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Arrêté Royal du 04 juillet 2013
publié le 16 juillet 2013

Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives à l'accession au niveau A

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service public federal personnel et organisation
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2013002026
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16/07/2013
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04/07/2013
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4 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives à l'accession au niveau A


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 octobre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 novembre 2012;

Vu le protocole n° 677 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux du 3 janvier 2013;

Vu l'avis 55.494/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat

Article 1er.Dans le titre II de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III. - De la promotion par accession aux niveaux B et C »

Art. 2.A l'article 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 octobre 1988, 31 juillet 1991, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 30 mars 1995, 15 avril 1996, 16 novembre 2001, 5 septembre 2002, 18 mars 2004, 3 août 2004, 4 août 2004, 22 novembre 2006 et 19 novembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : a) le § 1er est abrogé;b) dans le § 2, le 1° est abrogé;c) dans le § 3, les mots « des §§ 1er et 2 » sont remplacés par les mots « du § 2 »;d) dans le § 4, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 3.A l'article 29bis du même arrêté, rétabli par l'arrêté du 22 novembre 2006 et modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le § 1er, l'alinéa 2 est abrogé;b) dans le § 2, alinéa 1er, les mots « ou à la classe » sont supprimés;c) dans le § 2, alinéa 2, les mots « ou à la classe » et les mots « ou à sa nouvelle classe » sont supprimés;d) dans le § 2, alinéa 3, les mots « ou à la classe » et les mots « ou à sa nouvelle classe » sont supprimés;e) dans le § 3, alinéa 2, les mots « ou à la classe » sont supprimés;f) dans le § 3, alinéa 3, les mots « ou à la classe » et les mots « ou à sa nouvelle classe » sont supprimés;g) dans le § 5, les mots « ou à la classe » sont supprimés.

Art. 4.Dans le titre II du même arrêté il est inséré un chapitre IIIbis comportant les articles 30 à 31sexies, rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - De la promotion par accession au niveau A

Art. 30.L'agent de l'Etat peut être promu des niveaux B ou C au niveau A. L'accession au niveau A se fait dans la première ou dans la deuxième classe, selon que la fonction à attribuer appartient à l'une ou à l'autre.

L'accession se fait dans la première échelle de traitement de la classe.

Art. 31.§ 1er. Pour participer aux épreuves d'accession au niveau A, l'agent de l'Etat doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu et conserver la mention « excellent » ou « répond aux attentes » à sa dernière évaluation. § 2. Les épreuves d'accession au niveau A se répartissent en trois séries. § 3. La première série est organisée par le SELOR. Les épreuves de cette série visent à évaluer la capacité d'un agent à fonctionner au niveau A. Elles se concluent par une attestation de réussite ou un constat d'échec. L'attestation de réussite est valable sans limitation de temps.

L'administrateur délégué peut accorder dispense d'épreuves déjà réussies.

Un agent qui n'a pas réussi une épreuve est exclu pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de cette épreuve de la possibilité de la présenter à nouveau. § 4. La deuxième série comprend quatre épreuves qui visent à évaluer l'acquisition de connaissances. Chacune des quatre épreuves consiste dans le suivi et la réussite des cours d'au moins quatre crédits ECTS figurant au programme des masters d'une université ou d'une haute école de l'Espace économique européen. La deuxième série d'épreuves n'est accessible qu'aux lauréats de la première série d'épreuves.

Une de ces épreuves doit être choisie dans les domaines de l'économie, du droit ou des finances publiques.

Les trois autres épreuves sont choisies de commun accord par le candidat et le directeur Personnel et Organisation de son service public fédéral ou de son service public fédéral de programmation ou leur délégué.

Chaque service public fédéral ou service public fédéral de programmation peut également organiser lui-même les épreuves visées à l'alinéa 3 moyennant avis favorable de deux professeurs d'université, un de chaque rôle linguistique, spécialisés dans la matière de ces épreuves. L'avis sera favorable si et seulement si les épreuves sont du niveau d'un master et correspondent chacune à au moins quatre crédits ECTS. Le service public fédéral ou service public fédéral de programmation concerné peut autoriser l'accès à ces épreuves aux agents des autres services visés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Les candidats titulaires d'un master ou d'un autre diplôme qui donne accès au niveau A, délivré par une université ou une haute école de l'Espace économique européen sont considérés comme lauréats des épreuves de cette série.

Pour chaque épreuve de cette série, la réussite est valable sans limitation de temps.

Les épreuves de la présente série sont d'office considérées comme répondant aux conditions fixées par les articles 69 et 70 de l'arrêté du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Les frais d'inscription aux épreuves de la présente série sont pris en charge par l'administration dont relève l'agent de l'Etat. § 5. La troisième série est une sélection comparative par rapport à une fonction de la cartographie. Elle est organisée par le SELOR, qui peut en confier tout ou partie au service public fédéral ou service public fédéral de programmation qui demande l'organisation de cette sélection comparative. Elle n'est accessible qu'aux lauréats de la première et de la deuxième série d'épreuves.

La sélection comparative peut comprendre plusieurs épreuves dont la première peut être éliminatoire.

La sélection comparative se conclut par un classement des candidats reconnus aptes à exercer la fonction.

Les résultats de la sélection comparative sont valables deux ans.

Cette durée peut être prolongée une seule fois, pour un maximum de deux ans, par le président du comité de direction du service public fédéral ou le président du service public fédéral de programmation qui a demandé l'organisation de cette sélection.

Art. 31bis.Les lauréats, sous réserve qu'ils aient conservé ou recouvré la mention « excellent » ou « répond aux attentes » sont appelés en service dans les emplois vacants dans leur service public fédéral ou leur service public fédéral de programmation, selon l'ordre de leur classement.

Ils peuvent aussi répondre à une offre d'un autre service visé à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. Ce service peut soumettre les lauréats à une épreuve complémentaire à l'issue de laquelle un nouveau classement est établi.

Art. 31ter.§ 1er. Les lauréats appelés en service accomplissent une période d'adaptation d'une durée d'un an. Durant la période d'adaptation, ils sont directement rémunérés dans la première échelle de traitement de la classe pour laquelle ils ont concouru.

Pour le calcul de la durée de la période d'adaptation, toutes les périodes pendant lesquelles l'agent est en activité de service sont prises en compte.

Toutefois, les congés et absences qui ne sont pas visés par le paragraphe 2 entraînent une prolongation de celle-ci lorsqu'ils dépassent trente jours de prestations à l'exception : a) du congé annuel, des jours fériés et de la période entre le 27 et le 31 décembre, des congés de circonstances, du congé exceptionnel pour cas de force majeure;b) des articles 81, §§ 1er et 2 et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;c) du congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un cabinet d'un membre du gouvernement fédéral. La prolongation éventuelle ne prend pas en compte les trente jours de prestations visés à l'alinéa 3. § 2. Lorsque le lauréat travaille à temps partiel pendant la période d'adaptation, celle-ci est prolongée au prorata.

Art. 31quater.§ 1er. La période d'adaptation est supervisée par le directeur P & O ou son délégué, qui rédige trois rapports trimestriels et un rapport final. Le directeur P & O peut aussi prolonger la période d'adaptation de quatre mois maximum sur avis conforme de la commission de recours compétente visée à l'article 22 de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et dans le Ministère de la Défense. Il peut également proposer au fonctionnaire dirigeant un changement d'affectation. § 2. Le rapport final conclut soit à la nomination du lauréat, soit à son retour au niveau où il était nommé et, le cas échéant, dans le service public fédéral ou le service public fédéral de programmation où il était nommé.

Dans le cas où le rapport final conclut à un refus de nomination, l'agent peut introduire un recours, dans un délai de vingt jours ouvrables auprès de la commission de recours visée au § 1er, par l'intermédiaire du fonctionnaire dirigeant, tel que défini à l'article 2 du même arrêté. Le recours est traité selon les modalités définies aux articles 23 à 24 du même arrêté.

Le recours est suspensif.

Le président de la commission de recours transmet l'avis de la commission au fonctionnaire dirigeant. Celui-ci prend la décision définitive. § 3. Le lauréat qui n'a pas été nommé à l'issue d'une période d'adaptation, ou qui y met fin pendant celle-ci, peut être de nouveau candidat à un emploi vacant de niveau A par accession de niveau. Il ne peut toutefois faire usage de cette faculté qu'à deux reprises. Après la troisième période d'adaptation, il perd le bénéfice de sa réussite à la sélection comparative. § 4. Le lauréat qui met fin à une période d'adaptation afin de répondre à un autre appel en service bénéficie d'une nouvelle période complète d'adaptation.

Art. 31quinquies.Pour le calcul des anciennetés, l'agent nommé au niveau A à l'issue de la période d'adaptation est considéré comme bénéficiant effectivement de sa classe et de son niveau à partir du 1er jour de la période d'adaptation.

Par contre, s'il échoue ou met fin à une période d'adaptation, il est considéré pour le calcul des anciennetés, comme ayant été en activité de service dans son ancien grade.

Art. 31sexies.Les lauréats appelés en service dans un service ou organisme autre que leur service public fédéral ou leur service public fédéral de programmation sont mis d'office en congé pour stage. » CHAPITRE 2. - Modification apportée à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public

Art. 5.L'article 3, § 1er, de l' arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, est complété par ce qui suit : « 46° les articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 4 juillet 2013 modifiant certaines dispositions relatives à l'accession au niveau A. ». CHAPITRE 3. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat

Art. 6.Dans le titre Ier de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, l'intitulé du chapitre V, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 4 août 2004, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE V. - Des sélections comparatives d'accession aux niveaux B et C ».

Art. 7.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 4 août 2004, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les agents qui ont réussi les épreuves des deux premières séries de l'accession au niveau A sont dispensés de l'épreuve générale prévue à l'article 15. ».

Art. 8.Dans l'article 13, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 août 2004, les mots « à la classe ou » et les mots « de cette classe ou » sont supprimés.

Art. 9.Les articles 14, 14bis et 17 du même arrêté sont abrogés. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales

Art. 10.Dispense d'une ou plusieurs épreuves de la deuxième série est accordée d'office aux agents de l'Etat détenteurs à l'entrée en vigueur du présent arrêté de brevets, délivrés conformément aux dispositions antérieures, attestant la réussite aux épreuves portant sur les matières déterminées par l'administrateur délégué de SELOR, sur avis de l'administration à laquelle appartient le candidat. Le brevet attestant la réussite d'une épreuve de formation générale n'est pas visé par le présent article.

Art. 11.Les agents qui ont bénéficié d'une évaluation sans mention finale sur la base des dispositions antérieures à celles de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant modification de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et dans le ministère de la Défense sont admis aux épreuves pendant un an à dater de leur dernière évaluation selon ces anciennes dispositions.

Art. 12.Les Ministres et les Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

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