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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 24 août 2023
publié le 16 janvier 2024

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant un dispositif de formation consacré à la réforme du parcours d'enseignement qualifiant

source
ministere de la communaute francaise
numac
2023045073
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16/01/2024
prom.
24/08/2023
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 AOUT 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant un dispositif de formation consacré à la réforme du parcours d'enseignement qualifiant


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, l'article 6.1.3-9, modifié par le décret du 31 mars 2022 relatif à l'adaptation des rythmes scolaires annuels dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire, spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit et de promotion sociale et aux mesures d'accompagnement pour l'accueil temps libre ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 avril 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mai 2023 ;

Vu le " Test genre » du 28 mars 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 07 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu le protocole de négociation du 23 juin 2023 avec le Comité de négociation entre le Gouvernement et Wallonie Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateur visé aux articles 1.6.5-6 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités conclu en date du 19 juin 2023 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 13 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication d'un avis dans le délai susvisé ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. CEFA : centre d'éducation et de formation en alternance défini à l'article 2, alinéa 2 du décret du 03 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance ;2. Code de l'enseignement : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;3. Décret PEQ : le décret du 20 juillet 2022 relatif au parcours d'enseignement qualifiant ;4. Enseignement secondaire qualifiant : l'enseignement défini à l'article 1er du décret PEQ.

Art. 2.Durant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue organise un dispositif de formation de quatre demi-jours de formation supplémentaires visés à l'article 6.1.3-9 du Code de l'enseignement.

Ces demi-jours sont organisés en présentiel et consacrés à la compréhension et à l'appropriation du parcours d'enseignement qualifiant créé par le décret PEQ.

Art. 3.Pour 2023-2024, la formation visée à l'article 2 s'adresse aux personnes en activité de service suivantes : 1. pour les écoles de l'enseignement ordinaire organisant de l'enseignement secondaire qualifiant, de plein exercice ou en alternance, cinq membres par école sont désignés par le pouvoir organisateur et répartis de la manière suivante : a) pour la 4ème année couverte par le parcours d'enseignement qualifiant, deux membres du personnel enseignant chargés des cours techniques et de pratique professionnelle et deux membres du personnel enseignant chargés des cours généraux ;b) un chef de travaux d'atelier ou un chef d'atelier ;2. pour les écoles de l'enseignement spécialisé de forme 4 organisant de l'enseignement secondaire qualifiant de plein exercice ou en alternance, cinq membres par école sont désignés par le pouvoir organisateur et répartis de la manière suivante : a) pour la 4ème année couverte par le parcours d'enseignement qualifiant, deux membres du personnel enseignant chargés des cours techniques et de pratique professionnelle et deux membres du personnel enseignant chargés des cours généraux ;b) un chef de travaux d'atelier ou un chef d'atelier ;3. pour les écoles de l'enseignement spécialisé de forme 3 organisant de l'enseignement secondaire qualifiant, cinq membres par école sont désignés par le pouvoir organisateur et répartis de la manière suivante : a) pour la phase 3 couverte par le parcours d'enseignement qualifiant, deux membres du personnel enseignant chargés des cours techniques et de pratique professionnelle et deux membres du personnel enseignant chargés des cours généraux ;b) un chef de travaux d'atelier ou un chef d'atelier ;4. par CEFA, quatre enseignants et un chef d'atelier désignés par le pouvoir organisateur et répartis de la manière suivante : a) pour l'enseignement organisé conformément à l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et des structures propres à les atteindre, un membre du personnel enseignant chargé des cours techniques et de pratique professionnelle et un membre du personnel enseignant chargé des cours généraux ; b) pour l'enseignement débouchant sur la délivrance d'un certificat de qualification sanctionnant des études dont le niveau est fixé en référence aux profils de certification visés à l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement et assurant une formation générale et humaniste, un membre du personnel enseignant chargé des cours techniques et de pratique professionnelle et un membre du personnel enseignant chargé des cours généraux.

Art. 4.Pour 2024-2025, la formation visée à l'article 2 s'adresse aux personnes en activité de service suivantes : 1° pour les écoles de l'enseignement ordinaire organisant de l'enseignement secondaire qualifiant, de plein exercice ou en alternance, quatre membres par école désignés par le pouvoir organisateur pour les années 5ème, 6ème et 7ème couvertes par le parcours d'enseignement qualifiant, soit : a) deux membres du personnel enseignant chargés des cours techniques et de pratique professionnelle ;b) deux membres du personnel enseignant chargés des cours généraux. Parmi ces quatre membres, le pouvoir organisateur doit veiller à ce qu'il y ait des membres du personnel de chacune des années concernées ; 2° pour les écoles de l'enseignement spécialisé de forme 4 organisant de l'enseignement secondaire qualifiant, de plein exercice ou en alternance, quatre membres par école désignés par le pouvoir organisateur pour les années 5ème, 6ème et 7ème couvertes par le parcours d'enseignement qualifiant, soit : a) deux membres du personnel enseignant chargés des cours techniques et de pratique professionnelle ;b) deux membres du personnel enseignant chargés des cours généraux. Parmi ces quatre membres, le pouvoir organisateur doit veiller à ce qu'il y ait des membres du personnel de chacune des années concernées ; 3° pour les écoles de l'enseignement spécialisé de forme 3 organisant de l'enseignement secondaire qualifiant, quatre membres par école désignés par le pouvoir organisateur pour la phase 3 couverte par le parcours d'enseignement qualifiant, deux membres du personnel enseignant chargés des cours techniques et de pratique professionnelle et deux membres du personnel enseignant chargés des cours généraux ;4° par CEFA, quatre enseignants désignés par le pouvoir organisateur et répartis de la manière suivante : a) pour l'enseignement organisé conformément à l'article 49 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et des structures propres à les atteindre, un membre du personnel enseignant chargé des cours techniques et de pratique professionnelle et un membre du personnel enseignant chargé des cours généraux ; b) pour l'enseignement débouchant sur la délivrance d'un certificat de qualification sanctionnant des études dont le niveau est fixé en référence aux profils de certification visés à l'article 1.4.3-2, § 4, 3°, du Code de l'enseignement et assurant une formation générale et humaniste, un membre du personnel enseignant chargé des cours techniques et de pratique professionnelle et un membre du personnel enseignant chargé des cours généraux. 5° Pour les centres de technologie avancée organisés par le décret du 11 avril 2014 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant et fixant l'organisation des centres de technologies avancées, deux formateurs désignés par centre.

Art. 5.Conformément à l'article 6.1.3-9, § 1er, alinéa 3, du Code de l'enseignement, les cours dispensés par les membres du personnel visés aux articles 3 et 4 peuvent, le cas échéant, être suspendus durant les demi-jours de formation visés à l'article 1er.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 août 2023.

Art. 7.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 août 2023.

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

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