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Décret du 13 octobre 2022
publié le 19 décembre 2022

Décret relatif au parcours d'éducation culturelle et artistique

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ministere de la communaute francaise
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2022042402
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19/12/2022
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13/10/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 OCTOBRE 2022. - Décret relatif au parcours d'éducation culturelle et artistique


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE 1er. - Intégration du parcours d'Education culturelle et artistique dans le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Article 1er.§ 1er. Dans le 9° de l'alinéa 2 de l'article 1.4.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots « stimule la créativité » sont insérés entre les mots « expressions artistiques, » et les mots « et favorise la participation »; 2° les mots « et en offrant à tous les élèves un parcours d'éducation culturelle et artistique conformément aux articles 1.4.5-1 et suivants » sont insérés après les mots « les acteurs concernés ». § 2. Dans le 10° de l'alinéa 2 de l'article 1.4.1-2 du même Code, les mots « la créativité, notamment en offrant à tous les élèves un parcours d'éducation culturel et artistique, ainsi que » sont supprimés.

Art. 2.Dans le titre IV du livre Ier du même Code, il est inséré un chapitre V intitulé « Du parcours d'éducation culturelle et artistique ».

Art. 3.Dans le chapitre V inséré par l'article 2, il est inséré une section 1re intitulée « Dispositions générales ».

Art. 4.Dans la section 1re insérée par l'article 3, il est inséré un article 1.4.5-1 rédigé comme suit: « Art. 1.4.5-1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par: 1° Ecole supérieure des Arts ou ESA: l'établissement d'enseignement supérieur défini à l'article 1er, 2°, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts;2° Enseignement secondaire artistique à horaire réduit ou ESAHR: l'enseignement défini à l'article 1er, 2°, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;3° Opérateur culturel: toute personne physique ou morale dont les activités s'inscrivent dans le cadre des politiques culturelles et qui bénéficie à ce titre d'une reconnaissance ou d'un soutien de la Communauté française; 4° Plateforme territoriale PECA: la plateforme visée aux articles 1.4.5-20 et 1.4.5-21; 5° Politiques culturelles: les politiques menées par la Communauté française dans les matières culturelles visées par l'article 4, 1°, 3° à 6°, 8°, 10°, 13° et 14°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;6° Référents culturels: les référents culturels visés à l'article 5, alinéa 1er, 1°, du décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement; 7° Référent scolaire: opérateur culturel ou un groupement d'opérateurs culturels ayant formalisé par écrit leur collaboration par le biais d'une convention, dont l'un des membres est désigné coordinateur et représente l'ensemble vis-à-vis du Gouvernement et dont les missions sont visées à l'article 1.4.5-17, § 1er. ».

Art. 5.Dans la section 1re insérée par l'article 3, il est inséré un article 1.4.5-2 rédigé comme suit: « Art. 1.4.5-2. Le parcours d'éducation culturelle et artistique, en abrégé PECA, a pour objectif de permettre à chaque élève, dans une optique de démocratisation culturelle et de développement culturel: 1° d'accéder à la vie culturelle, de rencontrer des oeuvres, des artistes et des pratiques culturelles, et de fréquenter des lieux culturels;2° d'acquérir des savoirs, des connaissances et des compétences en matière culturelle et artistique, dans une perspective de développement de l'esprit critique et de l'expression personnelle;3° d'expérimenter des pratiques culturelles et artistiques, individuelles et collectives, et de prendre une part active dans la vie culturelle;4° d'accéder et de participer à la diversité des vies culturelles et artistiques et de se familiariser avec des expressions culturelles provenant de différents horizons, exprimant différentes représentations du monde. Le parcours d'éducation culturelle et artistique contribue également: 1° à la lutte contre l'échec scolaire par la diversification des pratiques pédagogiques;2° à sensibiliser les acteurs de l'enseignement sur l'intérêt d'une démarche culturelle et artistique, continue et plurielle dans sa diversité d'expression et sa dimension interdisciplinaire;3° à renforcer et à valoriser les collaborations entre les opérateurs culturels et les acteurs de l'enseignement.».

Art. 6.Dans la section 1re, insérée par l'article 3, il est inséré un article 1.4.5-3 rédigé comme suit: « Art. 1.4.5-3. Le parcours d'éducation culturelle et artistique est mis en oeuvre: 1° au niveau de la Communauté française, par le Gouvernement et ses services;2° au niveau territorial, par l'intermédiaire d'un référent scolaire et d'une plateforme PECA;3° au niveau de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des fédérations de pouvoirs organisateurs, avec la collaboration de référents culturels; 4° par les écoles, notamment via les délégués-PECA visés à l'article 1.4.5-15; 5° par l'ESAHR.».

Art. 7.Dans le chapitre V, inséré par l'article 2, il est inséré une section 2 intitulée « Du Conseil de l'éducation culturelle et artistique ».

Art. 8.Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article 1.4.5-5 rédigé comme suit: « Art. 1.4.5-5. § 1er. Il est créé un Conseil de l'éducation culturelle et artistique, en abrégé CECA, chargé de formuler, d'initiative ou à la demande du Gouvernement ou du Parlement, des avis, propositions et recommandations: 1° sur toute question concernant les orientations, les objectifs et la mise en oeuvre du parcours d'éducation culturelle et artistique et des collaborations entre la culture et l'enseignement, ce comprenant l'affectation des budgets dont il est question à l'article 1.4.5-22, § 4; 2° sur tout avant-projet de décret ou tout projet d'arrêté règlementaire adopté dans le cadre de la mise en oeuvre du parcours d'éducation culturelle et artistique et des collaborations entre la culture et l'enseignement;3° dans le cadre de l'évaluation par les services du Gouvernement des législations et règlementations relatifs au parcours d'éducation culturelle et artistique et aux collaborations entre la Culture et l'Enseignement; 4° dans le cadre de la conception par les services du Gouvernement du plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13.

La consultation préalable du Conseil est obligatoire dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, 2° à 4°. § 2. Dans le cadre de ses missions, le Conseil contribue: 1° à définir les priorités et les actions susceptibles de faire l'objet de campagnes thématiques;2° à faciliter la bonne adéquation entre l'offre culturelle et artistique d'une part, et les besoins du public scolaire d'autre part;3° à identifier les inégalités en termes d'accès du public scolaire à la culture et à déterminer les solutions pour y remédier. Pour ce faire, il s'appuie notamment sur les travaux des différentes plateformes PECA. ».

Art. 9.Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article 1.4.5-6 rédigé comme suit: « Art. 1.4.5-6. Le Conseil de l'éducation culturelle et artistique est composé des membres effectifs suivants, disposant d'une voix délibérative: 1° le Secrétaire général du Ministère, ou son délégué;2° un représentant par référent scolaire;3° deux représentants du Conseil supérieur de la Culture, institué par le décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle;4° dix référents culturels;5° un représentant du Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit; 6° un représentant de chacune des organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves visées à l'article 1.6.6-1; 7° le Directeur général de la Direction générale du pilotage du système éducatif, ou son délégué;8° le Directeur général adjoint expert en transversalité culturelle, ou son délégué: Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant. En ce qui concerne les référents culturels visés à l'alinéa 1er, 4°, ils sont répartis comme suit: 1° quatre référents culturels de l'enseignement libre subventionné confessionnels;2° deux référents culturels pour l'enseignement fondamental officiel subventionné;3° un référent culturel pour l'enseignement secondaire officiel subventionné;4° deux référents culturels pour Wallonie-Bruxelles Enseignement;5° un référent culturel pour l'enseignement libre subventionné non confessionnel.».

Art. 10.Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article 1.4.5-7 rédigé comme suit: « Art. 1.4.5-7. Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement pour un mandat de cinq ans, renouvelable.

Le Gouvernement met fin au mandat d'un membre: 1° à la demande de ce membre;2° suite à la perte par le membre de la qualité pour laquelle il avait été désigné.».

Art. 11.Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article 1.4.5-8 rédigé comme suit: « Art. 1.4.5-8. Sont invités et peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux du Conseil de l'éducation culturelle et artistique: 1° l'Administrateur général de la Culture, ou son délégué;2° l'Administrateur général de l'Enseignement, ou son délégué;3° le Coordinateur de l'Observatoire des politiques culturelles, ou son délégué;4° un représentant du Service général de l'Inspection de la Culture;5° un représentant du Service général de l'Inspection;6° un représentant du service en charge du pilotage du PECA;7° un représentant des ESA, désigné sur proposition de la Chambre des Ecoles supérieures des arts de l'ARES. Le Conseil de l'éducation culturelle et artistique peut également inviter, en fonction de l'ordre du jour, toute personne qu'il juge utile d'entendre pour éclairer ses travaux. Les personnes invitées ont voix consultative. ».

Art. 12.Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article 1.4.5-9 rédigé comme suit: « Art. 1.4.5-9. § 1er. La présidence est exercée par le Secrétaire général du Ministère, ou son délégué. § 2. La présidence assure les tâches qui lui sont conférées par le règlement d'ordre intérieur.

Elle participe aux débats, les organise et les conclut. ».

Art. 13.Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article 1.4.5-10 rédigé comme suit: « Art. 1.4.5-10. Le secrétariat du Conseil de l'éducation culturelle et artistique est assuré par les services du Gouvernement.

En concertation avec le président, le secrétariat est chargé: 1° de la fixation et de la tenue de l'ordre du jour des réunions et de la rédaction du procès-verbal;2° de veiller au respect de la législation et du règlement d'ordre intérieur;3° de relayer auprès des membres la position et les propositions des services du Gouvernement quant à la mise en oeuvre du PECA.».

Art. 14.Dans la section 2, insérée par l'article 7, il est inséré un article 1.4.5-11 rédigé comme suit: « Art. 1.4.5-11. Le Conseil de l'éducation culturelle et artistique établit, sur proposition du secrétariat, son règlement d'ordre intérieur.

Le Conseil de l'éducation culturelle et artistique se réunit au moins trois fois par année scolaire. ».

Art. 15.Dans le chapitre V, inséré par l'article 2, il est inséré une section 3 intitulée « Du pilotage du PECA ».

Art. 16.Dans la section 3, insérée par l'article 15, il est inséré un article 1.4.5-12 rédigé comme suit: « Art. 1.4.5-12. Le Gouvernement assure, par l'intermédiaire de ses services, le pilotage du parcours d'éducation culturelle et artistique.

A cet effet, il est chargé: 1° de veiller à l'intégration structurelle, systématique et généralisée du PECA dans l'ensemble des écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;2° de sensibiliser et de stimuler les différents acteurs;3° de susciter l'innovation et l'expérimentation;4° de stimuler l'offre culturelle et artistique à destination des publics scolaires et d'assurer sa diffusion;5° de communiquer et de diffuser des informations au sujet du PECA; 6° de veiller à la bonne articulation des différents acteurs et projets, en assurant un rôle de mise en relation, notamment en participant aux travaux des plateformes territoriales PECA visées à l'article 1.4.5-21; 7° d'analyser et d'évaluer la mise en oeuvre du PECA, et de procéder si nécessaire à des améliorations;8° d'établir un cadastre des démarches culturelles et artistiques réalisées dans les écoles.».

Art. 17.Dans la section 3, insérée par l'article 15, il est inséré un article 1.4.5-13 rédigé comme suit: « Art. 1.4.5-13. § 1er. Le Gouvernement adopte tous les cinq ans, après avis du Conseil de l'éducation culturelle et artistique, un plan d'actions PECA définissant les stratégies, les objectifs chiffrés, le programme d'actions, et le calendrier de mise en oeuvre envisagés pour les cinq ans à venir.

Le plan identifie les publics prioritaires et les actions à mettre en oeuvre en priorité et comprend la mise en place de campagnes thématiques. A cet égard, une attention particulière est accordée aux implantations bénéficiaires de l'encadrement différencié conformément au décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité et aux élèves scolarisés dans l'enseignement spécialisé. § 2. Le plan d'actions PECA peut être adapté en cours de mise en oeuvre, après avis du Conseil de l'éducation culturelle et artistique. ».

Art. 18.Dans la section 3, insérée par l'article 15, il est inséré un article 1.4.5-14 rédigé comme suit: « Art. 1.4.5-14. Le Gouvernement met en place, sous la forme d'un outil numérique accessible en ligne, un centre de ressources documentaires concernant le parcours d'éducation culturelle et artistique.

L'outil numérique mentionné à l'alinéa 1er: 1° agrège, répertorie et met en réseau les offres culturelles et artistiques existantes à destination des publics scolaires;2° permet de récolter les demandes d'interventions culturelles et artistiques introduites par les écoles;3° agrège, répertorie et met à disposition les outils pédagogiques disponibles en libre accès;4° agrège, répertorie et diffuse les pratiques inspirantes en termes de médiation culturelle vers les publics scolaires;5° agrège et répertorie les analyses et études concernant l'accès et la participation des publics scolaires à la vie culturelle, et met à disposition celles qui sont disponibles en libre accès. L'outil numérique est accessible à l'ensemble des équipes éducatives, des opérateurs culturels, des artistes, des chercheurs, des étudiants et de toute personne intéressée. ».

Art. 19.Dans le chapitre V, inséré par l'article 2, il est inséré une section 4 intitulée « Des délégués-PECA ».

Art. 20.Dans la section 4, insérée par l'article 19, il est inséré un article 1.4.5-15 rédigé comme suit: « Art. 1.4.5-15. Chaque école peut identifier en son sein au moins un délégué-PECA au sein de l'équipe pédagogique, parmi les volontaires.

Le cas échéant, le délégué-PECA exerce, avec l'appui et le soutien des référents culturels de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la fédération de pouvoirs organisateurs dont il relève, les missions suivantes: 1° répercuter dans son école les informations reçues au niveau de la plateforme territoriale PECA;2° être à l'écoute des besoins et des aspirations de son école par rapport au parcours d'éducation culturelle et artistique, et porter sa représentation au niveau de la plateforme territoriale PECA;3° participer à la mise en place de projets au niveau de la plateforme territoriale PECA;4° le cas échéant, formuler des propositions au directeur en vue de l'intégration ou du renforcement du parcours d'éducation culturelle et artistique dans le contrat d'objectif de l'école.».

Art. 21.Dans le chapitre V, inséré par l'article 2, il est inséré une section 5 intitulée « Des référents scolaires ».

Art. 22.Dans la section 5, insérée par l'article 21, il est inséré un article 1.4.5-16 rédigé comme suit: « Art. 1.4.5-16. § 1er. Le Gouvernement désigne, par zone ou selon un découpage territorial qu'il détermine, un opérateur culturel ou un groupement d'opérateurs culturels pour assurer le rôle de référent scolaire.

Lorsqu'un groupement d'opérateurs assure le rôle de référent scolaire, les prescriptions suivantes sont d'application: 1° les membres du groupement formalisent par écrit leur collaboration par le biais d'une convention;2° un de ses membres est désigné coordinateur et représente l'ensemble vis-à-vis du Gouvernement. § 2. Le référent scolaire ou, en cas de groupement, le coordinateur visé au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, doivent être constitué sous la forme d'une personne morale.

Les référents scolaires sont désignés pour une période de 5 ans, renouvelable, prenant cours le 30 septembre de l'année de leur désignation. ».

Art. 23.Dans la section 5, insérée par l'article 21, il est inséré un article 1.4.5-17 rédigé comme suit: « Art. 1.4.5-17. § 1er. Le référent scolaire exerce, sur le territoire pour lequel il est désigné, les missions suivantes: 1° initier, agréger, coordonner, développer et compléter, dans une dynamique inter-réseaux, une offre rendant compte de la diversité des disciplines culturelles et artistiques;2° organiser la mise en relation entre, d'une part, les écoles et, d'autre part, les artistes, les opérateurs culturels et l'ESAHR;3° organiser et animer une plateforme territoriale de concertation PECA; 4° contribuer à alimenter le cadastre mentionné à l'article 1.4.5-12, alinéa 2, 8°, et le centre de ressources documentaires. § 2. Le référent scolaire détaille la manière dont il compte exercer ses missions dans un plan d'actions évalué et actualisé annuellement.

Ce plan repose sur une analyse collective du territoire, visant à s'assurer: 1° de la participation de l'ensemble des écoles;2° de la participation de l'ensemble des opérateurs culturels;3° que les projets concernent tous les domaines culturels et artistiques et que l'offre à destination des écoles soit variée et adaptée à leurs besoins.».

Art. 24.Dans la section 5, insérée par l'article 21, il est inséré un article 1.4.5-18 rédigé comme suit: « Art. 1.4.5-18. Les référents scolaires sont désignés sur la base d'un appel à candidatures prenant en compte les critères suivants: 1° les spécificités géographiques et sociales du territoire;2° l'expérience du référent scolaire dans la mise en place, le développement et le suivi de partenariats culture-école;3° la capacité du référent scolaire à mettre en relation les écoles, d'une part et, d'autre part, les artistes, les opérateurs culturels et l'ESAHR;4° la capacité du référent scolaire à assurer ses missions sur l'ensemble du territoire;5° la pertinence des pistes envisagées pour améliorer la couverture territoriale et garantir à tous les élèves un accès à la culture;6° la qualité et la quantité des partenariats envisagés.».

Art. 25.Dans la section 5, insérée par l'article 21, il est inséré un article 1.4.5-19 rédigé comme suit: « Art. 1.4.5-19. Le Gouvernement accorde à chaque référent scolaire une subvention de 100.000 euros destinée à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement liés aux missions visées à l'article 1.4.5-17.

Le montant mentionné à l'alinéa 1er est indexé annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé applicable au 1er janvier de l'exercice concerné avec celui applicable au 1er janvier 2022. »

Art. 26.Dans le chapitre V, inséré par l'article 2, il est inséré une section 6 intitulée « Des plateformes territoriales PECA ».

Art. 27.Dans la section 6, insérée par l'article 26, il est inséré un article 1.4.5-20 rédigé comme suit: « Art. 1.4.5-20. Il est créé, auprès de chaque référent scolaire, une plateforme territoriale.

La plateforme territoriale PECA est composée: 1° d'un représentant du service du pilotage PECA;2° du référent scolaire;3° de cinq délégués-PECA, chaque fédération de pouvoirs organisateurs et Wallonie-Bruxelles Enseignement, en désignant un;4° d'un référent culturel de Wallonie-Bruxelles Enseignement et de chaque fédération de pouvoirs organisateurs;5° d'un représentant de l'ESAHR, désigné sur proposition du Conseil général de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. La présidence des réunions, en ce compris la fixation de l'agenda et de l'ordre du jour, est assurée conjointement par le représentant du service du pilotage PECA et le référent scolaire.

Les décisions de la plateforme territoriale PECA sont prises au consensus. ».

Art. 28.Dans la section 6, insérée par l'article 26, il est inséré un article 1.4.5-21 rédigé comme suit: « Art. 1.4.5-21. La plateforme territoriale PECA vise à: 1° organiser et formaliser la rencontre, le contact direct et la mise en réseau des acteurs du PECA;2° assurer la concertation entre les acteurs du PECA relativement aux besoins des écoles et aux offres culturelles et artistiques disponibles;3° assurer la diffusion et l'échange d'informations sur les dispositifs de médiation culturelle disponibles; 4° affiner et actualiser le cadastre mentionné à l'article 1.4.5-12, alinéa 2, 8°, sur le territoire concerné; 5° favoriser le développement, la mise en oeuvre et la diffusion de projets inter-écoles, inter-réseaux et inter-opérateurs culturels; 6° contribuer à l'élaboration du plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13 et à sa mise en oeuvre sur le territoire. ».

Art. 29.Dans le chapitre V, inséré par l'article 2, il est inséré une section 7 intitulée « Du financement du PECA ».

Art. 30.Dans la section 7, insérée par l'article 29, il est inséré un article 1.4.5-22 rédigé comme suit: « Art. 1.4.5-22. § 1er. Sans préjudice des subventions pouvant être accordées en vertu d'autres législations, le Gouvernement peut soutenir, selon les modalités qu'il arrête, les projets et activités: 1° qui contribuent aux objectifs définis à l'article 1.4.5-2; 2° et qui s'inscrivent dans le cadre des stratégies et priorités définies par le plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13.

Le soutien visé à l'alinéa 1er peut consister: 1° en l'octroi de subventions aux opérateurs culturels qui portent le projet ou développent les activités;2° en une assistance matérielle des services du Gouvernement en vue du développement, de la réalisation ou de la promotion des projets et activités concernés. § 2. Pour pouvoir bénéficier du soutien mentionné au paragraphe 1er, les projets et activités concernés doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes: 1° mettre en relation des élèves avec des artistes, des oeuvres ou des opérateurs culturels;2° se dérouler dans le cadre scolaire, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école;3° reposer sur une articulation cohérente entre les éléments suivants: a) les objectifs poursuivis;b) les savoirs et compétences transversales visées;c) le lien avec les référentiels, transmis sous forme d'un document de synthèse, (savoirs, savoir-faire ou compétences,) du niveau d'enseignement concerné;d) les activités prévues et leurs modalités d'organisation;e) le public concerné;f) les partenaires en présence;g) l'implication des différentes parties prenantes;h) les indicateurs d'évaluation;4° être complémentaire par rapport aux projets et activités existants;5° contribuer progressivement à une couverture optimale des différents territoires et de la population scolaire de la Communauté française; 6° être organisés dans le respect des dispositions relatives à la gratuité visées aux articles 1.7.2-1 et 1.7.2-2.

Les projets et activités subventionnés en vertu du présent article sont répertoriés dans le cadastre visé à l'article 1.4.5-12, selon les conditions établies par le Gouvernement. § 3. Sans préjudice des budgets alloués aux activités culturelles à destination de l'enseignement dans le cadre d'autres dispositifs, les montants suivants sont affectés annuellement à la mise en oeuvre du présent chapitre: 1° au cours de l'exercice 2022: 3.827.619 €; 2° au cours de l'exercice 2023: 4.453.585 €; 3° au cours de l'exercice 2024: 4.956.393 €; 4° au cours de l'exercice 2025: 5.512.389 €; 5° au cours de l'exercice 2026: 6.007.383 €; 6° au cours de l'exercice 2027: 6.636.378 €; 7° au cours de l'exercice 2028: 7.268.378 €; 8° au cours de l'exercice 2029: 7.463.378 €; 9° à partir de l'exercice 2030: 7.637.378 €.

Les montants mentionnés à l'alinéa 1er sont indexés annuellement en fonction du rapport entre l'indice santé applicable au 1er janvier de l'exercice concerné avec celui applicable au 1er janvier 2022. § 4. Le Gouvernement répartit les montants annuels mentionnés au paragraphe 3 en trois enveloppes: 1° entre 70 et 80 % sont destinés au renforcement du subventionnement des opérateurs qui bénéficient d'un soutien pluriannuel et dont tout ou partie des activités s'adressent au jeune public, et plus particulièrement au public scolaire;la subvention prévue à l'article 1.4.5-19 est incluse dans cette enveloppe; 2° entre 10 et 20 % sont destinés au renforcement des programmes développés par les services du Gouvernement en application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° ;3° entre 10 et 20 % sont destinés à soutenir de nouveaux projets à destination des publics scolaires. Le Gouvernement précise l'affectation des moyens au sein de chaque enveloppe, en accordant une attention prioritaire: 1° aux écoles à indice socio-économique faible dans la mesure où dans le classement des implantations réalisées en application de l'article 4, alinéa 4, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, elles relèvent des classes 1 à 8; 2° aux classes dont le cadastre mentionné à l'article 1.4.5-12, alinéa 2, 8°, révèle qu'elles ne participent pas ou peu à des activités culturelles.; 3° aux écoles situées sur un territoire où les opérateurs culturels sont absents ou peu nombreux.».

Art. 31.Dans le chapitre V, inséré par l'article 2, il est inséré une section 8 intitulée « De l'évaluation de la mise en oeuvre des dispositions relatives au parcours d'éducation culturelle et artistique ».

Art. 32.Dans la section 8, insérée par l'article 31, il est inséré un article 1.4.5-23 rédigé comme suit: « Art. 1.4.5-23. Le Gouvernement évalue la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre tous les quatre ans et pour la première fois durant l'année scolaire 2026-2027 et en fait rapport au Parlement. ». CHAPITRE 2. - Intégration du parcours d'éducation culturelle et artistique dans les politiques culturelles

Art. 33.Dans l'article 1er du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, il est inséré un 31° rédigé comme suit: « 31° Objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique: les objectifs visés à l'article 1.4.5-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ainsi que les stratégies, les objectifs, le programme et le calendrier définis dans le plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13 du même Code. ».

L'article 45 du même décret est complété par un 4° rédigé comme suit: « 4° lorsqu'il s'adresse à un public scolaire, l'adéquation du projet au regard des objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Dans le même décret, l'article 50/2 est complété par un 5° rédigé comme suit: « 5° lorsqu'il s'adresse à un public scolaire, l'adéquation du projet au regard des objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Dans l'article 53 du même décret, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit: « Sauf exception liée à la nature particulière des activités développées, le bénéfice d'un contrat de création emporte pour l'opérateur bénéficiaire l'obligation de contribuer aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Dans l'article 54, alinéa 1er, du même décret, le 2° est complété par un e) rédigé comme suit: « e) les moyens envisagés pour contribuer aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique ou, au contraire, les raisons pour lesquelles l'opérateur estime devoir être exempté de cette obligation au regard de la nature particulière de ses activités. ».

Dans l'article 55 du même décret, l'alinéa 1er est complété par un 7° rédigé comme suit: « 7° l'adéquation du projet au regard des objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Dans l'article 60 du même décret, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit: « Sauf exception liée à la nature particulière des activités développées, le bénéfice d'un contrat de services emporte pour l'opérateur bénéficiaire l'obligation de contribuer aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Dans l'article 61, alinéa 1er, du même décret, le 2° est complété par un e) rédigé comme suit: « e) les moyens envisagés pour contribuer aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique ou, au contraire, les raisons pour lesquelles l'opérateur estime devoir être exempté de cette obligation au regard de la nature particulière de ses activités. ».

Dans l'article 61/1 du même décret, l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit: « 6° l'adéquation du projet au regard des objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.».

Dans l'article 61/6 du même décret, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit: « Sauf exception liée à la nature particulière des activités développées, le bénéfice d'un contrat de diffusion emporte pour l'opérateur bénéficiaire l'obligation de contribuer aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Dans l'article 61/7, alinéa 1er, du même décret, le 2° est complété par un f) rédigé comme suit: « f) les moyens envisagés pour contribuer aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique ou, au contraire, les raisons pour lesquelles l'opérateur estime devoir être exempté de cette obligation au regard de la nature particulière de ses activités. ».

Dans l'article 61/8 du même décret, l'alinéa 1er est complété par un 7° rédigé comme suit: « 7° l'adéquation du projet au regard des objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique.».

Dans l'article 63 du même décret, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit: « Sauf exception liée à la nature particulière des activités développées, le bénéfice d'un contrat-programme emporte pour l'opérateur bénéficiaire l'obligation de contribuer aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Dans l'article 64, alinéa 1er, du même décret, le 2° est complété par un f) rédigé comme suit: « f) les moyens envisagés pour contribuer aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique ou, au contraire, les raisons pour lesquelles l'opérateur estime devoir être exempté de cette obligation au regard de la nature particulière de ses activités. ».

Dans l'article 65 du même décret, l'alinéa 1er est complété par un 8° rédigé comme suit: « 8° l'adéquation du projet au regard des objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Art. 34.Dans l'article 2 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « Sans préjudice des collaborations que peuvent nouer les associations visées par le présent décret avec des établissements scolaires, des établissements d'enseignement artistique à horaire réduit ou des écoles supérieures des arts, le présent décret n'est pas applicable aux opérateurs dont les activités et formations se déroulent principalement dans le cadre scolaire ou sont destinées principalement à un public de professionnels artistiques ou d'étudiants en art. ».

Dans le même article, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit: « Lorsque les actions sont menées, dans le cadre des finalités du présent décret, avec des écoles, elles se développent en conformité avec les objectifs visés à l'article 1.4.5-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ainsi qu'avec les stratégies, les objectifs, le programme et le calendrier définis dans le plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13 du même Code. ».

Art. 35.Dans l'article 2, du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, il est inséré un 21° rédigé comme suit: « 21° Objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique: les objectifs visés à l'article 1.4.5-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ainsi que les stratégies, les objectifs, le programme et le calendrier définis dans le plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13 du même Code. ».

Dans l'article 10, § 1er, du même décret, le 5° est complété par un quatrième tiret rédigé comme suit: « - les programmes contribuant aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique; si aucun programme de médiation à destination du public scolaire n'est prévu, l'opérateur en motive les raisons dans sa demande de reconnaissance; ».

Dans le troisième paragraphe du même article, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « L'élaboration et la mise en oeuvre du plan implique également une concertation avec les écoles du territoire où l'action est développée.

Lorsque des actions sont menées avec des écoles, elles se développent en conformité avec les objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Dans l'article 11, alinéa 4, du même décret, le 4° est remplacé par ce qui suit: « 4° des écoles, en vue d'aider les opérateurs directs à contribuer aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Art. 36.Dans l'article 1er du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, il est inséré un 22° rédigé comme suit: « 22° Objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique: les objectifs visés à l'article 1.4.5-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ainsi que les stratégies, les objectifs, le programme et le calendrier définis dans le plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13 du même Code. ».

Dans le chapitre 2 du titre 1er du même décret, il est inséré un article 4/2 rédigé comme suit: «

Art. 4/2.Lorsqu'ils s'adressent à un public scolaire, les projets et activités soutenus en vertu du présent décret se développent en conformité avec les objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Dans l'article 64 du même décret, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit: « Sauf exception liée à la nature particulière des activités développées, le bénéfice d'une convention emporte pour l'opérateur bénéficiaire l'obligation de contribuer aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Dans l'article 66, § 1er, du même décret, le 2° est complété par ce qui suit: « ; la demande précise comment les activités développées contribuent aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique ou, au contraire, pourquoi l'opérateur estime devoir être exempté de cette obligation au regard de la nature particulière de ses activités; ».

Dans l'article 67, § 1er, du même décret, l'alinéa 1er est complété par un 5° rédigé comme suit: « 5° l'adéquation du projet au regard des objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Dans l'article 77/2 du même décret, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit: « Sauf exception liée à la nature particulière des activités développées, le bénéfice d'une convention emporte pour l'opérateur bénéficiaire l'obligation de contribuer aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Dans l'article 77/4, du même décret, le 3° est complété par ce qui suit: « ; la demande précise comment les activités développées contribuent aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique ou, au contraire, pourquoi l'opérateur estime devoir être exempté de cette obligation au regard de la nature particulière de ses activités; ».

Dans l'article 77/5 du même décret, le paragraphe 1er est complété par un 5° rédigé comme suit: « 5° l'adéquation du projet au regard des objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Dans l'article 80 du même décret, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit: « Sauf exception liée à la nature particulière des activités développées, le bénéfice d'une convention d'une durée de quatre ans emporte pour l'opérateur bénéficiaire l'obligation de contribuer aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Dans l'article 81, 6°, du même décret, il est inséré un c) rédigé comme suit: « c) une description de la façon dont les activités développées contribuent aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique ou, au contraire, un argumentaire précisant pourquoi l'opérateur estime devoir être exempté de cette obligation au regard de la nature particulière de ses activités; ».

Dans l'article 82 du même décret, le paragraphe 1er est complété par un 6° rédigé comme suit: « 6° l'adéquation du projet au regard des objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Dans l'article 88 du même décret, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit: « Le bénéfice d'une convention emporte pour l'opérateur bénéficiaire l'obligation de contribuer aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Dans l'article 90 du même décret, le 2° est complété par ce qui suit: « ; la demande précise comment les activités développées contribuent aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique; ».

Dans l'article 91 du même décret, le paragraphe 1er est complété par un 7° rédigé comme suit: « 7° l'adéquation du projet au regard des objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Dans l'article 97, § 1er, du même décret, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit: « Sauf exception liée à la nature particulière des activités développées, le bénéfice d'une convention emporte pour l'opérateur bénéficiaire l'obligation de contribuer aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Dans l'article 98 du même décret, le 2° est complété par ce qui suit: « ; la demande précise comment les activités développées contribuent aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique ou, au contraire, pourquoi l'opérateur estime devoir être exempté de cette obligation au regard de la nature particulière de ses activités; ».

Dans l'article 99 du même décret, il est inséré un 6° rédigé comme suit: « 6° l'adéquation du projet au regard des objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Art. 37.Dans l'article 1er du décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels, il est ajouté un 18° rédigé comme suit: « 18° Objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique: les objectifs visés à l'article 1.4.5-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ainsi que les stratégies, les objectifs, le programme et le calendrier définis dans le plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13 du même Code. ».

Dans le même décret, l'article 2 est complété par un cinquième alinéa rédigé comme suit: « L'action des centres culturels contribue aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Dans l'article 12, alinéa 3, du même décret, il est ajouté un 5° rédigé comme suit: « 5° des établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française. ».

Dans l'article 19, § 1er, 3°, du même décret, les mots « et les écoles » sont insérés entre les mots « avec les opérateurs culturels » et les mots « , ainsi que ».

Dans l'article 20, alinéa 2, du même décret, il est ajouté un 7° rédigé comme suit: « 7° les objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Dans l'article 36 du même décret, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit: « Lorsque la spécialisation porte sur la mise en oeuvre des objectifs, stratégies et priorité du parcours d'éducation culturelle et artistique, l'avis de la commission sectorielle est remplacé par un avis du Conseil de l'éducation culturelle et artistique. ».

Dans l'article 69 du même décret, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit: « Lorsque la spécialisation porte sur la mise en oeuvre des objectifs, stratégies et priorité du parcours d'éducation culturelle et artistique, l'avis de la commission sectorielle est remplacé par un avis du Conseil de l'éducation culturelle et artistique. ».

Dans l'alinéa 2 du même article, les mots « En cas d'avis divergents émanant de la Commission d'avis et de la commission d'avis sectorielle compétente » sont remplacés par les mots « En cas de divergence entre, d'une part, l'avis de la Commission d'avis, et d'autre part, l'avis de la commission d'avis sectorielle compétente ou du Conseil de l'éducation culturelle et artistique ».

Art. 38.Dans l'article 1er du décret du 3 avril 2014 relatif aux arts plastiques, il est inséré un 12° rédigé comme suit: « 12° Objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique: les objectifs visés à l'article 1.4.5-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ainsi que les stratégies, les objectifs, le programme et le calendrier définis dans le plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13 du même Code. ».

Dans l'article 10 du même décret, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit: « La demande de soutien précise si elle porte sur des activités s'adressant en tout ou en partie à un public scolaire. ».

Dans l'article 19 du même décret, l'alinéa 3 est complété par un 3° rédigé comme suit: « 3° lorsqu'il s'adresse à un public scolaire, l'adéquation du projet au regard des objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Dans l'article 25 du même décret, l'alinéa 2 est complété par un 5° rédigé comme suit: « 5° lorsqu'il s'adresse à un public scolaire, l'adéquation du projet au regard des objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Dans l'article 27 du même décret, l'alinéa 3 est complété par un 4° rédigé comme suit: « 4° lorsqu'il s'adresse à un public scolaire, l'adéquation du projet au regard des objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Dans l'article 31 du même décret, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit: « Sauf exception liée à la nature particulière des activités développées, le bénéfice d'une convention emporte pour l'opérateur bénéficiaire l'obligation de contribuer aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Dans l'article 32, § 2, alinéa 1er, du même décret, le 9° est complété par ce qui suit: « ; la demande précise comment les activités développées contribuent aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique ou, au contraire, pourquoi l'opérateur estime devoir être exempté de cette obligation au regard de la nature particulière de ses activités; ».

Dans l'article 33 du même décret, l'alinéa 2 est complété par un 3° rédigé comme suit: « 3° l'adéquation du projet au regard des objectifs du parcours d'éducation culturelle et artistique, et des stratégies et priorités définies dans le plan d'actions PECA. ».

Dans l'article 35 du même décret, l'alinéa 3 est complété par un 5° rédigé comme suit: « 5° l'adéquation du projet au regard des objectifs du parcours d'éducation culturelle et artistique, et des stratégies et priorités définies dans le plan d'actions PECA. ».

Dans l'article 43 du même décret, il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit: « Sauf exception liée à la nature particulière des activités développées, le bénéfice d'un contrat-programme emporte pour l'opérateur bénéficiaire l'obligation de contribuer aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Dans l'article 44, § 2, du même décret, le 9° est complété par ce qui suit: « ; la demande précise comment les activités développées contribuent aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique ou, au contraire, pourquoi l'opérateur estime devoir être exempté de cette obligation au regard de la nature particulière de ses activités; ».

Dans l'article 45 du même décret, l'alinéa 2 est complété par un 5° rédigé comme suit: « 5° l'adéquation du projet au regard des objectifs du parcours d'éducation culturelle et artistique, et des stratégies et priorités définies dans le plan d'actions PECA. ».

Dans l'article 47 du même décret, l'alinéa 3 est complété par un 5° rédigé comme suit: « 5° l'adéquation du projet au regard des objectifs du parcours d'éducation culturelle et artistique, et des stratégies et priorités définies dans le plan d'actions PECA. ».

Art. 39.Dans l'article 1er du décret du 25 avril 2019 relatif au secteur muséal en Communauté française, il est ajouté un 8° rédigé comme suit: « 8° Objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique: les objectifs visés à l'article 1.4.5-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ainsi que les stratégies, les objectifs, le programme et le calendrier définis dans le plan d'actions visé à l'article 1.4.5-13 du même Code. ».

Dans l'article 8 du même décret, le paragraphe 1er est complété d'un troisième alinéa rédigé comme suit: « Les musées reconnus contribuent aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique. ».

Dans l'article 11 du même décret, le paragraphe 2 est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit: « Les pôles muséaux reconnus contribuent aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique et s'inscrivent dans les stratégies et priorités définies dans le plan d'actions PECA. ». CHAPITRE 3. - Autres dispositions modificatives

Art. 40.Dans l'article 9, § 1er, du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, il est inséré un 16° rédigé comme suit: « 16° délégué-PECA en charge de la coordination du parcours d'éducation culturelle et artistique. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 41.Le caractère facultatif de la désignation des délégués PECA visé à l'article 1.4.5-15 du Code est évalué par le Gouvernement dans le courant de l'année scolaire 2025-2026.

Art. 42.Le décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des collaborations entre la culture et l'enseignement est abrogé.

Les appels à projets lancés avant l'entrée en vigueur du présent article, de même que les activités en cours, restent soumises jusqu'à leur conclusion aux dispositions du décret précité, et à celles prises en vertu de celui-ci.

Art. 43.Les premiers membres du Conseil de l'éducation culturelle et artistique sont désignés dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 44.Les articles 21 à 28 produisent leurs effets au 30 septembre 2020 à l'exception des modalités d'indexation qui s'appliquent pour la première fois en 2023.

Par dérogation à l'article 1.4.5-16 du Code, les premiers référents scolaires sont désignés pour une période pilote de 3 ans se clôturant au 30 septembre 2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2022.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2022-2023 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 439-1. - Rapport de commission, n° 439-2 - Texte adopté en commission, n° 439-3 - Amendement(s) en séance, n° 439-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 439-5 Compte rendu intégral.- Discussion et adoption. - Séance du 12 octobre 2022.

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