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Arrêté Ministériel du 14 mai 2014
publié le 27 juin 2014

Arrêté ministériel portant délégation de compétences

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203424
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27/06/2014
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14/05/2014
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14 MAI 2014. - Arrêté ministériel portant délégation de compétences


Le Ministre de l'Emploi, Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 3 février 2002 portant création du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, Arrête : CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.Cet arrêté est applicable au SPF fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 2.Si dans le présent arrêté, le pouvoir de décision est explicitement délégué pour certaines questions, la délégation s'étend également aux: 1° décisions qui seront prises dans le cadre de la préparation et la mise en oeuvre des questions visées;2° décisions d'intérêt secondaire ou de nature complémentaire qui sont nécessaires pour l'exercice de la compétence déléguée ou qui en font partie inhérente.

Art. 3.Les montants mentionnés dans cet arrêté sont hors taxe sur la valeur ajoutée. CHAPITRE 2. - DELEGATIONS CONCERNANT LE MANAGEMENT DU PERSONNEL

Art. 4.Délégation est donnée au Président du Comité de direction : 1° pour nommer les candidats désignés par l'autorité compétente comme agent définitif ou stagiaire dans des emplois des niveaux B, C et D;2° pour recevoir les serments constitutionnels;3° a) pour affecter, muter et détacher les membres du personnel;b) pour fixer la résidence administrative;4° pour signer les arrêtés concernant la mobilité des agents des niveaux B, C et D;5° pour fixer la position administrative;6° pour toutes les relations avec le Bureau de sélection de l'administration fédérale - SELOR;7° pour fixer le traitement des membres du personnel et pour déterminer l'avancement de traitement et la promotion par avancement barémique;8° a) pour signer les arrêtés par lesquels des fonctions supérieures sont accordées aux membres du personnel;b) pour fixer l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures;c) pour prolonger l'exercice de fonctions supérieures;9° pour autoriser, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des prestations à titre exceptionnel et pour approuver les états de frais y afférents;10° pour accorder les congés sauf ceux prévus à l'article 8 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat;11° a) pour mettre des membres du personnel en disponibilité pour maladie ou invalidité;b) pour fixer le traitement d'attente de l'agent en disponibilité pour maladie ou invalidité;12° pour attribuer le congé non rémunéré durant lequel le fonctionnaire est placé dans une autre position administrative que l'activité de service;13° a) pour accorder, soit à leur demande, soit parce qu'ils ont atteint l'âge de la pension, la démission de leurs fonctions aux membres du personnel des niveaux B, C et D;b) pour fixer le droit à la pension à charge du Trésor des membres du personnel;14° pour signer les contrats de recrutement des membres du personnel contractuels, ainsi que pour signer les modifications de ces contrats ou pour y mettre fin;15° pour signer les certificats d'identification;16° pour signer les interventions financières du service social;17° pour signer les contrats de travail des membres du personnel contractuels des greffes des juridictions du travail, ainsi que pour signer les modifications de ces contrats ou pour y mettre fin;

Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'article 4 du présent arrêté, le Directeur du Service d'encadrement Personnel et Organisation est délégué : 1° pour signer pour copie ou extrait conforme;2° pour recevoir les prestations de serment des membres du personnel des niveaux B, C et D. CHAPITRE 3. - DELEGATION CONCERNANT L'EXECUTION DU BUDGET

Art. 6.Délégation est donnée au Président du Comité de Direction : 1° pour signer : a) pour copie ou extrait conforme;c) la correspondance avec le Ministre des Finances, le Ministre du Budget et la Cour des Comptes;2° pour approuver : a) les factures ou déclarations de créance concernant les fournitures et les prestations effectuées pour le compte de : i) l'administration, sans limitation de montant; ii) l'Hôtel, la Cellule stratégique et le Secrétariat du Ministre et de la Secrétaire d'Etat adjointe, sans limitation de montant; b) les factures introduites par : i) les sociétés de transport, de téléphone, d'eau, de gaz et d'électricité, sans limitation de montant; ii) les fournisseurs de combustibles pour des voitures ou pour le chauffage, sans limitation de montant; c) les états de frais de route et de séjour établis d'après les règlements en vigueur, sans limitation de montant;d) les états de débours pour missions à l'étranger, sans limitation de montant;e) les comptes de recettes et de dépenses des comptables ordinaires, les comptes avances de fonds des comptables extraordinaires, ainsi que les comptes en matières, à produire à la Cour des Comptes, sans limitation de montant;f) les états de jetons, frais de route et de séjour des membres des commissions départementales, sans limitation de montant;g) les déclarations de créance en remboursement de traitement pour des personnes occupées par l'administration, la Cellule stratégique et le Secrétariat du Ministre ou de la Secrétaire d'Etat adjointe, sans limitation de montant;h) les déclarations de créance établies en exécution d'un contrat d'étude ou de recherche approuvé par le Ministre ou la Secrétaire d'Etat adjointe, sans limitation de montant;i) tout document en application d'un arrêté royal ou ministériel spécifique d'octroi de sommes par l'Etat, sans limitation de montant;j) les dépenses à charge des fonds de l'Union européenne mis à la disposition du département, sans limitation du montant.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du présent arrêté, délégation est donnée au Directeur du Service d'encadrement Budget et contrôle de gestion : 1° pour signer : a) pour copie ou extrait conforme;b) la correspondance avec le Ministre des Finances, le Ministre du Budget et la Cour des Comptes;2° pour approuver : a) les comptes de recettes et de dépenses des comptables, ainsi que les comptes en matières, à produire à la Cour des Comptes, sans limitation de montant;b) les déclarations de créance en remboursement de traitement pour des personnes occupées par l'administration, la Cellule stratégique et le Secrétariat du Ministre de l'Emploi ou de la Secrétaire d'Etat adjointe, sans limitation de montant CHAPITRE 4.- DELEGATION CONCERNANT LES MARCHES PUBLICS ET CERTAINES ADOPTION DE TRAVAUX DE FOURNITURES ET SERVICES

Art. 8.Délégation est donnée au Président du Comité de Direction : 1° pour choisir le mode de passation, arrêter le cahier spécial des charges et engager la procédure;2° pour sélectionner les candidats à un marché; 3° pour attribuer et conclure des marchés dont le montant est inférieur à 50.000 EUR; 4° pour déroger aux clauses et conditions essentielles du marché conclu et transiger quand le montant est inférieur à 22.000 EUR.

Art. 9.Sans préjudice des dispositions de l'article 8 du présent arrêté, délégation est donnée au Conseiller de la Direction des achats et de la logistique des compétences suivantes, lorsque le montant ne dépasse pas 5.500 EUR: 1° pour choisir le mode de passation, arrêter le cahier spécial des charges et engager la procédure;2° pour sélectionner les candidats à un marché;3° pour attribuer et conclure des marchés;4° pour déroger aux clauses et conditions essentielles du marché conclu et transiger.

Art. 10.Délégation est donnée au Directeur général de la Direction générale Humanisation du travail, en ce qui concerne les dépenses d'activités fonctionnelles de la Direction générale : 1° pour choisir le mode de passation, arrêter le cahier spécial des charges et engager la procédure;2° pour sélectionner les candidats à un marché; 3° pour attribuer des marchés quand le montant de celui-ci est inférieur à 22.000 EUR; 4° pour approuver les factures ou déclarations de créance concernant les fournitures et les prestations effectuées pour le compte de cette administration pour un montant inférieur à 65.000 EUR. CHAPITRE 5. - DELEGATIONS SPECIFIQUES-PRESIDENT DU COMITE DE DIRECTION

Art. 11.Délégation est donnée au Président du Comité de Direction pour autoriser des missions à l'étranger.

Art. 12.Délégation est donnée au Président du Comité de Direction : 1° pour nommer les vice-présidents des comités paritaires d'apprentissage en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 5 juillet 1998 portant les règles particulières relatives à la constitution et au fonctionnement des comités paritaires d'apprentissage, du comité paritaire d'apprentissage du Conseil national du travail et des sous-comités paritaires d'apprentissage;2° pour fixer le nombre de membres des comités paritaires d'apprentissage en application de l'article 5 du même arrêté royal du 5 juillet 1998;3° pour nommer les membres des comités paritaires d'apprentissage en application des articles 6 et 7 du même arrêté royal du 5 juillet 1998;4° pour nommer les vice-présidents des sous-comités paritaires d'apprentissage en application de l'article 10 du même arrêté royal du 5 juillet 1998;5° pour fixer le nombre de membres des sous-comités paritaires d'apprentissage en application de l'article 12 du même arrêté royal du 5 juillet 1998;6° pour nommer les membres des sous-comités paritaires d'apprentissage en application des articles 13 et 14 du même arrêté royal du 5 juillet 1998;7° pour augmenter ou réduire le quorum de présence pour les comités et sous-comités paritaires d'apprentissage en application de l'article 16, § 1er, du même arrêté royal du 5 juillet 1998;8° pour désigner le fonctionnaire qui remplace le vice-président d'un comité ou sous-comité paritaire d'apprentissage en cas d'empêchement, en application de l'article 22 du même arrêté royal du 5 juillet 1998.

Art. 13.Délégation est donnée au Président du Comité de Direction pour assurer la présidence du Comité de secteur XI.

Art. 14.Délégation est donnée au Président du Comité de Direction pour accorder, au nom du Ministre, et pour l'application de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle, aux personnes y déterminées, une subvention qui a pour but de soutenir des actions qui ont trait à la promotion des possibilités de travail des travailleurs âgés, la qualité des conditions de travail des travailleurs âgés et l'organisation du travail des travailleurs âgés.

Art. 15.Délégation est donnée d'une part au Président du Comité de Direction et d'autre part au Directeur de la Cellule stratégique pour signer les « bons à tirer » pour le Moniteur belge, nonobstant le visa à donner par les chefs de service aux pièces et extraits à publier.

Art. 16.Les dispositions des articles 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14 et 15 sont également d'application pour le directeur général qui est appelé à remplacer le Président du Comité de Direction en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. CHAPITRE 6. - DIRECTION GENERALE RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL

Art. 17.Délégation est donnée au Directeur général de la Direction générale Relations Collectives du Travail : 1° pour signer : a) les avis, ainsi que les modifications et confirmations de ces avis, relatifs aux commissions paritaires compétentes;b) les arrêtés d'agrément et de retrait d'agrément des ateliers diamantaires;c) les demandes d'avis du Conseil National du Travail au sujet de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs pour une branche d'activité déterminée;2° pour désigner : a) les secrétaires ad hoc pour les réunions des commissions paritaires et des sous-commissions paritaires;b) les présidents ad hoc des commissions paritaires et des sous-commissions paritaires et les organes constitués en leur sein;c) un ou plusieurs fonctionnaires comme conseiller d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire. CHAPITRE 7. - DIRECTION GENERALE CONTROLE DU BIEN-ETRE AU TRAVAIL

Art. 18.Délégation est donnée au Directeur général de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail pour accorder dans des circonstances exceptionnelles justifiées par la nature de l'appareil, par la nécessité technique ou par l'utilisation de l'appareil ou lors de circonstances imprévues ou suite à l'évolution de la technique, des dérogations aux prescriptions de l'arrêté royal du 18 octobre 1991 concernant les appareils à vapeur et de l'arrêté ministériel du 28 octobre 1991 portant exécution de cet arrêté royal. CHAPITRE 8. - DIRECTION GENERALE HUMANISATION DU TRAVAIL

Art. 19.Délégation est donnée au Directeur général de la Direction générale Humanisation du travail : 1° pour accorder en vue de la prévention des incendies, les dérogations aux prescriptions de l'article 52 du règlement général pour la protection du travail;2° pour accorder en vue de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les dérogations aux prescriptions du titre III du Règlement général pour la protection du travail;3° pour délivrer, au nom du Ministre, l'avis motivé visé à l'article 5 § 2 de l'arrêté ministériel du 5 mai 1995 fixant la procédure d'équivalence et de dérogation aux prescriptions techniques contenues dans l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie;4° pour accorder une dérogation à l'interdiction mentionnée à l'article 31 de l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail;5° pour accorder l'autorisation à effectuer des travaux de traitement au jet et de dessablage, dans les conditions fixées à l'article 37, § 3, de l'arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail;6° pour signer les actes relatifs à l'agréation d'utilisateurs spécialement agréés prévue à l'article 57 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides;7° pour demander, au nom du Ministre, toute information ou document jugé nécessaire lors du renouvellement de l'agrément, visé à l'article 36, alinéa 3, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail;8° pour fixer, au nom du Ministre, le modèle de rapport visé à l'article 16 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail;9° pour déterminer, au nom du Ministre, le contenu du rapport annuel du service externe pour la prévention et la protection tel que visé à l'article 31, 1er alinéa de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail;10° pour demander, au nom du Ministre, toute information ou document pertinent à l'occasion d'une demande d'agrément d'un service externe pour la prévention et la protection au travail, visé à l'article 36, alinéa 3 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail ;11° pour fixer, au nom du Ministre, le modèle du rapport de contrôle par un service externe pour le contrôle technique visé à l'article 11, dernier alinéa de l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail;12° pour accorder, au nom du Ministre, des dérogations aux prescriptions techniques de l'arrêté dans des circonstances exceptionnelles, justifiées par la nature du stockage, la nécessité technique ou dans le cas de circonstances imprévues ou à la suite de l'évolution de la technique telle que visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 13 mars 1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles;13° pour accorder, au nom du Ministre, des dérogations telles que visées aux articles 29, 30 et 31 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés au bruit sur le lieu de travail;14° pour accorder, au nom du Ministre, des dérogations telles que visées aux articles 29, 30 et 31 de l'arrêté royal du 7 juillet 2005 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail;15° pour inscrire, au nom du Ministre, les médecins après avis favorable de la Commission opérationnelle permanente sur la liste des médecins-arbitres visée à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 juillet 2001 concernant les médecins-contrôleurs et les médecins-arbitres;16° pour inscrire, au nom du Ministre, les médecins sur la liste des médecins-arbitres après un avis favorable définitif de la Commission opérationnelle permanente après une procédure d'objection en raison d'un avis initialement défavorable tel que visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 18 juillet 2001 concernant les médecins-contrôleurs et les médecins-arbitres;17° pour inscrire, au nom du Ministre, un médecin-arbitre à nouveau après l'expiration du délai d'inscription ou du renouvellement de l'inscription, telle que visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 juillet 2001 concernant les médecins-contrôleurs et les médecins-arbitres;18° pour radier ou suspendre, au nom du Ministre, un médecin-arbitre de la liste des médecins-arbitres, tel que visé à l'article 14, dernier alinéa de l'arrêté royal du 18 juillet 2001 concernant les médecins-contrôleurs et les médecins-arbitres. CHAPITRE 9. - DIRECTION GENERALE EMPLOI ET MARCHE DU TRAVAIL

Art. 20.Délégation est donnée au Directeur général de la Direction générale Emploi et marché du travail pour signer, au nom du Ministre, les attestations délivrées en application de l'arrêté ministériel du 8 novembre 1990 portant exécution de l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand. CHAPITRE 1 0. - DIVISION DES ETUDES JURIDIQUES, DE LA DOCUMENTATION ET DU CONTENTIEUX

Art. 21.Délégation est donnée au Conseiller général de la Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux : 1° pour désigner les avocats chargés de la défense des affaires pour le compte du département;2° pour signer et recevoir toute la correspondance et tous les documents de toutes les juridictions.3° pour signer les quittances en relation avec les indemnisations;4° pour se constituer partie civile;5° pour déposer plainte auprès du juge d'instruction avec constitution de partie civile;6° pour intenter une action en intervention et en garantie;7° pour décider dans certains cas de ne pas intenter d'action;8° pour décider d'interjeter appel;9° pour décider d'introduire de pourvoi en cassation;10° pour faire signifier et faire exécuter les jugements et les arrêts par un huissier de justice;11° pour donner une procuration à un avocat afin de pouvoir consulter un dossier au greffe du tribunal;12° pour mettre fin à un litige par une transaction. CHAPITRE 1 1. - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 22.Les chefs d'administration et les chefs du service sont autorisés : 1° à signer, pour le Ministre, en raison d'affaires ressortissant de leurs services respectifs, la correspondance concernant les actes ordinaires d'instruction, les demandes de renseignements, les lettres de rappel et les bulletins ou lettres de transmission;2° à certifier conformes les copies et extraits des documents déposés aux archives de leur service;3° à accorder les congés annuels de vacances aux membres du personnel relevant de leur autorité;4° pour muter, en concertation avec le Président du Comité de Direction, le personnel des niveaux B, C et D, soit de la direction générale vers un service externe, soit d'un service externe vers la direction générale, soit d'un service externe vers un autre service externe;5° à (sub) déléguer leurs compétences par écrit aux membres du personnel de leur administration.

Art. 23.L'arrêté ministériel du 9 janvier 2004 portant délégation de compétences est abrogé

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Bruxelles, le 14 mai 2014 Mme M. DE CONINCK

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