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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 18 juillet 2000
publié le 04 août 2000

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2000031263
pub.
04/08/2000
prom.
18/07/2000
ELI
eli/arrete/2000/07/18/2000031263/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les articles 68, alinéa 1er, 69 et 82 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois du 8 août 1988 et du 16 janvier 1989 relatives au financement des Communautés et des Régions et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu les articles 36 et 38 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1991 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes de l'Exécutif, modifié par les arrêtés des 10 décembre 1992, 16 janvier 1995, 9 mars 1995, 6 avril 1995, 27 avril 1995, 7 décembre 1995, 6 avril 1995, 27 avril 1995, 7 décembre 1995, 6 novembre 1997, 12 mars 1998 et 26 mars 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2000;

Vu la délibération du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Après délibération;

Sur proposition du Ministre-Président, Arrête :

Article 1er.Pour les matières qui relèvent des attributions de plusieurs Ministres du Gouvernement, la concertation s'établit dès le stade de l'élaboration des propositions en vue de leur mise au point en commun.

Art. 2.Tout Ministre ou Secrétaire d'Etat du Gouvernement peut toujours évoquer une affaire relevant d'une compétence déléguée.

Art. 3.Les Secrétaires d'Etat assistent aux réunions du Gouvernement et participent aux débats.

Art. 4.Le Gouvernement délibère valablement des points prévus à l'ordre du jour si plus de la moitié de ses membres sont présents, sauf demande de report de point(s) introduite avant la séance par un membre dont l'absence est justifiée.

Art. 5.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde délégation de compétences aux Ministres mentionnés dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en ce qui concerne l'exécution des dispositions légales et réglementaires dans les matières suivantes : a) - les permis d'urbanisme et d'environnement, les certificats d'urbanisme et d'environnement et les permis de lotir, à l'exception des décisions sur les recours y relatifs; - l'audition des parties dans le cadre desdits recours; - les agréments visés aux articles 70 et suivants de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement, à l'exception des agréments des chargés d'étude d'incidences; b) les permis de travail; c) d'une part, les primes et, d'autre part, les allocations de démolition consenties aux communes, dans le cadre de la politique du logement et pour autant que les primes ne dépassent pas 150.000 francs et les frais de démolition, 3.500.000 francs; d) les subventions et les avances récupérables aux communes pour la rénovation des biens publics isolés, pour autant que les frais de rénovation ne dépassent pas 20.000.000 francs; pour la rénovation d'ilôts pour autant que les frais de rénovation ne dépassent pas 35.000.000 francs; pour la réalisation d'espaces verts, pour autant que les frais ne dépassent pas les 10.000.000 francs, pour la réalisation de parcs à conteneurs; e) les travaux subsidiés dont le coût ne dépasse pas 50.000.000 de francs; f) la tutelle sur les pouvoirs subordonnés à l'exception des actes suivants : - la tutelle de substitution; - l'adhésion des communes aux intercommunales ou autres associations et la création d'A.S.B.L. ou régies communales ou de régies communales autonomes; - les délibérations prises par les autorités communales suite à une suspension par le vice-gouverneur; - la réglementation relative à l'utilisation de l'infrastructure communale; g) sans préjudice des dispositions contenues dans leurs statuts organiques, la tutelle sur les organismes relevant de la Région de Bruxelles-Capitale qui ne sont pas soumis à l'autorité hiérarchique du ministre compétent, et à l'exception des actes suivants : - l'approbation du budget et des comptes; - l'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers, lorsque le prix dépasse 50.000.000 francs; - le cadre et le statut du personnel; - les contrats de gestion avec les organismes concernés ainsi que leurs programmes pluriannuels et annuels d'investissement; h) l'application des législations sur l'expansion économique régionale pour autant que l'impact financier des primes ou des subventions en intérêt n'excède pas 20.000.000 francs; i) la chasse, la pêche, les forêts et le remembrement des biens ruraux;j) en ce qui concerne les marchés de travaux, de fournitures et de services. Le choix du mode de passation et la passation des marchés dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, est inférieur à : - 100 millions de francs pour les marchés à passer par adjudication publique ou appel d'affres; - 50 millions de francs pour les marchés à passer par adjudication restreinte, par appel d'affres restreint ou par procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens des articles 17, § 3 et 39, § 1er de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; - 10 millions de francs pour les marchés publics à passer par procédure négociée dans les cas visés aux articles 17, § 2 et 39, § 2 de la même loi; - pour les marchés de service relatifs aux études, les montants précités de 100, 50 et 10 millions, deviennent respectivement 50, 25 et 5 millions; l'attribution des marchés dont la proposition, avec l'indication du mode de passation, a fait l'objet d'un accord du Gouvernement pour autant soit que le montant de l'offre retenue ne dépasse pas 30 % de l'estimation, soit que le Gouvernement n'ait pas conditionné son accord; l'accord du Gouvernement est toutefois requis avant l'attribution du marché lorsque le montant estimé du marché est inférieur au montant du marché fixé à l'alinéa 1, mais que le montant de l'offre à approuver dépasse ce montant; la prise des mesures et décisions en rapport avec l'exécution des marchés conclus; k) les concessions des travaux publics dont le montant estimé de l'ouvrage est, hors taxe sur la valeur ajoutée, inférieur à 100 millions de francs;l) l'établissement des règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et aux carrefours dont une de ces voies publiques fait partie, comme prévu aux articles 2, 2bis et 3 de la loi relative à la Police de la Circulation Routière;m) Le membre du Gouvernement ayant les travaux publics dans ses attributions, est habilité à exercer les compétences dévolues par la législation organisant l'agrégation d'entrepreneurs de travaux; n) l'octroi de subventions, à l'exception : - des subventions régies complètement par des dispositions organiques et des subventions inscrites nominativement au budget, lorsque celles-ci dépassent 50.000.000 francs; - des subventions facultatives de plus de 500.000 francs si elles sont octroyées en dehors d'un programme opérationnel établi dans le cadre d'un plan d'action général approuvé par la Commission européenne et par le Gouvernement; - des subventions facultatives de plus de 5.000.000 francs inscrites nominativement dans un programme opérationnel établi dans le cadre d'un plan d'action général approuvé par la Commission européenne et par le Gouvernement; - des subventions octroyées aux entreprises bruxelloises dans le domaine de la recherche industrielle de base, lorsque celles-ci dépassent 20.000.000 de francs; o) les aliénations mobilières de moins de 5.000.000 de francs; p) la reventilation après accord du membre du Gouvernement qui a le budget dans ses compétences, des allocations de base au cours de l'année budgétaire et dans les limites de chacun des crédits ouverts par les programmes dans le budget général des dépenses; q) l'autorisation de travaux d'entretien, de consolidation ou de restauration aux biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde ne dépassant pas 25.000.000 francs; l'octroi de subsides pour des travaux d'entretien, de consolidation ou de restauration aux biens classés pour autant que les subsides ne dépassent pas un montant de 20.000.000 de francs; r) I'instruction et l'octroi des autorisations individuelles d'utilisation de substances faiblement radioactives au d'appareils capables d'émettre des radiations ionisantes pour les établissements de classe II et III;s) à l'exception des procédures devant la Cour d'arbitrage, toutes les actions dans lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale intervient en demandant ou en défendant relativement aux matières qui sont de la compétence exclusive d'un membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sont exercées à la diligence ou à l'intervention de ce membre du Gouvernement; il est délégué à ce membre le pouvoir d'approuver toutes les dépenses résultant de ces actions, en ce compris celles découlant notamment d'acquiescement, désistement ou transaction y relatifs; dans les matières qui relèvent des attribuions de plusieurs membres du Gouvernement, les compétences visées à l'alinéa 1er sont exercées à la diligence ou à l'intervention de l'un d'entre eux, après concertation; à défaut d'accord, ces compétences sont exercées à la diligence ou à l'intervention du Membre désigné par le Gouvernement; t) une délégation est accordée au Ministre-Président pour les actions en justice qui relèvent des attributions du Conseil régional.

Art. 6.§ 1er. Le Gouvernement délibère de la création, de la suppression et du mode de composition de commissions, conseils, services institutions, entreprises et associations. § 2. Concernant le Ministère, et toutes les matières relevant de la Fonction publique, l'initiative est prise par le Ministre compétent pour la Fonction publique.

Concernant un organisme d'intérêt public et toutes les matières relevant de la Fonction publique, l'initiative est prise par le Ministre fonctionnellement compétent auquel ressortit l'organisme. Les madères concernant le statut administratif et pécuniaire, le cadre du personnel et les cadres linguistiques, doivent être soumises à l'accord préalable du Ministre compétent pour la Fonction publique.

Concernant les matières relatives à la Fonction publique, intéressant plusieurs organismes d'intérêt public, le Ministre compétent pour la Fonction publique peut également prendre l'initiative dans le cadre de sa mission de coordination. § 3. Sans préjudice des dispositions du statut administratif et pécuniaire du personnel, le Ministre compétent pour la Fonction publique assume, relativement au Ministère, la gestion individuelle du personnel.

Sans préjudice des dispositions du statut administratif et pécuniaire du personnel, le Ministre fonctionnellement compétent assume, relativement aux organismes d'intérêt public qui sont soumis à l'autorité hiérarchique du ministre compétent la gestion individuelle du personnel. § 4. Le Gouvernement décide, sur proposition du Ministre compétent, de la désignation de ses représentants au sein des institutions dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale ou subventionnées par elle.

Art. 7.Nonobstant les délégations qu'il accorde à ses membres, le Gouvernement est seul qualifié pour émettre au nom de la Région de Bruxelles-Capitale un avis à l'intention des pouvoirs ou organismes fédéraux, communautaires, régionaux, européens ou internationaux.

Art. 8.Les projets d'ordonnance et les arrêtés délibérés en Gouvernement sont signés par le Ministre et, le cas échéant, le Secrétaire d'Etat qui ont dans leurs compétences la madère qui fait l'objet du projet d'ordonnance ou de l'arrêté. Ils sont contresignés par le Ministre-Président.

Art. 9.Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accorde délégation de compétence au Ministre des Finances dans les matières suivantes : a) la conclusion de toute opération de gestion financière réalisée dans l'intérêt général de la Trésorerie régionale;b) la conclusion de toute opération de gestion financière des excédents journaliers éventuels des recettes sur les dépenses de la Trésorerie régionale et des produits d'emprunts par utilisation de tout moyen exploitant des produits offerts par les marchés financiers dans l'intérêt de la Trésorerie régionale;c) la conclusion d'emprunts qui sont destinés à couvrir l'excédent des dépenses sur les recettes;d) la conclusion d'emprunts qui sont destinés à couvrir le remboursement anticipé de tout ou partie d'emprunts, conformément aux dispositions des conventions d'emprunt;e) la conclusion d'emprunts qui sont destinés à couvrir les opérations de gestion financière réalisés dans l'intérêt de la Trésorerie régionale;f) l'émission de billets de trésorerie ou d'autres instruments de financement, à concurrence du montant des emprunts à contracter;g) la conclusion de toute opération effectuée à partir du fonds budgétaire "Fonds de gestion de la dette régionale".

Art. 10.Les Ministres et Secrétaires d'Etat peuvent déléguer certaines de leurs attributions aux agents du Ministère ou d'un organisme d'intérêt public.

Ils peuvent autoriser ces agents, à condition pour ceux-ci d'en donner connaissance, à déléguer plus loin ces attributions et à les laisser sous-déléguer aux membres du personnel soumis à leur autorité hiérarchique.

Art. 11.L'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1991 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes de l'Exécutif, modifié par les arrêtés des 10 décembre 1992, 16 janvier 1995, 9 mars 1995, 6 avril 1995, 27 avril 1995, 7 décembre 1995, 6 novembre 1997, 12 mars 1998 et 26 mars 1998, est abrogé à l'exception des articles 3 § 3, 4 § 2, 12 § 1 et 2, 13 § 1 et 2 de l'arrêté du 4 juillet 1991.

Art. 12.Les Ministres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, J. SIMONET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Travaux publics, du Transport, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide Médicale Urgente, J. CHABERT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement, E. TOMAS Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, et de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK

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