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Arrêté Ministériel du 10 décembre 2009
publié le 29 décembre 2009

Arrêté ministériel portant délégation de compétence au sein du Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011572
pub.
29/12/2009
prom.
10/12/2009
ELI
eli/arrete/2009/12/10/2009011572/moniteur
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10 DECEMBRE 2009. - Arrêté ministériel portant délégation de compétence au sein du Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale


La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Le Ministre des Pensions et des Grandes Villes, Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté, Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2002 portant création du Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 2007 portant délégation de pouvoir au sein du Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, Arrêtent : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Sauf exceptions prévues par le présent arrêté, les délégations de pouvoir sont octroyées aux titulaires d'une fonction de management désignés conformément aux dispositions réglementaires relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux.

Les délégations octroyées au titulaire d'une fonction le sont également au fonctionnaire chargé de cette fonction. § 2. Dans les limites de ses attributions et sous sa responsabilité, chaque titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement peut subdéléguer des pouvoirs au moyen d'un document signé et daté précisant les pouvoirs subdélégués.

L'exemplaire original de ce document est transmis au service Budget et Logistique qui est responsable de la conservation de tout document par lequel une délégation ou subdélégation de pouvoir est donnée. Une copie de ce document est également conservée par le service concerné. § 3. Le supérieur hiérarchique d'un membre du personnel peut, pour quelque cause que ce soit, exercer les pouvoirs délégués à ce membre du personnel selon les dispositions du présent arrêté.

Il ne peut toutefois substituer sa décision à celle prise et notifiée par le fonctionnaire délégué.

Art. 2.Le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement désigne le membre du personnel qui exerce, en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire concerné, les pouvoirs qui ont été délégués à ce dernier.

Le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement peut désigner comme remplaçant un ou plusieurs membres du personnel. Dans cette seconde hypothèse, il doit déterminer un ordre de préséance s'appliquant à son remplacement. CHAPITRE 2. - Personnel

Art. 3.Délégation de compétence est donnée au président du Comité de direction pour : 1° recevoir les prestations de serment des agents des niveaux A, B, C et D;2° exercer les compétences concernant le stage des fonctionnaires;3° décider de la nomination en qualité d'agent de l'Etat dans les niveaux B, C et D;4° effectuer les changements de grade ou les promotions des agents des niveaux B, C et D;5° accorder l'autorisation d'exercer une fonction supérieure dans la classe A1 ou dans les niveaux B, C et D;6° décider du licenciement pour inaptitude physique ou professionnelle des agents des niveaux B, C et D;7° décider de la démission d'office des agents des niveaux B, C et D;8° décider de la démission honorable des agents des niveaux B, C et D;9° accorder la démission, à leur demande, des agents des niveaux B, C et D;10° recevoir les demandes de mutation interne;11° saisir les chambres de recours départementales et interdépartementales;12° désigner l'agent chargé de défendre la position de l'autorité devant les chambres de recours départementales et interdépartementales;13° communiquer la décision finale de l'autorité aux chambres de recours départementales et interdépartementales;14° fixer, lorsque d'autres délégations ne le prévoient pas expressément, la résidence administrative;15° décider, au point de vue administratif, que la victime d'un accident tombe sous l'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public;16° signer les contrats de travail des membres du personnel contractuel des niveaux A, B, C et D;17° exercer les compétences concernant les recrutements, les sélections comparatives et la façon d'octroyer un emploi ou une fonction pour le SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale;18° donner son accord aux missions et déplacements en Europe des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement, selon les modalités fixées par le Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions.

Art. 4.Délégation de compétence est donnée aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement pour donner leur accord aux missions et déplacements en Europe concernant les agents de leurs services.

Art. 5.Délégation de compétence est donnée au directeur général des services généraux : § 1er. Pour décider : 1° en exécution d'une décision du Comité de direction, dans quelle mesure, il est nécessaire de faire effectuer des prestations supplémentaires rétribuées;2° de l'élaboration du programme d'accueil et de formation;3° du montant du traitement des agents soumis au statut des agents de l'Etat. § 2. Pour accorder : 1° l'avancement de traitement;2° les allocations pour l'exercice de fonctions supérieures, en exécution des décisions relatives à la désignation aux dites fonctions;3° le départ anticipé à mi-temps ou la semaine volontaire de quatre jours dans le cadre de la redistribution du travail dans le secteur public;4° les congés, absences et dispenses visés par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat, à l'exception : a) du congé pour mission d'intérêt général et du congé pour exercer une fonction dans un cabinet qui sont accordés par le Ministre;b) des congés annuels, des congés de circonstances et des congés exceptionnels qui sont accordés par le titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement de qui le membre du personnel dépend;5° les suspensions de contrat aux agents contractuels;6° les congés pour motifs impérieux aux agents contractuels;7° l'interruption à temps plein ou à temps partiel de la carrière professionnelle aux membres du personnel contractuel;8° l'interruption de la carrière professionnelle pour congé parental ou pour donner des soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade aux membres du personnel contractuel;9° le congé de circonstance accordé au membre du personnel contractuel pour l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle il vit en couple au moment de l'événement. CHAPITRE 3. - Marchés publics

Art. 6.Délégation de compétence est donnée au président du Comité de direction jusqu'à deux cent cinquante mille (250.000) euros T.V.A. comprise en matière du choix du mode de passation, d'attribution et d' exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de servies au sens de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dont les dépenses sont à charge du budget du SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, pour, entre autres, arrêter le cahier des charges ou les documents en tenant lieu, choisir le mode de passation d'un marché, engager la procédure et conclure ledit marché ainsi que désigner le fonctionnaire dirigeant. CHAPITRE 4. - Déclarations de créances et ordonnances

Art. 7.Délégation de compétence est donnée au président du Comité de Direction pour un montant illimité pour l'approbation des déclarations de créances concernant les travaux, les fournitures et les services.

Art. 8.Délégation est donnée au directeur général des services généraux pour signer tous bulletins d'engagement et tous bulletins d'ordonnancement.

Art. 9.Délégation de compétence est donnée au directeur général des services généraux pour approuver les états d'indemnités allouées au personnel du chef de l'exécution de prestations à titre exceptionnel.

Art. 10.§ 1er. Délégation de compétence est donnée au président du Comité de direction afin d'approuver les états de frais, y compris les frais de voyage et de séjour des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement. § 2. Dans les limites de leurs attributions, délégation de compétence est donnée aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement pour approuver les états de frais, y compris les frais de voyage et de séjour, des agents de leurs services. § 3. Les créances des membres du Comité de direction sont approuvées par un autre membre que celui qui introduit la créance.

Art. 11.Délégation de compétence est donnée au directeur général des services généraux pour approuver les comptes des comptables ordinaires et extraordinaires. CHAPITRE 5. - Actes et décisions administratives

Art. 12.Délégation de compétence est donnée au président du comité de direction pour prendre les actes et décisions administratives qui s'imposent en matière de : - droit à l'intégration sociale; - droit à l'aide sociale; - prise en charge des secours accordés par les C.P.A.S.; - économie sociale; - politique des grandes villes; - lutte contre la pauvreté; - subventions relevant des compétences budgétaires du Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale.

Art. 13.Délégation de compétence est donnée au président du comité de direction pour autoriser la publication au Moniteur belge des arrêtés royaux, arrêtés ministériels et circulaires ministérielles.

Art. 14.Délégation de compétence est donnée au président du Comité de direction pour : 1° décider de l'introduction de toute procédure judiciaire et son éventuelle poursuite;2° désigner les avocats chargés de la défense des intérêts de l'Etat belge, dans les matières relevant de la compétence du Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale;3° prendre toute décision de désistement d'action ou d'instance en matière d'instances judiciaires;4° signer les actes de procédure afférents à un recours porté devant le Conseil d'Etat.

Art. 15.Délégation de compétence est donnée au président du Comité de direction afin d'agréer des initiatives en matière d'économie sociale d'insertion organisées par les services de C.P.A.S., visés à l'article 2, 4°, de l'arrêté ministériel du 10 octobre 2004 établissant la liste des initiatives d'économie sociale en vue de l'octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'action sociale pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale dans l'économie sociale et des projets pilotes et expériences innovatrices relatifs à l'économie sociale visés à l'article 2, 5°, de l'arrêté ministériel du 10 octobre 2004 susmentionné.

Art. 16.Au directeur général du service C.P.A.S. est accordée délégation pour décider en matière de conflits de compétence introduits par les C.P.A.S. En cas d'absence ou d'empêchement, cette compétence déléguée est exercée par le directeur général des services généraux et en ordre suivant le membre du personnel avec le plus haut rang et la plus grande ancienneté dans ce rang.

Art. 17.Délégation de compétence est donnée au directeur général des services généraux pour signer les constatations dégagées par le service Inspection et adressées aux C.P.A.S.

Art. 18.Délégation de compétence est donnée au directeur général du service C.P.A.S. pour prendre toutes les décisions en tant qu'autorité de gestion dans le cadre du Fonds social européen.

Délégation de compétence est donnée au directeur général des services généraux pour prendre toutes les décisions en tant qu'autorité de certification dans le cadre du Fonds social européen. CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires et finales

Art. 19.L'arrêté ministériel du 23 mars 2007 portant délégation de pouvoir au sein du Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale est abrogé.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 décembre 2009.

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Pensions et des Grandes Villes, M. DAERDEN Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté, Ph. COURARD

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