Etaamb.openjustice.be
Décret du 09 février 2023
publié le 04 mai 2023

Décret portant diverses dispositions visant à faciliter la mise en oeuvre des apprentissages de la formation manuelle, technique, technologique et numérique et de l'éducation culturelle et artistique (ECA)

source
ministere de la communaute francaise
numac
2023040584
pub.
04/05/2023
prom.
09/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


9 FEVRIER 2023. - Décret portant diverses dispositions visant à faciliter la mise en oeuvre des apprentissages de la formation manuelle, technique, technologique et numérique (FMTTN) et de l'éducation culturelle et artistique (ECA)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Article 1er.L'intitulé du décret du 7 février 2019 relatif à l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils pédagogiques et de livres de littérature, au sein des établissements scolaires est remplacé par ce qui suit: « Décret relatif à l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils et de matériels pédagogiques, et de livres de littérature, au sein des établissements scolaires ».

Art. 2.Dans l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: a) il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit: « 3° /1 « Matériel pédagogique », le matériel visé au paragraphe 4 de l'article 3 et nécessaire à la mise en oeuvre des apprentissages de la formation manuelle, technique, technologique et numérique (FMTTN) et de l'éducation culturelle et artistique (ECA) définis dans les référentiels du tronc commun, visés à l'article 1.4.2-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. »; b) il est inséré un 7°, un 8° et un 9°, rédigés comme suit: « 7° « Code de l'enseignement », le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. 8° « Tronc commun », l'enseignement tel que défini à l'article 1.2.1-5 du Code de l'enseignement; 9° « Subvention », l'aide financière accordée pour couvrir les dépenses prévues par le présent décret à destination de l'ensemble des établissements scolaires de la Communauté française.».

Art. 3.Dans le même décret, l'intitulé du Titre Ier est remplacé par ce qui suit: « Titre Ier. - De l'acquisition des manuels scolaires, des ressources numériques, des outils et matériels pédagogiques et des livres de littérature ».

Art. 4.Dans l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le paragraphe 1er, les mots « et de matériels » sont insérés entre les mots « des outils » et le mot « pédagogiques »; b) dans le paragraphe 1er, le 2° et le 3° sont remplacés par ce qui suit: « 2° la conformité avec les savoirs, savoir-faire et compétences du référentiel de compétences initiales ou des référentiels du tronc commun, et les profils de certification des articles 1.4.2-1, 1.4.2-2, 1.4.3-1, et 1.4.3-2, § 4, du Code de l'enseignement ou avec les socles de compétences, les compétences, les savoirs et les profils de formation visés aux articles 16, 25, 35, et 39 bis, § 1er, du décret missions; 3° la prise en compte des missions prioritaires et des missions spécifiques définies aux articles 1.4.1-1, 1.4.1-2, 1.4.1-4, 1.4.3-2 et 1.5.1-8 du Code de l'enseignement ou aux articles 13, 15, 24 et 34 du décret missions. Dans ce cadre, une attention particulière est réservée aux pratiques de différenciation, à l'évaluation formative et aux stratégies de remédiation. »; c) l'article 3 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit: « § 4.Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, l'acquisition des matériels pédagogiques n'est pas visée par la procédure de labellisation.

Le Gouvernement arrête les listes, pour le niveau de l'enseignement primaire d'une part, et pour le degré inférieur de l'enseignement secondaire d'autre part, des matériels pédagogiques nécessaires à la mise en oeuvre des apprentissages de la formation manuelle, technique, technologique et numérique (FMTTN) et de l'éducation culturelle et artistique (ECA), sur avis du Service général de l'Inspection, en cohérence avec les attendus définis dans les référentiels du tronc commun visés à l'article 1.4.2-2 du Code de l'enseignement. L'avis du Service général de l'Inspection peut être rendu d'initiative. Le mobilier de classe usuel, les appareils de reprographie dits « photocopieuses » et le volet numérique de la formation manuelle, technique, technologique et numérique (FMTTN) sont exclus de ces listes.

Ces matériels pédagogiques sont à l'usage exclusif des élèves et des membres de l'équipe pédagogique dans le cadre des apprentissages visés à l'alinéa 2. ».

Art. 5.Dans le même décret, l'intitulé du Titre II est remplacé par ce qui suit: « Titre II. - Du financement de l'acquisition des manuels scolaires, des ressources numériques, des outils et matériels pédagogiques et des livres de littérature ».

Art. 6.L'article 4, alinéa 1er, du même décret est remplacé par ce qui suit: « Le Gouvernement octroie annuellement des subventions pour un montant global de 3.657.000 euros. Ce montant est destiné à l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils et de matériels pédagogiques et de livres de littérature. ».

Art. 7.Dans l'article 5, §§ 8 à 11, du même décret, les mots « et de matériels » sont chaque fois insérés entre les mots « d'outils » et le mot « pédagogiques ».

Art. 8.A l'article 7 du même décret, les mots « et de matériels » sont insérés entre les mots « des outils » et le mot « pédagogiques ».

Art. 9.Dans l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: a) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit: « § 3.Si, dans le cadre d'un contrôle visé au paragraphe 1er, il apparaît qu'un manuel scolaire ou une ressource numérique ou un outil pédagogique non labellisé a été acquis à l'aide de la subvention visée à l'article 4, le montant de la subvention relative à cette acquisition doit être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours. § 4. Si, dans le cadre d'un contrôle visé au paragraphe 1er, il apparaît qu'un manuel scolaire ou une ressource numérique ou un outil pédagogique ne respectant pas les exigences visées à l'article 3, § 1er, 2° et 3°, a été acquis à l'aide de la subvention visée à l'article 4, le montant de la subvention relative à cette acquisition doit être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours.»; b) l'article 8 est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit: « § 5.Si, dans le cadre d'un contrôle visé au paragraphe 1er, il apparaît qu'un matériel pédagogique non repris dans les listes visées au paragraphe 4 de l'article 3, ou ne respectant pas les exigences visées à l'article 3, § 1er et § 4, a été acquis à l'aide de la subvention visée à l'article 4, le montant de la subvention relative à cette acquisition doit être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours. ».

Art. 10.Dans le même décret, il est inséré un article 11bis rédigé comme suit: «

Article 11bis.Pour l'enseignement ordinaire, la subvention visée à l'article 4 peut être destinée à l'utilisation de matériels pédagogiques à partir de l'année scolaire où les établissements débutent la mise en oeuvre du tronc commun.

Pour l'enseignement spécialisé, la subvention visée à l'article 4 peut être destinée à l'utilisation de matériels pédagogiques à partir de l'année scolaire 2022-2023 pour le niveau d'enseignement primaire, et à partir de l'année scolaire 2026-2027 pour le niveau d'enseignement secondaire. ».

Art. 11.Dans les articles 24 et 34 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les mots « à l'article 6 » sont remplacés par les mots « à l'article 1.4.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ».

Art. 12.Dans le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, à l'article 3, les termes « 17. de donner un avis motivé sur la répartition des crédits destinés à l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils pédagogiques et de livres de littérature, au sein des établissements scolaires conformément à l'article 5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du décret du 7 février 2019 relatif à l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils pédagogiques et de livres de littérature, au sein des établissements scolaires. » sont remplacés par « 17. de donner un avis motivé sur la répartition des crédits destinés à l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils et de matériels pédagogiques et de livres de littérature, au sein des établissements scolaires conformément à l'article 5, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du décret du 7 février 2019 relatif à l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils et de matériels pédagogiques, et de livres de littérature, au sein des établissements scolaires. ».

Art. 13.Pour l'exécution de l'habilitation prévue par l'article 3, § 4, du décret du 7 février 2019 précité, tel que modifié par l'article 4, c), du présent décret, l'arrêté fixant les listes visées par cette disposition produit ses effets à partir de l'année scolaire 2022-2023.

Art. 14.Le présent décret produit ses effets à partir de l'année scolaire 2022-2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2023.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2022-2023 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 484-1. - Amendement(s) en commission, n° 484-2 - Rapport de commission, n° 484-3 - Texte adopté en commission, n° 484-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 484-5 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 8 février 2023

^