publié le 18 avril 2007
Arrêté ministériel portant délégation de pouvoir au sein du Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale
23 MARS 2007. - Arrêté ministériel portant délégation de pouvoir au sein du Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale
Le Ministre de l'Intégration sociale et de la Politique des Grandes Villes, La Secrétaire d'Etat au Développement durable et à l'Economie sociale, Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2002 portant création du Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Sauf exceptions prévues par le présent arrêté, les délégations de pouvoir sont octroyées aux titulaires d'une fonction de management désignés conformément aux dispositions réglementaires relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux.
Les délégations octroyées au titulaire d'une fonction le sont également au fonctionnaire chargé de cette fonction. § 2. Dans les limites de ses attributions et sous sa responsabilité, chaque titulaire d'une fonction de management peut subdéléguer des pouvoirs au moyen d'un écrit signé et daté précisant les pouvoirs subdélégués.
L'exemplaire original de ce document est transmis au service Budget et Logistique qui est responsable de la conservation de tout document par lequel une délégation ou subdélégation de pouvoir est donnée. Une copie de ce document est également conservée par le service concerné. § 3. Le supérieur hiérarchique d'un membre du personnel peut, pour quelque cause que ce soit, exercer les pouvoirs délégués à ce membre du personnel selon les dispositions du présent arrêté.
Il ne peut toutefois substituer sa décision à celle prise et notifiée par le fonctionnaire délégué.
Art. 2.§ 1er. Le titulaire d'une fonction de management désigne le membre du personnel qui exerce, en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire concerné, les pouvoirs qui ont été délégués à ce dernier.
Le titulaire d'une fonction de management peut désigner comme remplaçant un ou plusieurs membres du personnel. Dans cette seconde hypothèse, il doit déterminer un ordre de préséance s'appliquant à son remplacement.
Art. 3.Délégation est donnée au président du comité de direction pour autoriser la publication au Moniteur belge des arrêtés royaux et arrêtés ministériels signés. CHAPITRE 2. - Personnel
Art. 4.Délégation de pouvoir est donnée au président du Comité de direction pour : 1° recevoir les prestations de serment des agents des niveaux A, B, C et D;2° exercer les compétences concernant le stage des fonctionnaires;3° décider de la nomination en qualité d'agent de l'Etat dans les niveaux A, B, C et D;4° effectuer les changements de grade ou les promotions des agents des niveaux A, B, C et D;5° accorder l'autorisation d'exercer une fonction supérieure dans une fonction du rang 10 ou des niveaux A, B, C et D;6° décider du licenciement pour inaptitude physique ou professionnelle des agents des niveaux A, B, C et D;7° décider de la démission d'office des agents des niveaux A, B, C et D;8° décider de la démission honorable des agents des niveaux A, B, C et D;9° accorder la démission, à leur demande, des agents des niveaux A, B, C et D;10° recevoir les demandes de mutation interne;11° saisir les chambres de recours départementales et interdépartementales;12° désigner l'agent chargé de défendre la position de l'autorité devant les chambres de recours départementales et interdépartementales;13° communiquer la décision finale de l'autorité aux chambres de recours départementales et interdépartementales;14° fixer, lorsque d'autres délégations ne le prévoient pas expressément, la résidence administrative;15° décider, au point de vue administratif, que la victime d'un accident tombe sous l'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;16° signer les contrats de travail des membres du personnel contractuel des niveaux A, B, C et D;17° exercer les compétences concernant les recrutements, les sélections comparatives et la façon d'octroyer un emploi ou une fonction pour le SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale;18° donner son accord aux missions et déplacements en Europe des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement, selon les modalités fixées par le Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions.
Art. 5.Délégation de pouvoir est donnée aux titulaires d'une fonction de management pour donner leur accord aux missions et déplacements en Europe concernant les agents de leurs services. Par rapport aux fonctionnaires du service d'encadrement ICT, cette compétence est exercée par le président.
Art. 6.Délégation de pouvoir est donnée au directeur général des services généraux : § 1er. Pour décider : 1° en exécution d'une décision du Comité de direction, dans quelle mesure, il est nécessaire de faire effectuer des prestations supplémentaires rétribuées;2° de l'élaboration du programme d'accueil et de formation;3° du montant du traitement des agents soumis au statut des agents de l'Etat. § 2. Pour accorder : 1° l'avancement de traitement;2° les allocations pour l'exercice de fonctions supérieures, en exécution des décisions relatives à la désignation aux dites fonctions;3° le départ anticipé à mi-temps ou la semaine volontaire de quatre jours dans le cadre de la redistribution du travail dans le secteur public;4° les congés, absences et dispenses visés par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat, à l'exception : a) du congé pour mission d'intérêt général et du congé pour exercer une fonction dans un cabinet qui sont accordés par le Ministre;b) des congés annuels, des congés de circonstances et des congés exceptionnels qui sont accordés par le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement de qui le membre du personnel dépend;5° les suspensions de contrat aux agents contractuels;6° les congés pour motifs impérieux aux agents contractuels;7° l'interruption à temps plein ou à temps partiel de la carrière professionnelle aux membres du personnel contractuel;8° l'interruption de la carrière professionnelle pour congé parental ou pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade aux membres du personnel contractuel;9° le congé de circonstance accordé au membre du personnel contractuel pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle il vit en couple au moment de l'événement. CHAPITRE 3. - Marchés publics
Art. 7.En matière du choix du mode de passation, d'attribution et d' exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de servies au sens de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dont les dépenses sont à charge du budget du SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, pour, entre autres, arrêter le cahier des charges ou les documents en tenant lieu, choisir le mode de passation d'un marché, engager la procédure et conclure ledit marché ainsi que désigner le fonctionnaire dirigeant, délégation de pouvoir est octroyée : - au président du Comité de direction jusqu'à deux cent cinquante mille (250.000) euros, T.V.A. comprise. CHAPITRE 4. - Déclarations de créances et ordonnances
Art. 8.Pour l'approbation des déclarations de créance concernant les travaux, les fournitures et les services délégation est donnée : - au président du Comité de Direction pour un montant illimité.
Art. 9.Délégation est donnée au directeur général des services généraux pour signer tous bulletins d'engagement et tous bulletins d'ordonnancement.
Art. 10.Délégation de pouvoir est donnée au directeur général des services généraux pour approuver les états d'indemnités allouées au personnel du chef de l'exécution de prestations à titre exceptionnel.
Art. 11.§ 1er. Délégation de pouvoir est donnée au président du Comité de direction afin d'approuver les états de frais, y compris les frais de voyage et de séjour des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement. § 2. Dans les limites de leurs attributions, délégation de pouvoir est donnée aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement pour approuver les états de frais, y compris les frais de voyage et de séjour, des agents de leurs services. § 3. Les créances des membres du Comité de direction sont approuvées par un autre membre que celui qui introduit la créance.
Art. 12.Délégation de pouvoir est donnée au directeur général des services généraux pour approuver les comptes des comptables ordinaires et extraordinaires. CHAPITRE 5. - Décisions administratives
Art. 13.Au titulaire de la fonction de management du service C.P.A.S. est accordée délégation pour décider en ce qui concerne les conflits de compétence introduits par les C.P.A.S. En cas d'absence ou d'empêchement, ces pouvoirs subdélégués sont exercés par le titulaire de la fonction de management des services généraux et en ordre suivant le membre du personnel avec le plus haut rang et la plus grande ancienneté dans ce rang. CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires et finales
Art. 14.Le directeur du service d'encadrement ICT du SPF Sécurité sociale est toutefois compétent jusqu'à la date à laquelle il sera mis fin à la mission dudit service par le SPP IS : a) dans le cadre de l'article 7 précédent pour tout marché public relatif à l'informatique jusqu'à euro 31.000, T.V.A. comprise; b) dans le cadre de l'article 8 précédent pour tout dossier relatif à l'informatique et jusqu'à euro 75.500, T.V.A. comprise.
Art. 15.L'arrêté ministériel du 30 juin 2005 accordant certaines délégations de pouvoir est abrogé.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Bruxelles, le 23 mars 2007.
Le Ministre de l'Intégration sociale, C. DUPONT La Secrétaire d'Etat à l'Economie sociale, Mme E. VAN WEERT