publié le 19 septembre 2018
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances
6 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise une modification de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances.
Dans le cadre des carrières spécifiques au Service public fédéral Finances, l'exécution de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale engendre une anomalie qui nécessite d'être corrigée.
Cette anomalie concerne les membres du personnel qui, en tant que titulaires de l'ancienne échelle de traitement A23, ont été intégrés d'office dans la classe A3 - échelle de traitement A32, en exécution de l'arrêté royal du 19 juillet 2013 portant nomination dans la carrière commune des titulaires d'un titre particulier dans le niveau A et l'attribution aux membres du personnel du niveau A d'une fonction reprise à l'annexe de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A, et qui ne sont pas lauréats d'une formation certifiée donnant droit, à l'issue de la durée de validité, à une promotion dans l'échelle de traitement A33.
Le 1er septembre 2013, les inspecteurs principaux d'administration fiscale, les inspecteurs principaux d'administration fiscale - chef de service et les premiers attachés des finances, rémunérés dans les échelles de traitement A22 et A23 ont été nommés d'office dans la classe A3 et rémunérés respectivement dans les échelles de traitement A31 et A32. Leur complément (de traitement) a été supprimé. Cette intégration a eu un impact budgétaire limité - voir l'arrêté royal du 19 juillet 2013 susmentionné.
Lors de la rédaction de ce même arrêté royal du 19 juillet 2013, il était impossible d'anticiper les bonifications d'échelle qui allaient être introduites par l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
L'arrêté royal du 19 juillet 2013 précité prévoit d'une part, que les agents qui, en tant que titulaires de l'échelle de traitement A22, ont été intégrés dans l'échelle de traitement A31 maintiennent le bénéfice de leur formation certifiée réussie et d'autre part, qu'à l'issue de la durée de validité de cette formation, ces agents soient promus dans l'échelle de traitement A32.
En conséquence, ce groupe d'agents a droit à une première bonification d'échelle de 3.000 euros (indice-pivot 138,01). Les agents qui ont été promus dans l'échelle de traitement A23 sur base de la réussite d'une formation certifiée et qui ont été intégrés dans l'échelle de traitement A32 n'ont jamais plus pu s'inscrire à une formation certifiée et en tant que non titulaires d'une formation certifiée, ils ne recevront qu'une bonification d'échelle de 800 euros. Ceci a pour conséquence qu'ils seront financièrement dépassés par les agents qui avaient l'échelle de traitement A22 et qui ont été intégrés dans l'échelle de traitement A31.
Le projet d'arrêté royal soumis rencontre cette problématique en disposant que les anciens titulaires de l'échelle de traitement A23, qui sont rémunérés d'office dans l'échelle de traitement A32 et au 1er janvier 2014 n'étaient pas titulaires d'une prime de développement des compétences, obtiennent une première bonification d'échelle dont le montant est fixé dans le tableau I de l'annexe V de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. En d'autres termes, ce groupe d'agents recevra une première bonification de 3.000 euros au lieu de 800 euros.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT
6 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'article 6 ;
Vu l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2016 ;
Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 24 mai 2017 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 30 mai 2017 ;
Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Finances, donné le 16 juin 2017 ;
Vu le protocole de négociation n° C.D. 337/D/108-3 du Comité de Secteur II - Finances, conclu le 10 juillet 2018 ;
Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours prorogé de quinze jours, adressée au Conseil d'Etat le 19 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances, rétabli par l'arrêté royal du 12 mai 2014, est inséré le 1° /1 rédigé comme suit : « 1° /1 l'arrêté royal du 19 juillet 2013 : l'arrêté royal du 19 juillet 2013 portant nomination dans la carrière commune des titulaires d'un titre particulier dans le niveau A et l'attribution aux membres du personnel du niveau A d'une fonction reprise à l'annexe de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A ; ».
Art. 2.L'article 17 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 25 octobre 2013, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 17.Par dérogation à l'article 50, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, le montant de la première bonification est celui fixé dans le tableau I de l'annexe V de ce même arrêté, pour les agents qui, en tant qu'anciens titulaires de l'échelle de traitement A23, sont rémunérés d'office, en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2013, dans l'échelle de traitement A32 et n'étaient pas titulaires d'une prime de développement des compétences au 1er janvier 2014. ».
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT