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Règlement D'ordre Interieur
publié le 11 janvier 2023

Règlement d'ordre intérieur du directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui relatif aux examens linguistiques pour les docteurs, licenciés et **** en droit **** **** **** linguistiques organisés conformément à l'article 5 et l'article 6 de l'arrêté royal du 19 d(...)

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service public federal strategie et appui
numac
2022207219
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11/01/2023
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Règlement d'ordre intérieur du directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui relatif aux examens linguistiques pour les docteurs, licenciés et **** en droit Examens linguistiques organisés en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43**** de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire Examens linguistiques organisés conformément à l'article 5 et l'article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 susmentionné Examens linguistiques organisés en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 12 octobre 2009 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43**** de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire Examens linguistiques organisés conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 12 octobre 2009 susmentionné Pour autant que les modalités propres à la nature des examens linguistiques ne soient pas fixées par la loi ou par l'arrêté royal précité, le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement a décidé ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.Dans le présent règlement, on entend par : 1° président : le président du jury linguistique;2° directeur général : le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui;3° jury : le jury linguistique;4° direction générale : la direction générale Recrutement et Développement.

Art. 2.L'usage du masculin dans le présent règlement est épicène. Section 2. - Déontologie et impartialité

Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel de la direction générale et les assesseurs des jurys qui ne sont pas soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat : 1° font preuve de respect, d'impartialité et de non-discrimination;2° maintiennent une distance professionnelle obligatoire par rapport aux candidats : ils distinguent vie professionnelle et vie privée. § 2. Les présidents doivent informer le directeur général, avant le début de l'épreuve, de tout lien avec le candidat, ainsi que de toute situation qui peut compromettre, de n'importe quelle façon, l'impartialité ou l'indépendance.

Les assesseurs des jurys doivent informer le président, avant le début de l'épreuve, de tout lien avec le candidat, ainsi que de toute situation qui peut compromettre, de n'importe quelle façon, leur impartialité ou leur indépendance.

Le directeur général ou le président décide de manière motivée du maintien ou non du président ou de l'assesseur au sein du jury. § 3. Lors de l'examen linguistique, l'évaluation s'opère respectivement et exclusivement sur base des aptitudes linguistiques requises par le test. § 4. Nul ne peut prendre part, en qualité de membre d'un jury, à l'épreuve à laquelle participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.

Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 3 ainsi que les assesseurs des jurys sont tenus à la confidentialité et ce, même après la fin de leur mission. § 2. A l'exclusion des informations professionnelles nécessaires à l'exécution des obligations de la direction générale, ils ne peuvent communiquer aucune information à des tiers.

Ils ne peuvent pas divulguer des données à caractère personnel à des tiers non autorisés à en connaître.

Sans préjudice de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel type loi prom. 15/09/2013 pub. 12/08/2014 numac 2014000283 source service public federal interieur Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel. - Traduction allemande fermer relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel et de l'arrêté royal du 9 octobre 2014 portant exécution de l'article 3, § 2 de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel type loi prom. 15/09/2013 pub. 12/08/2014 numac 2014000283 source service public federal interieur Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel. - Traduction allemande fermer relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, ils ne peuvent pas commenter les sélections ou les dossiers dont ils ont à connaître.

Art. 5.Sans préjudice des articles 3 et 4, les assesseurs sont tenus de s'engager à respecter le code déontologique qu'ils ont signé.

Art. 6.La direction générale prévoit des aménagements raisonnables à l'intention des candidats présentant un handicap reconnu conformément aux dispositions réglementaires en vigueur au moment de l'inscription à l'épreuve linguistique.

Pour ces tests linguistiques, le candidat s'adresse au service en charge de ces tests pour demander des aménagements raisonnables. Section 3. - Lutte contre la fraude

Art. 7.Le candidat ne participe qu'à l'épreuve à laquelle il a été personnellement convoqué. Le fait de déclarer une fausse identité peut entraîner des poursuites judiciaires.

Art. 8.Le candidat n'a aucun contact avec le jury au sujet de l'épreuve, ni avant ni après celle-ci.

Art. 9.Le candidat respecte le matériel de test, qui est la propriété soit du **** **** et Appui, soit de ses clients, soit de ses fournisseurs. Tout vol, toute tentative de vol ou toute dégradation peut entraîner des poursuites judiciaires.

Le candidat respecte les outils en ligne mis à sa disposition pour présenter le test. Tout vol ou toute tentative de vol, copie, sauvegarde de données, introduction d'un virus ou dégradation peut entraîner des poursuites judiciaires.

Art. 10.§ 1er. A l'exception de l'appareil utilisé pour passer l'entretien en ligne ou de tout autre outil expressément prévu pour le test, l'utilisation d'un dictionnaire, de notes personnelles, d'ouvrages de référence et de livres, d'internet, d'un téléphone portable, d'un appareil photo, d'un ordinateur ou de tout autre moyen de communication ou outil physique, électronique ou en ligne est interdite pendant les séances de test ainsi que pendant leur préparation, sous peine d'exclusion immédiate.

Les appareils de télécommunication non autorisés durant l'épreuve sont éteints dès l'entrée en salle d'examen ou en salle de préparation ou dès que le candidat est en ligne afin soit de réaliser la préparation à distance soit de présenter l'épreuve à distance. § 2. Le candidat n'utilise que la documentation mise à sa disposition ou expressément autorisée par le personnel du **** **** et Appui ou un membre du jury.

Le candidat ne peut faire usage que du papier ou du matériel mis à sa disposition par la direction générale, à l'exception de l'appareil utilisé pour passer le test à distance.

Le candidat ne peut pas communiquer avec d'autres candidats ou avec des tiers pendant la préparation des tests ainsi que pendant les tests, sous peine d'exclusion immédiate. § 3. A l'exception des tests organisés en ligne, le candidat ne peut quitter le lieu du test sans avoir remis tous les documents mis à sa disposition, y compris les feuilles de brouillon.

Art. 11.Le candidat ne diffuse aucun questionnaire ou question utilisé par la direction générale.

Art. 12.Le candidat qui contrevient à l'un des articles 7 à 11 est exclu de tous les examens linguistiques organisés conformément à la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire pendant un an à compter de la date de l'infraction.

Les résultats éventuellement obtenus sont invalidés. Le cas échéant, la direction générale se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires. Section 4. - Absence

Art. 13.Le candidat absent est exclu de l'examen linguistique.

Dans le cadre des épreuves à distance, le candidat se connecte, via le lien qui lui est communiqué, à l'heure indiquée sur sa convocation. Si le candidat ne se connecte pas dans un délai de dix minutes après cette heure prévue, le président le contacte par téléphone, **** ou e-mail pour lui demander de se connecter.

Le candidat qui ne répond pas au message du président dans un délai de vingt minutes est exclu, sauf s'il rencontre un incident technique comme défini à l'article 53 et que le candidat le fait savoir dans ce délai de vingt minutes, conformément aux instructions spécifiées par la direction générale dans sa convocation. CHAPITRE 2. - Compte en ligne du candidat sur ****.****

Art. 14.Le candidat ne fournit pas de fausses informations à la direction générale, sous peine d'exclusion de l'examen linguistique.

Art. 15.Le candidat est seul responsable des informations qu'il reprend dans son compte en ligne. Le candidat présentant un handicap reconnu conformément aux dispositions réglementaires et qui veut soit obtenir des aménagements raisonnables, soit se déclarer comme personne handicapée en vue d'être repris dans la liste spécifique visée à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage, tient à jour son dossier «*****» dans son compte.

Art. 16.En consultant ou en utilisant le site **** de la direction générale ou en s'inscrivant à un examen linguistique, le candidat adhère à la déclaration de protection des données. CHAPITRE 3. - Organisation pratique des épreuves Section 1re. - Dispositions générales

Art. 17.L'épreuve se compose de deux parties, une partie écrite et une partie orale. Les candidats sont invités à s'inscrire à l'examen linguistique via leur compte. Les candidats ne peuvent choisir qu'entre les moments de test proposés.

Art. 18.Lorsque les tests nécessitent une correction manuelle, les travaux des candidats sont rendus anonymes. Ils sont ensuite numérotés et transmis à chaque assesseur. A chaque travail est jointe une fiche sur laquelle chaque assesseur porte ses remarques, sans mentionner de cote. Chaque assesseur inscrit une cote en regard du numéro d'ordre du travail, sur un relevé distinct. La fiche et les relevés de cotes sont transmis au président qui décide s'il y a lieu de prévoir ou non une délibération. Un relevé de cotes définitif est signé par tous les membres du jury. Après délibération, le procès-verbal est établi.

Art. 19.Le directeur général peut décider d'organiser des épreuves orales à distance, via des outils en ligne.

Art. 20.Le candidat qui ne dispose pas des moyens techniques adaptés a la possibilité d'utiliser, dans un local désigné par la direction générale, un matériel informatique adapté en vue de passer les tests en ligne.

Art. 21.§ 1er. Le candidat a droit au ****-**** suivant : 1. Une analyse du test de vocabulaire.Aucune question ou réponse correcte n'est donnée; 2. Une analyse de la production écrite si elle a été envoyée au jury après avoir passé la partie vocabulaire;3. Une analyse de la production orale si le candidat y a participé après avoir réussi toute la partie écrite. § 2. Le Directeur général détermine les modalités de demande et d'envoi du ****-**** sur le site **** de ****.**** (**** ://****.****).

Art. 22.§ 1er. Aucune dispense par partie d'épreuve ne sera accordée. § 2. Le candidat qui a réussi l'examen visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43**** de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, est dispensé de l'examen linguistique organisé conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 12 octobre 2009 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43**** de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Section 2. - Accueil et accès des candidats aux épreuves

Art. 23.Le candidat est accueilli avec professionnalisme.

Art. 24.Le candidat qui se présente à un test alors qu'il n'y est pas valablement inscrit ne peut pas y participer.

Art. 25.Le candidat doit être présent à l'heure précise indiquée sur sa convocation.

Pour les épreuves en ligne, le candidat se connecte à l'heure indiquée sur sa convocation. Si le candidat ne se connecte pas dans un délai de dix minutes après cette heure prévue, le président le contacte par téléphone, **** ou e-mail pour lui demander de se connecter conformément à l'article 13.

Art. 26.Le candidat qui a obtenu des aménagements raisonnables se fait connaître, dès son arrivée, auprès du collaborateur présent de la direction générale ou auprès du président ou auprès d'un membre du jury présent.

Art. 27.Le candidat ne trouble pas l'ordre. Il respecte les collaborateurs du **** **** et Appui, les membres du jury, les délégués syndicaux et les autres candidats. CHAPITRE 4. - Directives relatives à la partie écrite

Art. 28.Le directeur général fixe le contenu des tests et les modalités de passation et d'évaluation des tests linguistiques. A cet effet, il peut demander les avis qu'il estime utiles.

Art. 29.Toutes les parties de l'épreuve écrite (tant le test de vocabulaire que le commentaire et le résumé sur la base d'un jugement ou d'un arrêt) auront lieu de manière informatisée et au même moment.

Art. 30.Les tests informatisés se déroulent dans un lieu déterminé par le directeur général.

Art. 31.Le candidat fournit les données d'identité demandées.

Art. 32.Plus aucun candidat n'est admis à participer à la séance après l'ouverture de celle-ci, à moins que - dans le respect du principe d'égalité entre les candidats - le président n'en décide autrement.

Art. 33.Le candidat doit informer sur le champ les surveillants ou, le cas échéant, le président de tout incident technique qu'il rencontre que ce soit dans le cadre d'un test à distance ou d'un test organisé dans les locaux de la direction générale.

Art. 34.Les surveillants veillent au maintien de l'ordre pendant les tests informatisés. Ils ne peuvent pas fournir d'explications sur le contenu aux candidats.

Art. 35.Sauf disposition contraire, le candidat ne peut pas quitter la salle sans avoir remis au surveillant tous les documents mis à sa disposition, y compris les feuilles de brouillon.

Lors de la correction, il n'est pas tenu compte des feuilles de brouillon.

Art. 36.§ 1er. L'épreuve portant sur la connaissance passive de la terminologie juridique, partie de l'épreuve écrite organisée conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 et à l'article 5 de l'arrêté royal du 12 octobre 2009, consiste en 70 questions de vocabulaire. § 2. Le candidat doit répondre correctement à au moins 60 questions sur un total de 70 pour réussir l'épreuve de vocabulaire organisée conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002. § 3. Le candidat doit répondre correctement à au moins 42 questions sur un total de 70 pour réussir l'épreuve de vocabulaire organisée conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 12 octobre 2009.

Art. 37.Lors de l'examen sur la connaissance active et passive de la terminologie juridique, basé sur l'article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002, les candidats se verront proposer 140 questions de vocabulaire, dont 70 dans leur propre langue et 70 dans la langue de l'examen. Le candidat doit répondre correctement à au moins 115 questions sur un total de 140 pour réussir.

Art. 38.Pour les exercices sur la connaissance passive de la terminologie juridique, les questions consisteront en une série de termes dans la langue de l'examen. Ces termes seront éventuellement replacés dans un contexte permettant d'en préciser le sens exact. Le candidat devra fournir la traduction dans la langue de son diplôme.

Art. 39.Pour les exercices sur la connaissance passive et active de la terminologie juridique, les questions consisteront respectivement en une série de termes dans la langue de l'examen et en une série dans la langue du diplôme du candidat. Ces termes seront éventuellement replacés dans un contexte permettant d'en préciser le sens exact. Le candidat devra fournir la traduction dans la langue de son diplôme pour la partie portant sur la connaissance passive et fournir la traduction dans la langue de l'examen pour la partie active.

Art. 40.En ce qui concerne la connaissance active et passive de la terminologie juridique, aucune autre traduction que celle figurant dans le syllabus publié en 2022 ne sera considérée comme correcte.

Art. 41.Toute faute d'orthographe dans l'épreuve concernant la connaissance active et/ou passive de la terminologie juridique est comptabilisée comme une mauvaise réponse. L'article des substantifs n'est pas demandé. Si le candidat indique un article erroné, la moitié des points pour la question est retirée.

Art. 42.Le candidat ne réussit l'épreuve portant sur la connaissance écrite que s'il est jugé apte pour les deux parties de l'épreuve : conformément à l'article, connaissance passive et/ou active de la terminologie juridique, d'une part, et résumé et commentaire d'un jugement ou d'un arrêt, d'autre part. CHAPITRE 5. - Directives relatives à la partie orale Section 1re. - Organisation pratique

Art. 43.§ 1er. Dans le cadre des épreuves orales dans les bâtiments du **** ****, le candidat reçoit une invitation à participer à l'épreuve orale. Cette invitation contient l'heure de l'épreuve et les consignes à respecter. § 2. Le candidat se présente à l'accueil muni de sa carte d'identité afin qu'un collaborateur du **** **** puisse vérifier son identité. § 3. Le candidat suit les consignes du collaborateur de l'accueil.

Art. 44.§ 1er. Dans le cadre des épreuves orales à distance, le candidat reçoit une invitation en ligne à participer à l'épreuve orale. Cette invitation contient l'heure de l'épreuve ainsi que le lien pour accéder à la ****.

Le candidat se connecte en ligne par l'intermédiaire du lien qui lui est communiqué préalablement. En cas d'incident technique au moment de la connexion, l'article 13 est d'application.

De même, il doit se déconnecter de la **** dès qu'il en reçoit l'instruction. § 2. Le candidat présente sa carte d'identité à la caméra après s'être connecté, de manière à ce que le jury s'assure de son identité.

Durant toute la durée de l'épreuve orale, le candidat laisse la caméra et le micro allumés.

Le candidat passe l'épreuve orale, seul, dans un local calme et adapté. Toute présence de tiers dans ce local est interdite. § 3. Le candidat utilise uniquement la documentation mise à sa disposition à distance ou autorisée par le jury. § 4. Il est interdit au candidat d'enregistrer l'épreuve orale de quelle que manière que ce soit.

Il est interdit au candidat de faire usage de techniques qui visent à ****, à occulter ou à modifier l'environnement dans lequel il se trouve. Section 2. - Délégués des organisations syndicales représentatives

Art. 45.Les dispositions de la présente section 2 du chapitre 5 ne s'appliquent pas aux candidats des examens linguistiques organisés en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43**** de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et conformément à l'article 5 et l'article 6 de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 susmentionné.

Art. 46.Les organisations syndicales représentatives ont accès en permanence au planning des tests.

Art. 47.Les délégués syndicaux se présentent, munis de la preuve de leur mandat syndical et de leur carte d'identité.

Art. 48.Au début de l'épreuve, le délégué syndical reçoit une fiche syndicale qu'il peut compléter pendant l'épreuve. Il remet cette fiche au président au terme de l'épreuve.

Art. 49.Dans l'exercice de leurs prérogatives syndicales, les délégués syndicaux font preuve de respect envers le président, les membres du jury et le candidat. Section 3. - Délibérations

Art. 50.Préalablement à la délibération, le président s'assure que tous les membres du jury disposent du dossier de chaque candidat.

Art. 51.Sans préjudice des dispositions statutaires applicables, les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 52.Le directeur général peut organiser les délibérations des jurys à distance via les outils en ligne.

Art. 53.Dans le cadre des délibérations à distance, le directeur général fixe les modalités : 1° qui garantissent une véritable discussion collégiale et le vote;2° qui garantissent la sécurité et la confidentialité des délibérations à distance dans le cadre de l'utilisation des outils en ligne. Section 4. - Incidents techniques

Art. 54.Par incident technique, on entend tout problème empêchant le déroulement optimal de l'épreuve ou de la délibération.

Art. 55.Le directeur général met en place une assistance technique qui permet de résoudre les incidents techniques.

Art. 56.Tout incident technique ou autre survenu durant l'épreuve qui en impacte le bon déroulement est rapporté et consigné dans un registre.

Art. 57.Si l'assistance technique ne peut résoudre l'incident de telle manière qu'il empêche la poursuite de l'épreuve à distance dans des conditions optimales, le candidat est : 1° soit convoqué à une date ultérieure en vue de présenter l'épreuve en ligne;2° soit convoqué à une date ultérieure dans un local désigné par la direction générale afin qu'il présente l'épreuve en ligne avec les outils mis à sa disposition par la direction générale. Par dérogation à l'alinéa 1er, disposition du point 1°, après deux tentatives d'épreuve à distance avortées en raison d'un incident technique, le candidat est obligatoirement convoqué à une date ultérieure dans un local désigné par la direction générale afin qu'il présente l'épreuve en ligne avec les outils mis à sa disposition par la direction générale. CHAPITRE 6. - Plaintes et frais de déplacement

Art. 58.Le candidat qui n'est pas satisfait d'une prestation effectuée par la direction générale, peut introduire une plainte.

Art. 59.La direction générale assure le suivi des plaintes dans le respect des bonnes pratiques du réseau fédéral de gestion des plaintes.

Art. 60.Par une gestion professionnelle des plaintes, la direction générale : 1° fixe les points d'amélioration;2° prend les mesures préventives et correctives qui s'imposent.

Art. 61.La direction générale informe le candidat des solutions complémentaires qui lui sont offertes, dans l'hypothèse où la réponse à la plainte ne le satisfait pas.

Art. 62.§ 1er. Le candidat à un examen linguistique obtient à sa demande le remboursement de ses frais de déplacement dans les cas suivants : 1. lorsque l'épreuve à laquelle il est convoqué et pour laquelle il s'est présenté à l'accueil est annulée par la direction générale;2. lorsqu'en application de l'article 20 du présent règlement, il utilise un matériel informatique adapté dans un local désigné par la direction générale;3. lorsqu'en application de l'article 57, 2° du présent règlement, il présente l'épreuve à distance dans un local désigné par la direction générale. § 2. Lorsque le candidat a utilisé des moyens de transport en commun public belge, les frais de déplacement réellement engagés sont remboursés, à concurrence maximum du prix d'un voyage aller/retour en deuxième classe lorsque le moyen de transport comporte plusieurs classes.

Lorsque le candidat a utilisé un moyen de transport individuel, il obtient un remboursement égal au prix d'un billet **** aller/retour en deuxième classe. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 63.L'arrêté de l'administrateur délégué de ****, **** de Sélection de l'Administration fédérale, du 10 avril 2009 organisant les examens linguistiques organisés en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 19 décembre 2002 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43**** de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, est abrogé.

Art. 64.L'arrêté de l'administrateur délégué de ****, **** de Sélection de l'Administration fédérale, du 20 novembre 2009 organisant les examens linguistiques organisés en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 12 octobre 2009 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43**** de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, est abrogé.

Art. 65.Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au **** belge.

****, le 12 décembre 2022.

B. **** **** directeur général de la direction générale Recrutement et Développement

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