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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 03 juin 2004
publié le 01 juillet 2004

Arrêté n° 2002/316 du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 1994 portant statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2004031351
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01/07/2004
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03/06/2004
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 JUIN 2004. - Arrêté n° 2002/316 du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 octobre 1994 portant statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Collège, Vu la loi spéciale des Réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 87 § 3, tel que modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, notamment l'article 22;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, notamment la partie XVI en ses articles 141 à 157;

Vu la directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant l'Accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, donné en date du 1er février 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 29 mai 2002;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 30 mai 2002;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la fonction publique donné le 30 mai 2002;

Vu l'accord du Ministre fédéral des pensions;

Vu le protocole n° 2002/14 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française, signé le 11 juillet 2002;

Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française en date du 30 mai 2002 relatif à la demande d'avis dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 17 février 2004 en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il convient de moderniser les dispositions actuellement applicables en matière de positions administratives, de congés de courte durée et de congés politiques;

Considérant que les fonctionnaires de la Commission communautaire française bénéficient dors et déjà d'un régime de congé de vacances annuelles de vingt-six jours;

Considérant que dans un soucis de cohérence et d'homogénéité, il importe de suivre les mêmes lignes directrices que celles qui ont présidé à l'élaboration des textes de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire française;

Considérant qu'il convient donc de modifier la partie XVI - des positions administratives- de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française;

Sur proposition du Membre du Collège chargé de la reconversion et du recyclage professionnel;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.Les dispositions prévues par la partie XVI - des positions administratives - de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française sont remplacées par les dispositions suivantes : Partie XVI. - Des positions administratives, des absences et des congés CHAPITRE Ier . - Dispositions générales

Art. 141.§ 1er. Les dispositions de la présente partie sont applicables aux agents nommés à titre définitif aux sens de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.

Les présentes dispositions s'appliquent également aux stagiaires, à l'exception des dispositions relatives : 1° au congé pour accomplir un stage ou une période d'essai;2° au congé pour prestations réduites pour maladie;3° à la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;4° au congé de formation;5° au congé pour mission d'intérêt général;6° au congé pour interruption de la carrière professionnelle;7° à l'absence de longue durée pour raisons personnelles;8° aux prestations réduites pour convenance personnelle. § 2. Sont applicables au personnel engagé sous contrat de travail et ce pour autant que ce régime soit plus favorable que celui prévu par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et les lois particulières, les dispositions de la présente partie relative : 1° au congé annuel de vacances et au congé pour jours fériés;2° au congé de circonstances;3° au congé pour raisons médicales ou humanitaires;4° au congé pour participer au jury d'une cours d'assises;5° au congé parental;6° au congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse;7° à l'accueil, aux dispenses et congés de formation;8° au congé pour raison politique. Les congés visés aux alinéas précédents sont octroyés selon les modalités applicables au personnel statutaire. CHAPITRE II. - Des positions administratives Section 1re. - Dispositions générales

Art. 142.Le fonctionnaire se trouve dans une des positions administratives suivantes : 1° activité de service;2° non-activité;3° disponibilité.

Art. 142/2.Pour la détermination de sa position administrative, le fonctionnaire est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative. Section 2. - De l'activité de service

Art. 143.L'activité de service est la position administrative habituelle de l'agent.

Sauf dispositions contraires, l'agent en activité de service a droit à son traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.

Il peut faire valoir ses titres à la promotion, à l'attribution d'un mandat.

Art. 143/2.Outre les congés visés aux articles 147 à 157/14, le fonctionnaire en activité de service peut s'absenter pour les motifs suivants, aux conditions fixées par le Collège : 1° Congé pour lui permettre d'accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public, de l'enseignement subventionné, de l'enseignement universitaire, d'un centre psycho-médico-social subventionné, d'un office d'orientation professionnelle subventionné ou d'un institut médico-pédagogique subventionné;2° congés pour maladie ou infirmité;3° congés pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;4° congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales;5° absences pour convenance personnelle;6° disponibilité pour convenance personnelle;7° absences de longue durée justifiées par des raisons familiales;8° interruption de la carrière professionnelle;9° congé pour mission internationale;10° congé pour mission;11° congé pour être mis à la disposition du Roi;12° congé en vue de l'accomplissement, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution des lois sur les objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;13° congé d'accueil et de formation.

Art. 143/3.Tant que le Collège n'a pas fixé les conditions d'obtention des congés visés à l'article 143/2, il est fait application, mutatis mutandis, des arrêtés royaux suivants et de leurs arrêtés modificatifs : 1° Arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, pour les congés visés à l'article 143/2, 1° à 5°.2° Arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat, pour le congé visé à l'article 143/2, 6°.3° Arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, pour le congé visé à l'article 143/2, 7°.4° Arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, pour le congé visé à l'article 143/2, 8°.5° Arrêté royal n° 33 du 20 juillet 1967 fixant le statut de certains agents des services publics chargés d'une mission internationale, pour le congé visé à l'article 143/2, 9°.6° Arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, pour le congé visé à l'article 143/2, 10°.7° Arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique, pour le congé visé à l'article 143/2, 11°.8° Arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution des lois coordonnées le 20 février 1980 portant le statut des objecteurs de conscience, pour le congé visé à l'article 143/2, 12°.

Art. 143/4.Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé et qui est en réaffectation, est en activité de service. Section 3. - De la non-activité

Art. 144.L'agent peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, être mis en non-activité de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente.

Sauf dispositions contraires, l'agent dans cette position, n'a pas droit à son traitement.

Il ne peut faire valoir ses titres ni à la promotion, ni à l'attribution d'un mandat, ni à l'avancement dans son échelle de traitement qu'aux conditions fixées par le statut.

Art. 144/2.Aux conditions fixées par le Collège, le fonctionnaire est en non-activité : 1° lorsqu'il accomplit, en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées par l'arrêté royal du 20 février 1980;2° lorsqu'il prolonge l'exercice d'une mission qui n'est pas reconnue d'intérêt général;3° lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé à s'absenter pour une période de longue durée;4° prorata temporis, lorsqu'il exerce des prestations réduites pour des raisons de convenance personnelle;5° lorsqu'il bénéficie d'un congé politique facultatif ou d'office;6° lorsqu'il est frappé d'une sanction de suspension disciplinaire.

Art. 144/3.La suspension disciplinaire place de plein droit le fonctionnaire dans la position administrative de non-activité.

Durant les périodes de suspension disciplinaire, le fonctionnaire ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement et peut subir une retenue de traitement. Cependant, le Collège garantit au fonctionnaire qui subit une retenue de traitement, un traitement mensuel dont le montant net égale au moins le montant du minimum de moyens d'existence tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.

Art. 144/4.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite. Section 4. - De la disponibilité

Sous-section 1re. - De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service

Art. 145.L'agent peut, sans préavis, être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service s'il ne peut exercer une fonction déterminée et s'il ne peut pas être immédiatement réaffecté à un emploi plus adapté.

Sur la proposition du conseil de direction, l'autorité investie du pouvoir de nomination se prononce sur la mise en disponibilité.

L'intéressé est préalablement entendu par le conseil de direction et peut être assisté par la personne de son choix.

Art. 145/2.L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a droit ni au traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement.

Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'attribution d'un mandat.

Il bénéficie néanmoins durant la première année d'un traitement d'attente équivalant à son dernier traitement d'activité. A partir de la deuxième année, ce traitement d'attente est égal à 1/60e du dernier traitement d'activité, multiplié par le nombre d'années de service qu'il compte à la date de sa mise en disponibilité.

Sous-section 2. - De la disponibilité pour maladie

Art. 145/3.§ 1er.L'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congés légalement accordés, se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.

Il conserve ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement. § 2. L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.

Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique. § 3. L'agent a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par l'Office médico-social de l'Etat. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où l'agent a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.

Ce droit entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté. § 4. La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés dans la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public.

Pour l'application du § 2 du présent article, le dernier traitement d'activité est celui dû avant les prestations réduites.

Art. 145/4.L'agent qui est mis en disponibilité pour maladie, subit chaque année un examen médical auprès du service de contrôle médical dans le courant du mois correspondant à celui au cours duquel il a été mis en disponibilité.

Si l'agent ne comparaît pas devant le service de contrôle médical à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.

Sous-section 3. - De la disponibilité pour convenance personnelle.

Art. 145/5.Le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenance personnelle ne reçoit aucun traitement d'attente. Il ne peut se prévaloir de maladie contractée pendant la période de disponibilité.

Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'attribution d'un mandat.

Sous-section 4. - Dispositions communes

Art. 145/6.L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, sur avis du conseil de direction, déclarer immédiatement vacant l'emploi dont l'agent placé en disponibilité était titulaire, en cas de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

En cas de disponibilité pour maladie, la déclaration de vacance ne peut être décidée qu'après un an.

Art. 145/7.L'autorité investie du pouvoir de nomination peut rappeler en activité de service l'agent placé en disponibilité s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises.

L'agent en disponibilité pour maladie dont l'emploi n'a pas été déclaré vacant, le reprend lorsqu'il réintègre son service.

L'agent est tenu en tous cas d'occuper, dans les délais fixés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'emploi qui lui est assigné. L'agent qui s'y refuse sans raison valable est, après dix jours ouvrables d'absence, démis d'office.

Art. 145/8.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite. CHAPITRE III. - Des absences

Art. 146.L'agent ne peut s'absenter s'il n'a pas obtenu un congé ou une dispense de service.

Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de ses droits.

A l'exception des cas prévus dans le présent arrêté, le fonctionnaire dirigeant ou l'agent désigné par lui accorde les congés et dispenses de service.

Art. 146/2.La participation de l'agent à la cessation concertée du travail ne peut entraîner pour cet agent que la privation de son traitement.

Art. 146/3.Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire, l'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé sans motif valable, se trouve de plein droit en non-activité.

Art. 146/4.L'agent qui, sans raison valable, s'absente plus de dix jours ouvrables, est démis d'office. CHAPITRE IV. - Des congés dans le cadre de la redistribution du travail

Art. 147.Les membres du personnel bénéficient du régime de la semaine volontaire des quatre jours et du régime de départ anticipé à la pension à mi-temps. Les modalités spécifiques de ce régime sont fixées par arrêté du Collège de la Commission communautaire française. CHAPITRE V. - Des congés de courte durée Section 1re. - Des vacances annuelles

Art. 148.L'agent a droit à trente-cinq jours ouvrables par an de congé de vacances.

Il bénéficie d'un supplément de congé annuel de vacances d'un jour ouvrable après cinq années d'ancienneté de service; soit deux jours après dix années d'ancienneté de service.

Art. 148/2.L'agent jouit d'un congé annuel de vacances supplémentaires en raison de son âge. Il bénéficiera ainsi d'un jour supplémentaire chaque année entre 60 et 65 ans.

Donc, 1. à 60 ans, l'agent bénéficiera d'un jour ouvrable.2. à 61 ans, l'agent bénéficiera de deux jours ouvrables.3. à 62 ans, l'agent bénéficiera de trois jours ouvrables.4. à 63 ans, l'agent bénéficiera de quatre jours ouvrables.5. à 64 ans, l'agent bénéficiera de cinq jours ouvrables.

Art. 148/3.Les congés de vacances sont pris selon les convenances de l'agent tout en tenant compte des nécessités du service.

L'agent a droit à un congé de vacances d'au moins dix jours ouvrables consécutifs.

Art. 148/4.L'agent a le droit de prendre, dans les limites des trente-cinq jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé pour prendre soin d'une personne habitant sous son toit qui est victime d'une maladie ou d'un accident.

Par personne vivant sous le même toit, il faut entendre : le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, un parent soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.

L'agent doit produire un certificat médical attestant : 1. la maladie ou l'accident;2. la nécessité impérieuse de la présence de l'agent.

Art. 148/5.Si l'agent a utilisé les quatre jours ouvrables visés à l'article 148/4, alinéa premier, ou s'il a utilisé intégralement les jours ouvrables prévus à l'article 148, il a droit à deux jours ouvrables supplémentaires pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions qu'à l'article 148/4.

Art. 148/6.Le congé annuel est pris dans l'année civile selon les modalités fixées par le fonctionnaire dirigeant. (Toutefois, pour des raisons exceptionnelles laissées à l'appréciation du fonctionnaire dirigeant un report de maximum 5 jours de vacances non utilisés peut être autorisé par celui-ci sur l'année civile suivante.)

Art. 148/7.Les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française sont dotés d'un régime de travail standard qui prévoit des plages fixes et des plages mobiles et des permanences de service.

La présence de l'agent soumis au règlement relatif à l'horaire dynamique est enregistrée le matin, le midi et le soir. Les heures prestées en surplus sont régularisées pendant les plages mobiles.

Art. 148/8.Toute période d'activité de service donne droit aux vacances annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence : 1. lorsque l'agent entre en service dans le courant de l'année ou démissionne de ses fonctions;2. lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés : - pour accomplir un stage ou une période d'essai auprès d'un autre service public; - pour présenter sa candidature aux élections législatives, provinciales, régionales et européennes; - pour des raisons impérieuses d'ordre familial; - en raison d'un départ anticipé à mi-temps; - en application de la semaine volontaire de quatre jours; - pour interruption de la carrière professionnelle; - lorsque l'agent est en congé pour mission; - les absences pendant lesquelles l'agent se trouve dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité donnent également lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances.

Le nombre de jours ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.

Art. 148/9.Les jours de vacances fixés dans le présent chapitre sont suspendus en cas de maladie pour autant que le contrôle médical soit possible.

Art. 148/10.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il en est de même pour les deux jours supplémentaires prévus à l'article 148/5. Section 2. - Des jours fériés

Art. 149.§ 1er. L'agent est en congé les jours fériés légaux, ainsi que les 27 septembre, 2 et 15 novembre et le 26 décembre. § 2. Les jours de congés visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche peuvent être compensés par un congé du 27 décembre au 31 décembre inclus. § 3. L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er obtient en substitution des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 4. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Section 3. - Du congé exceptionnel

Art. 149/2.Des congés exceptionnels sont accordés dans les limites fixées ci-après : 1. le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service : deux jours ouvrables;2. la participation à un jury de cour d'assises et ce, pour la durée de la session. Les congés visés au présent article sont rémunérés et sont assimilés à une période d'activité de service. Section 4. - Du congé pour raisons familiales

Sous-section 1re. - Des congés de circonstance

Art. 150.L'agent obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé à l'occasion des événements suivants : 1. le mariage de l'agent (ou la célébration de son pacte de vie commune) : quatre jours ouvrables;2. l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement : quatre jours ouvrables;3. le décès du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vivait en couple : quatre jours ouvrables;4. Le décès d'un parent au premier degré soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : quatre jours ouvrables;5. le mariage d'un enfant de l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : deux jours ouvrables;6. le décès d'un parent, à quelque degré que ce soit, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple habitant sous le même toit que l'agent : deux jours ouvrables;7. le décès d'un parent jusqu'au troisième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent : un jour ouvrable. Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.

Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service.

Sous-section 2. - Du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial

Art. 150/2.Un agent peut obtenir un congé de maximum quarante-cinq jours ouvrables par année civile en raison de : 1. l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent;2. la garde d'un de ses enfants qui n'a pas atteint l'âge de 15 ans. Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence.

Art. 150/3.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Sous-section 3. - Du congé parental

Art. 150/4.Un congé parental de trois mois au maximum est accordé à l'agent en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 10 ans. Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que par jour entier.

A l'issue du congé parental, l'agent a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire.

Art. 150/5.Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Sous-section 4. - Du congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse

Art. 150/6.L'agent peut obtenir un congé lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de son adoption ou de sa tutelle officieuse.

La durée maximum du congé est de quatre semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans et de six semaines s'il n'a pas encore atteint cet âge.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions requises pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

Art. 150/7.Le congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. Section 5. - Du congé de maternité et du congé de paternité

Art. 151.§ 1er. Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est assimilé à une période d'activité de service. § 2. La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-sept semaines en cas de naissance multiple. § 3. Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se situent pendant les six semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative de l'agent féminin.

Le présent paragraphe est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les huit semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement.

Art. 151/2.Lorsque l'agent féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, l'agent féminin se trouve en congé de maternité.

Par dérogation à l'article 151, la rémunération est due.

Art. 151/3.Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant pendant les six semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement : 1° le congé annuel de vacances;2° les jours fériés visés à l'article 149;3° les congés visés aux articles 148/4, 148/5, 150 et 152/6;4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;5° les absences pour maladie à l'exclusion des absences visées à l'article 151, § 3.

Art. 151/4.En période de grossesse ou d'allaitement, les agents féminins ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 38 heures par semaine.

Art. 151/5.L'agent qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 151/6.L'article 151 ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.

Art. 151/7.§ 1er. Si, à la date de l'accouchement la mère de l'enfant décède ou est hospitalisée, le père de l'enfant obtient, à sa demande, un congé en en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. § 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé de remplacement du congé de maternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de remplacement du congé de maternité en informe par écrit l'autorité dont il relève dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début de congé de remplacement du congé de maternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. § 3. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant peut bénéficier du congé de remplacement du congé de maternité aux conditions suivantes : 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé de remplacement du congé de maternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère.

L'agent qui est le père de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de remplacement du congé de maternité en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital. § 4. Le congé de remplacement du congé de maternité est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. Il est non cumulable avec le congé de circonstance visé à l'article 150, 2°, et avec le congé de paternité prévu ci-après à l'article 151/8, du présent arrêté.

Art. 151/8.L'agent masculin a droit à un congé de paternité de dix jours dans les trois mois qui suivent la naissance d'un enfant.

Ce congé peut être pris par jour entier ou par demi-jour. Il est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. Section 6. - Du congé pour raisons médicales ou humanitaires

Art. 152.Un agent féminin peut obtenir à sa demande une dispense de service pour subir des examens médicaux prénataux qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.

La demande doit être appuyée par un certificat médical.

Art. 152/2.L'agent obtient un congé pour don de : 1. sang : à concurrence d'un jour;2. plasma sanguin : à concurrence d'un demi-jour;3. Plaquettes : à concurrence d'un jour. Ce congé peut être pris soit le jour même, soit le lendemain, avec un maximum cumulé de quatre jours ouvrables par an.

L'agent doit fournir la preuve de son don de sang, de plasma ou de plaquettes.

Art. 152/3.L'agent obtient un congé pour don de moelle osseuse, d'organes ou de tissus.

La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux préalables peut également être pris en compte.

La demande doit être appuyée par un certificat médical.

Art. 152/4.Lorsque le conjoint ou la personne avec laquelle il est en couple ou un membre de leur famille, habitant sous le même toit que l'agent est atteint d'une maladie dont son médecin établit la gravité et le haut degré de contagiosité, ce médecin doit contacter le médecin chef du centre médical du service de contrôle médical du Service de Santé Administratif dont relève l'agent afin de déterminer de commun accord les mesures préventives les mieux appropriées, en ce compris la chimioprophylaxie et les congés éventuels.

Art. 152/5.L'agent peut obtenir un congé pour : 1. suivre les cours de l'école du corps de la protection civile;2. effectuer en temps de paix des prestations en qualité d'engagé volontaire auprès de ce corps.

Art. 152/6.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé de maximum cinq jours ouvrables par an pour accompagner des handicapés et des malades ou pour effectuer d'autres missions humanitaires au cours de voyages et de séjours en Belgique ou à l'étranger.

Ces voyages ou séjours doivent être organisés par un organisme public ou une association dont la mission est la prise en charge de handicapés, de malades ou l'action humanitaire. L'organisme ou l'association doit être reconnue par l'Etat belge ou une de ses entités fédérées.

La demande de congé doit être appuyée par une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour est placé sous sa responsabilité.

Art. 152/7.Les congés pour raisons médicales ou humanitaires sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activités de service. CHAPITRE VI. - Des congés pour raisons politiques Section 1re. - Dispositions générales.

Art. 153.Pour l'application du présent chapitre, les agents statutaires sont placés dans une position administrative d'activité de service. Le congé accordé en vertu des dispositions énoncées ci-après n'est cependant pas rémunéré.

Art. 153/2.Pour l'application du présent chapitre, les membres du personnel engagés sous contrat de travail voient l'exécution de leur contrat suspendu sauf disposition contraire.

Les périodes de congés pour raisons politiques accordées constituent néanmoins des périodes de service administratif assimilables en vue de l'avancement du traitement.

Art. 153/3.L'application des présentes dispositions se fait dans le respect des incompatibilités et interdictions applicables aux membres du personnel. Section 2. - Du congé pour présenter sa candidature aux élections.

Art. 154.L'agent peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes.

Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat. Section 3. - Du congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un

groupe politique reconnu.

Art. 155.Il y a lieu d'entendre par groupe politique reconnu un groupe d'élus reconnu comme tel conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent.

Art. 155/2.L'agent peut obtenir un congé pour exercer une fonction dans un groupe politique reconnu.

Le président d'un groupe politique introduit à cet effet une demande auprès du fonctionnaire dirigeant.

Le Conseil de direction vérifiera que ce congé ne va pas à l'encontre de l'intérêt du service.

Avec l'accord du Ministre fonctionnellement compétent, le Membre du Collège chargé de la Fonction publique accorde le congé.

Art. 155/3.L'arrêté mentionne la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique au sein duquel l'agent exercera une fonction.

Art. 155/4.Le Ministre peut mettre fin au congé pour des raisons de service moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois. Section 4. - Du congé pour détachement auprès d'un cabinet

ministériel.

Art. 156 L'agent obtient un congé lorsqu'il est désigné pour exercer une fonction dans le cabinet d'un Ministre ou un Secrétaire d'Etat ou assimilé : 1) du Gouvernement fédéral;2) du Gouvernement d'une Communauté ou Région;3) du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune. La désignation intervient après accord du Comité de gestion.

Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un autre cabinet, l'agent obtient un jour de congé par mois d'activité dans un cabinet, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. Section 5. - Du congé pour exercer un mandat politique

Art. 157.Les membres du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française ont droit au congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée.

Art. 157/2.Par congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée, il faut entendre : 1. soit une dispense de service qui n'a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel;2. soit un congé politique facultatif accordé à la demande des membres du personnel;3. soit un congé politique d'office auquel le membre du personnel ne peut pas renoncer.

Art. 157/3.L'agent peut obtenir, à sa demande, une dispense de service à raison de : 1. un demi-jour par mois pour exercer un mandat de conseiller communal, bourgmestre, échevin ou membre du conseil de l'aide sociale, y compris le président, dans une commune comptant jusqu'à 10 000 habitants;2. un jour par mois pour exercer un mandat de : a) conseiller communal ou membre du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10 001 habitants ou plus;b) bourgmestre, échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10 001 à 30 000 habitants;c) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 30 001 à 50 000 habitants;d) conseiller provincial non membre de la députation permanente.

Art. 157/4.La dispense de service prévue à l'article 157/3 se prend à la convenance de l'agent par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre.

Art. 157/5.L'agent peut obtenir, à sa demande, outre la dispense de service prévue à l'article 157/3, un congé politique facultatif à raison de : 1. un ou deux jours par mois pour exercer un mandat de bourgmestre, échevin, président ou de membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale, dans une commune comptant jusqu'à 10 000 habitants;2. un à trois jours par mois pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 10 001 à 30 000 habitants;b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10 001 à 50 000 habitants;c) membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10 001 à 20 000 habitants.3. un à cinq jours par mois pour exercer un mandat de membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale dans une commune de plus de 20 000 habitants;4. d'un quart d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 30 001 à 50 000 habitants;b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 50 001 à 80 000 habitants.5. la moitié d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 50 001 à 80 000 habitants;b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 80 001 à 130 000 habitants.

Art. 157/6.L'agent est en congé politique d'office, à raison de : 1. deux jours par mois pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 20 001 à 30 000 habitants;b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 20 001 à 50 000 habitants.2. d'un quart d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 30 001 à 50 000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants. 3. la moitié d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 50 001 à 80 000 habitants;b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 80 001 à 130 000 habitants.4. d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de plus de 80 000 habitants;b) échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de plus de 130 000 habitants;c) membre de la députation permanente d'un conseil provincial.

Art. 157/7.Les membres du personnel sont mis en congé politique à temps plein d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants : - Membre d'une des Chambres législatives ou du Gouvernement fédéral; - Membre d'un conseil de Communauté ou de Région; - Membre d'un Gouvernement de Communauté ou de Région; - Membre du Parlement européen ou de la Commission européenne.

Art. 157/8.Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment.

Art. 157/9.Pour l'application des articles 156/3, 156/5 et 156/6, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la nouvelle loi communale.

Art. 157/10.L'agent qui n'exerce pas une fonction à temps plein est mis en congé politique d'office à temps plein dès lors que son mandat politique correspond déjà à un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.

Art. 157/11.L'agent qui a droit à un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.

L'agent qui a droit à un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.

Art. 157/12.Les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou le congé politique d'office sont assimilées à des périodes d'activité de service. Elles ne sont toutefois pas rémunérées.

Pour les membres du personnel engagés par contrat de travail, les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou un congé politique d'office constituent des périodes de suspension de service à considérer néanmoins comme services admissibles en vue de l'avancement de traitement.

Art. 157/13.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.

A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi conformément aux dispositions qui lui sont applicables en matière de ré-affectation et de mobilité.

Art. 157/14.Après sa réintégration, l'agent ne peut pas cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation.

Art. 3.Dispositions finales : Le présent arrêté produit ses effets en date du 1er janvier 2003.

Art. 4.Le Président du Collège compétent pour la Reconversion et le Recyclage professionnel et le Membre du Collège compétent pour la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juin 2004.

Par le Collège : E. TOMAS, Président du Collège, chargé de l'Enseignement, de la Reconversion et du Recyclage professionnel, du Transport scolaire, de la Cohabitation des communautés locales, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne ainsi que des Relations internationales J. SIMONET, Membre du Collège, chargé de la Fonction publique A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget

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