Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08 mai 2014
publié le 07 novembre 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les compétences terminales et savoirs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en éducation scientifique et déterminant les compétences minimales en mathématiques à l'issue de la section de qualification lorsque l'apprentissage des mathématiques figure au programme d'études

source
ministere de la communaute francaise
numac
2014029653
pub.
07/11/2014
prom.
08/05/2014
ELI
eli/arrete/2014/05/08/2014029653/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les compétences terminales et savoirs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en éducation scientifique et déterminant les compétences minimales en mathématiques à l'issue de la section de qualification lorsque l'apprentissage des mathématiques figure au programme d'études


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 25, § 1er, 2°, 26, § 1er, 2°, et 35, § 1er, 2° ;

Vu la proposition du Conseil général formulée le 4 octobre 2013;

Vu les négociations menées avec les pouvoirs organisateurs en dates du 14 février 2014 et du 25 février 2014;

Vu les négociations menées avec les organisations syndicales en date du 14 février 2014;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 55.795/2, donné le 16 avril 2014; en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale;

Après la délibération, Arrête :

Article 1er.Les compétences terminales et savoirs requis à l'issue du deuxième degré ainsi qu'à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en éducation scientifique sont déterminés dans l'annexe I du présent arrêté.

Art. 2.Les compétences minimales en mathématiques à l'issue du deuxième degré ainsi qu'à l'issue de la section de qualification lorsque l'apprentissage des mathématiques figure au programme d'études sont déterminées dans l'annexe II du présent arrêté.

Art. 3.Tout pouvoir organisateur ou toute fédération de pouvoirs organisateurs organisant un enseignement subventionné par la Communauté française peut introduire une demande de dérogation aux compétences terminales et savoirs communs visés aux articles 1 et 2 du présent arrêté aux conditions et selon la procédure définies aux articles suivants.

Art. 4.Aucune dérogation ne peut avoir pour effet de porter atteinte à la cohérence du système éducatif, tel qu'il résulte de la mise en oeuvre des principes constitutionnels en matière d'enseignement. Elle ne peut notamment avoir pour effet de porter atteinte à la qualité de l'enseignement, au contenu de base ou à l'équivalence des diplômes et certificats ou encore de restreindre la liberté des parents de changer leur enfant d'école l'année scolaire suivante.

Aucune dérogation ne peut être accordée à un pouvoir organisateur ou à toute fédération de pouvoirs organisateurs dont le projet n'aurait pas pour effet de garantir les droits et libertés consacrés dans la Constitution, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la Convention relative aux droits de l'enfant.

Art. 5.§ 1er. Dans la demande de dérogation, le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs : 1° indique les modes d'apprentissage décrits dans les compétences terminales et savoirs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques ou dans les compétences terminales et savoirs communs à l'issue de la section de qualification des humanités techniques et professionnelles dont il estime la définition trop contraignante pour lui laisser une latitude suffisante pour mettre en oeuvre son propre projet pédagogique, en motivant en quoi chaque mode d'apprentissage restreint cette mise en oeuvre;2° décrit les modes d'apprentissage alternatifs qu'il entend mettre en oeuvre;3° justifie comment le remplacement qu'il opère respecte les conditions énoncées à l'article 4. § 2. La demande de dérogation précise les références exactes des suppressions et des insertions demandées. Une copie du projet pédagogique est jointe à la demande.

Sous peine d'être irrecevable, la demande de dérogation et ses annexes sont introduites, par lettre recommandée à la poste, auprès du Gouvernement, au plus tard six mois avant le début de l'année scolaire à partir de laquelle elle doit entrer en vigueur.

Art. 6.§ 1er. Il est créé une commission chargée de donner un avis au Gouvernement sur les demandes de dérogation.

Cette commission comprend : 1° l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, qui préside la commission;2° un membre de la Commission de pilotage désigné par l'Administrateur général de l'enseignement et de la Recherche scientifique;3° un membre du service général de l'inspection désigné par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur et un membre du service général de l'inspection pour chaque discipline visée par la demande de dérogation, désigné par l'inspecteur général coordonnateur;4° le président et le vice-président du Conseil général de l'enseignement secondaire, sauf si l'un de ceux-ci est déjà membre de la commission à un autre titre auquel cas ledit Conseil général désigne un autre de ses membres;5° deux à quatre experts universitaires ou de hautes écoles en pédagogie désignés par le Gouvernement;6° deux représentants du Gouvernement siégeant avec voix consultative. Le mandat des membres de la commission est gratuit.

La commission est convoquée par le président. La convocation contient l'ordre du jour.

La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents. L'avis est émis à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Pour ce qui concerne les autres modalités de fonctionnement, la commission fixe son règlement d'ordre intérieur qui est soumis pour approbation au Gouvernement. § 2. Dès réception de la demande de dérogation, le Gouvernement la transmet, avec ses annexes, à la commission.

Dans un délai de deux mois, ne courant pas en juillet ni août, la commission transmet au Gouvernement un avis motivé sur : 1° le caractère nécessaire du remplacement de modes d'apprentissage eu égard à la mise en oeuvre du projet pédagogique du pouvoir organisateur ou de la fédération de pouvoirs organisateurs;2° le respect de l'article 4. Le Gouvernement transmet l'avis de la commission au pouvoir organisateur ou à la fédération de pouvoirs organisateurs concerné par lettre recommandée à la poste. Le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs dispose d'un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis de la commission pour faire valoir ses observations. Lorsque le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs n'a pas notifié ses observations dans les délais requis, la procédure est poursuivie sans qu'il soit tenu compte des observations tardives.

Art. 7.Au terme de la procédure visée à l'article 6, le Gouvernement prend une décision motivée sur la demande de dérogation. Si celle-ci est accordée, en tout ou en partie, le Gouvernement soumet à la confirmation du Parlement la dérogation accordée.

Si la dérogation est confirmée, elle est communiquée à la commission des programmes visée aux articles 17, 27 et 36 du décret du 24 juillet 1997 précité à laquelle le pouvoir organisateur ou la fédération de pouvoirs organisateurs communique le programme qu'il veut appliquer en fonction des dérogations obtenues

Art. 8.Les compétences et savoirs déterminés par le présent arrêté entrent en vigueur au 1er septembre 2015 pour les 3e et 5e années, au 1er septembre 2016 pour les 4e et 6e années, au 1er septembre 2017 pour la 7e année.

Art. 9.Dans l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 16 janvier 2014 déterminant les compétences terminales et savoirs requis à l'issue de la section de transition des humanités générales et technologiques en mathématiques, en sciences de base et en sciences générales et déterminant les compétences terminales et savoirs communs à l'issue de la section de qualification des humanités techniques et professionnelles en éducation scientifique, en français, en sciences économiques et sociales ainsi qu'en sciences humaines, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le titre, les termes « en sciences économiques et sociales ainsi qu'en sciences humaines » sont remplacés par les termes « en formation économique et sociale ainsi qu'en formation historique et géographique ».2° aux articles 3, 4, 5, 6 et 7, les termes « Tout pouvoir organisateur » sont remplacés par les termes « Tout pouvoir organisateur ou toute fédération de pouvoirs organisateurs »;3° à l'article 5, § 2, alinéa 2, les termes « dix mois » sont remplacés par les termes « six mois »;4° à l'article 6, § 1er, 2°, les termes « un délégué de la Commission de pilotage » sont remplacés par les termes « un membre de la Commission de pilotage désigné par l'Administrateur de l'Enseignement et de la Recherche scientifique »;5° à l'article 6, § 1er, 3°, les termes « au moins un membre du service général de l'inspection désigné par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur et au moins un membre du service général de l'inspection pour chaque discipline visée par la demande de dérogation, désigné par l'inspecteur général coordonnateur » sont remplacés par les termes « un membre du service général de l'inspection désigné par le Gouvernement, sur proposition de l'Inspecteur général coordonnateur et un membre du service général de l'inspection pour chaque discipline visée par la demande de dérogation, désigné par l'inspecteur général coordonnateur ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2014.

Bruxelles, le 8 mai 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS

Pour la consultation du tableau, voir image

^