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Arrêté Royal du 19 novembre 1998
publié le 28 novembre 1998

Arrêté royal relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

source
ministere de la fonction publique
numac
1998002123
pub.
28/11/1998
prom.
19/11/1998
ELI
eli/arrete/1998/11/19/1998002123/moniteur
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19 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 99, modifié par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par les lois des 21 décembre 1994 et 22 décembre 1995, l'article 100, modifié par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et par la loi du 21 décembre 1994, l'article 100bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994, l'article 102, inséré par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 22 décembre 1995 et l'article 102bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par la loi du 22 décembre 1995;

Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, y inséré par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, modifié par la loi du 20 mai 1997;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 28ter, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1993 et 15 mars 1993, l'article 102, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1967, 2 avril 1975, 5 avril 1976, 24 novembre 1978, 22 janvier 1979, 16 novembre 1981, 18 novembre 1982, 9 juillet 1985, 28 février 1986, 16 avril 1991, 21 novembre 1991 et 4 mars 1993 et l'article 106, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1967, 26 mai 1975, 27 juillet 1981 et 30 mars 1983 et l'article 108, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1967;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993 et 15 septembre 1997, l'article 33, les articles 43 à 47 et l'article 48;

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 39, alinéa 3, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 29 décembre 1990;

Considérant que pour faciliter la tâche des autorités chargées d'exécuter les dispositions réglementaires et vu l'intention de rendre plus transparente la position juridique des agents en matière de réglementation relative aux congés, il s'indique de réunir dans un seul arrêté certains dispositions relatives aux congés et aux absences accordés à certains agents de l'administration fédérale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er juillet 1997;

Vu le protocole n° 98/3 du 19 mars 1998 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu le protocole n° 282 du 23 mars 1998 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 2 avril 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux agents de l'Etat soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. § 2. Le présent arrêté s'applique aux stagiaires, à l'exception des dispositions relatives : 1° au congé pendant la durée d'un stage ou d'une période d'essai et pendant une campagne électorale;2° au congé pour prestations réduites pour maladie;3° à la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;4° au congé de formation;5° au congé pour mission d'intérêt général;6° à l'absence de longue durée pour raisons personnelles;7° au congé pour interruption de la carrière professionnelle;8° aux prestations réduites pour convenance personnelle. § 3. Sont applicables au personnel engagé par contrat de travail, les dispositions relatives : 1° au congé annuel de vacances et au congé pour jours fériés;2° au congé de circonstances;3° au congé pour don d'organes ou de tissus et pour don de moëlle osseuse;4° au congé pour participer au jury d'une Cour d'Assises;5° au congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;6° au congé parental;7° au congé d'accueil;8° à l'accueil, aux dispenses et congés de formation;9° au congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° l'agent ou les agents : la personne ou les personnes visées à l'article 1er;2° jours ouvrables : les jours où l'agent est tenu de travailler, en vertu du régime de travail qui lui est imposé. § 2. Pendant les absences visées à l'article 1er, § 3, le personnel engagé par contrat de travail conserve, sauf disposition contraire, son traitement et ses droits à l'avancement dans son échelle de traitement.

Art. 3.L' agent ne peut s'absenter de son service s'il n'a obtenu au préalable un congé ou une dispense de service.

Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits.

Le présent article est également applicable au personnel engagé par contrat de travail.

Art. 4.Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire ou d'une mesure administrative, l'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, se trouve de plein droit en non-activité.

Le présent article n'est pas applicable au personnel engagé par contrat de travail.

Art. 5.La participation de l'agent à une cessation concertée du travail est assimilée à une période d'activité de service. Il n'a pas droit toutefois à son traitement.

Le personnel engagé par contrat de travail, qui participe à une cessation concertée du travail, n'a pas droit au traitement mais conserve ses droits à l'avancement dans son échelle de traitement.

Art. 6.La moyenne du temps de travail maximum ne peut dépasser 38 heures par semaine.

Le présent article est également applicable au personnel engagé par contrat de travail.

Art. 7.Tous les agents titulaires d'un grade du rang 13 ou d'un rang supérieur sont exclus des prestations réduites pour convenance personnelle, du congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle et de l'absence de longue durée pour raisons personnelles. Le ministre détermine les autres fonctions dont les titulaires sont, pour des raisons inhérentes au bon fonctionnement du service, exclus des mêmes congés et absences.

Toutefois, le secrétaire général peut, pour autant que les nécessités du service ne s'y opposent pas, autoriser les titulaires des fonctions exclues par l'alinéa 1er ou en vertu de celui-ci, qui en font la demande, à bénéficier des congés et des absences énumérés au même alinéa.

Art. 8.Les congés, absences et dispenses de service visés par le présent arrêté sont accordés par le secrétaire général ou par le chef d'administration auquel il a délégué ce pouvoir, à l'exception toutefois des congés ci-après qui sont accordés par le ministre dont relève l'agent : 1° le congé pour mission d'intérêt général;2° le congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région, du Collège de la Commission communautaire française ou du Collège réuni de la Commission communautaire commune. Les congés, absences et dispenses de service sont accordés au Secrétaire général par le Ministre dont il relève.

Art. 9.Pour l'application du présent arrêté, les compétences accordées au secrétaire général sont exercées, dans les ministères où cette fonction n'existe pas, par le fonctionnaire général désigné à cet effet par le ministre. CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés

Art. 10.§ 1er. L'agent a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit selon l'âge : moins de quarante-cinq ans : vingt-quatre jours ouvrables; de quarante-cinq à quarante-neuf ans : vingt-cinq jours ouvrables; à partir de cinquante ans : vingt-six jours ouvrables. § 2. L'agent jouit d'un congé annuel de vacances supplémentaire dont la durée est fixée comme suit selon l'âge : 1° à 60 ans : un jour ouvrable;2° à 61 ans : deux jours ouvrables;3° à 62 ans : trois jours ouvrables;4° à 63 ans : quatre jours ouvrables;5° à 64 ans : cinq jours ouvrables.

Art. 11.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il est pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités du service.

Si le congé est fractionné, il doit comporter une période continue d'au moins une semaine.

Le secrétaire général fixe les modalités du report éventuel du congé annuel de vacances à l'année suivante. Ce report est valable un an au maximum.

Art. 12.§ 1er. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.

Le congé de vacances est toutefois réduit à due concurrence, lorsqu'un agent entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, est engagé pour effectuer des prestations incomplètes ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnés ci-après : 1° les congés visés aux articles 16 et 17 du présent arrêté;2° le départ anticipé à mi-temps;3° la semaine volontaire de quatre jours;4° les congés pour mission;5° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;6° les absences pendant lesquelles l'agent est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité. Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.

Pour le calcul de la durée du congé annuel de vacances accordé au personnel féminin engagé par contrat, les périodes d'absence causée par des congés accordés en vue de la protection de la maternité par les articles 39, 41, 41bis, 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail sont considérées comme des périodes d'activité de service au sens de l'alinéa 1er. § 2. Si par suite des nécessités du service, l'agent n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal au dernier traitement d'activité de l'agent afférent aux jours de congé non pris.

Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence et l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure. § 3. Le congé annuel de vacances est suspendu dès que l'agent obtient un congé de maladie ou est placé en disponibilité pour maladie.

Art. 13.L'article 12, § 1er, n'est pas applicable au congé annuel de vacances supplémentaire.

Art. 14.§ 1er. L'agent est en congé les jours fériés énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés ainsi que le 22 juillet après-midi, le 2 novembre, le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En remplacement des jours fériés visés au paragraphe 1er qui coïncident avec un jour non ouvrable, l'agent est en congé pendant la période du 27 décembre au 31 décembre inclus. § 3. L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er ou pendant la période visée au § 2 obtient en substitution des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 4. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Toutefois, si l'agent est en congé le jour férié pour un autre motif ou s'il est en disponibilité ou en non-activité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables. CHAPITRE III. - Congés de circonstances et congés exceptionnels Section 1re. - Congés de circonstances

Art. 15.Des congés de circonstances sont accordés dans les limites fixées ci-après : 1° le mariage de l'agent : 4 jours ouvrables;2° l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement : 4 jours ouvrables;3° le décès du conjoint, de la personne avec laquelle l'agent vivait en couple, d'un parent ou allié au premier dégré de l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : 4 jours ouvrables;4° le mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables;5° le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'agent : 1 jour ouvrable;6° le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, habitant sous le même toit que l'agent : 2 jours ouvrables;7° le décès d'un parent ou allié au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent : 1 jour ouvrable;8° le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service, lorsque la mutation entraîne l'intervention de l'Etat dans les frais de déménagement : 2 jours ouvrables;9° l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent, du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement : 1 jour ouvrable;10° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant de l'agent, du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu autre que la religion catholique : 1 jour ouvrable;11° la participation à la fête de la jeunesse laïque, d'un enfant de l'agent, du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit au moment de l'événement en couple : 1 jour ouvrable;12° la participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix : 1 jour ouvrable;13° la convocation comme témoin devant une juridiction ou comparution personnelle ordonnée par une juridiction : pour la durée nécessaire;14° l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement : le temps nécessaire avec un maximum de deux jours ouvrables. Les congés visés au présent article sont asssimilés à une période d'activité de service. Section 2. - Congés exceptionnels

Art. 16.L'agent obtient des congés pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires ou des conseils provinciaux.

Ces congés sont accordés pour une période correspondant à la durée de la campagne électorale à laquelle les intéressés participent en qualité de candidat.

Ces congés ne sont pas rémunérés et sont assimilés pour le surplus à une période d'activité de service.

Art. 17.L'agent obtient des congés pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné.

Ces congés sont accordés pour une période qui correspond à la durée normale du stage ou de la période d'essai.

Ces congés ne sont pas rémunérés et sont assimilés pour le surplus à des périodes d'activité de service.

Art. 18.L'agent obtient un congé pour participer à un jury de Cour d'Assises et ce, pour la durée de la session.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 19.L'agent obtient un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 20.§ 1er. L'agent obtient des congés exceptionnels pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que l'agent : le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, l'enfant de la personne avec laquelle il vit en couple, un parent, un allié, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.

Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence de l'agent. § 2. La durée des congés visés au § 1er ne peut excéder quatre jours ouvrables par an; ils sont assimilés à des périodes d'activité de service.

Art. 21.L'agent obtient des congés pour accompagner et assister des handicapés et des malades au cours de voyages et de séjours de vacances organisés en Belgique ou à l'étranger par une association, une institution publique ou une institution privée, dont la mission est de prendre en charge le sort de handicapés et de malades et qui, à cette fin, reçoit des subventions des pouvoirs publics.

La demande de congé doit être appuyée d'une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour de vacances est placé sous sa responsabilité.

La durée de ces congés ne peut excéder cinq jours ouvrables par an; ils sont assimilés à des périodes d'activité de service.

Art. 22.L'agent obtient un congé de quatre jours ouvrables au plus pour don de moelle osseuse. Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'établissement de soins; il est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 23.L'agent obtient un congé pour don d'organes ou de tissus. Ce congé est accordé pour une période correspondant à la durée de l'hospitalisation et de la convalescence éventuellement requise ainsi qu'à la durée des examens médicaux préalables. Le congé est assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE IV. - Protection de la maternité

Art. 24.Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 25.La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines.

Art. 26.Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se situent pendant les six semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative de l'agent féminin.

Art. 27.Lorsque l'agent féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, l'agent féminin se trouve en congé de maternité.

Par dérogation à l'article 25, la rémunération est due.

Art. 28.Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant pendant les six semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement : 1° le congé annuel de vacances;2° les jours fériés visés à l'article 14;3° les congés visés aux articles 15 et 20;4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;5° les absences pour maladie à l'exclusion des absences visées à l'article 26.

Art. 29.En période de grossesse ou d'allaitement, les agents féminins ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 38 heures par semaine.

Le présent article est également applicable au personnel engagé par contrat de travail.

Art. 30.L'agent féminin qui est en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande de l'agent doit être appuyée de toute preuve utile.

Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 31.L'agent qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 32.Les articles 24 à 26 ne s'appliquent pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.

Art. 33.§ 1er. Si, à la date de l'accouchement, la mère de l'enfant décède ou est hospitalisée, le père de l'enfant obtient, à sa demande, un congé de paternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. § 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé de paternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit l'autorité dont il relève dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé de paternité et sa durée probable.

Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. § 3. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant peut bénéficier du congé de paternité aux conditions suivantes : 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé de paternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.

L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de paternité en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probale. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital. § 4. Le congé de paternité est assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE V. - Congé parental

Art. 34.Un congé parental de trois mois au maximum est accordé à l'agent en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 10 ans. A la demande de l'agent, le congé est fractionné par mois et ne peut être pris que par jour entier.

Art. 35.Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. CHAPITRE VI. - Congé d'accueil pour adoption

Art. 36.Un congé d'accueil est accordé à l'agent qui adopte un enfant de moins de dix ans. Le congé est de six semaines au plus pour un enfant accueilli de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas.

Pour l'application du présent article, la tutelle officieuse est assimilée à l'adoption.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est handicapé et remplit les conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 portant le régime des allocations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Art. 37.Le congé d'accueil est assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE VII. - Congé pour motifs impérieux d'ordre familial

Art. 38.L'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximum de quinze jours ouvrables par an; le congé est pris par jour ou par demi-jour.

Outre le congé prévu à l'alinéa 1er, l'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximum de trente jours ouvrables par an pour : 1° hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent ou d'un parent ou d'un allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent;2° accueil, pendant les périodes de vacances scolaires, des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans. Le congé visé à l'alinéa 2 est pris par période de cinq jours ouvrables au moins.

La période de 5 jours peut être réduite d'un ou plusieurs jours si dans cette période tombent un ou plusieurs jours fériés.

Art. 39.Le congé pour motifs impérieux d'ordre familial n'est pas rémunéré. Pour le reste, il est assimilé à des périodes d'activité de service.

Art. 40.La durée maximum du congé pour motifs impérieux d'ordre familial est réduite à due concurrence conformément à l'article 12, § 1er, ainsi que la période minimale de 5 jours visée à l'article 38, alinéa 3. CHAPITRE VIII. - Congé de maladie Section 1re. - Dispositions générales

Art. 41.Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, peut obtenir des congés de maladie à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables.

Pour l'agent invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa 1er est porté respectivement à 32 et à 95.

Le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 42.§ 1er. Les vingt et un et trente-deux jours visés à l'article 41 sont réduits au prorata des prestations non effectuées pendant la période de douze mois considérée, lorsqu'au cours de ladite période l'agent : 1° a obtenu un ou des congés énumérés à l'article 12, § 1er, 1° à 5°;2° a été absent pour maladie, à l'exclusion des congés visés à l'article 46;3° a été placé en non-activité en application de l'article 4. § 2. Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure. § 3. Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés.

Art. 43.§ 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés au chapitre XIII, ni au congé pour prestations à temps partiel visé au chapitre XIV, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés à la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites. § 2. Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article 41, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.

Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.

Pour l'agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations.

Art. 44.Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie.

Art. 45.Pour l'application de l'article 41, sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que l'agent a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement créé, reconnu ou subventionné par l'Etat ou une Communauté, un centre psycho-médico social, un service d'orientation professionnelle ou un institut médico-pédagogique.

Art. 46.§ 1er. Par dérogation à l'article 41, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle. En outre, les jours de congé accordés suite à un accident du travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle, même après la date de consolidation, ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 41. § 2. Les agents menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités fixées par Nous, sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 47.Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 46 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 41, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de l'Etat.

Art. 48.Par dérogation à l'article 112, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, l'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie avant qu'il n'ait épuisé la somme de congés à laquelle lui donne droit l'article 41 du présent arrêté.

L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension.

Art. 49.L'agent en congé de maladie est soumis au contrôle médical de l'Office médico-social de l' Etat selon les modalités fixées par Nous sur proposition du ministre qui a ce service sous son autorité et du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Section 2. - Prestations réduites pour maladie

Art. 50.Sont considérés comme congé les demi-jours d'absence d'un agent lorsqu'il effectue des prestations réduites en application des articles 51 à 54 du présent arrêté.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 51.Si l'Office médico-social de l'Etat estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations d'un demi-jour, il en informe le secrétaire général dont relève l'agent.

Art. 52.L'agent absent pour cause de maladie peut demander à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestation d'un demi-jour sur base d'un certificat de son médecin et de l'avis de l'Office médico-social de l'Etat qui en informe le secrétaire général.

Art. 53.§ 1er. Le médecin désigné par l'Office médico-social de l'Etat pour examiner l'agent se prononce sur l'aptitude physique de celui-ci à reprendre ses fonctions par prestations d'un demi-jour. § 2. L'agent peut introduire un recours contre la décision prévue au § 1er, selon les modalités déterminées par Nous sur proposition du ministre qui a l'Office médico-social de l'Etat sous son autorité et du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Art. 54.L'agent peut reprendre ses fonctions par prestations d'un demi-jour pour une période de trente jours calendrier au maximum.

Toutefois, des prorogations peuvent être accordées pour une période ayant au maximum la même durée, si l'Office médico-social de l'Etat estime, lors d'un nouvel examen, que l'état de santé de l'agent le justifie. CHAPITRE IX. - Disponibilité Section 1re - Dispositions générales

Art. 55.La mise en disponibilité des agents est prononcée : 1° par Nous, pour les agents du niveau 1, par le ministre pour les agents des niveaux 2+ et 2 et par le secrétaire général pour les agents des autres niveaux mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;2° par le secrétaire général ou par le chef d'administration auquel il a délégué ce pouvoir, pour les agents mis en disponibilité pour maladie.

Art. 56.Aux conditions fixées par le présent chapitre, un traitement d'attente est alloué aux agents en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service ou pour maladie.

Le traitement d'attente est établi sur base du dernier traitement d'activité, revu, s'il échet, en application de l'article 9 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale.

Art. 57.La durée de la disponibilité avec jouissance d'un traitement d'attente ne peut, dans le cas de la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, dépasser en une ou plusieurs fois, la durée des services admissibles pour le calcul de la pension de retraite de l'agent intéressé.

Ne sont pris en considération ni les services militaires ni les services comme objecteur de conscience que l'agent a accomplis avant son admission dans les administrations de l'Etat, ni le temps que l'agent a passé en disponibilité.

Art. 58.L'agent en disponibilité pour maladie qui bénéficie d'un traitement d'attente, est convoqué chaque année devant l'Office médico-social de l'Etat, au cours du mois correspondant à celui de sa mise en disponibilité.

Si l'agent ne comparaît pas devant l'Office médico-social de l'Etat à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.

Art. 59.L'agent en disponibilité est tenu de notifier à l'administration une adresse dans le Royaume, où peuvent lui être signifiées les décisions qui le concernent.

Art. 60.§ 1er. Le ministre décide, selon les nécessités du service, si l'emploi dont était titulaire l'agent en disponibilité, doit être considéré comme vacant.

Il peut prendre cette décision dès que la disponibilité de l'agent atteint un an.

Il peut en outre prendre cette décision sans délai à l'égard de l'agent mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, ou, dans les autres cas, à l'égard de l'agent placé en disponibilité pour un an au moins. § 2. La décision ministérielle visée au § 1er doit être précédée de l'avis du secrétaire général dont il relève.

Art. 61.L'agent en disponibilité reste à la disposition du ministre et, s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises, il peut être rappelé en activité de service aux conditions fixées par le présent chapitre.

Il est tenu d'occuper dans les délais fixés par le ministre, l'emploi qui lui est assigné.

Si, sans motif valable, il refuse d'occuper cet emploi, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.

Art. 62.L'agent en disponibilité qui n'a pas été remplacé dans son emploi, occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. Section 2. - Disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du

service

Art. 63.§ 1er. L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service perd ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement. § 2. Il jouit d'un traitement d'attente égal, la première année, à son dernier traitement d'activité. A partir de la deuxième année, ce traitement d'attente est réduit à autant de fois 1/60e du dernier traitement d'activité que l'intéressé compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité.

Pour l'agent invalide de guerre, le traitement d'attente est égal, durant les deux premières années, à son dernier traitement d'activité.

A partir de la troisième année, il est réduit chaque année de 20 % sans qu'il puisse être inférieur à autant de fois 1/60e du dernier traitement d'activité que l'agent compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité. § 3. Pour l'application du présent article, il faut entendre par "années de service", celles qui entrent en compte pour l'établissement de la pension de retraite.

Toutefois, les services militaires ou les services comme objecteur de conscience accomplis avant l'entrée en fonction ne sont pas pris en considération et les services militaires admissibles ne sont comptés que pour leur durée simple.

Art. 64.La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service doit être précédée d'une proposition établie par le secrétaire général ou par le chef d'administration auquel il a délégué ce pouvoir. Cette proposition est notifiée à l'agent qui peut exercer un recours devant la Chambre de recours compétente. Section 3. - Disponibilité pour maladie

Art. 65.§ 1er. Sans préjudice de l'article 46, l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congé accordés en vertu de l'article 41 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie. § 2. L'agent garde ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement. § 3. Les articles 47 et 49 sont applicables à l'agent en disponibilité pour maladie.

Art. 66.L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.

Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique.

Art. 67.L'agent a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par l'Office médico-social de l'Etat. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où l'agent a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.

Ce droit entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté.

Art. 68.La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle visés au chapitre XIII, ni au congé pour prestations réduites visé au chapitre XIV, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés à la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

Pour l'application de l'article 66, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû avant les prestations réduites. CHAPITRE X. - De l'accueil et de la formation Section 1re. - Dispositions générales

Art. 69.Chaque ministre élabore et met à jour les programmes d'accueil et de formation de son département, en collaboration avec le comité de concertation le plus proche de l'administration concernée.

Lorsque l'élaboration ou l'exécution de ces programmes est à l'ordre du jour de ce comité, le secrétaire général et les directeurs de la formation sont membres de droit de la délégation de l'autorité.

Art. 70.Pour l'application du présent chapitre, le secrétaire général peut désigner dans chaque service extérieur un agent de niveau 1 pour remplacer le directeur de la formation. Dans le présent chapitre, cet agent est dénommé « l'agent désigné". Section 2. - L'accueil

Art. 71.Le directeur de la formation ou l'agent désigné organise, avec le concours des chefs de service, l'accueil des nouveaux membres du personnel et veille à leur intégration. A cette occasion, les organisations syndicales représentatives auront la possibilité de se présenter. Section 3. - La formation

Sous-section 1re. - Dispense de service et congé de formation

Art. 72.Pour suivre une formation, les agents peuvent obtenir une dispense de service ou un congé de formation.

Sous-section 2. - Dispense de service - Conditions

Art. 73.Si l'initiative de la formation vient d'un supérieur ou du directeur de la formation, l'agent reçoit une dispense de service, que cette formation soit organisée ou non par l'administration.

Sous-section 3. - Congé de formation - Conditions

Art. 74.Si l'initiative de la formation vient de l'agent, il peut obtenir un congé de formation. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Pour justifier un congé de formation, la formation doit répondre aux conditions fixées par les articles 75 à 78.

Art. 75.La formation choisie doit être agréée.

Sont agréées les formations communes à tous les ministères qui sont reprises à l'annexe I du présent arrêté, et les formations propres à chaque ministère qui sont déterminées par le ministre compétent.

Pour agréer une formation propre à son ministère, le ministre soumet la proposition d'agrément : 1° pour avis au comité de concertation le plus proche de l'administration concernée, composé comme prévu à l'article 69;2° pour avis au directeur général de la formation, qui dispose d'un mois après la réception de la proposition;passé ce délai, l'avis est considéré comme favorable.

Art. 76.La formation choisie doit être une formation professionnelle.

Par formation professionnelle, on entend toute formation qui a un rapport - soit avec la fonction actuelle de l'agent, - soit avec celle qu'il pourrait exercer à l'avenir dans un ministère fédéral, dans un établissement scientifique fédéral ou dans un organisme d'intérêt public relevant de l'Etat fédéral.

Sont considérées d'office comme des formations professionnelles : - les formations qui préparent à un concours de recrutement dans un des services cités à l'alinéa 2, - les formations qui préparent à une épreuve de carrière, - les formations demandées dans le cadre de la mobilité d'office, - les formations préparatoires à l'épreuve de sélection préalable à l'obtention du brevet de direction.

Art. 77.Le congé de formation peut être refusé totalement ou partiellement s'il est incompatible avec l'intérêt du service.

Cependant, un refus motivé par l'intérêt du service ne peut pas être opposé à l'agent deux années consécutives. Il ne peut en aucun cas être opposé pour les formations visées à l'article 76, alinéa 3.

Art. 78.Pour les formations qui nécessitent d'être présent au cours, un congé de formation ne peut être accordé que deux fois pour une même formation.

Dans l'enseignement à distance, un congé de formation ne peut être accordé qu'une seule fois pour un même programme d'études.

Dans l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande, un congé de formation ne peut être accordé qu'une seule fois pour un même cours. Un congé de formation pour un autre cours de cet enseignement ne peut être demandé que si le membre du personnel a obtenu un certificat de réussite soit du cours pour lequel il avait obtenu le premier congé, soit pour un autre cours de cet enseignement.

Sous-section 4. - Durée de la dispense de service et du congé de formation

Art. 79.Pour les formations qui nécessitent d'être présent au cours, la dispense de service dure le temps nécessaire pour suivre la formation. L'agent peut compenser sur ses heures de service les heures de la formation qui ont lieu en dehors des heures normales de service.

Pour l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande et pour l'enseignement à distance, la dispense de service est d'une durée égale à celle du congé de formation telle qu'elle est déterminée aux articles 80 à 82.

Art. 80.Le nombre d'heures de congé de formation est déterminé selon le calcul indiqué à l'article 81, dans les limites fixées par l'article 82.

Art. 81.Pour les formations qui nécessitent d'être présent au cours, le congé de formation est égal au nombre d'heures de cours, déduction faite de celles dont l'agent est dispensé.

Pour l'enseignement à distance, le congé de formation est égal au nombre d'heures de cours qui seraient nécessaires pour voir la même matière dans un enseignement avec présence au cours. Ce nombre figure sur le bulletin d'inscription.

Pour l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande, le nombre d'heures de congé de formation est fixé au quart de la charge d'étude prévue pour ce cours. Ce nombre figure sur le bulletin d'inscription.

Art. 82.§ 1er. Le congé de formation ne peut pas dépasser 120 heures par année scolaire. Par "année scolaire", on entend la période du 1er septembre au 31 août. § 2. Le maximum fixé par le paragraphe 1er est diminué proportionnellement aux absences ci-après obtenues durant l'année scolaire en cours : 1° les absences pendant lesquelles l'agent est dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité;2° le congé prévu par les articles 16, 17, et 38 à 40;3° le congé pour mission;4° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;5° le départ anticipé à mi-temps;6° la semaine volontaire des quatre jours. § 3.- Le maximum fixé conformément aux paragraphes 1er et 2 est augmenté du nombre d'heures de congé de formation refusées dans l'intérêt du service pour l'année scolaire précédente.

Sous-section 5. - Autorisation

Art. 83.La dispense de service est accordée par la personne qui propose ou impose la formation.

Art. 84.Le congé de formation est accordé par le secrétaire général; celui-ci peut déléguer cette compétence au directeur de la formation ou à l'agent désigné.

L'agent adresse sa demande de congé de formation au directeur de la formation ou à l'agent désigné. Le directeur de la formation ou l'agent désigné sollicite l'avis du chef de service et transmet la demande au secrétaire général. Si aucune décision n'est intervenue un mois après l'introduction de la demande auprès du directeur de la formation, le congé de formation est considéré comme accordé.

Sous-section 6. - Contrôle de la dispense de service et du congé de formation.

Art. 85.Le contrôle de l'inscription se fait sur la base d'une attestation d'inscription. 1° Pour les formations qui nécessitent d'être présent au cours, cette attestation est conforme au modèle établi par l'annexe II du présent arrêté.Cependant, les ministères qui organisent des formations peuvent établir leur propre attestation d'inscription. 2° Pour l'enseignement à distance, l'attestation d'inscription comporte au moins les mentions suivantes : - le nom et l'adresse de l'étudiant(e); - la dénomination et le type du cours; - le nombre d'heures de congé de formation, calculé selon l'article 81, alinéa 2; - le nombre de semaines d'étude jugées nécessaires; - la date d'inscription; - la date d'envoi de l'attestation d'inscription à l'étudiant(e); - le nombre de leçons ou de séries. 3° Pour l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande, l'attestation d'inscription comporte au moins les mentions suivantes : - le nom et l'adresse de l'étudiant(e); - la dénomination du cours et la charge d'étude; - le nombre d'heures de congé de formation, calculé selon l'article 81, alinéa 3; - la date d'inscription; - la date de la dernière possibilité de passer un examen; - la date d'envoi de l'attestation d'inscription à l'étudiant(e).

Art. 86.La procédure d'inscription est la suivante. 1° Pour les établissements d'enseignement qui utilisent l'attestation d'inscription dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté : - l'agent transmet l'attestation d'inscription à l'établissement; - celui-ci la complète et la transmet à l'agent dans les premières semaines de la formation; - l'agent la transmet au directeur de la formation ou à l'agent désigné au plus tard deux semaines après l'avoir reçue. 2° Pour l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande et pour l'enseignement à distance : - l'agent demande l'attestation d'inscription à l'institution qui organise la formation; - cette institution la lui transmet au plus tard après une semaine; - l'agent transmet cette confirmation au directeur de la formation ou à l'agent désigné au plus tard deux semaines après l'avoir reçue. 3° Pour les ministères qui organisent eux-mêmes la formation : - le ministère confirme d'office l'inscription à l'agent; - l'agent transmet cette confirmation au directeur de la formation ou à l'agent désigné au plus tard deux semaines après l'avoir reçue.

Art. 87.Le contrôle de l'assiduité se fait sur la base d'une attestation d'assiduité. 1° Pour les formations qui nécessitent d'être présent au cours, l'attestation d'assiduité doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté.Cependant, les ministères qui organisent des formations peuvent utiliser leur propre attestation d'assiduité. 2° Pour l'enseignement à distance, l'attestation d'assiduité comporte au moins les mentions suivantes : - le nom et l'adresse de l'étudiant(e); - la dénomination et le type du cours; - le nombre de leçons ou de séries que comporte la formation et la date de leur envoi à l'étudiant(e); - le nombre de leçons ou de séries que le Service de l'enseignement à distance a reçues de l'étudiant(e); - la date à laquelle ce service a reçu la dernière leçon ou série de l'étudiant(e); cette date est considérée comme la fin de la formation; - la date de l'envoi de l'attestation d'assiduité à l'étudiant(e).

Le directeur de la formation ou le fonctionnaire désigné peut, au cours de la formation, demander au Service de l'enseignement à distance le nombre de leçons ou de séries renvoyées par l'étudiant(e). 3° Pour l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande, l'attestation d'assiduité comporte au moins les mentions suivantes : - le nom et l'adresse de l'étudiant(e); - la dénomination du cours; - les dates de participation aux examens; - la date de l'envoi de l'attestation d'assiduité à l'étudiant(e).

Art. 88.A la fin de la formation, la procédure est la suivante : 1° Pour les établissements d'enseignement qui utilisent l'attestation d'assiduité dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté : - l'agent transmet l'attestation d'assiduité à l'établissement qui organise la formation; - cet établissement la complète et la lui remet au plus tard trois semaines après la fin de la formation; - l'agent la transmet au directeur de la formation, ou à l'agent désigné, au plus tard deux semaines après l'avoir reçue. 2° Pour l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande et pour l'enseignement à distance : - l'agent demande une attestation d'assiduité à l'institution qui organise la formation; - cette institution la lui remet au plus tard une semaine après la fin de la formation; - l'agent la transmet au directeur de la formation, ou au fonctionnaire désigné, au plus tard deux semaines après l'avoir reçue. 3° Pour les ministères qui organisent eux-mêmes la formation : - le ministère transmet d'office l'attestation d'assiduité à l'agent; - l'agent transmet cette attestation au directeur de la formation ou à l'agent désigné, au plus tard deux semaines après l'avoir reçue.

Art. 89.Si l'agent abandonne prématurément la formation ou, pour l'enseignement à distance, cesse de renvoyer les leçons ou les séries, le congé de formation ou la dispense de service prend fin à ce moment.

Dans ce cas, l'agent signale immédiatement son abandon au directeur de la formation ou à l'agent désigné; il lui transmet l'attestation d'assiduité, selon la procédure prévue à l'article 88.

Sous-section 7. - Utilisation de la dispense de service ou du congé de formation

Art. 90.Pour les formations qui nécessitent d'être présent au cours, les heures de dispense de service ou de congé de formation doivent être utilisées pendant la période où les cours se donnent; cette période est prolongée, le cas échéant, des sessions d'examens auxquelles participe l'agent.

En matière d'enseignement à distance, le nombre d'heures de dispense de service ou de congé de formation est proportionnellement réparti sur le nombre de leçons ou de séries de la formation. L'agent peut utiliser les heures au plus tôt à mesure qu'il reçoit les leçons ou les séries. Il peut éventuellement convenir avec le directeur de la formation ou avec l'agent désigné de reporter une partie des heures qu'il aurait déjà pu utiliser, au plus tard jusqu'à la fin de la formation ou au plus tard jusqu'au jour qui précède l'examen auquel la formation prépare.

Dans l'enseignement supérieur ouvert de la Communauté flamande, l'agent doit présenter les examens du cours choisi au moins une fois dans les douze mois qui suivent son inscription. Il peut utiliser les heures de congé de formation ou de dispense de service au plus tôt deux mois avant le premier examen et au plus tard au dernier examen auquel il participe.

Art. 91.Si la formation comporte un grand nombre d'heures ou de leçons, le directeur de la formation ou l`agent désigné peut planifier la dispense de service ou le congé de formation, après avoir consulté le chef de service et l'agent.

Cette planification tient compte de l'intérêt du service, mais elle ne peut pas porter atteinte au droit de participer aux leçons et aux examens.

Sous-section 8. - Sanctions

Art. 92.Le droit à un congé de formation est suspendu si l'attestation d'assiduité prévue à l'article 87 fait apparaître que l'agent n'a pas suivi régulièrement la formation pour laquelle il a obtenu un congé de formation ou une dispense de service : 1° pour les formations qui nécessitent d'être présent au cours, si l'agent a été absent sans raison légitime pendant plus d'un cinquième de la formation;2° pour l'enseignement à distance, si l'agent a utilisé un nombre d'heures de congé de formation ou de dispense de service supérieur à celui que l'article 90, alinéa 2 lui permettait d'utiliser;3° pour l'enseignement supérieur ouvert dans la Communauté flamande si, dans les douze mois qui suivent son inscription, l'agent - soit a utilisé des heures de congé de formation mais n'a participé à aucun examen; - soit, après avoir échoué à un examen, a utilisé des heures de congé de formation mais n'a pas participé à un autre examen.

La suspension s'étend à la partie restante de l'année scolaire et aux trois années scolaires suivantes.

Sous-section 9. - Interdiction du cumul

Art. 93.Pour une même formation, un agent ne peut pas obtenir un congé de formation et une dispense de service.

L'agent qui obtient un congé de formation ou une dispense de service ne peut, pour la même formation, percevoir l'indemnité de promotion sociale visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 21 août 1970 relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat.

Sous-section 10. - Frais de parcours et frais d'inscription

Art. 94.Seuls les agents qui suivent une formation avec une dispense de service ont droit au remboursement de leurs frais de parcours. Ces frais sont remboursés aux conditions établies pour le personnel des ministères.

Les frais d'inscription sont à charge de l'administration dont relève l'agent. CHAPITRE XI. - Congé pour mission Section 1re. - Congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet

ministériel

Art. 95.L'agent peut obtenir avec l'accord du ministre dont il relève, un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat fédéral ou dans le cabinet du président ou d'un membre du gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française.

Art. 96.Le congé visé à l'article 95 est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 97.L'agent conserve la mention finale qui lui a été attribuée au terme de sa dernière évaluation.

Art. 98.A la fin de son affectation et à moins qu'il ne passe dans un autre cabinet, l'agent obtient un jour de congé par mois d'activité dans un cabinet, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.

Le congé est assimilé à une période d'activité de service. Section 2. - Congé pour mission d'intérêt général

Art. 99.L'agent obtient un congé pour l'exercice d'une mission.

Il faut entendre par mission : 1° l'exercice de fonctions en Belgique en exécution d'une mission confiée ou agréée par le gouvernement fédéral ou une administration publique fédérale;2° l'exercice d'une mission internationale telle qu'elle est définie à l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 33 du 20 juillet 1967 fixant le statut de certains agents des services publics chargés d'une mission internationale;3° l'exercice au service de certains mouvements, services ou groupements de jeunesse ou au service de certains organismes culturels, de fonctions de direction, de recherche ou d'études à caractère administratif ou pédagogique, à l'exclusion des tâches d'exécution ou de secrétariat.

Art. 100.Pour que des agents puissent être mis à leur disposition, les mouvements, services ou groupements de jeunesse ou les organismes culturels, visés à l'article 99, alinéa 2, 3°, doivent remplir les conditions suivantes : 1° être reconnus par l'autorité compétente;2° fournir le programme de formation des cadres ou de la direction de l'organisation pédagogique pour l'année qui suit la demande;3° fournir la preuve de l'existence d'une formation de cadres pendant les deux années qui précèdent la demande de mise à la disposition.

Art. 101.§ 1er. Chaque ministre peut, avec l'assentiment de l'intéressé, charger de l'exercice d'une mission un agent qui relève de son autorité.

De même, tout agent peut, avec l'accord du ministre dont il relève, accepter l'exercice d'une mission. § 2. Pour l'application de la décision du 26 juillet 1988 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission, le ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions publie au Moniteur belge un appel qui précise les qualifications, les aptitudes et l'expérience professionnelle requises des candidats ainsi que la durée et les conditions d'exercice de la mission.

Dans les quinze jours qui suivent la date de la publication de l'appel visé à l'alinéa 1er, l'agent adresse, par la voie hiérarchique, sa candidature au ministre dont il relève.

Ce dernier, s'il estime pouvoir donner son accord à l'exercice de la mission, transmet la candidature, à l'exclusion de tout autre élément, au ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions dans les quinze jours qui suivent la réception.

Le ministre qui a les affaires étrangères dans ses attributions soumet, pour décision, les candidatures à la Commission des Communautés européennes. § 3. L'agent désigné pour exercer un mandat dans un service public belge est mis d'office en mission pour la durée du mandat.

Art. 102.§ 1er. Si la mission dont il est chargé l'empêche en fait ou en droit de s'acquitter des fonctions qui lui sont confiées, l'agent obtient les dispenses de service nécessaires à l'exécution d'une telle mission.

Ces dispenses sont accordées au maximum pour deux ans. Elles sont renouvelables pour des périodes dont chacune ne peut excéder deux ans. § 2. Pour l'accomplissement des missions visées à l'article 99, alinéa 2, 3°, les dispenses sont accordées pour six ans au plus; cette durée peut être divisée en trois périodes de deux ans.

Art. 103.Pendant la durée d'une mission couverte par une première autorisation, l'agent est placé en congé. Ce congé n'est pas rémunéré.

Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Le congé est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988 de la Commission des Communautés européennes. Il est également rémunéré lorsque l'agent exerce une mission auprès du Fonds des Rentes pour la Gestion de la dette de l'Etat fédéral.

Art. 104.§ 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par des autorisations ultérieures, l'agent est placé en congé si la mission qu'il exerce est reconnue d'intérêt général.

Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. § 2. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions qui comportent l'exercice de fonctions dans un pays en voie de développement. § 3. Le caractère d'intérêt général est reconnu aux autres missions internationales visées à l'article 99, alinéa 2, 2° lorsqu'elles sont estimées, par le ministre dont relève l'agent et en accord avec le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, présenter un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour le gouvernement ou l'administration belge.

Une mission garde son caractère d'intérêt général aussi longtemps que la nature des fonctions y afférentes continue à présenter le même intérêt prépondérant pour le pays, le gouvernement ou l'administration belge que celui qui lui a été reconnu lors de l'octroi de la deuxième dispense de service.

Dans des cas exceptionnels, le caractère d'intérêt général peut être reconnu selon les mêmes conditions aux missions visées à l'article 99, alinéa 2, 1°. § 4. Par dérogation aux §§ 2 et 3 du présent article, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie. § 5. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions visées à l'article 99, alinéa 2, 3°. § 6. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions exercées par l'agent désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988 de la Commission des Communautés européennes ainsi qu'aux missions exercées auprès du Fonds des Rentes pour la Gestion de la dette de l'Etat fédéral.

Le congé que l'agent obtient est, par dérogation au § 1er, rémunéré. § 7. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions visées à l'article 101, § 3.

Art. 105.L'agent chargé de l'exécution d'une mission reconnue d'intérêt général obtient les augmentations dans son échelle de traitement ainsi que les promotions ou les changements de grade auxquels il peut prétendre, au moment où il les obtiendrait ou les aurait obtenus s'il était resté effectivement en service.

Art. 106.Pendant la durée d'une mission qui est couverte par des autorisations ultérieures mais qui n'est pas reconnue d'intérêt général, l'agent est placé en non-activité. Dans cette position, il n'a pas droit au traitement et ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement.

Art. 107.Pour l'application de l'article 106, est considérée comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède.

Art. 108.§ 1er. L'agent en congé pour mission internationale peut bénéficier d'une indemnité aux conditions et aux taux déterminés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur au traitement dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service.

L'indemnité est déterminée en tenant compte, d'une part, des rétributions accordées à l'agent pour l'exécution de sa mission et d'autre part, du coût de la vie dans le pays où l'agent exécute sa mission, du rang social correspondant à cette mission et des charges familiales accrues inhérentes à l'éloignement du foyer. § 2. L'indemnité visée par le présent article ne peut être octroyée à l'agent en mission qui soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'exécution de sa mission, jouit d'avantages au moins équivalents au traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service.

Art. 109.§ 1er. Le ministre dont relève l'agent en mission décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire doit être considéré comme vacant.

Il peut prendre cette décision dès que l'absence de l'agent atteint un an. § 2. La décision ministérielle visée au § 1er doit être précédée de l'avis du secrétaire général. § 3. Les §§ 1er et 2 du présent article ne sont pas applicables lorsque l'agent en mission est un agent relevant du Ministère des Finances qui exerce une mission auprès du Fonds des Rentes pour la gestion de la dette de l'Etat fédéral.

Art. 110.Moyennant un préavis de trois mois au plus, le ministre dont relève l'agent peut à tout instant mettre fin, en cours d'exercice, à la mission dont est chargé l'intéressé.

Art. 111.L'agent dont la mission vient à expiration ou est interrompue par décision ministérielle, par décision de la Commission des Communautés européennes ou par décision de l'agent lui-même, se remet à la disposition du ministre dont il relève.

Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.

Art. 112.Dès que cesse sa mission, l'agent qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. CHAPITRE XII. - Absence de longue durée pour raisons personnelles

Art. 113.L'agent obtient l'autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de deux ans au maximum pour l'ensemble de sa carrière. Si cette absence est fractionnée, elle doit comporter au moins une période de six mois.

Art. 114.A sa demande, l'agent reprend ses fonctions avant l'expiration de la période d'absence en cours moyennant un préavis de trois mois à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court.

Art. 115.Pendant l'absence visée à l'article 113, l'agent se trouve dans la position administrative de non-activité. Il peut exercer une activité lucrative à condition que cette activité soit compatible avec ses fonctions. CHAPITRE XIII. - Congé pour interruption de la carrière professionnelle Section 1re. - Dispositions générales

Art. 116.§ 1er. L'agent obtient un congé pour interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un quart, d'un tiers ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, par périodes consécutives ou non de trois mois au moins et de douze mois au plus.

Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière complète ne peuvent au total excéder septante-deux mois au cours de la carrière. Il en est de même pour les périodes d'interruption partielle de la carrière. Les périodes d'interruption complètes et les périodes d'interruption partielles peuvent être cumulées.

Pour le calcul des périodes de 72 mois, il n'est pas tenu compte des périodes d'interruption de la carrière pour donner des soins palliatifs.

En cas d'interruption partielle de la carrière, les prestations s'effectuent soit chaque jour soit selon une autre répartition sur la semaine. § 2.- L'agent qui désire interrompre sa carrière en application du § 1er, informe l'autorité dont il relève de la date à laquelle l'interruption prendra cours ainsi que de la durée de celle-ci et joint à cette communication le formulaire de demande d'allocations visé à l'article 134.

Cette communication est formulée par écrit au moins trois mois avant le début de l'interruption, à moins qu'à la demande de l'intéressé, l'autorité n'accepte un délai plus court. § 3. L'autorité remplit le formulaire mentionné à l'article 134 et le délivre à l'agent accompagné d'une copie de l'attestation et, s'il échet, du contrat de remplacement visé à l'alinéa 3 dudit article.

Art. 117.Par dérogation à l'article 116, l'agent peut interrompre sa carrière pour un mois, éventuellement prolongeable d'un mois, pour donner des soins palliatifs à une personne en vertu des articles 100bis et 102bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales.

L'agent ne doit pas être remplacé.

Par soins palliatifs on entend toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins, donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.

L'agent qui veut interrompre sa carrière pour ce motif en informe l'autorité dont il relève, joint à cette communication le formulaire de demande visé à l'article 134 ainsi qu'une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne en nécessité de soins palliatifs et dont il paraît que le travailleur a déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée.

L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.

L'autorité remplit le formulaire mentionné à l'article 134 et le délivre à l'agent.

Art. 118.§ 1er. Une allocation de 10.504 francs par mois est accordée à l'agent qui interrompt complètement sa carrière. § 2. Le montant de l'allocation est toutefois porté à 11.504 francs par mois, lorsque l'interruption de la carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de la naissance ou de l'adoption d'un deuxième enfant, pour lequel l'agent, qui interrompt sa carrière ou son conjoint vivant sous le même toit perçoit des allocations familiales.

Le montant de l'allocation est toutefois porté à 12.504 francs par mois lorsque l'interruption de la carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un second enfant, pour lequel l'agent ou son conjoint vivant sous le même toit reçoit des allocations familiales.

Les montants prévus à l'alinéa 1er et 2 restent acquis, aussi en cas de prolongation de la période initiale d'interruption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'enfant qui a ouvert le droit atteint l'âge de trois ans ou, en cas d'adoption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption est atteint. En cas de décès de l'enfant qui a ouvert le droit à ce montant, ce dernier reste acquis jusqu'à la fin de la période d'interruption en cours ou jusqu'à ce que l'enfant eût atteint l'âge de trois ans ou le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption aurait été atteint.

Si l'agent, pendant une interruption en cours, sollicite le bénéfice d'une allocation majorée telle que prévue aux alinéas 1er ou 2, celle-ci peut être octroyée à partir du premier jour du mois qui suit la demande. Est considérée comme demande, l'introduction des pièces justificatives dont question à l'article 134, alinéa 2. § 3. Lorsque les allocations prévues aux §§ précédents ne sont pas dues pour un mois complet, elles sont réduites au prorata de la durée réelle de l'interruption de carrière pour ce mois. § 4. Les allocations visées dans le présent article sont payées par l'Office national de l'Emploi.

Art. 119.§ 1er. L'agent qui interrompt partiellement sa carrière perçoit par mois une allocation d'interruption dont le montant est fixé comme suit : 1° 2.626 francs pour les agents qui réduisent leurs prestations de travail d'un quart; 2° 3.501 francs pour les agents qui réduisent leurs prestations d'un tiers; 3° 5.252 francs pour les agents qui réduisent leurs prestations de travail de moitié. § 2. Lorsque l'interruption partielle de la carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de la naissance ou de l'adoption d'un deuxième enfant, le montant mensuel de l'allocation d'interruption, visé : 1° au paragraphe 1er, 1°, est augmenté jusqu'à 2.876 francs; 2° au paragraphe 1er, 2°, est augmenté jusqu'à 3.835 francs; 3° au paragraphe 1er, 3°, est augmenté jusqu'à 5.752 francs. § 3. Lorsque l'interruption partielle de la carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un second enfant, le montant mensuel de l'allocation d'interruption, visé au : 1° paragraphe 1er, 1°, est augmenté jusqu'à 3.126 francs; 2° au paragraphe 1er, 2°, est augmenté jusqu'à 4.165 francs; 3° au paragraphe 1er, 3°, est augmenté jusqu'à 6.252 francs.

Art. 120.Les montants fixés aux articles 118 et 119 ne restent cependant acquis que pendant les douze premiers mois de l'interruption de la carrière. Après cette période ils sont diminués de 5 %.

Art. 121.Les allocations d'interruption sont indexées et liées à l'indice-pivot 143.59. L'indexation est applicable à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.

Pour l'application de cette indexation, l'indice des prix à la consommation de chaque mois est remplacé par la moyenne arithmétique de l'indice des prix du mois concerné et des indices des prix des trois mois précédents.

Chaque fois que la moyenne des indices des prix, remplacés selon l'alinéa 2 de deux mois consécutifs, atteint l'un des indices-pivot ou est ramenée à l'un d'eux, les allocations d'intérruption rattachées à l'indices-pivot 143.59 sont calculées à nouveau en les affectant du coefficient 1,02n, représentant le rang de l'indice-pivot atteint.

A cet effet, chacun des indices-pivot est désigné par un numéro de suite indiquant son rang, le n° 1 désignant l'indice-pivot qui suit l'indice 143,59.

Pour le calcul du coefficient 1,02n, les fractions de dix millième d'unités sont arrondies au dix millième supérieur ou négligées, selon qu'elles atteignent ou non 50 % d'un dix millième.

Quand le montant de l'allocation d'interruption calculé conformément aux dispositions qui précèdent, comporte une fraction de franc, il est arrondi au franc supérieur selon que la fraction de franc atteint ou n'atteint pas 50 centimes.

Art. 122.§ 1er. Sous réserve des incompatibilités découlant du statut applicable à l'agent, les allocations d'interruption peuvent être cumulées avec les revenus provenant, soit de l'exercice d'un mandat politique, soit d'une activité accessoire en tant que travailleur salarié déjà exercée avant l'interruption de la carrière, soit de l'exercice d'une activité indépendante. Toutefois, le cumul des revenus provenant d'une activité indépendante n'est possible qu'en cas d'interruption complète et seulement pendant une période de maximum douze mois. § 2. Lorsque l'agent entame une activité de salarié rémunérée quelconque ou accroît une telle activité accessoire, il doit en avertir le directeur du bureau du chômage visé à l'article 133 préalablement à l'exercice d'une telle activité.

L'agent perd le bénéfice de l'allocation le jour de l'exercice d'une activité visée à l'alinéa 1er ou le jour où il compte plus de douze mois d'activité indépendante.

Si le directeur du bureau du chômage visé à l'article 133 n'a pas été avisé préalablement à l'exercice d'une activité, l'allocation déjà payée est récupérée. § 3. L'agent est, pour les litiges qui découlent de l'exercice des activités visées aux §§ 1er et 2 et pour le contrôle de ces activités, assimilé au travailleur visé à l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.

Art. 123.Si l'agent n'a pas droit aux allocations d'interruption à la suite d'une décision du directeur du bureau du chômage visé à l'article 133 ou s'il y renonce, l'interruption de la carrière professionnelle est convertie en non-activité.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux agents qui renoncent aux allocations d'interruption parce que celles-ci, conformément aux arrêtés royaux n°s 415, 416 et 418 du 16 juillet 1986, ne sont pas compatibles avec le bénéfice d'une pension. Il ne s'applique pas non plus aux agents qui ont perdu le droit aux allocations d'interruption parce qu'ils ont dépassé le délai de douze mois d'activité indépendante prévu à l'article 122, § 2, alinéa 2.

Art. 124.Le congé pour interruption de la carrière, n'est pas rémunéré; il est toutefois assimilé pour le surplus à de l'activité de service.

Art. 125.Au cours d'une période d'interruption partielle de la carrière, l'agent ne peut obtenir un congé pour motifs impérieux d'ordre familial et ne peut exercer des prestations réduites pour convenance personnelle.

Art. 126.§ 1er. A sa demande, l'agent peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption moyennant un préavis de deux mois communiqué par lettre recommandée à l'autorité dont il relève, à moins que celle-ci n'accepte un délai plus court. § 2. Les allocations d'interruption perçues pour une période inférieure à trois mois doivent être remboursées à l'Office national de l'Emploi.

Le remboursement prévu à l'alinéa 1er n'est pas réclamé lorsque la période d'interruption fait immédiatement suite à une autre période d'interruption de carrière. § 3. L'administrateur général de l'Office national de l'Emploi ou l'agent désigné par lui peut renoncer à la récupération en cas de reprise de travail motivée par des circonstances exceptionnelles si l'agent introduit à cet effet une requête éventuellement accompagnée des pièces justificatives nécessaires auprès du directeur du bureau de chômage visé à l'article 133 qui la transmet à l'administrateur général.

Art. 127.L'agent bénéficiant d'allocations d'interruption peut se rendre à l'étranger à condition de conserver son domicile en Belgique.

Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. Section 2. - Remplacement

Art. 128.En application des dispositions des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et de l'article 97, § 3, de la loi-programme du 30 décembre 1988, l'administration est tenue de remplacer l'agent pendant la période d'interruption de la carrière par un chômeur qui, au moment de l'engagement, doit remplir les conditions suivantes : 1° ou bien bénéficier dans le régime d'indemnisation des allocations complètes pour tous les jours de la semaine;2° ou bien avoir la qualité de travailleur à temps partiel avec maintien des droits bénéficiant d'une allocation de garantie de revenus, en application de l'article 131bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;3° ou bien être chômeur complet et être inscrit comme demandeur d'emploi bénéficiant du minimum des moyens d'existence;4° ou bien être chômeur complet et être inscrit comme demandeur d'emploi, être inscrit dans le registre de la population, bénéficiant de l'aide sociale et n'ayant pas droit au minimum de moyens d'existence en raison de leur nationalité. Pour l'application du présent article, est censé remplir les conditions prévues à l'alinéa 1er, le travailleur qui, le jour précédant son engagement, était occupé comme remplaçant pour une interruption de la carrière dans le même service public.

Art. 129.Entre les catégories de chômeurs énumérées à l'article 128, l'administration est tenue d'accorder la priorité aux lauréats du Secrétariat permanent de recrutement.

Art. 130.Le remplaçant visé à l'article 128 doit être engagé, au plus tard, le seizième jour après le début de l'interruption dans les liens d'un contrat de travail selon les règles établies dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail.

Dans le cas où il est mis fin au contrat de travail du remplaçant, l'administration dispose d'un délai de 30 jours calendrier à partir de la fin de ce contrat de travail pour mettre au travail un nouveau remplaçant.

La période de remplacement par un ou plusieurs contractuels ne peut, en aucun cas, dépasser la durée de l'interruption de carrière.

Art. 131.Pour les périodes au cours desquelles l'agent n'est pas effectivement remplacé conformément aux dispositions de l'article 128, l'Office national de l'Emploi récupère à charge de l'administration ou du service dont relève l'agent, le montant de l'allocation d'interruption.

Art. 132.Lorsque l' agent qui interrompt sa carrière est titulaire d'un emploi auquel en application des règles statutaires, il ne peut être pourvu par recrutement dans l'administration ou le service, l'autorité dont cet agent relève peut désigner un agent pour exercer la fonction afférente audit emploi, conformément à l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat. La présente disposition ne porte pas préjudice à l'obligation de remplacement visée à l'article 128. Section 3. - Demande de l'allocation d'interruption et procédure

Art. 133.L'agent qui désire bénéficier d'une allocation d'interruption introduit par lettre recommandée à la poste, une demande au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du ressort de sa résidence. Cette demande est censée être reçue le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste.

Art. 134.La demande doit être introduite au moyen du formulaire dont le modèle et le contenu sont déterminés par le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi moyennant l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail détermine les instruments de preuve que l'agent doit joindre à sa demande, lorsqu'il prétend à l'allocation majorée prévue à l'article 118, § 2, ou à l'article 119, §§ 2 et 3, ainsi que les délais dans lesquels ces preuves doivent être introduites.

La demande comporte le formulaire de demande proprement dit, ainsi qu'une attestation certifiant que le remplaçant remplit les conditions de l'article 128 délivrée par l'inspecteur régional du chômage du ressort de la résidence du remplaçant. En cas de remplacement par un contractuel qui remplaçait déjà un agent en interruption de carrière, une copie du contrat de remplacement original doit être jointe.

Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès du bureau du chômage.

Art. 135.Toute prolongation ou toute nouvelle demande doit être introduite dans les mêmes formes et délais qu'une première demande.

Art. 136.Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations lorsque tous les documents nécessaires dûment et entièrement remplis parviennent au bureau du chômage dans le délai d'un mois prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande et calculé de date à date.

Lorsque ces documents, dûment et entièrement remplis, sont reçus en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur réception.

Lorsque le droit aux allocations est ouvert à une date ultérieure, conformément aux dispositions de l'alinéa 2, l'agent est cependant considéré comme étant en interruption de carrière, pour ce qui concerne son administration, depuis le jour mentionné sur le formulaire de demande.

Art. 137.Le directeur du bureau du chômage compétent prend toutes décisions en matière d'octroi ou d'exclusion du droit aux allocations d'interruption, après avoir procédé ou fait procéder aux enquêtes nécessaires. Il inscrit sa décision sur une carte d'interruption d'allocations dont le modèle et le contenu sont fixés par l'Office national de l'Emploi. Le directeur envoie un exemplaire de cette carte d'interruption d'allocations à l'agent.

Art. 138.§ 1er. Préalablement à toute décision d'exclusion des allocations, le directeur convoque l'agent aux fins d'être entendu.

Si l'agent est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'audition à une date ultérieure, laquelle ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui a été fixée pour la première audition. La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf cas de force majeure. L'agent peut se faire représenter ou se faire assister par un avocat ou un délégué d'une organisation syndicale représentative des travailleurs au sens de l'article 24, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption. § 2. Si le directeur prend une décision d'exclusion du droit aux allocations, il doit faire parvenir à l'agent sa décision par lettre recommandée à la poste. Cette lettre est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit son dépôt à la poste.

Le directeur envoie une copie de cette décision à l'autorité dont l'agent relève. Section 4. - Contrôle

Art. 139.Sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, les membres du personnel de l'Office national de l'Emploi, désignés conformément à l'article 22 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, sont chargés du contrôle des dispositions du présent chapitre. CHAPITRE XIV.- Prestations réduites pour convenance personnelle

Art. 140.§ 1er. L' agent peut exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle. § 2. L'agent est tenu d'accomplir la moitié, les deux tiers, les trois quarts ou les quatre cinquièmes de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées.

Ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine.

Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du mois. § 3. L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus. Des prorogations de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus peuvent être accordées. Chaque prorogation est subordonnée à une demande de l'agent intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours.

Art. 141.L'agent peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période accordée moyennant un préavis de trois mois à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court.

Art. 142.§ 1er. Durant la période d'absence, l'agent est en non-activité. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion.

La promotion à un grade supérieur met fin d'office à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites. § 2. L'agent bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites.

Le traitement de l'agent qui a atteint l'âge de cinquante ans et de l'agent qui a la charge d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies.

Art. 143.L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue dès que l'agent obtient un des congés suivants : 1° congé de maternité, de paternité, congé parental et congé d'accueil;2° congé pour motifs impérieux d'ordre familial;3° congé pour accomplir un stage ou une période d'essai;4° congé pour présenter sa candidature aux élections;5° congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile;6° congé en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;7° congé pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel;8° congé pour une mission reconnue d'intérêt général;9° congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes;10° pour être mis à la disposition du Roi, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique;11° visé à l'article 77, § 1er, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. CHAPITRE XV. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Art. 144.L'article 28ter, § 1er, alinéa 3, 3°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1985, est remplacé par le texte suivant : « 3° les congés visés aux articles 15 et 20 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat; »

Art. 145.L'article 102 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1967, 2 avril 1975, 5 avril 1976, 24 novembre 1978, 22 janvier 1979, 16 novembre 1981, 18 novembre 1982, 3 juillet 1985, 28 février 1986, 16 avril 1991, 21 novembre 1991 et 4 mars 1993, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 102.Aux conditions fixées par Nous, l'agent en activité de service obtient des congés : 1° annuels de vacances et jours fériés, de circonstances et exceptionnels;2° pour la protection de la maternité;de paternité; 3° parental;d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse; 4° pour motifs impérieux d'ordre familial;5° pour maladie;6° pour écartement d'un milieu de travail nocif;7° pour prestations réduites pour maladie;8° pour promotion sociale et pour formation;9° pour mission;10° pour interruption de la carrière professionnelle;11° pour activité syndicale;12° pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes;13° en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application de la loi du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience »;14° pour départ anticipé à mi-temps;15° pour accomplir à raison de 4 jours ouvrables par semaine, quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement attribués.

Art. 146.L'article 106, 3°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1967, 26 mai 1975, 27 juillet 1981 et 30 mars 1983, est remplacé par le texte suivant : « 3° lorsque, pour des raisons personnelles, il obtient l'autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de longue durée;"

Art. 147.L'article 108, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 1967, est abrogé. CHAPITRE XVI. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public

Art. 148.A l'article 3, §1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993 et 15 septembre 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 7° est abrogé; 2° le 9° est remplacé par le texte suivant : « 9° Arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;"; 3° les 17°, 18°, 25° et 32° sont abrogés.

Art. 149.Le chapitre VII du titre III du même arrêté, comprenant l'article 33, est abrogé.

Art. 150.Le chapitre XIV du titre III du même arrêté, comprenant les articles 43 à 47, est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre XIV. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Art. 43.L'article 55 doit se lire comme suit : «

Art. 55.La mise en disponibilité est prononcée par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination. Dans les limites qu'elle détermine, celle-ci peut déléguer son pouvoir pour les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au fonctionnaire dirigeant ou, le cas échéant, au fonctionnaire dirigeant adjoint ou encore à un chef de service. »

Art. 44.A l'article 60, le § 2 doit se lire comme suit : « § 2. La décision visée au § 1er doit être précédée de l'avis du fonctionnaire dirigeant ou, le cas échéant, du fonctionnaire dirigeant adjoint. »

Art. 45.L'article 64 doit se lire comme suit :

Art. 64.La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service doit être précédée d'une proposition établie par le fonctionnaire dirigeant adjoint. Cette proposition est notifiée à l'agent qui peut exercer un recours devant la chambre de recours compétente. » "

Art. 151.Le chapitre XV du titre III du même arrêté, comprenant l'article 48, est abrogé. CHAPITRE XVII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 152.Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent des prestations réduites pour raisons sociales ou familiales ou pour convenance personnelle ainsi que ceux qui sont en disponibilité pour convenance personnelle, restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables jusqu'à l'expiration de la période d'absence en cours.

Le présent article est également applicable aux agents définitifs des organismes d'intérêt public dont le personnel est soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

Art. 153.Pour les agents qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont interrompu leur carrière professionnelle de manière complète, les périodes d'absences sont imputées sur les septante-deux mois visés à l'article 116 du présent arrêté.

Le présent article est également applicable aux agents définitifs des organismes d'intérêt public dont le personnel est soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

Art. 154.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 7 mars 1963 déterminant les services reconnus d'utilité publique pour l'application de la loi du 27 juillet 1962 accordant certaines garanties aux agents, magistrats et militaires belges, autorisés à accepter des fonctions publiques au Congo et au Ruanda-Urundi;2° l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle;3° l'arrêté royal du 1er juin 1964 portant des dispositions particulières relatives à la position de disponibilité;4° l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat;5° l'arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission;6° l'arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales;7° l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption à mi-temps de la carrière professionnelle dans les administrations de l'Etat;8° l'arrêté royal du 28 février 1991 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans les administrations et autres services des ministères;9° l'arrêté royal du 15 septembre 1997 concernant l'accueil et la formation des membres du personnel des administrations de l'Etat. Est abrogé, en ce qui concerne les membres du personnel engagés par contrat de travail et visés par le présent arrêté, l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles.

Art. 155.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1998. 156. Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 19 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Affaires Etrangères, E. DERYCKE La Ministre de l'emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

ANNEXE I Liste des formations agréées communes à tous les ministères.

A. Les formations de l'Institut de Formation de l'Administration fédérale du Ministère de la Fonction publique.

B. Dans la Communauté flamande : 1. les cours de l'Enseignement à distance du ministère de la Communauté flamande;2. les formations dans le cadre de l'Enseignement de promotion sociale, organisées, subventionnées ou reconnues par la Communauté;3. les formations suivantes des instituts supérieurs et des universités pour lesquelles un diplôme ou un certificat peut être obtenu : a) les formations initiales et les formations académiques, les formations continues et les formations académiques continues ou les formations de doctorat, organisées le soir ou le week-end;b) les formations de postgraduat et les formations post-académiques quel que soit le moment où elles se donnent;c) les cours qui font partie des formations citées en a) et b), qui peuvent être suivis comme élève libre, quel que soit le moment où ils se donnent;4. les cours de l'enseignement supérieur ouvert qui sont offerts par les instituts supérieurs et les universités. C. Dans la Communauté française : 1. les cours de l'Enseignement à distance du ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation de la Communauté française;2. les cours dans le cadre de l'Enseignement de promotion sociale, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté;3. les formations suivantes de l'enseignement supérieur non universitaire, des hautes écoles et des universités, pour lesquelles un diplôme, un certificat ou tout autre titre peut être obtenu : a) les formations de type court et de type long et les formations universitaires des premier et deuxième cycles, les formations de tout cycle d'études complémentaires et les formations de troisième cycle, organisées le soir ou le week-end;b) toute autre formation, quel que soit le moment où elle se donne;c) les cours qui font partie des formations citées en a) et b) et qui peuvent être suivis comme élève libre, quel que soit le moment où ils se donnent. D. Dans la Communauté germanophone : les formations de l'Enseignement non universitaire de type court et de type long, organisées le soir ou le week-end.

E. Les formations des institutions concernées par le brevet de direction pour autant que ces formations ne sont pas énumérées sub A à D. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

ANNEXE II MODELE Pour la consultation du tableau, voir image ANNEXE II (VERSO) TYPE DE FORMATION (cochez une seule case).

Formations dans la Communauté française citées dans la liste des formations agréées communes à tous les ministères.

Enseignement de promotion sociale (horaire réduit) O Formation de promotion sociale organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté Formations de l'enseignement supérieur non universitaire, des hautes écoles et des universités pour lesquelles un diplôme, un certificat ou tout autre titre peut être obtenu O Formation de type court et de type long ou formation universitaire des premier et deuxième cycles, organisée le soir ou le week-end O Formation de tout cycle d'études complémentaires ou formation de troisième cycle, organisée le soir ou le week-end O Toute autre formation, quel que soit le moment où elle se donne O Les cours qui font partie des formations citées ci-dessus, et qui peuvent être suivis comme élève libre, quel que soit le moment où ils se donnent Formations dans la Communauté flamande citées dans la liste des formations agréées communes à tous les ministères.

O Type : . . . . . (en cas de doute, voir au verso de l'attestation d' inscription néerlandophone) Formations dans la Communauté germanophone citées dans la liste des formations agréées communes à tous les ministères.

Enseignement non universitaire O Formation de type court ou de type long, organisée le soir ou le week-end Formations agréées par un seul ministère.

O Type : . . . . .

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 novembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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