publié le 25 octobre 2005
Arrêté royal portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage
6 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 décembre 2002;
Vu la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer portant diverses mesures en matière de fonction publique, notamment les articles 25, 26 et 36;
Vu la loi du 25 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003012105 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des changes et la lutte contre le racisme fermer tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, notamment l'article 2, § 3;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 20, remplacé par l'arrêté royal du 11 avril 2005 et l'article 28****, § 1er, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1993, 19 novembre 1998 et 12 décembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 13 septembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997, 19 novembre 1998, 26 avril 1999, 13 mai 1999, 18 octobre 2001, 5 septembre 2002, 14 octobre 2002, 4 août 2004 et 10 août 2005;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 11 avril 2005;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, notamment l'article 14, remplacé par l'arrêté royal du 23 octobre 2003;
Considérant qu'il convient de prendre les mesures adéquates qui doivent concrétiser le recrutement de personnes handicapées dans les services publics fédéraux; qu'il s'impose, à cet effet, de définir la notion de personne handicapée et de préciser les modalités qui doivent régir leur sélection;
Considérant que depuis quelques années, l'administration fédérale connaît un processus de modernisation destiné à la rendre plus performante et que, comme toute autre organisation, elle se trouve dans un contexte de mutation toujours plus rapide des technologies et des emplois;
Considérant dès lors qu'il importe de donner à l'administration fédérale les moyens de répondre aux défis qu'elle doit relever;
Considérant qu'il est dès lors opportun d'avoir égard à l'expérience acquise par certains membres du personnel de l'administration fédérale en son sein et d'éviter que cette expérience ne devienne pour elle un investissement improductif;
Considérant, en conséquence, qu'il y a une plus-value à conserver l'investissement réalisé notamment en matière de formation et à conserver, ainsi, l'expertise acquise par certains membres du personnel au sein de l'organisation de l'administration fédérale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juillet 2005;
Vu le protocole n° 532 du 13 juillet 2005 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis 38.924/1/V/ du Conseil d'Etat, donné le 30 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE ****. - Du recrutement de personnes handicapées
Article 1er.Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par personne handicapée : 1° la personne enregistrée comme telle à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, à la "**** **** **** **** met **** ****", anciennement le "**** **** **** **** met **** ****", au **** **** francophone des Personnes handicapées ou à la "**** für **** mit ****";2° la personne reconnue comme personne handicapée par le "**** **** **** **** en **** (****)";3° la personne qui bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration, sur base de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées;4° la personne qui est en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;5° la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pouvant certifier d'une incapacité de travail permanente d'au moins 66 % par une attestation du Fonds des Accidents du Travail, du Fonds des Maladies professionnelles ou du service médical compétent dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
Art. 2.La personne handicapée se fait connaître à **** - **** de sélection de l'administration fédérale lors de son inscription à une sélection comparative de recrutement ou lors de sa demande d'inscription dans la banque de données de contractuels.
Art. 3.Pour chaque sélection comparative de recrutement, il est établi, outre la liste des lauréats visée à l'article 27, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, une liste spécifique des personnes handicapées lauréates.
Celles-ci n'y figurent qu'à leur demande et pour autant qu'elles aient produit une attestation leur conférant la qualité de personne handicapée au sens de l'article 1er.
Les personnes handicapées reprises dans la liste spécifique visée à l'alinéa 1er gardent le bénéfice de leur classement sans limite de temps.
Art. 4.Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les règles relatives à la sélection et au recrutement des agents de l'Etat sont applicables à la sélection et au recrutement des personnes handicapées.
Art. 5.Les articles 25 et 26 de la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer portant diverses mesures en matière de fonction publique entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour les services publics visés à l'article 25, § 2, 1°, 3°, pour autant qu'ils soient repris dans l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, 4° et 5°. CHAPITRE ****. - De la situation du personnel contractuel
Art. 6.Les membres du personnel engagés, au sein d'un service public fédéral, dans les liens d'un contrat de travail et en service depuis au moins trois ans à la date de clôture des inscriptions, sont dispensés de l'épreuve préalable à caractère éliminatoire qui serait, le cas échéant, prévue par l'administrateur délégué de **** - **** de sélection de l'Administration fédérale - lors de l'organisation, à son initiative, de sélections comparatives de recrutement au niveau auquel ils sont engagés.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er doivent remplir les conditions d'admissibilité prévues à l'article 16 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. CHAPITRE ****. - De la situation de certains stagiaires
Art. 7.L'article 28****, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1993, 19 novembre 1998 et 12 décembre 2002, est complété comme suit : « 5° le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale. »
Art. 8.L'article 14 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, remplacé par l'arrêté royal du 23 octobre 2003, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 14.Le stagiaire soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, appelé à faire partie d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale est tenu de : 1° s'il s'agit d'un stagiaire du niveau A : a.participer aux activités de formation déterminées par le titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale en concertation avec le ministre responsable du secrétariat, de la cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou de la cellule de politique générale; b. rédiger un mémoire selon les modalités et dans le délai déterminé par le titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale en concertation avec le ministre responsable du secrétariat, de la cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou de la cellule de politique générale;2° s'il s'agit d'un stagiaire du niveau B, C ou D, de participer aux activités de formation déterminées par le directeur fonctionnel du service d'encadrement personnel et organisation du service public fédéral auquel est affecté le stagiaire ou par le directeur du service du personnel là où il n'existe pas de service d'encadrement personnel et organisation, en concertation avec le ministre responsable du secrétariat, de la cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique de la politique ou de la cellule de politique générale. Les rapports de stage visés à l'article 28 **** de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat sont établis par le responsable du secrétariat, de la cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou de la cellule de politique générale dont relève le stagiaire.
A la fin du stage, le titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale ou le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation du service public fédéral auquel est affecté le stagiaire ou le directeur du service du personnel là où il n'existe pas de service d'encadrement personnel et organisation soumet à l'autorité investie du pouvoir de nomination une proposition motivée de nomination ou de licenciement sur base des éléments suivants : 1° un rapport d'évaluation du ministre responsable du secrétariat, de la cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou de la cellule de politique générale;2° le constat d'un suivi assidu des activités de formation;3° le mémoire, s'il s'agit d'un stagiaire du niveau A. En cas de proposition de licenciement, le titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale ou le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation du service public fédéral auquel est affecté le stagiaire ou le directeur du service du personnel là où il n'existe pas de service d'encadrement personnel et organisation saisit, selon le cas, la commission interdépartementale des stages ou la commission des stages.
Sans préjudice du présent article, les dispositions relatives au stage s'appliquent au stagiaire visé à l'alinéa 1er. » CHAPITRE ****. - Dispositions modificatives, transitoires et finales
Art. 9.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 13 septembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997, 19 novembre 1998, 26 avril 1999, 13 mai 1999, 18 octobre 2001, 5 septembre 2002, 14 octobre 2002, 4 août 2004 et 10 août 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 17° est rétabli dans la rédaction suivante : « 17° Article 14 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;»; 2° le 18° est rétabli dans la rédaction suivante : « 18° Article 6 de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage;».
Art. 10.Le chapitre **** du même arrêté, comprenant l'article 35, abrogé par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante : « CHAPITRE ****. - Modalités d'application de l'article 14 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région.
Art. 35.§ 1er. L'article 14, alinéa 1er, doit se lire comme suit : «*****» § 2. L'article 14, alinéa 3, doit se lire comme suit : « A la fin du stage, le directeur de la formation soumet à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à son délégué une proposition motivée de nomination ou de licenciement sur base des éléments suivants : 1° un rapport d'évaluation du ministre responsable du secrétariat, de la cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou de la cellule de politique générale;2° le constat d'un suivi assidu des activités de formation;3° le mémoire, s'il s'agit d'un stagiaire du niveau A.» § 3. L'article 14, alinéa 4, doit se lire comme suit : «*****»
Art. 11.Les stagiaires des services publics fédéraux et des organismes d'intérêt public dont le personnel est soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, appelés à faire partie d'un secrétariat, d'une cellule stratégique, de la cellule de coordination générale de la politique ou d'une cellule de politique générale et dont le stage est suspendu à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, reprennent leur stage pour la durée restant à courir selon les modalités fixées par le présent arrêté.
Art. 12.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 6 octobre 2005.
**** **** le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, C. ****