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Arrêté Ministériel du 28 février 2005
publié le 08 mars 2005

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances

source
service public federal personnel et organisation
numac
2005003047
pub.
08/03/2005
prom.
28/02/2005
ELI
eli/arrete/2005/02/28/2005003047/moniteur
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28 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances


Le Ministre des Finances, Le Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels du 27 juillet 1990, du 12 juillet 1991, du 24 janvier 1994, 20 avril 1994, du 6 décembre 1994, du 16 novembre 1998, du 25 mars 1999 et du 15 juillet 2002;

Vu l'avis rendu par l'Inspecteur des Finances, donné le 7 octobre 20004;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 26 octobre 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2004;

Vu le protocole de négociation du 17 décembre 2004 du Comité de secteur II - Finances;

Vu l'avis 37.965/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2005, Arrêtent :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Ministère des Finances est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté ministériel du 14 septembre 1989 instaurant une prime de formation en faveur de certains agents du Service public fédéral Finances et du Ministère des Finances - Administration des pensions ».

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 juillet 1990, 12 juillet 1991, 24 janvier 1994, 20 avril 1994 et 25 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er les mots « Service public fédéral Finances et du » sont insérés entre les mots « agents du » et « Ministère »;2° au § 2, les mots « Inspecteur des Finances » sont supprimés.

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 24 janvier 1994, 20 avril 1994, 16 novembre 1998 et 15 juillet 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.La prime est fixée à un montant brut de : 74,37 EUR par mois pour les agents de niveau 1; 47,10 EUR par mois pour les agents nommés d'office dans le niveau B ou C et qui étaient revêtus auparavant d'un grade de niveau 2+ ou 2; 29,75 EUR par mois pour les agents nommés d'office dans le niveau C ou D et qui étaient revêtus auparavant d'un grade de niveau 3 ou 4 »; 2° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'un agent de niveau 1 est recruté, il conserve pendant la durée du stage le bénéfice de la prime de formation à laquelle il avait droit avant ledit stage, à condition qu'il ne bénéficie d'aucune allocation de compétence.» Les agents stagiaires de niveaux 4, 3, 2 et 2+, qui, le jour précédent l'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient titulaires de la prime, conservent cette prime pendant la durée de leur stage à condition qu'ils ne bénéficient d'aucune allocation de compétence. »

Art. 4.L'article 2bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 16 novembre 1998 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2bis, § 1er. Les titulaires d'un grade commun de niveau 2+ ou 2 nommés d'office dans le niveau B ou C et qui de par leur grade et leur échelle de traitement, sont en droit de participer aux mesures de compétences, telles que précisées à l'article 18bis, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, perdent le droit à la prime de formation : 1° soit à partir du 1er septembre de l'année au cours de laquelle ils ont droit pour la première fois à l'allocation de compétences;2° soit à partir du 1er janvier 2006. § 2. Les agents de niveau C visés au § 1er qui participent à une mesure de compétences tel que prévu à : 1° l'article 9quinquiesdecies de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat;2° l'article 9quinquiesdecies de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, perdent le droit à la prime de formation : 1° soit dès le début de la période de validité de la mesure de compétences pour laquelle ils sont lauréats;2° soit à partir du 1er janvier 2006. § 3. Les titulaires d'un grade particulier dans le niveau 2+, 2 ou 3 nommés d'office dans le niveau B ou C et qui de par leur grade et leur échelle de traitement sont en droit de participer aux mesures de compétences telles que précisées à : 1° l'article 18bis, § 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat;2° l'article 9quinquiesdecies de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat;3° l'article 9quinquiesdecies de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, perdent le droit à la prime de formation dès le début de la période de validité de la mesure de compétences pour laquelle ils sont lauréats et au plus tard, à partir du 1er janvier 2007.

Art. 5.A l'article 3 du même arrêté modifié par l'arrêté ministériel du 16 novembre 1998, les mots « aux articles 1er et 2bis, § 3 » sont remplacés par les mots « à l'article 1er ».

Art. 6.L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 20 avril 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Pour avoir droit à la prime, l'agent de niveau 1 doit annuellement : 1° suivre jusqu'à son terme les activités de formation organisées;2° obtenir une mention favorable lors du contrôle des connaissances acquises qui suit la clôture des activités visées au 1°.».

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit : « Art. 4bis, § 1er. Plus aucune activité de formation ne sera organisée pour les agents des niveaux B, C et D. § 2. Sans préjudice des articles 2bis et 5bis du même arrêté, les agents qui ont été nommés d'office dans les niveaux B, C ou D maintiennent le droit à la prime, pour la durée de leur nomination dans ce niveau, à condition que, le jour précédent l'entrée en vigueur du présent article, ils remplissaient les conditions mentionnées à l'article 4 tel qu'il était alors d'application.

Art. 8.L'article 5 du même arrêté, modifié par larrêté ministériel du 20 avril 1994 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5, § 1er. L'agent de niveau 1 a droit à la prime dès sa nomination à titre définitif au Service public fédéral Finances ou au Ministère des Finances - Administration des pensions - pour autant qu'il ait participé à la première activité de formation visée à l'article 4, 1° le concernant et qu'il ait, pour cette activité, obtenu la mention favorable visée à l'article 4, 2°. § 2. L'agent de niveau 1 qui n'a pas participé l'activité de formation visée à l'article 4, 1° ou qui n'a pas obtenu la mention favorable visée à l'article 4, 2°, a droit à la prime à partir du premier mois qui suit celui au cours duquel il a obtenu ladite mention favorable. § 3. L'agent visé à l'article 5bis, § 5, qui dans un délai de six mois suivant sa reprise de service : - ne participe pas à l'activité de formation prévue pour lui à l'article 4, 1°, ou qui n'obtient pas pour cette activité la mention favorable visée à l'article 4, 2°, a droit à la prime à partir du mois dont question au § 2; - participe à l'activité de formation prévue pour lui à l'article 4, 1°, et, pour cette activité, obtient la mention favorable visée à l'article 4, 2°, bénéficie de la prime à partir du septième mois suivant sa reprise de service. ».

Art. 9.A l'article 5bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 16 novembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er : a) dans la disposition introductive, les mots « et la prime spéciale de formation sont réduites » sont remplacés par les mots « est réduite »;b) la disposition prévue sous le 1° est abrogée.2° au § 2 : a) dans la disposition introductive, les mots « et la prime spéciale de formation sont réduites » sont remplacés par les mots « est réduite » b) la disposition reprise sous le 1° est complétée par ce qui suit : « g) pour accomplir des prestations au bénéfice d'un groupe politique reconnu de la Chambre des Représentants ou du président d'un de ces groupes.»; 3° au § 3 : a) le b) est remplacé par la disposition suivante : « b) l'agent a reçu la mention « insuffisante » à l'issue de son évaluation;» b) au d) les mots « à temps plein » sont insérés après les mots « interruption de carrière;» 4° le § 4 est abrogé;5° le § 6 est remplacé par la disposition suivante : « § 6.Par période de référence, il faut comprendre le mois précédent le paiement de la prime. »

Art. 10.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Le Président du Comité de direction et le Directeur général de l'Administration des pensions sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. »

Art. 11.§ 1er. Par dérogation à l'article 2bis, §§ 1 et 2, les agents lauréats d'une sélection d'avancement à l'échelle barémique 20E, sont à nouveau titulaires de la prime de formation à partir de la date de leur promotion par avancement dans l'échelle barémiqueCA3, CT3 ou CF3, à condition qu'ils remplissaient le jour précédent l'entrée en vigueur du présent paragraphe, les conditions mentionnées à l'article 4 tel qu'il était alors d'application. Les dispositions de l'article 5bis sont d'application. § 2. La prime de formation octroyée conformément au § 1er du présent article n'est plus attribuée lors d'une nomination dans un niveau supérieur.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge à l'exception des dispositions - de l'article 3, 1° qui pour les agents des niveaux D, C et B produit ses effets respectivement au 1er janvier 2002, 1er juin, 2002 et 1er octobre 2002; - de l'article 4 qui produit ses effets au 1er septembre 2004.

Bruxelles, le 28 février 2005.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

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