Etaamb.openjustice.be
Décret du 25 avril 2019
publié le 15 juillet 2019

Décret visant une concertation plus efficiente dans l'Enseignement ordinaire et spécialisé

source
ministere de la communaute francaise
numac
2019041340
pub.
15/07/2019
prom.
25/04/2019
ELI
eli/decret/2019/04/25/2019041340/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 AVRIL 2019. - Décret visant une concertation plus efficiente dans l'Enseignement ordinaire et spécialisé


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Modifications apportées au décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Article 1er.Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, à l'article 24, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er a) Les mots « Après concertation avec les représentants des différents pouvoirs organisateurs, l'Exécutif » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement » ;b) le point 3° est remplacé par un texte rédigé comme suit : « 3° définit, par zone géographique qu'il détermine, les obligations de concertation entre les écoles d'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de même caractère ;» ; c) le point 4° est remplacé par un texte rédigé comme suit : « 4° crée des organes de concertation communs aux écoles d'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé, dont un comité de concertation par caractère et des conseils de zone.Il en fixe les modalités d'organisation. ». 2° Les alinéas 4 et 5 sont abrogés.

Art. 2.Dans le même décret, les modifications suivantes sont apportées à l'article 25 : 1° à l'alinéa 1er, le 1° est complété par les mots « de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé de forme 4, des formations en alternance visées à l'article 2bis, § 1er, 2° du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, et des formations de l'enseignement spécialisé de forme 3 et 4 » ;2° l'alinéa 1er, 2°, et l'alinéa 2 sont supprimés.

Art. 3.Dans le même décret, les mots « Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire » ou « Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire ordinaire » sont partout remplacés par les mots « Conseil général de l'enseignement secondaire ». CHAPITRE II. - Modifications apportées au décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire

Art. 4.Dans le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, le Chapitre Ier est remplacé par un texte rédigé comme suit : « Chapitre Ier. - Du conseil général de l'enseignement secondaire

Article 1er.- Il est créé un Conseil général de l'enseignement secondaire, compétent à la fois pour l'enseignement secondaire ordinaire et pour l'enseignement secondaire spécialisé, ci-après dénommé le Conseil.

Article 2.- Le Conseil est charge des missions suivantes : 1° adresser au Gouvernement toute proposition de sa propre initiative ou a la demande du Gouvernement de nature a améliorer la qualité et le fonctionnement de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'enseignement secondaire spécialisé dans le respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires ;2° remettre au Gouvernement des avis, de sa propre initiative ou a la demande du Gouvernement concernant : a) les grilles horaires de l'enseignement ordinaire et de l'enseignement spécialisé ;b) les titres et fonctions visés par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;c) les référentiels visés aux articles 16, 25, 26, 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ;d) les profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997 précité ;e) le répertoire des options de base de l'enseignement secondaire ordinaire et de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 ;f) les répertoires des formations de l'enseignement en alternance et de l'enseignement spécialisé de forme 3 ;g) la mise en place des différentes modalités d'intégration des élèves qui relèvent de l'enseignement spécialisé et de l'évaluation permanente des intégrations autorisées par l'application du chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;h) la mise en oeuvre des aménagements raisonnables dans l'enseignement ordinaire visés par le décret du 7 décembre 2017 relatif à l'accueil, à l'accompagnement et au maintien dans l'enseignement ordinaire, fondamental et secondaire, des élèves présentant des besoins spécifiques ;3° assurer l'échange de tout document utile ainsi que de l'expérience acquise entre l'ensemble des écoles d'enseignement ordinaire et d'enseignement spécialisé, en vue de favoriser la convergence vers la promotion de la réussite scolaire et de conduire chaque élève a son niveau le plus élevé possible de compétence, dans toutes les formes et tous les types de l'enseignement secondaire ;4° remettre au Gouvernement un avis sur les demandes de programmation d'options de base groupées ou de formations organisées dans l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé, de plein exercice ou en alternance ;5° remettre au Gouvernement un avis sur la création ou le subventionnement d'une nouvelle école d'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé ;6° remettre au Gouvernement un avis sur la répartition géographique des types et des formes d'enseignement spécialisé ;7° exercer toute autre mission confiée par le législateur.

Article 3.- § 1er. Le Conseil est composé des membres effectifs suivants : 1° des représentants des Services du Gouvernement, qui ont la qualité de membres de droit : - deux représentants de la Direction générale de l'enseignement obligatoire ; - l'inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique ou son délégué - l'inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement secondaire de transition et de qualification ou son délégué ; 2° de 8 délégués de chacun des comités de concertation visés à l'article 24, alinéa 1er, 4°, du décret du 29 juillet 1992 organisant l'enseignement secondaire, dont le président ;la délégation du comité de concertation de l'enseignement de caractère non confessionnel comprend : a) trois délégués représentant l'enseignement organisé par la Communauté française ;b) quatre délégués représentant l'enseignement officiel subventionné ;c) un délégué représentant l'enseignement subventionné libre non confessionnel ;3° six représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Le mandat exercé des représentants visés à l'alinéa 1er, 2° et 3° est de quatre années ; ce mandat est renouvelable.

Les mandats de président et de vice-président sont exercés en alternance annuelle respectivement par le président du comité de concertation de l'enseignement non confessionnel et par le président du comité de concertation de l'enseignement confessionnel.

Deux délégués du ministre qui a l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé dans ses attributions sont invités à suivre les travaux du Conseil sans voix délibérative.

Lorsque l'ordre du jour le nécessite, le Conseil peut faire appel à des experts ; le Conseil peut créer des groupes de travail. § 2. Chaque membre effectif dispose d'une voix délibérative. Il est désigné autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les suppléants ne siègent qu'en l'absence des effectifs.

Le conseil décide à la majorité des deux tiers des membres présents.

La majorité absolue est en outre requise séparément, d'une part pour l'ensemble des membres présents représentant le comité de concertation de l'enseignement de caractère non confessionnel, d'autre part pour l'ensemble des membres présents représentant l'enseignement de caractère confessionnel. Tout avis comprend la mention des votes et s'il échet, une note de minorité. § 3. Les membres du Conseil ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française.

Article 4 - Les membres effectifs et suppléants visés à l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3° sont désignés par le Gouvernement sur proposition des organes visés par ces mêmes dispositions.

Article 5 - Le Conseil fixe son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Les Services du Gouvernement assurent le secrétariat du Conseil.

Article 6 - Le Conseil crée en son sein une Commission permanente de l'enseignement secondaire en alternance, chargée de coordonner toutes les initiatives en la matière.

Article 7 - Le Conseil crée une Commission permanente de l'enseignement secondaire spécialisé, ci-après dénommée la Commission.

La composition de la Commission est fixée dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil.

Elle est présidée en alternance annuelle par un membre du Conseil représentant l'enseignement non confessionnel et par un membre du Conseil représentant l'enseignement confessionnel.

Le président et le vice-président du Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques visé au chapitre XIV du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé sont membres de droit de la Commission.

Le Conseil confie à la Commission : 1° la préparation des dossiers spécifiques à l'enseignement spécialisé ;2° l'analyse et le suivi des propositions du Conseil supérieur précité. Pour les thématiques transversales à l'enseignement secondaire spécialisé et à l'enseignement fondamental spécialisé, la Commission travaille conjointement avec la Commission permanente de l'enseignement fondamental spécialisé visée à l'article 26 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.

En vue d'assurer ces missions, le Gouvernement peut mettre en congé pour mission un maximum de deux membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement spécialisé, sur proposition conjointe du Conseil général de l'enseignement fondamental et du Conseil général de l'enseignement secondaire. Ces membres du personnel sont placés sous l'autorité de ce dernier Conseil. Ils assurent notamment le secrétariat de la Commission, de la Commission visée par l'article 26 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental ainsi que du Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques visé au chapitre XIV du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ».

Art. 5.Les chapitres II et IV du même décret sont abrogés. CHAPITRE III. - Modifications apportées au décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental

Art. 6.A l'article 10 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots «, après concertation avec les Pouvoirs organisateurs, » sont supprimés ;2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les Conseils d'entité sont communs aux écoles maternelles, primaires ou fondamentales ordinaires et spécialisées.».

Art. 7.L'intitulé de la sous-section 1re de la section 2 est supprimé.

Art. 8.A l'article 14, alinéa 3 du même décret, les mots « d'enseignement ordinaire et spécialisé » sont insérés entre les mots « les écoles » et les mots « d'un même réseau ».

Art. 9.La sous-section 2 de la section 2 est abrogée.

Art. 10.L'intitulé de la sous-section 1re de la section 3 est supprimé.

Art. 11.A l'article 17 du même décret, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les Comités de coordination sont communs aux écoles maternelles, primaires ou fondamentales ordinaires et spécialisées. ».

Art. 12.La sous-section 2 de la section 3 est abrogée.

Art. 13.Le chapitre V est remplacé par un texte rédigé comme suit : « CHAPITRE V. - Du conseil général de l'enseignement fondamental

Article 21.- Il est créé un Conseil général de l'enseignement fondamental, ci-après dénommé le Conseil, compétent à la fois pour l'enseignement ordinaire et l'enseignement spécialisé.

Article 22.- Le Conseil est chargé des missions suivantes : 1° faire, à son initiative ou à la demande du ministre ou du Gouvernement, des propositions sur les grandes orientations de la politique de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécialisé ;2° adresser au Gouvernement, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement, toute proposition de nature à améliorer la qualité et le fonctionnement de l'enseignement fondamental ordinaire et de l'enseignement fondamental spécialisé dans le respect des dispositions légales, décrétales et réglementaires ;3° remettre au Gouvernement des avis, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement, concernant : a) les grilles horaires ;b) les titres et fonctions visés par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;c) les référentiels de compétences ;d) la mise en place des différentes modalités d'intégration des élèves qui relèvent de l'enseignement fondamental spécialisé et de l'évaluation permanente des intégrations autorisées par l'application du chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;e) la mise en oeuvre des aménagements raisonnables dans l'enseignement ordinaire visés par le décret du 7 décembre 2017 relatif à l'accueil, à l'accompagnement et au maintien dans l'enseignement ordinaire, fondamental et secondaire, des élèves présentant des besoins spécifiques ;4° assurer notamment l'échange de tout document utile ainsi que de l'expérience acquise entre l'ensemble des écoles d'enseignement ordinaire et d'enseignement spécialisé, en vue de favoriser la convergence vers la promotion de la réussite scolaire et de conduire chaque élève à son niveau le plus élevé possible de compétence dans tous les types d'enseignement fondamental ;5° remettre au Gouvernement un avis sur la création ou le subventionnement d'une nouvelle école ou implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire, ou d'une école d'enseignement maternel, primaire ou fondamental spécialisé ;6° remettre au Gouvernement un avis sur la répartition géographique des types d'enseignement spécialisé ;7° exercer toute autre mission confiée par le législateur.

Article 23.- § 1er. Le Conseil est composé des membres effectifs suivants : 1° des représentants des Services du Gouvernement, qui ont la qualité de membres de droit : - deux représentants de la Direction générale de l'enseignement obligatoire ; - l'inspecteur général du Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique ou son délégué ; - un second représentant du Service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique désigné par l'Inspecteur général ; 2° des représentants des comités de coordination visés à l'article 17 : - deux représentants du comité de coordination de l'enseignement organisé par la Communauté française, dont le président ; - trois représentants du comité de coordination de l'enseignement officiel subventionné, dont le président ; - trois représentants du comité de coordination de l'enseignement libre subventionné confessionnel, dont le président ; - un représentant du comité de coordination de l'enseignement libre subventionné non confessionnel. 3° six représentants des organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Le mandat exercé des représentants visés à l'alinéa 1er, 2° et 3° est de quatre années ; ce mandat est renouvelable.

Les mandats de président et de vice-président sont exercés en alternance annuelle respectivement par un représentant de l'enseignement de caractère non confessionnel et par un représentant de caractère confessionnel.

Deux délégués du ministre qui a l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé dans ses attributions sont invités à suivre les travaux du Conseil général sans voix délibérative.

Lorsque l'ordre du jour le nécessite, le Conseil peut faire appel à des experts ; le Conseil peut créer des groupes de travail. § 2. Chaque membre effectif dispose d'une voix délibérative. Il est désigné autant de membres suppléants que de membres effectifs. Les suppléants ne siègent qu'en l'absence des effectifs. § 3. Les membres du Conseil ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française.

Article 24.- Les membres effectifs et suppléants visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3° sont désignés par le Gouvernement sur proposition des organes visés par ces mêmes dispositions.

Article 25.- Le Conseil fixe son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement.

Les Services du Gouvernement assurent le secrétariat du Conseil.

Article 26.- Le Conseil crée une Commission permanente de l'enseignement fondamental spécialisé, ci-après dénommée la Commission.

La composition de la Commission est fixée par le règlement d'ordre intérieur du Conseil.

Elle est présidée en alternance annuelle par un représentant de l'enseignement de caractère non confessionnel et par un représentant de caractère confessionnel.

Le président et le vice-président du Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques visé au chapitre XIV du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé sont membres de droit de la Commission.

Le Conseil général confie à la Commission : 1° la préparation des dossiers spécifiques à l'enseignement spécialisé ;2° l'analyse et le suivi des propositions du Conseil supérieur précité. Pour les thématiques transversales à l'enseignement fondamental et à l'enseignement secondaire spécialisés, la Commission travaille conjointement avec la Commission permanente de l'enseignement secondaire spécialisé visée à l'article 5/2 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. ». CHAPITRE IV. - Modifications apportées au décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 14.L'article 5 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre est complété par un point 44° et un point 45° rédigés comme suit : « 44° Conseil général de l'enseignement fondamental : le Conseil créé par l'article 21 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental ; 45° Conseil général de l'enseignement secondaire : le Conseil créé par l'article 1er du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire.».

Art. 15.A l'article 13, § 4, du même décret, les mots « Sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé créé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé » sont remplacés par les mots : « Sur proposition conjointe des Conseils généraux visés à l'article 5, 44° et 45° ».

Art. 16.A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, a) à l'alinéa 2, les mots « respectivement au Conseil général de l'enseignement fondamental créé par le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental et au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire créé par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire » sont remplacés par les mots : « aux Conseils généraux visés à l'article 5, 44° et 45°.» ; b) l'alinéa 3 est abrogé : 2° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « Sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 13, § 4 » sont remplacés par les mots « Sur proposition conjointe des Conseils généraux visés à l'article 5, 44° et 45°.».

Art. 17.A l'article 16bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2 ;a) l'alinéa 3 est abrogé ;b) l'alinéa 4 est remplacé par un texte rédigé comme suit : « S'il l'estime nécessaire, le Conseil général de l'enseignement fondamental amende ces propositions.Il transmet au Gouvernement les propositions telles qu'il les a amendées et les propositions originales des groupes de travail. ». 2° au paragraphe 3, à l'alinéa 5, les mots « Sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 13, § 4 » sont remplacés par les mots « Sur proposition du Conseil général visé à l'article 5, 44° ».

Art. 18.A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par un texte rédigé comme suit : « Le Gouvernement approuve les programmes d'études des cycles, années et degrés de maturité visés au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes, et une fois cet avis donné, après avoir consulté la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.» 2° Le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 19.A l'article 25, paragraphe 2, alinéa 2, et à l'article 26, paragraphe 2, alinéa 2, du même décret, les mots « au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16 » sont remplacés par les mots « au Conseil général de l'enseignement secondaire ».

Art. 20.A l'article 27 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par un texte rédigé comme suit : « Le Gouvernement approuve, dans le respect des compétences et savoirs définis aux articles 25 et 26, les programmes d'études des degrés et années visés au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes des Humanités générales et technologiques, et une fois cet avis donné, après avoir consulté la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 précité.» ; 2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 21.A l'article 28, alinéa 2, du même décret, les mots « visés à l'article 16 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 5, 44° et 45°.

Art. 22.L'article 33 est remplacé par un texte rédigé comme suit : «

Article 33.- Après avoir pris l'avis de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur créée par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, du Conseil général de l'enseignement secondaire visé à l'article 5, 25° et du Conseil général de l'enseignement de promotion sociale créé par le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, le Gouvernement détermine les crédits d'études acquis dans le cadre de l'enseignement secondaire qualifiant qui sont valorisables dans l'enseignement supérieur organisé dans les Hautes Ecoles et dans l'enseignement de promotion sociale, ainsi que les modalités de cette valorisation. ».

Art. 23.A l'article 35, paragraphe 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16 » sont remplacés par les mots « au Conseil général de l'enseignement secondaire » ;2° l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 24.A l'article 36 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 1er est remplacé par un texte rédigé comme suit : « Le Gouvernement approuve, dans le respect des compétences et savoirs définis à l'article 35, les programmes d'études des cours spécifiques à la formation humaniste durant les degrés et années visés au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes des Humanités professionnelles et techniques, et une fois cet avis donné, après avoir consulté la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 précité.» ; 2° Le paragraphe 2 est abrogé ;3° Le paragraphe 2bis est remplacé par un texte rédigé comme suit : « § 2bis.Pour l'enseignement spécialisé, le Gouvernement approuve, dans le respect des compétences et savoirs définis à l'article 35, les programmes d'études des cours spécifiques à la formation humaniste durant les phases d'enseignement visées au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes visée au § 3bis, et une fois cet avis donné, après avoir consulté la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 précité. ».

Art. 25.A l'article 37, alinéa 2, du même décret, les mots « visés à l'article 16 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 5, 44 et 45° ».

Art. 26.A l'article 39 du même décret, le point 1° est remplacé par un texte rédigé comme suit : « 1° après avoir sollicité l'avis du Conseil général de l'enseignement secondaire ; ».

Art. 27.A l'article 39bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1bis, alinéa 1er, a) et b) et alinéa 2, les mots « les Conseils généraux » sont chaque fois remplacés par les mots « le Conseil général de l'enseignement secondaire » ;2° au paragraphe 2, alinéa 5, a) les mots « au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire et au Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé » sont remplacés par les mots « au Conseil général de l'enseignement secondaire » ;b) les mots « Les Conseils généraux transmettent au Ministre leur avis sur les profils de certification ainsi que leurs » sont remplacés par les mots « Le Conseil général transmet au ministre son avis sur les profils de certification ainsi que ses ».

Art. 28.A l'article 43 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16 » sont remplacés par les mots « du conseil général de l'enseignement secondaire » ;2° à l'alinéa 2, les mots « du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé » sont remplacés par les mots « du Conseil général de l'enseignement secondaire ».

Art. 29.A l'article 44 du même décret, au point 1°, les mots « Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire » sont remplacés par les mots « Conseil général de l'enseignement secondaire ».

Art. 30.A l'article 45 du même décret, au point 1°, les mots « Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire et du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé précités » sont remplacés par les mots « Conseil général de l'enseignement secondaire ».

Art. 31.A l'article 47, paragraphe 1er, au point 1°, les mots « Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé et celui du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire précités » sont remplacés par les mots « Conseil général de l'enseignement secondaire ».

Art. 32.A l'article 50 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par un texte rédigé comme suit : « § 1er.Le Gouvernement approuve, dans le respect des profils de certification visés aux articles 39, 44, 45 et 47, les programmes d'études des degrés et années visés au présent chapitre, après avoir pris l'avis de la Commission des programmes des Humanités professionnelles et techniques ou de la Commission des programmes de l'enseignement secondaire spécialisé, et une fois cet avis donné, après avoir consulté la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 précité. » ; 2° Le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 33.A l'article 51, alinéa 2, du même décret, les mots « des Conseils généraux visés aux articles 13 et 16 » sont remplacés par les mots « du Conseil général de l'enseignement secondaire ».

Art. 34.A l'article 56 du même décret, les mots « Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16 » sont remplacés par les mots « Conseil général de l'enseignement secondaire ».

Art. 35.A l'article 57 du même décret, les mots « Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16 et du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 13 » sont remplacés par les mots « Conseil général de l'enseignement secondaire. ».

Art. 36.A l'article 58 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « du Conseil général des Hautes écoles » sont remplacés par les mots « de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES) » ;2° les mots « du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire visé à l'article 16 » sont remplacés par les mots « du Conseil général de l'enseignement secondaire ».

Art. 37.A l'article 60sexies, paragraphe 5, du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par un texte rédigé comme suit : « Le Président de la Commission de pilotage en informe le Conseil général de l'enseignement fondamental. ».

Art. 38.A l'article 62 du même décret, les mots « Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire » sont remplacés par les mots « Conseil général de l'enseignement secondaire ».

Art. 39.A l'article 97, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, - à l'alinéa 1er, les mots « Comité de concertation de l'enseignement ordinaire secondaire » sont remplacés par les mots « Comité de concertation de l'enseignement secondaire » ; - à l'alinéa 3, les mots « Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé » sont remplacés par les mots « Comité de concertation de l'enseignement secondaire de caractère non confessionnel » ; 2° au paragraphe 3, - à l'alinéa 1er, les mots « Comité de concertation de l'enseignement ordinaire secondaire » sont remplacés par les mots « Comité de concertation de l'enseignement secondaire » ; - à l'alinéa 3, les mots « Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé » sont remplacés par les mots « Comité de concertation de l'enseignement secondaire de caractère confessionnel ».

Art. 40.A l'article 100, § 5, alinéa 1er, 3°, du même décret, les mots « Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire » sont remplacés par les mots « Conseil général de l'enseignement secondaire ». CHAPITRE V. - Modifications apportées au décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Art. 41.A l'article 4, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, il est inséré un point 29° /1 rédigé comme suit : « 29° /1. Conseil général : pour l'enseignement fondamental : le Conseil général de l'enseignement fondamental visé à l'article 21 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental ; pour l'enseignement secondaire : le conseil général de l'enseignement secondaire visé à l'article 1er du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire. ».

Art. 42.Le chapitre XIII du même décret, comprenant les articles 168 à 177, est remplacé par un texte rédigé comme suit : « CHAPITRE XIII. - De la concertation dans l'enseignement secondaire spécialisé

Article 168.- Le Gouvernement définit par zone géographique qu'il détermine : 1° les obligations de concertation entre établissements de même caractère ;la concertation porte notamment sur la programmation et sur l'harmonisation de l'offre régionale de formation ; 2° les organes au sein desquels s'établit cette concertation ;ces organes sont communs à l'enseignement spécialisé et à l'enseignement ordinaire.

Article 169.- Est subordonnée à l'avis favorable issu de la concertation visée à l'article 168, l'organisation ou l'admission aux subventions d'une nouvelle forme, d'un nouveau type ou d'un nouveau métier de l'enseignement secondaire de forme 3.

Si un pouvoir organisateur outrepasse un avis défavorable, il perd le bénéfice des crédits ou des subventions pour l'ensemble de l'établissement où la forme, le type ou le nouveau métier de l'enseignement secondaire de forme 3 en cause sont organisés, pendant les années scolaires concernées.

Le fait pour un pouvoir organisateur de ne pas solliciter l'avis de l'organe de concertation visé à l'article 168 est assimilé au fait d'outrepasser un avis défavorable.

Article 170.- L'admission aux subventions d'une nouvelle forme, d'un nouveau type ou d'un nouveau métier de l'enseignement secondaire de forme 3 est automatiquement examinée par les Services du Gouvernement au terme du processus de programmation. ».

Art. 43.Dans le même décret, les mots « le Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé » sont partout remplacés par les mots « le Conseil général concerné ».

Art. 44.. Dans le même décret les mots « le Conseil supérieur de l'enseignement spécialisé » sont partout remplacés par les mots « le Conseil supérieur de l'enseignement aux élèves à besoins spécifiques ». CHAPITRE VI. - Autres dispositions modificatives

Art. 45.Dans la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, les mots « conseil général de concertation » sont partout remplacés par les mots « Conseil général ».

Art. 46.Dans la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, les mots « Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire » sont partout remplacés par les mots « Conseil général de l'enseignement secondaire ».

Art. 47.Dans l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, à l'article 5, alinéa1er, 5°, les mots « Conseil général de concertation » sont remplacés par les mots « Conseil général de l'enseignement secondaire ».

Art. 48.Dans le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, à l'article 79 paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire » sont remplacés par les mots « du Conseil général de l'enseignement secondaire créé par l'article 1er du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire » ;2° à l'alinéa 3, les mots « le Conseil général de concertation créé en application de l'article 1er du décret organisant la concertation pour l'enseignement secondaire » sont remplacés par les mots « le Conseil général de l'enseignement secondaire visé à l'alinéa 2 ».

Art. 49.Dans le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, 1° à l'article 4, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 3, les mots « Pour l'enseignement secondaire spécialisé l'avis du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé est requis.» sont supprimés ; b) à l'alinéa 5, les mots « Sur avis favorable du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire ordinaire ou du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé » sont remplacés par les mots « Sur avis favorable du Conseil général de l'enseignement secondaire » ;2° à l'article 5bis, au paragraphe 3 et au paragraphe 4, les mots « au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire ordinaire et au Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé » sont chaque fois remplacés par les mots « au Conseil général de l'enseignement secondaire ».

Art. 50.Dans le décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire » sont chaque fois remplacés » par les mots « Conseil général de l'enseignement secondaire » ;2° les mots « Conseil général de concertation » sont chaque fois remplacés par les mots « Conseil général ».

Art. 51.Dans le décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées à l'article 4 : 1° au paragraphe 2, les mots « Conseil général de Concertation pour l'enseignement secondaire ordinaire » sont remplacés par les mots « Conseil général de l'enseignement secondaire » ;2° au paragraphe 3, les mots « conjoint du Conseil général de Concertation pour l'enseignement secondaire ordinaire institué par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire et du Conseil général de Concertation pour l'enseignement spécialisé institué par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé » sont remplacés par les mots « du Conseil général de l'enseignement secondaire ».

Art. 52.Dans le décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, les mots « conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire » sont chaque fois remplacés par les mots « conseil général de l'enseignement secondaire ».

Art. 53.Dans le décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, 1° à l'article 1er, a) au point 10°, les mots « Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire » sont remplacés par les mots « Conseil général de l'enseignement secondaire » ;b) le point 11° est abrogé.2° à l'article 13, § 1er, a) au point 3°, les mots « Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire ordinaire » sont remplacés par les mots « Conseil général de l'enseignement secondaire ;b) le point 4° est abrogé.

Art. 54.Dans le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, à l'article 35, alinéa 3, les mots « sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé repris au Chapitre XIII du décret du 3 mars 2004 précité » sont remplacés par les mots « sur proposition conjointe des Conseils généraux visés à l'article 5, 44° et 45°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ».

Art. 55.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, à l'article 5, alinéa 2, les mots « fixée par le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé » sont remplacés par les mots « fixée par le Conseil général de l'enseignement secondaire ».

Art. 56.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire officiel subventionné, ordinaire et spécialisé, à l'article 3, § 4, les mots « fixée par le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé » sont remplacés par les mots « fixée par le Conseil général de l'enseignement fondamental ».

Art. 57.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés à l'article 5, § 4, alinéa 2, « les mots « fixée par le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé » sont remplacés par les mots « fixée par le Conseil général de l'enseignement secondaire ».

Art. 58.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé, à l'article 3, § 4, alinéa 2, les mots « fixée par le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé » sont remplacés par les mots « fixée par le Conseil général de l'enseignement fondamental ». CHAPITRE VII. - Disposition finale

Art. 59.L'entrée en vigueur du présent décret est fixée au 1er septembre 2019.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 avril 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 797-1 - Amendements en commission, n° 797-2. - Rapport de commission, n° 797-3. - Texte adopté en commission, n° 797-4. - Texte adopté en séance plénière, n° 797-5 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 24 avril 2019.

^