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Circulaire du 12 mars 2020
publié le 13 mars 2020

Circulaire n° 681

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service public federal strategie et appui
numac
2020030263
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13/03/2020
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12/03/2020
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SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI


12 MARS 2020. - Circulaire n° 681


Directives supplémentaires pour la préparation à l'émergence d'une pandémie coronavirus (COVID-19) touchant le personnel des services de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.

Chers collègues, Madame, Monsieur, Voici des directives supplémentaires concernant des situations auxquelles les membres du personnel sont susceptibles d'être confrontés à la suite de la pandémie de coronavirus (COVID-19), Ces directives complètent celles énoncées dans la circulaire 680 du 1er mars 2020 et font notamment suite aux mesures supplémentaires émises par le Conseil national de Sécurité du 10 mars 2020.

Situation 1 : le membre du personnel n'est pas malade.

Aussi longtemps que le membre du personnel n'est pas malade, il continue de travailler comme d'habitude. La possibilité de télétravail est cependant encouragée avec l'accord du supérieur hiérarchique, lorsque la fonction le permet et pour autant que cela se fasse dans le respect d'une bonne organisation des services. Pour rappel, le cadre réglementaire actuel autorise le télétravail pendant une période prolongée. En effet, c'est sur une base annuelle que les périodes de télétravail ne peuvent dépasser 3/5 du régime de travail. Toutefois, par la suite, il sera demandé aux services de ne pas tenir compte de ces périodes de télétravail effectuées dans le cadre de la présente directive pour la comptabilisation des 3/5 du régime de travail sur une base annuelle.

De même, afin d'éviter les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et inversement aux heures de pointe, l'étalement des horaires de travail est encouragé en fonction des nécessités du service et en concertation avec les responsables de service.

Situation 2 : le membre du personnel est reconnu malade du coronavirus (COVID-19), et dispose d'une attestation médicale.

L'absence du membre du personnel correspond à un congé de maladie et toutes les règles de droit relatives à la situation administrative et pécuniaire du membre du personnel en matière de maladie demeurent d'application.

Situation 3 : le membre du personnel se sent grippé, n'a pas encore eu l'occasion de consulter son médecin et ne dispose pas d'une attestation médicale.

Le membre du personnel ne se présente pas sur le lieu de travail, ou le cas échéant est autorisé à quitter son travail afin de rentrer chez lui avant la fin de la journée, et obtient dans ce dernier cas une dispense de service pour cette journée.

Il prend immédiatement contact avec son médecin.

En fonction du diagnostic posé par le médecin, le membre du personnel reprend le travail ou obtient un certificat médical justifiant de son incapacité de travail.

Situation 4 : le membre du personnel a été directement en contact avec quelqu'un, issu de sa sphère privée ou professionnelle, qui est dépisté positivement au coronavirus - COVID-19.

Le membre du personnel ne se présente pas sur son lieu de travail, ou le cas échéant est autorisé à quitter son travail afin de rentrer chez lui avant la fin de la journée ; une dispense de service lui est accordée pour cette journée.

Il prend immédiatement contact avec son médecin. En fonction du diagnostic posé par le médecin, le membre du personnel reprend le travail ou il lui est appliqué les règles définies pour les situations 1 à 3 .

Dans l'attente d'un diagnostic posé par le médecin, il convient de se conformer aux règles suivantes : a) le membre du personnel effectue du télétravail ;b) si la fonction du membre du personnel ne permet pas d'effectuer du télétravail, le fonctionnaire-dirigeant ou son délégué est invité, en concertation avec le membre du personnel, à lui attribuer d'autres tâches exécutables dans le cadre d'un travail à domicile;c) si la fonction ne permet pas d'effectuer du télétravail et qu'il n'est pas non plus possible d'attribuer temporairement d'autres tâches au membre du personnel dans le cadre d'un travail à domicile, une dispense de service est accordée au membre du personnel par le fonctionnaire-dirigeant en application de l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. Le cas échéant, les directives décrites sous les points a), b) et c) ci-dessus peuvent se cumuler.

Le fonctionnaire-dirigeant ou son délégué applique également la présente directive aux membres du personnel qui ont été directement en contact avec un autre membre du personnel pour lequel il existe une suspicion de détection du coronavirus - COVID-19 attestée par le médecin.

Situation 5 : le membre du personnel doit se rendre à l'étranger ou se trouve à l'étranger pour des raisons professionnelles.

Il convient de se conformer aux directives suivantes : a) les recommandations émises par le SPF Affaires étrangères en matière de déplacement à l'étranger doivent être suivies;b) en concertation avec la hiérarchie, il doit dans tous les cas être vérifié si la mission à l'étranger ne peut pas être postposée;c) si le membre du personnel est dépisté positivement au coronavirus (COVID-19) alors qu'il se trouve à l'étranger, la règle décrite sous la situation 2 est d'application. Le membre du personnel obtient les mêmes indemnités, aux mêmes conditions, que le membre du personnel qui est reconnu malade en Belgique. d) si le membre du personnel est placé en quarantaine par une autorité étrangère ou un médecin, le membre du personnel continue également de bénéficier de son traitement et des indemnités pour frais de séjour prévues à l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Situation 6 : le membre du personnel se trouve régulièrement dans une situation de fonction itinérante, ou de contact avec le public et les collègues.

Il appartient au fonctionnaire-dirigeant ou à son délégué, en concertation avec les responsables de service et dans le respect des dispositions relatives au bien-être au travail, d'analyser au cas par cas les situations qui nécessiteraient des adaptations dans le fonctionnement, par exemple en privilégiant l'organisation des téléconférences et des formations e-learning ou en annulant les réunions qui ne sont pas indispensables, mais tout en veillant toujours au maintien de la continuité du service public.

Divers Il est essentiel de respecter tous les conseils pratiques d'hygiène publiés sur et sur www.info-coronavirus.be et sur www.sciensano.be.

Chaque fonctionnaire-dirigeant vérifie et adapte le cas échéant son plan de crise afin que celui-ci soit en adéquation avec les instructions du gouvernement et du centre de crise.

Les membres du personnel sont invités à informer dans les plus brefs délais leur supérieur hiérarchique quand leur médecin suspecte ou confirme une contamination par le coronavirus (COVID-19).

Pour les membres du personnel qui auraient fait usage du congé annuel ou du congé de récupération dans le cadre du point 4 de la circulaire n° 680 du 1er mars 2020, les jours pris seront convertis d'office en dispense de service en application de l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat. Soyez assurés, chers collègues, Madame, Monsieur, comme je l'avais précisé déjà dans la circulaire du 1er mars 2020, que je me tiens informé en temps réel de l'évolution de la situation, celle-ci étant réévaluée quotidiennement. En fonction de son évolution, de nouvelles directives seront prises.

Le Ministre de la Fonction publique, D. CLARINVAL .

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