publié le 23 septembre 2022
Décret relatif au parcours d'enseignement qualifiant
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 JUILLET 2022. - Décret relatif au parcours d'enseignement qualifiant
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: TITRE Ier. - DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article 1er.Le présent décret s'applique aux 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant, technique et artistique de qualification, et professionnel, de plein exercice et en alternance, ordinaire et spécialisé de formes 3 et 4, organisé ou subventionné par la Communauté française.
Art. 2.Dans le présent décret, il faut entendre par: 1. « Acquis d'apprentissage »: ce qu'un élève sait, comprend, est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage;les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences, au sens de la recommandation du Conseil du 22 mai 2017 concernant le cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie et annulant la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie; 2. « Enseignement secondaire qualifiant »: l'enseignement comprenant les sections et filières visées à l'article 4, § 1er;3. « Epreuve de qualification »: épreuve destinée à mesurer la capacité de l'élève à mettre en oeuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et d'attitudes qui lui permettent d'accomplir un certain nombre de tâches en rapport avec une activité professionnelle.Pour les options de base groupées liées avec des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ), la validation d'une ou plusieurs unités d'acquis d'apprentissage est assimilée à une épreuve de qualification. Pour les options de base groupées qui ne sont pas liées aux profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ), la validation d'un ensemble cohérent de compétences du schéma de passation, fixé par le pouvoir organisateur, est assimilée à une épreuve de qualification; 4. « Parcours d'enseignement qualifiant » (PEQ): le dispositif visé à l'article 4; 5. « Profil de certification »: le document défini à l'article 1.3.1-1, 47°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire; 6. remédiation immédiate: remédiation ayant pour but d'apporter une aide immédiate aux difficultés que rencontre l'élève en vue d'acquérir les savoirs et compétences visés, entièrement intégrée à la séquence d'enseignement/apprentissage.Il s'agit de toute activité qui permet à l'élève de remédier à ses difficultés; 7. remédiation différée: remédiation ayant pour but d'apporter une aide, à des moments distincts, aux difficultés que rencontre l'élève en vue d'acquérir les savoirs et compétences visés, organisée hors du cheminement de la séquence d'enseignement/apprentissage.Il s'agit de toute activité qui permet à l'élève de remédier à ses difficultés.
Idéalement, les apprentissages qui posent problème sont appréhendés de manière différente, en utilisant d'autres méthodes, d'autres moyens, d'autres procédés que ceux déjà mis en place; 8. « Profil de formation CCPQ »: le document de référence élaboré antérieurement par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications pour les options de base groupées pour lesquelles un profil de certification n'a pas encore été défini.; 9. « Unités d'acquis d'apprentissage »: des ensembles cohérents d'acquis d'apprentissage susceptibles d'être évalués et d'être validés.Ces unités d'acquis d'apprentissage sont définies dans le profil de formation établi par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) et dans le profil de certification approuvé par le Gouvernement; 10. « Unités de qualification »: désignent d'une part, les ensembles des unités d'acquis d'apprentissage susceptibles d'être évalués et d'être validés, qui sont définis dans le profil de formation établi par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) et dans un profil de certification approuvé par le Gouvernement, pour les options de base groupées qui se réfèrent à un ou plusieurs profils de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) et d'autre part, les ensembles cohérents de compétences (CM) susceptibles d'être évalués et d'être validés, qui sont définis par le Pouvoir organisateur dans le schéma de passation pour les options de base groupées pour lesquelles un profil de certification n'a pas été défini et qui se réfèrent à un profil de formation défini antérieurement par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications (CCPQ);11. « Schéma de passation »: des ensembles cohérents de compétences (CM) susceptibles d'être évaluées et d'être validées.Ce schéma de passation est défini par le pouvoir organisateur, pour les options de base groupées pour lesquelles un profil de certification n'a pas encore été défini et qui se réfèrent à un profil de formation défini antérieurement par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications.
Art. 3.Dans le présent décret, l'emploi des noms masculins pour les titres et fonctions est épicène, en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier, fonction, grade ou titre.
TITRE II. - DU PARCOURS D'ENSEIGNEMENT QUALIFIANT (PEQ) CHAPITRE 1er. - Structure générale du parcours d'enseignement qualifiant
Art. 4.§ 1er. Il est institué un parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) au niveau des 2e et 3e degrés de l'enseignement secondaire qualifiant comprenant: 1. l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé de forme 4, de plein exercice ou en alternance;2. les formations de l'enseignement secondaire en alternance visées à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance;3. les formations à un métier de la troisième phase de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, visées à l'article 54, § 1er, alinéa 5, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Le parcours d'enseignement qualifiant consiste en la mise en oeuvre d'une formation qualifiante en 4e, 5e et 6e années ou suivant le parcours des formations spécifiques de l'enseignement secondaire en alternance et de l'enseignement spécialisé de forme 3. Cette formation comporte une partie qualifiante et une partie commune. Ce parcours peut comprendre une 7e année, à l'issue de laquelle un certificat de qualification peut être délivré.
A l'issue du parcours d'enseignement qualifiant, l'élève peut se voir octroyer les certifications telles que définies aux articles 24, 25 et 26 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, à l'article 10 du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance et/ou à l'article 57, 4°, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. § 2. La 4e année de l'enseignement secondaire reprise dans le parcours d'enseignement qualifiant est une année permettant à l'élève de valider une ou plusieurs unité(s) de qualification.
Elle permet aussi à l'élève de s'orienter au sein de l'enseignement qualifiant. Pour ce faire, idéalement et lorsque l'option de base groupée et/ou le profil de formation le permettent, l'école organise les apprentissages en vue de donner aux élèves une vision globale du groupe d'activités dans lequel s'inscrit l'option de base groupée.
Pour les options de base groupées à l'issue desquelles aucun certificat de qualification n'est délivré, l'élève n'est pas soumis à la validation d'une ou plusieurs unités de qualification.
Au cours ou à l'issue de la quatrième année, les parents ou l'élève majeur confirment le choix d'option de base groupée ou, le cas échéant, décident de modifier ce choix conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. § 3. Les 5e et 6e années, ou la 7e année permettent à l'élève de poursuivre le parcours d'enseignement qualifiant. Au cours de ces années, l'élève valide les unités de qualification lui permettant d'obtenir un certificat de qualification. Tel n'est toutefois pas le cas pour les options de base groupées visées à l'article 26, § 5, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.
Pour les options de base groupées à l'issue desquelles aucun certificat de qualification n'est délivré, l'élève n'est pas soumis à la validation d'unités de qualification. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, dans l'enseignement en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, les profils peuvent être mis en oeuvre en 4e, 5e, et 6e années ou uniquement en 5e et 6e années ou uniquement en 6e année de l'enseignement secondaire.
Art. 5.Le parcours d'enseignement qualifiant organise la validation des unités de qualification au moyen d'épreuves de qualification pour l'ensemble des options de base groupées organisées dans l'enseignement secondaire qualifiant, à l'exception des options de base groupées à l'issue desquelles aucun certificat de qualification n'est délivré. CHAPITRE 2. - Du rythme de l'élève dans le parcours dans l'enseignement qualifiant Section 1re. - De l'organisation du parcours d'enseignement qualifiant
Art. 6.L'élève effectue son parcours scolaire de manière continue entre la 4e et la 6e année, et, le cas échéant, en 7e année.
La remédiation et l'évaluation formative permettent à chaque élève de progresser à son rythme dans l'appropriation des savoirs et compétences visés dans la formation générale et dans la formation qualifiante.
Art. 7.§ 1er. Dans le parcours d'enseignement qualifiant, l'apprentissage au métier est structuré en unités de qualification.
Pour les options de base groupées qui se réfèrent à un ou plusieurs profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ), les unités de qualification correspondent aux unités d'acquis d'apprentissage qui sont déterminées dans le profil de formation (SFMQ) et dans le profil de certification.
Au moins une épreuve de qualification est organisée en 4e année.
Pour les options de base groupées pour lesquelles un profil de certification n'a pas été défini et qui se réfèrent à un profil de formation défini antérieurement par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications (CCPQ), les unités de qualification sont déterminées dans le schéma de passation fixé par le pouvoir organisateur. Au moins une épreuve de qualification est organisée en 4e année.
Pour les options de base groupées à l'issue desquelles aucun certificat de qualification n'est délivré, l'apprentissage n'est pas structuré en unités de qualification. En 4e année, aucune épreuve de qualification ne doit être organisée, l'élève étant évalué dans chaque discipline de l'option de base groupée. § 2. Au terme de chaque unité de qualification, il est organisé une épreuve de qualification.
Des épreuves de qualification sont organisées en 4e 5e, 6e et 7e années. En 4e année, aucune épreuve de qualification ne peut être organisée avant les vacances d'hiver (de Noël).
L'élève qui valide toutes les unités de qualification afférentes à une option de base groupée et réalise les périodes de stage lorsque celui-ci est rendu obligatoire, conformément à l'article 7bis, § 3, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, obtient un ou plusieurs certificats de qualification.
Pour les options de base groupées disposant d'un profil de certification, l'élève qui a validé une unité d'acquis d'apprentissage se voit également délivrer une attestation de validation dont le modèle est fixé par le Gouvernement. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, pour les options de base groupées à l'issue desquelles aucun certificat de qualification n'est délivré, l'apprentissage n'est pas structuré en unités de qualification. Section 2. - Du dossier d'apprentissage de l'élève
Art. 8.§ 1er. Un dossier d'apprentissage accompagne l'élève dans sa démarche apprenante durant son parcours d'enseignement qualifiant. Ce dossier est expliqué et communiqué par l'école à l'élève en début de la 4e année ou en début de la 5e année, lorsque le conseil d'admission émet un avis favorable et permet à l'élève de commencer sa formation en 5e année.
Ce dossier: 1. énonce les objectifs de la formation commune et de la formation qualifiante;2. énonce, lorsque le profil de formation le précise: a) la grappe de métiers telle que définie à l'article 1er, 3°, de l' accord de coopération du 29 octobre 2015Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 29/10/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015205981 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le Service francophone des Métiers et des Qualifications fermer entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le service francophone des métiers et des qualifications, en abrégé « SFMQ »;b) une présentation du métier;c) les conditions pratiques dans lesquelles il s'exerce;1. reprend les unités de qualification, et définit les modalités et la périodicité des épreuves de qualification;2. le cas échéant, intègre le programme spécifique de soutien aux apprentissages (PSSA) visé à l'article 11, §§ 1er et 3. § 2. Le dossier d'apprentissage est alimenté exclusivement par l'élève tout au long du parcours d'enseignement qualifiant dans une option de base groupée.
Le dossier d'apprentissage sert de support à l'élève dans ses échanges avec l'équipe éducative.
En cas de changement d'option de base groupée, un nouveau dossier d'apprentissage est communiqué à l'élève.
En cas de changement d'école et s'il fréquente la même option de base groupée, l'élève peut continuer à utiliser son dossier d'apprentissage dans l'école dans laquelle il est inscrit.
Dans l'enseignement spécialisé de la phase 3 de la forme 3, le plan individualisé d'apprentissage tient lieu de dossier d'apprentissage. § 3. Au début de la 7e année, l'école communique un nouveau dossier d'apprentissage à l'élève qui poursuit sa scolarité en vue d'obtenir un certificat de qualification supplémentaire.
Ce document reprend, mutatis mutandis, les éléments visés au paragraphe 1er, alinéa 2. § 4. Le Gouvernement définit le modèle du dossier d'apprentissage. Section 3. - De la remédiation
Art. 9.Les écoles organisent de la remédiation au bénéfice des élèves.
Celle-ci consiste en une remédiation immédiate et/ou une remédiation différée. La remédiation porte tant sur la formation commune que sur la formation qualifiante.
Au sein de chaque école, L'équipe éducative se concerte sur les modalités et les moments réservés aux remédiations. Ces moments sont soumis à l'avis des organes locaux de concertation sociale. Section 4. - De la sanction des études
Art. 10.§ 1er. Au sein du parcours d'enseignement qualifiant, la sanction des études est organisée de la manière suivante: 1. en 4e année: par année scolaire;2. en 5e et 6e années: par degré.3. en 7e année: par année scolaire § 2.Le jury de qualification fonde sa décision sur l'ensemble des informations recueillies en regard du niveau de maitrise attendu dans chacune des unités de qualification, conformément à l'article 21 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire.
Lorsque l'élève ne valide pas une unité de qualification, celle-ci peut être réévaluée ultérieurement par le jury de qualification dans le cadre d'épreuves de qualifications portant sur d'autres unités de qualification.
Une épreuve de qualification groupée peut être organisée pour valider plusieurs unités de qualification. Toutes les unités de qualification ne peuvent pas être regroupées dans une unique épreuve de qualification.
Art. 11.§ 1er. Au terme de la 4e année de l'enseignement technique et professionnel de qualification, le Conseil de classe peut décider de maintenir un élève qui rencontre des grandes difficultés, pour la formation commune et l'option de base groupée. Le Conseil de classe délivre une attestation d'orientation C conformément à l'article 23, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. Dans cette hypothèse, l'élève est tenu: 1. soit d'effectuer une 4e année complémentaire dans la même option de base groupée;2. soit de recommencer sa 4e année dans une autre option de base groupée;3. soit d'effectuer une 4e année dans une autre filière en tenant compte de l'attestation d'orientation obtenue antérieurement en 3e année de l'enseignement secondaire. Le Conseil de classe peut également décider d'octroyer une attestation d'orientation B conformément à l'article 23, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. Dans cette hypothèse, l'élève est tenu: 1. soit d'effectuer une 4e année complémentaire dans la même option de base groupée;2. soit de recommencer sa 4e année dans une autre option de base groupée;3. soit d'effectuer une 4e année dans une autre filière en tenant compte de l'attestation d'orientation obtenue antérieurement en 3e année de l'enseignement secondaire;4. soit d'être admis en 5e année dans une autre option de base groupée, moyennant le respect des conditions émises par le Conseil de classe et l'avis favorable du conseil d'admission. La mise en place d'une 4e année complémentaire visée à l'alinéa 1er, 1°, et à l'alinéa 2, 1°, est conditionnée par la mise en place d'un programme spécifique de soutien aux apprentissages (PSSA). Chaque école est tenue d'organiser la 4e année complémentaire. Le Conseil de classe établit pour l'élève concerné un programme spécifique de soutien aux apprentissages (PSSA) qui peut notamment comprendre: 1. une adaptation de la grille-horaire de l'élève en fonction de ses besoins;2. des heures et/ou des périodes de stages, et/ou des heures de pratique professionnelles supplémentaires;3. des heures de remédiation dans les cours de la formation commune. Les programmes spécifiques de soutien aux apprentissages (PSSA) des élèves qui effectuent une année complémentaire sont tenus à la disposition du Service général de l'Inspection visé à l'article 3 du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'inspection.
Au terme de la 4ème année complémentaire, l'élève régulier peut se voir délivrer par le Conseil de classe, une attestation d'orientation A, B ou C, conformément à l'article 23, § 2, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire. § 2. Entre la 5e et la 6e année, le parcours de l'élève s'organise sous la forme d'un continuum pédagogique au sein duquel l'élève a deux ans minimum pour acquérir les savoirs et compétences de la formation générale et de la formation qualifiante. En fin de 5e année, l'élève régulier passe automatiquement en 6e année.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut introduire une demande de dérogation auprès des services du Gouvernement pour permettre à l'élève de recommencer une 5e année dans les hypothèses suivantes: 1. en cas d'échec total de l'élève: s'il n'a validé aucune unité de qualification sur l'ensemble des épreuves de qualification organisées sur la 4e et la 5e année et s'il n'a validé aucun savoir et compétence de la formation générale;2. en cas d'absence motivée de longue durée. § 3. A l'issue du parcours d'enseignement qualifiant, l'élève peut se voir octroyer une ou plusieurs des certifications visées à l'article 4, § 1er, alinéa 3.
A l'issue du parcours d'enseignement qualifiant, l'élève qui n'a pas obtenu une ou plusieurs des certifications visées à l'alinéa 1er n'est pas autorisé à recommencer son année. Le Conseil de classe admet d'office l'élève concerné dans un dispositif de fin de parcours complémentaire.
Le Conseil de classe établit pour l'élève concerné un programme spécifique de soutien aux apprentissages (PSSA) pour lui permettre, en fonction de la certification qu'il vise, d'atteindre la maîtrise des compétences de la formation commune visée à l'article 35, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et/ou des compétences de la formation qualifiantes visées dans les unités de qualification.
Chaque école concernée est tenue d'organiser ce dispositif de fin de parcours complémentaire; elle peut conclure à cet effet une convention avec une autre école aisément accessible.
L'école dans laquelle l'élève est inscrit fixe la durée prévue de sa fréquentation dans le dispositif de fin de parcours complémentaire.
Celui-ci doit être le plus court possible pour permettre à l'élève d'être certifié rapidement et à n'importe quel moment de l'année.
L'école peut en ajuster la durée en cours d'année selon les nécessités. La grille-horaire de l'élève comporte entre 20 à 36 périodes par semaine.
Un élève ne peut pas bénéficier du dispositif de fin de parcours complémentaire durant deux années scolaires consécutives. Toutefois, en cas d'absence motivée de longue durée, le pouvoir organisateur peut introduire une demande de dérogation auprès des services du Gouvernement pour permettre à l'élève de recommencer le dispositif de fin de parcours complémentaire.
Dans le cadre de l'obtention du certificat de qualification, le programme spécifique de soutien aux apprentissages (PSSA) doit comprendre obligatoirement un stage en entreprise. Le programme spécifique de soutien aux apprentissages peut également comprendre: 1. des cours et activités de cinquième, de sixième et/ou de septième année;2. des cours et activités de formation suivis dans un Centre d'éducation et de formation en alternance (CEFA) et en entreprise;3. des activités spécifiques de remédiation organisées dans l'école;4. des formations dans un Centre de Technologies avancées;5. des formations dans un Centre de Compétence, dans le cadre de l' accord de coopération du 20 mars 2014Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 20/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014203286 source service public de wallonie Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l'exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l'autorité publique fermer entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la refondation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les Centres de technologies avancées et les Centres de compétence;6. des formations dans un Centre de Référence dans le cadre de l'accord de coopération du 22 juin 2016 entre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Commission communautaire française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la refondation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les Centres de technologies avancées et les Centres de référence professionnelle. L'élève qui n'a pas obtenu le certificat de qualification et/ou le certificat d'enseignement secondaire supérieur au terme de la sixième année de l'enseignement technique de qualification ou bien qui n'a pas obtenu le certificat de qualification et/ou le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel peut être inscrit dans le dispositif de fin de parcours complémentaire.
Les programmes spécifiques de soutien aux apprentissages des élèves inscrits dans le dispositif de fin de parcours complémentaire sont tenus à la disposition du service général de l'inspection visé à l'article 3 du décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'inspection.
Art. 12.La certification dans le parcours d'enseignement qualifiant ne peut être organisée que pour les options de base groupées et les formations pour lesquelles un profil de certification a été défini conformément à l'article 1.4.3-2. §§ 3 et 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et pour les options de base groupées pour lesquelles un profil de certification n'a pas été défini et qui se réfèrent à un profil de formation défini antérieurement par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications (CCPQ).
TITRE III. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire
Art. 13.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées: a) il est inséré un 6° bis rédigé comme suit: « 6bis° « Unités de qualification »: les unités qui sont définies à l'article 2, 11° du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) »;b) le 7° est abrogé;c) il est inséré un 7bis° rédigé comme suit: « 7bis° « Parcours d'enseignement qualifiant » (PEQ): le parcours défini à l'article 2, 5° du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ);»; d) le 8° est remplacé par ce qui suit: « 8° « Profil de certification »: le profil défini à l'article 2,6°, du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ);»; e) le 10° est abrogé;f) il est inséré un 10bis° rédigé comme suit: « 10bis° « élève régulier »: dans le parcours d'enseignement qualifiant, désigne l'élève qui, répondant aux conditions d'admission, est inscrit dans une orientation d'études déterminée et en suit effectivement et assidûment les cours et activités dans le but d'obtenir la validation des unités d'acquis d'apprentissage, des unités de qualification et la certification prévue au terme du degré; »; g) dans le 11°, les mots « , 10bis° » sont insérés entre les mots « 10° » et les mots « ou 11 bis »;h) dans le 11°, le numéro « 10° » est abrogé.i) le 16° est remplacé par ce qui suit: « 16° « Jury de qualification » désigne le Jury, dont les compétences et le fonctionnement sont définis à l'article 21ter, chargé de délivrer le certificat de qualification. Il est également chargé de valider les unités de qualification dans le parcours d'enseignement qualifiant.
Il est également chargé de valider les unités d'acquis d'apprentissage, dans le régime de la CPU; »; j) le 17° est abrogé;k) il est inséré un 17bis° rédigé comme suit: « 17bis° « Dossier d'apprentissage » désigne le dossier visé par l'article 8 du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ);» l) les 18° à 20 ° sont abrogés;m) il est inséré un 20bis° rédigé comme suit: « 20bis° « Programme spécifique de soutien aux apprentissages (PSSA) » désigne le programme visé à l'article 11 du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ).»; n) au 22°, les mots « décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques.» sont remplacés par les mots « décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'inspection 10 janvier 2019 ».
Art. 14.Dans l'article 4, § 1er, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: a. au 4°, les mots « conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 1.4.3-2, § 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire »; b. au 5°, les mots « conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 précité » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 1.4.3-2, § 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire »; c. le 7° est abrogé;d. il est créé un point 9° rédigé comme suit: « 9° dans le parcours d'enseignement qualifiant, une quatrième année complémentaire pour les élèves auxquels le Conseil de classe a délivré une attestation d'orientation C ou une attestation d'orientation B conformément à l'article 23, § 2, 2° et 3°, au terme de la quatrième année du parcours d'enseignement qualifiant. Cette quatrième année complémentaire est conditionnée par la mise en place d'un programme spécifique de soutien aux apprentissages (PSSA) établi par le Conseil de classe conformément à l'article 2, 20bis°. » e. il est créé un 10° rédigé comme suit: « 10° dans le parcours d'enseignement qualifiant, un dispositif de fin de parcours complémentaire au troisième dégré de qualification conformément à l'article 11, § 3, du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ).».
Art. 15.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 13bis rédigé comme suit: « Article 13bis Dans le parcours d'enseignement qualifiant, peuvent être admis comme élèves réguliers en quatrième année complémentaire, les élèves pour lesquels le Conseil de classe a délivré une attestation d'orientation B ou une attestation d'orientation C, conformément à l'article 23, § 2, 2° et 3°, au terme de la quatrième année du parcours d'enseignement qualifiant.
Cette quatrième année complémentaire est conditionnée par la mise en place d'un programme spécifique de soutien aux apprentissages (PSSA) établi par le Conseil de classe conformément à l'article 2, 20bis°. ».
Art. 16.Dans l'article 15 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 1°, les mots « de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique, » sont remplacés par les mots « de l'enseignement secondaire, général, technique de transition ou artistique de transition, »;b) il est inséré un 1bis° rédigé comme suit: « 1bis° dans le parcours d'enseignement qualifiant, peuvent être admis comme élèves réguliers en cinquième année organisée au troisième degré de l'enseignement secondaire technique de qualification ou artistique de qualification: a) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la quatrième année de l'enseignement secondaire dans la même orientation d'études;b) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la quatrième année de l'enseignement général, technique ou artistique, dans une autre orientation d'études;c) les élèves réguliers titulaires de l'attestation d'orientation A, visée à l'article 23, § 2, 1°, obtenue au terme de la quatrième année complémentaire, dans la même orientation d'études;d) les élèves réguliers titulaires de l'attestation d'orientation A, visée à l'article 23, § 2, 1°, obtenue au terme de la quatrième année complémentaire de l'enseignement technique de qualification, dans une autre orientation d'études;e) les titulaires du certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré, enseignement général, technique ou artistique, délivré par le Jury de la Communauté française;f) les titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré - orientation générale délivré par l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1 en application de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juin 1999 approuvant le dossier de référence de la section « certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré - orientation générale » classée au niveau de l'enseignement secondaire supérieur de l'enseignement de promotion sociale de régime 1 délivrant un certificat correspondant au certificat du deuxième degré délivré à l'issue de la quatrième année de l'enseignement secondaire de plein exercice;g) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel;h) les titulaires d'un Certificat d'enseignement secondaire supérieur. »; c) l'article 15 est complété par un 3° rédigé comme suit: « 3° Dans le parcours d'enseignement qualifiant, peuvent être admis comme élèves réguliers en cinquième année organisée au troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel: a) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la quatrième année de l'enseignement secondaire dans la même orientation d'études;b) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la quatrième année de l'enseignement général, technique, artistique ou professionnel dans une autre orientation d'études;c) les élèves réguliers titulaires de l'attestation d'orientation A, visée à l'article 23, § 2, 1°, obtenue au terme de la quatrième année complémentaire, dans la même orientation d'études;d) les élèves réguliers titulaires de l'attestation d'orientation A, visée à l'article 23, § 2, 1°, obtenue au terme de la quatrième année complémentaire de l'enseignement technique de qualification ou professionnel, dans une autre orientation d'études;e) les titulaires du certificat d'enseignement secondaire inférieur, enseignement professionnel, délivré par le jury d'Etat ou par les jurys de la Communauté française, de la Communauté flamande ou de la Communauté germanophone;f) les titulaires d'une attestation de réinsertion dans l'enseignement secondaire de plein exercice délivrée par un centre d'éducation et de formation en alternance après la fréquentation d'une année scolaire au moins dans l'enseignement secondaire en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 2°, et § 2, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance et les jugeant aptes à poursuivre leurs études en cinquième année de l'enseignement professionnel;g) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel;h) les titulaires du certificat d'enseignement secondaire du 2ème degré, enseignement général, technique, artistique ou professionnel, délivré par le Jury de la Communauté française;i) les titulaires d'un Certificat d'enseignement secondaire supérieur;j) les titulaires d'un Certificat d'études et d'un Certificat de qualification de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel.».
Art. 17.Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: a) le 3° est abrogé;b) il est inséré un 3bis° rédigé comme suit: « 3bis° dans le parcours d'enseignement qualifiant, dans l'enseignement secondaire technique et artistique de qualification: les élèves réguliers qui ont suivi, dans la même section et dans la même orientation d'études, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire technique et artistique de qualification de plein exercice, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire technique en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance;»; c) dans le 5°, les b) et d) sont abrogés;d) le 5° est complété par un e) et un f) rédigés comme suit: « e) dans le parcours d'enseignement qualifiant, les élèves réguliers qui ont suivi, dans la même orientation d'études ou dans une orientation d'études correspondante, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire professionnel en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance;f) dans le parcours d'enseignement qualifiant, les élèves réguliers qui ont suivi, dans une orientation d'études correspondante, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire technique et artistique de qualification de plein exercice, soit la cinquième année de l'enseignement secondaire technique et artistique de qualification en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance.».
Art. 18.L'article 16bis est abrogé.
Art. 19.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 16ter rédigé comme suit: « Article 16ter Dans le parcours d'enseignement qualifiant, sont admis dans le dispositif de fin de parcours complémentaire au troisième degré de la section de qualification: 1. les élèves réguliers qui, au terme de la sixième année de l'enseignement technique de qualification, n'ont pas obtenu le certificat de qualification et/ou le certificat d'enseignement secondaire supérieur;2. les élèves réguliers qui, au terme de la sixième année de l'enseignement professionnel, n'ont pas obtenu le certificat de qualification et/ou le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel;3. les élèves réguliers qui, au terme de la septième année de l'enseignement technique de qualification, n'ont pas obtenu le certificat de qualification;4. les élèves réguliers qui, au terme de la septième année de l'enseignement professionnel, n'ont pas obtenu le certificat de qualification et/ou le certificat d'enseignement secondaire supérieur ».
Art. 20.Dans l'article 17, § 1er, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 1°, le d) est abrogé;b) le 1° est complété par un e) rédigé comme suit: « e) dans le parcours d'enseignement qualifiant, les élèves réguliers qui ont suivi, dans la même section et la même orientation d'études, la cinquième et la sixième années de l'enseignement secondaire technique de plein exercice ou de l'enseignement secondaire technique en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance dans une option de base groupée dont le profil de certification prévoit qu'elle est organisée en trois ans.»; c) dans le 2°, le d) est abrogé;d) le 2° est complété par un e) rédigé comme suit: « e) dans le parcours d'enseignement qualifiant, les élèves réguliers qui ont suivi, dans la même orientation d'études, la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice ou de l'enseignement secondaire professionnel en alternance visé à l'article 2bis, § 1er, 1°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance dans une option de base groupée dont le profil de certification prévoit qu'elle est organisée en trois ans.».
Art. 21.Dans l'article 18 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: 1. dans l'alinéa 2, les mots « formant l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire » sont remplacés par les mots « visées dans l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 novembre 2018 fixant les répertoires des options de base et des formations dans l'enseignement secondaire »;2. dans l'alinéa 3, les mots « figurant à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1993 fixant le répertoire des options de base dans l'enseignement secondaire » sont remplacés par les mots « visées dans l'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 novembre 2018 fixant les répertoires des options de base et des formations dans l'enseignement secondaire ».
Art. 22.Dans l'article 19 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: a) le 5° du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: « 5° le choix d'une orientation d'études dans les cas visés à l'article 15, 2°, b) et d) et 3° e) et f) du présent arrêté.»; b) il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit: « § 2bis Dans le parcours d'enseignement qualifiant, sont soumis à l'avis favorable du Conseil d'admission et moyennant la mise en place d'un plan d'accompagnement spécifique: 1.à l'entrée en cinquième année de l'enseignement technique de qualification, les élèves réguliers qui répondent aux conditions d'admission prévues par l'article 15, 1bis°, b) et d) à g); 2. à l'entrée en cinquième année de l'enseignement professionnel, les élèves réguliers qui répondent aux conditions d'admission prévues par l'article 15, 3°, b) et d) à g).».
Art. 23.Dans l'article 21bis, § 1er, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: a) l'alinéa 2 est abrogé;b) il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit: « Dans le parcours d'enseignement qualifiant, le Conseil de classe est également chargé de veiller à la mise à jour régulière du dossier d'apprentissage et d'établir le programme de soutien spécifique aux apprentissages visé à l'article 2, 20bis°.».
Art. 24.Dans l'article 21ter du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: « § 1er.Le Jury de qualification visé à l'article 2, 16°, est chargé de délivrer le certificat de qualification.
Il est également chargé de valider les unités de qualification dans le parcours d'enseignement qualifiant.
Il est également chargé de valider les unités d'acquis d'apprentissage, dans le régime de la CPU. La sanction des études visée à l'article 26, § 1er et § 2, est de la compétence du Jury de qualification. »; b) au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé;c) au paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé;d) le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Dans le parcours d'enseignement qualifiant, le Jury de qualification peut déléguer la validation des unités de qualification aux membres du personnel enseignant qui ont assuré spécifiquement les apprentissages de l'unité de qualification concernée et quand cela est possible, à un ou plusieurs membres extérieurs à l'établissement.Toutefois, la délivrance du Certificat de qualification relève de la compétence du Jury de qualification. »; e) au paragraphe 4, le 3° est abrogé;f) au paragraphe 4, il est créé un 3bis° rédigé comme suit: « 3bis° dans le parcours d'enseignement qualifiant, d'autres éléments contenus dans le dossier d'apprentissage visé à l'article 2, 17bis° ; ».
Art. 25.Dans l'article 22 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: a) au paragraphe 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit: « 4° la sixième année de l'enseignement général, technique de transition ou artistique de transition, la septième année visée à l'article 4, § 1er, 5° (7PB) et 6° (7PC) si, ayant satisfait pour l'ensemble de la formation de l'année considérée, il est jugé capable de poursuivre ses études dans au moins un des enseignements supérieurs de plein exercice.»; b) au paragraphe 1er, les 5° et 6° sont abrogés;c) le paragraphe 1er est complété par un 7° et un 8° rédigés comme suit: « 7° dans le parcours d'enseignement qualifiant, les cinquième et sixième années de l'enseignement technique de qualification, si, ayant satisfait à l'ensemble de la formation de ces deux années, il est jugé capable de poursuivre ses études dans au moins un des enseignements supérieurs de plein exercice.8° dans le parcours d'enseignement qualifiant, les cinquième et sixième années de l'enseignement professionnel qu'il a suivies dans la même orientation d'études ou dans une orientation d'études correspondante ou la cinquième année de l'enseignement technique et la sixième année de l'enseignement professionnel qu'il a suivie dans une orientation d'études correspondante, s'il a satisfait à l'ensemble de la formation de ces deux années.».
Art. 26.Dans l'article 23, § 1er, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: « § 1er.Les troisième, quatrième, cinquième années d'études de l'enseignement secondaire sont sanctionnées par l'une des attestations d'orientation visée au paragraphe 2, à l'exception: 1. de la troisième année professionnelle visée à l'article 22, § 3;2. de la cinquième année dans le parcours d'enseignement qualifiant;3. des années d'études organisées dans le régime de la CPU. L'élève non titulaire du Certificat d'études de base qui, au terme d'une troisième, s'est vu délivrer une attestation d'orientation A ou une attestation d'orientation B, visée au § 2, est réputé titulaire du Certificat d'Etudes de Base à l'issue de la troisième année.
Dans le parcours d'enseignement qualifiant, la quatrième année complémentaire est sanctionnée par les attestations d'orientation visée au paragraphe 2 et conformément à l'article 25, § 1er.
Les sixièmes et septièmes années d'études de l'enseignement secondaire sont sanctionnées par l'attestation d'orientation visée au paragraphe 2, 3°, ou conformément aux dispositions de l'article 24 et de l'article 25, § 2.
Dans le parcours d'enseignement qualifiant: 1. la cinquième année d'études de l'enseignement secondaire est sanctionnée par le dossier d'apprentissage visé à l'article 2, 17bis° ;2. les sixièmes et septièmes années d'études de l'enseignement secondaire sont sanctionnées conformément aux dispositions de l'article 24, § 1er, § 2bis et § 3, de l'article 25, § 2, 2bis°, ou par le dossier d'apprentissage visé à l'article 2, 17bis°, accompagné d'une attestation d'orientation vers le dispositif de fin de parcours complémentaire au troisième degré de qualification. Dans le parcours d'enseignement qualifiant, le dispositif de fin de parcours complémentaire au troisième degré de qualification est sanctionné par l'attestation d'orientation visée au paragraphe 2, 3°, ou conformément aux dispositions de l'article 24, § 5, de l'article 25, § 4, de l'article 26, § 2, 4bis°.
Dans le régime de la CPU: 1. la cinquième année d'études de l'enseignement secondaire est sanctionnée par le rapport de compétences CPU visé à l'article 2, 18° ;2. les sixièmes et septièmes années d'études de l'enseignement secondaire sont sanctionnées conformément aux dispositions de l'article 24, § 1er, § 2 et § 3, de l'article 25, § 2, 2°, ou par le rapport de compétences CPU visé à l'article 2, 18°, accompagné d'une attestation d'orientation vers l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D). Dans le régime de la CPU, par dérogation à l'alinéa 7, 2°, lorsque l'option de base groupée est organisée sur trois ans, la sixième année d'études de l'enseignement secondaire est sanctionnée par le rapport de compétences CPU visé à l'article 2, 18°.
Dans le régime de la CPU, l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification est sanctionnée conformément aux dispositions de l'article 24, § 4, de l'article 25, § 3, de l'article 26, § 2, 4°. »; b) les alinéas 1er, 3°, et 7 à 9 sont abrogés.
Art. 27.Dans l'article 24 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe 2 est abrogé;b) il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit: « § 2bis.Dans le parcours d'enseignement qualifiant, le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel (CE6P) est délivré aux élèves réguliers qui, ayant suivi une sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, ont satisfait à l'ensemble de la formation des cinquième et sixième années dans la même orientation d'études ou une orientation d'études correspondante. »; c) le paragraphe 4 est abrogé;d) l'article 24 est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit: « § 5.Dans le parcours d'enseignement qualifiant, le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel visé au paragraphe 2bis est délivré, quel que soit le moment de l'année scolaire, aux élèves réguliers qui, se trouvant dans les conditions fixées respectivement à l'article 16ter, 2°, ont suivi, en tout ou en partie, le dispositif de fin de parcours complémentaire au troisième degré de qualification. ».
Art. 28.Dans l'article 25 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: a) au paragraphe 2, le point 2° est abrogé;b) au paragraphe 2, il est créé un point 2bis° rédigé comme suit: « 2bis° qui, dans le parcours d'enseignement qualifiant, ont suivi la cinquième et la sixième année de l'enseignement secondaire technique de qualification dans la même orientation d'études et ont satisfait à l'ensemble de la formation des cinquième et sixième années;»; c) le paragraphe 3 est abrogé;d) l'article 25 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit: « § 4.Dans le parcours d'enseignement qualifiant: 1° le certificat d'enseignement secondaire supérieur visé à l'article 25, § 2, 2bis°, est délivré, quel que soit le moment de l'année scolaire, aux élèves réguliers, se trouvant dans les conditions fixées à l'article 16ter, 1° qui ont suivi, en tout ou en partie le dispositif de fin de parcours complémentaire au troisième degré de qualification et qui ont satisfait aux conditions de l'article 22, § 1er, 4;2° le certificat d'enseignement secondaire supérieur visé à l'article 25, § 2, 3°, est délivré, quel que soit le moment de l'année scolaire, aux élèves réguliers, se trouvant dans les conditions fixées à l'article 16ter, 4°, et qui ont suivi, en tout ou en partie l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification et qui ont satisfait aux conditions de l'article 22, § 1er, 4°.».
Art. 29.Dans l'article 26 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: a) au paragraphe 2, le 4° est abrogé;b) au paragraphe 2, il est créé un 4bis° rédigé comme suit: « 4bis° Dans le parcours d'enseignement qualifiant, le certificat de qualification de sixième ou de septième année visé au 1°, 2° ou 3° est délivré, quel que soit le moment de l'année scolaire, aux élèves réguliers qui ont fréquenté le dispositif de fin de parcours complémentaire au troisième degré de qualification et qui ont subi avec succès les épreuves liées à l'obtention du certificat de qualification, dénommées ci-après les épreuves de qualification.»; c) au paragraphe 2, le 5° est abrogé;d) au paragraphe 2, il est créé un 5bis° rédigé comme suit: « 5bis° Dans le parcours d'enseignement qualifiant, les élèves peuvent se voir délivrer plusieurs certificats de qualification, si le profil de certification auquel se réfère leur option de base groupée a été construit en regroupant les unités d'acquis d'apprentissage de plusieurs profils de formation établis par le SFMQ et l'impose en application de l'article 39bis, § 1er, 4°, du décret du 24 juillet 1997 précité.»; e) au paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé;f) au paragraphe 3, il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3: « Dans le parcours d'enseignement qualifiant, pour les options de base groupées qui font l'objet d'un profil de certification, la validation d'une unité d'acquis d'apprentissage telle que visée à l'article 2, 6°, est assimilée à une épreuve de qualification.».
Art. 30.L'article 26bis du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit: « Une attestation de compétences intermédiaires est délivrée à tout élève ayant au moins terminé une quatrième année d'études de l'enseignement professionnel ou technique, au moment où il quitte l'établissement.
L'attestation de compétences intermédiaires est rédigée en fonction des profils de certification visés à l'article 26, § 1er, ou, à défaut, en fonction des profils de formation visés au même article, lorsque ceux-ci ont été définis. ».
Art. 31.Dans l'article 51, § 1er, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: a) au 3°, les mots « une épreuve de qualification » sont remplacés par les mots « les épreuves de qualification »;b) au 4°, les mots « une épreuve de qualification » sont remplacés par les mots « les épreuves de qualification »;c) au 5°, les mots « une épreuve de qualification » sont remplacés par les mots « les épreuves de qualification ».
Art. 32.Dans l'article 58 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe 4 est abrogé;b) il est créé un paragraphe 4bis rédigé comme suit: « § 4bis.Dans le parcours d'enseignement qualifiant, un élève régulier qui a suivi une cinquième année peut être autorisé à recommencer la cinquième année dans les cas et selon les conditions visées à l'article 11, § 2, alinéa 2, du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ). »; c) le paragraphe 5 est abrogé;d) il est créé un paragraphe 5bis rédigé comme suit: « § 5bis.Dans le parcours d'enseignement qualifiant, pour les options de bases groupées liées avec des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) et définies dans un profil de certification, le ministre ou son délégué peut, à la demande du directeur, dispenser les porteurs d'attestations de validation d'unités d'acquis d'apprentissage de certains cours et activités. ».
Art. 33.Dans l'article 61 du même arrêté royal, les mots « et du dossier d'apprentissage, » sont insérés entre les mots « du présent arrêté, » et les mots « à l'exception du rapport de compétences CPU ». CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance
Art. 34.Dans l'article 2bis du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: « § 1er.L'enseignement secondaire en alternance comprend: 1° un enseignement organisé conformément à l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; 2° un enseignement débouchant sur la délivrance d'un certificat de qualification sanctionnant des études dont le niveau est fixé en référence aux profils de certification visés à l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et assurant une formation générale et humaniste; 3° un enseignement organisé conformément à l'article 1.4.3-2, § 4, 4°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et débouchant sur la délivrance d'un certificat de qualification sanctionnant des études dont le niveau est fixé en référence aux profils de certification visés à l'article 1.4.3-2, § 4 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et assurant une formation générale et humaniste. »; b) le paragraphe 1er/1 est abrogé;c) il est inséré un paragraphe 1er/2 rédigé comme suit: « § 1er/2.Conformément à l'article 12 du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ), le Gouvernement définit les options de base groupées et les formations visées au paragraphe 1er qui peuvent être organisées dans le parcours d'enseignement qualifiant (PEQ).
Le Gouvernement définit les modalités spécifiques du parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) pour les formations visées au paragraphe 1er, 2° et 3°. »; d) au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « visé à l'article 45 du même décret » sont remplacés par les mots « visé à l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ».
Art. 35.Dans l'article 9bis, alinéa 1er, du même décret, les mots « visé à l'article 45 du décret du 24 juillet 1997 précité » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ».
Art. 36.Dans l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont opérées: a) le paragraphe 2/1 est abrogé;b) il est inséré un paragraphe 2/2 rédigé comme suit: « § 2/2.Pour le calcul des périodes-professeur, les élèves qui effectuent le dispositif de fin de parcours complémentaire au troisième degré de qualification visé à l'article 11, § 3, du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) sont pris en compte à concurrence de 1,25 période par élève régulièrement inscrit au 1er octobre. Ces périodes sont mobilisables dès le 1er septembre et seront utilisées, dans le respect des dispositions statutaires applicables, pour l'encadrement de cours prévus à la grille-horaire des élèves et de la remédiation en vue de la délivrance visées à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ). ».
Art. 37.A l'article 30 du même décret, les mots « conformément à l'article 45 du décret du 24 juillet 1997 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ».
Art. 38.Dans le même décret, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit: «
Article 30/1.Dans les options de base groupées visées à l'article 51, § 1er, du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ), dans l'enseignement secondaire en alternance, un complément de périodes-professeurs est alloué aux écoles pour les élèves de chaque option de base groupée organisée avant le 29 août 2022 dans le cadre de l'enseignement expérimental visé à l'article 1er du décret du 14 juin 2018 instituant un enseignement expérimental aux 2ème et 3ème degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), et aux 2ème et 3ème degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires, et portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, d'organisation du jury délivrant le certificat d'aptitudes pédagogiques et de concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales.
Ces périodes seront utilisées, dans le respect des dispositions statutaires applicables, pour organiser des activités de remédiation au bénéfice des élèves, ainsi que le dispositif de fin de parcours complémentaire visée à l'article 11, § 3, du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ).
Le complément de périodes-professeur visé à l'alinéa précédent est calculé comme suit: 1° pour l'année scolaire 2022-2023: 0,12 période est alloué par élève régulièrement inscrit en 5ème année et 0,20 période est alloué par élève régulièrement inscrit en 6ème et 7ème années sur la base de la population des élèves de 5ème, de 6ème et de 7ème au 15 janvier 2022;2° pour l'année scolaire 2023-2024:0,20 période est alloué par élève régulièrement inscrit en 6ème année sur la base de la population des élèves de 6ème au 15 janvier 2023.». CHAPITRE 3. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice
Art. 39.L'article 15/1 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice est abrogé.
Art. 40.Dans le même décret, il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit: «
Article 15/2.Pour le calcul des périodes-professeur, les élèves qui effectuent le dispositif de fin de parcours complémentaire au troisième degré de qualification visé à l'article 11, § 3, du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) sont pris en compte à concurrence de 1,25 période par élève régulièrement inscrit au 1er octobre. Ces périodes sont mobilisables dès le 1er septembre et seront utilisées, dans le respect des dispositions statutaires applicables, pour l'encadrement de cours prévus à la grille-horaire des élèves et de la remédiation en vue de la délivrance de l'un des certifications visées à l'article 4, § 1er, alinéa 3, du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ). »
Art. 41.Dans l'article 25 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 3, les mots « années scolaires 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 » sont remplacés par les mots « années scolaires 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 »;2° à l'alinéa 3, 2°, les mots « pour l'année scolaire 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 ou 2020 2021, mais qui n'a pas pu être organisée respectivement en 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 ou 2020-2021;» sont remplacés par les mots « pour l'année scolaire 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 ou 2019-2020, mais qui n'a pas pu être organisée respectivement en 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ou 2021-2022 ».
Art. 42.Dans le même décret, il est inséré un article 26/1 rédigé comme suit: «
Article 26/1.Dans les options de base groupées visées à l'article 51, § 1er, du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ), en plein exercice, un complément de périodes-professeurs est alloué aux écoles pour les élèves de chaque option de base groupée organisée avant le 29 août 2022 dans le cadre de l'enseignement expérimental visé à l'article 1er du décret du 14 juin 2018 instituant un enseignement expérimental aux 2ème et 3ème dégrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), et aux 2ème et 3ème degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires, et portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, d'organisation du jury délivrant le certificat d'aptitudes pédagogiques et de concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales.
Ces périodes seront utilisées, dans le respect des dispositions statutaires applicables, pour organiser des activités de remédiation au bénéfice des élèves, ainsi que l'année complémentaire visée à l'article 11, § 3, du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ).
Le complément de périodes-professeur visé à l'alinéa précédent est calculé comme suit: 1° pour l'année scolaire 2022-2023: 0,12 période est alloué par élève régulièrement inscrit en 5ème année et 0,20 période est alloué par élève régulièrement inscrit en 6ème et 7ème années sur la base de la population des élèves de 5ème, de 6ème et de 7ème au 15 janvier 2022;2° pour l'année scolaire 2023-2024:0,20 période est alloué par élève régulièrement inscrit en 6ème année sur la base de la population des élèves de 6ème au 15 janvier 2023.». CHAPITRE 4. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre
Art. 43.Dans l'article 5 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les modifications suivantes sont apportées: a) les mots « 7° « Profil de formation »« sont remplacés par les mots « 7° « Profil de formation SFMQ »« ;b) il est créé un 7bis° rédigé comme suit: « 7° bis « Profil de formation CCPQ »: défini à l'article 2, 9° du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ).»; c) le 14° est remplacé par ce qui suit: « 14° « Profil de certification » défini à l'article 2, 6° du décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ);»; d) le 33° est abrogé;e) il est inséré 33° bis rédigé comme suit: « 33° bis « décret PEQ »: le décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ);».
Art. 44.Dans l'article 34 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: « La formation qualifiante vise la maîtrise des unités d'acquis d'apprentissage pour les options de base groupées liées avec des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) et pour lesquelles un profil de certification a été établi et approuvé par le Gouvernement, et la maîtrise des ensembles de compétences du schéma de passation, fixé par le pouvoir organisateur, pour les options de base groupés liées à un profil de formation défini antérieurement par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications pour lesquelles un profil de certification n'a pas encore été défini. ».
Art. 45.Dans l'article 96 du même décret, l'alinéa 8 est complété par un 4ème tiret rédigé comme suit: « - dans les 5 jours qui suivent la délibération pour les jurys de qualification et pour les conseils de classe du dispositif de fin de parcours complémentaire au troisième degré de qualification. ». CHAPITRE 5. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Art. 46.Dans l'article 4, § 3, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les modifications suivantes sont apportées: a) le 12° est remplacé par ce qui suit: « 11° « Profil de certification » défini à l'article 2, 6 ° du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ); »; b) le 15° est abrogé;c) il est inséré un 15° bis rédigé comme suit: « 15° bis « Parcours d'enseignement qualifiant » (en abrégé, PEQ): défini à l'article 2, 5° du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) ».
Art. 47.Dans l'article 55 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: a) le paragraphe 2 est abrogé;b) il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit: « § 2bis.Le Gouvernement définit les modalités du parcours d'enseignement qualifiant pour les formations à un métier de la troisième phase, dont il a déterminé qu'elles sont organisées dans ce régime conformément à l'article 12, du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ). ».
Art. 48.Dans l'article 59 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: a) l'alinéa 4 est abrogé;b) il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5: « Pour les options de base groupées liées avec des profil(s) de formation élaboré(s) par le Service francophone des métiers et des qualifications (SFMQ) et pour lesquelles un profil de certification a été établi et approuvé par le Gouvernement, le Jury de qualification est aussi chargé de valider les unités d'acquis d'apprentissage.»; c) il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre l'alinéa 9, devenu alinéa 10, et l'alinéa 10, devenu alinéa 11: « Dans le parcours d'enseignement qualifiant (PEQ), le Jury de qualification peut déléguer la validation des unités de qualification aux membres du personnel enseignant qui ont assuré spécifiquement les apprentissages et quand cela est possible, à un ou plusieurs membres extérieurs à l'établissement.Toutefois, la délivrance du Certificat de qualification relève de la compétence du Jury de qualification. »; d) l'alinéa 10, devenu alinéa 11, est abrogé. CHAPITRE 6. - Disposition modifiant le décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territoriale
Art. 49.Dans l'article 5, § 2, du décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorialle, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit: « Par dérogation, le plan de redéploiement couvrant les années scolaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 est prolongé pour l'année scolaire 2023-2024. ».
Art. 50.Dans l'article 6, § 3, du même décret, les mots « de la 4ème année scolaire d'application » sont remplacés par les « de la dernière année scolaire d'application ». CHAPITRE 7. - Disposition modifiant le décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées
Art. 51.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 6, du décret 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées, le d) est abrogé. CHAPITRE 8. - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire
Art. 52.Dans l'article 1.3.1-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées: a) l'article 1.3.1-1, 9°, est abrogé; b) il est inséré un 44° /1 rédigé comme suit: « 44° /1 Parcours d'enseignement qualifiant (PEQ): le dispositif visé à l'article 4 du décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ);»; c) le 48° est complété par la phrase suivante: « Pour les options de base groupées pour lesquelles un profil de certification n'a pas encore été défini, le profil de formation correspond au document de référence élaboré par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications (CCPQ).».
Art. 53.Dans l'article 1.5.2-2., alinéa 4, du même Code, le 2° est abrogé.
Art. 54.Dans l'article 1.5.2-3, § 2, alinéa 3, du même Code, le 2° est abrogé.
Art. 55.Dans le même Code, à l'article 6.1.5-5., alinéa 2, 3°, le b) est remplacé par ce qui suit: « b) les écoles soumises au décret 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) dans l'enseignement secondaire qualifiant; ».
TITRE IV. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 56.§ 1er. Le parcours d'enseignement qualifiant est organisé à partir des années scolaires suivantes pour les options de base groupées qui se réfèrent à un profil de certification approuvé par le Gouvernement avant le 29 août 2022: 1° en 2022-2023: pour les 4e et les 7e années de l'enseignement secondaire qualifiant, ordinaire et spécialisé de forme 4, de plein exercice ou en alternance;2° en 2023-2024: pour la 5e année de l'enseignement secondaire qualifiant, ordinaire et spécialisé de forme 4, de plein exercice ou en alternance;3° en 2024-2025: pour la 6e année de l'enseignement secondaire qualifiant, ordinaire et spécialisé de formes 4, de plein exercice ou en alternance. Les élèves concernés par l'alinéa 1er peuvent effectuer: 1° l'année complémentaire visée à l'article 11, § 1er, à partir de l'année scolaire 2023-2024;2° le dispositif de fin de parcours complémentaire au troisième degré de qualification visé à l'article 11, § 3, à partir de l'année scolaire 2025-2026 pour les élèves qui achèvent leur 6e année;3° le dispositif de fin de parcours complémentaire au troisième degré de qualification visé à l'article 11, § 3, à partir de l'année scolaire 2023-2024 pour les élèves qui achèvent leur 7e année. L'élève inscrit dans une option de base groupée visée par l'alinéa 1er et pour lequel le Conseil de classe délivre une attestation d'orientation C ou qui n'a pas obtenu une ou plusieurs des certifications visées à l'article 11, § 3, alinéa 2, à l'issue de l'année scolaire qui précède la première année du parcours d'enseignement visée au présent paragraphe est maintenu dans l'année équivalente organisée dans le parcours d'enseignement qualifiant.
Les options de bases groupées organisées spécifiquement dans l'enseignement en alternance visées à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance et pour lesquelles un profil de certification a été établi, entrent dans le nouveau parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) en 2022-2023. § 2. Le parcours d'enseignement qualifiant est organisé à partir des années scolaires suivantes pour les options de base groupées pour lesquelles un profil de certification n'a pas été défini et qui se réfèrent à un profil de formation défini antérieurement par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications (CCPQ), pour les options de base groupées qui se réfèrent à un profil de certification approuvé par le Gouvernement à partir du 29 août 2022 et pour les options de base groupées à l'issue desquelles aucun certificat de qualification n'est délivré: 1° en 2023-2024: pour les 4e et les 7e années de l'enseignement secondaire qualifiant, ordinaire et spécialisé de forme 4, de plein exercice ou en alternance;2° en 2024-2025: pour la 5e année de l'enseignement secondaire qualifiant, ordinaire et spécialisé de forme 4 de plein exercice ou en alternance;3° en 2025-2026: pour la 6e année de l'enseignement secondaire qualifiant, ordinaire et spécialisé de formes 4, de plein exercice ou en alternance. Les élèves concernés par l'alinéa 1er peuvent effectuer: 1° l'année complémentaire visée à l'article 11, § 1er, à partir de l'année scolaire 2024-2025;2° le dispositif de fin de parcours complémentaire au troisième degré de qualification visé à l'article 11, § 3, à partir de l'année scolaire 2026-2027 pour les élèves qui achèvent leur 6e année;3° le dispositif de fin de parcours complémentaire au troisième degré de qualification visé à l'article 11, § 3, à partir de l'année scolaire 2024-2025 pour les élèves qui achèvent leur 7e année. L'élève inscrit dans une option de base groupée visée par l'alinéa 1er et pour lequel le Conseil de classe délivre une attestation d'orientation C ou qui n'a pas obtenu une ou plusieurs des certifications visées à l'article 11, § 3, alinéa 2, est maintenu dans l'année équivalente organisée dans le parcours d'enseignement qualifiant.
Les options de bases groupées organisées spécifiquement dans l'enseignement en alternance visées à l'article 2bis, § 1er, 2°, du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance et qui dépendent d'un ancien profil de formation CCPQ, entrent dans le nouveau parcours d'enseignement qualifiant (PEQ) en 2023-2024. § 3. Le parcours d'enseignement qualifiant est organisé à partir l'année scolaire 2023-2024 dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 pour les options de base groupées qui se réfèrent à un profil de certification et pour les options de base groupées pour lesquelles un profil de certification n'a pas été défini et qui se réfèrent à un profil de formation défini antérieurement par la Commission communautaire des Professions et des Qualifications (CCPQ).
Art. 57.Durant l'année scolaire 2022-2023, le dossier d'apprentissage CPU visé à l'article 3 du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire est utilisé pour les élèves visés par l'article 51, § 1er, alinéa 1er, 1°. A partir de l'année scolaire 2023-2024, le dossier d'apprentissage de l'élève visé à l'article 8 est utilisé pour ces élèves.
TITRE V. - DISPOSITIONS FINALES
Art. 58.Tous les quatre ans, le Gouvernement évalue la mise en oeuvre des dispositions du présent décret et en fait rapport au Parlement. Le cas échéant, il est accompagné des propositions d'adaptations nécessaires.
L'évaluation visée à l'alinéa 1er intervient pour la première fois au cours de l'année scolaire 2024-2025.
Art. 59.Le décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire est abrogé au 25 août 2025.
Art. 60.Le Titre 1er du décret du 14 juin 2018 instituant un enseignement expérimental aux 2ème et 3ème degrés de l'enseignement secondaire qualifiant en ce qui concerne la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), et aux 2ème et 3ème degrés de l'enseignement de transition en ce qui concerne le dépassement du nombre maximum de périodes hebdomadaires, et portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire, d'organisation du jury délivrant le certificat d'aptitudes pédagogiques et de concertation avec les pouvoirs organisateurs et les organisations syndicales est abrogé au 25 août 2025.
Art. 61.Les articles 8, 15 et 16 entrent en vigueur le 28 août 2023.
Art. 62.L'article 17, b), c) et d), entre en vigueur le 26 août 2024.
Art. 63.Les articles suivants entrent en vigueur le 25 août 2025: 1° l'article 13, b), e), h), j) et l);2° l'article 14, c);3° l'article 17, a);4° l'article 18;5° l'article 20, a) et c);6° l'article 23, a);7° l'article 24, b), c) et e);8° l'article 25, b);9° l'article 26, b);10° l'article 27, a) et c);11° l'article 28, a) et c);12° l'article 29, a), c) et e);13° l'article 32, a) et c);14° l'article 34, b);15° l'article 43, d);16° l'article 46, b);17° l'article 47, a);18° l'article 48, a) et d);19° l'article 52, a);20° l'article 59;21° l'article 60.
Art. 64.A l'exception de la date d'entrée en vigueur fixée aux articles 61 à 63, le présent décret entre en vigueur le 29 août 2022.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2022.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2021-2022 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 422-1. - Rapport de commission, n° 422-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 422-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 19 juillet 2022.