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Arrêté Royal du 03 mai 1999
publié le 20 mai 1999

Arrêté royal relatif aux congés et absences accordés aux officiers et agents judiciaires près les parquets

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ministere de la justice
numac
1999009556
pub.
20/05/1999
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03/05/1999
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3 MAI 1999. - Arrêté royal relatif aux congés et absences accordés aux officiers et agents judiciaires près les parquets


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifiée par les lois des 21 août 1948, 27 mars 1969, 2 décembre 1982 et 18 juillet 1991, par l'arrêté royal du 5 août 1991 et par la loi du 5 août 1992;

Vu l'avis du conseil de concertation de la police judiciaire, donné le 28 mai 1998;

Vu le protocole n° 190 du 22 décembre 1998 du Comité de secteur III - Justice;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 février 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que par l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, le statut des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets à été en grande partie renouvelé; que cet arrêté, entré en vigueur le 1er janvier 1998, constitue le volet central du nouveau statut, en particulier en ce qui concerne les parties carrière et statut pécuniaire;

Considérant que l'article 26 du même arrêté royal fait mention qu'un membre du personnel de la police judiciaire près les parquets se trouve dans une position administrative; qu'il est nécessaire de déterminer la position administrative pour la fixation de l'ancienneté de grade et de l'ancienneté de service, éléments qui sont pris en considération lors d'une procédure de promotion.

Considérant que les congés et les absences ont comme conséquence qu'un membre du personnel se trouve dans l'une des positions administratives;

Considérant qu'afin de pouvoir assurer la gestion du personnel, il est urgent de fixer les dispositions statutaires en matière de congés, absences et positions administratives, applicables aux membres du personnel de la police judiciaire près les parquets à partir du 1er janvier 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux officiers et agents judiciaires près les parquets, ci-après dénommés "membres du personnel".

Le présent arrêté est applicable aux stagiaires sauf les articles 19 à 29.

Art. 2.Les membres du personnel se trouvent dans une des positions administratives suivantes : 1° en activité de service;2° en non-activité;3° en disponibilité.

Art. 3.Pour la détermination de sa position administrative, le membre du personnel est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant, soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.

Art. 4.Le membre du personnel en activité de service a droit au traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.

Il peut faire valoir ses titres à la promotion.

Art. 5.Sauf disposition formelle contraire, le membre du personnel qui est dans la position de non-activité, n'a pas droit au traitement et ne peut faire valoir ses titres à la promotion ni à l'avancement dans son échelle de traitement.

Art. 6.La suspension visée à l'article 46, 3° de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, place de plein droit le membre du personnel dans la position administrative de non-activité.

Durant les périodes de suspension, le membre du personnel ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement. Il ne peut subir une retenue de traitement supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 7.Le membre du personnel qui est dans la position de disponibilité n'a pas droit au traitement. Un traitement d'attente dont les conditions sont fixées par Nous, peut être alloué.

Art. 8.Les membres du personnel ne peuvent s'absenter de leur service s'ils n'ont obtenu un congé ou l'autorisation de s'absenter.

Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire ou d'une mesure d'ordre, le membre du personnel qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, se trouve de plein droit en non-activité. Dans cette position, le membre du personnel conserve ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement. Toutefois, il ne peut faire valoir ses titres à la promotion pendant la durée de son absence irrégulière, ni recevoir une promotion.

La participation du membre du personnel à une cessation concertée du travail est assimilée à une période de service. Il n'a toutefois pas droit à son traitement durant cette période. CHAPITRE II. - Congé annuel de vacances et jours fériés

Art. 9.§ 1er. Les membres du personnel jouissent d'un congé annuel de vacances dont la durée est fixée comme suit selon leur âge : - moins de quarante-cinq ans : trente jours ouvrables; - de quarante-cinq à quarante-neuf ans : trente et un jours ouvrables; - à partir de cinquante ans : trente-deux jours ouvrables.

Pour la détermination de la durée du congé, est pris en considération l'âge atteint par le membre du personnel le 1er juillet de l'année. § 2. Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service.

Il est pris selon les convenances du membre du personnel et les nécessités du service.

Le congé doit comporter une période continue d'au moins une semaine. § 3. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.

Toutefois, lorsqu'un membre du personnel entre en service dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions, ou obtient au cours de l'année des congés ou des autorisations de s'absenter énumérés dans la liste suivante, son congé de vacances est réduit à due concurrence : 1° les congés visés aux articles 21 et 23;2° le congé visé à l'article 24;3° les absences pendant lesquelles l'agent est placé dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité. Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure. § 4. Les jours de congés annuels de vacances qui n'ont pas été utilisés au cours de l'année peuvent être reportés à l'année suivante, de l'accord de l'officier judiciaire qui commande la brigade ou le service. Ces congés peuvent être pris jusqu'au 31 mars au plus tard.

Art. 10.Les membres du personnel jouissent d'un congé annuel de vacances supplémentaires dont la durée est fixée comme suit selon leur âge : - à soixante ans : un jour ouvrable; - à soixante et un ans : deux jours ouvrables; - à soixante-deux ans : trois jours ouvrables; - à soixante-trois ans : quatre jours ouvrables; - à soixante-quatre ans : cinq jours ouvrables.

Le § 1er, alinéa 2 et le paragraphe 3 de l'article 9 ne sont pas applicables au congé de vacances supplémentaires.

Art. 11.Les membres du personnel sont en congé les jours fériés légaux, ainsi que l'après-midi du 22 juillet, les 2 et 15 novembre et le 26 décembre, sauf s'ils sont obligés de travailler à titre exceptionnel ou en vertu du régime de travail qui leur est applicable.

Les membres du personnel qui sont obligés de travailler l'un des jours mentionnés à l'alinéa premier reçoivent un congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

Pour les jours fériés qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, les membres du personnel reçoivent des jours de récupération qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Toutefois, si le membre du personnel est en congé le jour férié pour un autre motif, ou s'il est en disponibilité ou en non-activité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables. CHAPITRE III. - Congés de circonstances

Art. 12.§ 1er. Outre les congés annuels de vacances, des congés de circonstances, dont la durée ne peut excéder huit jours ouvrables par an, peuvent être accordés aux membres du personnel, dans les limites fixées ci-après : Nature de l'événement et maximum autorisé : 1° Mariage de l'intéressé : 4 jours ouvrables.2° Mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables;3° Accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle, au moment de l'événement, l'intéressé vit maritalement : 4 jours ouvrables;4° Décès du conjoint, de la personne avec laquelle l'intéressé vivait maritalement, d'un parent ou allié au premier degré : 4 jours ouvrables;5° Décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit habitant sous le même toit que l'intéressé : 2 jours ouvrables;6° Décès d'un parent ou allié au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que l'intéressé : 1 jour ouvrable;7° Changement de résidence administrative ordonné dans l'intérêt du service, lorsque la mutation entraîne l'intervention de l'Etat dans les frais de déménagement : 2 jours ouvrables; Ces congés sont assimilés à des périodes d'activité de service. § 2. Outre les congés prévus au § 1er, il peut être accordé aux membres du personnel, des congés de circonstances pour cas de force majeure résultant de la maladie ou d'un accident survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que le membre du personnel : le conjoint, la personne avec laquelle il vit maritalement, un parent, un allié ou une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.

Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence du membre du personnel à son foyer.

La durée de ces congés ne peut excéder quatre jours ouvrables par an; ils sont assimilés à des périodes d'activité de service. CHAPITRE IV. - Congés pour examens médicaux prénatals

Art. 13.Les membres du personnel qui sont en activité de service obtiennent à leur demande, le congé nécessaire pour leur permettre de se rendre aux examens médicaux prénatals qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service. La demande des membres du personnel doit être appuyée de toute preuve utile.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE V. - Congé de maternité

Art. 14.Sans préjudice de l'article 15, le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est assimilé à une période d'activité de service.

Les périodes d'absence pour maladie ou infirmité pendant les six semaines qui se situent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative du membre du personnel.

Art. 15.La rémunération due pour la période pendant laquelle le membre du personnel se trouve en congé de maternité, ne peut couvrir plus de quinze semaines.

Art. 16.Les articles 14 et 15 ne sont pas applicables en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation. CHAPITRE VI. - Congé parental

Art. 17.Les membres du personnel qui sont en activité de service peuvent, après la naissance d'un enfant, obtenir à leur demande un congé parental. La durée de ce congé ne peut excéder trois mois. Ce congé doit être pris dans l'année qui suit la naissance de l'enfant.

Le membre du personnel féminin ne peut toutefois prendre ce congé qu'après l'expiration du congé de maternité visé à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Le congé parental n'est pas rémunéré à moins qu'il ne fasse office de congé d'allaitement. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. CHAPITRE VII Congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse

Art. 18.Un congé d'accueil peut être accordé aux membres du personnel lorsqu'un enfant de moins de dix ans est recueilli dans un foyer en vue de son adoption.

Ce congé est de six semaines au plus ou de quatre semaines au plus, selon que l'enfant accueilli n'a pas atteint ou a atteint l'âge de trois ans.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Le congé d'accueil est accordé au membre du personnel qui en fait la demande; si le membre du personnel est marié et si son conjoint est également membre du personnel, le congé peut, à la requête des adoptants, être scindé entre eux.

Si un seul des époux est adoptant, celui-ci peut seul bénéficier du congé d'accueil.

Le congé d'accueil n'est accordé que pour autant que le conjoint qui n'en bénéficie pas exerce une occupation lucrative en dehors du foyer.

Pour l'application du présent article, la tutelle officieuse est assimilée à l'adoption.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. CHAPITRE VIII. - Absence pour l'éducation de ses enfants

Art. 19.Le ministre de la Justice peut, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, autoriser le membre du personnel à s'absenter pour se consacrer à ses propres enfants ou à un enfant qu'il a accueilli après avoir signé un acte d'adoption ou une convention de tutelle officieuse.

Cette autorisation est accordée pour une période maximum de quatre ans; en tout état de cause, elle prend fin lorsque l'enfant atteint l'âge de cinq ans.

La durée maximum de l'absence est portée à six ans et prend fin, au plus tard, lorsque l'enfant atteint huit ans si ce dernier est handicapé et satisfait aux conditions pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Durant la période d'absence, le membre du personnel est en non-activité et ne peut exercer aucune activité lucrative.

Art. 20.Le ministre de la Justice notifie sa décision au membre du personnel à l'issue du terme d'un mois qui suit la réception de la demande au ministère de la Justice. Il est immédiatement fait part au membre du personnel de la date de réception de la demande.

Lorsque le ministre de la Justice estime qu'il existe des raisons de refuser la demande, il le notifie au membre du personnel. Dans ce cas et dans le cas où la décision n'a pas été prise, le membre du personnel peut faire appel devant le comité régulateur de la police judiciaire près les parquets dans les dix jours qui suivent la notification des raisons précitées ou à l'expiration du terme visé à l'alinéa précédent.

Le comité procède conformément aux articles 59 à 67 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets. CHAPITRE IX. - Congés pour motifs impérieux

Art. 21.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, des congés peuvent être accordés aux membres du personnel pour motifs impérieux d'ordre social et familial.

Ces congés sont accordés pour une période maximum de deux mois ou 45 jours ouvrables par an. Pour l'ensemble de la carrière, ces congés ne peuvent toutefois excéder 24 mois ou 540 jours ouvrables.

Art. 22.Les congés pour motifs impérieux ne sont pas rémunérés. Ils sont assimilés pour le surplus à des périodes d'activité de service.

Les congés qui dépassent les limites prévues sont convertis de plein droit en disponibilité pour convenance personnelle.

Le ministre de la Justice notifie sa décision au membre du personnel à l'issue du terme d'un mois qui suit la réception de la demande au ministère de la Justice. Il est immédiatement fait part au membre du personnel de la date de réception de la demande.

Lorsque le ministre de la Justice estime qu'il existe des raisons de refuser la demande, il le notifie au membre du personnel. Dans ce cas et dans le cas où la décision n'a pas été prise, le membre du personnel peut faire appel devant le comité régulateur de la police judiciaire près les parquets dans les dix jours qui suivent la notification des raisons précitées ou à l'expiration du terme visé à l'alinéa précédent.

Le comité procède conformément aux articles 59 à 67 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets. CHAPITRE X. - Congé pour stage

Art. 23.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, des congés peuvent être accordés aux membres du personnel pour leur permettre d'accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public, de l'enseignement subventionné, de l'enseignement universitaire, d'un centre psycho-médico-social subventionné, d'un office d'orientation professionnelle subventionné ou d'un institut médico-pédagogique subventionné.

Ces congés sont accordés pour une période correspondant à la durée normale du stage ou de la période d'essai.

L'article 22 est applicable de manière analogue au congé cité au présent article. CHAPITRE XI. - Congé pour mission

Art. 24.La section 2 du chapitre XI de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat et les dispositions de l'arrêté royal n° 33 du 20 juillet 1967 fixant le statut de certains agents des services publics chargés d'une mission internationale sont applicables aux membres du personnel, pour autant que les missions dont ils sont chargés aient un rapport avec les activités de la police judiciaire ou lui soient utiles.

Art. 25.Les missions visées à l'article 24 sont reconnues en tout cas d'intérêt général. Pendant la durée de la mission, le membre du personnel est en congé.

Ce congé est accordé pour une période de deux ans maximum. Il peut être renouvelé pour une période illimitée. Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé, pour le surplus, à une période d'activité de service.

Art. 26.Par mesure transitoire, les congés pour mission accordés aux membres du personnel avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont considérés comme ayant été accordés sur base des présentes dispositions. CHAPITRE XII. - Disponibilité pour convenance personnelle

Art. 27.Le membre du personnel placé en disponibilité pour convenance personnelle ne reçoit aucun traitement d'attente.

Le membre du personnel ne peut se prévaloir de maladies ou d'infirmités contractées durant sa période de disponibilité.

Le membre du personnel perd ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.

Art. 28.La disponibilité pour convenance personnelle est accordée pour une période de six mois au plus.

Cette période peut être prolongée de périodes de six mois au plus sans pouvoir dépasser une durée de vingt-quatre mois sur toute la carrière.

Chaque prolongation est subordonnée à une demande du membre du personnel introduite au moins un mois avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.

La demande motivée est accompagnée de l'engagement écrit du membre du personnel à ne pas commettre d'acte incompatible avec la dignité de ses fonctions.

Le ministre de la Justice notifie sa décision au membre du personnel à l'issue du terme d'un mois qui suit la réception de la demande au ministère de la Justice. Il est immédiatement fait part au membre du personnel de la date de réception de la demande.

Lorsque le ministre de la Justice estime qu'il existe des raisons de refuser la demande, il le notifie au membre du personnel. Dans ce cas et dans le cas où la décision n'a pas été prise, le membre du personnel peut faire appel devant le comité régulateur de la police judiciaire près les parquets dans les dix jours qui suivent la notification des raisons ou à l'expiration du terme visé à l'alinéa précédent.

Le comité procède conformément aux articles 59 à 67 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets.

Art. 29.A la demande du membre du personnel et moyennant préavis d'un mois, il peut être mis fin avant son expiration à une période d'absence en cours.

Lorsque le membre du personnel, pendant la période de disponibilité, commet des actes qui sont incompatibles avec la dignité de la fonction, le ministre de la Justice peut mettre fin à la disponibilité. Il est immédiatement fait part au membre du personnel de la proposition de mettre fin à la disponibilité.

Avant la décision de mettre fin à la disponibilité, le membre du personnel peut, dans les dix jours suivant le jour de la communication du projet de mettre fin à la disponibilité, demander à être entendu par le comité regulateur de la police judiciaire près les parquets.

Le comité procède conformément aux articles 59 à 67 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets.

Tout membre du personnel dont l'absence excède la période de disponibilité autorisée est considéré comme démissionnaire. CHAPITRE XIII. - Dispositions finales

Art. 30.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 31.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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