publié le 24 octobre 2018
Décret relatif à l'implémentation de dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé dans l'enseignement fondamental et secondaire
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
11 OCTOBRE 2018. - Décret relatif à l'implémentation de dispositifs de différenciation et d'accompagnement personnalisé dans l'enseignement fondamental et secondaire
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice
Article 1er.Dans le décret du 29 juillet 1992 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, il est ajouté un nouvel article 16sexies, rédigé comme suit : «
Article 16sexies.- § 1er. Pour l'année scolaire 2019-2020, un maximum de 1350 périodes-professeur est octroyé à des établissements d'enseignement secondaire organisant un premier degré. Ces périodes sont destinées à la constitution d'une équipe de trois à cinq professeurs issus du 1er degré, à raison de 2 périodes par professeur et d'une période attribuée à l'un de ces professeurs pour la coordination de l'équipe, afin de développer, en 1re ou 2e année commune, des outils et des pratiques de différenciation et de remédiation, tant dans la classe que durant des périodes spécialement dédiées à l'accompagnement personnalisé d'élèves.
Elles sont attribuées au 1er septembre 2019, selon des modalités arrêtées par le Gouvernement. § 2. L'équipe visée au § 1 collabore avec des chercheurs issus d'universités ou de hautes écoles, à raison d'un maximum de 10 équipes par chercheur. § 3. Pour l'année scolaire 2019-2020, les établissements visés au § 1er bénéficient d'une période-professeur par tranche de 20 élèves régulièrement inscrits en 1re année commune au 15 janvier 2019, à concurrence d'un maximum de 1250 périodes. Ces périodes sont destinées à assurer un accompagnement personnalisé des élèves de 1re année commune nécessitant une prise en charge en fonction de leurs besoins, ou des projets en groupes restreints ou à plus grande échelle.
La manière dont les périodes concernées sont utilisées doit être détaillée dans le plan de pilotage ou le plan d'action collective du premier degré. § 4. Pour soutenir, accompagner et coordonner les actions des acteurs visés au § 1 et § 3, le Gouvernement est chargé de créer un comité de coordination, présidé par l'Administration, dont il fixe les missions, les modalités de fonctionnement, et la composition. § 5. Le comité de coordination visé au § 4 prévoit les modalités de suivi et de monitoring de la mise en oeuvre du dispositif visé au § 1er.
Pour le 15 septembre 2020 au plus tard, les chercheurs transmettent au comité de coordination un rapport d'évaluation sur la mise en oeuvre dans les établissements scolaires concernés des dispositions d'accompagnement personnalisé des élèves. § 5bis. Le comité de coordination est soutenu par la cellule de support créée en vertu de l'art.4bis, § 5 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, aux fins de la mise en oeuvre et de l'évaluation du dispositif. § 6. Le Gouvernement évalue la mise en oeuvre du présent article et en fait rapport au Parlement au cours de l'année 2020-2021.
Art. 2.Dans le même décret, à l'article 20, § 4, alinéa 1er, les mots « des articles 16, 16bis » sont remplacés par les mots « des articles 16, 16bis, 16sexies ». CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental
Art. 3.Dans le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, il est créé un nouvel article 4bis, rédigé comme suit : «
Article 4bis.- § 1er. Dans le cadre de l'application des articles 3 et 4, il est créé un dispositif favorisant la collaboration et la coopération de l'ensemble des acteurs concernés par la construction du devenir des élèves à s'engager dans une dynamique de promotion des potentialités de chaque apprenant afin de les conduire à la réussite.
Ce dispositif est conçu pour faire ressurgir les capacités en matière de pratiques pédagogiques favorables à la différenciation des apprentissages, la réussite de l'élève et son intégration dans le milieu scolaire.
Ce dispositif s'adresse à toute école ou tout centre PMS désirant s'engager dans une dynamique de construction de pratiques alternatives au maintien ou au redoublement d'élèves de 2,5 ans à 12 ans.
Ce dispositif s'intègre dans un cadre visant à soutenir les démarches de créativité et l'innovation dans le domaine de l'éducation à travers l'identification et la diffusion des pratiques pertinentes. § 2. Les objectifs du dispositif sont : 1° de faire émerger au sein des équipes éducatives des démarches innovantes ou de renforcer des pratiques existantes qui permettent à tous les enfants de se développer et d'apprendre ;2° d'accompagner la maturation de tels projets, de les faire connaître et reconnaître, à l'échelle de la Communauté française, par la diffusion et le partage d'information, de pratiques et d'expériences ; Plus particulièrement, ce dispositif vise à : 1° favoriser des parcours adaptés et différenciés prenant en compte positivement la multiplicité des intelligences, la pluralité des rythmes et la diversité des contextes;2° éviter le redoublement en permettant que les difficultés rencontrées par les élèves soient, au plus tôt, repérées, diagnostiquées et traitées par des approches différenciées. § 3. Les acteurs concernés par le dispositif sont : 1° les acteurs locaux, c'est-à-dire tous les adultes qui entourent les enfants de 2,5 à 12 ans : enseignants maternels et primaires, directeurs, agents des centres PMS, ou tout autre intervenant qui collabore avec les équipes éducatives au sein des écoles, en prise directe avec les enfants ;2° les acteurs intermédiaires, en appui aux acteurs locaux c'est-à-dire les conseillers pédagogiques, membres du Service général de l'Inspection, formateurs - qu'il s'agisse de la formation continuée ou de la formation initiale ; § 4. Pour soutenir, accompagner et coordonner les actions des acteurs visés au § 3, le Gouvernement est chargé de créer un comité d'opérationnalisation et d'échange d'information, présidé par l'Administration, dont il fixe les missions, les modalités de fonctionnement, et la composition. § 5. Afin de documenter et diffuser les pratiques et expériences menées sur le terrain, le Gouvernement est chargé de créer une cellule de support dont il fixe les missions et la composition. § 6. Pour l'année scolaire 2018-2019, un maximum de 1500 périodes du capital-périodes est octroyé à des établissements d'enseignement maternel, primaire ou fondamental organisant une ou plusieurs des années d'études constituant le 2e cycle de la première étape du continuum pédagogique, tel que défini à l'article 13, § 3, 2° du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Ces périodes sont octroyées aux établissements qui s'inscrivent dans le dispositif, à raison de 12 périodes par tranche de 50 élèves régulièrement inscrits au 30 septembre 2017 pour le niveau maternel, et au 15 janvier 2018 pour le niveau primaire.
Ces périodes sont destinées à l'expérimentation de pratiques durant des périodes de cours hebdomadaires permettant d'assurer une différenciation et un accompagnement personnalisé des élèves concernés en lien avec l'apprentissage de la lecture.
La manière dont les périodes concernées sont utilisées est détaillée dans le plan de pilotage ou, pour les établissements n'ayant pas encore de plan de pilotage, fait l'objet d'un rapport d'évaluation annuel.
Elles sont attribuées au 1er janvier 2019, selon des modalités arrêtées par le Gouvernement.
Les établissements sélectionnés sont en interactions avec la cellule de support et soutenus par l'instance d'opérationnalisation et d'échange d'information. Ils collaborent avec une équipe de 9 à 12 chercheurs issus des hautes écoles et des universités afin de développer et faciliter l'appropriation d'outils par les équipes pédagogiques.
Pour l'année scolaire 2019-2020, les dispositifs prévus aux alinéas 1 et 4 se poursuivent pour les écoles concernées. § 7. Le Gouvernement évalue la mise en oeuvre de l'article 4bis et en fait rapport au Parlement au cours de l'année 2019-2020. CHAPITRE III. - Disposition finale
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur au 1er octobre 2018.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 octobre 2018.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances, I. SIMONIS _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Proposition de décret, n° 678-1. - Rapport de commission, n° 678-2. -Texte adopté en séance plénière, n° 678-3.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 10 octobre 2018.