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Arrêté Ministériel du 25 août 2023
publié le 13 septembre 2023

Arrêté ministériel portant délégation de compétences au Service d'information et de recherche sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023204470
pub.
13/09/2023
prom.
25/08/2023
moniteur
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Document Qrcode

25 AOUT 2023. - Arrêté ministériel portant délégation de compétences au Service d'information et de recherche sociale


Le Ministre de l'Emploi, Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Vu le Code pénal social, les articles 3 à 12, modifiés par les lois des 1er juillet 2016, 21 décembre 2018 et 7 avril 2019;

Arrête : CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article 1er.Cet arrêté est applicable au Service d'information et de recherche sociale.

Art. 2.Si dans le présent arrêté, le pouvoir de décision est explicitement délégué pour certaines questions, la délégation s'étend également aux : 1° décisions qui seront prises dans le cadre de la préparation et la mise en oeuvre des questions visées;2° décisions d'intérêt secondaire ou de nature complémentaire qui sont nécessaires pour l'exercice de la compétence déléguée ou qui en font partie inhérente.

Art. 3.Les montants mentionnés dans cet arrêté s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée. CHAPITRE 2. - DELEGATIONS CONCERNANT LE MANAGEMENT DU PERSONNEL

Art. 4.Délégation est donnée au directeur : 1° pour fixer la position administrative ;2° pour toutes les relations avec le Bureau de sélection de l'administration fédérale - Selor;3° pour autoriser, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des prestations à titre exceptionnel ;4° a) pour mettre des membres du personnel en disponibilité pour maladie ou invalidité;b) pour fixer le traitement d'attente de l'agent en disponibilité pour maladie ou invalidité;5° pour attribuer le congé non rémunéré durant lequel le fonctionnaire est placé dans une autre position administrative que l'activité de service;6° a) pour accorder, soit à leur demande, soit parce qu'ils ont atteint l'âge de la pension, la démission de leurs fonctions aux membres du personnel des niveaux B, C et D;b) pour fixer le droit à la pension à charge du Trésor des membres du personnel des niveaux B, C et D ;7° pour signer les contrats de recrutement des membres du personnel contractuels, ainsi que pour signer les modifications de ces contrats ou pour y mettre fin;8° pour signer les certificats d'identification;9° pour signer pour copie ou extrait conforme;10° pour signer les fiches de traitement; CHAPITRE 3. - DELEGATION CONCERNANT L'EXECUTION DU BUDGET

Art. 5.Délégation est donnée au directeur : 1° pour signer : a) pour copie ou extrait conforme;b) la correspondance avec le Ministre des Finances, le Ministre du Budget et la Cour des Comptes;2° pour approuver : a) les déclarations de créance en remboursement de traitement pour des personnes occupées par l'administration, la Cellule stratégique et le Secrétariat du Ministre ou du Secrétaire d'Etat adjointe, sans limitation de montant;b) les déclarations de créance établies en exécution d'un contrat d'étude ou de recherche approuvé par le Ministre ou la Secrétaire d'Etat adjointe, sans limitation de montant;c) tout document en application d'un arrêté royal ou ministériel spécifique d'octroi de sommes par l'Etat, sans limitation de montant;d) les dépenses à charge des fonds de l'Union européenne mis à la disposition du département, sans limitation du montant;e) les factures, les déclarations de créance, les demandes de paiement concernant des dotations et subventions;f) les comptes de recettes et de dépenses des comptables, ainsi que les comptes en matières, à produire à la Cour des Comptes. CHAPITRE 4. - DELEGATION CONCERNANT LA PASSATION ET L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS ET DES CONTRATS DE CONCESSION Section 1ère. - Le pouvoir d'approuver l'objet du marché ou de la

concession

Art. 6.En application de l'arrêté royal du 22 décembre 2017 relatif aux marchés publics fédéraux centralisés dans le cadre de la politique fédérale d'achats, délégation est donnée, pour un marché public commun, au directeur lorsque le montant estimé est inférieur à 200.000 euros.

Art. 7.Pour les besoins ne bénéficiant pas de l'application de l'arrêté royal du 22 décembre 2017 susvisé, l'objet du marché doit être approuvé au préalable par le ministre du Travail.

L'approbation de l'objet du marché peut se faire soit par l'approbation d'un programme d'achat dans lequel ce marché est compris, soit par une décision propre à ce marché, notamment si le programme d'achat n'a pas encore été approuvé ou si l'achat projeté n'est pas compris dans le programme d'achat approuvé.

L'approbation de l'objet du marché n'est pas requise pour les marchés dont le montant estimé n'excède pas 30.000 euros. Section 2. - Le pouvoir d'approuver la procédure de passation

proposée, les documents du marché et la mise en oeuvre de la procédure de marché public

Art. 8.Pour autant que l'objet du marché ait été préalablement approuvé par le ministre conformément à l'article 7, délégation est donnée au directeur pour choisir le mode de passation, pour établir les documents du marché et pour mettre en oeuvre la procédure pour les marchés dont le montant estimé est inférieur à 200.000 euros Section 3. - Le pouvoir de sélectionner des candidats

Art. 9.Délégation est donné au directeur pour approuver les candidats sélectionnés pour participer à un marché public dont le montant estimé du marché est inférieur à 200.000 euros. Section 4. - Le pouvoir d'attribuer et de conclure des marchés publics

et des concessions

Art. 10.Le Directeur reçoit délégation pour approuver la décision d'attribution du marché dont le montant est inférieur à 200.000 euros.

Art. 11.Le directeur reçoit délégation pour conclure les marchés dont le montant est inférieur à 200.000 euros. CHAPITRE 5. - DELEGATIONS SPECIFIQUES

Art. 12.Délégation est donnée au directeur pour autoriser des missions à l'étranger.

Art. 13.Les dispositions qui précèdent s'appliquent également au conseiller général désigné par le directeur pour remplacer ce dernier en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Art. 14.Le directeur est autorisé à accorder aux membres du personnel relevant de son autorité les congés sauf ceux prévus à l'article 8 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Art. 15.Le directeur est autorisé : 1° pour approuver les états de débours pour missions à l'étranger;2° à (sub) déléguer ses pouvoirs par écrit aux membres de son personnel. Bruxelles, le 25 août 2023.

Pierre-Yves DERMAGNE

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