publié le 17 juin 1999
Circulaire n° 476 du 28 mai 1999 relative aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat Aux administrations et autres services des ministères fédéraux et aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorit Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'Etat, L'arrêté royal (...)
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Circulaire n° 476 du 28 mai 1999 relative aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat Aux administrations et autres services des ministères fédéraux et aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'Etat, L'arrêté royal du 19 novembre 1998 (Moniteur belge du 28 novembre 1998) a réuni le plus grand nombre possible de réglementations en un seul ensemble cohérent et simplifié des différents congés et absences accordés aux agents de l'Etat.N'ont toutefois pas été reprises dans l'arrêté royal précité les réglementations suivantes : 1. Arrêté royal du 2 avril 1975 (Moniteur belge du 11 avril 1975) relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes;2. Loi du 18 septembre 1986 (Moniteur belge du 31 octobre 1986) instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics;3.
Loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/05/1997
pub.
08/07/1997
numac
1997002051
source
ministere de la fonction publique
Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique
fermer (Moniteur belge du 8 juillet 1997) portant diverses mesures en matière de fonction publique (congé politique);4. Arrêté royal du 12 août 1993 (Moniteur belge du 18 septembre 1993) relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;5. Arrêté royal du 28 septembre 1984 relatif au statut syndical (congé syndical);6. Arrêté royal du 1er juin 1964 (Moniteur belge du 23 juin 1964 et errata publiés au Moniteur belge du 5 novembre 1964) fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution de la loi du 3 juin 1964 portant le statut des objecteurs de conscience;7. Arrêté royal du 21 août 1970 (Moniteur belge du 29 septembre 1970) relatif à l'octroi d'un congé et d'une indemnité de promotion sociale à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat. Les modifications et les ajouts par rapport aux réglementations précédentes sont exposés dans la présente circulaire. Cette dernière remplace également toutes les circulaires précédentes du Ministère de la Fonction publique en matière de congés et d'absences. Toutes les dispositions encore pertinentes sont toutefois reprises et complétées par la jurisprudence constante du Service d'Administration générale.
Deux tableaux synoptiques sont joints en annexes III et IV de la présente circulaire. L'annexe III comporte les congés et absences qui figurent dans l'arrêté royal du 19 novembre 1998 et qui sont applicables aux membres du personnel statutaire. L'annexe IV donne un aperçu des congés de l'arrêté relatif aux congés qui s'appliquent aux membres du personnel contractuel complété par la réglementation du secteur privé applicable à cette dernière catégorie.
I. DISPOSITIONS GENERALES Champ d'application L'arrêté royal du 19 novembre 1998 est applicable aux agents statutaires soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. L'arrêté royal est également applicable au personnel contractuel des organismes d'intérêt public et au personnel des établissements scientifiques (art. 1er).
Dans la réglementation antérieure, les congés des contractuels étaient limités au congé annuel de vacances, aux jours fériés et au congé d'accueil en vue de l'adoption. Ces congés ont été élargis à la dispense de service, au congé de circonstances, au congé pour don d'organes ou de tissus et pour don de moëlle osseuse, au congé pour participer au jury d'une Cour d'Assises, au congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile en qualité d'engagé volontaire à ce corps, au congé parental, au congé d'accueil, aux dispenses de service pour formation, aux congés de formation et au congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel. A l'article 5, il est également mentionné explicitement que, pour les contractuels, la participation à une cessation concertée du travail est assimilée à une période d'activité de service.
Dispositions transitoires La disposition transitoire prévue à l'article 152 porte non seulement sur les congés accordés avant le 1er décembre 1998 mais peut également être étendue aux congés demandés avant cette date. Par souci de garantir la continuité des services publics, le passage de la réglementation précédente à la réglementation existante peut ainsi se faire de manière souple.
Ceci signifie qu'en ce qui concerne le congé pour prestations réduites pour raisons sociales ou familiales ou pour absence pour convenance personnelle, les demandes introduites avant le 1er décembre pouvaient éventuellement encore être accordées et ce pour une période maximum de 24 mois.
La disponibilité pour convenance personnelle, pour laquelle les demandes ont été introduites avant le 1er décembre 1998, pouvait éventuellement encore être accordée et ce pour une période maximum de 6 mois.
Dispense de service Dans l'arrêté, il est défini que par « dispense de service » il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits (art. 3). Ceci vaut pour tous les membres du personnel statutaire et dorénavant également pour les contractuels.
Il est fixé comme directive générale qu'une dispense de service peut être accordée pour le don de sang, de plaquettes et de plasma sanguin et ce, avec un maximum globalisé de quatre jours par an.
La dispense de service pour le don de sang, de plaquettes ou de plasma sanguin est réglée comme suit. La dispense de service est accordée pour toute la durée du jour du don. Les donneurs de plasma et de plaquettes ne peuvent obtenir une dispense de service que le jour même du don. Les donneurs de sang reçoivent en outre la possibilité de bénéficier d'une dispense de service 'compensatoire'. Ceci signifie que lorsque le don de sang a lieu après les heures normales de service, la dispense peut être accordée le jour ouvrable suivant.
Toutefois, lorsque le don de sang a lieu un vendredi soir ou la veille d'un jour férié officiel, qui ne coïncide pas avec un dimanche, la dispense de service est accordée le jour même du don.
Il n'y a pas d'autres directives générales qui déterminent quand une dispense de service peut ou non être accordée. Il incombe au fonctionnaire dirigeant du service dont relève l'agent de déterminer pour quels événements et dans quelle mesure une dispense de service peut être accordée après concertation avec les organisations syndicales représentatives.
Des dispenses de service exceptionnelles peuvent être accordées pour la participation éventuelle de sportifs de haut niveau (non rémunérés) à des manifestations sportives intéressantes telles que les Jeux Olympiques, les championnats d'Europe ou du monde.
D'autres événements peuvent également donner lieu à une application souple de la dispense de service, comme par exemple dans le cas d'inondations.
Octroi des congés Le congé pour prestations réduites pour convenance personnelle, l'interruption complète et partielle de la carrière professionnelle et l'absence de longue durée pour raisons personnelles (qui remplace la disponibilité pour convenance personnelle) sont devenus un droit pour tous les agents (art. 7), à l'exception : - des agents titulaires d'un grade du rang 13 ou supérieur; - des autres fonctions, déterminées par chaque ministre, dont les titulaires sont, en raison du bon fonctionnement du service, exclus de ces congés et absences.
Pour ces deux catégories, les congés mentionnés ne constituent pas un droit mais le secrétaire général peut, s'il estime que les nécessités du service ne s'y opposent pas, autoriser les agents à bénéficier de ces congés et absences dont ils sont en principe exclus.
Les régimes spécifiques suivants d'interruption de la carrière sont un droit pour tous les agents, également pour les deux catégories qui sont exclues des régimes généraux d'interruption de la carrière : - Interruption de la carrière pour congé parental; - Interruption de la carrière pour soins palliatifs; - Interruption de la carrière pour soins octroyés à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.
La règle générale du droit au congé a permis de supprimer la commission de recours en matière de congé, de disponibilité et d'absences.
Les congés repris dans l'arrêté royal du 19 novembre 1998 sont accordés par le secrétaire général ou par le chef d'administration auquel il a délégué ce pouvoir, ou par le fonctionnaire général désigné à cet effet par le ministre. Dans deux cas, le ministre reste compétent pour accorder les congés : il s'agit du congé pour mission d'intérêt général et du congé pour exercer une fonction dans un cabinet (art. 8).
D'autres congés sont depuis l'arrêté royal du 19 novembre 1998 également devenus des droits. Ceci sera mentionné explicitement dans la suite de la présente circulaire lors de la discussion de chaque congé en particulier.
II. CONGE ANNUEL DE VACANCES ET JOURS FERIES L'agent a droit à un congé annuel de vacances (art. 10) dont la durée est fixée selon l'âge : - moins de 45 ans : 26 jours ouvrables - de 45 à 49 ans : 27 jours ouvrables - à partir de 50 ans : 28 jours ouvrables L'agent bénéficie en outre d'un congé de vacances supplémentaire - A 60 ans : 1 jour ouvrable - A 61 ans : 2 jours ouvrables - A 62 ans : 3 jours ouvrables - A 63 ans : 4 jours ouvrables - A 64 ans : 5 jours ouvrables Le nombre de jours de congé annuel de vacances est augmenté de deux jours suite au protocole n° 316. En outre, l'après-midi du 22 juillet est supprimée.
Pour déterminer la durée du congé annuel de vacances, c'est dorénavant l'âge que l'agent atteint dans le courant de l'année qui sera pris en considération et non plus l'âge qu'il atteint le 1er juillet de l'année. Etant donné que l'arrêté royal du 19 novembre 1998 est entré en vigueur le 1er décembre 1998, ceci est également valable pour les membres du personnel qui ont atteint cet âge dans le courant de l'année 1998.
Le congé annuel de vacances est réduit à due concurrence lorsqu'un agent ne compte pas une année complète de service ou lorsqu'il obtient les congés ou autorisations suivants : - Le congé pour candidature aux élections et le congé pour stage ou période d'essai - Le départ anticipé à mi-temps - La semaine volontaire de quatre jours - Le congé pour mission - L'interruption de carrière - Les absences pendant lesquelles l'agent est mis dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité.
Pour calculer la réduction du nombre de jours de congé annuel de vacances, on applique le même mode de calcul que celui utilisé pour déterminer le nombre de jours de congés de maladie. La formule valable est donc : 26 j. - 26 x Y/260 Y est le nombre total de jours d'absence au cours des douze mois considérés.
Pour le calcul du congé annuel de vacances, il n'est pas tenu compte du congé de vacances supplémentaire que le membre du personnel obtient au delà de l'âge de 60 ans. Pour le membre du personnel qui a par exemple atteint l'âge de 62 ans, le calcul est le suivant : (28 j. - 28 x Y/260 ) + 3 jours supplémentaires Si la réduction du congé ne peut pas être appliquée au congé de l'année en cours, elle sera imputée au capital de l'année suivante.
Aucun mode de calcul n'est imposé pour la détermination des jours de vacances des agents qui effectuent des prestations réduites. Il est important que les agents qui travaillent à temps partiel reçoivent un congé annuel de vacances au prorata de leurs prestations réduites. Il faut dès lors appliquer une correction au moment où le congé annuel de vacances est accordé afin d'éviter qu'il n'y ait une seconde réduction. Ainsi pour un agent qui fournit ses prestations par demi-jour, cinq jours entiers d'absence seront comptabilisés comme deux jours et demi de congé annuel de vacances.
Il convient de suivre le même raisonnement pour les autres cas de prestations à temps partiel où les non-prestations sont réparties sur chaque jour de la semaine en heures et/ou minutes. Si un jour de congé annuel de vacances est pris au cours de ces jours, ce jour de congé annuel de vacances ne sera comptabilisé qu'au prorata des prestations à fournir.
En ce qui concerne le report éventuel du congé annuel de vacances à l'année suivante, il n'y avait auparavant aucune directive générale en la matière de la part du Ministre de la Fonction publique et selon l'interprétation constante de la Fonction publique, il appartenait à chaque ministre ou fonctionnaire dirigeant de prendre, après concertation avec les organisations syndicales représentatives, une décision à ce sujet. Ce principe est à présent mentionné explicitement dans l'arrêté relatif aux congés (art. 11).
Il n'existe pas de réglementation pour le report de congé annuel de vacances à un autre service public en cas de mobilité. Ceci signifie que le congé annuel de vacances sera réduit selon la règle générale auprès du service quitté par l'agent et qu'il a droit dans le nouveau service à un congé annuel de vacances en proportion des prestations effectuées dans le courant de l'année. Ceci n'exclut pas que, au cas où l'agent en question et les deux services intéressés se déclarent d'accord, un report du congé restant peut se faire.
L'article 12 de l'arrêté relatif aux congés prévoit la possibilité d'une allocation en compensation pour le congé annuel de vacances que l'agent n'a pas pris avant de démissionner de ses fonctions. Il doit s'agir explicitement ici des jours qui n'ont pas pu être pris pour des motifs liés aux nécessités ou au bon fonctionnement du service.
L'allocation en compensation pour le congé annuel de vacances que l'agent n'a pas pris avant de démissionner de ses fonctions est calculée comme suit : Dernier mois de service (traitement barème + compléments de traitement + allocation de foyer et de résidence) * index/260 * nombre de jours et de demi-jours de congé de vacances qui n'ont pas été pris 260 = 52 semaines * 5 jours ouvrables Cette allocation est soumise à la retenue assurance maladie pour les statutaires et à l'ONSS pour les contractuels. Cette allocation est évidemment imposable.
Il est explicitement mentionné que le congé annuel de vacances est suspendu dès que l'agent obtient un congé de maladie ou est placé en disponibilité pour maladie.
Les jours de congé de compensation pour les jours fériés qui coïncident avec un samedi ou un dimanche sont désormais fixés entre Noël et Nouvel An, et ce quel que soit le nombre de jours de compensation de l'année en question (art. 14).
L'agent qui, en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours pendant la période du 27 décembre au 31 décembre inclus, obtient en substitution des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
Si un membre du personnel quitte le service avant cette période, en raison de sa mise à la retraite ou lorsqu'il démissionne de ses fonctions, il a droit au même nombre de jours de compensation pour les jours fériés qui coïncident avec un samedi ou un dimanche au cours de la période où il était encore en service.
Un membre du personnel qui travaille à temps partiel, a droit à autant de jours de compensation qu'un membre du personnel travaillant à temps plein. Un membre du personnel qui se trouve par exemple dans un système de prestations à mi-temps au cours de la période entre Noël et Nouvel An, obtiendra dans le cas où il y a 4 jours ouvrables au cours de cette période, 2 jours de congé de compensation qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
Si un membre du personnel est absent pendant cette période pour congé de maladie ou est en disponibilité pour maladie, les jours de maladie ne sont pas comptabilisés pour la période de congé entre Noël et Nouvel An. Et ce, vu l'article 42, § 3, qui dispose que seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés. Il ne s'agit pas ici de jours ouvrables mais de jours de compensation.
III. CONGES DE CIRCONSTANCES Les congés de circonstances qui figuraient dans l'arrêté du 1er juin 1964 n'étaient applicables qu'au personnel statutaire. Aux contractuels s'appliquait le congé de circonstances valable dans le secteur privé (arrêté royal du 28 août 1963). Le congé de circonstances tel qu'il a été modifié dans le nouvel arrêté relatif aux congés est applicable aux deux catégories de personnel et représente une synthèse des deux systèmes précédents.
La limitation à 8 jours au plus par an a été abrogée et le congé n'est plus réduit lorsqu'il est pris au cours d'une période de travail à temps partiel.
Le congé de circonstances peut être fractionné. Le congé est pris compte tenu de la justification donnée par l'agent et de sa situation personnelle. Le congé peut éventuellement être pris pendant une autre période que celle de l'événement lui-même. Il doit néanmoins exister un rapport entre l'événement et le moment où le congé est pris.
C'est ainsi par exemple que le congé suite à un décès peut être fractionné pour permettre à l'agent de remplir les formalités nécessaires le jour de l'enterrement, les formalités chez le notaire, le juge de paix etc.
Un congé de circonstances est maintenant accordé pour les événements suivants : 1° le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'agent;2° le décès d'un parent ou allié au deuxième et au troisième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent;3° l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu autre que la religion catholique d'un enfant de l'agent, du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement;4° la communion solennelle d'un enfant de l'agent, du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu autre que la religion catholique;5° la participation à la fête de "la jeunesse laïque" d'un enfant de l'agent, du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement;6° la participation à une réunion d'un conseil de famille convoqué par le juge de paix;7° la convocation comme témoin devant une juridiction ou comparution personnelle ordonnée par une juridiction;8° l'exercice des fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement; Le congé de circonstances est un droit pour des événements similaires à ceux fixés sub 3° et 4° et qui ont lieu dans les cultes reconnus.
Les cultes reconnus en Belgique sont les religions catholique, israélite, anglicane, protestante, islamique et orthodoxes grecque et russe.
Un contractuel obtient donc quatre jours ouvrables de congé pour son mariage au lieu de deux; pour le mariage d'un enfant, il obtient deux jours de congé de circonstances au lieu d'un jour. Lors du décès du conjoint, de la personne avec laquelle l'agent vivait en couple, d'un parent ou allié au premier degré de l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, il reçoit quatre jours ouvrables au lieu de trois jours ouvrables de congé.
Congé de circonstances pour les élections En raison d' élections, un congé de circonstances est accordé au président, à l'assesseur ou au secrétaire d'un bureau de vote pendant le temps nécessaire et ce, avec un maximum de deux jours ouvrables selon les modalités suivantes : - Une dispense de service le dimanche, jour des élections, aux membres du personnel qui exercent les fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote ou d'un bureau de dépouillement mais qui, selon leur régime de travail, sont tenus d'effectuer des prestations de service ce même jour. - Une dispense de service le lundi qui suit les élections aux membres du personnel qui exercent les fonctions de président, d'assesseur ou de secrétaire d'un bureau de vote ou de dépouillement, ou d'un bureau de district, cantonal ou communal, ou d'un bureau central de l'arrondissement, lorsque ce bureau a poursuivi ses activités après minuit (du dimanche au lundi).
IV. CONGES EXCEPTIONNELS Congé exceptionnel pour présenter sa candidature aux élections Le congé pour présenter sa candidature aux élections est désormais un droit et a été étendu aux élections pour les Conseils régionaux et communautaires, les conseils provinciaux, les conseils communaux et le Parlement européen.
Ces congés sont accordés pour une période correspondant à la durée de la campagne électorale à laquelle les intéressés participent en qualité de candidat. Pour fixer la durée de la campagne électorale, la date de l'introduction effective de la candidature à une élection déterminée auprès du président du bureau est prise en considération.
Des élections ont lieu le 13 juin 1999. Ceci signifie pour les prochaines élections : - Pour le Conseil flamand, le Conseil régional wallon, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale ou le Conseil de la Communauté germanophone, l'introduction de l'acte de présentation a lieu le 29e ou le 28e jour avant le vote in casu, le 15 ou le 16 mai 1999. - Pour la Chambre et le Sénat, l'introduction de l'acte de présentation a lieu le 25e ou le 24e jour avant le vote in casu le 19 ou le 20 mai 1999. - Pour le Parlement européen, l'introduction de l'acte de présentation a lieu le 58e ou le 57e jour avant le vote in casu, le 16 ou le 17 avril 1999.
Des élections pour les conseils provinciaux et communaux auront lieu dans le courant de l'an 2000. - Pour les élections provinciales, l'introduction de l'acte de présentation a lieu le 29e ou le 28e jour avant le vote. - Pour les élections communales, l'introduction de l'acte de présentation a lieu le 29e ou le 28e jour avant le vote.
Congé exceptionnel pour stage ou une période d'essai Le congé pour stage ou période d'essai donne le droit aux agents définitifs d'accomplir une période probatoire dans un autre emploi d'un service public ou de l'enseignement subventionné.
Pour les organismes où il est exigé de prester des jours préalables au stage (enseignement) la notion de période probatoire peut être interprétée de manière assez large et donc comporter tant les jours préalables au stage que le stage lui-même.
Le congé pour stage ne peut pas être accordé à un membre du personnel pour un stage à temps partiel.
Le congé pour stage ne peut pas être accordé à un agent pour accomplir une période d'essai comme contractuel.
Congé exceptionnel pour participation à un jury de Cour d'Assises L'agent obtient explicitement un congé pour participer à un jury de Cour d'Assises et ce, pour la durée de la session; cette matière était précédement réglée par circulaire.
Congé exceptionnel pour prestations à la Protection Civile Le congé est un droit pour l'agent qui accomplit en temps de paix des prestations au Corps de la Protection Civile en qualité d'engagé volontaire. L'arrêté ne prévoit aucune forme similaire de congé pour services accomplis dans un autre corps exerçant une mission similaire (par exemple ambulancier chez les pompiers).
Congé exceptionnel pour cas de force majeure Le congé exceptionnel pour cas de force majeure qui peut être pris en cas de maladie ou d'accident survenu à une personne habitant sous le même toit que l'agent, est devenu un droit. Il a en outre été étendu à un enfant de la personne avec laquelle l'agent vit en couple.
La condition en vertu de laquelle le congé ne peut être pris que pour assurer l'accueil d'un parent malade à la maison est supprimée. Cela a en effet peu de sens que la présence à la maison soit encore requise.
Selon une interprétation dépassée, il en résultait que le congé ne pouvait pas être accordé lorsqu'un enfant était admis à l'hôpital.
Ceci avait également pour conséquence que les parents ne pouvaient pas recourir à ce congé social lorsqu'ils voulaient assister leur enfant en cas d'hospitalisation ou lorsqu'ils voulaient accompagner leur enfant pour une petite intervention à l'hôpital qui ne requérait pas toute la journée.
L'arrêté royal dispose également que le nombre de jours n'est plus réduit à due concurrence lorsque le congé est pris dans une période de travail à temps partiel.
Congé exceptionnel pour accompagner des handicapés Ce congé est un droit et ne peut pas être refusé dans l'intérêt du service. Pour autant que les conditions énumérées dans l'arrêté soient remplies, l'agent obtient au maximum 5 jours ouvrables par an.
Congé exceptionnel pour don de moëlle osseuse, d'organes et de tissus Le congé pour don de moëlle osseuse figurait déjà dans l'arrêté relatif aux congés du 1.06.1964. L'article 23 permet à l'agent d' obtenir un congé pour don d'organes ou de tissus et ce, pour la durée nécessaire de l'hospitalisation, de la convalescence requise et pour la durée nécessaire des examens médicaux préalables.
V. PROTECTION DE LA MATERNITE Congé de maternité L'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 relatif à la protection de la maternité a été modifié et a porté le congé prénatal à 9 semaines (ou lieu de 7 semaines) lorsqu'une naissance multiple est prévue. Ces deux semaines supplémentaires de congé prénatal sont également rémunérées. Cette disposition produit ses effets le 16février 1999.
L'absence pour maladie pendant les six semaines qui se situent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement n'est convertie en un congé de maternité que si la maladie est due à la grossesse. Ceci signifie que lorsqu'un agent féminin est absent pour une maladie qui n'a aucun lien avec la grossesse, l'absence n'est pas convertie en congé de maternité.
Supposons par exemple qu'une femme doit rester deux semaines à la maison à la suite d'une entorse à la cheville, et ce, pendant les six semaines qui se situent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement. Dans cette situation, l'agent obtient deux semaines de congé de maladie; ce congé n'étant pas converti en congé de maternité.
Une disposition est reprise dans l'arrêté royal pour l'agent féminin qui a épuisé son congé prénatal de sept semaines et dont l'accouchement tarde. A défaut de dispositions spécifiques, les jours d'absence supplémentaires étaient précédemment couverts par un congé de maladie, ce qui ampute par conséquent le capital-congé de maladie.
Etant donné que cette disposition est contraire à la directive européenne 92/85, il est à présent fixé explicitement dans l'arrêté que durant une telle période, l'intéressée est en congé de maternité et perçoit sa rémunération (art. 27).
Par exemple, la date probable de l'accouchement d'un agent féminin est fixée par le médecin au 19 juillet. Elle décide de prendre six semaines de congé prénatal, à savoir du 1er juin au 12 juillet inclus, elle doit également être en congé de maternité sept jours avant la date probable de l'accouchement, donc du 13 juillet au 19 juillet inclus. L'accouchement se produit toutefois après la date prévue, l'enfant naît le 26 juillet. Le congé postnatal prend alors cours le 27 juillet et ce jusqu'au 20 septembre inclus. Ceci signifie qu'une semaine de congé prénatal supplémentaire est accordée à l'agent féminin. Cette semaine est également rémunérée et n'est pas déduite des huit semaines de congé postnatal.
Une dérogation au principe selon lequel la rémunération ne peut couvrir plus de quinze semaines est donc prévue dans cette situation.
Dans l'exemple, cela signifie que le congé de maternité comporte 16 semaines et est rémunéré dans son ensemble.
En vertu de l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, le congé postnatal, qui est de huit semaines après l'accouchement, peut être prolongé par une période d'une durée égale à la durée de la période pendant laquelle l'intéressée a continué à travailler à partir de la septième semaine précédant la date réelle de l'accouchement. Le Roi peut, à cette fin, assimiler certaines absences à des périodes de travail : il peut en effet arriver qu'au cours de ces sept semaines, la travailleuse n'ait pas à proprement parler continué à "travailler" mais ait été absente pour cause de congé annuel de vacances par exemple.
Le Roi a fait usage de cette prérogative pour le secteur privé en prenant l'arrêté royal du 11 octobre 1991 assimilant certaines périodes à des périodes de travail en vue de la prolongation de la période d'interruption du travail au-delà de la huitième semaine après l'accouchement (Moniteur belge du 7 novembre 1991). Etant donné que cet arrêté royal vise des absences plus particulièrement spécifiques au secteur privé, il y a un doute quant à son applicabilité dans le secteur public. L'article 28 de l'arrêté royal lève ce doute. La disposition est rédigée comme suit : peuvent être reportés au-delà du congé postnatal le congé annuel de vacances, les absences pour maladie qui n'est pas due à la grossesse, les jours fériés tant légaux que réglementaires, le congé pour motifs impérieux d'ordre familial, les congés de circonstances et les congés exceptionnels pour cas de force majeure résultant de la maladie de certains membres de la famille.
Les jours de compensation qui ont été fixés pendant la période entre Noël et Nouvel An et qui se substituent aux jours fériés qui coïncident avec un samedi ou un dimanche peuvent également être considérés comme des jours fériés qui peuvent être reportés au delà du congé postnatal.
Le protocole n° 75 conclu le 6 juillet 1994 au sein du Comité commun à l'ensemble des services publics et ayant pour objet l'accord intersectoriel 1993-1994 prévoit l'interdiction des heures supplémentaires pour toutes les travailleuses enceintes ou allaitantes.
En vertu de l'article 3 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, les dispositions du chapitre III, section II, qui concernent la durée du travail, ne sont pas applicables aux personnes occupées par l'Etat, les provinces, les communes, les établissements publics qui en dépendent et les organismes d'intérêt public, sauf si elles sont occupées par des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale ou par des établissements dispensant des soins de santé, de prophylaxie ou d'hygiène.
Pour les administrations de l'Etat et les organismes d'intérêt public dont le personnel est soumis au statut des agents de l'Etat, la durée maximale hebdomadaire du travail est fixée par l'article 6 de l'arrêté royal : aux termes de cette disposition , la durée moyenne du temps de travail ne peut excéder 38 heures par semaine.
Le prescrit du protocole n° 75 est inscrit dans l'arrêté royal par la règle en vertu de laquelle il est interdit aux membres du personnel féminin des administrations de l'Etat de travailler plus de 38 heures par semaine au cours de la grossesse. Les heures prestées dans un système d'horaires variables peuvent toutefois encore été compensées.
Toutefois, lorsque le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier pendant au moins huit semaines à compter de sa naissance, l'agent féminin peut reporter le congé facultatif relatif auquel elle a encore droit, jusqu'au moment où le nouveau-né entre au foyer. A cet effet, l'agent féminin remet à son service : a) au moment de la reprise du travail, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est hospitalisé depuis au moins huit semaines;b) au moment où elle demande le congé facultatif restant, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant la date de sortie du nouveau-né. Congé pour examens médicaux prénatals Ce congé a déjà été repris dans le précédent arrêté relatif aux congés. Il permet aux agents de se rendre aux examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.
Ecartement des lieux de travail La loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer publiée au Moniteur belge du 10 mai 1995 adaptant certaines dispositions concernant la protection de la maternité a profondément remanié les dispositions de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail relatives à la protection de la maternité en vue d'exécuter la directive européenne 92/85. Ces dispositions, si elles sont applicables au secteur public, ne sont pas toujours suffisantes.
En exécution de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer a été pris un arrêté royal du 2 mai 1995 en vue de l'amélioration de la sécurité et de la santé sur le lieu du travail des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes. Cet arrêté royal s'applique aux travailleurs et aux employeurs visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail : eu égard aux notions utilisées dans cet article 1er, l'arrêté royal du 2 mai 1995 est applicable au secteur public. Les mesures prises pour assurer la protection des femmes enceintes ou allaitantes ou accouchées contre des risques qui peuvent se présenter sur le lieu du travail sont donc applicables au secteur public. Il y a dès lors obligation pour l'autorité en tant que employeur de procéder à l'évaluation des risques que présente, pour la santé et la sécurité de la travailleuse, l'exposition de celle-çi aux agents, procédés et conditions de travail dont la liste est fixée par l'arrêté royal du 2 mai 1995.
Si de tels risques existent, il convient d'aménager les conditions de travail de la travailleuse, de modifier son poste de travail ou de la dispenser de travail pendant la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé.
En ce qui concerne le secteur public, la première mesure (aménagement des conditions et/ou du temps de travail) ne pose aucune difficulté d'application : elle relève de la gestion des services qui incombe à tout employeur. La seconde mesure (changement de poste) consiste en un changement d'affectation qui est provisoire : son application ne nécessite aucune disposition réglementaire spécifique. L'autorité dont relève la travailleuse est responsable de l'organisation de ses services.
La troisième mesure (dispense de travail) nécessite une disposition réglementaire spécifique. La loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer a modifié la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail pour y prévoir expressément que le contrat de travail est en ce cas suspendu. Cela ne règle évidemment pas la situation de l'agent. Aussi est-il désormais prévu un congé d'office au bénéfice de l'agent qui doit être écarté de son lieu de travail. Le congé est assimilé à une période d'activité de service et est donc rémunéré.
Le congé de paternité comme conversion du congé de maternité L'article 39, alinéa 6, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail détermine la durée ainsi que les conditions et les modalités suivant lesquelles, lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère, les absences résultant de la maternité sont converties en un congé de paternité. Dans l'arrêté royal du 17 octobre 1994, l'article 39, alinéa 6, de la loi sur le travail pour le secteur privé a été rendu applicable aux membres du personnel engagés par contrat de travail dans le secteur public (art. 33).
Désormais un congé de paternité est également instauré en faveur des agents afin d'assurer l'accueil de l'enfant lorsqu'à la date de l'accouchement, la mère de l'enfant décède ou est hospitalisée.
En cas de décès de la mère, le congé de paternité sera d'une durée égale à celle du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
Pour bénéficier de ce congé l'agent devra en informer par écrit l'autorité dont il relève et ce, dans les sept jours qui suivent le décès de la mère; cette demande devra être appuyée d'un extrait de l'acte de décès.
En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant pourra aussi bénéficier du congé de paternité à condition que le nouveau-né ait quitté l'hôpital et à condition que l'hospitalisation de la mère ait une durée se prolongeant au-delà des sept jours suivant la date de l'accouchement. Une attestation certifiant la date de l'accouchement, la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital et la durée de l'hospitalisation au-delà des sept jours qui suivent l'accouchement devrait être introduite par l'agent. Le congé de paternité débuterait au plus tôt le septième jour qui suit le jour de l'accouchement; il prendra fin au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme du congé de maternité non épuisé par la mère.
Le congé de paternité est assimilé à une période d'activité de service : il est donc rémunéré et entre en ligne de compte pour la détermination des anciennetés administratives et pécuniaire de l'agent.
VI. CONGE PARENTAL Congé parental non rémunéré L'arrêté royal du 1er juin 1964 prévoyait qu'un agent, tant le père que la mère, pouvait obtenir après la naissance d'un enfant un congé parental. La durée de ce congé ne pouvait excéder trois mois par enfant et devait être pris dans l'année suivant la naissance de l'enfant.
Ce congé devait être adapté à la directive européenne récente 92/85 du 3 juin 1996 en matière de congé parental. Cette directive consacre le droit pour les travailleurs masculins et féminins d'obtenir un congé, suite à la naissance ou à l'adoption d'un enfant. Ceci doit leur permettre de s'occuper de l'enfant pendant une période d'au moins trois mois et ce, selon la directive européenne, jusqu'à un âge pouvant aller jusqu'à 8 ans.
Le congé parental de trois mois au maximum est accordé à présent à l'agent en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 10 ans. Le congé parental n'est pas rémunéré et il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. A la demande de l'agent, le congé est fractionné par mois et ne peut être pris que par jour entier.
En vue d'une bonne gestion des services, le congé doit être demandé au moins trois mois à l'avance, à moins que l'autorité n'accepte, à le demande de l'intéressé, un délai plus court.
Pour les agents qui ont déjà pris un congé parental avant le 1er décembre, les périodes ne sont pas imputées à la période maximum de 3 mois de cette nouvelle forme de congé parental.
Le congé parental est également rendu applicable aux contractuels.
Interruption de la carrière pour congé parental L'agent en activité de service a droit en outre à un congé parental de trois mois en cas d'interruption complète ou de six mois en cas d' interruption à mi-temps. L'agent bénéficie à charge de l'Office national de l'emploi d'une allocation d'interruption de 17.411 francs en cas d'interruption complète et de 8.705 francs en cas d'interruption à mi-temps. Le congé parental, s'il est pris à l'occasion de la naissance d'un enfant, doit l'être avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 4 ans. En cas d'adoption, le congé devrait être pris avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans et dans une période de 4 ans à dater de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille au registre de la population ou au registre des étrangers. Si l'enfant est atteint d'un handicap grave, le congé parental serait accordé jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 8 ans. Ce congé parental n'est pas applicable au personnel contractuel des administrations de l'Etat, celui-ci étant régi, en la matière, par la réglementation applicable aux travailleurs du secteur privé.
Les trois mois de congé parental sans indemnité peuvent être cumulés avec les trois mois de congé parental sous la forme d'interruption de la carrière.
VII. CONGE D'ACCUEIL POUR ADOPTION Un congé d'accueil est accordé lorsqu'un enfant de moins de dix ans est recueilli dans un foyer en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse. Le congé d'adoption est de six semaines au plus ou de quatre semaines au plus, selon que l'enfant n'a pas encore atteint ou a déjà atteint l'âge de trois ans. La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est handicapé.
Par rapport au congé d'accueil réglé par l'arrêté du 1er juin 1964 les dispositions suivantes ont été supprimées : - si l'agent était marié et si son conjoint était également agent de l'Etat, le congé d'accueil pouvait, à la requête des adoptants, être scindé entre eux; - si un seul des époux était adoptant, celui-ci pouvait seul bénéficier du congé; - le congé d'accueil n'était accordé que pour autant que le conjoint qui n'en bénéficiait pas exerçait une occupation lucrative en dehors du foyer.
La durée du congé d'accueil pour les contractuels a été étendue. Ils peuvent également à présent obtenir six ou quatre semaines au plus de congé d'accueil selon l'âge de l'enfant accueilli.
VIII. CONGE POUR MOTIFS IMPERIEUX D'ORDRE FAMILIAL Le congé pour motifs impérieux d'ordre familial est devenu un droit pour autant qu'un tel motif impérieux existe. Le congé ne peut plus être refusé dans l'intérêt du service.
La notion de motifs impérieux d'ordre familial doit être interprétée d'une manière large, ce qui n'empêche toutefois pas que ces motifs doivent être suffisamment établis.
Le congé peut être pris par jour entier ou par demi-jour.
IX. CONGE DE MALADIE Congé suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle Le protocole n° 75 conclu le 6 juillet 1994 au sein du comité commun à l'ensemble des services publics prévoit que les absences en cas d'écartement d'un milieu de travail nocif, lorsqu'un travail de remplacement ne peut être trouvé, ne sont pas imputées au crédit maladie. Pour exécuter ce point du protocole n° 75 un congé spécifique a été créé. De la sorte, les absences de l'agent qui doit cesser d'exercer ses fonctions parce qu'il est menacé par une maladie professionnelle, ne sont pas comptabilisées comme congé de maladie. Ce congé spécifique est assimilé à une période d'activité de service et est donc rémunéré.
Congé de maladie suite à un accident causé par la faute d'un tiers Les jours de congé de maladie accordés suite à un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, ne sont pas comptabilisés pour déterminer le nombre de jours de congé de maladie auquel un agent peut prétendre compte tenu de son ancienneté de service. Cette neutralisation n'intervient qu'à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers qui est à l'origine de l'accident et servent de fondement à la subrogation légale de l'Etat.
Un formulaire pouvant être utilisé à cet effet constitue l'annexe II de la présente circulaire. Pour assurer une bonne gestion de ces dossiers, ces données doivent être fournies de la manière la plus complète possible.
Cette réglementation est également applicable aux accidents qui se sont produits avant le 1er décembre 1998. Etant bien entendu toutefois qu'il ne peut s'agir que de congés de maladie qui ont été accordés après le 1er décembre 1998 suite à un accident causé par un tiers et pour lequel la subrogation de l'Etat a eu lieu.
X. CONGE POUR PRESTATIONS REDUITES EN CAS DE MALADIE Les prestations d'un demi-jour doivent immédiatement suivre le congé de maladie complet. Les prestations réduites doivent être prises chaque jour et permettre à l'agent de reprendre le rythme du travail après une maladie grave ou de longue durée.
Si l'office médico-social de l'Etat estime qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions par prestations d'un demi-jour, il en informe le secrétaire général dont relève l'agent.
Le secrétaire général ne peut plus invoquer le 'bon fonctionnement du service' pour refuser un congé pour prestations réduites en cas de maladie. Le congé pour prestations réduites en cas de maladie est devenu un droit pour les agents et son octroi relève désormais de la responsabilité de l'office médico-social de l'Etat.
La règle selon laquelle l'agent ne pouvait, au cours d'une période de dix ans d'activité de service, excéder 90 jours de prestations à mi-temps a été abrogée.
Les prestations réduites sont octroyées pour une période de trente jours calendrier au maximum. Des prorogations d'une même période maximum peuvent chaque fois être accordées après avis favorable de l'office médico-social de l'Etat.
Compte tenu du fait que le congé pour prestations réduites en cas de maladie a été introduit pour permettre aux agents qui ont été absents pour maladie de se réadapter à une tâche journalière complète, le congé de vacances ne peut être accordé qu'exceptionnellement et pour une période limitée. Le congé de vacances sera comptabilisé dans ce cas à raison d'un demi-jour par jour d'absence.
XI. CONGE DE FORMATION Voir circulaire n° 455 du 3 décembre 1997 (Moniteur belge du 16 janvier 1998) et circulaire n° 455bis du 30 juin 1998 (Moniteur belge du 4 juillet 1998) relatives à l'accueil et à la formation des membres du personnel des administrations de l'Etat.
XII. CONGE POUR L'EXERCICE D'UNE FONCTION DANS UN CABINET MINISTERIEL Le membre du personnel obtient un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat fédéral ou dans le cabinet du président ou d'un membre du gouvernement d'une Communauté ou d'une Région ou du Collège réuni de la Commission Communautaire commune. Auparavant, cette disposition n'était pas reprise explicitement dans l'arrêté royal du 1er juin 1964.
XIII. CONGE POUR MISSION D'INTERET GENERAL Les mouvements, services ou groupements de jeunesse ou organismes culturels doivent être reconnus par l'autorité compétente et la limite d'âge de quarante ans a également été supprimée.
Chaque ministre peut avec l'assentiment de l'intéressé, charger de l'exercice d'une mission un membre du personnel qui relève de son autorité. De même ce membre du personnel peut, avec l'accord du ministre dont il relève, accepter l'exercice d'une mission.
L'autorisation est accordée pour une durée maximum de deux ans. Elle est renouvelable pour des périodes de même durée au maximum. Pendant la durée d'une mission couverte par une première autorisation, le membre du personnel est placé en congé.
Désormais, une mission garde son caractère d'intérêt général aussi longtemps que la nature des fonctions y afférentes continue à présenter le même intérêt prépondérant pour le pays, le gouvernement ou l'administration belge que celui qui lui a été reconnu lors de l'octroi de la deuxième dispense de service. Le caractère d'intérêt général ne doit donc être reconnu qu'une seule fois par le Ministre de la Fonction publique et non plus tous les deux ans lorsque la même mission continue à être exercée par le même agent. Ceci n'exclut pas le fait que les prolongations du congé pour mission doivent être demandées auprès du ministre dont relève l'agent et ce par périodes de 2 ans maximum.
Afin d 'éviter qu'un membre du personnel ne développe une double carrière par l'intermédiaire d'une mission d'intérêt général, les directives suivantes doivent être strictement appliquées : - Les carrières parallèles ne sont pas admises, c.-à -d. qu'une nomination à titre définitif auprès d'un organisme international ou d'une administration publique fédérale n'est pas considérée comme une mission d'intérêt général. Il en résulte que l'autorité qui, dans le service d'origine de l'agent intéressé, détient le pouvoir de nomination devra le mettre dans la position de non-activité pour autant que cette autorité estime pouvoir autoriser cet agent à continuer l'exercice de sa mission; sinon, l'intéressé devra choisir pour l'une ou pour l'autre des deux carrières. - Le Ministre de la Fonction publique ne pourra plus reconnaître l'intérêt général de la mission que si le ministre dont relève l'agent démontre l'intérêt que l'exécution de la mission présente pour le pays, le gouvernement ou l'administration. Si l'intérêt général ne peut pas être démontré, le membre du personnel sera placé en non-activité.
XIV. ABSENCE DE LONGUE DUREE POUR RAISONS PERSONNELLES Dans la réglementation précédente les agents pouvaient obtenir une disponibilité pour convenance personnelle sur base des articles 16 à 17bis de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat. La disponibilité pouvait être attribuée pour une période maximum de deux ans mais son renouvellement était possible après une reprise du travail par l'agent pendant une durée raisonnable. Pendant cette absence sans solde, l'agent perdait ses titres à la promotion et ses droits à l'avancement de traitement mais il pouvait travailler dans le secteur privé, en qualité de salarié. C'est surtout pour cette raison que la disponibilité était demandée.
La disponibilité pour convenance personnelle est à présent remplacée par l'absence de longue durée pour raisons personnelles. Ceci signifie que l'agent peut s'absenter de façon complète sans être rémunéré et ce, pour une période maximum, non renouvelable, de deux ans pour l'ensemble de sa carrière. Aucune période de disponibilité pour convenance personnelle prise sous la réglementation précédente de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 n'est imputée sur cette période maximale de deux ans.
L'absence doit être prise par périodes de six mois au moins : pendant son absence l'agent se trouve dans la position administrative de non-activité et l'agent peut travailler dans le secteur privé.
La demande se fait, comme pour une prolongation, au moins trois mois à l'avance, à moins que l'autorité n'accepte, à la demande de l'intéressé, un délai plus court.
XV. INTERRUPTION DE LA CARRIERE Un agent peut obtenir un congé pour interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un quart, d'un tiers ou de la moitié de ses prestations normales.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 ce congé devait être pris pour des périodes de six mois au moins et de douze mois au plus. Il est maintenant possible de prendre ce congé pour des périodes consécutives ou non de trois mois au moins et de douze mois au plus.
Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière complète ne peuvent pas comporter au total plus de 72 mois sur l'ensemble de la carrière. Ceci est également valable pour les périodes d'interruption partielle de la carrière. Les périodes d'interruption complète de la carrière et les périodes d'interruption partielle de la carrière peuvent être cumulées.
Pour les agents qui ont interrompu leur carrière de manière complète avant le 1er décembre 1998, ces périodes d'absence, sont imputées au total des 72 mois. Les périodes d'interruption partielle de la carrière prises avant le 1er décembre 1998 ou en cours au 1er décembre 1998, (et dans ce dernier cas pour la durée accordée) ne sont pas prises en considération pour la fixation du droit à 72 mois d'interruption partielle de la carrière.
La disposition en vertu de laquelle une interruption de la carrière de douze semaines pouvait être demandée à l'occasion de la naissance d'un enfant de l'agent a dès lors été abrogée.
L'interruption partielle de la carrière qui avait uniquement été introduite dans le secteur privé et qui était dès lors applicable au personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail, est à présent étendue au personnel statutaire.
L'interruption partielle de la carrière remplace le système des prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales. Ceci signifie qu'un agent peut, outre une interruption complète de sa carrière, également interrompre sa carrière à temps partiel pendant une période de six ans et ce à raison de 1/4, 1/3 ou 1/2 de ses prestations normales.
Les prestations sont effectuées soit chaque jour soit selon une autre répartition fixe sur la semaine.
Dans le premier cas, cela peut être par exemple pour quelqu'un qui travaille à mi-temps une répartition selon laquelle l'agent travaille une semaine le matin et l'autre semaine l'après-midi. Dans le second cas, il peut par exemple s'agir d'une répartition selon laquelle on travaille chaque semaine 2,5 jours ou une semaine 1 jour et la semaine suivante 4 jours. Une répartition des prestations sur le mois n'est plus possible. Ceci signifie qu'un agent qui travaille à mi-temps ne peut plus organiser son calendrier de manière à travailler à temps plein pendant deux semaines et à avoir ensuite deux semaines de non-prestation ou à travailler 1 semaine à temps plein et 1 semaine pas du tout.
Interruption de la carrière pour soins octroyés à un membre du ménage ou de la famille gravement malade L'agent peut interrompre sa carrière pour l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré qui souffre d'une maladie grave, par périodes consécutives ou non d'un mois au moins et de trois mois au plus.
Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière complète ne peuvent au total excéder douze mois par patient au cours de la carrière. Les périodes pendant lesquelles l'agent interrompt sa carrière de manière partielle ne peuvent au total excéder vingt-quatre mois par patient au cours de la carrière.
Pour l'application de ce congé est considéré comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec l'agent et comme membre de la famille, tant les parents que les alliés.
Par maladie grave, il y a lieu d'entendre toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant et pour laquelle celui-ci est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.
L'agent qui veut interrompre sa carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille qui souffre d'une maladie grave, en informe l'autorité dont il relève, joint à cette communication une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou du membre de la famille gravement malade et établissant que l'agent s'est déclare disposé à assister ou à donner des soins à la personne gravement malade.
L'interruption prend cours le premier jour de la semaine qui suit celle au cours de laquelle la communication précitée a été faite.
L'agent qui interrompt complètement sa carrière en application de ce congé perçoit une allocation de 17.411 francs. L'agent qui interrompt partiellement sa carrière en application de ce congé perçoit une allocation proportionnelle.
Interruption de la carrière pour soins palliatifs Chaque agent a droit à une interruption complète ou partielle de la carrière pour donner des soins palliatifs à un malade. Par soins palliatifs, on entend toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale. Selon cette définition, les soins doivent donc être conçus au sens large, étant donné que l'aide morale ou psychologique à un malade qui se trouve en phase terminale entre également en considération.
Le malade ne doit pas nécessairement être un parent de l'agent et ne doit pas non plus être soigné en dehors de l'hôpital. Pour pouvoir bénéficier du congé, l'agent doit présenter un certificat médical du médecin traitant du malade dont il paraît que l'agent est disposé à donner des soins palliatifs.
La durée du congé pour soins palliatifs s'élève à un mois, prolongeable d'un mois encore. Au cours de la carrière professionnelle, un agent peut recourir plusieurs fois à ce type d'interruption de la carrière sans que ces périodes soient imputées sur les périodes de 72 mois d'interruption de la carrière.
L'agent qui interrompt complètement sa carrière en application de ce congé perçoit une allocation de 17.411 francs.
XVI. PRESTATIONS REDUITES POUR CONVENANCE PERSONNELLE L'agent peut exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle. Ici également les prestations doivent s'effectuer soit chaque jour soit selon une autre répartition fixe sur la semaine. Les prestations qui doivent être effectuées ne peuvent plus être réparties sur le mois (voir ci-avant).
Les prestations réduites doivent toujours prendre cours au début du mois.
Si l'agent n'a plus droit à des allocations d'interruption suite à une décision du directeur du bureau de chômage visé à l'article 133 ou s'il renonce à des allocations, l'interruption de la carrière n'est plus convertie en disponibilité pour convenance personnelle mais pour cette période en position administrative de non-activité.
XVII. INCIDENCE DES CONGES ET ABSENCES SUR LES PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC L'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat n'a rien modifié aux principes en matière d' admissibilité des congés pour la pension du secteur public; ceux-ci sont principalement repris dans la loi du 10 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/1974 pub. 28/08/2012 numac 2012000533 source service public federal interieur Loi réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public.
Les congés et absences assortis d'une rémunération entrent en considération pour le droit à la pension à charge du Trésor public et pour son calcul. Il en va en principe de même pour les périodes pendant lesquelles le membre du personnel est placé, sans recevoir de rémunération, dans une situation qui est assimilée à l'activité de service.
Les périodes de disponibilité avec jouissance d'un traitement d'attente sont également admissibles pour l'ouverture du droit à la pension et pour son calcul.
Si ces congés ou absences admissibles interviennent dans la période retenue pour l'établissement du traitement de référence sur base duquel la pension est calculée, il est tenu compte pour ces congés ou absences des traitements et compléments de traitement dont l'intéressé aurait bénéficié s'il était resté normalement en service. Pour l'agent mis en disponibilité avec traitement d'attente sans droit à l'avancement de traitement, le traitement de référence est établi le cas échéant sur base de son dernier traitement d'activité et de son dernier complément de traitement.
Le congé sans traitement qui n'est pas assimilé à l'activité de service ne peut être pris en considération que pour un mois au plus par année civile (par ex. l'absence de longue durée pour convenance personnelle).
Un double avantage de pension ne peut en principe pas être octroyé pour une même période, à moins que différentes fonctions n'aient été exercées simultanément. L'admissibilité d'une période de congé ou d'absence reste dès lors sans effet si, pendant cette période, des services ont été rendus qui entrent en considération pour le calcul d'une pension dans un des régimes de pensions du secteur public qui sont mentionnés à l'article 1er de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/04/1965 pub. 18/07/2012 numac 2012000418 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public. C'est ainsi que le congé accordé à un agent de l'Etat pour lui permettre d'accomplir un stage dans une école moyenne libre subventionnée n'est plus pris en considération si ces services en qualité de stagiaire comptent également pour la pension à charge du Trésor public. D'autre part, si un agent de l'Etat continue à poursuivre une fonction secondaire en tant que bibliothécaire communal à temps partiel tandis que, en qualité d'agent de l'Etat, il a été mis en disponibilité avec traitement d'attente, la période de disponibilité sera prise en considération pour sa pension à charge du Trésor public si une pension communale particulière lui est octroyée pour ses services en tant que bibliothécaire.
Si un agent de l'Etat a exercé, au cours d'une période d'absence non rémunérée qui est assimilée à l'activité de service ou au cours d'une période de disponibilité avec jouissance d'un traitement d'attente, une activité professionnelle qui lui donne droit à une pension ou à une rente en vertu d'un régime de pension non visé à l'article 1er de la loi précitée du 14 avril 1965, la part de cette pension ou de cette rente (par exemple une pension de travailleur à charge de l'Office national des Pensions) correspondant à la période d'absence ou de disponibilité est déduite de l'accroissement de pension à charge du Trésor public résultant de la prise en considération de cette même période. En ce qui concerne les avantages dérivant de contrats d'assurance, cette déduction est toutefois limitée à la partie de ces avantages qui correspond aux primes versées par l'employeur.
Lorsque du chef de l'exercice d'une mission ou d'un mandat, un agent de l'Etat bénéficie d'une pension ou perçoit un capital tenant lieu d'une telle pension à charge d'un Etat étranger, d'une personne de droit public étranger ou d'une institution internationale, la période de congé pour mission à laquelle se rapporte cet avantage ne peut être prise en considération pour l'établissement du montant de la pension du secteur public, à moins que le pensionné n'en fasse la demande.
Dans ce dernier cas, la partie de l'avantage octroyé par le pouvoir ou l'institution étrangère ou internationale qui correspond à la période de congé pour mission doit être déduite de l'accroissement de pension du secteur public résultant de la prise en considération de cette même période (article 46bis de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires).
L'admissibilité de certains congés, non assortis d'une rémunération mais assimilés à de l'activité de service, des périodes d'absence qui résultent d'un départ anticipé à mi-temps ou d'une semaine volontaire de quatre jours tels qu'ils ont été instaurés par la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, ainsi que les périodes d'interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle, doit le cas échéant être limitée en application des dispositions de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics.
En matière de pensions, l'interruption de la carrière pour donner des soins palliatifs est assimilée à une interruption normale de la carrière.
Pour le droit à la pension de retraite, et en principe également pour son calcul, les douze premiers mois d'une interruption complète ou partielle de la carrière, sont pris gratuitement en considération, comme s'il n'y avait pas eu d'interruption de la carrière.
Les quarante-huit mois suivants de l'interruption complète ou partielle de la carrière, comptent également pour la pension à condition que les cotisations personnelles requises aient été versées en temps utile.
Le versement de ces cotisations n'est toutefois pas requis pour une période de vingt-quatre mois au plus pendant laquelle l'intéressé ou son conjoint habitant sous le même toit, perçoit des allocations familiales pour un enfant de moins de 6 ans. Cette période ne doit pas nécessairement correspondre à la deuxième et à la troisième année d'interruption de la carrière.
En aucun cas, les périodes d'interruption de la carrière qui sont admissibles gratuitement ou moyennant le versement de cotisations pour le droit à la pension de retraite et le calcul de celle-ci ne peuvent excéder la durée des prestations effectives de la carrière. Elles sont limitées dans tous les cas à soixante mois au maximum.
Pour les périodes d'absence pour interruption de la carrière qui doivent être validées, la cotisation personnelle est fixée à 7,5 p.c. du traitement dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service ou, en cas d'interruption partielle de la carrière, de la différence entre ce traitement et celui qu'il perçoit encore effectivement.
Le membre du personnel qui désire valider une période d'interruption de la carrière est tenu de souscrire auprès de l'autorité dont il relève, l'engagement d'effectuer les versements requis. Le modèle de formulaire actuellement en vigueur à cet effet a été imprimé au Moniteur belge du 19 mai 1993. Les cotisations personnelles elles-mêmes doivent parvenir au pouvoir ou à l'organisme qui gère le système des pensions de survie du membre du personnel intéressé, avant la date de prise de cours de la pension et au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle durant laquelle se situe la période ou la fraction de période que l'agent désire valider.
Le total des périodes ainsi admissibles d'absence pour interruption complète ou partielle de la carrière, les périodes d'absence non rémunérées postérieures au 31 décembre 1982 et assimilées à de l'activité de service, ainsi que les périodes d'absence résultant du régime de départ anticipé à mi-temps ou du régime de la semaine volontaire de quatre jours, n'est pris en compte pour le calcul de la pension qu'à concurrence d'un maximum de 20 p.c. de la durée des services et périodes qui, abstraction faite des périodes mentionnées et des périodes bonifiées à un titre quelconque (par ex. bonifications pour études), sont pris en compte pour le calcul de la pension.
Les périodes d'interruption complète ou partielle de la carrière qui ont été validées avant le 1er juillet 1991 peuvent ne pas être prises en considération pour déterminer si cette limite de 20 p.c. a été atteinte ou non. Lorsqu'un membre du personnel est pensionné avant l'âge de 60 ans pour inaptitude physique, toutes les périodes d'interruption complète ou partielle de la carrière validées peuvent même ne pas être prises en compte. Si une de ces dispositions d'exception est appliquée, le total des absences prises ainsi en considération pour le calcul de la pension ne peut toutefois excéder cinq années. Ces exceptions ne sont applicables que si elles sont plus favorables pour le pensionné, c.à .d. aussi longtemps que l'application de la règle normale des 20 p.c. ne fournit pas plus de cinq années de congés ou absences admissibles.
Un certain nombre d'absences non rémunérées qui sont assimilées statutairement à de l'activité de service, sont exclues du champ d'application de l'arrêté royal n° 442 du 4 août 1986 (par ex. congé parental, congé pour stage dans un autre service public). Ces absences ne doivent par conséquent pas tomber dans la limite précitée des 20 p.c. pour être admissibles pour le calcul de la pension. Elles n'entrent toutefois pas en considération non plus pour déterminer le volume des services et périodes qui sert de base pour l'établissement de cette limite maximum.
Le volume précité est établi le cas échéant conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes. Les absences sont calculées à concurrence de la fraction qu'elles représentent par rapport à une absence complète dans une fonction à prestations complètes.
Les cotisations versées pour valider les périodes d'interruption de la carrière ne sont en principe pas remboursées, même si elles ne fournissent pas un avantage de pension effectif. Parfois, ceci ne peut être constaté qu' à la fin de la carrière du membre du personnel.
Seules les cotisations versées indûment qui n'auraient jamais pu fournir aucun avantage de pension peuvent être remboursées sur demande à l'intéressé. Ceci sera par exemple le cas si des cotisations ont été versées pour une période d'interruption de la carrière qui était gratuitement admissible pour la pension.
Pour des informations plus détaillées en ce qui concerne les aspects pratiques, il est fait référence à la brochure « L'interruption de la carrière et la pension du secteur public » de l'Administration des Pensions qui peut être commandée gratuitement au service de documentation de cette administration à l'adresse suivante : Tour des Finances boîte 31, boulevard du Jardin botanique 50, à 1010 Bruxelles (Tél. : 02/210.67.63).
Le Ministre de la Fonction publique, A. Flahaut.
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image