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Arrêté Ministériel du 16 novembre 2006
publié le 02 mars 2007

Arrêté ministériel portant réglementation des indemnités de poste des agents du SPF Justice adjoint à un poste diplomatique ou exerçant une mission de longue durée à l'étranger

source
service public federal justice
numac
2007009219
pub.
02/03/2007
prom.
16/11/2006
ELI
eli/arrete/2006/11/16/2007009219/moniteur
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16 NOVEMBRE 2006. - Arrêté ministériel portant réglementation des indemnités de poste des agents du SPF Justice adjoint à un poste diplomatique ou exerçant une mission de longue durée à l'étranger


La Ministre de la Justice, Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967, 2 mars 1989, 20 juillet 2000, 5 septembre 2002 et 3 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, notamment l'article 108, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juillet 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 août 2006;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 18 septembre 2006;

Vu le protocole n° 314 du 6 novembre 2006 du Comité de secteur III Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ne peut plus prendre en charge les indemnités de poste revenant à des agents n'appartenant pas à ce SPF, ce qui amène chaque ministre à réglementer lui-même cette matière, Arrête : CHAPITRE Ier. - Adjonction à un poste diplomatique

Article 1er.§ 1er. Une indemnité de poste est accordée aux agents du SPF Justice qui sont adjoints à un poste diplomatique au sens de l'article 17 de l'arrêté royal du 3 juin 1999 portant règlement organique du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale. § 2. L'indemnité de poste est une indemnité allouée aux agents en poste en compensation des frais découlant de l'exercice d'une fonction spécifique au sein d'un poste, le caractère représentatif de cette fonction inclus, et ce pour autant que ces frais ne soient pas couverts par une autre indemnité. § 3. L'indemnité de poste est composée des éléments suivants : a) une partie forfaitaire à ne pas justifier, avec les éléments suivants : Indemnité de mobilité; Indemnité d'affectation;

Indemnité de représentation passive;

Indemnité d'éloignement;

Indemnité de pénibilité. b) des avances sur les frais de représentation active avec les éléments suivants : réceptions (pour chaque agent), personnel domestique et voiture de fonction (pour les chefs de poste) § 4.Un coefficient de mariage ou de cohabitation est appliqué lors du calcul des différentes indemnités constituant l'indemnité de poste pour les agents en poste mariés ou qui cohabitent légalement au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil, à condition que le (la) partenaire réside au moins huit mois par année civile avec l'agent en poste et ne bénéficie pas lui (elle)-même d'une indemnité de poste d'un Service public fédéral. § 5. Sont pris en considération pour le calcul de l'indemnité de poste, les enfants pour lesquels des allocations familiales sont payés du chef de l'emploi de l'agent.

Art. 2.§ 1er. L'indemnité de poste est alignée sur celle attribuée par le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement à ses agents.

Ce système est traduit dans un règlement interne au SPF Justice. § 2. Pour le calcul de l'indemnité de poste, les agents bénéficiant d'une indemnité de poste sont divisés en six catégories : * Catégorie 1 : - les agents statutaires de la classe A5 en poste à l'étranger. * Catégorie 2 : - les agents statutaires de la classe A5, en poste en Belgique. * Catégorie 3 : - les agents statutaires de la classe A4; - les agents statutaires A3 en poste à l'étranger. * Catégorie 4 : - les agents statutaires de la classe A2 et A1 à l'étranger; - les agents statutaires de la classe A3 en Belgique. * Catégorie 5 : - les agents statutaires de la classe A2 et A1 en Belgique - les agents statutaires de niveau B in het buitenland. * Catégorie 6 : - les agents statutaires de niveau B en Belgique - les agents statutaires de niveau C.

Art. 3.§ 1er. Le coefficient de coût de la vie est l'expression mathématique de la différence de coût de la vie par rapport au coût de la vie en Belgique et d'un poste à l'autre.

Le coefficient de coût de la vie applicable aux postes en Belgique est fixé à 1. § 2. l'indemnité d'éloignement couvre les frais d'éloignement non couverts ou incomplètement couverts par les autres indemnités forfaitaires, et ce en proportion de l'éloignement du poste, de son accessibilité, de la durée et des possibilités du voyage, et du prix du déplacement.

Pour le calcul de l'indemnité d'éloignement, tous les postes sont classés dans cinq rangs d'éloignement. § 3. Pour le calcul de l'indemnité de pénibilité, les postes sont classés dans six rangs de pénibilité, le rang 1 étant caractérisé par le niveau de pénibilité le plus bas et le rang 6, par le niveau de pénibilité le plus élevé. § 4. Le coefficient de coût de la vie et les rangs de pénibilité et d'éloignement des postes auxquels des agents du SPF Justice sont détachés, sont fixés conformément à la réglementation en vigueur au SPF Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement. § 5. L'indemnité de mobilité est accordé à tous les agents en poste en raison du fait qu'ils sont appelés à déménager de l'administration à un poste et vice versa. § 6. L'indemnité d'affectation est accordée à tous les agents en poste du fait qu'ils sont appelés à s'établir à l'étranger pour y exercer certaines fonctions. § 7. L'indemnité de représentation passive est accordée à tous les agents en poste pour leur permettre d'exercer, en poste, une fonction de représentation. Cette indemnité comprend les frais qui ne relèvent pas des obligations de représentation couverte par l'indemnité de représentation active. § 8. La représentation active couvre les avances pour réceptions destinées à couvrir les frais exposés pour les réceptions qui doivent être organisées par l'agent et/ou par son partenaire ou auxquelles l'agent et/ou son partenaire doivent participer du chef de la fonction exercée par l'agent. § 9. Les montants de base des indemnités visés au § 4 jusqu'au § 8 sont fixés conformément à la réglementation en vigueur au SPF Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement.

Art. 4.§ 1er. Le montant de base de l'indemnité de mobilité est multiplié par le coefficient de coût de la vie attribué au poste donné et majoré de 25 % pour les agents mariés ou cohabitants au sens de l'article 1er, § 4, du présent arrêté. § 2. Le montant de base de l'indemnité d'affectation, attribuée uniquement aux agents en poste à l'étranger est multiplié par le coefficient de coût de la vie attribué au poste donné et majoré de 25 % pour les agents mariés ou cohabitants au sens de l'article 1er, § 4, du présent arrêté. § 3. Les montants de base de l'indemnité de représentation passive sont multipliés par le coefficient de coût de la vie attribué au poste donné et majoré de 25 % pour les agents mariés ou cohabitants au sens de l'article 1er, § 4, du présent arrêté. § 4. Pour les agents mariés au sens de l'article 1er, § 4, du présent arrêté, le montant de base de l'indemnité de pénibilité est majoré de 50 % et de 25 % par enfant à charge au sens de l'article 1er, § 5, du présent arrêté.

Dans le cas d'un agent seul, l'augmentation pour enfants à charge, au sens de l'article 1er, § 5, du présent arrêté, est de 50 % pour le premier enfant et de 25 % pour chacun des enfants suivants. § 5. Pour les agents mariés ou cohabitants au sens l'article 1er , § 4, du présent arrêté, le montant de base de l'indemnité d'éloignement est majoré de 100 % et de 50 % par enfant à charge au sens de l'article 1er, § 5, du présent arrêté.

Pour les agents isolés, l'augmentation pour enfants à charge, au sens de l'article 1er, § 5, du présent arrêté, est de 100 % pour le premier enfant et de 50 % pour chacun des enfants suivants.

Art. 5.Les montants de base d'application pour le calcul de l'indemnité de poste font l'objet d'un ajustement à l'augmentation du coût de la vie en Belgique, chaque année, à partir du mois de février.

Art. 6.Les montants de base des différentes indemnités composant l'indemnité de poste, sont mensuels.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des Services publics fédéraux, s'applique également à ces montants de base.

Art. 7.L'indemnité de poste est payée mensuellement avec le salaire.

Art. 8.Le volet forfaitaire de l'indemnité de poste sera cumulé, à concurrence de 8 %, avec le revenu imposable et soumis au précompte professionnel en vigueur. Ce dernier sera retenu mensuellement à la source.

Elle est également soumise, à concurrence de 8 % à la contribution au système d'assurance obligatoire maladie et invalidité (secteur soins de santé) et à la contribution spéciale au financement du système de la sécurité sociale, mais non au prélèvement destiné au financement de la pension légale.

Art. 9.En dehors de cette indemnité de poste les frais exceptionnels occasionnés par les réceptions organisées par les fonctionnaires et/ou leur partenaire ou auxquelles ils et/ou leur partenaire doivent participer dans le cadre de leur fonction, peuvent aussi être remboursés.

A cet effet, une demande de remboursement avec justification des frais supportés doit être introduite pour chaque réunion.

Art. 10.Les frais de logement à l'étranger seront entièrement remboursés. Les agents adjoints à un poste diplomatique en Belgique ne recevront pas de remboursement.

Art. 11.L'indemnité de réinstallation au retour en Belgique est fixée conformément à la réglementation en vigueur au SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.

Les agents du SPF Justice n'ont pas droit à d'autres indemnités lors de leur retour en Belgique. CHAPITRE II. - Exercer une mission de longue durée à l'étranger

Art. 12.La mission de longue durée est une mission à l'étranger d'une durée égale ou supérieure à deux mois.

Une mission de longue durée donnera lieu à une indemnité de mission.

Art. 13.L'indemnité de mission est égale à 1/30e du montant de l'indemnité mensuelle de poste. Conformément à la réglementation dans le chapitre 1er, articles 1er jusqu'à 7, du présent arrêté.

Art. 14.L'agent en mission de longue durée reçoit une avance de 100 % de l'indemnité de mission des deux premiers mois. L'indemnité de mission pour les mois ultérieurs lui sera versée mensuellement sur son compte financier. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004.

Bruxelles, le 16 novembre 2006.

Mme L. ONKELINX

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