publié le 07 avril 2009
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale autorisant l'Agence régionale pour la Propreté à exproprier un bâtiment indistriel situé sur la commune de Forest
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
19 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale autorisant l'Agence régionale pour la Propreté à exproprier un bâtiment indistriel situé sur la commune de Forest
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993 et du 16 juillet 1993, notamment les articles 6, § 1er, X, 1° et 79;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 38;
Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 février 1990 relative aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'ordonnance du 22 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté;
Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Considérant que l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté prévoit, en son article 4, que l'Agence régionale pour la Propreté exerce notamment les compétences de l'Agglomération en matière de collecte et de traitement des déchets ménagers, et « vise au développement, dans le sens le plus large du terme, des métiers et des professions relatifs à la propreté publique en Région de Bruxelles-Capitale, notamment par le biais de formation, de formation continue et de perfectionnement »;
Que l'Agence régionale pour la Propreté, avec d'autres partenaires publics et privés, a sollicité des subsides dans le cadre de la programmation FEDER 2007-2013 pour lancer le projet « Ecopôle »;
Que ce projet vise la création d'un centre d'économie sociale dans le domaine de la récupération des déchets, particulièrement des déchets ménagers;
Qu'il est envisagé de traiter les encombrants, le matériel informatique, les matériaux, et de créer en parallèle un centre d'expertise sur les techniques du réemploi et du recyclage, le but étant de réduire le volume de déchets incinérés;
Que le centre « Ecopôle » permettra à l'Agence régionale pour la Propreté d'optimiser son action dans le cadre des obligations de reprise des déchets d'équipements électriques et électroniques visés à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination;
Que des activités de tri, de traitement et de démantèlement de déchets seront effectuées dans ce centre, par l'Agence régionale pour la Propreté et par ses partenaires publics et privés;
Que la réalisation du centre « Ecopôle » présuppose l'aménagement et la réhabilitation préalable du site sur lequel il sera établi;
Que le bien à exproprier est situé en bordure de la zone d'intervention prioritaire mentionnée par le programme opérationnel proposé par la Région de Bruxelles-Capitale au titre de l'Objectif FEDER « Compétitivité régionale et emploi » pour la période 2007-2013;
Que le centre « Ecopôle » permettra de créer des emplois faiblement qualifiés sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale dans le cadre du programme opérationnel susmentionné;
Considérant que la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives impose des obligations aux Etats membres en matière de recyclage;
Que le projet « Ecopôle » permettra à la Région bilingue de Bruxelles-Capitale de remplir lesdits objectifs contraignants fixés par la directive susvisée;
Qu'il y a lieu de rappeler que la gestion des déchets ménagers, incluant leur traitement après collecte, est un service économique d'intérêt général dont est chargé l'Agence régionale Bruxelles-Propreté sur le territoire de la Région;
Que le centre « Ecopôle » permettra de favoriser la réduction à la source, le réemploi et le recyclage des déchets conformément à la hiérarchie des déchets visée à l'article 4 de la Directive 2008/98/CE;
Qu'il appert que la parcelle cadastrée à Forest, 2e division, section c, 2 B 3, est affectée au Plan Régional d'affectation du sol en zone d'industries urbaines;
Que cette parcelle, de par sa superficie, sa configuration, sa situation et son affectation urbanistique se prête donc particulièrement à la réalisation du projet « Ecopôle »;
Que ladite parcelle, objet actuellement d'un litige entre deux sociétés immobilières quant à sa propriété, est inoccupée depuis de nombreux mois;
Que l'Agence régionale pour la Propreté a, suite à l'annonce de l'offre en vente du bien par plusieurs canaux, manifesté son intérêt pour ce bâtiment et a entrepris, depuis le mois de mai 2008, des contacts avec l'agence immobilière mandataire des prétendus propriétaires de l'immeuble;
Qu'il s'est toutefois avéré que ces prétendus propriétaires n'ont signés aucun acte authentique d'achat de l'immeuble, et qu'un litige est en cours avec le propriétaire officiel, avec lequel il prétend avoir signé un compromis de vente;
Que ce fait n'a cependant été révélé à l'Agence régionale pour la Propreté qu'au cours du mois de février 2009, de sorte que de longs mois de négociation ont été perdus;
Que depuis lors, l'Agence régionale Bruxelles-Propreté a été informée de l'existence d'une procédure judiciaire opposant ces deux sociétés, pendante devant le Tribunal de commerce de Bruxelles, en premier ressort;
Que tant la société immobilière, propriétaire officielle, que la société immobilière, prétendue acquéreuse de l'immeuble, avaient pour objectif de vendre la parcelle et son bâtiment inexploité, de sorte qu'il n'y a, dans leur chef, aucune volonté d'exploitation industrielle concernant le bien à exproprier;
Que le Projet Ecopôle a été sélectionné par le Gouvernement Bruxellois pour bénéficier des subventions du FEDER, dans le cadre du programme opérationnel proposé par la Région de Bruxelles-Capitale au titre de l'Objectif « Compétivité régionale et emploi » pour la période 2007-2013;
Que ce projet favorisera l'atteinte des objectifs fixés par Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives qui impose à la Région de Bruxelles-Capitale des obligations en matière de recyclage, particulièrement des déchets ménagers;
Que la réalisation de ce projet s'insère également dans le plan régional de développement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002 et particulièrement de sa priorité n° 2, à savoir « Dynamiser l'ensemble des secteurs de l'économie bruxelloise en vue de développer l'emploi local en veillant à ce que les activités soient compatibles avec l'environnement et la qualité de vie en ville »;
Que l'expropriation de cette parcelle au profit du domaine de l'Agence régionale pour la Propreté sert par conséquent l'intérêt général et est d'utilité publique;
Considérant qu'une prise de possession immédiate permettra à l'Agence régionale pour la Propreté de mener à terme le plus rapidement possible le projet d'aménagement du centre « Ecopôle »;
Qu'actuellement l'Agence régionale pour la Propreté ne dispose d'aucun terrain susceptible de pouvoir accueillir ce projet;
Qu'il n'existe sur le marché immobilier, en l'état actuel, aucun bien immeuble industriel qui présente des caractéristiques similaires en termes de situation (zone d'intervention prioritaire dans le cadre du programme FEDER), de superficie et d'affectation;
Que le litige pendant entre les deux sociétés se prétendant propriétaires du bien ne sera plaidé en première instance qu'au mois de juin 2009, de sorte que de longs mois, voire des années, seront nécessaires afin qu'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée soit prononcée;
Que la recherche d'autres terrains et immeubles présentant des qualités similaires, qui devrait être reprise depuis le départ alors que des négociations étaient déjà engagées depuis près d'un an avec le prétendu propriétaire du terrain dont l'expropriation est sollicitée, est aléatoire, prendrait trop de temps et risque de compromettre définitivement le projet « Ecopôle », en particulier l'obtention des subventions européennes;
Qu'eu égard aux délais d'obtention des permis d'urbanisme et d'environnement nécessaires à l'aménagement du centre « Ecopôle », il est indispensable que l'Agence régionale pour la Propreté puisse devenir propriétaire du bien dans les meilleurs délais;
Qu'il n'est pas envisageable d'engager des frais importants pour demander ces permis si aucune certitude de détenir la propriété du terrain ne peut être obtenue, et ce d'autant plus que l'immeuble est, vu les circonstances, devenu inaccessible de sorte qu'aucune préparation technique des demandes de permis n'est possible;
Qu'il convient également de tenir compte du fait que les terrains ont été le siège d'activités à risques au sens de l' ordonnance du 13 mai 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 13/05/2004 pub. 24/06/2004 numac 2004031277 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la gestion des sols pollués fermer relative à la gestion des sols pollués, de sorte que la pollution éventuelle présente sur les lieux et l'obligation éventuelle corrélative de la traiter risque de retarder encore le début des travaux;
Que tout retard dans la procédure risquerait de surcroît d'entraîner une spéculation sur la parcelle à exproprier;
Qu'à défaut d'entrer très rapidement en possession des parcelles, et en l'absence d'alternative acceptable, le risque est par conséquent réel que le projet « Ecopôle » ne puisse être mené à bien, avec les conséquences budgétaires, environnementales et sociales négatives que cela entraînerait;
Qu'une expropriation permettrait de rentrer en possession du bien sans procéder auparavant aux études prévues dans l'ordonnance précitée, alors qu'une telle possibilité serait absente en cas d'acquisition amiable;
Qu'il s'indique par conséquent d'entamer la procédure en expropriation sans retard;
Que le recours à une autre procédure que celle prévue par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ne permettrait pas d'atteindre l'objectif d'une entrée rapide des terrains dans le domaine de l'Agence régionale pour la Propreté;
Qu'il y a par conséquent lieu d'autoriser l'Agence régionale pour la Propreté à procéder immédiatement à l'expropriation des parcelles nécessaires, à défaut de cession amiable;
Que le recours à la procédure d'extrême urgence s'impose par conséquent pour mener à bien l'expropriation envisagée, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.L'Agence régionale pour la Propreté est autorisée, à défaut de cession amiable, à procéder à l'expropriation des parcelles visées à l'article 3 en faisant application de la procédure prévue par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 3.Il est indispensable, pour cause d'utilité publique, de prendre immédiatement possession la parcelle cadastrée à Forest, 2e division, section c, 2 B 3, située sur le territoire de la ville de Forest, telle qu'elle figure au plan ci-annexé.
Art. 4.Le Ministre ayant la propreté publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 mars 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE