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Arrêt du 23 décembre 2020
publié le 31 décembre 2020

Arrêté n° 2020/052 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux prolongeant certains délais du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et son arrêté d'exécution en matière d'exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes, et de certains arrêtés d'exécution en matière de maîtrise de l'énergie et des marchés de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
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2020044716
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31/12/2020
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 DECEMBRE 2020. - Arrêté n° 2020/052 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux prolongeant certains délais du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement et son arrêté d'exécution en matière d'exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes, et de certains arrêtés d'exécution en matière de maîtrise de l'énergie et des marchés de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale


Rapport au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale A l'attention des membres du Gouvernement, Le présent rapport au Gouvernement est rédigé à la suggestion de la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis 68.491/3-4 du 21 décembre 2020.

Il tend à exposer la portée et les implications concrètes de l'arrêté n° 2020/052 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux prolongeant certains délais du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement et son arrêté d'exécution en matière d'exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes, et de certains arrêtés d'exécution en matière de maîtrise de l'énergie et des marchés de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, et à répondre aux observations de la section de législation. La crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 que connaît aujourd'hui la Belgique a emporté la mise en place, au niveau fédérale, de mesures destinées à limiter la propagation du virus dans la population.

Ces mesures ont également amené le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à prendre des mesures exceptionnelles, parmi lesquelles l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci.

Cette suspension des délais poursuivait deux objectifs : - garantir qu'aucun citoyen ne soit entravé ni dans l'exercice de ses droits ni dans l'accomplissement de ses obligations du fait des impacts de la crise sanitaire sur le fonctionnement quotidien des services publics ou du fait qu'il n'ait pas été lui-même dans une situation qui lui permette d'exercer ceux-ci ; - garantir que les services publics soient en mesure de traiter effectivement les procédures administratives et les recours relevant de leur responsabilité, tout en évitant que des décisions ne soient prises par défaut dans le cas d'une impossibilité de traitement dans les délais requis.

Si cette suspension n'empêchait pas les autorités compétentes d'instruire les procédures en cours, cette instruction n'était possible que dans une mesure compatible avec les règles édictées lors du confinement.

Il en résulte, en matière d'urbanisme et d'environnement, que les mesures particulières de publicité (les enquêtes publiques et les commissions de concertation) n'ont pas pu être organisées car leur tenue était incompatible avec les règles de confinement en vigueur lors de la première vague. Par voie de conséquence, un nombre important de dossiers se trouvait bloqués à cette étape de l'instruction.

La suspension des délais du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 et des mesures particulières de publicité a engendré deux conséquences principales : - d'une part, l'instruction de nombreuses demandes de permis était bloquée au stade des mesures particulières de publicité; - d'autre part, le travail lié à l'instruction d'une demande de permis a été rendu plus complexe par le recours généralisé au télétravail.

Pour permettre aux communes d'organiser les mesures particulières de publicité, dans le respect de l'arrêté ministériel du 8 mai 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, et sans craindre que des procédures ne soient sanctionnées par un refus tacite, le Gouvernement a, par l'adoption d'un arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/038 du 10 juin 2020, décidé de prolonger certains délais d'instruction des demandes de permis pour une durée de six mois. Le délai endéans lequel la commission de concertation doit rendre son avis avait également été prolongé de 45 jours.

Ces prolongations de délai s'accompagnaient également d'aménagements aux modalités d'organisation et de fonctionnement des enquêtes publiques et des commissions de concertation, sans que ceux-ci n'emportent de réduction des droits conférés au public.

Ces mesures sont d'application jusqu'au 31 décembre 2020.

La résurgence de la crise sanitaire à l'automne et le deuxième confinement décidé en octobre 2020 nécessitent de prolonger certains délais en matière de permis d'urbanisme et d'environnement ainsi qu'en matière d'agréments et de procédure de demandes en matière de maîtrise de l'énergie et des marchés de l'électricité et du gaz.

A la lumière de ces éléments, le présent projet comporte : - une mesure de prolongation de certains délais dans les procédures relatives aux permis d'urbanisme et de permis d'environnement ainsi que de nouveaux aménagements aux modalités d'organisation et de fonctionnement des enquêtes publiques et des commissions de concertation (Chapitre 1) ; - une mesure de prolongation de la durée de validité du certificat d'aptitude dans le cadre des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes (Chapitre 2) ; - une mesure de prolongation du délai pour suivre la formation de recyclage et pour utiliser les outils réglementaires, impartis aux professionnels agréés dans le cadre de la réglementation Chauffage et Climatisation PEB (Chapitre 3) ; - une mesure de prolongation de la période pendant laquelle le statut de client protégé peut être étendu aux ménages vulnérabilisés par la crise sanitaire (Chapitre 4) ; - une mesure de prolongation du délai imparti pour déposer un dossier de demande de bonus pour une prime Energie (Chapitre 5).

Ce projet d'arrêté a été soumis pour avis en urgence au Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a donné, en date du 18 décembre 2020, l'avis 68.491/3-4, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. A la demande du Conseil d'Etat, les articles 5 et 13 sont omis. Les remarques du Conseil d'Etat qui nécessitent des explications complémentaires sont exposées ci-après. CHAPITRE 1er. - Permis d'urbanisme et permis d'environnement (articles 1 à 7) Le présent chapitre prévoit les mesures suivantes : - une mesure générale de prolongation des délais de décision impartis aux demandes et certificats visés par le Code bruxellois de l'aménagement du territoire (ci-après, CoBAT) et l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement (ci-après, OPE) (I) ; - une mesure de prolongation du délai imparti à la commission de concertation pour rendre son avis (II) ; - des aménagements propres à l'organisation et la tenue des enquêtes publiques et des commissions de concertation (III) ; - une mesure de prolongation du délai imparti au Collège d'urbanisme pour rendre son avis sur un recours (IV).

I. La prolongation des délais de décision Si la prolongation actuelle des délais de décision a permis de récupérer une partie du retard engendré par la suspension des délais entre le 15 mars 2020 et le 15 juin 2020 et des mesures particulières de publicité, une partie de ce retard n'a toutefois pas pu être résorbée dans certaines communes, notamment les communes amenées à traiter un nombre plus important de demandes. Il en est ainsi de demandes introduites après le 16 juin 202 0.

En l'état actuel, la prolongation des délais ne sera plus applicable aux demandes qui seront introduites à partir du 1er janvier 2021. Sans nouvelle prolongation, ces demandes devraient être traitées en priorité dès lors qu'elles ne bénéficient d'aucune extension de délai.

Une telle situation n'est pas admissible dans la mesure où elle est susceptible de rompre le traitement équitable qui doit être fourni à chaque administré.

A cet égard, les administrations communales estiment qu'une prolongation de trois mois leur permettrait de rattraper intégralement le retard existant encore actuellement. Cette durée tient compte de la complexification de l'instruction des demandes de permis dès lors que, conformément à l'arrêté ministériel du 1er novembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, le télétravail est obligatoire et qu'aucun retour à la normale ne semble envisagé à court terme.

Le présent arrêté prévoit, en conséquence, une prolongation de trois mois du délai de rigueur endéans lequel l'autorité délivrante doit notifier sa décision statuant sur une demande de certificat d'urbanisme ou d'environnement, ou sur une demande de permis d'urbanisme, de lotir ou d'environnement.

Cette prolongation est applicable aux demandes introduites entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021.

La prolongation doit également s'appliquer aux demandes qui ne requièrent pas de mesures particulières de publicité dès lors que leur instruction est rendue plus complexe, par le recours obligatoire au télétravail, et afin d'assurer une égalité de traitement entre tous les demandeurs Pour autant que de besoin, il convient de rappeler que les articles 1er et 2 de l'arrêté n° 2020/038 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 10 juin 2020 prolongeant certains délais relevant du Code bruxellois de l'aménagement du territoire et de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement prévoient une prolongation de six mois pour les demandes suivantes : - les demandes en cours à la date du 16 juin 2020 (en ce compris, le cas échéant, les demandes introduites avant le 1er septembre 2019) ; - les demandes introduites entre le 16 juin 2020 et le 31 décembre 2020.

Il est entendu que cette nouvelle prolongation est exceptionnelle et n'a pas vocation à être renouvelée. En ce sens, Urban.brussels monitorera le rattrapage de retard dans les dossiers de permis des communes afin que ce retard ne devienne pas structurel. En aucun cas ce système ne doit permettre une priorisation des dossiers en fonction de la date de dépôt du permis sollicité.

II. La prolongation du délai d'avis de la commission de concertation Le présent arrêté prévoit de prolonger de 45 jours le délai endéans lequel la commission de concertation doit rendre son avis (articles 188/9 et 197/7 du CoBAT).

En effet, en cas de dépassement du délai qui lui est imparti, l'avis de la commission de concertation peut ne pas être pris en compte par l'autorité délivrante.

Dans l'hypothèse où les circonstances actuelles ne permettent pas de garantir que l'avis de la commission de concertation pourra être remis dans le délai prescrit, une mesure de prolongation spécifique est ainsi prévue.

Cette mesure de prolongation est applicable aux demandes introduites entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021.

Pour autant que de besoin, il convient de rappeler que l'article 7 de l'arrêté n° 2020/038 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 10 juin 2020 prolongeant certains délais relevant du Code bruxellois de l'aménagement du territoire et de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement prévoit également une prolongation identique pour les demandes suivantes : - les demandes en cours à la date du 16 juin 2020 (en ce compris, le cas échéant, les demandes introduites avant le 1er septembre 2019) ; - les demandes introduites entre le 16 juin 2020 et le 31 décembre 2020.

III. Les aménagements apportés aux enquêtes publiques et aux commissions de concertation Les aménagements apportés à l'organisation des enquêtes publiques et des commissions de concertation ont également permis de résorber une partie du retard résultant de la suspension des délais entre le 15 mars 2020 et le 15 juin 2020 et mesures particulières de publicité.

Ceci n'a été possible que moyennant un travail intense des communes qui, pour la plupart, ont doublé le nombre de commissions de concertation organisées.

Le maintien de ces aménagements est indispensable à la poursuite de l'instruction des demandes actuellement pendantes auprès des communes ou du Fonctionnaire délégué. En outre, de nouveaux aménagements sont cependant nécessaires pour favoriser, au maximum, les commissions de concertation virtuelles puisque cette modalité est celle qui offre le plus de garantie dans la lutte contre la propagation du coronavirus, sans emporter de réduction des droits conférés au public.

Dans ces circonstances, les enquêtes publiques et les commissions de concertation seront organisées selon les modalités suivantes : - s'agissant des enquêtes publiques, lors de la tenue de l'enquête publique, les actes suivants doivent intervenir sur rendez-vous : (1) la consultation du dossier administratif ;(2) la communication d'explications techniques ;(3) le dépôt d'une observation ou d'une réclamation verbale. - s'agissant des commissions de concertation : (1) Seules les personnes ayant expressément sollicité à être entendues lors de l'enquête publique seront admises à la commission de concertation ;(2) Le nombre de personnes accompagnant et représentant le demandeur est limité à deux ;(3) Dans l'hypothèse d'une pétition, d'un comité de quartier ou d'un autre type d'association, le nombre de personnes admises à la commission de concertation est limité à deux par pétition, par comité de quartier ou par association ;(4) La séance de la commission de concertation peut être organisée en présentiel, dans le strict respect des mesures prévues par le protocole pour l'organisation des commissions de concertation, ou par vidéoconférence.Ces deux modalités peuvent également être organisées de façon combinée ; (5) Le choix relatif au mode d'organisation de la commission de concertation appartient au secrétariat de la commission de concertation ;(6) En cas de commission de concertation par vidéoconférence, l'approbation préalable de tous les réclamants souhaitant être entendus par la commission de concertation n'est pas requise. Toutefois, lorsqu'un réclamant informe la commune qu'il n'est pas en mesure de participer à une commission de concertation par vidéoconférence, la commune met un local à sa disposition dans le respect des gestes sanitaires et des gestes barrières, lui permettant de suivre et participer à la commission de concertation par vidéoconférence ; (7) Dans l'hypothèse où aucun réclamant n'a demandé à être entendu par la commission de concertation et moyennant l'accord du demandeur, la séance de la commission de concertation se tient uniquement en présence des membres de la commission de concertation, visés à l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation. Ces modalités sont applicables à toutes les mesures particulières de publicité qui doivent être organisées dans le cadre de demandes en cours à la date du 31 décembre 2020 (en ce compris, le cas échéant, les demandes antérieures au 1er septembre 2019) et celles qui seront introduites à compter du 1er janvier 2021.

Dans la mesure où un retour à la normale n'est pas prévu à bref délai, ces modalités seront d'application jusqu'au 31 décembre 2021.

Il convient, en effet, de constater que le nombre quotidien de contaminations repart à la hausse. Si la tendance devait se poursuivre, ou être aggravée suite aux fêtes de Noël, il est hautement probable que des nouvelles mesures soient prises par l'Etat fédéral pour endiguer la situation et éviter ainsi une troisième vague de contamination. A ce jour, il est donc impossible de prévoir quand un retour à la normale est envisageable. Dans ces circonstances, prévoir que les modifications apportées aux enquêtes publiques et aux commissions de concertation seront d'application jusqu'au 31 décembre 2021 relève d'un exercice approprié du principe de précaution.

IV. La prolongation du délai d'avis du Collège d'urbanisme Pour le surplus, il convient de rappeler que, suite au confinement et à la suspension des délais entre le 15 mars 2020 et le 15 juin 2020 et des mesures particulières de publicitié, un arriéré s'est également formé s'agissant du traitement des recours administratifs relatifs aux permis d'urbanisme. Leur instruction implique la tenue d'audition dans le chef du Collège d'urbanisme. Or, ces auditions n'étaient pas compatibles avec les règles prises dans le cadre du confinement, de sorte qu'un retard s'est accumulé.

Dans ces circonstances, le Gouvernement a décidé de prolonger, pour une durée de trois mois, le délai d'avis imparti au Collège d'urbanisme lorsqu'une audition a été sollicitée par le requérant. Si cette prolongation a permis de résorber une partie du retard dans l'organisation des auditions, un retard résiduel, évalué à un mois et demi, existe toujours.

Pour permettre au Collège d'urbanisme de procéder aux auditions sollicitées et de remettre un avis sur les recours, le présent arrêté prévoit de prolonger, de deux mois, le délai de 75 jours endéans lequel le Collège d'urbanisme doit notifier son avis sur le recours (article 188/2 du CoBAT).

Cette prolongation sera applicable aux recours introduits entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021, et ce indépendamment de la question de savoir si le requérant a sollicité ou non une audition devant le Collège d'urbanisme.

La prolongation doit, en effet, être étendue aux recours pour lesquels aucune audition n'a été sollicitée par le requérant. A l'instar des demandes de permis qui n'impliquent pas de mesures particulières de publicité, l'instruction des recours qui ne requièrent pas la tenue d'une audition a été rendue plus complexe. A défaut de prévoir que la prolongation est également applicable aux recours sans audition, ces recours devraient être traités en priorité. Or, une telle situation n'est pas admissible dans la mesure où elle est susceptible de rompre le traitement équitable qui doit être fourni à chaque administré.

Pour autant que de besoin, il convient d'insister sur le fait que, nonobstant la seule mention de l'article 188/2 du CoBAT, le présent arrêté s'applique aux recours qui sont introduits dans le cadre de demandes tant antérieures que postérieures au 1er septembre 2019. CHAPITRE 2. - Exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes (article 8) Les mesures de distanciation sociale ont un impact sur les examens que certains professionnels doivent passer. Pour exercer leurs activités, les techniciens frigoristes doivent être détenteurs d'un certificat d'aptitude, valable 5 ans délivré par un centre d'examen agréé. En outre, les entreprises qui emploient ces techniciens frigoristes perdent leur enregistrement en technique de froid si leurs employés ne disposent pas d'un certificat d'aptitude valide.

L'obtention d'un nouveau certificat d'aptitude fait suite à la réussite d'un examen théorique et pratique effectué auprès d'un centre d'examen agréé. Lesdits centres d'examen sont dans l'impossibilité d'organiser ces examens en raison des mesures sanitaires renforcées.

D'une part, la durée de validité des certificats a été prolongée pour une période de 92 jours par l'arrêté 2020/001 et ses prolongations et d'autre part, les entreprises ont pu maintenir leur enregistrement malgré l'absence de certificat valide en application de l'arrêté 2020/038. Toutefois, ces dispositions ne sont pas suffisantes pour permettre aux techniciens frigoristes de continuer à exercer leurs activités lorsque leur certificat d'aptitude arrive en fin de validité.

Il y a dès lors lieu de prolonger à nouveau la validité des certificats d'aptitude afin de permettre, d'une part, à tous les techniciens frigoristes de pouvoir continuer leur activité et, d'autre part, aux entreprises enregistrées en technique de froid de ne pas perdre leur enregistrement.

Les mesures doivent rétroagir au 16 juin 2020, date à laquelle l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/001 a pris fin car les durées de validité des certificats d'aptitude n'ont pas été expressément prolongées par l'arrêté 2020/038 qui entrait en vigueur le 16 juin 2020. Cette nouvelle prolongation permettra, de facto, aux entreprises en technique de froid de préserver leur enregistrement. CHAPITRE 3. - Agréments en matière de chauffage et climatisation PEB (article 9) La nouvelle réglementation relative aux actes de contrôle sur les systèmes de chauffage et de climatisation PEB et aux personnes agréées pour réaliser ces actes, prévoit que les personnes agréées avant l'entrée en vigueur de cette réglementation fixée au 1e janvier 2019 doivent suivre une formation de recyclage dans les deux ans, soit avant le 1e janvier 2021 (prolongé jusqu'au 1e avril 2021 avec la première suspension), pour pouvoir conserver leur agrément.

L'organisation de ces formations de recyclage a été mise à mal en raison des mesures de précaution pour lutter contre la propagation du virus. Le contenu de cette formation de recyclage prévoit des exercices pratiques dont la participation en présentiel est essentielle pour appréhender la matière à acquérir. Il est difficile à ce stade de savoir comment les centres de formation vont pouvoir reprendre l'organisation des formations et par conséquent de savoir combien de professionnels agréés pourront encore exercer.

Il est indispensable de garantir un nombre suffisant de professionnels agréés pour réaliser les actes de contrôle des systèmes de chauffage et de climatisation. Il est donc raisonnable de prévoir un délai suffisamment long pour permettre à ces professionnels de se mettre à jour sur la nouvelle réglementation.

Le deuxième confinement a également ralenti le développement des outils informatiques d'échange de données entre Bruxelles environnement et les professionnels agréés en raison des autres priorités qu'ils ont rencontré durant la résurgence de la crise sanitaire.

Il est donc nécessaire de prévoir un délai de 15 mois pour laisser le secteur s'adapter suite aux difficultés suscitées par la crise sanitaire à savoir jusqu'au 30 juin 2022. CHAPITRE 4. - Statut de client protégé mis en place dans le cadre de l'organisation des marchés de l'électricité et du gaz (article 10) L'électricité et le gaz sont des biens de première nécessité et il est donc nécessaire d'y avoir accès en quantité et qualité suffisante pour mener une vie digne. Les marchés de l'électricité et du gaz sont libéralisés de sorte que le non-paiement des factures entraine la mise en oeuvre d'une procédure qui aboutit à la coupure, après rappel, mise en demeure et passage devant le juge de paix. La législation bruxelloise prévoit un statut qui permet de suspendre - pour des ménages vulnérables - cette procédure de coupure tout en maintenant l'accès à l'énergie.

Dans la situation de crise économique actuelle liée au COVID-19, il est nécessaire que ce mécanisme de protection - dit " client protégé " - s'adapte pour être accessible à de nouvelles catégories de ménages vulnérabilisés par cette crise.

L'arrêté n° 2020/036 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juin 2020 relatif à l'extension temporaire du statut de client protégé mis en place dans le cadre de l'organisation des marchés de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale répond à cette nécessité. Il vise toutefois uniquement les ménages qui ont été vulnérabilisés par cette crise durant l'année 2020, alors que celle-ci va perdurer au-delà. Il y a donc lieu d'étendre la protection offerte par cet arrêté aux ménages vulnérabilisés par cette crise au-delà de 2020.

La remarque du Conseil d'Etat dans son avis du 21 décembre 2020 a été suivie en adaptant l'article 10, § 1 en projet. CHAPITRE 5. - Bonus primes Energie (article 11) Dans le cadre de la crise sanitaire, des mesures de soutien aux entreprises et entrepreneurs bruxellois impactés par la lutte contre la propagation du virus COVID-19 ont été prises par le Gouvernement bruxellois pour aider notamment le secteur de la construction. Dans le cadre de ces mesures de soutien, le Gouvernement a approuvé un bonus pour les primes Energie.

Le « bonus primes énergie » peut actuellement être demandé sur base d'une facture de solde des travaux ou études, dont la date se situe sur une période allant jusqu'au 1e septembre 2021 au plus tard. La période jusqu'au 1e septembre 2021 s'avère trop courte en raison de la résurgence de la crise en octobre 2020 pour que les copropriétés ou les collectivités puissent y recourir, étant donné que leur processus de décisions est ralenti avec notamment l'interdiction actuelle d'organiser des assemblées générales valables.

Il est donc raisonnable de prolonger de quatre mois la période pour déposer une demande de « bonus primes énergie ».

Pour information du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 68.491/3-4 du 18 décembre 2020 sur un projet d'arrêté n° 2020/XX du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale de pouvoirs spéciaux `prolongeant certains délais du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement et son arrêté d'exécution en matière d'exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes, et de certains arrêtés d'exécution en matière de maîtrise de l'énergie et des marchés de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles Capitale' Le 14 décembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté n° 2020/XX du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale de pouvoirs spéciaux `prolongeant certains délais du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement et son arrêté d'exécution en matière d'exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes, et de certains arrêtés d'exécution en matière de maîtrise de l'énergie et des marchés de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles Capitale'.

Les chapitres 1er et 6 ont été examinés par la quatrième chambre le 18 décembre 2020. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. Les chapitres 2 à 6 du projet ont été examinés par la troisième chambre le 17 décembre 2020. La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, et Annemie GOOSSENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jo BAERT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 décembre 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « Deze hoogdringendheid wordt gemotiveerd door de omstandigheid dat de gezondheidscrisis veroorzaakt door COVID-19 en de opgelegde lockdownmaatregelen, alsook de grootschalige toevlucht tot telewerk, het onderzoek en de behandeling van de stedenbouwkundige en milieuvergunningsaanvragen moeilijker gemaakt en vertraagd hebben, in het bijzonder wanneer deze speciale regelen van openbaarmaking vereisen.

Om een degelijke en tijdige behandeling van de aanvragen niet in het gevaar te brengen, bevat het ontwerp van volmachtbesluit daarom (onder meer) een voorstel om de beslissingstermijnen voor een aanvraag tot een milieu-of stedenbouwkundige vergunning (of attest of verkavelingsvergunning) met drie maanden te verlengen (hoofdstuk 1).

Om de organisatie van de speciale regelen van openbaarmaking te garanderen, bevat het ontwerpbesluit eveneens een aantal aanpassingen aan de organisatie en werkingsregels van de openbare onderzoeken en overlegcommissies (hoofdstuk 1).

Deze maatregelen liggen in het verlengde van de maatregelen uit het volmachtbesluit nr. 2020/038 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, die aflopen op 31 december 2020.

Daarnaast bevat het besluit ook verschillende maatregelen die betrekking hebben op minimumopleidingseisen voor koeltechnici (hoofdstuk 2), erkenningen inzake EPB verwarming en klimaatregeling (hoofdstuk 3), het in het kader van de organisatie van de elektriciteits-en gasmarkten ingevoerde statuut van beschermde afnemer (hoofdstuk 4) en de energiepremiebonus (hoofdstuk 5). Ook deze maatregelen kaderen alle binnen de gezondheidscrisis veroorzaakt COVID-19 ».

Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis doit être reproduite dans le préambule de l'arrêté.

En l'espèce, cette exigence n'est qu'imparfaitement respectée.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS GENERALES Fondé sur l'article 2 de l' ordonnance du 23 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043745 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer `visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19', le projet devra faire l'objet d'une confirmation ultérieure par voie d'ordonnance conformément à l'article 3, § 1er, de la même ordonnance.

Par ailleurs, le Gouvernement ne perdra pas de vue qu'en vertu de l'article 3, § 3, de l' ordonnance du 23 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043745 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer, l'arrêté en projet sera communiqué au Président et au greffier du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.

Enfin, il est suggéré, même si l'article 3bis, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat' ne l'impose pas formellement, qu'un rapport au Gouvernement exposant la portée et les implications concrètes de l'arrêté soit publié en même temps que ce dernier, accompagné par le présent avis. Ce rapport au Gouvernement contiendra utilement les réponses et justifications apportées aux observations de la section de législation.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Les dispositions visées au préambule qui ne procurent pas de fondement juridique au projet et qui ne sont pas modifiées par celui ci n'ont pas à être mentionnées sous la forme de visas mais peuvent néanmoins l'être sous la forme de considérants.2. L'alinéa 1er sera rédigé comme suit : « Vu l' ordonnance du 23 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043745 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19, l'article 2 ;». CHAPITRE 1ER - PERMIS D'URBANISME ET PERMIS D'ENVIRONNEMENT DISPOSITIF Article 4 La section de législation n'aperçoit pas la portée exacte de la seconde phrase de l'article 4, rédigée comme suit : « La prolongation visée à l'alinéa 1er est applicable jusqu'au 31 mars 2021 ».

Telle qu'elle est rédigée, cette disposition pourrait donner à penser que la prolongation envisagée cesse de plein droit le 31 mars 2021.

L'auteur du projet veillera à exprimer son intention de manière claire.

Article 5 1. L'alinéa 1er est rédigé comme suit : « Aux articles 126/1 § 5, 177/1 § 5, 188/4 § 5, 191 § 4 et 197/16 § 3 du CoBAT, un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré : `Par accessoire, on entend les modifications, même relatives au gabarit, au volume, à la structure, à la répartition ou l'affectation des espaces et aux caractéristiques architecturales, qui n'ont pas pour conséquence de modifier fondamentalement le projet initial et ne sont par conséquences pas substantielles' ». Selon l'alinéa 2, « [c]ette disposition est applicable jusqu'au 31 décembre 2021 ».

Le préambule de l'arrêté en projet justifie cette mesure comme suit : « Considérant que, pour garantir le respect des délais de décision, il convient de faire en sorte que la réorganisation des mesures particulières de publicité, compte tenu des difficultés actuelles inhérentes à leur organisation, n'intervienne que dans les cas où elle est strictement nécessaire; que la modification, en cours d'instruction, d'une demande de permis nécessite l'organisation de nouvelles mesures particulières de publicité lorsque les modifications apportées ne sont pas accessoires ;

Que la jurisprudence de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat se révèle excessivement stricte dans la mesure où elle repose sur le principe suivant lequel les modifications qui peuvent être apportées au projet initial, ne peuvent impliquer un changement du gabarit, du volume, de la structure, de la répartition ou de l'affectation des espaces, par rapport aux plans déposés initialement, ne peuvent avoir qu'un impact mineur sur le projet architectural global et ne peuvent procéder d'options architecturales et esthétiques fondamentalement différentes du projet initial ;

Que de mineures modifications apportées au gabarit, au volume, à la structure, à la répartition ou l'affectation des espaces et aux caractéristiques architecturales demeurent toutefois des modifications accessoires; que l'appréciation du caractère accessoire des modifications dépend de l'échelle du projet et doit procéder d'une analyse au cas par cas; que seules les modifications qui emportent la réalisation d'un projet fondamentalement différent du projet initial doivent être considérées comme non accessoires; qu'il convient de définir, en ce sens, cette notion pour plus de clarté et de sécurité juridique ;

Que cette modification est applicable aux demandes de permis introduites tant antérieurement que postérieurement au 1er septembre 2019 ».

Il en ressort que le texte en projet a pour objet de dispenser de la réalisation de nouvelles mesures d'instruction, les modifications apportées à des demandes de permis en cours d'instruction qui, même si elles sont relatives au gabarit, au volume, à la structure, ou à la répartition ou l'affectation des espaces et aux caractéristiques architecturales, n'ont pas pour conséquence de « modifier fondamentalement le projet initial », et ce aux fins de contrer la jurisprudence de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, dont il est fait état.

Cette dispense vaudra jusqu'au 31 décembre 2021, quelle que soit la date d'introduction de la demande de permis.

La seule justification avancée à l'appui de ce régime dérogatoire repose sur la volonté de limiter les mesures particulières de publicité aux seuls cas où elles seraient « strictement nécessaire[s] », et ce en vue, de « garantir le respect des délais de décision », « compte tenu des difficultés actuelles inhérentes à [l']organisation » de ces mesures. 2. L'article 2 de l' ordonnance du 23 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043745 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer autorise uniquement le Gouvernement, « [a]fin de permettre à la Région de Bruxelles Capitale de réagir à la pandémie de COVID 19, [à] prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter d'urgence, sous peine de péril grave, toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID 19 et de ses conséquences [...] ».

Les mesures particulières de publicité concernées par le projet ont, elles, essentiellement pour objet de permettre aux tiers de faire valoir leurs observations à l'égard des demandes de permis qui y sont soumises, et de mettre ainsi en oeuvre notamment leur droit à la protection d'un environnement sain, garanti par l'article 23 de la Constitution.

Compte tenu de l'objectif poursuivi par ces mesures, la disposition à l'examen a donc pour effet de priver les tiers, certes dans une mesure limitée, de la garantie qui leur est octroyée par les dispositions concernées telles qu'elles sont en vigueur, comprises à la lumière de la jurisprudence de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.

Ceci étant posé, la préoccupation exprimée par l'auteur du projet de « garantir le respect des délais de décision », eu égard aux « difficultés inhérentes à [l]'organisation des mesures particulières de publicité », lesquelles ne sont pas autrement précisées, ne suffit pas à justifier le régime dérogatoire envisagé, au regard spécialement de la notion de « péril grave » qui conditionne la mise en oeuvre des pouvoirs spéciaux conférés au Gouvernement par l'article 2 de l' ordonnance du 23 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043745 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer.

Il en va d'autant plus ainsi que, d'une part, précisément, l'arrêté en projet a pour objet, dans nombre de ses articles, de prolonger certains délais dans le cadre de l'instruction de demandes de permis et que, d'autre part, le régime dérogatoire revêtira un caractère très large puisqu'il entend s'appliquer à toutes les demandes de permis concernées, quelle que soit la date de leur introduction, et jusqu'au 31 décembre 2021.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner la conformité du régime envisagé avec le droit international et européen pertinent, il convient de conclure que celui ci ne peut trouver de fondement dans l'article 2 de l' ordonnance du 23 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043745 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer.

La disposition en projet n'est donc pas admissible. Elle sera omise.

Article 6 1. La section de législation n'aperçoit pas pour quel motif la règle prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, n'est pas rendue applicable aux « observations » que « toute personne doit pouvoir exprimer oralement au personnel de l'administration communale auprès duquel le dossier mis à l'enquête peut être consulté », comme le prévoit l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2019 `relatif aux enquêtes publiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement'.2. Au regard du principe d'égalité et du droit à la protection d'un environnement sain garanti par l'article 23 de la Constitution, la question se pose de savoir si la date du 31 décembre 2021 fixée au paragraphe 2 de la disposition à l'examen ne présente pas un caractère trop éloigné, et si, par conséquent, le régime dérogatoire prévu par le paragraphe 1er ne présente pas lui-même un caractère excessif. Plus fondamentalement, comme déjà mentionné sous l'article 5, ce régime dérogatoire, en raison précisément de la date du 31 décembre 2021 prévue au paragraphe 2, ne parait pas pouvoir trouver un fondement dans l'article 2 de l' ordonnance du 23 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043745 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer, article 2 qui, pour rappel, permet au Gouvernement de prendre les mesures qu'il prévoit uniquement « [a]fin de permettre à la Région de Bruxelles Capitale de réagir à la pandémie de COVID 19, [...] pour prévenir et traiter d'urgence, sous peine de péril grave, toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID 19 et de ses conséquences ».

La disposition à l'examen sera réexaminée à la lumière de ces observations.

Une observation similaire vaut pour l'article 7, § 2,(1) . CHAPITRE 2 - EXIGENCES DE QUALIFICATION MINIMALE DES TECHNICIENS FRIGORISTES CHAPITRE 3 - AGREMENTS EN MATIERE DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION PEB Ces chapitres n'appellent pas d'observations.

CHAPITRE 4 - STATUT DE CLIENT PROTEGE MIS EN PLACE DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION DES MARCHES DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ Article 11 1. L'article 11 vise à maintenir l'extension temporaire du statut de client protégé après 2020.A cet effet, les limitations, figurant dans l'article 3 de l'arrêté n° 2020/036 du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 18 juin 2020 `relatif à l'extension temporaire du statut de client protégé mis en place dans le cadre de l'organisation des marchés de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles Capitale', applicables jusqu'à l'année 2020 et jusqu'aux modifications apportées par l'arrêté royal n° 13 du 27 avril 2020 `modifiant la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants type loi prom. 23/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040685 source service public federal strategie et appui Loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020 fermer modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre du COVID 19 en faveur des travailleurs indépendants, notamment en ce qui concerne l'extension à certains indépendants à titre complémentaire et pensionnés actifs' sont abrogées (et non : « supprimées »). 2. L'article 11, § 1er, 4°, doit être complété afin de prévoir également l'abrogation du segment de phrase « , telles que modifiées par l'arrêté royal n° 13 du 27 avril 2020 ».Le délégué a marqué son accord sur ce point : « C'est une erreur. Nous avons supprimé la référence à cet arrêté n° 13 du 27 avril 2020 dans l'article 11, § 1er, 2° et 3°, compte tenu de la remarque faite par le Conseil d'Etat dans son avis no 67.764/4 du 15 juillet 2020 sur un projet d'arrêté similaire du Gouvernement wallon `établissant un statut de client protégé conjoncturel en électricité et en gaz dans le cadre de la crise COVID 19 : selon cet avis, `A l'alinéa 2, 2°, il est fait référence à 'la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants type loi prom. 23/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040685 source service public federal strategie et appui Loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020 fermer modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID 19 en faveur des travailleurs indépendants, telle [...] que modifiée [...] par l'arrêté royal n° 13 du 27 avril 2020 et par l'arrêté royal du 6 mai 2020'. En faisant référence à la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2020 pub. 24/03/2020 numac 2020030349 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants type loi prom. 23/03/2020 pub. 26/03/2020 numac 2020040685 source service public federal strategie et appui Loi ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020 fermer ainsi qu'à certaines des modifications qu'elle a subies, la disposition en projet cliche la référence à la loi, ce qui a pour effet de ne pas permettre la prise en compte des modifications postérieures apportées à cette loi. La question se pose de savoir si telle est bien l'intention de l'auteur du projet ou s'il ne convient pas plutôt de prévoir une référence dynamique. Dans ce cas, les mots 'telles que modifiées par l'arrêté royal n° 13 du 27 avril 2020 et par l'arrêté royal du 6 mai 2020' seront omis'. La volonté du Gouvernement bruxellois est de rendre le texte de l'arrêté n° 2020/036 du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 18 juin 2020 relatif à l'extension temporaire du statut de client protégé dynamique afin qu'il puisse s'appliquer aux situations futures liées à cette crise, sans devoir être modifié au niveau des conditions liées au chômage et au droit passerelle. Il y a donc lieu également de supprimer la référence à cet arrêté n° 13 du 27 avril 2020 dans l'article 11, § 1er, 4° ». 3. Dans le même sens qu'à l'article 11, § 1er, 2° et 4°, il conviendra aussi d'abroger les mots « en 2020 » à l'article 3, 3°, de l'arrêté n° 2020/036 du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 18 juin 2020.On complétera l'article 11, § 1er, 3°, en ce sens. CHAPITRE 5 - BONUS PRIMES ENERGIE Ce chapitre n'appelle pas d'observations.

CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS DIVERSES Article « 12 » Le dernier article du projet doit être renuméroté pour devenir l'article « 15 ».

Article 13 L'article 13 est rédigé comme suit : « Le Gouvernement pourra abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions du présent arrêté qui auront été confirmées par ordonnance ».

Cette disposition rappelle une règle qui résulte déjà de l'article 3, § 2, de l' ordonnance du 23 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043745 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer. Ce rappel est au surplus partiel, et, dans cette mesure, modifie l'article 3, § 2, de l'ordonnance puisqu'il ne reproduit pas les mots « dans la mesure où un fondement juridique matériel préexiste à cet effet » qui y figurent.

Un tel procédé n'est pas admissible. Il n'appartient en effet pas au Gouvernement de reproduire, dans un arrêté réglementaire de pouvoirs spéciaux, une règle déjà inscrite dans la norme législative qui fonde ces pouvoirs spéciaux, ni à fortiori, d'en modifier la portée.

L'article 13 sera donc omis.

LE GREFFIER Anne Catherine VAN GEERSDAELE LE PRESIDENT Martine BAGUET GREFFIER Annemie GOOSSENS LE PRESIDENT Jo BAERT _______ Note Dans la version française, les termes « § 3 » seront remplacés par les termes « § 2 », la disposition concernée ne comptant en effet que deux paragraphes.

23 DECEMBRE 2020. - Arrêté n° 2020/052 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux prolongeant certains délais du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement et son arrêté d'exécution en matière d'exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes, et de certains arrêtés d'exécution en matière de maîtrise de l'énergie et des marchés de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale Le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale, Vu l' ordonnance du 23 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043745 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 2 ;

Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire (ci-après, CoBAT) ;

Vu l' Ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement (ci-après, OPE) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2012 relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes, à l'enregistrement des entreprises en technique du froid et à l'agrément des centres d'examens ;

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes ;

Vu l'arrêté n° 2020/036 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juin 2020 relatif à l'extension temporaire du statut de client protégé mis en place dans le cadre de l'organisation des marchés de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 septembre 2020 relative aux mesures de soutien aux entreprises et entrepreneurs bruxellois impactés par la lutte contre la propagation du virus COVID-19 ;

Vu la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 2020 approuvant le programme d'exécution des primes Energie pour 2021 ;

Considérant l'article 39 de la Constitution ;

Considérant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et notamment son article 6 ;

Considérant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 2 avril 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 avril 2020 prolongeant les délais prévus à l'article 1er de l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci ;

Considérant l'arrêté du 14 mai 2020 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale prévoyant une seconde prolongation des délais prévus à l'article 1er de l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci ;

Considérant l'arrêté n° 2020/038 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux du 10 juin 2020 prolongeant certains délais relevant du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement ;

Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant que les mesures prises pour limiter la propagation du virus dans la population ont amené le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale à suspendre les délais de rigueur, les délais de recours et tous les délais dont l'échéance a un effet juridique fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci ;

Que cette suspension poursuivait deux objectifs ; que, d'une part, elle visait à garantir qu'aucun citoyen ne soit entravé ni dans l'exercice de ses droits ni dans l'accomplissement de ses obligations du fait des impacts de la crise sanitaire sur le fonctionnement quotidien des services publics ou du fait qu'il n'ait pas été lui-même dans une situation qui lui permette d'exercer ceux-ci ; que, d'autre part, elle visait à garantir que les services publics soient en mesure de traiter les procédures administratives et les recours relevant de leur compétence, tout en évitant que des décisions ne soient prises par défaut dans le cas d'une impossibilité de traitement dans les délais requis ;

Considérant que cette suspension n'avait pas pour conséquence d'empêcher les services publics de poursuivre l'instruction des procédures administratives en cours là où elle était compatible avec les mesures prises dans le cadre du confinement ; CHAPITRE 1er - Permis d'urbanisme et permis d'environnement Considérant qu'en matière d'urbanisme et d'environnement, l'organisation des mesures particulières de publicité, à savoir les enquêtes publiques et les commissions de concertation, était impossible dès lors que ces mesures d'instruction étaient incompatibles avec les règles susmentionnées en ce qu'elles requièrent une participation du public ;

Considérant que la suspension des délais du 15 mars au 15 juin 2020 a engendré deux conséquences principales ; que, d'une part, l'instruction de nombreuses demandes était bloquée au stade des mesures particulières de publicité ; que d'autre part, le travail lié à l'instruction d'une demande de permis a été rendu plus complexe par le recours généralisé au télétravail ;

Considérant que, de manière générale, les mesures imposées dans le cadre du confinement ont rendu plus complexe, voire impossible, le respect des délais imposés pour réaliser certaines conditions fixées pour certaines installations classées ou secteurs soumis à agrément ou enregistrement ;

Que le délai endéans lequel l'autorité délivrante doit notifier sa décision au demandeur est un délai de rigueur ;

Considérant que, pour permettre aux communes d'organiser les mesures particulières de publicité, dans le respect de l'arrêté ministériel du 8 mai 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID 19, et sans craindre que des procédures ne soient sanctionnées par une saisine automatique et ensuite un refus tacite, le Gouvernement a décidé de prolonger certains délais de décision des demandes de permis pour une durée de six mois ; que le délai endéans lequel la commission de concertation doit rendre son avis avait également été prolongé de 45 jours ;

Que cette prolongation de délais s'accompagnait également d'aménagements aux modalités d'organisation et de fonctionnement des enquêtes publiques et des commissions de concertation, sans que ceux-ci n'emportent de réduction des droits conférés au public ;

Considérant que la prolongation des délais a permis de récupérer une partie du retard engendré par la suspension des délais entre le 15 mars et le 15 juin 2020 et des mesures particulières de publicité ; qu'une partie de ce retard n'a toutefois pas pu être résorbée dans certaines communes, notamment les communes amenées à traiter un nombre plus important de demandes de permis ; qu'il en est ainsi de demandes introduites après le 16 juin 2020 ;

Qu'en l'état actuel, la prolongation des délais ne sera plus applicable aux demandes qui seront introduites à partir du 1er janvier 2021 ; que, sans nouvelle prolongation, ces demandes devraient être traitées en priorité dès lors qu'elles ne bénéficient d'aucune extension de délai ; qu'une telle situation est susceptible de rompre le traitement équitable qui doit être fourni à chaque administré ;

Que les administrations communales estiment qu'une prolongation de trois mois leur permettrait de rattraper intégralement le retard existant encore actuellement ; que cette durée tient compte de la complexification de l'instruction des demandes de permis dès lors que, conformément à l'arrêté ministériel du 1er novembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, le télétravail est obligatoire ; qu'aucun retour à la normale ne semble envisagé à court terme ;

Que les aménagements apportés à l'organisation des enquêtes publiques et des commissions de concertation ont également permis de résorber une partie du retard résultant de la suspension des délais entre le 15 mars et le 15 juin 2020 ;

Que ceci n'a été possible que moyennant un travail intense des communes qui, pour la plupart, ont doublé le nombre de commissions de concertation organisées ;

Que le maintien de ces aménagements est indispensable à la poursuite de l'instruction des demandes actuellement pendantes auprès des communes ou du Fonctionnaire délégué ; que de nouveaux aménagements sont cependant nécessaires pour favoriser, au maximum, les commissions de concertation virtuelles ; que cette modalité est celle qui offre le plus de garanties dans la lutte contre la propagation du coronavirus, sans emporter de réduction des droits conférés au public ;

Que, dans ces circonstances, il est proposé de prolonger certains délais d'instruction des demandes de permis d'une durée de trois mois ; que cette prolongation s'appliquera aux demandes de permis d'urbanisme introduites à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2021 ; que la prolongation doit également s'appliquer aux demandes qui ne requièrent pas de mesures particulières de publicité dès lors que leur instruction est rendue plus complexe, par le recours obligatoire au télétravail, et afin d'assurer une égalité de traitement entre tous les demandeurs ;

Que la prolongation du délai d'avis de la commission de concertation ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement des mesures particulières de publicité sont applicables aux demandes introduites tant antérieurement que postérieurement au 1er septembre 2019 ;

Considérant que la situation est similaire s'agissant du traitement des recours administratifs en matière d'urbanisme ; que leur instruction implique la tenue d'audition dans le chef du Collège d'urbanisme lorsque le requérant en fait la demande ; que la tenue de ces auditions n'était pas compatible avec les règles prises dans le cadre du confinement ; qu'un arriéré s'était développé et mettait en péril le respect du délai endéans lequel le Collège d'urbanisme doit rendre son avis, ce délai constituant un délai de rigueur ;

Que le Gouvernement a décidé de prolonger, pour une durée de trois mois, le délai d'avis imparti au Collège d'urbanisme lorsqu'une audition a été sollicitée par le requérant ;

Que cette prolongation a permis de résorber une partie du retard dans l'organisation des auditions ; qu'un retard, évalué à un mois et demi, existe toujours ;

Que, dans ces circonstances, pour permettre au Collège d'urbanisme de procéder aux auditions sollicitées et de remettre un avis sur les recours, il est dès lors proposé de prolonger le délai susmentionné d'une durée de deux mois ; que cette prolongation sera applicable aux recours introduits entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021 ; que cette prolongation doit toutefois être étendue aux recours pour lesquels aucune audition n'a été sollicitée par le réclamant ; qu'à l'instar des demandes de permis qui n'impliquent pas de mesures particulières de publicité, l'instruction des recours qui ne requièrent pas la tenue d'une audition a été rendue plus complexe ; qu'à défaut de prévoir que la prolongation est également applicable aux recours sans audition, ces recours devraient être traités en priorité ; qu'une telle situation est susceptible de rompre le traitement équitable qui doit être fourni à chaque administré ;

Que cette prolongation est applicable aux recours relatifs à des demandes de permis introduites tant antérieurement que postérieurement au 1er septembre 2019 ;

CHAPITRE 2 - Exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes Considérant que, par ailleurs, les mesures de distanciation sociale ont un impact sur les examens que certains professionnels doivent passer ;

Qu'en effet, pour exercer leurs activités, les techniciens frigoristes doivent être détenteurs d'un certificat d'aptitude, valable 5 ans délivré par un centre d'examen agréé;

Qu'en outre, les entreprises qui emploient ces techniciens frigoristes perdent leur enregistrement en technique de froid si leurs employés ne disposent pas d'un certificat d'aptitude valide ;

Que l'obtention d'un nouveau certificat d'aptitude fait suite à la réussite d'un examen théorique et pratique effectué auprès d'un centre d'examen agréé ;

Que lesdits centres d'examen sont dans l'impossibilité d'organiser ces examens en raison des mesures sanitaires renforcées ;

Considérant que, d'une part, la durée de validité des certificats a été prolongée pour une période de 92 jours par l'arrêté 2020/001 et ses prolongations et que, d'autre part, les entreprises ont pu maintenir leur enregistrement malgré l'absence de certificat valide en application de l'arrêté 2020/038 ;

Que, toutefois, ces dispositions ne sont pas suffisantes pour permettre aux techniciens frigoristes de continuer à exercer leurs activités lorsque leur certificat d'aptitude arrive en fin de validité ;

Qu'il y a dès lors lieu de prolonger à nouveau la validité des certificats d'aptitude afin de permettre, d'une part, à tous les techniciens frigoristes de pouvoir continuer leur activité et, d'autre part, aux entreprises enregistrées en technique de froid de ne pas perdre leur enregistrement ;

Considérant que les mesures doivent rétroagir au 16 juin 2020, date à laquelle l'arrêté 2020/001 a pris fin car les durées de validité des certificats d'aptitude n'ont pas été expressément prolongées par l'arrêté 2020/038 qui entrait en vigueur le 16 juin 2020 ; que cette nouvelle prolongation permettra, de facto, aux entreprises en technique de froid de préserver leur enregistrement ;

CHAPITRE 3 - Agréments en matière de chauffage et climatisation PEB Considérant que la nouvelle réglementation relative aux actes de contrôle sur les systèmes de chauffage et de climatisation PEB et aux personnes agréées pour réaliser ces actes prévoit que les personnes agréées avant l'entrée en vigueur de cette réglementation fixée au 1e janvier 2019 doivent suivre une formation de recyclage dans les deux ans, soit avant le 1e janvier 2021 (prolongé jusqu'au 1e avril 2021 avec la première suspension), pour pouvoir conserver leur agrément ;

Que l'organisation de ces formations de recyclage a été mise à mal en raison des mesures de précaution pour lutter contre la propagation du virus ;

Que le contenu de cette formation de recyclage prévoit des exercices pratiques dont la participation en présentiel est essentielle pour appréhender la matière à acquérir ;

Qu'il est difficile à ce stade de savoir comment les centres de formation vont pouvoir reprendre l'organisation des formations et par conséquent de savoir combien de professionnels agréés pourront encore exercer ;

Qu'il est indispensable de garantir un nombre suffisant de professionnels agréés pour réaliser les actes de contrôle des systèmes de chauffage et de climatisation ;

Qu'il est donc raisonnable de prévoir un délai suffisamment long pour permettre à ces professionnels de se mettre à jour sur la nouvelle réglementation ;

Considérant que le délai prévu pour les professionnels agréés pour demander d'utiliser d'autres outils que ceux mis à disposition par Bruxelles Environnement est calqué sur celui de la formation de recyclage ;

Qu'il est donc essentiel de laisser les professionnels agréés s'adapter en conséquence, en leur permettant d'utiliser leurs propres outils durant toute la période de recyclage ;

Que le deuxième confinement a également ralenti le développement des outils informatiques d'échange de données entre Bruxelles environnement et les professionnels agréés en raison des autres priorités qu'ils ont rencontrés durant la résurgence de la crise sanitaire ;

Qu'il est donc nécessaire de prévoir un délai de 15 mois pour laisser le secteur s'adapter suite aux difficultés suscitées par la crise sanitaire à savoir jusqu'au 30 juin 2022 ;

CHAPITRE 4 - Statut de client protégé mis en place dans le cadre de l'organisation des marchés de l'électricité et du gaz Considérant que l'électricité et le gaz sont des biens de première nécessité et qu'il est donc nécessaire d'y avoir accès en quantité et qualité suffisantes pour mener une vie digne ;

Que les marchés de l'électricité et du gaz sont libéralisés de sorte que le non-paiement des factures entraine la mise en oeuvre d'une procédure qui aboutit à la coupure, après rappel, mise en demeure et passage devant le juge de paix ;

Que la législation bruxelloise prévoit un statut qui permet de suspendre - pour des ménages vulnérables - cette procédure de coupure tout en maintenant l'accès à l'énergie ;

Que dans la situation de crise économique actuelle liée au COVID-19, il est nécessaire que ce mécanisme de protection - dit " client protégé " - s'adapte pour être accessible à de nouvelles catégories de ménages vulnérabilisés par cette crise ;

Que l'arrêté n° 2020/036 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juin 2020 relatif à l'extension temporaire du statut de client protégé mis en place dans le cadre de l'organisation des marchés de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale répond à cette nécessité ;

Qu'il vise toutefois uniquement les ménages qui ont été vulnérabilisés par cette crise durant l'année 2020, alors que celle-ci va perdurer au-delà ;

Qu'il y a donc lieu d'étendre la protection offerte par cet arrêté aux ménages vulnérabilisés par cette crise au-delà de 2020 ;

CHAPITRE 5 - Bonus primes Energie Considérant que dans le cadre de la crise sanitaire, des mesures de soutien aux entreprises et entrepreneurs bruxellois impactés par la lutte contre la propagation du virus COVID-19 ont été prises par le gouvernement bruxellois pour aider notamment le secteur de la construction ;

Que dans le cadre de ces mesures de soutien, le Gouvernement a approuvé un bonus pour les primes Energie ;

Que le « bonus primes énergie » peut actuellement être demandé sur base d'une facture de solde des travaux ou études, dont la date se situe sur une période allant jusqu'au 1e septembre 2021 au plus tard;

Que la période jusqu'au 1e septembre 2021 s'avère trop courte en raison de la résurgence de la crise en octobre 2020 pour que les copropriétés ou les collectivités puissent y recourir, étant donné que leur processus de décisions est ralenti avec notamment l'interdiction actuelle d'organiser des assemblées générales valables ;

Considérant enfin que les budgets sont disponibles ;

Qu'il est donc raisonnable de prolonger de quatre mois la période pour déposer une demande de « bonus primes énergie » ;

Considérant, compte tenu de l'urgence extrême à garantir la continuité du service public et à préserver tant la sécurité juridique que le principe d'égalité, il convient, conformément à l'article 2 de l' ordonnance du 23 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043745 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement, de solliciter en urgence l'avis du Conseil d'Etat ;

Que la lettre de demande d'avis a justifié le caractère urgent comme suit : "Le caractère urgent est justifié du fait que la crise sanitaire engendré par le virus COVID-19 et les mesures de confinement, ainsi que le recours généralisé au télétravail, ont rendu plus difficile et plus lent l'instruction et l'analyse des demandes de permis d'urbanisme et d'environnement, en particulier lorsque ces demandes requièrent l'organisation de mesures particulières de publicité.

Pour ne pas mettre en péril une instruction approfondie et dans les délais, le projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux contient (entre autres) une proposition de prolongation de trois mois des délais de décision pour les demandes de permis d'environnement ou d'urbanisme (ou de certificat ou de permis de lotir) (chapitre 1).

Afin de garantir les mesures particulières de publicité, le projet d'arrêté contient également des adaptations aux dispositions d'organisation et de fonctionnement des enquêtes publiques et des commissions de concertation (chapitre 1).

Ces mesures sont dans le droit fil des mesures actuellement en vigueur selon l'arrêté n° 2020/038 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux prolongeant certains délais du Code bruxellois de l'aménagement du territoire et de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement.

En outre, le projet d'arrêté contient différentes mesures relatives aux exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes (chapitre 2), aux agréments en matière de chauffage et climatisation PEB (chapitre 3), aux statut de client protégé mis en place dans le cadre de l'organisation des marchés de l'électricité et du gaz (chapitre 4), et aux Bonus primes Energie (chapitre 5). » Vu l'avis 6 8.491/3-4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3, §§ 1er et 2 de l' ordonnance du 23 novembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043746 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 type ordonnance prom. 23/11/2020 pub. 25/11/2020 numac 2020043745 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le présent arrêté devra être confirmé par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Sur la proposition du Ministre de l'Urbanisme et du Ministre de l'Environnement et de l'Energie ;

Après délibération ;

Arrête : CHAPITRE 1er - Permis d'urbanisme et permis d'environnement

Article 1er.Les délais visés aux articles 156, 178 et 178/2 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT), s'agissant des demandes introduites entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021, sont prolongés d'une durée de trois mois.

Art. 2.Les délais visés aux articles 17, 32 § 2, 36 § 2bis, 43 § 2, 47 § 2bis et 51 § 2 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement (OPE), s'agissant des demandes introduites entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021 sont prolongés d'une durée de 3 mois.

Art. 3.Dans l'hypothèse où la demande de permis d'urbanisme est modifiée en cours d'instruction et que les modifications doivent être soumises à de nouvelles mesures particulières de publicité, la prolongation visée à l'article 1er du présent arrêté prend fin.

Le délai prenant cours lors de l'envoi de l'accusé de réception visé aux articles 126/1 § 4, 177/1 § 4 et 191 § 3 du CoBAT est prolongé de trois mois.

Art. 4.Le délai visé aux articles 188/9 et 197/7 du CoBAT et aux articles 31 § 2 et 41 § 2 de l'OPE, s'agissant des demandes visées aux articles 1er à 3 du présent arrêté, est prolongé de 45 jours.

Art. 5.§ 1er. Pour les demandes de permis d'urbanisme et d'environnement en cours à la date du 31 décembre 2020 et celles qui seront introduites à compter du 1er janvier 2021, tels que ces actes sont prévus par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement, lors de la tenue de l'enquête publique, les actes suivants doivent intervenir sur rendez-vous : - la consultation du dossier administratif ; - la communication d'explications techniques ; - le dépôt d'une observation ou d'une réclamation verbale.

En outre, l'avis d'enquête publique, conforme au modèle joint en annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2019 relatif aux enquêtes publiques en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement, ne doit pas impérativement contenir la date et lieu de la séance de la commission de concertation. § 2. Ces modalités sont d'application jusqu'au 31 décembre 2021.

Art. 6.§ 1er. Pour les demandes de permis d'urbanisme et d'environnement en cours à la date du 31 décembre 2020 et celles qui seront introduites à compter du 1er janvier 2021, tels que ces actes sont prévus par l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation, seules les personnes ayant expressément sollicité à être entendues lors de l'enquête publique seront admises à la commission de concertation.

Le nombre de personnes accompagnant et représentant le demandeur est limité à deux.

Dans l'hypothèse d'une pétition, d'un comité de quartier ou d'un autre type d'association, le nombre de personnes admises à la commission de concertation est limité à deux par pétition, par comité de quartier ou par association.

La séance de la commission de concertation peut être organisée en présentiel, dans le strict respect des mesures prévues par le protocole pour l'organisation des commissions de concertation, ou par vidéoconférence. Ces deux modalités peuvent également être organisées de façon combinée.

Le choix relatif au mode d'organisation de la commission de concertation appartient au secrétariat de la commission de concertation.

En cas de commission de concertation par vidéoconférence, l'approbation préalable de tous les reclamants souhaitant être entendus par la commission de concertation n'est pas requise.

Toutefois, lorsqu'un réclamant informe la commune qu'il n'est pas en mesure de participer à une commission de concertation par vidéoconférence, la commune met un local à sa disposition dans le respect des gestes sanitaires et des gestes barrières, lui permettant de suivre et participer à la commission de concertation par vidéoconférence.

Dans l'hypothèse où aucun réclamant n'a demandé à être entendu par la commission de concertation et moyennant l'accord du demandeur, la séance de la commission de concertation se tient uniquement en présence des membres de la commission de concertation, visés à l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 juin 1992 relatif aux commissions de concertation. § 3. Ces modalités sont d'application jusqu'au 31 décembre 2021.

Art. 7.Le délai visé à l'article 188/2 du CoBAT, s'agissant des recours introduits entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021, est prolongé d'une durée de deux mois. CHAPITRE 2 - Exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes

Art. 8.Les certificats d'aptitude visés à l'article 10 § 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2012 relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes, à l'enregistrement des entreprises en technique du froid et à l'agrément des centres d'examens qui arrivent à échéance entre le 16 juin 2020 et le 15 mars 2021 sont prolongés d'un an. CHAPITRE 3 - Agréments en matière de chauffage et climatisation PEB

Art. 9.§ 1. Le délai en cours visé à l'article 4.2.1, 16° de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes est prolongé jusqu'au 30 juin 2022. § 2. Le délai en cours visé à l'article 7.1.1 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes est prolongé jusqu'au 30 juin 2022. CHAPITRE 4 - Statut de client protégé mis en place dans le cadre de l'organisation des marchés de l'électricité et du gaz

Art. 10.§ 1. A l'article 3 de l'arrêté n° 2020/036 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juin 2020 relatif à l'extension temporaire du statut de client protégé mis en place dans le cadre de l'organisation des marchés de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « ,entre le 1er février 2020 et le 31 décembre 2020 inclus, » sont abrogés ;2° aux points 2°, 3° et 4°, les mots « en 2020 » et les mots « , telles que modifiées par l'arrêté royal n° 13 du 27 avril 2020 » sont abrogés ; § 2. A l'article 4, § 2, du même arrêté, les mots « 31 mars 2021 » sont remplacés par les mots « 30 juin 2021 ». CHAPITRE 5 - Bonus primes Energie

Art. 11.Dans la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 septembre 2020 relative aux mesures de soutien aux entreprises et entrepreneurs bruxellois impactés par la lutte contre la propagation du virus COVID-19 et dans la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 2020 approuvant le programme d'exécution des primes Energie pour 2021, le délai du 1e septembre 2021 fixé dans la condition administrative du Bonus pour la réalisation de plusieurs travaux est prolongé jusqu'au 1e janvier 2022. CHAPITRE 6 - Dispositions diverses

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021, à l'exception de l'article 9 qui produit ses effets le 16 juin 2020.

Art. 13.Les Ministres ayant l'Urbanisme, l'Environnement et l'Energie dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 23 décembre 2020.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ

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