publié le 14 août 2014
Décret portant modification du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la culture et l'enseignement
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
3 AVRIL 2014. - Décret portant modification du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la culture et l'enseignement (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.A l'article 1er du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des Collaborations entre la Culture et l'Enseignement, les modifications suivantes sont apportées : a. à la fin du point 1°, les mots « ainsi que les internats annexés, les internats autonomes et les homes d'accueil permanents » sont ajoutés;b. le point 2° est remplacé par : « 2° « Opérateur culturel » : - les services culturels et artistiques du Gouvernement de la Communauté française; - pour autant qu'elles aient été préalablement reconnues par le Ministre en charge de la Culture : - a) toute personne morale, à l'exclusion des sociétés commerciales, reconnue ou subventionnée par la Communauté française, dont l'objet social ou l'activité relève des secteurs culturels et artistiques ressortissant aux compétences des Services du Gouvernement de la Communauté française; - b) toute personne physique attestant d'une compétence et d'une expérience professionnelle artistiques et pédagogiques »; c. le point 4° est remplacé par : « 4° « Secteurs culturels et artistiques » : les activités artistiques liées aux sciences, à l'architecture, à l'artisanat d'art, aux arts forains, du cirque et de la rue, aux arts plastiques, aux arts numériques, au cinéma, à la danse, aux lettres, aux multimédias, à la musique, au patrimoine, au théâtre et aux pratiques relevant de l'éducation permanente dans les secteurs cités ci-avant;».
Art. 2.L'article 3 du même décret est remplacé par : «
Art. 3.Le présent décret poursuit les objectifs suivants : 1° permettre aux élèves des écoles d'avoir accès à la culture et aux différentes formes de la création et de l'expression artistique au cours de leur parcours scolaire en vue notamment de rencontrer les objectifs généraux définis à l'article 6 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;2° favoriser l'émancipation des élèves en leur donnant les moyens d'accéder aux différents langages de la création, en les aidant à développer leur créativité, leur imaginaire, en éveillant leur sensibilité;3° informer les jeunes sur le monde de la création artistique, les études artistiques et les métiers de la culture par le contact avec des artistes, des intervenants spécialisés et d'autres professionnels de la Communauté française;4° contribuer à la lutte contre l'échec scolaire par la prise en compte dans les pratiques pédagogiques des diverses formes d'intelligence;5° renforcer et valoriser, entre les écoles et les opérateurs culturels ou les établissements d'enseignement partenaires, les collaborations tendant à l'initiation des élèves aux activités culturelles et artistiques et à la pratique active de celles-ci par le biais de projets spécifiques ou innovants, d'initiatives développées par la Communauté française, ou de dispositifs complémentaires à une dynamique culturelle au sein de l'école;6° organiser la mise à disposition, pour les enseignants, d'informations et d'outils pédagogiques leur permettant de développer des activités culturelles et artistiques avec leurs élèves;7° sensibiliser les acteurs de l'enseignement à l'intérêt d'une démarche artistique et culturelle, continue et plurielle dans sa diversité d'expressions et sa dimension interdisciplinaire.».
Art. 3.A l'article 4 du même décret, le mot « domaines » est remplacé par le mot « secteurs ».
Art. 4.Dans le même décret, le chapitre 2 du titre 3 contenant l'article 7 est abrogé.
Art. 5.A l'article 8 du même décret, la modification suivante est apportée : A l'alinéa 1er, les mots « ou labellisées conformément à l'article 7, » sont supprimés.
Art. 6.A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) au § 1er, les mots « entre les écoles et les opérateurs culturels » sont remplacés par les mots « visées par le présent chapitre ».» b) au § 1er, 2e tiret, les mots « section 3 » sont remplacés par les mots « section 2 »;c) le § 2 est supprimé.
Art. 7.L'intitulé de la section 2 du chapitre 7 du même décret est remplacé par : « Section 2. - Des collaborations durables et ponctuelles ».
Art. 8.L'article 13 du même décret est remplacé par : «
Art. 13.§ 1er. Par collaboration durable, il faut entendre toute activité culturelle ou artistique répondant à un appel à projets, menée sur une année scolaire, essentiellement réalisée durant le temps scolaire sur base d'une convention de partenariat conclue entre les parties concernées telles que visées à l'article 1er, 1°, 2° et 3°. § 2. Par collaboration ponctuelle, il faut entendre toute activité culturelle et artistique répondant à un appel à projets, menée sur une période comprise entre le 1er septembre et le 31 décembre ou entre le 1er janvier et le 30 juin, essentiellement réalisée durant le temps scolaire sur base d'une convention de partenariat conclue entre les parties concernées telles que visées à l'article 1er, 1°, 2° et 3°. ».
Art. 9.L'article 14 du même décret est remplacé par : «
Art. 14.Le Gouvernement communique chaque année, sous forme de circulaire, un appel à projets conforme à l'article 3 et s'inscrivant dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6, qui invite les écoles, les opérateurs culturels et les établissements d'enseignement partenaires à se concerter en vue d'introduire un ou plusieurs projets de collaboration durable ou ponctuelle. ».
Art. 10.L'article 15 du même décret est remplacé par : «
Art. 15.Le projet de collaboration durable ou ponctuelle est introduit par l'école, l'opérateur culturel ou l'établissement d'enseignement partenaire.
Le nombre de projets que peut introduire une école n'est pas limité pour autant que ces projets s'adressent à des groupes d'élèves différents.
Le nombre de projets que peut introduire un opérateur culturel ou un établissement d'enseignement partenaire n'est pas limité.
Cependant, un même opérateur culturel ou un même établissement d'enseignement partenaire ne peut bénéficier de subventions, ni pour un nombre de projets excédant 10 % du nombre total de projets sélectionnés, ni pour un montant global lui étant versé de manière directe ou indirecte via l'établissement scolaire dépassant 10 % du budget total alloué au subventionnement des projets de collaborations sélectionnés. ».
Art. 11.A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) au § 1er, alinéa 1er, les mots « ou ponctuelle » sont ajoutés entre les mots « collaboration durable » et le mot « doit »;b) au § 1er, 2°, 1er tiret, les mots « pour lequel est sollicité le financement » sont supprimés;c) au § 1er, le 3° est remplacé par : « 3° Comprendre l'engagement mutuel de l'école, de l'opérateur culturel et/ou de l'établissement d'enseignement partenaire, d'assurer l'organisation des activités conformément à une convention de partenariat conclue entre les parties concernées telles que visées à l'article 1er, 1°, 2°, 3°, et qui précise l'allocataire du financement.»; d) Au § 2, les mots « , le modèle de convention de partenariat » sont ajoutés entre les mots « descriptif du projet » et les mots « et le modèle de budget ».
Art. 12.L'article 17, § 1er, du même décret est remplacé par : «
Art. 17.§ 1er. Tenant compte du programme d'actions concerté visé à l'article 6, la Commission de sélection et d'évaluation soumet au Gouvernement les projets de collaborations durables et ponctuelles recevables qu'elle a sélectionnés en fonction des critères suivants : 1° le lien avec le projet d'établissement et les référentiels de compétence;2° le degré de préparation du projet;3° la qualité des objectifs visés;4° la qualité du processus et des méthodes utilisées;5° le caractère interdisciplinaire;6° l'implication et la participation active des élèves et des enseignants dans le projet;7° l'apport du projet aux élèves sur le plan d'au moins un des objectifs suivants : a) le développement des capacités d'analyse et de l'esprit critique et l'initiation à une démarche citoyenne;b) la lutte contre les formes d'exclusion socioculturelle par la sensibilisation à la diversité des formes de culture, d'expression et de créativité;c) le développement chez les élèves du goût pour la fréquentation des lieux de production et de diffusion culturelles et le contact direct avec les oeuvres par l'appropriation des langages culturels et artistiques;d) le renforcement des liens entre les écoles et leur environnement immédiat par le développement d'activités culturelles et artistiques qui impliquent le regard des élèves sur leur quartier, leurs lieux de vie, l'histoire de ceux-ci et la mémoire des populations qui y vivent;8° les prolongements envisagés une fois l'activité réalisée.».
Art. 13.Dans le Titre 3, chapitre 7, du même décret, la section 3 est abrogée.
Art. 14.L'article 22 du même décret est remplacé par : «
Art. 22.Les projets de collaboration relevant de la présente section sont gérés directement par les services du Gouvernement ou en collaboration avec un opérateur tiers.
Quand ils s'intègrent dans le cadre des dispositifs développés et mis en oeuvre par la Communauté française repris dans le programme d'actions concerté visé à l'article 6, les projets de collaboration sont présumés répondre aux objectifs visés à l'article 3 et peuvent bénéficier d'un financement. ».
Art. 15.L'article 23 du même décret est remplacé par : «
Art. 23.Dans la limite des crédits disponibles, le Gouvernement peut conclure des partenariats privilégiés avec certains opérateurs culturels justifiant d'une expérience et d'une notoriété pédagogiques et dont l'action est accompagnée de productions pédagogiques.
Le cas échéant, le Gouvernement lance un appel à candidatures et conclut les partenariats visés à l'alinéa précédent sur proposition du Conseil de concertation et sur base des critères suivants : 1° la qualité des objectifs visés;2° la qualité du processus et des méthodes utilisées;3° le caractère interdisciplinaire;4° l'implication et la participation active des élèves et des enseignants dans les projets;5° l'apport des projets aux élèves sur le plan d'au moins un des objectifs suivants : a) le développement des capacités d'analyse et de l'esprit critique et l'initiation à une démarche citoyenne;b) la lutte contre les formes d'exclusion socioculturelle par la sensibilisation à la diversité des formes de culture, d'expression et de créativité;c) le développement chez les élèves du goût pour la fréquentation des lieux de production et de diffusion culturelles et le contact direct avec les oeuvres par l'appropriation des langages culturels et artistiques;d) le renforcement des liens entre les écoles et leur environnement immédiat par le développement d'activités culturelles et artistiques qui impliquent le regard des élèves sur leur quartier, leurs lieux de vie, l'histoire de ceux-ci et la mémoire des populations qui y vivent;6° les prolongements envisagés une fois les activités réalisées;7° la qualité des productions pédagogiques;8° la fiabilité du budget qui doit reposer sur des estimations dûment détaillées et argumentées. L'action conjointe de ces partenaires privilégiés doit s'étendre à l'ensemble du territoire de la Communauté française. ».
Art. 16.L'article 25 du même décret est remplacé par : «
Art. 25.Il est institué un Conseil de concertation permanent entre la Direction générale de l'Enseignement obligatoire, la Direction générale de la Culture et le Service général de l'Audiovisuel et du Multimédia, dénommé ci-après « le Conseil de concertation. ».
Le Conseil de concertation est présidé par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française, sous l'autorité duquel il est directement placé.
Le Conseil de concertation est composé : 1° d'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire, d'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit et d'un représentant du Ministre en charge de la Culture;2° de l'Administrateur général de la Culture;3° du Directeur général de l'Enseignement obligatoire;4° du Directeur général de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit;5° du Directeur général adjoint du Service général de l'Audiovisuel et des Multimédias;6° de quatre représentants des Services de l'Inspection de la Communauté française : un pour l'enseignement fondamental, un pour l'enseignement secondaire, un pour l'enseignement spécialisé et un pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;7° de trois experts externes désignés conjointement par les Ministres chargés de l'Enseignement obligatoire, de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit et de la Culture;8° d'un représentant du Service général d'Inspection de la Culture du Ministère de la Communauté française.9° du responsable de la Cellule Culture-Enseignement; Le Président et les membres du Conseil de concertation cités à l'alinéa 3, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° peuvent être représentés par leur délégué.
Les membres visés à l'alinéa 3, 7°, sont désignés pour une période de trois ans.
Le secrétariat est assuré par la Cellule Culture-Enseignement. ».
Art. 17.A l'article 26 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 2°, les mots « 3, 17 et 21 conformément aux stratégies et axes prioritaires adoptés dans le cadre du programme d'actions concerté » sont remplacés par les mots « 3 et 17 »;b) au point 3°, les mots « 3, 17 et 21, ainsi que les stratégies et axes prioritaires adoptés dans le cadre du programme d'actions concerté » sont remplacés par les mots « 3 et 17 »;c) les points 4° et 5° sont supprimés;d) au point 7°, les mots « 23 et suivants » sont remplacés par les mots « 23 et 24 »;e) au point 8°, les mots « , sur base du rapport préalable transmis par la Commission de sélection et d'évaluation visé à l'article 30, § 3, » sont supprimés.
Art. 18.A l'article 27 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er : a) au 1er tiret du 2ème alinéa, les mots « les demandes de labellisation des » sont supprimés;b) le 2e tiret du même alinéa est remplacé par ce qui suit : « Tient à jour l'inventaire, visé à l'article 8, des initiatives existantes développées par la Communauté française qui tendent à rapprocher la culture et l'art de l'école et en assure la diffusion via une banque de données informatisée accessible à tous;»; c) au 6e tiret de ce même alinéa, les mots « ou participe à » sont insérés entre le mot « Organise » et les mots « des rencontres ».2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La Cellule Culture-Enseignement est également chargée de statuer sur la recevabilité des projets de collaborations durables et ponctuelles et de vérifier s'ils satisfont : - aux critères de recevabilité fixés par l'article 16; - aux conditions de présentation des projets fixées par l'appel à projets.
La Cellule Culture-Enseignement accuse réception des dossiers et communique les demandes recevables à la Commission de sélection et d'évaluation. ».
Art. 19.A l'article 28 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) au § 1er, 2ème alinéa, les mots « ou son délégué » sont supprimés;b) le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Elle est composée : 1° d'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire, d'un représentant du Ministre en charge de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit et d'un représentant du Ministre en charge de la Culture;2° de l'Administrateur général de la Culture;3° du Directeur général de l'Enseignement obligatoire;4° du Directeur général de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit;5° du Directeur général adjoint du Service général de l'Audiovisuel et des Multimédias;6° du Directeur général adjoint du Service général du Pilotage du système éducatif;7° de quatre représentants du Service général d'Inspection de l'enseignement : un pour l'enseignement fondamental, un pour l'enseignement secondaire, un pour l'enseignement spécialisé et un pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit;8° d'un représentant du Service général d'Inspection de la Culture;9° de trois experts externes désignés conjointement par les Ministres chargés de l'Enseignement obligatoire, de l'Enseignement secondaire artistique à horaire réduit et de la Culture;10° de quatre représentants désignés par les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement;11° du responsable de la Cellule Culture Enseignement. Le Président et les membres de la Commission de sélection et d'évaluation cités à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11°, peuvent être représentés par leur délégué.
Les membres visés à l'alinéa 1er, 9° sont désignés pour une période de trois ans.
Le secrétariat est assuré par la Cellule Culture-Enseignement. »; c) le 1er alinéa du § 3 est remplacé par : « § 3.Les membres visés aux points 1° à 10°, ainsi que le Président, siègent avec voix délibérative.
Le membre visé au 11° siège avec voix consultative. ».
Art. 20.A l'article 30, le § 3 est supprimé.
Art. 21.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2014.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 avril 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports, A. ANTOINE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale Mme M.-M. SCHYNS _______ Note (1) Session 2013-2014. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 625-1. - Amendement de commission, n° 625-2. - Rapport, n° 625-3.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 2 avril 2014.