publié le 29 juin 2010
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contenant expropriation. - Erratum
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
29 AVRIL 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale contenant expropriation. - Erratum
Au Moniteur belge du 27 mai 2010, page 32265, une mauvaise version de l'arrêté a été publiée. La bonne version est en annexe.
Annexe Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;
Vu l' ordonnance du 20 mai 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/05/1999 pub. 29/07/1999 numac 1999031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, spécialement ses articles 4 et 7;
Vu les statuts de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, approuvés par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 1999;
Vu le Contrat pour l'économie et de l'emploi Bruxelles 2005-2010, conclu le 11 juin 2002, et notamment son Titre II définissant comme chantier d'action prioritaire l' »augmentation des superficies mises à disposition des entreprises porteuses pour Bruxelles »;
Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, spécialement ses articles 69 à 72 et 76;
Vu le plan régional d'affectation du sol approuvé par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001;
Vu le plan particulier d'affectation du sol d'affectation du sol n° IX-3 « Vallée du Molenbeek » de la commune de Ganshoren (délimité par la rue Nestor Martin, la limite régionale et communale avec Asse, la limite communale avec Jette correspondant à la ligne de chemin de fer n° 60 Termonde - Bruxelles et la ligne de chemin de fer n° 50 Denderleeuw -Bruxelles), approuvé par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 février 2007; Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 2008, sollicitant l'autorisation d'initier les expropriations des parcelles sises « Vallée du Molenbeek » et visées dans le plan y annexé qui fait partie intégrante de cette décision;
Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 février 2009, reconnaissant d'utilité publique l'acquisition de ces parcelles et autorisant la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale à initier la procédure d'expropriation de celles-ci selon les formalités du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, en recourant à la procédure d'extrême urgence prévue par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;
Vu l'enquête publique tenue par la commune de Ganshoren du 10 avril 2009 au 10 mai 2009;
Vu l'avis, en majorité favorable, de la commission de concertation, rendu en sa séance du 19 mai 2009;
Vu la délibération du conseil d'administration de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale du 18 décembre 2009 sollicitant l'approbation du plan soumis à enquête publique afin de pouvoir procéder aux expropriations qui y sont visées par le biais la procédure d'extrême urgence;
Vu l'ordonnance du 22 février 1990 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique effectuées ou autorisées par l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
Considérant l'importance capitale pour la Région et ses habitants de permettre à des entreprises productives de s'implanter sur le territoire régional afin de favoriser et stimuler la création d'emplois ainsi que l'économie;
Considérant que cet objectif fait partie des missions de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale;
Considérant à cet égard l'impérieuse nécessité de pouvoir disposer à très court terme de nouvelles possibilités d'implantation pour des entreprises, les ressources foncières de la Société étant sollicitées à l'extrême dans des proportions dépassant une demande sans cesse croissante en surfaces pouvant accueillir des activités productives, avec le risque dès lors d'une délocalisation vers d'autres sites situés hors de la Région;
Considérant en effet qu'en l'absence de nouvelles acquisitions, ces réserves seront épuisées dans environ un an;
Que le stock total disponible est tombé à 87 317 m2 en janvier 2010;
Que la consommation annuelle de terrains représente 79 674 m2 pour les années 1999 à 2009;
Que depuis début 2007, 694 nouveaux dossiers ont été introduits pour solliciter une implantation sur un site de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, représentant un volume de 13 669 emplois;
Que 167 des ces demandes exprimaient un besoin important en termes de terrains, pour une superficie d'environ 98 hectares, Que les 527 demandes restantes exprimaient un besoin en termes de bâtiments existants d'environ 423 000 m2, ce qui correspond à un besoin de terrains supplémentaires pouvant être estimé à environ 85 hectares;
Qu'à mi-avril 2010, 99 demandes représentant 2 605 emplois et respectant les critères de la Société relatifs au nombre d'emploi et à l'activité exercée sont toujours actives et ne sont pas encore satisfaites;
Que 26 de ces derniers dossiers requièrent à eux seuls une surface totale de terrain disponible de 15,3 hectares;
Que les 73 autres dossiers impliquent une demande de bâtiments existants, pour une surface totale de 79 450 m2, ce qui correspond à une superficie de terrain d'environ 16 hectares;
Considérant qu'il s'impose dès lors d'acquérir des terrains susceptibles d'accueillir des installations industrielles, tels ceux visés par le plan annexé, dont le nombre est peu élevé dans la Région;
Considérant que l'emprise de l'acquisition projetée comporte les parcelles pouvant accueillir la création d'un site au regard des plans d'aménagement en vigueur;
Considérant que les parcelles visées n'abritent à ce jour pas d'activités productives;
Considérant que les parcelles dont l'expropriation est projetée sont situées en zone d'industries urbaines au plan régional d'affectation du sol; que le PPAS n° IX-3 « Vallée du Molenbeek » en inscrit également la majeure partie dans une telle zone (et partiellement en zone de bassins de retenue);
Que sont également visées, pour le solde, les parties de ces parcelles inscrites au plan particulier d'affectation du sol n° IX-3 en zone d'aménagement des infrastructures d'accès, zone d'accès secondaire et zone tampon, qui forment le complément indispensable du parc à aménager;
Qu'il n'y a cependant pas lieu d'inclure dans l'emprise la parcelle 3E, en raison de l'accord obtenu sur un échange de cette parcelle;
Considérant que la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale est déjà propriétaire de parcelles voisines de celles visées par le plan d'expropriation;
Considérant par ailleurs que les parcelles concernées sont contiguës à un site existant déjà géré par la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale et presqu'entièrement exploité;
Que cette proximité permettra de développer un projet d'ensemble, cohérent et global, les parcelles à acquérir pouvant en outre prolonger ce site; que ce projet permettra la création d'au moins 215 emplois;
Considérant que le projet participe par ailleurs à la réalisation des prescriptions du plan particulier d'affectation du sol d'affectation du sol n° IX-3, étant également d'utilité publique sous cet angle;
Qu'il convient dès lors d'observer les formalités prescrites par les articles 71 et 72 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire;
Considérant que le plan d'expropriation soumis à enquête publique a suscité vingt-trois courriers d'observations et de réclamations, introduites tant par les propriétaires des parcelles formant l'assiette de l'expropriation en projet que par des riverains et autres tiers;
Que les objections élevées au cours de cette enquête ont trait, d'une part, à l'utilité publique de l'expropriation en projet et, d'autre part, à des considérations urbanistiques, environnementales, hydrologiques et de mobilité relatives au site concerné;
Considérant que les propriétaires des parcelles visées par le plan, ou certains d'entre eux, contestent l'utilité publique ou l'admissibilité de l'acquisition forcée envisagée, aux motifs : - qu'ils entendraient réaliser eux-mêmes le développement que poursuit le pouvoir expropriant, de sorte que l'expropriation ne s'avèrerait pas nécessaire; - que certaines informations et documents, relatifs à l'acquisition amiable d'une autre parcelle, aux modalités de calcul du prix offert pour l'acquisition des parcelles situées dans l'emprise du plan ou encore à la pollution de ces parcelles, ne leur auraient pas été communiquées; - que le plan exclut de l'emprise une partie minime de la parcelle 13A, inexploitable pour son propriétaire.
Que certains riverains s'opposent également à la création d'un nouvel espace accueillant des activités productives, en arguant des nombreux sites inoccupés que compterait la Région de Bruxelles-Capitale;
Considérant que les actuels propriétaires des différentes parcelles ne font état de, ni ne démontrent, aucun projet concret et actuel qui établirait une volonté certaine dans leur chef de réaliser le dessein d'utilité publique que poursuit l'expropriation envisagée;
Qu'à cet égard, la convention conclue le 6 décembre 1995 qu'invoquent les propriétaires ne saurait servir de base au développement recherché dès lors que, comme ceux-ci le reconnaissent d'ailleurs, sa mise en oeuvre est incompatible avec les prescriptions du plan régional d'affectation du sol, entré en vigueur le 3 mai 2001, et avec celles du plan particulier d'affectation du sol n° IX-3;
Que ces prescriptions placent en effet en zone verte l'endroit où cette convention prévoyait la réalisation de la voirie;
Que, depuis lors, aucun projet alternatif ni aucune nouvelle initiative n'a vu le jour, et aucune démarche n'a été entreprise en vue d'assurer un développement conforme à la configuration planologique en vigueur;
Qu'il ressort de courriers échangés avec les réclamants visés ci-dessus que ceux-ci n'ont pas établi de demande de permis d'urbanisme en vue de développer le site objet de l'expropriation conformément aux plans d'aménagement en vigueur, ni même préparé de plans à cet effet;
Que dans ces conditions, aucun élément n'étaye une quelconque intention des propriétaires des parcelles emprises de procéder à la réalisation effective de la zone concernée;
Que le défaut d'initiative privée, préjudiciable à l'intérêt économique de la Région, justifie l'intervention publique;
Que, du reste, la concentration des opérations entre les mains d'un même opérateur permet de garantir un aménagement rationnel et réel de la totalité de ce périmètre, que ne garantissent pas les initiatives isolées de différents propriétaires;
Que la maîtrise publique des terrains permet en outre un développement économique conforme aux besoins régionaux, tels que définis dans le Contrat pour l'économie et l'emploi, particulièrement à travers l'imposition de conditions à l'implantation;
Considérant que l'absence de communication des informations et documents demandés est sans incidence sur l'utilité publique de l'expropriation, et ne saurait dès lors vicier celle-ci;
Qu'en effet, ces documents et informations ont trait (i) aux modalités d'établissement du prix offert pour l'acquisition amiable des parcelles situées dans la zone emprise, (ii) à l'acte d'acquisition par la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale d'une parcelle contiguë à la zone emprise ainsi que (iii) à une éventuelle pollution de ces parcelles, et sont partant étrangers à l'utilité publique de l'expropriation projetée résultant des besoins fonciers avérés du pouvoir expropriant, que ces éléments sont impuissants à remettre en cause; qu'en outre, ces éléments ne devaient pas faire l'objet d'une enquête publique;
Que le pouvoir expropriant n'a pas l'obligation d'acquérir la totalité des parcelles dont les expropriés sont propriétaires;
Que cette exclusion se justifie au surplus par l'incompatibilité de son statut planologique avec l'accroissement des possibilités d'implantations productives qui anime l'acquisition forcée envisagée;
Considérant, enfin, qu'une simple référence générale, non autrement étayée, à l'existence de sites prétendument inoccupés ne peut infirmer les importants besoins fonciers auxquels est confrontée la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, tels qu'exposés de manière circonstanciée tant à l'appui de la demande d'expropriation que dans l'arrêté du Gouvernement du 19 février 2009;
Qu'en outre, la contiguïté des parcelles concernées à un site existant, déjà géré par la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale et presque entièrement exploité, permettra de développer un projet d'ensemble, cohérent et global, les parcelles à acquérir pouvant prolonger ce site;
Considérant pour le surplus que les objections d'ordre environnemental, hydrologique ou de mobilité que différents réclamants élèvent à l'encontre du projet d'expropriation soumis à enquête, ne sont, d'une manière générale, pas directement liées à l'expropriation envisagée mais découlent de la situation planologique arrêtée au préalable;
Que ces éléments et les arbitrages qu'ils appellent ont en effet déjà été examinés dans le cadre de l'élaboration du plan particulier d'affectation du sol n° IX-3, auquel l'expropriation en cause tend à procurer exécution;
Que les contraintes qu'elles impliquent ont par ailleurs été intégrées dans la définition des objectifs poursuivis à travers les prescriptions littérales qu'édicte ce plan;
Que, dès lors, les objections qui y sont relatives ont déjà été prises en considération et rencontrées dans l'adoption du plan particulier en question, auquel il peut être renvoyé pour l'essentiel, l'acquisition forcée se bornant à en assurer la réalisation;
Considérant, sur le plan urbanistique et environnemental, que le plan particulier d'affectation du sol n° IX-3, a sensiblement élargi la zone verte antérieurement prévue, qui longe sans discontinuer le cours du Molenbeek et borde les Marais de Ganshoren;
Que cette zone, située hors de l'emprise de l'expropriation en projet, assure dès lors la continuité souhaitée entre la vallée entourant ce cours d'eau, d'une part, et les Marais de Ganshoren, d'autre part;
Qu'elle comprend de même les terrains présentant la plus grande valeur biologique et les protège partant;
Que les parcelles visées par l'expropriation sont, en revanche, situées en zone constructible, qui plus est en zone d'industries urbaines;
Que ce choix opéré par les autorités urbanistiques procède d'une conciliation entre les impératifs écologiques, déjà servis par la protection accrue des zones les plus sensibles, et les exigences de développement économique et social de la Région, qui n'en sont pas moins importants;
Qu'en outre, le développement projeté devra s'effectuer en conformité avec les prescriptions du plan particulier d'affectation du sol n° IX-3, qui apportent une réponse adéquate aux inquiétudes soulevées;
Qu'en effet, ces prescriptions ont été conçues en vue de garantir le respect des qualités écologiques du site;
Qu'ainsi, le coefficient plancher/sol fixé à 0,8 garantit la présence de zones non bâties, susceptibles d'accueillir la végétation présentant un intérêt particulier, tels les saules et la roselière;
Que les prescriptions applicables à la zone emprise prévoient de même la réalisation d'une zone tampon formée de plantations denses, qui sépare nettement les zones construites de la zone verte longeant le Molenbeek et destinée à la promenade;
Qu'ainsi, loin de porter atteinte à l'aspect paysager du site, l'expropriation en projet permettra d'isoler cette zone verte en supprimant la vue sur des bâtisses, notamment du zoning Martin, qui existe à l'heure actuelle;
Qu'elle mettra dès lors en valeur la fonction récréative et de promenade donnée à la zone contiguë non bâtie longeant le Molenbeek;
Que l'aspect extérieur, le gabarit et le volume des constructions à ériger dans le périmètre à exproprier doivent également répondre à des conditions visant à leur intégration dans un site comportant des espaces verts;
Que, de surcroît, la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale a déjà développé, à la satisfaction générale, des projets soumis à d'importantes contraintes environnementales et paysagères, notamment le site Erasme-Sud, démontrant ainsi ses aptitudes en la matière;
Considérant que les demandes de classement du site que certains intervenants ont introduites ne sauraient s'opposer à l'expropriation en projet;
Qu'une première demande est en effet pendante depuis 2006 et est demeurée sans suite sans que les demandeurs ne s'en inquiètent;
Que ce n'est qu'après mise à l'enquête du plan d'expropriation qu'une nouvelle demande aurait été introduite en ce sens;
Qu'une demande de classement ne peut toutefois être utilisée pour s'opposer aux besoins impérieux de développement régional que poursuit l'expropriation en projet, comme le relève la décision du Gouvernement du 19 février 2009;
Qu'au surplus, une mesure de classement ne saurait avoir pour objet d'interdire toute construction dans une zone où les plans d'aménagements autorisent celles-ci, et de paralyser ainsi la réalisation de ces plans;
Considérant que les considérations d'ordre hydrologique élevées ne font pas plus obstacle au développement projeté;
Qu'au contraire, les bassins de retenue prévus au plan particulier d'affectation du sol n° IX - 3, doivent précisément enrayer tant les risques d'inondation que l'assèchement des Marais de Ganshoren, dénoncés par différents intervenants;
Que, de même, les eaux de ruissellement provenant de toutes les surfaces à construire doivent être réinjectées dans le cycle hydraulique naturel;
Que la réalisation du plan d'aménagement en question ne perturbera dès lors pas la fonction de réservoir de la Vallée du Molenbeek, ni n'entraînera de réduction du débit de ce ruisseau pas plus que de l'alimentation des Marais de Ganshoren en eau;
Que la zone verte prévue, consistant en une large bande non bâtie le long du Molenbeek, permet par ailleurs les débordements occasionnels dudit cours d'eau;
Qu'enfin, les objections relatives à la diminution du niveau de la nappe aquifère ont trait à un projet que les plans d'aménagement en vigueur n'autorisent plus et manquent dès lors de pertinence;
Considérant, sous l'angle de la mobilité, que le charroi généré par le parc à réaliser s'écoulera, via la rue Nestor Martin, vers la rue de la Technologie et la chaussée de Gand ou le quartier Basilix;
Que ces voiries desservent déjà certains zonings et sont aptes à recevoir le charroi lié à de telles implantations;
Que cet itinéraire emporte par ailleurs le moins d'inconvénients pour le voisinage, en évitant de détourner ce type de circulation sur d'autres voies, traversant des lieux d'habitation;
Que la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale sollicite par ailleurs activement une circulation à deux bandes dans le passage de la rue Nestor Martin sous le chemin de fer, en vue de concourir à la fluidité du trafic;
Que cette voie ne reliant pas directement Ganshoren au Ring, il n'y a pas lieu de craindre que ce passage serve au transit entre ces deux points, qui demeure plus aisé en empruntant l'avenue Charles-Quint;
Considérant que toutes les tentatives d'acquisition amiables entreprises par la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-capitale ont échoué et qu'il y a dès lors lieu de recourir à l'expropriation;
Qu'eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il s'impose dès lors d'approuver le plan d'expropriation ci-joint;
Considérant que l'aménagement du périmètre requiert de nombreux travaux d'équipement et d'aménagement, notamment la réalisation des voiries d'accès, dont la durée prévue avoisine les deux ans;
Considérant qu'une prise de possession immédiate des biens visés est indispensable afin de pouvoir disposer dans les plus brefs délais des terrains concernés, avant l'épuisement total des réserves foncières actuelles;
Que l'imminence de cet épuisement procède d'une forte et récente croissance des demandes d'implantation, que la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale ne pouvait anticiper;
Que l'extrême urgence découle également de la nécessité d'éviter une spéculation sur les biens concernés résultant d'une situation de pénurie croissante de terrains à destination d'activités productives dans la Région;
Considérant en conséquence qu'il y a utilité publique à entrer immédiatement en possession des parcelles sises het Veroost, cadastrées à Ganshoren, 1ère Division, Section A, suivant les numéros repris dans le tableau ci-dessous, comme indiqué au plan ci-joint;
Sur la proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Expansion économique, du Ministre exerçant la tutelle sur la Société de Développement régionale de Bruxelles et du Ministre chargé de l'Aménagement du territoire, Après délibération, Arrête :
Article 1er.Est approuvé le plan d'expropriation pour cause d'utilité publique de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, visant les parcelles sises het Veroost cadastrées à Ganshoren, 1ère Division, Section A, nos 19 (partim), 17F, 17B, 17D, 18E, 18F, 11R et 24M.
Art. 2.Il est indispensable pour cause d'utilité publique de prendre immédiatement possession des parcelles indiquées au plan d'expropriation.
Art. 3.A défaut de cession amiable, la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale est chargée de procéder à l'expropriation de ces biens conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 4.Les Ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui ont l'expansion économique et l'aménagement du territoire dans leurs compétences sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Le Ministre chargé de l'Expansion économique, Le Ministre chargé de l'Aménagement du territoire.