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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 24 mars 2016
publié le 21 avril 2016

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant des dispositions particulières relatives à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services publics fédéraux et des organismes d'intérêt public fédéraux transférés aux Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

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commission communautaire commune de bruxelles-capitale
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2016031290
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21/04/2016
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24/03/2016
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


24 MARS 2016. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant des dispositions particulières relatives à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services publics fédéraux et des organismes d'intérêt public fédéraux transférés aux Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale


Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 79, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mai 2015;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget, donné le 4 juin 2015;

Vu l'avis du Conseil de direction des Services du Collège réuni, donné le 10 juin 2015;

Vu le protocole du Comité de secteur XV, n° 2015/15, donné le 18 septembre 2015;

Vu l'avis 58.849/4 du Conseil d' Etat, donné le 22 février 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d' Etat;

Vu l'analyse d'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, conformément à l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 16 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014031476 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, établie le 11 mars 2016;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel contractuel des Services publics fédéraux et des organismes d'intérêt public fédéraux transférés pour la mise en oeuvre du transfert de compétences opéré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat en exécution de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune.

Art. 2.Dans le présent arrêté : 1. l'arrêté du Collège réuni du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale est dénommé « le statut »;2. le mot « membre du personnel contractuel » désigne le membre du personnel contractuel transféré d'un Service public fédéral ou d'un organisme d'intérêt public fédéral vers les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. TITRE 2. - Du traitement, des allocations, des primes et des indemnités CHAPITRE Ier. - Du traitement Section 1re. - Des échelles de traitements

Art. 3.Les membres du personnel contractuel reçoivent à la date de leur transfert un traitement au moins équivalent à celui dont ils bénéficiaient la veille du jour de leur transfert.

Art. 4.Si, en application des règles de la carrière fonctionnelle déterminée par l'article 100 du statut, le traitement octroyé dans l'échelle correspondant au nouveau rang du membre du personnel contractuel est inférieur à celui dont le membre du personnel contractuel bénéficiait la veille de la date de son transfert, le membre du personnel contractuel conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.

Le bénéfice de cette échelle de traitement prend fin de plein droit : 1. lorsque l'échelle de traitement correspondant au rang du membre du personnel contractuel est égale ou supérieure;2. en ce qui concerne les membres du personnel contractuel chargés de tâches auxiliaires et spécifiques, lorsque, par application des règles de la carrière fonctionnelle, la nouvelle échelle de traitement est égale ou supérieure. Section 2. - Du pécule des vacances

Art. 5.Le pécule des vacances dont bénéficie le membre du personnel contractuel après la date de son transfert ne peut être inférieur à celui dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.

Art. 6.Si le pécule des vacances octroyé est inférieur à celui dont le membre du personnel contractuel bénéficiait la veille de la date de son transfert, le membre du personnel contractuel conserve le pécule des vacances dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert. Section 3. - De l'allocation de fin d'année

Art. 7.L'allocation de fin d'année dont bénéficie le membre du personnel contractuel après la date de son transfert ne peut être inférieure à celle dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.

Art. 8.Si l'allocation de fin d'année est inférieure à celle dont le membre du personnel contractuel bénéficiait la veille de la date de son transfert, le membre du personnel contractuel conserve l'allocation de fin d'année dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert. CHAPITRE 2. - Des allocations et primes

Art. 9.Les membres du personnel contractuel bénéficient à la date de leur transfert des allocations visées aux chapitres Ier et V du Titre IV du Livre III du statut.

Art. 10.Lorsque, à conditions d'octroi égales, le montant cumulé des allocations et des primes est inférieur à celui dont bénéficient les membres du personnel contractuel la veille de la date de leur transfert, un complément leur est octroyé pour compenser la différence.

Art. 11.La prime de développement des compétences est versée au membre du personnel contractuel jusqu'à l'échéance de sa durée de validité suivant les modalités fixées par les règles qui lui étaient applicables la veille de la date de son transfert.

Art. 12.La prime de développement des compétences est ajoutée à la rétribution annuelle brute pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.

Art. 13.A la fin de la durée de validité de la prime de développement des compétences, le membre du personnel contractuel reçoit une échelle de traitement équivalente à celle qu'il aurait dû recevoir en application de la réglementation en vigueur la veille de la date de son transfert.

Lorsqu'en application de l'alinéa 1er, l'échelle de traitement attribuée au membre du personnel contractuel est inférieure à celle qu'il aurait dû recevoir en application de la réglementation en vigueur la veille de la date de son transfert, le membre du personnel contractuel conserve l'échelle de traitement dont il aurait dû bénéficier en application de cette réglementation.

Le bénéfice de cette échelle de traitement prend fin de plein droit : 1. lorsque l'échelle de traitement correspondant au rang du membre du personnel contractuel est égale ou supérieure;2. lorsque, par application des règles de la carrière fonctionnelle, la nouvelle échelle de traitement est égale ou supérieure.

Art. 14.Lorsque les attestations de réussite des épreuves certifiantes sont délivrées à une date postérieure à la date du transfert, la prime de développement des compétences est versée avec un effet rétroactif à la date dudit transfert. CHAPITRE 3. - Des indemnités

Art. 15.Les membres du personnel contractuel conservent le bénéfice des indemnités allouées la veille de la date de leur transfert pour autant que : 1. la fonction du membre du personnel à la date de son transfert le justifie;2. ces indemnités conservent leur effet compensatoire des frais exposés par le membre du personnel au cours de l'exercice de ses fonctions. Ces indemnités sont payées conformément aux dispositions du statut.

TITRE 3. - Des congés et des absences

Art. 16.Les membres du personnel contractuel ont droit à un report maximum de 21 jours de congé annuel de vacances dont ils ont bénéficié au cours de l'année civile précédant la date de leur transfert.

Ces congés sont pris avant la fin de l'année civile au cours de laquelle ils sont transférés.

Les jours de congé reportés sont pris par priorité avant d'utiliser les jours de congé annuel de vacances fixés par le statut.

En aucun cas le solde des jours de congé annuel de vacances reportés ne peut faire l'objet d'un second report.

Art. 17.Les membres du personnel contractuel absents ou en congé la veille de la date de leur transfert, en application des dispositions suivantes de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat : 1. Chapitre IV.- Protection de la maternité; 2. Chapitre V.- Congé parental, art.34; 3. Chapitre VII.- Congé pour motifs impérieux d'ordre familial; 4. Chapitre XII.- Absence de longue durée pour raisons personnelles; 5. Chapitre XIII.- Congé pour interruption de la carrière professionnelle; 6. Chapitre XIV.- Prestations réduites pour convenance personnelle. conservent le bénéfice du régime de congé ou d'absence en cours.

La durée écoulée du congé ou de l'absence à la date du transfert est imputée sur la durée totale des congés et absences identiques fixés par le statut.

Art. 18.Sans préjudice des dispositions de l'article 17, les modalités des congés et des absences qui en sont l'objet peuvent être modifiées si des raisons de service le justifient. Cette faculté s'exerce sans que le principe des congés et absences visé à l'article 17 puisse être remis en cause.

Art. 19.Les membres du personnel contractuel bénéficiant du régime de travail de la semaine de quatre jours ou du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans la veille de la date de leur transfert conservent ce régime de travail.

La durée pendant laquelle le membre du personnel contractuel a bénéficié du régime de travail visé à l'alinéa 1er est imputée sur la durée totale du régime de travail de la semaine de quatre jours ou du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans fixé par le statut.

TITRE 4. - Dispositions finales

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 21.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mars 2016.

Pour le Collège réuni, Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, D. GOSUIN

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