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Décret du 24 juillet 1997
publié le 23 septembre 1997

Décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

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ministere de la communaute francaise
numac
1997029337
pub.
23/09/1997
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24/07/1997
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eli/decret/1997/07/24/1997029337/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 JUILLET 1997. Décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent décret s'applique à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire ordinaires et spéciaux organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Art. 2.L'enseignement fondamental comprend le niveau maternel et le niveau primaire. Il est organisé ou subventionné sous la forme d'un enseignement ordinaire, d'un enseignement spécial accessible aux élèves visés aux articles 1er et 4 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, d'un enseignement intégré organisé conformément à l'article 5bis, de la même loi.

Un établissement qui organise à la fois l'enseignement maternel et l'enseignement primaire est appelé école fondamentale. Un établissement qui organise uniquement l'enseignement maternel est appelé école maternelle. Un établissement qui organise uniquement l'enseignement primaire est appelé école primaire.

Art. 3.L'enseignement secondaire est organisé ou subventionné sous la forme d'un enseignement ordinaire, d'un enseignement spécial accessible aux élèves visés aux articles 1er et 4 de la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer précitée, d'un enseignement intégré organisé conformément à l'article 5bis, de la même loi.

Art. 4.L'enseignement secondaire ordinaire comprend six années d'études qui peuvent être suivies d'une part d'une des années supplémentaires visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire, d'autre part du quatrième degré de deux ou trois ans, visé à l'article 2, § 3 de la même loi.

L'enseignement secondaire ordinaire est organisé ou subventionné sous la forme d'un enseignement secondaire de plein exercice et sous la forme d'un enseignement secondaire à horaire réduit, conformément d'une part à l'article 2, alinéa 1er, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement à horaire réduit et d'autre part à l'article 1er, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire.

L'enseignement secondaire à horaire réduit peut être organisé selon une périodicité différente de celle de l'année scolaire.

L'enseignement secondaire de plein exercice est commun à tous les élèves pour les deux premières années, ci-après dénommées premier degré.

Afin de permettre un parcours pédagogique différencié et mieux adapté aux besoins de certains élèves, les deux premières années de l'enseignement secondaire peuvent également être organisée de manière différenciée, conformément à l'article 2, § 2, de la loi du 19 juillet 1971 précitée.

Les troisième, quatrième, cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire sont organisées en deux sections : 1° la section de transition, comprenant les humanités générales et technologiques, qui visent à la préparation aux études supérieures mais permettent aussi l'entrée dans la vie active;2° la section de qualification, comprenant les humanités professionnelles et techniques, qui visent à préparer l'entrée dans la vie active par l'attribution d'un certificat de qualification mais permettent aussi l'accès aux études supérieures. Dans le cadre du présent décret, les termes "deuxième degré" visent également les troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire de type II, les termes "troisième degré" visent également les cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire de type II.

Art. 5.Dans l'ensemble de la législation et de la réglementation relative aux niveaux d'enseignement visés au présent chapitre, sont retenues les définitions suivantes : 1° compétence : aptitude à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes permettant d'accomplir un certain nombre de tâches;2° socles de compétences : référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer jusqu'au terme des huit premières années de l'enseignement obligatoire et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études;3° compétences terminales : référentiel présentant de manière structurée les compétences dont la maîtrise à un niveau déterminé est attendue à la fin de l'enseignement secondaire;4° compétences disciplinaires : référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir dans une discipline scolaire;5° profil de qualification : référentiel décrivant les activités et les compétences exercées par des travailleurs accomplis tels qu'ils se trouvent dans l'entreprise;6° profil de formation : référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir en vue de l'obtention d'un certificat de qualification;7° profil de formation spécifique : référentiel présentant de manière structurée les compétences à acquérir en vue de l'obtention d'un certificat de qualification spécifique ou d'une attestation de compétences acquises;8° programmes d'études : référentiel de situations d'apprentissage, de contenus d'apprentissage, obligatoires ou facultatifs, et d'orientations méthodologiques qu'un pouvoir organisateur définit afin d'atteindre les compétences fixées par le Gouvernement pour une année, un degré ou un cycle;9° compétences transversales : attitudes, démarches mentales et démarches méthodologiques communes aux différentes disciplines à acquérir et à mettre en oeuvre au cours de l'élaboration des différents savoirs et savoir-faire;leur maîtrise vise à une autonomie croissante d'apprentissage des élèves; 10° évaluation formative : évaluation effectuée en cours d'activité et visant à apprécier le progrès accompli par l'élève et à comprendre la nature des difficultés qu'il rencontre lors d'un apprentissage;elle a pour but d'améliorer, de corriger ou de réajuster le cheminement de l'élève; elle se fonde en partie sur l'auto-évaluation; 11° épreuves à caractère sommatif : épreuves situées à la fin d'une séquence d'apprentissage et visant à établir le bilan des acquis des élèves;12° pédagogie différenciée : démarche d'enseignement qui consiste à varier les méthodes pour tenir compte de l'hétérogénéité des classes ainsi que de la diversité des modes et des besoins d'apprentissage des élèves;13° pilotage : dispositif constitué des commissions centrales, des groupes de travail, des commissions de programmes et des commissions d'outils d'évaluation visant à mettre en oeuvre les objectifs généraux et particuliers définis conformément au décret. CHAPITRE II. - Des objectifs généraux de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Art. 6.La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, poursuivent simultanément et sans hiérarchie les objectifs suivants : 1°) promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun des élèves; 2°) amener tous les élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle; 3°) préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures; 4°) assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale.

Art. 7.La Communauté française pour l'enseignement qu'elle organise et tout pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné peuvent autoriser les établissements qu'ils organisent, dans le cadre de leur projet visé à l'article 67, à aménager l'horaire hebdomadaire de façon à mettre en oeuvre des activités, par discipline ou pour un ensemble de disciplines, permettant d'atteindre les objectifs généraux visés à l'article 6.

Art. 8.Pour atteindre les objectifs généraux visés à l'article 6, les savoirs et les savoir-faire, qu'ils soient construits par les élèves eux-mêmes ou qu'ils soient transmis, sont placés dans la perspective de l'acquisition de compétences. Celles-ci s'acquièrent tant dans les cours que dans les autres activités éducatives et, de manière générale, dans l'organisation de la vie quotidienne à l'école. A cet effet, la Communauté française pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, veillent à ce que chaque établissement : 1°) mette l'élève dans des situations qui l'incitent à mobiliser dans une même démarche des compétences transversales et disciplinaires y compris les savoirs et savoir-faire y afférents; 2°) privilégie les activités de découverte, de production et de création; 3°) articule théorie et pratique, permettant notamment la construction de concepts à partir de la pratique; 4°) équilibre les temps de travail individuel et collectif, développe la capacité de consentir des efforts pour atteindre un but; 5°) fasse respecter par chaque élève l'obligation de participer à toutes les activités liées à la certification organisée par l'établissement, et d'accomplir les tâches qui en découlent; 6°) intègre l'orientation au sein même du processus éducatif, notamment en favorisant l'éveil aux professions et en informant les élèves à propos des filières de formation; 7°) recoure aux technologies de la communication et de l'information, dans la mesure où elles sont des outils de développement, d'accès à l'autonomie et d'individualisation des parcours d'apprentissage; 8°) suscite le goût de la culture et de la créativité et favorise la participation à des activités culturelles et sportives par une collaboration avec les acteurs concernés; 9°) éduque au respect de la personnalité et des convictions de chacun, au devoir de proscrire la violence tant morale que physique et mette en place des pratiques démocratiques de citoyenneté responsable au sein de l'école; 10°) participe à la vie de son quartier ou de son village et, partant, de sa commune, et s'y intègre de manière harmonieuse notamment en ouvrant ses portes au débat démocratique.

Art. 9.La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, adaptent la définition des programmes d'études et leur projet pédagogique : 1°) aux objectifs généraux de l'enseignement définis à l'article 6; 2°) à l'apprentissage, à l'approfondissement et à la maîtrise de la langue française; 3°) à l'apprentissage des outils de la mathématique; 4°) à l'intérêt de connaître des langues autres que le français et, principalement, de communiquer dans ces langues; 5°) à l'importance des arts, de l'éducation aux médias et de l'expression corporelle; 6°) à la compréhension des sciences et des techniques et à leur interdépendance; 7°) à la transmission de l'héritage culturel dans tous ses aspects et à la découverte d'autres cultures, qui, ensemble, donnent des signes de reconnaissance et contribuent à tisser le lien social; 8°) à la sauvegarde de la mémoire des événements qui aident à comprendre le passé et le présent, dans la perspective d'un attachement personnel et collectif aux idéaux qui fondent la démocratie; 9°) à la compréhension du milieu de vie, de l'histoire et, plus particulièrement, aux raisons et aux conséquences de l'unification européenne; 10°) à la compréhension du système politique belge.

Art. 10.La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, veillent à : 1° proscrire toute mesure susceptible d'instaurer une hiérarchie entre établissements ou entre sections et formes d'enseignement organisées dans l'enseignement secondaire;2° considérer les différentes formes et sections comme différentes manières d'atteindre les objectifs généraux du décret;3° assurer un accès égal à toutes les formations aux filles et aux garçons. Le passage entre sections et formes différentes d'enseignement est autorisé, selon les modalités que le Gouvernement détermine.

Art. 11.La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, veillent à ce que les établissements dont ils sont responsables prennent en compte les origines sociales et culturelles des élèves afin d'assurer à chacun des chances égales d'insertion sociale, professionnelle et culturelle. CHAPITRE III. - Des objectifs particuliers communs à l'enseignement fondamental et au 1er degré de l'enseignement secondaire Section 1re. - Des cycles et des socles de compétences

Art. 12.L'enseignement maternel poursuit tous les objectifs généraux fixés à l'article 6 et vise particulièrement à : 1° développer la prise de conscience par l'enfant de ses potentialités propres et favoriser, à travers des activités créatrices, l'expression de soi;2° développer la socialisation;3° développer des apprentissages cognitifs, sociaux, affectifs et psycho-moteurs;4° déceler les difficultés et les handicaps des enfants et leur apporter les remédiations nécessaires.

Art. 13.§ 1er. La formation de l'enseignement maternel et des huit premières années de la scolarité obligatoire constitue un continuum pédagogique structuré en trois étapes, visant à assurer à tous les élèves, les socles de compétences nécessaires à leur insertion sociale et à la poursuite de leurs études. § 2. Les étapes visées au § 1er sont : 1° de l'entrée dans l'enseignement fondamental à la fin de la deuxième année primaire;2° de la troisième à la sixième année primaires;3° les deux premières années de l'enseignement secondaire. § 3. La première étape est organisée en deux cycles : 1° de l'entrée en maternelle à 5 ans;2° de 5 ans à la fin de la deuxième année primaire. La deuxième étape est organisée en deux cycles : 1° les troisième et quatrième années primaires;2° les cinquième et sixième années primaires. La troisième étape est organisée en un seul cycle. § 4. Sur proposition du Conseil supérieur de l'Enseignement spécial créé par la loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1970 pub. 19/08/2014 numac 2014000530 source service public federal interieur Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer sur l'enseignement spécial et intégré, le Gouvernement peut adapter le continuum pédagogique visé aux §§ 2 et 3 pour l'enseignement spécial et intégré.

Art. 14.Tout établissement organisant l'enseignement fondamental ou primaire ou le premier degré d'enseignement secondaire définit, dans son projet visé à l'article 67, les moyens qu'il mettra en oeuvre pour faciliter la transition entre les deux dernières années de l'enseignement primaire et le premier degré de l'enseignement secondaire. Ces moyens pourront comprendre notamment l'échange de documents pédagogiques et d'informations relatives à la maîtrise des socles de compétences, à la réalisation d'activités en commun et, de manière plus générale, aux concertations en matière de projets d'établissement.

Art. 15.Chaque établissement d'enseignement permet à chaque élève de progresser à son rythme, en pratiquant l'évaluation formative et la pédagogie différenciée.

L'élève amené à parcourir la deuxième étape de l'enseignement obligatoire en cinq ans plutôt qu'en quatre ou le premier degré de l'enseignement secondaire en trois ans plutôt qu'en deux peut suivre l'année complémentaire adaptée à ses besoins d'apprentissage dans le même établissement.

Le projet d'établissement visé à l'article 67 fixe les modalités selon lesquelles est organisé le parcours en trois ans du premier degré ou en cinq ans de la deuxième étape de l'enseignement obligatoire.

Art. 16.§ 1er. Le Gouvernement détermine les socles de compétences et les soumet à la sanction du Parlement. § 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les socles de compétences en distinguant les trois étapes visées à l'article 13.

Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux socles de compétences respectivement au Conseil général de l'enseignement fondamental créé par le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental et au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

S'ils l'estiment nécessaire, les Conseils généraux amendent ces propositions. Ils transmettent au Gouvernement les propositions telles qu'ils les ont amendées et les propositions originales des groupes de travail.

Selon leur objet, les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement fondamental ou de l'enseignement secondaire ainsi que de l'inspection. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile. Les groupes de travail tiennent aussi des réunions communes afin d'harmoniser les propositions relatives à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire. § 3. Les socles de compétences accordent la priorité à l'apprentissage de la lecture centrée sur la maîtrise du sens, à la production d'écrits et à la communication orale ainsi qu'à la maîtrise des outils mathématiques de base dans le cadre de la résolution de problèmes. Ils définissent les compétences communicatives dans une langue autre que le français qui sont attendues à la fin du premier degré.

Les autres activités éducatives visent également les objectifs généraux fixés à l'alinéa 1er. Ces activités s'inscrivent dans les domaines suivants, qui font partie de la formation commune obligatoire : la structuration du temps et de l'espace, l'éducation psychomotrice et corporelle, l'éveil puis l'initiation à l'histoire et la géographie, l'éducation artistique, l'éducation par la technologie, l'initiation scientifique, la découverte de l'environnement, l'éducation aux médias, l'apprentissage de comportements sociaux et de la citoyenneté.

Sur proposition du Conseil supérieur visé à l'article 13, § 4, les priorités indiquées à l'alinéa 1er ainsi que les activités visées à l'alinéa 2 sont adaptées aux besoins particuliers des élèves handicapés qui fréquentent l'enseignement ordinaire ou l'enseignement spécial.

Art. 17.§ 1er. Pour l'enseignement de la Communauté française, le Gouvernement fixe les programmes d'études des cycles et années visés au présent chapitre. § 2. Pour l'enseignement subventionné, le Gouvernement approuve les programmes d'études des cycles et années visés au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes. § 3. Il est créé une Commission des programmes, selon les modalités que fixe le Gouvernement.

La Commission des programmes vérifie si les programmes d'études permettent d'atteindre les socles de compétences.

Le contrôle de la Commission des programmes ne porte pas sur les méthodes pédagogiques. § 4. Les programmes d'études sont de la compétence des pouvoirs organisateurs qui peuvent la déléguer à l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs auquel ils adhèrent.

Dans l'enseignement subventionné organisé par des pouvoirs publics, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er ne peut excéder le terme du mandat électif de ce pouvoir.

Dans l'enseignement libre subventionné, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er est de six ans renouvelable.

Le Gouvernement détermine les modalités de la délégation. § 5. Les programmes d'études proposent des situations d'apprentissage et indiquent des contenus d'apprentissage, qui peuvent être obligatoires ou facultatifs. Ils fournissent des orientations méthodologiques. Les situations et contenus d'apprentissage ainsi que les orientations méthodologiques doivent permettre d'atteindre les socles de compétences.

Art. 18.Les services pédagogiques de la Communauté française et ceux des différents pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné produisent des outils pédagogiques qui permettent d'atteindre les socles de compétences. Ces outils pédagogiques peuvent être utilisés par n'importe quel établissement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Le Gouvernement, après avoir pris l'avis des Conseils généraux visés à l'article 16, arrête les modalités de leur diffusion au bénéfice de l'ensemble des pouvoirs organisateurs.

Des outils pédagogiques propres à l'enseignement spécial peuvent également être créés en complément aux outils communs à tous.

Art. 19.Il est créé une Commission des outils d'évaluation relatifs aux socles de compétences, selon les modalités que fixe le Gouvernement.

Cette Commission produit des batteries d'épreuves d'évaluation étalonnées et correspondant aux socles de compétences.

Le Gouvernement les diffuse, à titre indicatif, auprès de tous les établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française, selon les modalités qu'il définit. Ces batteries d'épreuves sont également communiquées aux institutions chargées de la formation initiale ou continuée des enseignants.

Ces batteries d'épreuves d'évaluation peuvent également être adaptées pour l'enseignement spécial ou intégré, en fonction du handicap et en complément des batteries communes à tous.

Art. 20.Pour les étapes et cycles d'études visés à l'article 13, le contrôle du niveau des études visé aux articles 6 et 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement comprend aussi la vérification : 1° de l'adéquation entre les activités proposées aux élèves et les socles de compétences;2° du respect des priorités fixées dans les socles de compétences;3° de l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation visée à l'article 19. Section 2. - De l'orientation après les huit premières années de

scolarité obligatoire

Art. 21.A l'issue des huit premières années de la scolarité obligatoire, les élèves sont orientés vers la forme d'enseignement la mieux adaptée à leurs aspirations et à leurs capacités.

Art. 22.Le conseil de classe est responsable de l'orientation. Il associe à cette fin le centre psycho-médico-social et les parents. A cet effet, il guide chaque élève dans la construction d'un projet de vie scolaire et professionnelle selon les modalités décrites à l'article 67.

Art. 23.En collaboration avec le Centre psycho-médico-social, chaque établissement d'enseignement secondaire communique aux élèves du premier degré ainsi qu'à leurs parents, une information complète : 1° sur les formations organisées aux 2e et 3e degrés des Humanités professionnelles et techniques, en ce compris les formations artistiques;2° sur les formations organisées aux 2e et 3e degrés des Humanités générales et technologiques, en ce compris les formations artistiques;3° sur les formations en alternance organisées conformément aux dispositions de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire. Chaque établissement d'enseignement secondaire met en contact les élèves du premier degré par des visites ou de courts stages d'observation avec des établissements d'enseignement de même caractère organisant tant la section de transition que la section de qualification.

L'information, les visites et les stages favorisent une orientation positive des élèves à l'issue du premier degré. CHAPITRE IV. - Des objectifs particuliers des Humanités générales et technologiques Section 1re. - Des compétences et des savoirs requis à l'issue des

Humanités générales et technologiques

Art. 24.Les Humanités générales et technologiques assurent une formation humaniste, dans la perspective des objectifs généraux définis à l'article 6.

Art. 25.§ 1er. Le Gouvernement détermine et soumet à la sanction du Parlement : 1° les compétences terminales et savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la section de transition;2° les compétences terminales et savoirs requis dans les différentes disciplines de la section de transition;3° les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de transition. § 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les différents savoirs et compétences.

Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux savoirs et compétences au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16.

S'il l'estime nécessaire, le Conseil général amende ces propositions.

Il transmet au Gouvernement les propositions telles qu'il les a amendées et les propositions originales des groupes de travail.

Les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement secondaire, de l'inspection et de l'enseignement supérieur. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile. Le nombre total des représentants de l'enseignement supérieur ne peut être supérieur au nombre de représentants de l'enseignement secondaire.

Art. 26.§ 1er. Le Gouvernement peut déterminer et soumettre à la sanction du Parlement : 1° les compétences et savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue du deuxième degré de la section de transition;2° les compétences et savoirs requis dans les différentes disciplines à l'issue du deuxième degré de la section de transition; § 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les différents savoirs et compétences.

Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux savoirs et compétences au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16.

S'il l'estime nécessaire, le Conseil général amende ces propositions.

Il transmet au Gouvernement les propositions telles qu'il les a amendées et les propositions originales des groupes de travail.

Les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement secondaire et de l'inspection. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile.

La définition des compétences et savoirs requis à l'issue du deuxième degré tient compte des compétences et savoirs terminaux fixés en application de l'article 25.

Art. 27.§ 1er. Pour l'enseignement de la Communauté française, le Gouvernement fixe, dans le respect des compétences et savoirs définis aux articles 25 et 26, les programmes d'études des degrés et années visés au présent chapitre. § 2. Pour l'enseignement subventionné, le Gouvernement approuve, dans le respect des compétences et savoirs définis aux articles 25 et 26, les programmes d'études des degrés et années visés au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes des Humanités générales et technologiques. § 3. Il est créé une Commission des programmes des Humanités générales et technologiques, selon les modalités que fixe le Gouvernement.

La Commission des programmes vérifie si les programmes d'études sont de nature à atteindre les compétences et savoirs visés aux articles 25 et 26.

Le contrôle de la Commission des programmes ne porte pas sur les méthodes pédagogiques. § 4. Les programmes d'études sont de la compétence des pouvoirs organisateurs qui peuvent la déléguer à l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs auquel ils adhèrent.

Dans l'enseignement subventionné organisé par des pouvoirs publics, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er ne peut excéder le terme du mandat électif de ce pouvoir.

Dans l'enseignement libre subventionné, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er est de six ans renouvelable.

Le Gouvernement détermine les modalités de la délégation. § 5. Les programmes d'études proposent des situations d'apprentissage et indiquent des contenus d'apprentissage, qui peuvent être obligatoires ou facultatifs. Ils fournissent des orientations méthodologiques. Les situations et contenus d'apprentissage ainsi que les orientations méthodologiques doivent permettre d'acquérir les compétences et savoirs visés aux articles 25 et 26.

Art. 28.Les services pédagogiques de la Communauté française et ceux des différents pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné produisent des outils pédagogiques propres à faciliter la mise en oeuvre des compétences et savoirs visés aux articles 25 et 26. Ces outils pédagogiques peuvent être utilisés par n'importe quel établissement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Le Gouvernement, après avoir pris l'avis des Conseils généraux visés à l'article 16, arrête les modalités de leur diffusion au bénéfice de l'ensemble des pouvoirs organisateurs.

Des outils pédagogiques propres à l'enseignement spécial peuvent également être créés en complément aux outils communs à tous.

Art. 29.Il est créé une Commission des outils d'évaluation des Humanités générales et technologiques.

Cette Commission produit des batteries d'épreuves d'évaluation étalonnées et correspondant aux compétences et savoirs fixés aux articles 25 et 26.

Le gouvernement les diffuse, à titre indicatif, auprès de tous les établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française selon les modalités qu'il définit. Ces batteries d'épreuves sont également communiquées aux institutions chargées de la formation initiale ou continuée des enseignants.

Les batteries d'épreuves d'évaluation peuvent également être adaptées pour l'enseignement spécial ou intégré, en fonction du handicap et en complément des batteries communes à tous.

Art. 30.Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut répartir les volumes-horaires réservés à une, plusieurs ou toutes les disciplines dans des ensembles fonctionnels d'études s'étendant sur plusieurs semaines. Il peut aussi regrouper le temps réservé à plusieurs disciplines pour des activités interdisciplinaires ou culturelles. La seule obligation de l'établissement, lorsqu'il fait appel à la présente disposition, est d'indiquer comment les procédures particulières qu'il met en oeuvre, sont de nature à atteindre les objectifs généraux visés à l'article 6 et les compétences et savoirs visés aux articles 25 et 26, dans le cadre des programmes d'études adoptés par son pouvoir organisateur.

A l'exception des cours de religion et de morale non confessionnelle et d'éducation physique, les cours qui comptent un volume horaire de moins de trois périodes hebdomadaires peuvent être regroupés sur une année du degré ou sur un semestre par année.

Art. 31.Pour les années d'études visées au présent chapitre, le contrôle du niveau des études visé aux articles 6 et 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement comprend aussi la vérification : 1° de l'adéquation entre les activités proposées aux élèves et les compétences et savoirs requis;2° de l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation visée à l'article 29. Section 2. - De l'orientation au cours et au terme des Humanités

générales et technologiques

Art. 32.§ 1er. L'orientation associe les équipes d'enseignants, les centres psycho-médico-sociaux, les parents, les élèves. Elle est une des tâches essentielles du Conseil de classe. § 2. Le Gouvernement met à la disposition des établissements d'enseignement secondaire des informations relatives aux études supérieures avec indication des exigences propres à chacune des filières.

Le Gouvernement veille à la concordance entre les exigences à l'entrée dans l'enseignement supérieur et les compétences et savoirs définis à l'article 25 et les batteries d'épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation visée à l'article 29.

A la demande de l'élève inscrit en dernière année des Humanités générales et technologiques, le centre psycho-médico-social associé à l'établissement amène l'élève à découvrir ses motivations et ses capacités à mener à bien ses projets.

Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut affecter l'équivalent de deux semaines réparties sur l'ensemble du troisième degré à des activités destinées à favoriser la maturation par les élèves de leurs choix professionnels et des choix d'études qui en résultent. Ces activités font partie des études régulières de l'élève. Les membres du personnel qui coordonnent et guident ces activités sont en activité de service. Section 3. - Des crédits d'études obtenus dans les Humanités générales

et technologiques

Art. 33.Après avoir pris l'avis du Conseil général des Hautes Ecoles créé par le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'Enseignement supérieur en Hautes Ecoles, du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16 et de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale créée par le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, le Gouvernement détermine les crédits d'études acquis dans le cadre de l'enseignement technique de transition qui sont valorisables dans l'enseignement supérieur organisé dans les Hautes Ecoles et dans l'enseignement de promotion sociale ainsi que les modalités de cette valorisation. CHAPITRE V. - Des objectifs particuliers des Humanités professionnelles et techniques. Section 1re. - Des compétences et des savoirs requis en matière de

formation humaniste à l'issue des Humanités professionnelles et techniques

Art. 34.Les Humanités professionnelles et techniques assurent une formation humaniste, dans la perspective des objectifs généraux définis à l'article 6.

Cette formation est réalisée par des cours généraux et par l'ensemble de la formation qualifiante.

La formation qualifiante vise la maîtrise des compétences fixées par un profil de formation défini conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.

Art. 35.§ 1er. Le Gouvernement détermine et soumet à la sanction du Parlement : 1° les compétences terminales et les savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la section de qualification débouchant sur la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur;2° les compétences terminales et les savoirs communs requis de l'ensemble des élèves à l'issue de la section de qualification débouchant sur la délivrance du certificat d'études de sixième année professionnelle;3° les compétences minimales en matière de communication dans une langue moderne autre que le français à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage d'une langue moderne figure au programme d'études. § 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les différents savoirs et compétences.

Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux savoirs et compétences au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16.

S'il l'estime nécessaire, le Conseil général amende ces propositions.

Il transmet au Gouvernement les propositions telles qu'il les a amendées et les propositions originales des groupes de travail.

Les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement secondaire, de l'inspection, de l'enseignement supérieur et de la Commission communautaire des Professions et des Qualifications créée par le décret du 27 octobre 1994 précité. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile. Les représentants de l'enseignement supérieur et de la Commission communautaire des Professions et des Qualifications ne peuvent être ensemble en nombre supérieur à celui des représentants de l'enseignement secondaire.

Art. 36.§ 1er. Pour l'enseignement de la Communauté française, le Gouvernement fixe, dans le respect des compétences et savoirs définis à l'article 35, les programmes d'études des cours spécifiques à la formation humaniste durant les degrés et années visés au présent chapitre. § 2. Pour l'enseignement subventionné, le Gouvernement approuve, dans le respect des compétences et savoirs définis à l'article 35, les programmes d'études des cours spécifiques à la formation humaniste durant les degrés et années visés au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes des Humanités professionnelles et techniques. § 3. Il est créé une Commission des programmes des Humanités professionnelles et techniques, selon les modalités que fixe le Gouvernement.

La Commission des programmes vérifie si les programmes d'études sont de nature à acquérir les compétences et savoirs visés à l'article 35.

Le contrôle de la Commission des programmes ne porte pas sur les méthodes pédagogiques. § 4. Les programmes d'études sont de la compétence des pouvoirs organisateurs qui peuvent la déléguer à l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs auquel ils adhèrent.

Dans l'enseignement subventionné organisé par des pouvoirs publics, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er ne peut excéder le terme du mandat électif de ce pouvoir.

Dans l'enseignement libre subventionné, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er est de six ans renouvelable.

Le Gouvernement détermine les modalités de la délégation. § 5. Les programmes d'études proposent des situations d'apprentissage et indiquent des contenus d'apprentissage, qui peuvent être obligatoires ou facultatifs. Ils fournissent des orientations méthodologiques. Les situations et contenus d'apprentissage ainsi que les orientations méthodologiques doivent permettre d'acquérir les compétences et savoirs visés à l'article 35.

Art. 37.Les services pédagogiques de la Communauté française et ceux des différents pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné produisent des outils pédagogiques propres à faciliter la mise en oeuvre des compétences et savoirs visés à l'article 35. Ces outils pédagogiques peuvent être utilisés par n'importe quel établissement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Le Gouvernement, après avoir pris l'avis des Conseils généraux visés à l'article 16, arrête les modalités de leur diffusion au bénéfice de l'ensemble des pouvoirs organisateurs.

Des outils pédagogiques propres à l'enseignement secondaire spécial peuvent également être créés en complément aux outils communs à tous.

Art. 38.Il est créé une Commission des outils d'évaluation des Humanités professionnelles et techniques, selon les modalités que fixe le Gouvernement.

Le Gouvernement diffuse, à titre indicatif, auprès de tous les établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, selon les modalités qu'il définit, les batteries d'épreuves d'évaluation étalonnées et correspondant aux compétences et savoirs fixés à l'article 35 produites par cette Commission. Ces batteries d'épreuves sont également communiquées aux institutions chargées de la formation initiale des enseignants.

Les batteries d'épreuves d'évaluation visées à l'alinéa précédent peuvent également être adaptées pour l'enseignement spécial ou intégré, en fonction du handicap et en complément des batteries communes à tous. Section 2. - Des compétences fixées par les profils de formation et de

leur certification à l'issue des Humanités professionnelles et techniques

Art. 39.Le Gouvernement détermine, sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, les profils de formation visés à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 précité et les soumet à la sanction du Parlement.

Art. 40.Les profils de formation sont en relation avec les profils de qualification définis par la Commission communautaire des professions et qualifications visée à l'article 6 du même décret.

Les profils de qualification décrivent les activités et les compétences exercées par des travailleurs accomplis tels qu'ils se trouvent dans l'entreprise.

Art. 41.Les profils de formation sont réalisés en deux étapes : 1° la segmentation des profils de qualification en unités de compétences, c'est-à-dire en ensembles cohérents de compétences;2° le regroupement des unités de compétences en profils cohérents de formation.

Art. 42.A l'issue de la section de qualification de l'enseignement secondaire, la réussite est certifiée en fonction de l'adéquation des compétences de l'étudiant au profil de formation.

Art. 43.A partir des profils de formation, le Gouvernement, après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, détermine et soumet à la sanction du Parlement : 1° le répertoire des options groupées, conformément à l'article 24 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice;2° les conditions d'admission dans les diverses années, formes et options.

Art. 44.Le Gouvernement, sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, détermine des profils de formation spécifiques aux septièmes années d'enseignement secondaire de perfectionnement ou de spécialisation et aux quatrièmes degrés.

Art. 45.Le Gouvernement, sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, peut définir des profils de formation spécifiques à l'enseignement secondaire à horaire réduit.

Art. 46.Le Gouvernement, sur proposition de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale visée à l'article 33, peut définir des profils de formation spécifiques à l'enseignement de promotion sociale.

Art. 47.Le Gouvernement, sur proposition conjointe du Conseil supérieur de l'enseignement spécial visé à l'article 13 et du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, peut définir des profils de formation spécifiques à l'enseignement secondaire spécial de forme 3.

Art. 48.Le Gouvernement peut conclure des conventions avec la Commission communautaire francophone de la Région de Bruxelles-Capitale ou avec la Région wallonne visant à la mise en oeuvre de profils de formation communs aux différents opérateurs de formation professionnelle dans le respect des compétences de la Communauté française en matière de certification.

Art. 49.Pour autant que les programmes d'études spécifiques assurent de manière identique la réalisation des objectifs de formation fixés en application des articles 35 et 39, le Gouvernement peut autoriser la réalisation de certains des profils de formation visés aux articles 39, 44 et 47 sous forme de : - 1° formation en alternance, conformément au décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement à horaire réduit; - 2° formation organisée par l'enseignement de promotion sociale; - 3° formation organisée par l'enseignement spécial.

Art. 50.§ 1er. Pour l'enseignement de la Communauté française, le Gouvernement fixe, dans le respect des profils de formation visés aux articles 39, 44, 45, 47 et 49, les programmes d'études des degrés et années visés au présent chapitre. § 2. Pour l'enseignement subventionné, le Gouvernement approuve, dans le respect des profils de formation visés aux articles 39, 44, 45, 47 et 49, les programmes d'études des degrés et années visés au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes des Humanités professionnelles et techniques.

La Commission des programmes vérifie si les programmes d'études sont de nature à acquérir les compétences définies dans les profils de formation visés aux articles 39, 44, 45, 47 et 49.

Le contrôle de la Commission des programmes ne porte pas sur les méthodes pédagogiques. § 3. Les programmes d'études sont de la compétence des pouvoirs organisateurs qui peuvent la déléguer à l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs auquel ils adhèrent.

Dans l'enseignement subventionné organisé par des pouvoirs publics, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er ne peut excéder le terme du mandat électif de ce pouvoir.

Dans l'enseignement libre subventionné, la durée de la délégation visée à l'alinéa 1er est de six ans renouvelable.

Le Gouvernement détermine les modalités de la délégation. § 4. Les programmes d'études proposent des situations d'apprentissage et indiquent des contenus d'apprentissage, qui peuvent être obligatoires ou facultatifs. Ils fournissent des orientations méthodologiques. Les situations et contenus d'apprentissage ainsi que les orientations méthodologiques doivent permettre d'acquérir les compétences définies dans les profils de formation visés aux articles 39, 44, 45, 47 et 49.

Art. 51.Les services pédagogiques de la Communauté française et ceux des différents pouvoirs organisateurs pour l'enseignement subventionné produisent des outils pédagogiques propres à faciliter la mise en oeuvre des profils de formation visés aux articles 39, 44, 45, 47 et 49. Ces outils pédagogiques peuvent être utilisés par n'importe quel établissement organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement, après avoir pris l'avis des Conseils généraux visés à l'article 16, arrête les modalités de leur diffusion au bénéfice de l'ensemble des pouvoirs organisateurs.

Des outils pédagogiques propres à l'enseignement secondaire spécial de forme 3 peuvent également être créés en complément aux outils communs à tous.

Art. 52.Le Gouvernement diffuse, à titre indicatif, auprès de tous les établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, selon les modalités qu'il définit, les batteries d'épreuves d'évaluation étalonnées et correspondant aux profils de formation visés aux articles 39, 44, 45, 47 et 49 produites par la Commission des outils d'évaluation des Humanités professionnelles et techniques visée à l'article 38. Il les diffuse également auprès des institutions chargées de la formation en cours de carrière des enseignants.

Les batteries d'épreuves d'évaluation visées à l'alinéa précédent peuvent également être adaptées pour l'enseignement secondaire spécial de forme 3, en fonction du handicap et en complément des batteries communes à tous.

Art. 53.Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut organiser une partie de la formation qualifiante dans le cadre de stages en entreprise.

Après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16, le Gouvernement fixe, par degré, année, forme et option le nombre maximum de périodes hebdomadaires qui peuvent être organisées conformément à l'alinéa 1er.

Toute formation qualifiante en entreprises fait l'objet d'une convention de stage dont le modèle est fixé par le Gouvernement. La convention garantit la qualité de la formation et son suivi pédagogique.

Art. 54.Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut répartir les volumes-horaires réservés à une, plusieurs ou toutes les disciplines, qu'il s'agisse des cours généraux ou de la formation qualifiante, dans des ensembles fonctionnels d'études s'étendant sur plusieurs semaines. Il peut aussi regrouper le temps réservé à plusieurs disciplines pour des activités interdisciplinaires ou culturelles. La seule obligation de l'établissement, lorsqu'il fait appel à la présente disposition, est d'indiquer que les procédures particulières qu'il met en oeuvre, sont de nature à atteindre : 1° les objectifs généraux visés à l'article 6;2° la formation globale visée à l'article 35;3° les compétences définies dans les profils de formation visés aux articles 39, 44, 45, 46, 47 et 49 dans le cadre des programmes d'études adoptés par son pouvoir organisateur. A l'exception des cours de religion et de morale non confessionnelle et d'éducation physique, les cours qui comptent un volume horaire de moins de trois périodes hebdomadaires peuvent être regroupés sur une année du degré ou sur un semestre par année.

Art. 55.Pour les années d'études visées au présent chapitre, le contrôle du niveau des études visé aux articles 6 et 24 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement comprend aussi la vérification : 1° de l'adéquation entre les activités proposées aux élèves et les compétences et savoirs requis;2° de l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par la Commission des outils d'évaluation visée aux articles 38 et 52. Section 3. - Des crédits d'études obtenus dans les Humanités

professionnelles et techniques

Art. 56.Après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'arti- cle 16, le Gouvernement détermine les crédits d'études qui peuvent être valorisés au sein d'un parcours de formation dans le cadre d'un des profils de formation visés aux articles 39, 44, 45 et 49 ainsi que les modalités de cette valorisation.

Art. 57.Après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16 et du Conseil supérieur de l'enseignement spécial visé à l'article 13, le Gouvernement détermine les crédits d'études qui peuvent être valorisés au sein d'un parcours de formation dans le cadre d'un des profils de formation visés à l'article 47 ainsi que les modalités de cette valorisation.

Après avoir pris l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16 de la commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale visée à l'article 33, le Gouvernement détermine les crédits d'études qui peuvent être valorisés au sein d'un parcours de formation dans le cadre d'un des profils de formation visés à l'article 46 ainsi que les modalités de cette valorisation.

Art. 58.Après avoir pris l'avis du Conseil général des Hautes Ecoles visé à l'article 33, du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16 et de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale visée à l'article 33, le Gouvernement détermine les crédits d'études acquis dans le cadre d'un profil de formation qui sont valorisables dans l'enseignement supérieur, organisé dans les Hautes Ecoles et dans l'enseignement de promotion sociale, ainsi que les modalités de cette valorisation. Section 4. - De l'orientation au cours et au terme des Humanités

professionnelles et techniques

Art. 59.L'orientation associe les équipes d'enseignants, les centres psycho-médico-sociaux, les parents, les élèves. L'orientation est une des tâches essentielles du Conseil de classe.

Art. 60.Le Gouvernement met à la disposition des établissements d'enseignement secondaire des informations relatives aux études supérieures avec indication des exigences propres à chacune des filières.

Le Gouvernement veille à la concordance entre les exigences de formation globale à l'entrée dans l'enseignement supérieur et les compétences et savoirs définis à l'article 35, § 1er, 1°, ainsi qu'avec les batteries d'épreuves étalonnées visées à l'article 52.

A la demande de l'élève inscrit en sixième ou en septième année des Humanités professionnelles et techniques, le centre psycho-médico-social associé à l'établissement amène l'élève à découvrir ses motivations et ses capacités à mener à bien ses projets.

Dans le cadre de son projet, visé à l'article 67, chaque établissement peut affecter l'équivalent de deux semaines réparties sur l'ensemble du troisième degré à des activités destinées à favoriser la maturation par les élèves de leurs choix professionnels et des choix d'études qui en résultent. Ces activités font partie des études régulières de l'élève. Les membres du personnel qui coordonnent et guident ces activités sont en activité de service.

Les dispositions visées à l'alinéa précédent ne peuvent conduire l'élève à dépasser les limites d'activités extérieures à l'établissement scolaire fixées en application de l'article 53, alinéa 2. CHAPITRE VI. - Du pilotage

Art. 61.§ 1er. Il est créé deux Commissions centrales de pilotage l'une pour l'enseignement fondamental, l'autre pour l'enseignement secondaire, chargées de coordonner et de contrôler, chacune pour ce qui la concerne, le suivi des groupes de travail visés aux articles 16, 25, 26 et 35, des Commissions de programme visées aux articles 17, 27, 36 et 50, des Commissions des outils d'évaluation visées aux articles 19, 29, 38 et 52.

Chacune des Commissions centrales de pilotage coordonne aussi l'échange des outils pédagogiques visé aux articles 18, 28, 37 et 51.

Elle favorise les échanges d'outils pédagogiques entre tous les établissements d'enseignement.

La Commission centrale de pilotage pour l'enseignement fondamental est composée de 8 membres désignés par le gouvernement sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental, de l'Inspecteur général et de l'Administrateur général.

La Commission centrale de pilotage pour l'enseignement secondaire est composée de 8 membres désignés par le gouvernement sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, des Inspecteurs généraux et de l'Administrateur général. Elle assure la coordination entre les travaux des groupes de travail relatifs aux Humanités professionnelles et techniques et ceux relatifs aux Humanités générales et technologiques. Elle établit les synergies nécessaires avec la Commission communautaire des Professions et des Qualifications visée à l'article 35.

Les mandats sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables.

Leur rétribution est fixée par le gouvernement.

Chaque commission centrale de pilotage prend ses décisions et rend ses avis à la majorité des deux tiers. § 2. Il est créé une Commission commune de pilotage de l'enseignement obligatoire composée des membres de la Commission centrale de pilotage pour l'enseignement fondamental et de ceux de la Commission centrale de pilotage pour l'enseignement secondaire ainsi que du Président du Conseil supérieur de l'enseignement spécial visé à l'article 13 et de l'inspecteur coordonnateur de l'enseignement spécial.

La Commission commune de pilotage assure la coordination des travaux des deux Commissions de pilotage. Elle remet des propositions au Gouvernement en matière de recherches en Education.

Elle prend ses décisions et rend ses avis à la majorité des deux tiers. § 3. Le Gouvernement fixe les modalités d'organisation des travaux des commissions de pilotage.

Sur invitation de l'Administrateur général, les fonctionnaires généraux concernés sont entendus par les différentes commissions de pilotage lorsque celles-ci traitent de matières relevant de leurs compétences.

Art. 62.§ 1er. Chaque groupe de travail visé à l'article 16 comprend : 1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental;2° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;3° trois représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des Inspecteurs généraux;4° un délégué de l'Administration générale désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général. Les groupes de travail visés à l'alinéa 1er se scindent en groupes de travail par niveau, respectivement pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire.

Chaque groupe de travail visé aux articles 25, 26 et 35 comprend : 1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;2° deux représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des Inspecteurs généraux;3° un délégué de l'Administration générale désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général. Les mandats sont d'une durée de deux ans. Ils sont renouvelables. Leur rétribution est fixée par le gouvernement.

Chaque groupe de travail choisit son président. Il rend ses avis à la majorité des deux tiers. § 2. Chaque Commission de programme visée à l'article 17 comprend : 1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental;2° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;3° trois représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des Inspecteurs généraux;4° un délégué de l'Administration générale désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général, qui préside la Commission. Les Commissions de programme visées à l'alinéa 1er se scindent en groupes par niveau, respectivement pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire.

Chaque Commission de programme visée aux articles 27 et 36 comprend : 1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;2° deux représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des Inspecteurs généraux;3° un délégué de l'Administration générale, désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général, qui préside la Commission. Les mandats sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables.

Leur rétribution est fixée par le gouvernement.

Chaque Commission de programme rend ses avis à la majorité des deux tiers. § 3. La Commission des outils d'évaluation relatifs aux socles de compétences visée à l'article 19 comprend : 1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental;2° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;3° trois représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des Inspecteurs généraux;4° un délégué de l'Administration générale désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général. La Commission des outils d'évaluation visés à l'alinéa 1er se scinde en groupes par niveau, respectivement pour l'enseignement fondamental et pour l'enseignement secondaire.

La Commission des outils d'évaluation des Humanités générales et technologiques visée à l'article 29 et la Commission des outils d'évaluation des Humanités professionnelles et techniques visée aux articles 38 et 52 comprennent chacune : 1° huit membres désignés par le Ministre sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire;2° deux représentants de l'inspection désignés par le Ministre sur proposition des Inspecteurs généraux;3° un délégué de l'Administration générale, désigné par le Ministre sur proposition de l'Administrateur général. Les mandats sont d'une durée de quatre ans. Ils sont renouvelables.

Leur rétribution est fixée par le gouvernement.

Chaque Commission des outils d'évaluation choisit son président. Elle rend ses avis à la majorité des deux tiers. § 4. Chaque fois qu'un des groupes de travail visés au présent article s'occupe d'adaptation à l'enseignement spécial, il doit entendre, conformément aux articles 16, § 2, alinéa 2; 25, § 2, alinéa 2; 26, alinéa 3 et 35, § 2, alinéa 2, des experts ou des personnes issus de l'enseignement spécial. CHAPITRE VII. - Des projets éducatif, pédagogique et d'établissement Section 1re. - Des projets éducatif et pédagogique

Art. 63.Le projet éducatif définit, dans le respect des objectifs fixés aux chapitres précédents, l'ensemble des valeurs, des choix de société et des références à partir desquels un pouvoir organisateur ou un organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs définit ses objectifs éducatifs.

Art. 64.Le projet pédagogique définit les visées pédagogiques et les choix méthodologiques qui permettent à un pouvoir organisateur ou un organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de mettre en oeuvre son projet éducatif.

Art. 65.Chaque organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs établit son projet éducatif. Il précise également les axes majeurs du projet pédagogique qu'il entend privilégier.

Art. 66.Le Gouvernement pour l'enseignement de la Communauté française, chaque pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné élabore son projet éducatif et son projet pédagogique.

Chaque pouvoir organisateur transmet son projet éducatif et son projet pédagogique à l'Administration dans le mois qui suit son approbation.

Toute modification est également transmise dans les mêmes conditions.

Le projet éducatif et le projet pédagogique sont fournis sur demande et peuvent faire l'objet d'un document unique. Section 2. - Du projet d'établissement

Art. 67.Le projet d'établissement définit l'ensemble des choix pédagogiques et des actions concrètes particulières que l'équipe éducative de l'établissement entend mettre en oeuvre en collaboration avec l'ensemble des acteurs et partenaires visés à l'article 69, § 2, pour réaliser les projets éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur.

Le projet d'établissement est élaboré en tenant compte : 1° des élèves inscrits dans l'établissement, de leurs caractéristiques tant culturelles que sociales, de leurs besoins et de leurs ressources dans les processus d'acquisition des compétences et savoirs;2° des aspirations des élèves et de leurs parents en matière de projet de vie professionnelle et de poursuite des études;3° de l'environnement social, culturel et économique de l'école;4° de l'environnement naturel, du quartier, de la ville, du village dans lesquels l'école est implantée. Lorsqu'il s'agit d'un établissement ordinaire, le projet d'établissement fixe les choix pédagogiques et les actions prioritaires mises en oeuvre pour favoriser l'intégration des élèves issus de l'enseignement spécial.

Le projet d'établissement est un outil pour atteindre les objectifs généraux et les objectifs particuliers du décret ainsi que les compétences et savoirs requis.

Art. 68.Tout établissement dispose d'un projet d'établissement.

Celui-ci est adapté au moins tous les trois ans.

L'élaboration du projet d'établissement se fonde notamment sur des propositions remises par les délégués du pouvoir organisateur au Conseil de participation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut : 1° s'il organise 4 écoles fondamentales au moins, regrouper 2 écoles pour ne constituer qu'un seul conseil de participation commun à ces écoles, lors de la première mise en place des conseils de participation;2° s'il organise 8 écoles fondamentales au moins, regrouper 2, 3 ou 4 écoles pour ne constituer qu'un seul conseil de participation commun à ces écoles, lors de la première mise en place des conseils de participation;3° s'il organise des établissements contigus, les regrouper pour ne constituer qu'un seul conseil de participation commun à ces écoles, lors de la première mise en place des conseils de participation;4° au plus tôt après trois années de fonctionnement des conseils de participation, sur proposition commune de chacun d'eux, regrouper 2 écoles pour ne constituer qu'un seul conseil de participation commun à ces écoles, s'il organise 4 écoles fondamentales au moins;5° au plus tôt après trois années de fonctionnement des conseils de participation, sur proposition commune de chacun d'eux, regrouper 2, 3 ou 4 écoles pour ne constituer qu'un seul conseil de participation commun à ces écoles, s'il organise 8 écoles fondamentales au moins;6° au plus tôt après trois années de fonctionnement des conseils de participation, sur proposition commune de chacun d'eux, regrouper des établissements contigus pour ne constituer qu'un seul conseil de participationn commun à ces écoles;7° regrouper deux écoles, dont l'une compte moins de 100 élèves, après accord du Gouvernement. Lorsqu'il est fait usage de la dérogation prévue à l'alinéa 3, pour chacune des catégories visées à l'article 69, § 2, alinéa 3, 1° et 2°, un représentant de chaque établissement au moins est membre du Conseil de participation.

Sur avis favorable du Conseil de participation créé en application de l'alinéa 3, le pouvoir organisateur peut soit renoncer au regroupement, soit le modifier.

Art. 69.§ 1er. Il est créé dans chaque établissement un Conseil de participation chargé : - 1° de débattre du projet d'établissement sur base des propositions visées à l'article 68, alinéa 2; - 2° de l'amender et de le compléter, selon les procédures fixées au § 11; - 3° de le proposer à l'approbation du Ministre ou du pouvoir organisateur conformément à l'article 70; - 4° d'évaluer périodiquement sa mise en oeuvre; - 5° de proposer des adaptations conformément à l'article 68; - 6° de remettre un avis sur le rapport d'activités visé à l'article 72. § 2. Le Conseil de participation comprend des membres de droit, des membres élus et des membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'établissement.

Dans l'enseignement subventionné, les membres de droit sont le chef d'établissement et les délégués que détermine le Collège des Bourgmestre et échevins, la Députation permanente du Conseil provincial, le Collège de la Commission communautaire française ou le Conseil d'administration du pouvoir organisateur. Dans l'enseignement de la Communauté française, les membres de droit sont le chef d'établissement et ceux que le Gouvernement détermine.

Les membres élus comprennent : 1° les représentants du personnel enseignant, auxiliaire d'éducation, psychologique, social et paramédical;2° les représentants des parents ou des personnes investies de l'autorité parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l'obligation scolaire;3° les représentants des élèves, sauf dans l'enseignement fondamental;4° un représentant du personnel ouvrier et administratif, là où il est attaché à l'établissement. Dans l'enseignement officiel subventionné, les membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'établissement sont désignés par le Collège des Bourgmestre et échevins, la Députation permanente du Conseil provincial ou le Collège de la Commission communautaire française. Dans l'enseignement de la Communauté française et dans l'enseignement libre subventionné, ils sont cooptés par les membres de droit et les membres élus du Conseil de participation, selon des modalités fixées par le Gouvernement.

Chaque membre du Conseil de participation peut se faire remplacer par un suppléant désigné ou élu, selon les mêmes modalités que le membre effectif.

Le nombre de représentants visés à l'alinéa 3, 1°, 2°, 3° est identique pour chaque catégorie. Ce nombre est fixé par le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, par le chef d'établissement dans l'enseignement de la Communauté française. Il ne peut être inférieur à 3 ni supérieur à 6.

Ni les délégués du pouvoir organisateur ni les membres représentant l'environnement social, culturel et économique de l'établissement ne peuvent être en nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visée à l'alinéa 3, 1°, 2°, 3°.

Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la dérogation prévue à l'article 68, alinéa 3, la délégation du pouvoir organisateur peut comprendre un nombre supérieur à celui attribué à chacune des carégories visée à l'alinéa 3, 1°, 2°, 3° de manière à ce que le nombre de délégués du pouvoir organisateur qui ne sont pas chefs d'établissement soit supérieur d'une unité au nombre de chefs d'établissement. § 3. Les représentants du personnel visé au § 2, alinéa 3, 1° comprennent : 1° dans l'enseignement de la Communauté française et dans l'enseignement subventionné officiel, des délégués élus en leur sein et au scrutin secret par l'ensemble des membres du personnel concerné nommés ou engagés à titre définitif ou désignés ou engagés à titre temporaire pour une année scolaire complète;2° dans l'enseignement subventionné libre trois délégués, membres du personnel de l'établissement pour une année scolaire complète, désignés par les organisations syndicales représentatives suivant une proportionnalité conforme à celle du résultat des élections sociales dans l'établissement, c'est-à-dire aux conseils d'entreprise, ou, à défaut, au Comité pour la Protection du travail, ou, à défaut, dans les instances de concertation locales et un maximum de trois délégués élus en leur sein et au scrutin secret par l'ensemble des membres du personnel concerné nommés ou engagés à titre définitif ou désignés ou engagés à titre temporaire pour une année scolaire complète. Les représentants du personnel visés au § 2, alinéa 3, 1° et 4° doivent obligatoirement prester au moins un mi-temps dans l'établissement.

Les représentants visés à l'alinéa 1er, 2°, ne peuvent faire partie ni du Conseil d'administration ni de l'assemblée générale du pouvoir organisateur. Le Gouvernement peut accorder dérogation à cette disposition lorsque tous les membres du personnel sont membres de droit du pouvoir organisateur. § 4. Les représentants des élèves sont élus, en leur sein, après appel aux candidats, soit par l'ensemble des élèves de l'établissement, soit par l'ensemble des élèves du niveau secondaire de l'établissement, soit par l'ensemble des élèves des troisième et quatrième degrés de l'établissement.

Le mandat ne peut entraîner ni préjudice ni privilège pour celui qui l'exerce.

Dans l'enseignement de la Communauté française le choix entre les trois modalités fixées à l'alinéa 1er est de la compétence des membres du Conseil de participation visés au § 2, alinéa 2 et alinéa 3, 1° et 2°. Dans l'enseignement subventionné, il est de la compétence du pouvoir organisateur qui peut le déléguer. § 5. Sont reconnues comme représentatives d'une part la fédération des associations de parents de l'enseignement officiel, d'autre part l'Union des fédérations des associations de parents de l'enseignement catholique.

Lorsqu'il existe au sein de l'établissement une association de parents membre soit de la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel, soit de l'Union des fédérations des associations de parents de l'enseignement catholique, l'organisation de l'élection des représentants des parents est réglée par cette fédération ou cette union.

Lorsqu'il n'existe pas au sein de l'établissement d'association de parents membre de la fédération ou de l'union visées à l'alinéa 1er, la première réunion générale des parents est faite à l'initiative du pouvoir organisateur ou de son délégué.

Dans l'un comme dans l'autre cas, l'assemblée générale des parents élit au scrutin secret ses représentants. La convocation et le procès-verbal de toute assemblée générale sont portés à la connaissance de l'ensemble des parents. Chaque parent présent lors de l'assemblée générale peut participer au scrutin et se porter candidat sans autre condition.

Les représentants des parents visés au § 2, alinéa 3, ne peuvent faire partie ni du Conseil d'administration, ni de l'assemblée générale du pouvoir organisateur, ni être membres du personnel de l'établissement.

Le Gouvernement peut accorder dérogation à cette disposition lorsque tous les parents sont membres de droit du pouvoir organisateur. § 6. Le personnel ouvrier et administratif élit son représentant. § 7. Dans l'enseignement fondamental, le pouvoir organisateur, sur proposition de deux tiers au moins des membres du Conseil de participation peut décider d'élargir le Conseil de participation à des délégués d'élèves, soit de manière permanente, soit de manière occasionnelle. § 8. Les membres élus représentant les enseignants et les membres représentant l'environnement social, culturel et économique exercent un mandat renouvelable d'une durée de quatre ans.

Les membres élus représentant les parents et les élèves exercent un mandat renouvelable d'une durée de deux ans.

Tout membre qui ne remplit plus les conditions d'éligibilité est remplacé selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Lorsque pour une catégorie déterminée, le nombre de candidats ne dépasse pas le nombre de postes à pourvoir, les candidats sont élus d'office. § 9. Le Conseil de participation peut coopter des membres avec voix consultative. Ceux-ci ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui attribué à chacune des catégories visées au § 2, alinéa 3, 1°, 2°, 3°. § 10. Le Conseil de participation se réunit au moins deux fois par an.

Il doit être convoqué sur demande de la moitié de ses membres au moins, adressée au Président.

Les représentants des différentes catégories membres du Conseil de participation veillent à organiser des assemblées de leurs mandants afin de débattre des questions soulevées au Conseil de participation.

Le pouvoir organisateur désigne le Président du Conseil de participation. Dans les établissements d'enseignement de la Communauté française, le chef d'établissement préside le Conseil de participation. § 11. Le Conseil de participation tend à rendre ses avis par consensus.

A défaut, dans l'enseignement de la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné, l'avis est rendu à la majorité des deux tiers des membres présents, pour autant que la majorité soit aussi réunie d'une part parmi les membres présents visés au § 2, alinéa 2, d'autre part parmi les membres présents visés au § 2, alinéa 3 et alinéa 4, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix.

A défaut, dans l'enseignement libre subventionné, l'avis est rendu à la majorité des deux tiers des membres présents, pour autant que la majorité soit aussi réunie : 1° parmi les membres présents visés au § 2, alinéa 2, 2° parmi les membres présents visés au § 2, alinéa 3, 2°, 3°, 4°, et alinéa 4, 3° parmi les membres présents visés au § 3, alinéa 1er, 2°, les abstentions n'intervenant pas dans le décompte des voix. Lorsque l'avis ne recueille pas le consensus, chaque catégorie visée au § 2 peut déposer une note de minorité. § 12. Dans l'enseignement de la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné, le projet d'établissement est transmis respectivement au Comité de concertation de base et à la commission paritaire locale afin d'y vérifier sa conformité au projet éducatif du pouvoir organisateur.

Dans l'enseignement de la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné, les implications éventuelles sur les conditions de travail et les situations statutaires des membres du personnel sont négociées respectivement au Comité de concertation de base et à la commission paritaire locale. § 13. Le Conseil de participation élabore son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre, dans l'enseignement de la Communauté française, du pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné.

Art. 70.Le projet d'établissement et ses modifications ultérieures sont soumis pour approbation au pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné, au Ministre, dans l'enseignement de la Communauté française, selon les délais fixés par le Gouvernement.

Art. 71.Le pouvoir organisateur transmet le projet d'établissement à l'Administration dans le mois qui suit son approbation. Toute modification du projet d'établissement est également transmise dans les mêmes conditions. Le projet d'établissement est fourni sur demande. Section 3. - Du rapport d'activités

Art. 72.Pour chacun de ses établissements, le pouvoir organisateur transmet avant le 31 décembre à la Commission de pilotage compétente visée à l'article 61, § 1er, un rapport annuel d'activités pour l'année scolaire précédente. La Commission préserve la confidentialité des données. La communication de celles-ci à des tiers ne peut constituer qu'en analyses globales ne permettant en aucun cas l'identification des établissements.

La commission rédige, tous les deux ans, notamment sur la base des rapports d'activités, un rapport sur l'état de l'enseignement obligatoire en Communauté française. Il indique notamment l'application qui a été faite des chapi- tres 9 et 10 du décret.

Ce rapport est communiqué au Parlement de la Communauté française.

Dans l'enseignement de la Communauté française, le rapport annuel est rédigé par le chef d'établissement et soumis à l'avis du Conseil de participation.

Dans l'enseignement subventionné, le rapport annuel est rédigé par le pouvoir organisateur ou son délégué et soumis à l'avis du Conseil de participation.

Art. 73.Le rapport d'activités comprend notamment le bilan : 1° des mesures prises pour atteindre les objectifs généraux dans le cadre du projet pédagogique du pouvoir organisateur;2° des innovations pédagogiques mises en oeuvre;3° des démarches visant à organiser le soutien des élèves en difficulté;4° du taux de réussite et de redoublement;5° de la formation continuée des enseignants de l'établissement;6° des échanges organisés avec les partenaires extérieurs à l'établissement, notamment dans le domaine des activités artistiques et culturelles;7° des initiatives prises en matière de rythmes scolaires, d'animation culturelle, d'éducation à la citoyenneté, aux médias, à la santé et à l'environnement;8° des initiatives prises en matière de promotion des activités sportives, notamment en collaboration avec les associations sportives implantées dans la zone de l'école;9° des démarches entreprises pour favoriser l'orientation des élèves;10° des initiatives prises en faveur de l'intégration dans l'établissement des élèves issus de l'enseignement spécial.11° des recours contre les décisions des conseils de classe et des résultats de cette procédure;12° du nombre et des motivations des refus d'inscription;13° des moyens mis en oeuvre pour organiser la 3ème année complémentaire du premier degré de l'enseignement secondaire. CHAPITRE VIII. - Des organes de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs

Art. 74.Le Gouvernement reconnaît comme organes de représentation et de coordination : 1° un organe représentant les pouvoirs publics subventionnés organisant des écoles fondamentales, primaires et maternelles ordinaires ou spéciales et des écoles secondaires spéciales;2° un organe représentant les pouvoirs publics subventionnés organisant des écoles secondaires;3° un organe représentant les pouvoirs organisateurs d'enseignement libre subventionné de caractère confessionnel;4° un organe représentant les pouvoirs organisateurs d'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel.

Art. 75.Chaque pouvoir organisateur peut prélever sur les subventions de fonctionnement des établissements qu'il organise le montant de la cotisation qu'il verse à un des organes de représentation et de coordination visés à l'article 74. CHAPITRE IX. - De l'inscription des élèves dans un établissement et des règles relatives à l'exclusion d'un établissement Section 1re. - Des règles communes à l'inscription

Art. 76.Avant de prendre l'inscription d'un élève, le chef d'établissement porte à sa connaissance ainsi qu'à celle de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur, les documents suivants : 1° le projet éducatif et le projet pédagogique du pouvoir organisateur;2° le projet d'établissement;3° le règlement des études;4° le règlement d'ordre intérieur comprenant notamment les indications relatives aux sanctions disciplinaires et aux procédures de recours qui peuvent leur être opposées. Par l'inscription dans un établissement, tout élève majeur, tout élève mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale en acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d'établissement, le règlement des études, le règlement d'ordre intérieur.

Art. 77.La Communauté française, pour l'enseignement qu'elle organise, et tout pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné, établissent, pour chaque niveau d'enseignement, le règlement général des études.

Le cadre général des études peut être complété dans le cadre de la définition du projet d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 69, § 11.

Art. 78.§ 1er. Le règlement des études définit notamment : 1° les critères d'un travail scolaire de qualité;2° les procédures d'évaluation et de délibération des conseils de classe et la communication de leurs décisions. § 2. Le travail scolaire de qualité fixe, de la manière la plus explicite possible, la tâche exigée de l'élève dans le cadre des objectifs généraux et particuliers du décret.

A cet effet, le règlement des études aborde notamment et de la manière appropriée au niveau d'enseignement concerné, les aspects suivants : - 1° les travaux individuels; - 2° les travaux de groupes; - 3° les travaux de recherche; - 4° les leçons collectives; - 5° les travaux à domicile; - 6° les moments d'évaluation formelle. § 3. Les exigences portent notamment sur : - 1° le sens des responsabilités, qui se manifestera entre autres, par l'attention, l'expression, la prise d'initiative, le souci du travail bien fait, l'écoute; - 2° l'acquisition progressive d'une méthode de travail personnelle et efficace; - 3° la capacité à s'intégrer dans une équipe et à oeuvrer solidairement à l'accomplissement d'une tâche; - 4° le respect des consignes données, qui n'exclut pas l'exercice au sens critique selon des modalités adaptées au niveau d'enseignement; - 5° le soin dans la présentation des travaux, quels qu'ils soient; - 6° le respect des échéances, des délais. § 4. Les travaux à domicile doivent être adaptés au niveau d'enseignement. Il doivent toujours pouvoir être réalisés sans l'aide d'un adulte. Si des documents ou des ouvrages de référence doivent être consultés, l'établissement s'assure que chaque élève pourra y avoir accès, notamment dans le cadre des bibliothèques publiques.

Art. 79.L'inscription dans un établissement d'enseignement primaire ou secondaire se prend au plus tard le premier jour ouvrable du mois de septembre. Elle se prend au plus tard le 15 septembre pour les élèves qui font l'objet d'une délibération en septembre. L'inscription est reçue toute l'année dans l'enseignement maternel et dans l'enseignement à horaire réduit.

Pour des raisons exceptionnelles et motivées, appréciées par le chef d'établissement, l'inscription peut être prise jusqu'au 30 septembre.

Au-delà de cette date, si pour des raisons exceptionnelles et motivées un élève, n'est pas régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement, il peut s'il est majeur, ou ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peut (peuvent), s'il est mineur, introduire une demande de dérogation auprès du Ministre.

Le choix d'un des cours de religion ou de morale non confessionnelle se fait au moment de l'inscription. Il ne peut être modifié qu'entre le 1er et le 15 septembre de l'année scolaire suivante.

Dans l'enseignement secondaire, le changement d'école est autorisé dans le courant de l'année scolaire.

L'introduction d'un recours contre une décision d'exclusion communiquée au début du mois de septembre conformément aux articles 83 et 91 ou contre une décision du conseil de classe visée à l'article 98 ne dispense pas les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, dans le cas d'un élève mineur, de l'inscrire dans les délais prévus à l'alinéa 1er.

L'introduction du recours n'est pas suspensive de la décision prise par l'instance concernée. Section 2. - De l'Enseignement de la Communauté française

Art. 80.§ 1er. Les établissements de la Communauté française sont tenus d'inscrire tout élève qui en fait la demande au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours pour autant qu'il réunisse les conditions requises pour être élève régulier.

Lorsqu'un établissement de la Communauté française doit, pour des raisons d'insuffisance de locaux disponibles, limiter le nombre d'élèves qu'il accueille, le chef d'établissement en informe immédiatement l'Administration.

Le chef d'établissement qui ne peut inscrire un élève qui en fait la demande, lui remet une attestation de demande d'inscription dont le Gouvernement fixe le modèle. Il transmet copie de l'attestation à l'une des Commissions zonales des inscriptions dans l'enseignement de la Communauté française que le Gouvernement crée.

L'attestation de demande d'inscription comprend les motifs du refus et l'indication des services de l'Administration où l'élève et ses parents peuvent obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française. § 2. Au-delà du 30 septembre, l'élève qui bénéficie de la dérogation prévue à l'article 79, alinéa 2 et qui sollicite son inscription dans un établissement de la Communauté française introduit sa demande auprès de l'Administration. Celle-ci choisit l'établissement où l'élève peut être inscrit.

L'Administration n'est pas tenue de faire inscrire dans un établissement de la Communauté française l'élève exclu d'un établissement d'enseignement subventionné et qui sollicite son inscription après le 30 septembre s'il n'a pas épuisé les procédures fixées aux articles 89 et 90.

En cas de changement de domicile ou de résidence, le Chef d'établissement peut accepter l'inscription de l'élève après le 30 septembre. Il en informe immédiatement l'Administration.

Art. 81.§ 1er. Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement de la Communauté française ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont l'élève s'est rendu coupable portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettent l'organisation ou la bonne marche de l'établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave. § 2. Préalablement à toute exclusion définitive, l'élève, s'il est majeur, l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, dans les autres cas sont invités, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le chef d'établissement qui leur expose les faits et les entend. Cette audition a lieu au plus tôt le quatrième jour ouvrable qui suit la notification. Le cas échéant, un procès-verbal de carence est établi et la procédure se poursuit.

Si la gravité des faits le justifie, le chef d'établissement peut écarter provisoirement l'élève de l'établissement pendant la durée de la procédure d'exclusion définitive.

L'exclusion définitive est prononcée par le chef d'établissement après qu'il a pris l'avis du conseil de classe ou du corps enseignant dans l'enseignement primaire ainsi que du centre psycho-médico-social.

L'exclusion définitive, dûment motivée, est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'élève s'il est majeur, à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur.

L'élève s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, disposent d'un droit de recours auprès du Ministre qui statue. Le recours est introduit par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l'exclusion définitive.

L'existence d'un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée visée à l'alinéa 4.

L'introduction du recours n'est pas suspensive de la décision d'exclusion.

Art. 82.Le chef d'établissement transmet copie de l'ensemble du dossier disciplinaire de l'élève exclu à l'Administration qui propose à l'élève s'il est majeur, ou à l'élève mineur et à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, son inscription dans un autre établissement sur avis de la Commission zonale des inscriptions visée à l'article 80.

Dans les cas où la Commission zonale estime que les faits dont l'élève s'est rendu coupable sont d'une gravité extrême, elle entend à son tour l'élève s'il est majeur, l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur. Dans le cas où l'élève est mineur, elle informe le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse compétent et sollicite son avis. L'avis rendu par le Conseiller est joint au dossier.

Lorsque le mineur bénéficie d'une mesure d'aide contrainte en application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la Protection de la Jeunesse ou du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse, le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse transmet la demande d'avis au Directeur de l'Aide à la Jeunesse compétent. L'avis rendu par le Directeur est joint au dossier.

Si la Commission zonale ne peut proposer à l'Administration l'inscription de l'élève exclu dans un autre établissement d'enseignement de la Communauté française, celle-ci transmet le dossier au Ministre qui statue.

Art. 83.Le refus de réinscription l'année scolaire suivante dans un établissement d'enseignement de la Communauté française est traité comme une exclusion définitive. Il est notifié au plus tard le 5 septembre, conformément aux modalités fixées à l'article 81.

Art. 84.Dans l'enseignement secondaire, l'élève mineur soumis à l'obligation scolaire qui compte au cours d'une même année scolaire plus de vingt demi-journées d'absence injustifiée est signalé par le chef d'établissement au Conseiller de l'Aide à la Jeunesse.

Toute nouvelle absence injustifiée est signalée mensuellement selon les mêmes procédures.

Les absences sont prises en compte à partir du 5e jour ouvrable de septembre.

Art. 85.A partir du deuxième degré de l'enseignement secondaire, l'élève qui compte, au cours d'une même année scolaire plus de trente demi-jours d'absence injustifiée perd la qualité d'élève régulier sauf dérogation accordée par le Ministre en raison de circonstances exceptionnelles.

L'élève majeur qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de quarante demi-jours d'absence injustifiée peut être exclu de l'établissement selon les modalités fixées aux articles 81, § 2, et 82.

Art. 86.Le Gouvernement définit les sanctions disciplinaires et détermine les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements d'enseignement de la Communauté française.

L'exclusion provisoire de l'établissement ou d'un cours ne peut, dans le courant d'une même année scolaire, excéder douze demi-journées.

A la demande du chef d'établissement, le Ministre peut déroger à l'alinéa 2 dans des circonstances exceptionnelles. Section 3. - De l'enseignement subventionné par la Communauté

française

Art. 87.Les établissements d'enseignement fondamental organisés par les Villes et Communes sont tenus d'inscrire tout élève dont les parents ou la personne investie de l'autorité parentale qui en font (fait) la demande au plus tard le 30 septembre de l'année scolaire en cours pour autant qu'il réunisse les conditions requises pour être élève régulier, s'il est domicilié sur le territoire de la commune ou s'il remplit les conditions de l'article 23, alinéa 4, des lois sur l'enseignement primaire coordonnées le 20 août 1957.

Art. 88.Le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement subventionné ne peut refuser d'inscrire un élève sur base de discriminations sociales, sexuelles ou raciales, si l'élève accepte de souscrire à son projet éducatif.

S'il estime, pour d'autres raisons, ne pas pouvoir inscrire un élève majeur qui en fait la demande ou un élève mineur dont les parents ou la personne investie de l'autorité parentale en font (fait) la demande, il remet à l'élève, s'il est majeur, ou à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, une attestation de demande d'inscription dont le Gouvernement fixe le modèle.

L'attestation de demande d'inscription comprend la motivation du refus d'inscription ainsi que l'indication des services où l'élève majeur ou l'élève mineur et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale peut (peuvent) obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française ou dans un autre établissement d'enseignement subventionné.

Au-delà du 30 septembre, dans le cas d'un élève qui bénéficie de la dérogation prévue à l'article 79, alinéa 2, l'élève majeur ou les parents ou la personne investie de l'autorité parentale, dans le cas d'un élève mineur qui sollicite(nt) son inscription dans un établissement subventionné par la Communauté française introduit sa demande auprès du pouvoir organisateur ou auprès de l'organe de représentation ou de coordination de son choix.

En cas de changement de domicile ou de résidence, le pouvoir organisateur peut accepter, après le 30 septembre, l'inscription de l'élève dans un des établissements qu'il organise.

Art. 89.§ 1er. Un élève régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement subventionné ne peut en être exclu définitivement que si les faits dont l'élève s'est rendu coupable portent atteinte à l'intégrité physique, psychologique ou morale d'un membre du personnel ou d'un élève, compromettent l'organisation ou la bonne marche de l'établissement ou lui font subir un préjudice matériel ou moral grave. § 2. Préalablement à toute exclusion définitive, l'élève, s'il est majeur, l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, dans les autres cas sont invités, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le chef d'établissement qui leur expose les faits et les entend. Cette audition a lieu au plus tôt le quatrième jour ouvrable qui suit la notification. Le cas échéant, un procès-verbal de carence est établi et la procédure se poursuit.

Si la gravité des faits le justifie, le pouvoir organisateur ou son délégué peut écarter provisoirement l'élève de l'établissement pendant la durée de la procédure d'exclusion définitive.

L'exclusion définitive est prononcée par le pouvoir organisateur ou son délégué après qu'il a pris l'avis du Conseil de classe ou du corps enseignant dans l'enseignement primaire ainsi que du centre psycho-médico social.

L'exclusion définitive, dûment motivée, est signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'élève s'il est majeur, à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur.

Lorsque le pouvoir organisateur délègue le droit de prononcer l'exclusion à un membre de son personnel, il prévoit une possibilité de recours selon les cas, à la Députation permanente du Conseil provincial, au Collège des Bourgmestre et échevins, au Collège de la Commission communautaire française ou à son Conseil d'administration.

Le droit de recours est exercé par l'élève s'il est majeur, par ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur. Le recours est introduit par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l'exclusion définitive.

L'existence d'un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée visée à l'alinéa 4.

L'introduction du recours n'est pas suspensive de la décision d'exclusion.

Art. 90.§ 1er. Le pouvoir organisateur ou son délégué peut proposer à l'élève exclu s'il est majeur, ou à l'élève mineur et à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale son inscription dans un autre établissement qu'il organise. § 2. Dans le cas où un pouvoir organisateur, qui adhère à un organe de représentation et de coordination, ne peut proposer à l'élève majeur exclu ou à l'élève mineur exclu et à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale son inscription dans un autre établissement qu'il organise, il transmet copie de l'ensemble du dossier disciplinaire de l'élève exclu à l'organe de représentation et de coordination auquel il adhère. Celui-ci propose à l'élève majeur ou à l'élève mineur et à ses parents ou à la personne investie de l'autorité parentale son inscription dans un autre établissement organisé par un pouvoir organisateur qu'il représente.

Chaque organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs peut organiser des commissions décentralisées rendant des avis en matière d'inscription.

Dans les cas où l'organe de représentation et de coordination ou la commission décentralisée visée à l'alinéa 2 estime que les faits dont l'élève s'est rendu coupable sont d'une gravité extrême, elle entend à son tour l'élève s'il est majeur, l'élève et ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur. Dans le cas où l'élève est mineur, elle informe le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse compétent et sollicite son avis. L'avis rendu par le Conseiller est joint au dossier.

Lorsque le mineur bénéficie d'une mesure d'aide contrainte en application de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la Protection de la Jeunesse ou du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse, le Conseiller de l'Aide à la Jeunesse transmet la demande d'avis au Directeur de l'Aide à la Jeunesse compétent. L'avis rendu par le Directeur est joint au dossier.

Si l'organe de représentation et de coordination ou la commission décentralisée estime que l'inscription de l'élève exclu dans un autre établissement d'enseignement d'un des pouvoirs organisateurs qu'elle représente ne peut être envisagée, elle en avise l'Administration qui transmet le dossier au Ministre qui statue sur l'inscription de l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française. § 3. Dans les cas où un pouvoir organisateur n'ayant pas adhéré à un organe de représentation et de coordination ne peut proposer à l'élève exclu son inscription dans un autre établissement qu'il organise, il transmet copie de l'ensemble du dossier disciplinaire de l'élève exclu à l'Administration.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, un droit de recours auprès du Ministre peut être exercé par l'élève s'il est majeur, par ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur. Le recours est introduit par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l'exclusion définitive. Le recours porte exclusivement sur le respect des procédures d'exclusion.

L'existence d'un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée visée à l'article 89, § 2, alinéa 4.

Si le recours est déclaré irrecevable ou non fondé ou s'il n'y a pas de recours, le Ministre statue sur l'inscription de l'élève dans un établissement d'enseignement de la Communauté française.

Si le recours est déclaré fondé, le pouvoir organisateur réintègre immédiatement l'élève. S'il s'y refuse, il perd, pour une durée que fixe le Gouvernement et qui ne peut être inférieure au mois ni supérieure à l'année scolaire, le bénéfice des subventions de fonctionnement pour l'établissement dont l'élève a été exclu.

Art. 91.Le refus de réinscription l'année scolaire suivante dans un établissement d'enseignement subventionné est traité comme une exclusion définitive. Il est notifié au plus tard le 5 septembre, conformément aux modalités fixées à l'article 89.

Art. 92.Dans l'enseignement secondaire, l'élève mineur soumis à l'obligation scolaire qui compte au cours d'une même année scolaire vingt demi-journées d'absence injustifiée est signalé par le pouvoir organisateur ou son délégué au Conseiller de l'Aide à la Jeunesse.

Toute nouvelle absence injustifiée est signalée mensuellement selon les mêmes procédures.

Les absences sont prises en compte à partir du 5e jour ouvrable de septembre.

Art. 93.A partir du deuxième degré de l'enseignement secondaire, l'élève qui compte, au cours d'une même année scolaire plus de trente demi-jours d'absence injustifiée perd la qualité d'élève régulier sauf dérogation accordée par le Ministre en raison de circonstances exceptionnelles.

L'élève majeur qui compte, au cours d'une même année scolaire, plus de quarante demi-jours d'absence injustifiée peut être exclu de l'établissement selon les modalités fixées à l'article 89.

Art. 94.Chaque pouvoir organisateur définit les sanctions disciplinaires et détermine les modalités selon lesquelles elles sont prises dans les établissements d'enseignement qu'il organise.

L'exclusion provisoire d'un établissement ou d'un cours ne peut, dans le courant d'une même année scolaire, excéder douze demi-journées.

A la demande du chef d'établissement, le Ministre peut déroger à l'alinéa 2 dans des circonstances exceptionnelles. CHAPITRE X. - Du recours contre les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice.

Art. 95.Les décisions relatives au passage de classe ou de cycle et à la délivrance des diplômes, certificats et attestations de réussite au sein d'un établissement d'enseignement sont de la compétence du conseil de classe.

Le conseil de classe est présidé par le chef d'établissement ou son délégué et comprend tous les membres du personnel enseignant en charge de l'élève, y compris le professeur de religion ou de morale non confessionnelle. Un membre du centre psycho-médico-social ainsi que les éducateurs concernés peuvent y assister avec voix consultative.

Tout enseignant non titulaire, ayant fonctionné au moins deux mois de l'année scolaire, peut assister, avec voix consultative, au conseil de classe.

Art. 96.Le Ministre, pour l'enseignement de la Communauté française, le pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné arrête, dans son règlement des études, les modalités essentielles : 1° d'organisation des différentes épreuves à caractère sommatif;2° du déroulement des délibérations;3° de la communication des décisions des conseils de classe aux élèves et à leurs parents ou à la personne investie de l'autorité parentale. Nonobstant le huis clos et le secret des délibérations, le chef d'établissement ou son délégué fournit, le cas échéant, par écrit si la demande expresse lui est formulée par l'élève majeur ou les parents ou la personne responsable d'un élève mineur, la motivation précise d'une décision d'échec ou de réussite avec restriction.

L'élève majeur, les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur peuvent consulter, autant que faire se peut en présence du professeur responsable de l'évaluation, toute épreuve constituant le fondement ou une partie du fondement de la décision du conseil de classe. Les parents peuvent se faire accompagner d'un membre de la famille.

Ni l'élève majeur, ni les parents ou la personne investie de l'autorité parentale de l'élève mineur ne peuvent consulter les épreuves d'un autre élève.

Chaque pouvoir organisateur prévoit une procédure interne destinée à instruire les contestations pouvant survenir à propos des décisions des conseils de classe et à favoriser la conciliation des points de vue.

La procédure interne est clôturée : - le 30 juin pour les conseils de classe de juin; - dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les conseils de classe de septembre.

Art. 97.§ 1er. Il est créé, par caractère d'enseignement, un Conseil de recours pour les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire. § 2. Le Conseil de recours de l'enseignement de caractère non confessionnel comprend les inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire ou leurs délégués, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés par le Ministre sur proposition du Comité de concertation de l'enseignement secondaire de caractère non confessionnel et un président.

Le Gouvernement nomme le Président parmi les fonctionnaires généraux et les inspecteurs généraux admis à la retraite au cours des quatre dernières années. § 3. Le Conseil de recours de l'enseignement de caractère confessionnel comprend les inspecteurs généraux de l'enseignement secondaire ou leurs délégués, cinq membres effectifs et cinq membres suppléants désignés par le Ministre sur proposition du Comité de concertation de l'enseignement secondaire de caractère confessionnel et un président.

Le Gouvernement nomme le Président parmi les fonctionnaires généraux et les inspecteurs généraux admis à la retraite au cours des quatre dernières années. § 4. Les membres désignés sur proposition de chaque Comité de concertation sont obligatoirement des chefs d'établissement en fonction, en congé, admis à la retraite au cours des quatre dernières années ou bénéficiant d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant celle-ci. § 5. Les Conseils de recours prennent leurs décisions à la majorité des deux tiers. Si cette majorité n'est pas atteinte, le recours est rejeté.

Le Gouvernement arrête les autres modalités de fonctionnement des Conseils de recours. § 6. Les mandats sont d'une durée de deux ans. Ils sont renouvelables.

Leur exercice est gratuit. Les membres ont droit à des indemnités de séjour et des frais de déplacement selon les modalités applicables aux fonctionnaires de rang 12.

Art. 98.§ 1er. L'élève, s'il est majeur, ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, peuvent introduire un recours contre une décision d'échec ou de réussite avec restriction, pour autant qu'ils aient épuisé la procédure interne visée à l'article 96, alinéa 5, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision ou sa confirmation.

Le recours comprend une motivation précise. Y est jointe toute pièce que le requérant juge de nature à éclairer le Conseil de recours.

Le recours ne peut comprendre des pièces relatives aux décisions du conseil de classe relatives à d'autres élèves. § 2. Le recours est adressé par lettre recommandée à l'Administration qui la transmet immédiatement au Président du Conseil de recours.

Copie du recours est adressée par les requérants, le même jour, également par lettre recommandée, au chef d'établissement concerné.

Celui-ci peut adresser à l'Administration tout document de nature à éclairer le Conseil de recours. Il peut aussi transmettre au Conseil de recours un avis motivé sur le bien-fondé du recours.

L'Administration transmet immédiatement ce document au Président du Conseil de recours.

Le Conseil de recours enjoint l'établissement de produire à son intention tout document qu'il juge utile à sa prise de décision. Il peut entendre toute personne qu'il juge utile. Il peut se faire assister par des experts qu'il choisit.

A la demande du conseil de classe, son président est entendu par le Conseil de recours. § 3. La décision du Conseil de recours réformant la décision du conseil de classe remplace celle-ci. § 4. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement du Conseil de recours ainsi que la forme des attestations et certificats délivrés en exécution de ces décisions.

Art. 99.Les décisions du Conseil de recours se fondent sur la correspondance entre les compétences acquises par l'élève et les compétences qu'il doit normalement acquérir ainsi que sur l'équivalence du niveau des épreuves d'évaluation administrées aux élèves à celui des épreuves produites par les différentes commissions des outils d'évaluation.

Aussi longtemps que les compétences n'ont pas été déterminées ou que les épreuves d'évaluation n'ont pas été produites, le Conseil de recours prend ses décisions en fonction des programmes d'études. CHAPITRE XI. - De la gratuité de l'accès à l'enseignement

Art. 100.§ 1er. Aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu hors les cas prévus d'une part par l'article 12, § 1er bis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, d'autre part par l'article 59, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement. § 2. Ne sont pas considérés comme perception d'un minerval dans l'enseignement fondamental les frais appréciés au coût réel afférents aux services ou fournitures suivants : - 1° les droits d'accès à la piscine et aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés; - 2° d'éventuelles photocopies remises aux élèves en complément des manuels scolaires visés à l'article 102; - 3° du journal de classe lorsqu'il s'inscrit dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement.

Ne sont pas considérés comme perception d'un minerval dans l'enseignement secondaire les frais appréciés au coût réel afférents aux services ou fournitures suivants : - 1° les droits d'accès à la piscine et aux activités culturelles et sportives s'inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d'établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés; - 2° les photocopies distribuées aux élèves; - 3° le prêt de livres scolaires, d'équipements personnels et d'outillage; - 4° le journal de classe. § 3. Les achats groupés, pour autant qu'ils soient facultatifs, les frais de participation à des activités facultatives, les abonnements à des revues pour autant qu'ils soient facultatifs ne sont pas non plus considérés comme minerval. § 4. Les pouvoirs organisateurs sont tenus dans la perception des frais visés au § 2 de respecter les dispositions de l'article 11.

Le non-paiement des frais visés à l'alinéa 1er ne peut en aucun cas constituer un motif ni de refus d'inscription ni d'exclusion.

Les pouvoirs organisateurs peuvent mettre en place : 1° un mécanisme de solidarité entre les élèves pour les frais visés au § 3;2° un paiement forfaitaire correspondant au coût moyen réel pour les frais visés au § 2.

Art. 101.§ 1er. Lorsque l'Administration dispose d'éléments indiquant qu'un pouvoir organisateur a perçu des droits supérieurs aux frais visés à l'article 100, § 2, elle entend le représentant du pouvoir organisateur et transmet le dossier au Ministre.

Si le Ministre estime les faits établis, il met en demeure le pouvoir organisateur de faire cesser l'infraction, en remboursant les montants trop perçus.

Si le pouvoir organisateur refuse d'obtempérer, le Gouvernement fait retrancher les montants trop perçus des subventions de fonctionnement de l'établissement en cause.

Si le trop perçu dépasse le montant des subventions de fonctionnement, le Gouvernement suspend le subventionnement de l'établissement en matière de fonctionnement comme en matière de traitement, jusqu'au remboursement intégral des trop perçus. § 2. Lorsque l'Administration dispose d'éléments indiquant qu'un pouvoir organisateur a perçu un minerval, elle entend le représentant du pouvoir organisateur et transmet le dossier au Ministre.

Si le Ministre estime les faits établis, il met en demeure le pouvoir organisateur de faire cesser l'infraction, en remboursant le minerval perçu.

Si le pouvoir organisateur refuse d'obtempérer, le Gouvernement retire pour l'année scolaire en cours, la totalité des subventions de fonctionnement de l'établissement en cause. Si le minerval perçu dépasse ce montant, le Gouvernement suspend le subventionnement de l'établissement en matière de fonctionnement comme en matière de traitement, jusqu'au remboursement intégral des minervals perçus.

Art. 102.Des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l'équipement des établissements, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l'obligation scolaire. CHAPITRE XII. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications aux lois sur la collation des grades

académiques le programme des examens universitaires coordonnées le 31 décembre 1949

Art. 103.A l'article 10, des lois sur la collation des grades académiques le programme des examens universitaires coordonnées le 31 décembre 1949, modifié par le décret du 5 septembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est restauré dans la disposition suivante : « § 3.Il est délivré un certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré à l'issue de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire.

Il est également délivré un certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré par le jury de la Communauté française.

Ce certificat ne fait pas l'objet d'une homologation. » 2° au § 4, 1°, le mot "quatrième" est supprimé. Section 2. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement

technique du 30 avril 1957

Art. 104.Les articles 15, 26, 27, 28, 42, 65, 66 et 67 des lois coordonnées sur l'enseignement technique du 30 avril 1957 sont abrogés en ce qui concerne l'enseignement secondaire de plein exercice. Section 3. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement

moyen du 30 avril 1957

Art. 105.L'article 74 des lois coordonnées sur l'enseignement moyen du 30 avril 1957 est abrogé. Section 4. - Modification aux lois coordonnées sur l'enseignement

primaire du 20 août 1957

Art. 106.L'article 50, § 1er, alinéa 1er et § 2 des lois coordonnées sur l'enseignement primaire du 20 août 1957 est abrogé.

Art. 107.Dans l'article 10 des lois sur l'enseignement primaire coordonnées le 20 août 1957, est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit : "L'inspecteur cantonal ou l'inspecteur cantonal adjoint peut aussi signaler au conseiller de l'Aide à la jeunesse l'élève mineur fréquentant l'enseignement fondamental qui compte plus de vingt demi-journées d'absence injustifiée. » Section 5. - Modifications à la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines

dispositions de l'enseignement

Art. 108.L'article 11 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement est remplacé par la disposition suivante : «

Article 11.Les résultats obtenus par l'élève en religion ou en morale non confessionnelle sont pris en compte au même titre que les autres résultats dans les délibérations des conseils de classe. »

Art. 109.Dans l'article 24, § 2, alinéa 2, de la même loi un 2°bis est inséré : « 2°bis Respecter les dispositions fixées par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;" Section 6. - Modification à la loi du 19 juillet 1971 relative à la

structure générale de l'enseignement secondaire

Art. 110.L'article 2, § 2, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. L'enseignement secondaire de plein exercice est commun à tous les élèves pour les deux premières années.

Ces deux premières années peuvent également être organisées sous la forme d'un premier degré différencié. Les modalités de passage de ce premier degré différencié vers le premier degré et le deuxième degré sont déterminées par le Gouvernement. » Section 7. - Modifications au décret du 9 novembre 1990 portant

organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la Communauté éducative

Art. 111.L'article 10, § 1er, 1° et 2°, du décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la Communauté éducative est abrogé en ce qui concerne l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire.

Art. 112.Dans l'article 11, § 1er du même décret, entre les mots "à l'exclusion des établissements d'enseignement" et les mots "supérieur de type court et de plein exercice", les mots "de l'enseignement fondamental, secondaire et" sont ajoutés. Section 8. - Modifications au décret du 16 avril 1991 organisant

l'Enseignement de promotion sociale

Art. 113.A l'article 18 du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de promotion sociale, les mots "quatorze membres effectifs" et "quatorze membres suppléants" sont respectivement remplacés par les mots "dix-sept membres effectifs" et "dix-sept membres suppléants".

Art. 114.L'article 20, alinéa 1er, du même décret est complété par la disposition suivante : « 4° trois membres représentant les organisations syndicales reconnues par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. »

Art. 115.Dans l'article 30, 1°, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les mots ", le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré délivré à l'issue de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire" sont introduits entre les mots "certificats d'études de base" et les mots "et les titres dénommés certificats de qualification". Section 9. - Modifications au décret du 27 octobre 1994

organisant la concertation pour l'enseignement secondaire

Art. 116.A l'article 2 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, les mots "socles de compétences définissant le niveau des études" sont remplacés par les mots "socles de compétences, compétences et savoirs" visés aux articles 16, 25, 26 et 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre".

Art. 117.L'article 3 du même décret est complété par la disposition suivante : « § 4. L'Administrateur général peut participer, avec voix consultative, aux réunions du Conseil général de concertation. »

Art. 118.A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "24" sont remplacés par les mots "32";2° l'alinéa est complété comme suit : « 7° quatre membres représentant l'enseignement de promotion sociale;8° un membre représentant l'enseignement spécial;9° un membre représentant l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi;10° un membre représentant l'Institut bruxellois francophone de formation professionnelle;11° un membre représentant l'Institut de formation permanente des classes moyennes et des petites et moyennes entreprises.» Section 10. - Modifications au décret du 14 mars 1995 relatif à la

promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental

Art. 119.L'article 1er, 2°, du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental est remplacé par la disposition suivante : « Socles de compétences : référentiel présentant de manière structurée les compétences de base à exercer jusqu'au terme des huit premières années de l'enseignement obligatoire et celles qui sont à maîtriser à la fin de chacune des étapes de celles-ci parce qu'elles sont considérées comme nécessaires à l'insertion sociale et à la poursuite des études ».

Art. 120.A l'article 18, alinéa 2, du même décret, les mots "Administrateur général de l'Organisation des Etudes" sont remplacés par les mots "le Directeur général adjoint de l'Organisation des Etudes".

Art. 121.A l'article 21 du même décret sont apportées les corrections suivantes : 1° L'alinéa 1er est complété par la disposition suivante : - trois représentants des organisations syndicales représentatives.2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « L'Administrateur général peut participer, avec voix consultative, aux réunions du Conseil général.»

Art. 122.Dans l'article 22 du même décret est inséré l'alinéa suivant : « Les représentants des organisations syndicales représentatives ne participent pas aux débats relatifs à la liberté des méthodes pédagogiques visée à l'article 6 de la loi du 29 mai 1959 précitée. » CHAPITRE XIII. - Dispositions transitoires et finale

Art. 123.Par dérogation à l'article 103, dans l'enseignement de promotion sociale, les élèves ayant commencé la formation délivrant le CESI au plus tard à la date du 1er septembre 1997 se voient attribuer le certificat d'enseignement secondaire inférieur au moment où ils terminent avec fruit cette formation.

Art. 124.Les pouvoirs organisateurs qui le souhaitent peuvent bénéficier des dispositions des articles 7, 14, 30, 33, 53, 54, 60, pour autant que les prescriptions des articles 63 à 68, 70 et 71 aient été accomplies.

Art. 125.Le décret entre en vigueur le 1er septembre 1997 à l'exception : 1° des articles 69, 96 à 99, 103, 111 et 112 qui entrent en vigueur le 1er janvier 1998;2° des articles 76, alinéa 1er, 1°, 3° et 4° et alinéa 2, 77 et 78 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998;3° des articles 7, 14, 30, 33, 53, 54, 60, 63 à 68, 70 à 73, 76, alinéa 1er, 2°, qui entrent en vigueur le 31 décembre 1998;4° de l'article 110 dont le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 juillet 1997.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-C. VAN CAUWENBERGHE Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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