publié le 18 décembre 2007
Arrêté du président du comité de direction portant délégation de compétence et de signature dans certaines matières de personnel
7 DECEMBRE 2007. - Arrêté du président du comité de direction portant délégation de compétence et de signature dans certaines matières de personnel
Le président du comité de direction, Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment les articles 12, § 3, et 30, § 2, alinéa 2, tels qu'ils ont tous été modifiés à ce jour;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, notamment l'article 8, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 2002 et 5 septembre 2002, et l'article 84, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation du Service public fédéral Intérieur est habilité au nom du président du comité de direction, en ce qui concerne le personnel de ce service public : 1° à recevoir, par la voie hiérarchique, les demandes de cumul du personnel et, le cas échéant, à solliciter du membre du personnel concerné des compléments d'information ou des pièces justificatives à cet égard;2° à permettre de modifier l'affectation en cours de stage;3° à accorder les congés, absences et dispenses de service visés par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, pour autant que ces congés, absences et dispenses de service ne soient pas rémunérés, sans préjudice des compétences en la matière du Ministre et du président du comité de direction, et notamment : a.le congé pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires, des conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes; b. le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi dans un service public ou dans l'enseignement subventionné;c. le congé parental;d. le congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière;e. le congé pour motif impérieux d'ordre familial;f. la mise en disponibilité pour maladie;g. l'absence de longue durée pour raisons personnelles;h. le congé pour interruption de la carrière professionnelle;i. les prestations réduites pour convenance personnelle;4° dans la mesure où de tels congés, absences et dispenses de service peuvent être accordés aux membres du personnel contractuels, à leur accorder les congés, absences et dispenses de service visés au 3°, sans préjudice des compétences en la matière du Ministre et du président du comité de direction;5° à accorder le congé de formation. § 2. En cas de congé ou d'absence du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation, l'agent de la classe A4 ou, à défaut, un agent de la classe A3 du service d'encadrement Personnel et Organisation est habilité au nom du Ministre à exercer les compétences visées au § 1er.
Art. 2.Le titulaire de la fonction de management ou d'encadrement ou l'agent le plus élevé dans chaque direction ou service est habilité au nom du Ministre à accorder les congés, absences et dispenses de service visés par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, pour autant que ces congés, absences et dispenses de service soient rémunérés, et sans préjudice des compétences en la matière du Ministre, du président du comité de direction et du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation.
Dans la mesure où de tels congés, absences et dispenses de service peuvent être accordés aux membres du personnel contractuels, le titulaire de la fonction de management ou d'encadrement ou l'agent le plus élevé dans chaque direction ou service est habilité au nom du Ministre à leur accorder les congés, absences et dispenses de service visés à l'alinéa 1er, sans préjudice des compétences en la matière du Ministre, du président du comité de direction et du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2007.
Bruxelles, le 7 décembre 2007.
M. DE KNOP