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Arrêté Royal du 25 mai 1999
publié le 30 juin 1999

Arrêté royal fixant le programme de la formation pour le brevet de direction

source
ministere de la fonction publique
numac
1999002115
pub.
30/06/1999
prom.
25/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/25/1999002115/moniteur
moniteur
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25 MAI 1999. - Arrêté royal fixant le programme de la formation pour le brevet de direction


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 organisant la nomination, la carrière et l'évaluation des agents chargés de la gestion de certains services publics, notamment l'article 21;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 1999;

Vu le protocole n° 334 du 27 avril 1999 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'à partir du 1er janvier 2002 l'obtention du brevet de direction est une condition statutaire pour une promotion aux rang 15, 16 et 17;

Considérant que l'obtention du brevet de direction suppose la participation à une formation qui se compose de trois modules successifs;

Que chaque module donne lieu à un test dont la réussite est une condition à la poursuite de la formation;

Que, par conséquent, il est urgent de débuter les formations dès le 1er septembre 1999.

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les trois modules du programme pour l'obtention du brevet de direction se composent respectivement comme suit : Module A : - les aptitudes au management : aspects cognitifs, interactifs et attitudes; - le gestionnaire en général par rapport au gestionnaire public.

Ce module ne peut dépasser 18 heures.

Module B : - les types d'organisation et les styles de direction; - la conduite de réunion et les techniques de négociation; - l'accompagnement de collaborateurs (coaching); - la gestion de projets.

Ce module ne peut dépasser 42 heures.

Module C : - la gestion de conflits : - erreurs des collaborateurs; - conflits entre collaborateurs; - non-respect des procédures; - l'évaluation des collaborateurs; - la motivation des collaborateurs et la gestion des performances; - les stratégies du changement; - l'intelligence émotionnelle.

Ce module ne peut dépasser 60 heures.

Art. 2.Le programme du module A doit être suivi à l'Institut de Formation de l'Administration fédérale.

Le programme des modules B et C peut être suivi à l'Institut de Formation de l'Administration fédérale ou dans le cadre des formations agréées mentionnées à l'annexe I de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administration de l'Etat. Les formations visées dans le littera E de l'annexe précitée sont celles qui sont dispensées par l'Institut Royal Supérieur de Défense.

Dans tous les cas, le programme et sa durée doivent correspondre aux dispositions de l'article 1er.

Art. 3.Le directeur général de la formation fixe les mesures pratiques d'exécution relatives aux formations suivies à l'Institut de Formation de l'Administration fédérale.

Il délivre les attestations d'inscription.

En ce qui concerne les formations suivies en dehors de l'Institut de Formation de l'Administration fédérale, les établissements d'enseignement qui dispensent les formations agréées délivrent les attestations d'inscription prévues dans l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.Le Secrétaire permanent au recrutement organise au moins une fois par an un test pour chacun des trois modules.

Il fixe le programme et les modalités.

Pour pouvoir participer à ces tests, l'agent doit être en possession des attestations d'inscription prévues à l'article 3.

Art. 5.A titre transitoire, pendant l'année 1999 seront organisés une formation et un test pour le module A.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Art. 7.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image

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