publié le 10 août 2018
Décret portant diverses propositions en matière d'enseignement spécialisé
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
11 JUILLET 2018. - Décret portant diverses propositions en matière d'enseignement spécialisé
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement
Article 1er.Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, à l'article 3, § 3, alinéa 7, 1), les mots « , et sauf pour l'enseignement spécialisé de type 5, où le nombre d'élèves pris en compte est la moyenne du nombre d'élèves réguliers au cours de l'année scolaire précédente » sont ajoutés après les mots « de l'unité de formation ».
Art. 2.Dans la même loi, à l'article 24, § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa suivant est ajouté après l'alinéa 2 : « Néanmoins, une réunion du conseil général de concertation doit nécessairement être tenue dans la dernière quinzaine du mois de février si un pouvoir organisateur souhaite dans le même temps être admis aux subventions et répondre à l'appel à projets visé à l'article 212bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.» ; 2° à l'alinéa 5, les mots « sur la base d'un critère de tension démographique » sont supprimés, les mots « ou à l'article 212bis, alinéa 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé » sont ajoutés après les mots « la réglementation de l'enseignement », et les mots « à l'article 6, § 2, alinéas 7 et suivants, du décret du 29 juillet 1992 précité ou à l'article 2bis, alinéas 7 et suivants, du décret du 13 juillet 1998 précité » sont remplacés par les mots « à l'article 6, § 2, alinéas 7 et suivants, du décret du 29 juillet 1992 précité, à l'article 2bis, alinéas 7 et suivants, du décret du 13 juillet 1998 précité ou à l'article 212bis, alinéas 4 et suivants du décret du 3 mars 2004 précité ». CHAPITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécialisé de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat
Art. 3.Dans l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécialisé de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, il est inséré un nouvel article 5bis, rédigé comme suit : «
Article 5bis.- Pour les homes d'accueil permanent qui fonctionnent au mois de juillet ou au mois d'août, le capital-périodes est recalculé et utilisé dès le 1er jour du mois. ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française
Art. 4.Dans le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, à l'article 13bis, § 2, les mots « l'appel à projets visé à l'article 6, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice et à l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement » sont remplacés par les mots « l'appel à projets visé à l'article 6, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, à l'article 2bis du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement et à l'article 212bis du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé
Art. 5.Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « du Conseil d'avis chargé des problématiques liées à l'intégration pour les dispositions prévues aux articles 133, § 5, et 147bis ou sur proposition » sont supprimés ;2° les mots « articles 133, § 4, et 147, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « articles 133, § 4 et § 5, 147, alinéa 2, et 147bis ».
Art. 6.Dans le même décret, à l'article 15, § 3, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'autorisation visée à l'alinéa précédent est accordée jusqu'au terme du cycle de formation de l'élève. ».
Art. 7.Dans le même décret, l'article 15bis est remplacé par : «
Article 15bis.- Dans l'enseignement secondaire spécialisé, sont pris en compte, comme s'ils avaient fréquenté régulièrement l'école, les élèves qui se sont absentés de manière injustifiée, pour autant que l'obligation visée à l'article 25, alinéa 2, du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire ait été respectée. ».
Art. 8.Dans le même décret, à l'article 15ter, les mots « ou d'une autre forme d'enseignement spécialisé que celle(s) qu'elle organise » sont ajoutés après les mots « d'un autre type d'enseignement spécialisé que celui ou ceux qu'elle organise ».
Art. 9.Dans le même décret, au chapitre IV, il est créé, après l'article 25, une section 3bis, intitulée : « Section 3bis. - Des conditions de changement d'établissement organisant le même type au sein de l'enseignement fondamental spécialisé ».
Art. 10.Dans le même décret, il est ajouté, dans la section 3bis, un article 25bis, rédigé comme suit : «
Article 25bis.- Après le 30 septembre d'une année scolaire en cours, un élève régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement fondamental spécialisé peut être inscrit dans un autre établissement d'enseignement fondamental spécialisé qui organise le même type d'enseignement, sur décision de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, après avis de la direction de l'établissement spécialisé d'origine.
En cas d'avis défavorable de la direction de l'établissement spécialisé d'origine, l'inscription est toutefois possible à la condition d'avoir obtenu un avis de l'organisme chargé de la guidance des élèves de l'établissement spécialisé d'origine. ».
Art. 11.Dans le même décret, à l'article 35, alinéa 1, 4°, les mots « au comptage des élèves du 15 janvier » sont remplacés par les mots « à la moyenne ».
Art. 12.Dans le même décret, à l'article 54, § 1er, un nouvel alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « La réussite de la deuxième phase entraîne l'octroi du Certificat d'études de base à l'élève qui n'en est pas encore titulaire. ».
Art. 13.Dans le même décret, au chapitre V, il est créé, après l'article 66, une section 7bis, intitulée : « Section 7bis. - Des conditions de changement d'établissement organisant le même type au sein de l'enseignement secondaire spécialisé ».
Art. 14.Dans le même décret, il est ajouté, dans la section 7bis, un article 66bis, rédigé comme suit : «
Article 66bis.- Après le 30 septembre d'une année scolaire en cours, un élève régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire spécialisé peut être inscrit dans un autre établissement d'enseignement secondaire spécialisé qui organise le même type d'enseignement après demande écrite des parents, de la personne investie de l'autorité parentale ou de l'élève majeur, à la condition d'avoir obtenu un avis de la direction de l'établissement spécialisé d'origine.
En cas d'avis défavorable de la direction de l'établissement spécialisé d'origine, l'inscription est toutefois possible à la condition d'avoir obtenu un avis de l'organisme chargé de la guidance des élèves de l'établissement spécialisé d'origine. ».
Art. 15.Dans le même décret, à l'article 87, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, le mot « primaire » est remplacé par le mot « secondaire » ;2° au 4°, les mots « au comptage des élèves du 15 janvier » sont remplacés par les mots « à la moyenne ».
Art. 16.Dans le même décret, à l'article 121, il est ajouté un 4ème alinéa, rédigé comme suit : « Dans l'enseignement fondamental spécialisé, les cours peuvent être suspendus pendant 3 jours au maximum sur l'année afin d'organiser, dans le cadre de la rédaction ou de l'ajustement du plan individuel d'apprentissage, les réunions des conseils de classe et les rencontres avec les parents. L'accueil des élèves présents doit néanmoins être assuré. ».
Art. 17.Dans le même décret, l'article 132, § 6, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Pour les élèves qui bénéficient d'un plan individualisé d'apprentissage conformément à l'article 7bis du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, celui-ci est actualisé pour constituer le plan individuel d'apprentissage visé à l'alinéa précédent. ».
Art. 18.Dans le même décret, à l'article 133, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 5, les mots « depuis au moins le 30 octobre de l'année scolaire en cours, peut être inscrit » sont remplacés par les mots « est automatiquement inscrit ».2° au § 1er, alinéa 7, les mots « années scolaires 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 » sont remplacés par les mots « années scolaires 2010-2011 à 2017-2018 » ;3° au § 4, les mots « de concertation de l'enseignement spécialisé » sont remplacés par les mots « de concertation pour l'enseignement spécialisé » ;4° au § 5, les mots « Conseil d'avis chargé des problématiques liées à l'intégration » sont remplacés par les mots « Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé ».
Art. 19.Dans le même décret, à l'article 136, l'alinéa 1er, 3° est remplacé par les termes suivants : « 3° l'accord du centre psycho-médico-social qui assure la guidance de l'élève avant son entrée en intégration.
Art. 20.Dans le même décret, à l'article 137, les mots « le 15 septembre » sont remplacés par les mots « le 30 septembre ».
Art. 21.Dans le même décret, à l'article 143, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , à l'exception du centre psycho-médico-social qui assurait la guidance de l'élève avant son entrée en intégration pour autant que celui-ci n'assure plus la guidance de cet élève, ou le centre psycho-médico-social qui assure la guidance de l'élève au terme de l'année scolaire, » sont insérés entre les mots « accord au protocole » et les mots « peut demander » ;2° l'alinéa 4 est remplacé par les alinéas suivants : « Par dérogation à l'alinéa premier, l'intégration prend fin pour les motifs suivants, à la date connue de l'évènement : 1° une mesure de placement prise soit par un magistrat, soit par le conseiller ou le (la) directeur(trice) d'aide à la jeunesse ;2° un changement de domicile ;3° une séparation des parents entraînant un changement de lieu d'hébergement de l'élève ;4° le passage de l'élève d'une école à régime d'externat vers un internat et vice versa ;5° l'accueil de l'élève, sur l'initiative des parents, dans une autre famille ou dans un centre pour raison de maladie, de voyage ;6° l'exclusion définitive de l'élève. En cas de circonstances exceptionnelles, les partenaires du projet d'intégration tels que prévus à l'alinéa 1er peuvent, par décision collégiale motivée, mettre fin à l'intégration et autoriser le retour à temps plein de l'élève dans l'enseignement spécialisé en cours d'année scolaire.
L'élève visé aux alinéas 4 et 5 ne pourra toutefois être pris en considération dans le cadre du recomptage éventuel au 1er octobre de l'année scolaire en cours. Pour l'année scolaire considérée, il est néanmoins réputé conserver sa qualité d'élève intégré pour l'application des articles 132 et 142.
Le procès-verbal actant la fin d'intégration est tenu à la disposition des Services du Gouvernement. ».
Art. 22.Dans le même décret, à l'article 147bis, les mots « Conseil d'avis chargé des problématiques liées à l'intégration » sont remplacés par les mots « Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé ».
Art. 23.Dans le même décret, à l'article 152, l'alinéa 1er, 3° est remplacé par les termes suivants : « 3° l'accord du centre psycho-médico-social qui assure la guidance de l'élève avant son entrée en intégration; ».
Art. 24.Dans le même décret, l'article 156 est remplacé par : «
Article 156.- Au terme de chaque période d'intégration, chacune des parties ayant marqué son accord au protocole, à l'exception du centre psycho-médico-social qui assurait la guidance de l'élève avant son entrée en intégration pour autant que celui-ci n'assure plus la guidance de cet élève, ou le centre psycho-médico-social qui assure la guidance de l'élève au terme de la période d'intégration, peut demander de mettre fin à l'intégration et le retour à temps plein dans l'enseignement spécialisé.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'intégration prend fin, pour les motifs suivants, à la date connue de l'évènement : 1° une mesure de placement prise soit par un magistrat, soit par le conseiller ou le (la) directeur(trice) d'aide à la jeunesse ;2° un changement de domicile ;3° une séparation des parents entraînant un changement de lieu d'hébergement de l'élève ;4° le passage de l'élève d'une école à régime d'externat vers un internat et vice versa ;5° l'accueil de l'élève, sur l'initiative des parents, dans une autre famille ou dans un centre pour raison de maladie, de voyage ;6° l'exclusion définitive de l'élève. En cas de circonstances exceptionnelles, les partenaires du projet d'intégration tels que prévus à l'alinéa 1er peuvent, par décision collégiale motivée, mettre fin à l'intégration et autoriser le retour à temps plein de l'élève dans l'enseignement spécialisé en cours d'année scolaire.
Le procès-verbal actant la fin d'intégration est tenu à la disposition des Services du Gouvernement. ».
Art. 25.Dans le même décret, la section 4 du chapitre X est abrogée.
Art. 26.Dans le même décret, à l'article 169, alinéa 1er, le 4° est remplacé par : « 4° Remettre au Gouvernement, à sa demande, conjointement avec le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, un avis en matière de profils de certification, conformément aux articles 39, 45 et 47, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 précité; »
Art. 27.Dans le même décret, à l'article 169, alinéa 1er, le 4/1° est remplacé par : « 4/1° Remettre au Gouvernement, à sa demande, conjointement avec le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, un avis sur les profils de certification spécifiques prévus à l'article 47, § 2, du décret du 24 juillet 1997 précité; »
Art. 28.Dans le même décret, l'article 169, alinéa 1er, 8° est supprimé.
Art. 29.Dans le même décret, à l'article 195, § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de manière définitive » sont insérés entre les mots « admise aux subventions » et les mots « , si à la date du 30 septembre » ;2° le 3° est remplacé par : « 3° atteindre au moins : la première année 200 %, la deuxième année 225 %, la troisième année 250 % du total des normes de rationalisation de chaque type organisé, prévus aux articles 189 et 190.» ; 3° le 4° et le 5° sont supprimés ;4° il est inséré un alinéa 2, rédigé comme suit : « Si ces minima ne sont pas atteints, ou bien le ou les type(s) concerné(s) doit/doivent être supprimé(s) à partir du 1er septembre suivant, ou bien l'école doit être fermée, sauf dérogation accordée par le Gouvernement si le ou les type(s), ou l'école répond(ent) à un réel besoin dans la zone d'enseignement.» ; 5° il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, si ces minima sont atteints pendant un minimum de 10 jours ouvrables en cours d'année scolaire, le type ou l'école n'est pas fermé au 1er septembre de l'année scolaire suivante.» ; 6° il est inséré un alinéa 4 rédigé comme suit : « A partir de la 4e année scolaire, les dispositions en matière de rationalisation sont exclusivement applicables et la nouvelle école est admise de manière définitive aux subventions et a accès aux Fonds des bâtiments scolaires.».
Art. 30.Dans le même décret, à l'article 196, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Si ces minima ne sont pas atteints, ou bien le ou les type(s) concerné(s)doit/doivent être supprimé(s) à partir du 1er septembre suivant, ou bien l'implantation doit être fermée, sauf dérogation accordée par le Gouvernement si le ou les type(s), ou l'implantation répond(ent) à un réel besoin dans la zone d'enseignement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si ces minima sont atteints pendant un minimum de 10 jours ouvrables en cours d'année scolaire, le type ou l'implantation n'est pas fermé au 1er septembre de l'année scolaire suivante. ».
Art. 31.Dans le même décret, à l'article 208, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de manière définitive » sont insérés entre les mots « admise aux subventions » et les mots « ,si à la date du 30 septembre » ;2° à l'alinéa 2, les mots « , sauf dérogation accordée par le Gouvernement si la ou les formes(s), ou l'école répond(ent) à un réel besoin dans la zone d'enseignement » sont ajoutés après les mots « être supprimée » ;3° il est ajouté un nouvel alinéa entre les alinéas 2 et 3, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, si ces minima sont atteints pendant un minimum de 10 jours ouvrables en cours d'année scolaire, la forme ou l'école n'est pas fermée au 1er septembre de l'année scolaire suivante.» ; 4° à l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots « est admise de manière définitive aux subventions et » sont insérés entre les mots « la nouvelle école » et « remplit les conditions ».
Art. 32.Dans le même décret, à l'article 209, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : « Si ces minima ne sont pas atteints, ou bien la ou les formes(s) concernée(s) doit/doivent être supprimée(s) à partir du 1er septembre suivant, ou bien l'implantation doit être fermée, sauf dérogation accordée par le Gouvernement si la ou les forme(s), ou l'implantation répond(ent) à un réel besoin dans la zone d'enseignement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si ces minima sont atteints pendant un minimum de 10 jours ouvrables en cours d'année scolaire, la forme ou l'implantation n'est pas fermée au 1er septembre de l'année scolaire suivante. ».
Art. 33.Dans le même décret, il est ajouté un nouveau chapitre XVbis, rédigé comme suit : « CHAPITRE XVbis. - Des subsides en matière de bâtiments scolaires
Article 212bis.- Le Gouvernement lance annuellement, dans le courant du mois d'octobre, un appel à projets à l'ensemble des pouvoirs organisateurs de l'enseignement spécialisé pour bénéficier, à hauteur d'un maximum de 10% calculé sur une période de cinq années débutant en juillet 2019, des moyens prévus, selon le cas, à l'article 13bis, § 2, 1°, à l'article 13bis, § 2, 2°, et à l'article 13bis, § 2, 3°, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.
Le Gouvernement définit les critères de priorisation et les modalités de l'appel à projets.
Les critères de priorisation doivent permettre d'évaluer l'efficience des projets proposés, notamment eu égard à leur environnement physique et à la nécessité de créer dans une zone d'enseignement un type et/ou une forme d'enseignement particulier.
Les réponses à l'appel à projets sont remises par les organes de représentation et de coordination, ou à défaut par les pouvoirs organisateurs eux-mêmes, pour le 15 mars au plus tard.
Si un pouvoir organisateur souhaite répondre à l'appel à projets dans le cadre d'une demande de création ou d'admission aux subventions d'un établissement d'enseignement fondamental ou secondaire spécialisé, la procédure prévue à l'article 24, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement s'applique en cas de demande d'admission aux subventions de cet établissement, et l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé est joint à la réponse à l'appel à projets.
Pour le 15 mai au plus tard, les réponses à l'appel à projets sont analysées, d'une part, par l'administration en charge des infrastructures, et d'autre part, par les instances participant au monitoring concernant l'offre de places scolaires, chacun pour ce qui concerne ses compétences.
Les autorités visées à l'alinéa précédent soumettent ensuite leur analyse à l'avis de la Commission inter-caractère visée à l'article 11 du décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux, ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française.
La Commission inter-caractère délivre son avis au Gouvernement pour le 15 juin au plus tard, en accompagnant cet avis de l'analyse de l'administration en charge des infrastructures et de celle des instances participant au monitoring concernant l'offre de places scolaires.
Le Gouvernement décide de l'octroi des subsides pour le 30 juillet au plus tard.
Si un pouvoir organisateur a répondu à l'appel à projets dans le cadre d'une demande de création ou d'admission aux subventions d'un nouvel établissement scolaire, le Gouvernement se prononce sur ces deux points pour le 30 juillet.
Art. 34.Dans le même décret, à l'article 213, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, ce pourcentage est de 100% en ce qui concerne les catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, social et psychologique encadrant les élèves qui relèvent des pédagogies adaptées visées aux articles 8bis et 8ter du présent décret.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les pédagogies adaptées définies aux articles 8bis et 8ter du présent décret ne peuvent bénéficier du capital-périodes à 100% que si les établissements concernés respectent un cahier des charges reprenant les dispositions nécessaires à l'organisation de ces dites pédagogies. Ce cahier des charges est fixé par le Gouvernement, après avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé. ». CHAPITRE V. - Disposition finale
Art. 35.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 juillet 2018.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances, I. SIMONIS _______ Note Session 2017-2018 Documents du Parlement : - Projet de décret, n° 654-1. - Amendement de commission, n° 654-2. - Rapport de commission, n° 654-3. - Texte adopté en commission, n° 654-4. - Texte adopté en séance plénière, n° 654-5.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 11 juillet 2018.