Etaamb.openjustice.be
Décret du 20 juillet 2023
publié le 10 janvier 2024

Décret relatif à la numérisation et à l'opérationnalisation des procédures de maintien exceptionnel applicables durant le parcours de l'élève dans le tronc commun

source
ministere de la communaute francaise
numac
2023045327
pub.
10/01/2024
prom.
20/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 JUILLET 2023. - Décret relatif à la numérisation et à l'opérationnalisation des procédures de maintien exceptionnel applicables durant le parcours de l'élève dans le tronc commun (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives relatives au rythme de l'élève dans son parcours dans le tronc commun

Article 1er.Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré une section 1 intitulée " Du soutien à la réussite et de la possibilité de maintenir ou d'avancer un élève » reprenant les articles 2.3.1-1 à 2.3.1-9.

Art. 2.Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, section 1, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré une sous-section 1 intitulée " Du soutien à la réussite et de l'approche évolutive de la difficulté » reprenant les articles 2.3.1-1 à 2.3.1-4.

Art. 3.Dans l'article 2.3.1-2, alinéa 1er, du même Code, les mots " définis dans son contrat d'objectifs » sont remplacés par les mots " conformément aux modalités visées aux articles 2.2.3-1 et 2.2.3-2 ».

Art. 4.L'article 2.3.1-4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par les mots " en fonction des besoins de chaque élève » ; 2° l'article 2.3.1-4 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Les dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé visés à l'article 2.3.1-3 sont évalués au plus tard le dernier mardi de l'année scolaire par l'équipe pédagogique qui, avec l'avis du centre PMS, y apporte, le cas échéant, les adaptations nécessaires en vue de l'année scolaire suivante.

L'évaluation et, le cas échéant, les adaptations visées à l'alinéa 1er impliquent les parents des élèves concernés.

L'évaluation et, le cas échéant, les adaptations visées à l'alinéa 1er sont mentionnées dans le DAccE de l'élève. ».

Art. 5.Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, section 1, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré une sous-section 2 intitulée " De la possibilité de maintenir un élève » reprenant les articles 2.3.1- 5 à 2.3.1-7.

Art. 6.Dans l'article 2.3.1-7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots " un dispositif spécifique » sont remplacés par les mots " des dispositifs spécifiques complémentaires » ;2° dans l'alinéa 2, les mots " Ce dispositif spécifique est élaboré » sont remplacés par les mots " Ces dispositifs spécifiques complémentaires sont élaborés » ;3° dans l'alinéa 2, 2°, les mots " du dispositif spécifique complémentaire » sont remplacés par les mots " des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé » ;4° dans l'alinéa 3, les mots " Ce dispositif spécifique peut » sont remplacés par les mots " Ces dispositifs spécifiques complémentaires peuvent » ; 5° l'article 2.3.1-7 est complété par un alinéa rédigé de la manière suivante : " Ces dispositifs spécifiques complémentaires sont mentionnés dans le DAccE de l'élève concerné au plus tard le vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint). L'évaluation et, le cas échéant, les adaptations apportées aux dispositifs spécifiques complémentaires sont renseignées dans le DAccE de l'élève concerné au plus tard le vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval) et le dernier mardi de l'année scolaire. ».

Art. 7.Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, section 1, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré une sous-section 3 intitulée " De la possibilité d'avancer un élève » reprenant l'article 2.3.1-8.

Art. 8.L'article 2.3.1-8 du même Code est remplacé par ce qui suit : " Article 2.3.1-8. A la demande des parents et après avis motivé de l'équipe pédagogique, les élèves peuvent exceptionnellement être avancés. Le pouvoir organisateur sollicite l'avis préalable du centre PMS. ».

Art. 9.Dans le Livre 2, Titre 3, Chapitre 1er, section 1, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré une sous-section 4 intitulée " Du dispositif visant à identifier et à diffuser des pratiques pédagogiques favorables à la différenciation des apprentissages, la réussite des élèves et son intégration dans le milieu scolaire » reprenant l'article 2.3.1-9. CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives relatives à la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel

Art. 10.L'article 2.3.1-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire est remplacé par ce qui suit : " Article 2.3.1- 5. § 1er. Dans l'enseignement maternel, le maintien en troisième année ne peut être décidé que de manière exceptionnelle.

Un maintien peut être décidé uniquement si les conditions cumulatives suivantes sont rencontrées : 1° les difficultés d'apprentissage de l'élève persistent malgré le soutien mis en place dans le cadre d'une approche évolutive de la difficulté, conformément aux articles 2.3.1-3 et 2.3.1-4 ; 2° le soutien à mettre en place au cours de l'année scolaire suivante pour permettre à l'élève de surmonter ses difficultés d'apprentissage persistantes ne peut être mis en place que dans l'enseignement maternel ; 3° les difficultés d'apprentissage persistantes éprouvées par l'élève sont liées à sa situation médicale, paramédicale ou psycho-médicale, laquelle est attestée conformément à l'article 2.3.1-11, § 2.

La procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel, est initiée par les parents et est menée, par l'intermédiaire du DAccE de l'élève concerné, selon les modalités fixées dans la section 2. Cette procédure s'inscrit dans une approche évolutive de la difficulté d'apprentissage de l'élève. § 2. En cas de décision de maintien, l'inscription de l'élève en troisième année de l'enseignement maternel est obligatoire. L'équipe pédagogique qui prend en charge l'élève maintenu met en place et adapte, dès le début de l'année scolaire de maintien, des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé afin de lui permettre de surmonter ses difficultés d'apprentissage persistantes.

Ces dispositifs spécifiques complémentaires sont mentionnés dans le DAccE de l'élève concerné au plus tard le vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint). L'évaluation et, le cas échéant, les adaptations apportées aux dispositifs spécifiques complémentaires sont renseignées dans le DAccE de l'élève concerné au plus tard le vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval) et le dernier mardi de l'année scolaire. ».

Art. 11.Dans Livre II, Titre III, Chapitre 1er du même Code, il est inséré une section 2, intitulée " De la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel », dont la teneur suit : " Section 2 -De la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel Sous-section 1. - Définitions Art. 2.3.1-10. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par: 1° application informatique DAccE : l'application informatique DAccE visée à l'article 1.10.2-2, § 8 ; 2° bilan de synthèse : le bilan de synthèse visé à l'article 1.10.1-1, 3 ; 3° Chambre de recours : la chambre de recours créée à l'article 2.3.1-18 ; 4° décision du Service général de l'Inspection : la décision visée à l'article 2.3.1-13 ; 5° décision de la Chambre de recours : la décision visée à l'article 2.3.1-16 ; 6° jours ouvrables : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, à l'exception des jours qui tombent un jour férié ; 7° onglet relatif à l'introduction d'une demande de maintien : l'onglet visé à l'article 2.3.1-20, § 2 ; 8° onglet relatif à l'avis de l'école : l'onglet visé à l'article 2.3.1-20, § 3 ; 9° onglet relatif à l'avis du centre PMS : l'onglet visé à l'article 2.3.1-20, § 4 ; 10° onglet relatif à la décision du Service général de l'Inspection : l'onglet visé à l'article 2.3.1-20, § 5 ; 11° onglet relatif au recours des parents : l'onglet visé à l'article 2.3.1-20, § 6 ; 12° onglet relatif à la décision de la Chambre de recours : l'onglet visé à l'article 2.3.1-20, § 7 ; 13° onglet relatif au cycle de vie de la procédure : l'onglet visé à l'article 2.3.1-20, § 8 ; 14° onglet relatif à l'historique de la procédure spécifique de maintien exceptionnel dans la troisième année de l'enseignement maternel : l'onglet visé à l'article 1.10.2-2, § 6, alinéa 2, 1°, a) ; 15° profil d'utilisateur " direction d'école » : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 2 ; 16° profil d'utilisateur " direction de centre PMS » : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 3 ; 17° profil d'utilisateur " membre de l'équipe pédagogique » : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 4 ; 18° profil d'utilisateur " membre de l'équipe éducative » : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 5 ; 19° profil d'utilisateur " membre du personnel technique du centre PMS » : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 6 ; 20° profil d'utilisateur " pouvoir organisateur de l'école » : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 7 ; 21° profil d'utilisateur " pouvoir organisateur du centre PMS » : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 8 ; 22° profil d'utilisateur " parents ou élève majeur » : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 9 ; 23° profil d'utilisateur " Service général de l'Inspection » : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 10 ; 24° profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours » : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 11 ; 25° profil d'utilisateur " membre de la Chambre de recours » : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 12 ; 26° profil d'utilisateur " secrétaire de la Chambre de recours » : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-22, § 13 ; 27° sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » : le sous-volet visé à l'article 1.10.2-2, § 6, alinéa 2, 2°.

Sous-section 2. - De la décision de maintenir exceptionnellement un élève en troisième année de l'enseignement maternel Art. 2.3.1-11. § 1er Les parents introduisent la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel relative à leur enfant entre le vendredi de la troisième semaine qui suit les vacances de détente (Carnaval) et le vendredi de la cinquième semaine qui suit les vacances de détente (de Carnaval), par l'intermédiaire de l'onglet relatif à l'introduction d'une demande de maintien.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les parents peuvent, sur la base des éléments qu'ils communiquent, demander au directeur de l'école ou du centre PMS d'introduire la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel relative à leur enfant dans le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ». Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction de la demande de maintien par le directeur de l'école ou du centre PMS et le modèle de document formalisant la demande d'introduction de la demande de maintien par le directeur de l'école ou du centre PMS. Une fois que la demande de maintien est introduite dans le délai visé à l'alinéa 1er, les utilisateurs du DAccE ayant un profil d'utilisateur " parents ou élève majeur », " directeur d'école » et " directeur de centre PMS » ne disposent plus d'un accès en écriture à l'onglet visé à l'alinéa 1er. § 2. Sous peine d'irrecevabilité de la demande, les parents communiquent une attestation établie depuis moins de six mois, par un spécialiste dans le domaine médical, paramédical ou psycho-médical, ou par une équipe médicale pluridisciplinaire. Le Gouvernement fixe la liste des professions habilitées à établir ladite attestation et les conditions de conformité de ces documents. § 3. Lorsqu'ils introduisent la demande, les parents peuvent renseigner une adresse s'ils souhaitent recevoir par voie postale une copie de la décision du Service général de l'Inspection et, le cas échéant, de la décision rendue par la Chambre de recours, notifiées dans le DAccE. A défaut, la décision est communiquée uniquement par l'intermédiaire du DAccE de l'élève concerné. § 4. Les parents peuvent consulter les données figurant dans le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » au moyen de l'application informatique DAccE. Les parents peuvent, selon les modalités fixées par le Gouvernement, consulter au sein de l'école ou du centre PMS les données visées à l'alinéa 1er.

Ils peuvent également obtenir copie des données visées à l'alinéa 1er en introduisant une demande écrite adressée au directeur de l'école ou du centre PMS. Le Gouvernement fixe le modèle obligatoire de copie des données visées à l'alinéa 1er ainsi qu'un modèle de demande de cette copie. § 5. Dès que la demande des parents a été introduite, le directeur de l'école et le directeur du centre PMS en charge de l'élève et les parents reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. Le directeur de l'école et le directeur du centre PMS en charge de l'élève peuvent consulter la demande introduite par les parents par l'intermédiaire du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » et ils peuvent alors émettre les avis visés à l'article 2.3.1-12. § 6. Entre le moment où la demande de maintien est introduite et le dernier vendredi qui précède les vacances de printemps (Pâques), les parents peuvent renoncer à leur demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les parents peuvent demander au directeur de l'école ou du centre PMS de procéder à cette renonciation. Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction de la demande ainsi que le modèle de demande de renonciation. Dans cette hypothèse, les parents introduisent leur demande de renonciation au plus tard le dernier mercredi qui précède les vacances de printemps (Pâques) afin de permettre au directeur de l'école ou du centre PMS de procéder à la renonciation pour le dernier vendredi qui précède les vacances de printemps (Pâques).

En cas de renonciation de la part des parents, le directeur de l'école le directeur du centre PMS en charge de l'élève et les parents reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. L'école et le centre PMS ne remettent pas les avis visés à l'article 2.3.1-12 si ceux-ci n'ont pas encore été émis.

En cas de renonciation, la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel est clôturée dans les 10 jours ouvrables scolaires. Le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » est clôturé à cette date et n'est plus accessible aux utilisateurs. L'onglet relatif à l'historique de la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel n'est pas ouvert.

Art. 2.3.1-12. § 1er. Sous la responsabilité du pouvoir organisateur de l'école et à l'issue d'une réflexion collégiale menée par l'équipe éducative de l'école, le directeur remet un avis au nom de l'école sur le suivi d'une année complémentaire en troisième année de l'enseignement maternel, par le biais de l'onglet relatif à l'avis de l'école.

Cet avis se fonde notamment sur les bilans de synthèse établis durant l'année scolaire au cours de laquelle le maintien est demandé et détaille les connaissances et compétences non acquises, les modalités de mise en oeuvre des dispositifs de soutien et leur degré d'efficacité. Dans l'hypothèse où l'équipe éducative de l'école est en faveur de la demande de maintien, l'avis explicite les objectifs précis et concrets à atteindre au terme de l'année complémentaire et renseigne les nouvelles actions ainsi que les modalités des actions qu'il lui semble nécessaire d'envisager dans le cadre des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé qui sont mis en place durant l'année complémentaire.

Lorsque des bilans de synthèse n'ont pas été établis durant l'année scolaire au cours de laquelle le maintien est demandé, l'avis doit préciser : 1° si des difficultés ont été observées et quelles actions pédagogiques ont été mises en place/poursuivies par l'équipe éducative de l'école en collaboration, le cas échéant, avec l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS, pour permettre à l'élève de surmonter ces difficultés ;2° le cas échéant, les actions des parents destinées à soutenir les apprentissages de leur enfant.Le consentement des parents est recueilli selon les mêmes modalités que celles fixées en exécution de l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 4 ; 3° si des circonstances exceptionnelles liées à la situation de l'élève n'ont pas permis à l'équipe éducative d'établir des bilans de synthèse durant l'année scolaire au cours de laquelle le maintien est demandé. Le directeur désigne, pour chaque classe ou pour chaque élève, une personne chargée de saisir l'avis de l'école parmi les personnes disposant d'un profil d'utilisateur " direction d'école » ou " membre de l'équipe pédagogique ». Seule la personne disposant d'un profil d'utilisateur " direction d'école » peut valider l'avis.

L'avis de l'école doit être rendu au plus tard le vendredi de la semaine qui précède les vacances de printemps (Pâques).

A l'issue du délai visé à l'alinéa 5, les utilisateurs du DAccE ayant un profil d'utilisateur " direction d'école » ou " membre de l'équipe pédagogique » ne disposent plus d'un accès en écriture à l'onglet visé à l'alinéa 1er. § 2. Sous la responsabilité du pouvoir organisateur du centre PMS et à l'issue d'une réflexion collégiale menée par l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS, le directeur remet un avis au nom du centre PMS sur le suivi d'une année complémentaire en troisième année de l'enseignement maternel, par le biais de l'onglet relatif à l'avis du centre PMS. Cet avis circonstancié se fonde, le cas échéant, sur les moyens mis en oeuvre par l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS et sur les résultats y relatifs.

L'avis à émettre par le centre PMS compétent doit être remis par le Centre qui dessert l'école fréquentée par l'élève durant l'année scolaire qui précède celle pour laquelle l'avis est requis.

L'avis du centre PMS doit être motivé. Lorsque le centre PMS n'a pas accompagné l'élève concerné, l'avis est établi en tenant compte de cette absence de prise en charge. Par ailleurs, une synthèse des constats de l'équipe doit explicitement figurer au dossier individuel de l'élève établi au sein du centre PMS, tel que prévu par l'article 6 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux.

Le directeur désigne, pour chaque élève, une personne chargée de saisir l'avis du centre PMS. La personne désignée doit disposer d'un profil d'utilisateur " direction de centre PMS » ou " membre du personnel technique du centre PMS ». Seule la personne disposant d'un profil d'utilisateur " direction de centre PMS » peut valider l'avis.

L'avis du centre PMS doit être rendu au plus tard le vendredi qui précède les vacances de printemps (Pâques).

A l'issue du délai visé à l'alinéa 6, les utilisateurs du DAccE ayant un profil d'utilisateur " direction de centre PMS » ou " membre du personnel technique du centre PMS » ne disposent plus d'un accès en écriture à l'onglet visé à l'alinéa 1er. § 3. Dès que l'avis de l'école visé au paragraphe 1er et que l'avis du centre PMS visé au paragraphe 2 ont été remis, les parents reçoivent chaque fois une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. Sur la base des deux avis, les parents peuvent confirmer la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ou y renoncer conformément à l'article 2.3.1-11, § 6. Dès confirmation, l'inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection reçoit une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE, l'informant de la réception du dossier.

A défaut d'avoir pris position, la demande est automatiquement transmise au Service général de l'Inspection le samedi de la semaine qui précède les vacances de printemps (Pâques). L'inspecteur général coordonnateur du Service général de l'Inspection reçoit une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE, l'informant de la réception des différents dossiers portant sur une demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel.

Art. 2.3.1-13. § 1er. L'inspecteur général coordonnateur désigne, pour chaque dossier, un inspecteur du service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique visé à l'article 3, alinéa 3, 1°, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection. Pour ce faire, il peut consulter les dossiers introduits. Il désigne un inspecteur qui n'exerce pas habituellement ses missions auprès de l'école concernée. § 2. L'inspecteur désigné conformément au paragraphe 1er contrôle le respect des conditions de maintien visées à l'article 2.3.1-5, § 1er, et évalue si les difficultés d'apprentissage persistantes et la situation médicale, paramédicale ou psycho-médicale de l'élève concerné sont de nature à justifier son maintien en troisième année de l'enseignement maternel, notamment au regard des savoirs, savoir-faire et compétences acquis par l'élève et des attendus définis dans le référentiel de compétences initiales tels que fixés par le décret du 9 juillet 2020 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2020 déterminant le référentiel des compétences initiales.

Pour ce faire, l'inspecteur désigné accède au(x) dossier(s) pour le(s)quel(s) il est désigné par l'intermédiaire du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » et rend la décision du Service général de l'Inspection en se fondant sur l'ensemble du dossier mis à sa disposition, à savoir : 1° les éléments contenus dans la demande des parents visés à l'article 2.3.1-11 ; 2° l'avis de l'école rendu conformément à l'article 2.3.1-12, § 1er ; 3° l'avis du centre PMS rendu conformément à l'article 2.3.1-12, § 2.

S'il l'estime nécessaire, l'inspecteur désigné peut solliciter l'école et les parents pour obtenir des documents supplémentaires. Il peut également entendre les parents. § 3. La décision du Service général de l'Inspection autorisant ou refusant le suivi d'une année complémentaire en troisième année de l'enseignement maternel par l'élève concerné est rendue le vendredi de la deuxième semaine qui suit les vacances de printemps (de Pâques). Si la décision n'est pas rendue à cette date, le maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel est considéré comme accordé.

Cette décision est communiquée par l'intermédiaire de l'onglet relatif à la décision du Service général de l'Inspection. § 4. A l'issue du délai visé au paragraphe 3, alinéa 1er, les parents, le directeur de l'école et le directeur du centre PMS reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. Ils peuvent consulter la décision rendue par le Service général de l'Inspection à l'issue de ce délai.

A l'issue du délai visé au paragraphe 3, alinéa 1er, les utilisateurs ayant le profil d'utilisateur " Service général de l'Inspection » ne disposent plus d'un accès en écriture à la rubrique relative à la décision du Service général de l'Inspection.

Si les parents ont renseigné une adresse postale lors de l'introduction de la demande, les services du Gouvernement qui assurent le secrétariat du Service général de l'Inspection dans le cadre de la mission visée au présent article leur adressent une copie de la décision rendue par le Service général de l'Inspection par envoi recommandé, dans un délai de deux jours ouvrables suivant la décision du Service général de l'Inspection.

Art. 2.3.1-14. En cas de décision refusant le suivi d'une année complémentaire en troisième année de l'enseignement maternel, les parents peuvent introduire un recours à l'encontre de cette décision auprès de la Chambre de recours par l'intermédiaire de l'onglet relatif au recours des parents.

Sous peine d'irrecevabilité, les parents introduisent leur recours dans les dix jours ouvrables qui suivent la communication de la décision du Service général de l'Inspection.

Le recours doit comprendre une motivation précise reprenant les raisons pour lesquelles les parents contestent la décision visée à l'alinéa 1er. Les parents joignent les pièces qu'ils jugent utiles à leur recours.

Les parents peuvent également, sur la base des éléments qu'ils communiquent, demander au directeur de l'école ou du centre PMS d'introduire leur recours dans le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ».

Le Gouvernement fixe les modalités d'introduction du recours par le directeur de l'école ou du centre PMS et le modèle de document formalisant la demande d'introduction de recours par le directeur de l'école ou du centre PMS. Dès qu'un recours est introduit, le président, les membres et le secrétaire de la Chambre de recours reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE, les informant de la réception du dossier. Les parents, le directeur de l'école et le directeur du centre PMS reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. Une fois que le recours est introduit dans le délai visé à l'alinéa 2, les utilisateurs du DAccE ayant un profil d'utilisateur " parents ou élève majeur », " directeur d'école » et " directeur de centre PMS » ne disposent plus d'un accès en écriture à l'onglet visé à l'alinéa 1er.

Art. 2.3.1-15. La procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel est clôturée à compter du dernier jour de l'année scolaire lorsque la Chambre de recours n'est pas saisie.

Le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » est clôturé à cette date et n'est plus accessible aux utilisateurs. L'onglet relatif à l'historique de la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel est ouvert concomitamment à la fermeture du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ».

Sous-section 3. - De l'examen par la Chambre de recours des recours portant sur la décision de refus de maintien en troisième année de l'enseignement maternel Art. 2.3.1-16. § 1er. La Chambre de recours contrôle le respect des conditions de maintien visées à l'article 2.3.1-5, § 1er, et évalue si les difficultés d'apprentissage persistantes et la situation médicale, paramédicale ou psycho-médicale de l'élève concerné sont de nature à justifier son maintien en troisième année de l'enseignement maternel, notamment au regard des savoirs, savoir-faire et compétences acquis par l'élève et des attendus définis dans le référentiel de compétences initiales tels que fixés par le décret du 9 juillet 2020 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2020 déterminant le référentiel des compétences initiales.

Pour ce faire, la Chambre de recours se fonde sur l'ensemble du dossier mis à sa disposition, à savoir : 1° les éléments contenus dans la demande des parents visés à l'article 2.3.1-11 ; 2° l'avis de l'école rendu conformément à l'article 2.3.1-12, § 1er ; 3° l'avis du centre PMS rendu conformément à l'article 2.3.1-12, § 2 ; 4° la décision du Service général de l'Inspection visée à l'article 2.3.1-13 ; 5° le recours introduit par les parents conformément à l'article 2.3.1-14.

Dans le cadre de son instruction, la Chambre de recours peut solliciter des documents supplémentaires et des auditions de personnes. § 2. La Chambre de recours rend sa décision autorisant ou refusant le suivi d'une année complémentaire en troisième année de l'enseignement maternel par l'élève concerné le vendredi qui précède la dernière semaine de l'année scolaire, par l'intermédiaire de l'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours. Si la décision n'est pas rendue à cette date, le maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel est considéré comme accordé.

La personne qui encode la décision visée à l'alinéa 1er doit disposer d'un profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours » ou " secrétaire de la Chambre de recours ». Seule la personne disposant d'un profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours » peut valider la décision.

A l'issue du délai visé à l'alinéa 1er, les parents, le directeur de l'école et le directeur du centre PMS reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. Si les parents ont renseigné une adresse postale lors de l'introduction de la demande, une copie de la décision leur est adressée par voie recommandée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la décision de la Chambre de recours.

A l'issue du délai visé à l'alinéa 1er, les utilisateurs ayant le profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours » ou " secrétaire de la Chambre de recours » ne disposent plus d'un accès en écriture à l'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours.

Art. 2.3.1-17. Lorsque la Chambre de recours est saisie, la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel est clôturée à compter du dernier jour de l'année scolaire.

Le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » est clôturé à cette date et n'est plus accessible aux utilisateurs. L'onglet relatif à l'historique de la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel est ouvert concomitamment à la fermeture du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ».

Art. 2.3.1-18. § 1er. Il est créé une Chambre de recours inter-réseaux chargée d'examiner les recours à l'égard des décisions refusant le suivi d'une année complémentaire en troisième année de l'enseignement maternel. § 2. La Chambre de recours est composée comme suit : 1° un inspecteur relevant du Service général de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique, qui en assure la présidence ;2° trois enseignants de l'enseignement maternel ordinaire ;3° trois directeurs dont l'école organise de l'enseignement maternel ordinaire ;4° un membre représentant l'enseignement spécialisé ;5° un membre représentant l'enseignement primaire ordinaire ;6° un membre représentant les centres psycho médico-sociaux ; 7° deux membres désignés par les organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves visées à l'article 1.6.6-1.

Il est désigné un membre suppléant pour chaque membre effectif.

Le membre visé à l'alinéa 1er, 1°, et son suppléant sont proposés par l'Inspecteur général coordonnateur.

Les membres visés à l'alinéa 1er, 2° à 6°, et leurs suppléants sont désignés sur la proposition conjointe de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des fédérations de pouvoirs organisateurs. II est prévu pour chacun des membres effectifs, un membre suppléant appartenant à la même catégorie et au même niveau d'enseignement que le membre effectif. Tant en ce qui concerne les membres effectifs que les membres suppléants, un équilibre est établi entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre, d'une part, et entre l'enseignement confessionnel et l'enseignement non confessionnel, d'autre part.

Les membres sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le suppléant achève ledit mandat et un nouveau membre est désigné en qualité de suppléant. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, ou qui s'est absenté sans motifs valables plus de la moitié des séances de l'année scolaire, cesse de faire partie de la Chambre de recours. § 3. La Chambre de recours délibère valablement si la majorité des membres est présente. Toutefois, lorsque la Chambre de recours convoquée ne réunit pas le nombre de membres nécessaire, elle peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents. Les membres sont tenus au secret des dossiers et des délibérations de la Chambre de recours.

Chaque membre de la Chambre de recours a une voix délibérative.

A défaut de consensus, les résolutions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Lorsque le recours concerne un élève fréquentant ou ayant fréquenté l'école dans laquelle le membre de la Chambre de recours officie ou a officié ou lorsque ce dernier est le parent ou l'allié jusqu'au quatrième degré inclusivement de l'élève en cause, le membre est remplacé par un membre suppléant qui statue sur le cas. Lorsque l'inspecteur visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, a préalablement rendu une décision en application de l'article 2.3.1-13 sur la demande de maintien faisant l'objet du recours, il est remplacé par le membre suppléant qui statue sur le cas. § 4. Les services du Gouvernement assurent le secrétariat de la Chambre de recours.

Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la Chambre de recours ainsi que la rémunération des membres de la Chambre de recours visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 2° à 7°. Les membres visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, ne peuvent pas bénéficier d'une rémunération.

Sous-section 4. - De la gestion de la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel dans le DAccE Art. 2.3.1-19. Le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » vise à permettre à chaque personne qui peut légitimement intervenir dans le cadre de la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel, organisée par la présente section, de réaliser les échanges d'informations et de prises de décision nécessaires à la gestion de ladite procédure et ce, dans la stricte mesure du nécessaire de l'implication de chacun des intervenants.

La procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel est une procédure à l'issue de laquelle est prise une décision qui impacte le parcours scolaire de l'élève.

Art. 2.3.1-20. § 1er. Le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » comprend les onglets suivants : 1° un onglet relatif à l'introduction d'une demande de maintien ;2° un onglet relatif à l'avis de l'école ;3° un onglet relatif à l'avis du centre PMS ;4° un onglet relatif à la décision du Service général de l'Inspection ;5° un onglet relatif au recours des parents ;6° un onglet relatif à la décision de la Chambre de recours ;7° un onglet relatif à l'aperçu du cycle de vie de la procédure. § 2. L'onglet visé au paragraphe 1er, 1°, permet de renseigner la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel introduite par les parents, conformément à l'article 2.3.1-11. Il comprend les rubriques suivantes : 1° une rubrique relative à l'identification de l'élève et aux informations relatives au parcours scolaire de l'élève qui reprend les éléments suivants : a) les informations nécessaires à l'identification de l'élève visé par la demande ;b) les informations relatives à l'identification de l'école où l'élève concerné est inscrit ;c) les informations relatives à l'année de scolarisation de l'élève concerné par la demande de maintien ; d) les informations complémentaires de parcours de l'année en cours visées à l'article 1.10.2-2, § 4, alinéa 2, 2° ; 2° une rubrique relative à l'identification et aux coordonnées du/des parents qui reprend les éléments suivants : a) les informations nécessaires à l'identification du/des parent(s) de l'élève ;b) le cas échéant, les informations relatives à la mention de la demande du/des parent(s) de se voir notifier par voie postale les décisions et les communications intervenant dans le cadre de la procédure ; 3° une rubrique relative à l'attestation à caractère médical/paramédical/psycho-médical visée à l'article 2.3.1-11, § 2, servant de base à l'introduction de la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ; 4° une rubrique relative à la date de la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel. L'onglet visé à l'alinéa 1er contient les catégories de données suivantes : 1° données d'identification d'un parent ;2° données de communication d'un parent ;3° données d'identification d'un élève ;4° données relatives aux études et formation et plus particulièrement, la sous-catégorie de données relatives au parcours scolaire d'un élève ;5° données relatives à la santé de l'élève. La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 9. § 3. L'onglet visé au paragraphe 1er, 2°, permet de renseigner l'avis de l'école sur la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel, conformément à l'article 2.3.1-12, § 1er.

Il comprend les rubriques suivantes : 1° une rubrique relative à l'identification de l'école qui reprend les éléments suivants : a) les informations relatives à l'identification de l'école où l'élève concerné est inscrit ;b) les informations relatives à l'identification du directeur de l'école ;2° une rubrique relative au suivi des apprentissages durant l'année précédant la possible année scolaire de maintien, comprenant, sous forme synthétique, les éléments suivants : a) l'observation des difficultés d'apprentissage persistantes de l'élève et les actions de soutien mises en place par l'équipe éducative de l'école en collaboration, le cas échéant, avec l'équipe pluridisciplinaires du centre PMS, pour surmonter ces difficultés ;b) le cas échéant, les points d'appui de l'élève observés par l'équipe éducative ;c) le cas échéant, les actions des parents destinées à soutenir les apprentissages de leur enfant ;d) le cas échéant, les aides externes concrètes proposées aux parents ;e) l'avis circonstancié de l'équipe éducative, reprenant la motivation du caractère favorable ou non de l'avis de l'école ; f) le cas échéant, le détail des circonstances exceptionnelles liées à la situation de l'élève visée à l'article 2.3.1-12, § 1er, alinéa 3, 3° ; 3° une rubrique relative à la mention du caractère favorable ou défavorable de l'avis de l'école ;4° une rubrique qui, en cas d'avis favorable, reprend les informations relatives au suivi des apprentissages qui sera proposé pour l'année scolaire de maintien, comprenant, sous forme synthétique, les éléments suivants : a) les difficultés d'apprentissage persistantes qui seront soutenues, les actions pédagogiques mises en place/poursuivies par l'équipe éducative de l'école en collaboration, le cas échéant, avec l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS, pour permettre à l'élève de surmonter ces difficultés ;b) le cas échéant, les aides externes concrètes proposées aux parents ;5° une rubrique relative à la validation de l'avis et à la date de cet avis. L'onglet visé à l'alinéa 1er contient les catégories de données relatives à l'identification du directeur de l'école ou son délégué.

Elle ne contient pas de donnée relative à la santé. La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 9. § 4. L'onglet visé au paragraphe 1er, 3°, permet de renseigner l'avis du centre PMS sur la demande de maintien, conformément à l'article 2.3.1-12, § 2. Il comprend les rubriques suivantes : 1° une rubrique relative à l'identification du centre PMS qui reprend les éléments suivants : a) les informations relatives à l'identification du centre PMS compétent ;b) les informations relatives à l'identification du directeur du centre PMS ;2° une rubrique relative à l'avis du centre comprenant les éléments suivants : a) l'avis circonstancié de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS reprenant les informations relatives aux moyens mis en oeuvre par ladite équipe pour remédier aux difficultés d'apprentissage persistantes de l'élève et aux résultats y relatifs ;b) la mention du caractère favorable ou défavorable de l'avis du centre PMS ;3° une rubrique relative à la validation de l'avis et à la date de cet avis. L'onglet visé à l'alinéa 1er contient la catégorie de données relative à l'identification du directeur du centre PMS. La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 9. § 5. L'onglet visé au paragraphe 2, 4°, permet de renseigner la décision du Service général de l'Inspection sur la demande de maintien, conformément à l'article 2.3.1-13. Il comprend les rubriques suivantes : 1° une rubrique relative à l'identification de l'inspecteur chargé de rendre une décision sur la demande de maintien ;2° une rubrique relative à la décision rendue et à sa motivation ;3° une rubrique relative à la validation de la décision et à la date de cette décision. L'onglet visé à l'alinéa 1er contient les catégories de données d'identification de l'inspecteur chargé de rendre un avis sur la demande de maintien. La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 9. § 6. L'onglet visé au paragraphe 1er, 5°, permet de renseigner, en cas de désaccord avec la décision du Service général de l'Inspection, le recours des parents, conformément à l'article 2.3.1-14. Il comprend les rubriques suivantes : 1° une rubrique relative à l'identification de l'élève et aux informations relatives au parcours scolaire de l'élève qui reprend les éléments suivants : a) les informations nécessaires à l'identification de l'élève visé par le recours ;b) les informations relatives à l'identification de l'école où l'élève concerné est inscrit ;c) les informations relatives à l'année de scolarisation de l'élève concerné par la demande de maintien ; d) les informations complémentaires de parcours de l'année en cours visées à l'article 1.10.2-2, § 4, alinéa 2, 2° ; 2° une rubrique relative à l'identification et aux coordonnées du/des parents qui reprend les éléments suivants : a) les informations nécessaires à l'identification du/des parent(s) de l'élève ;b) le cas échéant, les informations relatives à la mention de la demande du/des parent(s) de se voir notifier par voie postale les décisions et les communications intervenant dans le cadre de la procédure ;3° une rubrique relative à la motivation du recours qui reprend les éléments suivants : a) les moyens invoqués par les parents pour contester la décision du Service général de l'Inspection ;b) les documents éventuellement téléchargés pour appuyer leur recours ;4° une rubrique relative à la validation du recours et à la date de ce recours. L'onglet visé à l'alinéa 1er contient la catégorie de données relative à l'identification d'un parent. La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 9. § 7. L'onglet visé au paragraphe 1er, 6°, permet de renseigner la décision de la Chambre de recours, conformément à l'article 2.3.1-16.

Elle comprend les rubriques suivantes : 1° une rubrique relative à l'identification du président de la Chambre de recours ;2° une rubrique relative à la décision rendue et à sa motivation ;3° une rubrique relative à la validation de la décision de la Chambre de recours et à la date de cette décision. L'onglet visé à l'alinéa 1er contient la catégorie de données relative à l'identification du président de la Chambre de recours. La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 9. § 8. L'onglet visé au paragraphe 1er, 7°, schématise et synthétise les différentes étapes de la procédure de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel. Elle informe succinctement les utilisateurs sur l'état de la procédure en reprenant les rubriques suivantes : 1° une rubrique relative à l'introduction de la demande de maintien ;2° une rubrique reprenant, le cas échéant, la date de la renonciation à la demande de maintien ;3° une rubrique relative à l'avis de l'école reprenant la date de l'avis et si celui-ci est favorable ou défavorable ;4° une rubrique relative à l'avis du centre PMS reprenant la date de l'avis et si celui-ci est favorable ou défavorable ;5° une rubrique relative à la décision du Service général de l'Inspection reprenant la date et les informations relatives à la décision rendue par le Service général de l'Inspection ;6° une rubrique relative, le cas échéant, à l'introduction d'un recours par les parents reprenant la date de l'introduction du recours ;7° une rubrique relative, le cas échéant, à la décision de la Chambre de recours reprenant la date et les informations relatives à la décision rendue par la Chambre de recours. § 9. Le Gouvernement fixe le canevas du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » du DAccE en reprenant les onglets et les rubriques visées par le présent article.

Art. 2.3.1-21. § 1er. Les personnes disposant d'un accès au DAccE conformément à l'article 1.10.3-1 disposent d'un accès au sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ». § 2. Complémentairement aux personnes visées au paragraphe 1er, les membres de la Chambre de recours disposent d'un accès au sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » du DAccE des élèves pour lesquels ils doivent examiner un recours visé à l'article 2.3.1-14.

Ils se voient attribuer le profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours », " membre de la Chambre de recours » ou " secrétaire de la Chambre de recours ». § 3. Les personnes disposant d'un profil " direction d'école », " direction de centre PMS », " membre de l'équipe pédagogique », " membre de l'équipe éducative », " membre du personnel technique du centre PMS » et " parents ou élève majeur » peuvent accéder au sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » du DAccE à partir du vendredi de la troisième semaine qui suit les vacances de détente (de Carnaval) et jusqu'à l'issue de la procédure.

L'accès des personnes disposant d'un profil " pouvoir organisateur de l'école » et " pouvoir organisateur d'un centre PMS » est conditionné à l'autorisation préalable du fonctionnaire général visé à l'article 1.10.4-12, § 2, ou de son délégué. A la demande motivée du pouvoir organisateur concerné, un accès temporaire au sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » du DAccE peut être octroyé à son représentant. La durée de cet accès n'excède pas cinq jours ouvrables scolaires. Dans le cadre de cette consultation et sur demande motivée du pouvoir organisateur, le fonctionnaire général visé à l'article 1.10.4-12, § 2, ou son délégué peut fournir un extrait des informations reprises dans le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » du DAccE. Les personnes disposant d'un profil " Service général de l'Inspection » peuvent accéder au sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » du DAccE d'un élève à partir du vendredi de la troisième semaine qui suit les vacances de détente (Carnaval) et jusqu'au vendredi de la troisième semaine qui suit les vacances de printemps (Pâques).

Les personnes disposant d'un profil " président de la Chambre de recours », " membre de la Chambre de recours » et " secrétaire de la Chambre de recours » peuvent accéder au sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » du DAccE d'un élève à partir du lundi de la troisième semaine qui suit la fin des vacances de printemps (Pâques) et jusqu'à l'issue de la procédure.

Art. 2.3.1-22. § 1er. Les profils d'utilisateur qui disposent d'un accès au sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » sont les suivants : 1° " direction d'école » ;2° " direction de centre PMS » ;3° " membre de l'équipe pédagogique » ;4° " membre de l'équipe éducative » ;5° " membre du personnel technique du centre PMS » ;6° " pouvoir organisateur de l'école » ;7° " pouvoir organisateur du centre PMS » ;8° " parents ou élève majeur » ;9° " Service général de l'Inspection » ;10° " président de la Chambre de recours » ;11° " membre de la Chambre de recours » ;12° " secrétaire de la Chambre de recours ». § 2. Le profil d'utilisateur " direction d'école », permet à l'utilisateur ayant ce profil en ce qui concerne le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » : 1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » ; 2° de disposer d'un accès en écriture pour : a) alimenter les onglets relatifs à la demande des parents, à l'avis de l'école et au recours des parents selon les modalités fixées par les articles 2.3.1-11, § 1er, alinéa 2, 2.3.1-12, § 1er, et 2.3.1-14, alinéa 4 ; b) procéder à la renonciation de la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel conformément à l'article 2.3.1-11, § 6, alinéa 2 ; 3° d'imprimer l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième maternelle ». § 3. Le profil d'utilisateur " direction du Centre PMS », permet à l'utilisateur ayant ce profil en ce qui concerne le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » : 1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » ; 2° de disposer d'un accès en écriture pour : a) alimenter les onglets relatifs à la demande des parents, à l'avis du centre PMS, et au recours des parents selon les modalités fixées par les articles 2.3.1-11, § 1er, alinéa 2, 2.3.1-12, § 2, et 2.3.1-14, alinéa 4 ; b) procéder à la renonciation de la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel conformément à l'article 2.3.1-11, § 6, alinéa 2 ; 3° d'imprimer l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième maternelle ». § 4. Le profil d'utilisateur " membre de l'équipe pédagogique », permet à l'utilisateur ayant ce profil, pour les élèves placés sous sa responsabilité inscrits dans l'école dans laquelle l'utilisateur travaille et inscrits dans le niveau dans lequel il travaille, en ce qui concerne le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » : 1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » ; 2° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter l'onglet relatif à l'avis de l'école, selon les modalités fixées par l'article 2.3.1-12, § 1er. § 5. Le profil d'utilisateur " membre de l'équipe éducative », permet à l'utilisateur ayant ce profil, pour les élèves placés sous sa responsabilité, inscrits dans l'école dans laquelle l'utilisateur travaille et inscrits dans le niveau dans lequel il travaille, en ce qui concerne le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ». § 6. Le profil d'utilisateur " membre du personnel technique du centre PMS », permet à l'utilisateur ayant ce profil en ce qui concerne le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » : 1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » ; 2° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter l'onglet relatif à l'avis du centre PMS selon les modalités fixées par l'article 2.3.1-12, § 2 ; § 7. Dans le cadre de l'accès conditionné visé à l'article 2.3.1-21, § 3, alinéa 2, le profil d'utilisateur " pouvoir organisateur de l'école », permet à l'utilisateur ayant ce profil de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ». § 8. Dans le cadre de l'accès conditionné visé à l'article 2.3.1-21, § 3, alinéa 2, le profil d'utilisateur " pouvoir organisateur du centre PMS », permet à l'utilisateur ayant ce profil de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ». § 9. Le profil d'utilisateur " parents ou élève majeur », permet à l'utilisateur ayant ce profil en ce qui concerne le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » : 1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » ; 2° de disposer d'un accès en écriture pour : a) alimenter les onglets relatifs à la demande des parents et au recours des parents, selon les modalités fixées par les articles 2.3.1-11 et 2.3.1-14 ; b) procéder à la renonciation de la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel conformément à l'article 2.3.1-11, § 6 ; 3° d'imprimer l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ». § 10. Le profil d'utilisateur " Service général de l'Inspection » permet, en ce qui concerne le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel », à l'inspecteur général coordonnateur ainsi qu'aux inspecteurs de l'enseignement du continuum pédagogique désignés pour traiter des dossiers, pour les dossiers pour lesquels ils ont été désignés : 1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter les onglets relatives à l'introduction d'une demande de maintien, à l'avis de l'école et à l'avis du centre PMS ; 2° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter l'onglet relatif à la décision du Service général de l'Inspection, selon les modalités fixées par l'article 2.3.1-13 ; 3° d'imprimer l'onglet relatif à la décision du Service général de l'Inspection. § 11. Le profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours » permet à l'utilisateur ayant ce profil, pour le DAccE des élèves au profit desquels un recours a été introduit à l'encontre de l'avis du Service général de l'Inspection : 1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » ; 2° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter l'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours selon les modalités prévues à l'article 2.3.1-16 ; 3° d'imprimer l'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours. § 12. Le profil d'utilisateur " membre de la Chambre de recours » permet à l'utilisateur ayant ce profil, pour le DAccE des élèves au profit desquels un recours a été introduit à l'encontre de la décision du Service général de l'Inspection de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ». § 13. Le profil d'utilisateur " secrétaire de la Chambre de recours » permet à l'utilisateur ayant ce profil, pour le DAccE des élèves au profit desquels un recours a été introduit à l'encontre de la décision du Service général de l'Inspection : 1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » ; 2° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter l'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours et ce conformément à l'article 2.3.1-16 ; 3° d'imprimer l'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours. Art. 2.3.1-23. § 1er. Le sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » est alimenté : 1° par des données affichées à partir d'autres volets du DAccE ;2° par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ; 3° par des données saisies par les utilisateurs dans le respect des règles de procédure fixées aux articles 2.3.1-11 et suivants. § 2. L'onglet relatif à l'introduction d'une demande de maintien est alimenté de la manière suivante : 1° les informations relatives à l'identification de l'élève et à l'identification des parents visées à l'article 2.3.1-20, § 2, alinéa 1er, 1°, a), et 2°, a), sont affichées à partir du volet " administratif » du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 3. Elles sont alimentées conformément à l'article 1.10.4-1 ; 2° les informations relatives à la mention de la demande du/des parent(s) de se voir notifier par voie postale les décisions et communications intervenant dans le cadre de la procédure visées à l'article 2.3.1-20, § 2, alinéa 1er, 2°, b), sont alimentées par les parents lors de l'introduction de la demande de maintien conformément à l'article 2.3.1-11, § 3. 3° les informations relatives à l'identification de l'école et à l'année de scolarisation de l'élève concerné visées à l'article 2.3.1-20, § 2, alinéa 1er, 1°, b) et c), sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ; 4° les informations complémentaires de parcours de l'année en cours visées à l'article 2.3.1-20, § 2, alinéa 1er,1°, d), sont affichées à partir du volet " parcours scolaire » du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 4, alinéa 2, 2°. Elles sont alimentées conformément à l'article 1.10.4-1 ; 5° l'attestation à caractère médical/paramédical/psycho-médical servant de base à l'introduction de la demande de maintien exceptionnel visée à l'article 2.3.1-20, § 2, alinéa 1er, 3°, est communiquée par les parents conformément à l'article 2.3.1-11, § 2 ; 6° la date de la transmission de la demande de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel visée à l'article 2.3.1-20, § 2, alinéa 1er, 4°, est affichée automatiquement par l'application lorsque les parents confirment leur demande de maintien.

L'onglet visé à l'alinéa 1er peut être alimenté entre le vendredi de la troisième semaine qui suit les vacances de détente (de Carnaval) et le vendredi de la cinquième semaine qui suit les vacances de détente (de Carnaval). § 3. L'onglet relatif à l'avis de l'école est alimenté de la manière suivante : 1° les informations relatives à l'identification de l'école et de son directeur visées à l'article 2.3.1-20, § 3, alinéa 1er, 1°, a) et b), sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ; 2° les informations relatives au suivi des apprentissages durant l'année scolaire précédant la possible année scolaire de maintien visées à l'article 2.3.1-20, § 3, alinéa 1er, 2°, a) à c), sont alimentées de la manière suivante : a) si le volet " suivi de l'élève » du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 5, a été préalablement alimenté au cours de l'année scolaire : les informations sont affichées à partir du volet " suivi de l'élève » du DAccE et correspondent aux données visées à l'article 10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, a) b), et 2°. Elles ont préalablement été alimentées conformément aux articles 1.10.4-2 et suivants ; b) si le " volet suivi de l'élève » du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 5, n'a pas été préalablement alimenté au cours de l'année scolaire : les données sont alimentées par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité dans le cadre de l'élaboration de l'avis de l'école sur la demande de maintien et ce, conformément à l'article 2.3.1-12, § 1er ; 3° les informations relatives au suivi des apprentissages durant l'année scolaire précédant la possible année scolaire de maintien visées à l'article 2.3.1-20, § 3, alinéa 1er, 2°, d) à f), sont alimentées par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité dans le cadre de l'élaboration de l'avis de l'école sur la demande de maintien et conformément à l'article 2.3.1-12, § 1er ; 4° les informations relatives à la mention de l'avis visées à l'article 2.3.1-20, § 3, alinéa 1er, 3° et, en cas d'avis favorable, les informations relatives au suivi des apprentissages qui sera proposé pour l'année scolaire de maintien visées à l'article 2.3.1-20, § 3, alinéa 1er, 4°, sont alimentées par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité dans le cadre de l'élaboration de l'avis de l'école sur la demande de maintien et ce, conformément à l'article 2.3.1-12, § 1er ; 5° la date de la validation de l'avis de l'école visée à l'article 2.3.1-20, § 3, alinéa 1er, 5°, est affichée automatiquement par l'application lorsque le directeur valide l'avis.

L'onglet visé à l'alinéa 1er peut être alimenté entre le moment où les parents ont introduits la demande de maintien conformément à l'article 2.3.1-11 et le vendredi qui précède les vacances de printemps (de Pâques). § 4. L'onglet relatif à l'avis du centre PMS est alimenté de la manière suivante : 1° les informations relatives à l'identification du centre PMS et de son directeur visées à l'article 2.3.1-20, § 4, alinéa 1er, 1°, sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ; 2° les informations relatives à l'avis du centre PMS visées à l'article 2.3.1-20, § 4, alinéa 1er, 2°, sont alimentées par le membre de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS dûment habilité et ce, conformément à l'article 2.3.1-12, § 2 ; 3° la date de la validation de l'avis du centre PMS visée à l'article 2.3.1-20, § 4, alinéa 1er, 3°, est affichée automatiquement par l'application lorsque le directeur valide l'avis.

L'onglet visé à l'alinéa 1er peut être alimenté entre le moment où les parents ont introduit la demande de maintien conformément à l'article 2.3.1-11 et le vendredi qui précède les vacances de printemps (de Pâques). § 5. L'onglet relatif à la décision du Service général de l'Inspection est alimenté de la manière suivante : 1° les informations relatives à l'identification de l'inspecteur chargé de rendre une décision sur la demande de maintien visées à l'article 2.3.1-20, § 5, alinéa 1er, 1°, sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ; 2° les informations relatives à la décision rendue et à sa motivation visées à l'article 2.3.1-20, § 5, alinéa 1er, 2°, sont alimentées par l'inspecteur chargé de prendre la décision sur la demande de maintien ; 3° la date de la validation de la décision de l'inspecteur visée à l'article 2.3.1-20, § 4, alinéa 1er, 3°, est affichée automatiquement par l'application lorsque l'inspecteur valide sa décision.

Dans le respect de l'article 2.3.1-12, § 3, l'onglet visé à l'alinéa 1er peut être alimenté entre le vendredi de la troisième semaine qui suit les vacances de détente (de Carnaval) et le vendredi de la deuxième semaine qui suit les vacances de printemps (de Pâques). § 6. L'onglet relatif au recours des parents est alimenté de la manière suivante : 1° les informations visées à l'article 2.3.1-20, § 6, alinéa 1er, 1°, a) et d), 2°, a), sont affichées à partir du volet " administratif » du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 3. Elles sont alimentées conformément à l'article 1.10.4-1 ; 2° les informations relatives au parcours scolaire de l'élève visées à l'article 2.3.1-20, § 6, alinéa 1er, 1°, b) et c), sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ; 3° les informations relatives aux coordonnées des parents et à la motivation de leur recours visées à l'article 2.3.1-20, § 6, alinéa 1er, 2°, b), et 3°, sont alimentées par les parents eux-mêmes ou par l'intermédiaire de la direction de l'école ou du centre PMS et ce, conformément aux articles 2.3.1-11 et 2.3.1-14 ; 4° la date de la transmission du recours des parents visée à l'article 2.3.1-20, § 6, alinéa 1er, 4°, est affichée automatiquement par l'application lorsque les parents confirment leur recours.

L'onglet visé à l'alinéa 1er peut être alimenté entre le samedi de la deuxième semaine qui suit les vacances de printemps (de Pâques) et le vendredi de la quatrième semaine qui suit les vacances de printemps (de Pâques). § 7. L'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours est alimenté de la manière suivante : 1° les informations relatives à l'identification du président de la Chambre de recours visées à l'article 2.3.1-20, § 7, alinéa 1er, 1°, sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ; 2° les informations relatives à la décision de la Chambre de recours et à sa motivation visées à l'article 2.3.1-20, § 7, alinéa 1er, 2°, sont alimentées par la Chambre de recours chargée de prendre la décision sur la demande de maintien et ce, conformément à l'article 2.3.1-16 ; 3° la date de la validation de la décision de la Chambre de recours visée à l'article 2.3.1-20, § 7, alinéa 1er, 3°, est affichée automatiquement par l'application lorsque le président de la Chambre de recours valide la décision.

L'onglet visé à l'alinéa 1er peut être alimenté entre le lundi de la troisième semaine qui suit les vacances de printemps (de Pâques) et le vendredi qui précède la dernière semaine de l'année scolaire. § 8. L'onglet relatif au cycle de vie de la procédure visé à l'article 2.3.1-20, § 8, reprend des données synthétiques qui ont été alimentées conformément aux paragraphes 2 à 7.

L'onglet visé à l'alinéa 1er est alimenté concomitamment à l'alimentation des données des onglets visées à l'article 2.3.1-20, §§ 2 à 7. § 9. Les données visées à l'article 2.3.1-20, § 2, alinéa 1er, § 2, 1°, 2°, a), § 3, alinéa 1er, 1°, § 4, alinéa 1er, 1°, § 5, alinéa 1er, 1°, § 6, alinéa 1er, 1°, 2°, a), § 7, alinéa 1er, 1°, ne sont pas conservées indépendamment de la base de données dont elles sont issues.

Les données visées à l'article 2.3.1-20, § 2, alinéa 1er, 2°, b), 3°, 7° et 8°, § 3, alinéa 1er, 2° à 5°, § 4, alinéa 1er, 2° et 3°, § 5, alinéa 1er, 2° et 3°, § 6, alinéa 1er, 2°, b), 3° et 4°, § 7, alinéa 1er, 2° et 3° et § 8, sont conservées jusqu'au dernier jour de l'année scolaire qui suit la décision de maintien exceptionnel en troisième maternelle. Art. 2.3.1-24. § 1er. Lorsque la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel est clôturée conformément à l'article 2.3.1-15 ou à l'article 2.3.1-17 : 1° en cas de décision autorisant le maintien, les informations relatives au suivi des apprentissages qui est proposé pour l'année scolaire de maintien visées à l'article 2.3.1-20, § 3, alinéa 1er, 4°, a), alimente le volet " suivi de l'élève » du DAccE de l'élève concerné en vue du bilan de synthèse de fin d'année ; 2° l'onglet relatif à l'historique de la procédure de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel est alimenté concomitamment à la clôture du sous-volet " procédure de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel ». § 2. En cas de décision autorisant le maintien, les personnes ayant les profils d'utilisateur " direction d'école », " direction de centre PMS », " membre de l'équipe pédagogique », " membre de l'équipe éducative », " membre du personnel technique du centre PMS », " pouvoir organisateur d'école », et " pouvoir organisateur de centre PMS » peuvent accéder à l'onglet relatif à l'historique de la procédure de maintien exceptionnel en troisième maternelle durant l'année scolaire qui suit la décision de maintien exceptionnel en troisième maternelle. Elles disposent d'un accès en lecture pour consulter les éléments de cet onglet visés à l'article 1.10.2-2, § 6, alinéa 2, 1°, a), a.4) et a.6).

En cas de décision autorisant ou refusant le maintien, les personnes ayant le profil d'utilisateur " parents ou élève majeur » peut accéder à l'onglet relatif à l'historique de la procédure de maintien exceptionnel en troisième maternelle durant l'année scolaire qui suit la décision de maintien exceptionnel en troisième maternelle. Elles disposent d'un accès en lecture et elles peuvent imprimer les éléments de cet onglet visés à l'article 1.10.2-2, § 6, alinéa 2, 1°, a), a.1) à a.6).

En cas de changement d'école durant l'année scolaire qui suit la décision de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel, la nouvelle équipe en charge de l'élève n'a pas accès à l'onglet relatif à l'historique de la procédure de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel durant l'année scolaire qui suit la décision de maintien. Les parents sont libres de communiquer à la nouvelle équipe les éléments liés à la procédure. § 3. Les données visées à l'article 1.10.2-2, § 6, alinéa 2, 1°, a), a.1) à a.3) et a.5), sont conservées jusqu'au dernier jour de l'année scolaire qui suit la décision de maintien exceptionnel en troisième maternelle.

En cas de décision autorisant le maintien, la décision du Service général de l'Inspection et/ou la décision de la Chambre de recours visées respectivement à l'article 1.10.2-2, § 6, alinéa 2, 1°, a), a.4) et a.6), sont conservées selon les modalités prévues à l'article 1.10.4-11, alinéas 2 et 3. ». CHAPITRE 3 - Dispositions modificatives relatives à la procédure de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun

Art. 12.L'article 2.3.1-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire est remplacé par ce qui suit : " Article 2.3.1-6. § 1er. Dans l'enseignement primaire et dans le degré inférieur de l'enseignement secondaire, au terme de l'année scolaire, un élève peut exceptionnellement être maintenu dans la même année d'études lorsqu'il continue à éprouver des difficultés persistantes d'apprentissage qui ne lui permettent pas de pouvoir poursuivre avec fruit ses apprentissages de l'année d'études suivante du tronc commun et ce, malgré le soutien mis en place dans le cadre d'une approche évolutive de la difficulté, conformément aux articles 2.3.1-3 et 2.3.1-4.

Le maintien exceptionnel d'un élève est conditionné à la mise en oeuvre préalable des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé conformément à l'article 2.3.1-3, § 1er, et à leur évaluation à deux reprises conformément à l'article 2.3.1-4, §§ 2 et 3.

Par dérogation à l'alinéa 2, en cas de circonstances exceptionnelles liées à la situation de l'élève, un élève peut être maintenu à la condition que des dispositifs spécifiques complémentaires de différenciation et d'accompagnement personnalisé soient préalablement mis en oeuvre conformément à l'article 2.3.1-3, § 2, et qu'ils soient évalués une seule fois conformément à l'article 2.3.1-4, § 3.

La procédure de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun est menée par l'intermédiaire du DAccE de l'élève concerné selon les modalités fixées dans la section 3. Cette procédure repose sur une approche évolutive de la difficulté d'apprentissage de l'élève. § 2. En cas de décision de maintien, l'inscription de l'élève dans l'année de maintien est obligatoire. ».

Art. 13.Dans Livre II, Titre III, Chapitre 1er, du même Code, il est inséré une section 3, intitulée " De la procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun », dont la teneur suit : " Section 3 - De la procédure de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun Sous-section 1. - Définitions Art. 2.3.1-25. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par : 1° application informatique DAccE : l'application informatique DAccE visée à l'article 1.10.2-2, § 8 ; 2° bilan de synthèse : le bilan de synthèse visé à l'article 1.10.1-1, 3° ; 3° Chambre de recours : la Chambre de recours créée à l'article 2.3.4-1 ; 4° décret du 23 juin 2022 : le décret du 23 juin 2022 modifiant et portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2021 déterminant le référentiel de français et langues anciennes, le référentiel d'éducation culturelle et artistique, le référentiel de langues modernes, le référentiel de mathématiques, le référentiel des sciences, le référentiel de formation manuelle, technique, technologique et numérique, le référentiel d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté et le référentiel d'éducation physique et à la santé et adoptant le référentiel de la formation historique, géographique, économique et sociale et instaurant une procédure de dérogation à ces référentiels ;5° jours ouvrables : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, à l'exception des jours qui tombent un jour férié ; 6° onglet relatif à la décision de maintien : l'onglet visé à l'article 2.3.1-33, § 2 ; 7° onglet relatif à la position des parents ou de l'élève majeur : l'onglet visé à l'article 2.3.1-33, § 3 ; 8° onglet relatif à la décision de la Chambre de recours : l'onglet visé à l'article 2.3.1-33, § 4 ; 9° onglet relatif à l'historique de la procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun : l'onglet visé à l'article 1.10.2-2, § 6, alinéa 2, 1°, b) ; 10° profil d'utilisateur " direction d'école » : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-35, § 2 ; 11° profil d'utilisateur " direction de centre PMS » : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-35, § 3 ; 12° profil d'utilisateur " membre de l'équipe pédagogique » : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-35, § 4 ; 13° profil d'utilisateur " membre du personnel technique du centre PMS » : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-35, § 5 ; 14° profil d'utilisateur " pouvoir organisateur de l'école » : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-35, § 6 ; 15° profil d'utilisateur " pouvoir organisateur du centre PMS » : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-35, § 7 ; 16° profil d'utilisateur " parents ou élève majeur » : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-35, § 8 ; 17° profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours » : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-35, § 9 ; 18° profil d'utilisateur " membre de la Chambre de recours » : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-35, § 10 ; 19° profil d'utilisateur " secrétaire de la Chambre de recours » : le profil d'utilisateur visé à l'article 2.3.1-35, § 11 ; 20° rubrique relative à la décision de l'équipe pédagogique : la rubrique visée à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1° ; 21° rubrique relative à la concertation interne : la rubrique visée à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 2° ; 22° sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » : le sous-volet visé à l'article 1.10.2-2, § 6, alinéa 2, 3°.

Sous-section 2. - De la décision de maintenir exceptionnellement dans une année du tronc commun et de la concertation interne Art. 2.3.1-26. § 1er. A l'issue d'une délibération associant l'équipe pédagogique en charge de l'élève et un membre de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS si elle a suivi l'élève au cours de l'année scolaire, une décision de maintien dans une année du tronc commun peut être prononcée si les conditions visées à l'article 2.3.1-6 sont rencontrées. La délibération est présidée par le directeur de l'école. § 2. La décision de maintien est encodée, par une personne désignée par le directeur, dans la rubrique relative à la décision de l'équipe pédagogique. La personne désignée doit disposer d'un profil d'utilisateur " direction d'école » ou " équipe pédagogique ». Seule la personne disposant d'un profil d'utilisateur " direction d'école » peut valider la décision de maintien.

La décision de maintien est introduite dans le DAccE et est communiquée aux parents ou à l'élève s'il est majeur au plus tard le dernier mercredi de l'année scolaire selon les modalités définies dans le règlement des études. A défaut, cette décision de maintien est privée d'effet. A l'issue de ce délai, les utilisateurs du DAccE ayant un profil d'utilisateur " direction d'école » et " membre de l'équipe pédagogique » ne disposent plus d'un accès en écriture à la rubrique relative à la décision de l'équipe pédagogique.

A l'issue du délai visé à l'alinéa 2, les parents ou l'élève majeur disposant d'un profil d'utilisateur " parents ou élèves majeur » et le directeur du centre PMS disposant d'un profil " direction de centre PMS » reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. § 3. Tout au long de la procédure de maintien, les parents ou l'élève s'il est majeur peuvent consulter les données figurant dans le sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » au moyen de l'application informatique DAccE. Dès le dernier mercredi de l'année scolaire, les parents de l'élève concerné par la décision de maintien ou l'élève lui-même s'il est majeur peuvent également, selon les modalités fixées par le Gouvernement, consulter au sein de l'école ou du centre PMS les données visées à l'alinéa 1er.

Ils peuvent également obtenir copie des données visées à l'alinéa 1er en introduisant une demande adressée au directeur de l'école ou du centre PMS. Le Gouvernement fixe le modèle obligatoire de copie des données visées à l'alinéa 1er ainsi qu'un modèle de demande de cette copie.

Art. 2.3.1-27. § 1er. Lorsqu'un maintien est décidé, une phase de concertation interne s'ouvre avec les parents ou l'élève majeur le jeudi et/ou le vendredi de la dernière semaine de l'année scolaire. § 2. Au cours de la phase de concertation interne, le directeur de l'école propose une réunion de concertation avec les parents ou l'élève majeur et un ou plusieurs membres de l'équipe pédagogique en charge de l'élève. Lors de cette réunion, les parents ou l'élève majeur peuvent se faire accompagner d'un tiers. Lorsque les parents ou l'élève majeur en font la demande et pour autant que cela soit possible, un membre du centre PMS compétent est présent.

Au cours de la réunion de concertation, le(s) représentant(s) de l'équipe pédagogique explique(nt) les raisons ayant mené à la décision de maintien. Les parents ou l'élève majeur peuvent, le cas échéant, exposer les raisons pour lesquelles ils contestent la décision de maintien.

Au terme de la réunion de concertation, le directeur peut décider : 1° de confirmer la décision de maintien et maintenir l'élève dans la même année d'études ;2° de retirer la décision de maintien et laisser l'élève accéder à l'année d'études suivante ;3° de soumettre la situation de l'élève à une nouvelle délibération visée au paragraphe 3. Si le directeur a confirmé la décision de maintien lors de la réunion de concertation conformément à l'alinéa 3, 1°, les parents ou l'élève majeur peuvent : 1° marquer leur accord quant à la décision de maintien ;2° marquer leur désaccord quant à la décision de maintien ;3° se réserver le droit d'exprimer leur position après la réunion de concertation. La position des parents ou de l'élève majeur éventuellement exprimée au cours de la réunion de concertation est provisoire, jusqu'à l'échéance du délai visé à l'article 2.3.1-28, § 1er, alinéa 1er.

Un procès-verbal de la réunion de concertation avec les parents ou l'élève majeur est établi. Le Gouvernement fixe le modèle de procès-verbal.

Dans l'hypothèse où la réunion de concertation interne a lieu, le procès-verbal doit permettre de faire apparaitre : 1° la décision du directeur visée à l'alinéa 3;2° en cas de confirmation de la décision de maintien, la position adoptée par les parents ou l'élève majeur visée à l'alinéa 4. Dans l'hypothèse où les parents de l'élève mineur, ou l'élève majeur, n'ont pas participé à la réunion de concertation interne, le procès-verbal doit faire apparaitre la manière dont l'école a proposé la réunion de concertation aux parents ou à l'élève majeur.

Le procès-verbal est signé par les parents de l'élève mineur ou par l'élève majeur ainsi que par le directeur de l'école. Le refus de signature du procès-verbal est constaté dans le procès-verbal par le directeur et n'empêche pas la poursuite de la procédure.

Le règlement des études fixe les modalités de communication avec les parents ou l'élève majeur et les modalités d'organisation de la phase de concertation interne. § 3. Conformément au paragraphe 2, alinéa 3, 3°, le directeur peut décider de soumettre la situation de l'élève à une nouvelle délibération associant l'équipe pédagogique en charge de l'élève et un membre de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS si elle a suivi l'élève au cours de l'année scolaire. La délibération est présidée par le directeur de l'école.

La décision est communiquée aux parents ou à l'élève s'il est majeur au plus tard le dernier vendredi de l'année scolaire selon les modalités définies dans le règlement des études. A défaut, cette décision est privée d'effet. § 4. Pour le lundi midi de la première semaine des vacances d'été au plus tard le directeur ou la personne désignée par le directeur disposant d'un profil d'utilisateur " direction d'école » ou " équipe pédagogique » réalise les actions suivantes dans la rubrique relative à la concertation interne : 1° l'encodage de la décision de l'école à l'issue de la phase de concertation interne ;2° le téléchargement du procès-verbal visé au paragraphe 2, alinéa 5 ;3° l'encodage de la position exprimée par les parents ou l'élève majeur au cours de la réunion de concertation interne, telle qu'elle apparait dans le procès-verbal. A défaut de respecter l'alinéa 1er, la décision visée à l'alinéa 1er, 1°, est privée d'effet.

Seule la personne disposant d'un profil d'utilisateur " direction d'école » peut valider la décision visée à l'alinéa 1er.

Dès que l'alimentation de la rubrique relative à la concertation interne est validée, les parents ou l'élève majeur disposant d'un profil d'utilisateur " parents ou élève majeur » et la personne disposant d'un profil d'utilisateur " direction de centre PMS » reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. A l'issue du délai visé à l'alinéa 1er, les utilisateurs du DAccE ayant un profil d'utilisateur " direction d'école » et " équipe pédagogique » ne disposent plus d'un accès en écriture à la rubrique relative à la concertation interne.

Art. 2.3.1-28. § 1er. Les parents de l'élève ou l'élève majeur visé par une décision de maintien communiquent leur accord ou leur désaccord quant à la décision de maintien entre le dernier mercredi de l'année scolaire et le vendredi de la première semaine des vacances d'été.

En l'absence d'accord écrit des parents ou de l'élève majeur quant à la décision de maintien, la décision est renvoyée systématiquement vers une Chambre de recours créée en vue de connaitre des décisions de maintien. § 2. Les parents ou l'élève majeur disposant d'un profil d'utilisateur " parents ou élève majeur » communiquent leur position par l'intermédiaire de l'onglet relatif à la position des parents ou de l'élève majeur.

Dans le respect du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, ils peuvent également communiquer leur position par envoi recommandé aux services du Gouvernement chargés du secrétariat de la Chambre de recours. Les utilisateurs du DAccE disposant d'un profil d'utilisateur " secrétaire de la Chambre de recours » encodent la position des parents ou de l'élève majeur et téléchargent la position communiquée par les parents ou l'élève majeur dans l'onglet relatif à la position des parents ou l'élève majeur, ainsi que, le cas échéant, les documents visés au paragraphe 3. Le Gouvernement fixe les modalités de la communication de la position des parents ou de l'élève majeur et le modèle de communication. § 3. Lorsque les parents ou l'élève majeur marquent leur désaccord à l'encontre de la décision de maintien, ils peuvent transmettre tous les éléments qu'ils souhaitent communiquer à la Chambre de recours pour motiver leur position.

S'ils le souhaitent, ils peuvent également renseigner une adresse pour recevoir une copie de la décision visée à l'article 2.3.1-30 par voie postale.

Les éléments visés aux alinéas 1er et 2 sont communiqués dans le délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, et selon les modalités visées au paragraphe 2. § 4. A l'issue du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, les utilisateurs du DAccE ayant un profil d'utilisateur " parents ou élève majeur » ne disposent plus d'un accès en écriture à l'onglet relatif à la position des parents ou de l'élève majeur. § 5. Lorsque les parents ou l'élève majeur formalisent leur accord vis-à-vis de la décision de maintien, les directeurs ayant un profil d'utilisateur " direction d'école » et " direction de centre PMS » reçoivent, à l'issue du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, une notification automatiquement générée par l'application DAccE les avertissant que la décision de maintien a fait l'objet d'un accord.

Lorsque les parents ou l'élève majeur formalisent leur désaccord vis-à-vis de la décision de maintien, les directeurs et le secrétariat de la Chambre de recours disposant respectivement d'un profil d'utilisateur " direction d'école », " direction de centre PMS » et " secrétaire de la Chambre de recours » reçoivent, à l'issue du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, une notification automatiquement générée par l'application numérique DAccE les avertissant qu'une contestation a été introduite.

En l'absence d'accord écrit des parents ou de l'élève majeur quant à la décision de maintien, les directeurs, les parents ou l'élève majeur et le secrétaire de la Chambre de recours, disposant respectivement le profil d'utilisateur " direction d'école », " direction de centre PMS », " secrétaire de la Chambre de recours » et " parents ou élève majeur » reçoivent, à l'issue du délai visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE, les avertissant qu'aucun accord écrit sur la décision de maintien n'a été encodé dans les délais impartis et que celle-ci fera l'objet d'un réexamen par la Chambre de recours.

Art. 2.3.1-29. La procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun est clôturée à compter du samedi de la première semaine des vacances d'été lorsque la Chambre de recours n'est pas saisie.

Le sous-volet procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun est clôturé à cette date et n'est plus accessible aux utilisateurs.

L'onglet relatif à l'historique de la procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun est ouvert concomitamment à la fermeture du sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun ».

Sous-section 3. - De l'examen par la Chambre de recours des décisions de maintien dans une année du tronc commun Art. 2.3.1-30. § 1er. La Chambre de recours visée à l'article 2.3.4-1 contrôle le respect des conditions de maintien visées à l'article 2.3.1-6, § 1er, alinéas 2 à 4. En cas de non-respect de ces conditions, elle réforme la décision de maintien.

En cas de respect de ces conditions, la Chambre de recours contrôle le respect de la condition de maintien visée à l'article 2.3.1-6, § 1er, alinéa 1er. Sur la base de la décision de maintien rendue par l'équipe pédagogique et des éléments éventuellement communiqués par les parents ou l'élève majeur, elle examine l'ensemble des éléments suivants : 1° si les difficultés mises en évidence sont relatives à des attendus définis dans les référentiels visés par le décret du 23 juin 2022 ;2° si les difficultés d'apprentissage persistantes identifiées au regard des attendus définis dans les référentiels visés par le décret du 23 juin 2022 sont de nature à compromettre la poursuite avec fruit de l'élève dans ses apprentissages de l'année suivante du tronc commun ;3° si les actions de soutien mises en oeuvre par l'école sont adéquates et suffisantes au regard des difficultés de l'élève pour lui permettre d'atteindre les attendus définis dans les référentiels visés par le décret du 23 juin 2022. Dans le cadre de son instruction, la Chambre de recours peut solliciter des documents supplémentaires et des auditions de personnes. § 2. La Chambre de recours rend sa décision autorisant ou refusant le maintien exceptionnel dans une année du tronc commun pour l'élève concerné au plus tard le vendredi qui précède la rentrée scolaire, par l'intermédiaire de l'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours.

La personne qui encode la décision de maintien doit disposer d'un profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours », " membre de la Chambre de recours » ou " secrétaire de la Chambre de recours ».

Seule la personne disposant d'un profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours » peut valider la décision.

Les parents ou l'élève majeur et les directeurs, disposant respectivement d'un profil " parents ou élève majeur », " direction d'école » et " direction de centre PMS » reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE lorsqu'une décision est rendue et accessible dans le sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun ». Si les parents ou l'élève majeur ont renseigné une adresse postale lors de l'introduction de la contestation, une copie de la décision leur est adressée par voie recommandée dans un délai de deux jours ouvrables suivant la décision de la Chambre de recours.

Art. 2.3.1-31. Lorsque la Chambre de recours est saisie, la procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun est clôturée à compter du dixième jour qui suit la date de la décision de la Chambre de recours.

Le sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » est clôturé à cette date et n'est plus accessible aux utilisateurs. L'onglet relatif à l'historique de la procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun est ouvert concomitamment à la fermeture du sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun ».

Sous-section 4. - De la gestion de la procédure de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun dans le DAccE Art. 2.3.1-32. Le sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » vise à permettre à chaque personne qui peut légitimement intervenir dans le cadre de la procédure de maintien dans une année du tronc commun, organisée par la présente section, de réaliser les échanges d'informations et de prises de décision nécessaires à la gestion de ladite procédure et ce, dans la stricte mesure du nécessaire de l'implication de chacun des intervenants.

La procédure de maintien dans une année du tronc commun est une procédure à l'issue de laquelle est prise une décision qui impacte le parcours scolaire de l'élève.

Art. 2.3.1-33. § 1er. Le sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » comprend les onglets suivants : 1° un onglet relatif à la décision de maintien ;2° un onglet relatif à la position des parents ou de l'élève majeur;3° un onglet relatif à la décision de la Chambre de recours. § 2. L'onglet visé au paragraphe 1er, 1°, permet de renseigner une décision de maintien dans une année du tronc commun et de formaliser les informations relatives à la concertation interne. Il comprend les rubriques suivantes : 1° une rubrique relative à la décision de l'équipe pédagogique de maintenir un élève.Elle contient les sous-rubriques suivantes : a) une sous-rubrique relative à l'identification de l'élève et aux informations relatives au parcours scolaire de l'élève qui reprend les éléments suivants : a.1) les informations nécessaires à l'identification de l'élève visé par la décision de maintien ; a.2) les informations reprises dans la rubrique relative aux informations de parcours des années précédentes, telles que les inscriptions au cours des années scolaires couvertes par le niveau d'enseignement et la dernière année du niveau d'enseignement précédent visée à l'article 1.10.2-2, § 4, alinéa 2, 1° ; a.3) les informations reprises dans la rubrique relative aux informations complémentaires de parcours de l'année en cours visée à l'article 1.10.2-2, § 4, alinéa 2, 2° ; b) une sous-rubrique relative à l'identification de l'école qui reprend les éléments suivants : b.1) les informations relatives à l'identification de l'école où est scolarisé l'élève concerné ; b.2) les informations relatives à l'identification du directeur de l'école ; c) une sous-rubrique relative au suivi des apprentissages durant l'année précédant la possible année scolaire de maintien, qui reprend, sous forme synthétique, les éléments suivants : c.1) les informations relatives aux bilans de synthèse établis durant l'année scolaire en cours ; c.2) les informations relatives au bilan de synthèse établi à l'issue de l'année scolaire précédente ; c.3) le cas échéant, le détail des circonstances exceptionnelles liées à la situation de l'élève visée à l'article 2.3.1-6, § 1er, alinéa 3 ; d) une sous-rubrique relative à l'avis circonstancié justifiant la décision de maintien qui reprend les éléments suivants : d.1) les informations relatives à l'avis circonstancié et motivé de l'équipe pédagogique justifiant la décision de maintenir l'élève dans l'année ; d.2) les documents justificatifs de la décision de maintien, à savoir : i. le(s) document(s) rapportant l'évaluation du niveau de maitrise des attendus des référentiels visés par le décret du 23 juin 2022, établi(s) tout au long de l'année scolaire en cours ; ii. tout document de nature pédagogique permettant d'évaluer les difficultés de l'élève ; e) une sous-rubrique relative à la validation de la décision de maintien et la date de cette décision.2° une rubrique relative à la concertation interne.Elle contient les sous-rubriques suivantes : a) une sous-rubrique relative à la tenue ou non de la réunion de concertation avec les parents ou l'élève majeur ; b) une sous-rubrique relative à la décision de l'école au terme de la phase de concertation interne qui reprend les éléments suivants : b.1) la décision du directeur de l'école confirmant ou non la décision de maintien au terme de la phase de concertation interne ; b.2) la date de cette décision ; c) une sous-rubrique relative à la position exprimée par les parents ou l'élève majeur lors de la réunion de concertation qui reprend les éléments suivants : c.1) la position des parents ou de l'élève majeur quant à la décision de maintien, permettant de renseigner leur accord ou leur désaccord lorsque cette position est communiquée au cours de la réunion de concertation ; c.2) la date de cette prise de position ; d) une sous-rubrique reprenant le procès-verbal de la réunion de concertation avec les parents ou l'élève majeur ;e) une sous-rubrique relative à la validation de la décision de l'école et à la date de la décision. L'onglet visé à l'alinéa 1er contient les catégories de données suivantes : 1° données d'identification d'un élève ;2° données d'identification du directeur de l'école ;3° données relatives à la santé. La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 5. § 3. L'onglet visé au paragraphe 1er, 2°, permet de renseigner la position des parents ou de l'élève majeur par rapport à la décision de maintien et, en cas de désaccord, la contestation des parents ou de l'élève majeur. Elle comprend les rubriques suivantes : 1° une rubrique relative à l'identification et aux coordonnées du/des parent(s) de l'élève ou de l'élève majeur qui reprend les éléments suivants : a) les informations nécessaires à l'identification du/des parent(s) de l'élève ou de l'élève majeur ;b) les informations relatives la mention de la demande du/des parent(s) ou de l'élève majeur de se voir notifier par voie postale les décisions et les communications intervenant dans le cadre de la procédure ;2° une rubrique relative à l'identification de l'école qui reprend les informations suivantes : a) les informations nécessaires à l'identification de l'école où est scolarisé l'élève concerné ;b) les informations relatives à l'identification du directeur de l'école ;3° une rubrique relative à la position des parents ou de l'élève majeur quant à la décision de maintien, permettant de renseigner leur accord ou leur désaccord ;4° une rubrique relative à la contestation des parents, reprenant en cas de désaccord des parents ou de l'élève majeur, les informations qu'ils souhaitent communiquer à la Chambre de recours pour contester la décision de maintien : a) les moyens invoqués par les parents ou l'élève majeur pour contester la décision de maintien ;b) les documents éventuellement téléchargés pour appuyer leur contestation ;c) en cas de dossier envoyé par les parents ou l'élève majeur par recommandé aux services du Gouvernement chargés du secrétariat de la Chambre de recours les documents visés au a) et au b), tels que téléchargés par le secrétariat de la Chambre de recours ;5° la date de la position des parents ou de l'élève majeur et, le cas échéant, de la contestation introduite. L'onglet visé à l'alinéa 1er contient les catégories de données suivantes : 1° données d'identification et de communication avec les parents de l'élève ou avec l'élève majeur ;2° données relatives à la santé. La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 5. § 4. L'onglet visé au paragraphe 1er, 3°, permet de renseigner la décision de la Chambre de recours. Elle contient les éléments suivants : 1° une rubrique relative à l'identification du président de la Chambre de recours ;2° une rubrique relative à la décision rendue et à sa motivation ;3° une rubrique relative la validation de la décision de la Chambre de recours et à la date de cette décision. L'onglet visé à l'alinéa 1er contient la catégorie de données relative à l'identification du président de la Chambre de recours. La liste et le format des données comprises dans l'onglet visé à l'alinéa 1er sont fixées par le Gouvernement dans le canevas visé au paragraphe 5. § 5. Le Gouvernement fixe le canevas du sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » du DAccE en reprenant les onglets, les rubriques et les sous-rubriques visées par le présent article.

Art. 2.3.1-34. § 1er. Les personnes disposant d'un accès au DAccE conformément à l'article 1.10.3-1 disposent d'un accès au sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun », à l'exception des personnes disposant d'un profil d'utilisateur " membre de l'équipe éducative » et " Service général de l'Inspection » visés à l'article 1.10.3-2, § 1er, 4° et 9°. § 2. Complémentairement aux personnes visées au paragraphe 1er, les membres de la Chambre de recours disposent d'un accès au sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » du DAccE des élèves pour lesquels ils doivent examiner une contestation conformément à l'article 2.3.1-30.

Ils se voient attribuer le profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours », " membre de la Chambre de recours » ou " secrétaire de la Chambre de recours ». § 3. Les personnes disposant d'un profil d'utilisateur " direction d'école » et " direction de centre PMS » peuvent accéder au sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » du DAccE d'un élève à partir du quatrième lundi qui suit les vacances de printemps (de Pâques) jusqu'à l'issue de la procédure.

Les personnes disposant d'un profil d'utilisateur " membre de l'équipe pédagogique » et " membre du personnel technique du centre PMS » peuvent accéder au sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » du DAccE d'un élève à partir du quatrième lundi qui suit les vacances de printemps (de Pâques) jusqu'au vendredi de la première semaine de l'année scolaire suivant la décision de maintien.

Les personnes disposant d'un profil d'utilisateur " parents ou élève majeur » peuvent accéder au sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » à partir du dernier mercredi de l'année scolaire au cours de laquelle le maintien est décidé jusqu'à l'issue de la procédure.

L'accès des personnes disposant d'un profil " pouvoir organisateur de l'école » et " pouvoir organisateur d'un centre PMS » est conditionné à l'autorisation préalable du fonctionnaire général visé à l'article 1.10.4-12, § 2, ou de son délégué. A la demande motivée du pouvoir organisateur concerné, un accès temporaire au sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » du DAccE peut être octroyé à son représentant. La durée de cet accès n'excède pas cinq jours ouvrables scolaires. Dans le cadre de cette consultation et sur demande motivée du pouvoir organisateur, le fonctionnaire général visé à l'article 1.10.4-12, § 2, ou son délégué peut fournir un extrait des informations reprises dans le sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » du DAccE. Les personnes disposant d'un profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours » ou " membre de la Chambre de recours » peuvent accéder au sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » à partir du lundi de la deuxième semaine des vacances d'été jusqu'à l'issue de la procédure.

Les personnes disposant d'un profil d'utilisateur " secrétaire de la Chambre de recours » peuvent accéder au sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » à partir du lundi de la première semaine des vacances d'été jusqu'à l'issue de la procédure.

Art. 2.3.1-35. § 1er. Chaque personne disposant d'un accès au sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » conformément à l'article 2.3.1-34 se voit attribuer un ou plusieurs profils d'utilisateur correspondant à sa fonction ou à sa responsabilité. Les profils d'utilisateur sont les suivants : 1° " direction d'école » ;2° " direction de centre PMS » ;3° " membre de l'équipe pédagogique » ;4° " membre du personnel technique du centre PMS » ;5° " pouvoir organisateur de l'école » ;6° " pouvoir organisateur du centre PMS » ;7° " parents ou élève majeur » ;8° " président de la Chambre de recours » ;9° " membre de la Chambre de recours » ;10° " secrétaire de la Chambre de recours ». § 2. Le profil d'utilisateur " direction d'école », permet à l'utilisateur ayant ce profil : 1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » ; 2° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter l'onglet relatif à la décision de maintien, selon les modalités fixées par les articles 2.3.1-26, § 2, et 2.3.1-27, § 4 ; 3° d'imprimer l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun ». § 3. Le profil d'utilisateur " direction du centre PMS », permet à l'utilisateur ayant ce profil : 1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » ;2° d'imprimer l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun ». § 4. Le profil d'utilisateur " membre de l'équipe pédagogique », permet à l'utilisateur ayant ce profil pour les élèves placés sous sa responsabilité, inscrits dans l'école dans laquelle l'utilisateur travaille et inscrits dans le niveau dans lequel il travaille : 1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » ; 2° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter l'onglet relatif à la décision de maintien, selon les modalités fixées par les articles 2.3.1-26, § 2, et 2.3.1-27, § 4. § 5. Le profil d'utilisateur " membre du personnel technique du centre PMS », permet à l'utilisateur ayant ce profil de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun ». § 6. Dans le cadre de l'accès conditionné visé à l'article 2.3.1-34, § 3, alinéa 4, le profil d'utilisateur " pouvoir organisateur de l'école » permet à l'utilisateur ayant ce profil de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun ». § 7. Dans le cadre de l'accès conditionné visé à l'article 2.3.1-34, § 3, alinéa 4, le profil d'utilisateur " pouvoir organisateur du centre PMS » permet à l'utilisateur ayant ce profil de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun ». § 8. Le profil d'utilisateur " parents ou élève majeur », permet à l'utilisateur ayant ce profil : 1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » ; 2° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter l'onglet relatif à la position des parents ou de l'élève majeur, selon les modalités fixées par l'article 2.3.1-28, § 2 ; 3° d'imprimer l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun ». § 9. Le profil d'utilisateur " président de la Chambre de recours » permet à l'utilisateur ayant ce profil, pour le DAccE des élèves pour lesquels la Chambre de recours est saisie : 1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » ; 2° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter l'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours et ce conformément à l'article 2.3.1-30 ; 3° d'imprimer la rubrique relative à la décision de la Chambre de recours. § 10. Le profil d'utilisateur " membre de la Chambre de recours » permet à l'utilisateur ayant ce profil, pour le DAccE des élèves pour lesquels la Chambre de recours est saisie : 1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » ; 2° de disposer d'un accès en écriture pour alimenter l'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours et ce conformément à l'article 2.3.1-30. § 11. Le profil d'utilisateur " secrétaire de la Chambre de recours » permet à l'utilisateur ayant ce profil, pour le DAccE des élèves pour lesquels la Chambre de recours est saisie : 1° de disposer d'un accès en lecture pour consulter l'ensemble des onglets du sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » ; 2° de disposer d'un accès en écriture pour : a) alimenter l'onglet relatif à la position des parents ou de l'élève majeur, selon les modalités fixées par l'article 2.3.1-28, § 2, alinéa 2 ; b) alimenter l'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours, selon les modalités prévues par l'article 2.3.1-30 ; 3° d'imprimer la rubrique relative à la décision de la Chambre de recours. Art. 2.3.1-36. § 1er. Le sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » est alimenté : 1° par des données affichées à partir d'autres volets du DAccE ;2° par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ; 3° par des données saisies par les utilisateurs dans le respect des règles de procédure fixées aux articles 2.3.1-26 et suivants. § 2. L'onglet relatif à la décision de maintien est alimenté de la manière suivante : 1° les informations relatives à l'identification de l'élève visées à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1°, a), a.1), sont affichées à partir du volet " administratif » du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 3. Elles sont alimentées conformément à l'article 1.10.4-1 ; 2° les informations relatives au parcours de l'élève visées à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1°, a), a.2) et a.3), sont affichées à partir du volet " parcours scolaire » du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 4. Elles sont alimentées conformément à l'article 1.10.4-1 ; 3° les informations relatives à l'identification de l'école et de son directeur visées à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1°, b), b.1) et b.2) sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ; 4° les informations relatives au suivi des apprentissages durant l'année scolaire précédant la possible année scolaire de maintien visées à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1°, c), c.1) et c.2), sont affichées à partir du volet " suivi de l'élève » du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 5. Elles ont préalablement été alimentées conformément aux articles 1.10.4-2 et suivants ; 5° les informations relatives, le cas échéant, au détail des circonstances exceptionnelles liées à la situation de l'élève visées à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1°, c), c.1), sont alimentées par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité au moment où l'école prend une décision de maintien dans une année du tronc commun et ce, conformément à l'article 2.3.1-26, § 2 ; 6° les informations et documents relatifs, à l'avis circonstancié justifiant la décision de maintien visés à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1°, d), d.1) et d.2), sont alimentés par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité au moment où l'école prend une décision de maintien dans une année du tronc commun et ce, conformément à l'article 2.3.1-26, § 2 ; 7° la date de la validation de la décision visée à 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1°, e), est affichée automatiquement par l'application lorsque le directeur valide la décision ; 8° les informations relatives à la concertation interne visées à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 2°, a) à d), sont alimentées par le membre de l'équipe pédagogique dûment habilité au moment où l'école prend une décision de maintien dans une année du tronc commun et ce, conformément à l'article 2.3.1-26, § 2 ; 9° le cas échéant, la date de la validation de la décision prise dans la cadre de la procédure de concertation interne visée à 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 2°, e), est affichée automatiquement par l'application lorsque le directeur valide la décision.

La rubrique relative à la décision de l'équipe pédagogique peut être alimentée entre le lundi de la quatrième semaine qui suit les vacances de printemps (de Pâques) et le dernier mercredi de l'année scolaire.

La rubrique relative à la concertation interne peut être alimentée entre le dernier jeudi de l'année scolaire et jusqu'au lundi midi de la première semaine des vacances d'été. § 3. L'onglet relatif à la position des parents ou de l'élève majeur est alimenté de la manière suivante : 1° les informations relatives à l'identification et aux coordonnées du/des parent(s) de l'élève ou de l'élève majeur visées à l'article 2.3.1-33, § 3, alinéa 1er, 1°, a) et b), sont affichées à partir du volet " administratif » du DAccE visé à l'article 1.10.2-2, § 3. Elles sont alimentées conformément à l'article 1.10.4-1 ; 2° les informations relatives à l'identification de l'école et de son directeur visées à l'article 2.3.1-33, § 3, alinéa 1er, 2°, a) et b), sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ; 3° Les informations relatives à la position des parents et les informations qu'ils souhaitent communiquer à la chambre de recours visées à l'article 2.3.1-33, § 3, alinéa 1er, 3° et 4°, sont alimentées par les parents conformément à l'article 2.3.1-28 ; 4° la date de la position des parents ou de l'élève majeur visée à l'article 2.3.1-33, § 3, alinéa 1er, 5°, est affichée automatiquement par l'application lorsque les parents ou l'élève majeur valide(nt) la décision.

L'onglet relatif à la position des parents ou de l'élève majeur peut être alimenté entre le dernier mercredi de l'année scolaire et le vendredi de la première semaine des vacances d'été. § 4. L'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours est alimenté de la manière suivante : 1° les informations relatives à l'identification du président de la Chambre de recours visées à l'article 2.3.1-33, § 4, alinéa 1er, 1°, sont alimentées par des données traitées initialement en vertu de dispositions décrétales ou réglementaires et issues de bases de données créées en application de celles-ci ; 2° les informations relatives à la décision de la Chambre de recours et à sa motivation visées à l'article 2.3.1-33, § 4, alinéa 1er, 2°, sont alimentées par un membre de la Chambre de recours ; 3° la date de la validation de la décision de la Chambre de recours visée à l'article 2.3.1-33, § 4, alinéa 1er, 3°, est affichée automatiquement par l'application lorsque le président de la Chambre de recours valide la décision.

L'onglet relatif à la décision de la Chambre de recours peut être alimenté à partir du lundi de la cinquième semaine des vacances d'été et jusqu'à ce que tous les recours soient traités. § 5. Les données visées à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1°, a) et b), § 3, alinéa 1er, 1°, a), et 2°, et § 4, alinéa 1er, 1°, ne sont pas conservées indépendamment de la base de données dont elles sont issues.

Les données visées à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1°, c), d) et e), et 2°, § 3, alinéa 1er, 1), b), 3° à 5°, et § 4, alinéa 1er, 2° et 3°, sont conservées jusqu'au dernier jour de l'année scolaire qui suit la décision de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun.

Art. 2.3.1-37. § 1er. Lorsque la procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun est clôturée conformément aux articles 2.3.1-29 ou à l'article 2.3.1-31, l'onglet relatif à l'historique de la procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun est alimentée concomitamment à la clôture du sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun ». § 2. En cas de décision maintenant l'élève dans la même année d'études, les personnes ayant les profils d'utilisateur " direction d'école », " direction de centre PMS », " membre de l'équipe pédagogique », " membre du personnel technique du centre PMS », " pouvoir organisateur d'école » et " pouvoir organisateur de centre PMS » peuvent accéder à l'onglet relatif à l'historique de la procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun durant l'année scolaire qui suit la décision de maintien exceptionnel dans le tronc commun. Elles disposent d'un accès en lecture pour consulter les éléments repris dans cet onglet.

En cas de décision maintenant ou non l'élève dans la même année d'études, les personnes ayant les profils d'utilisateur " parents ou élève majeur » peuvent accéder à l'onglet relatif à l'historique de la procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun durant l'année scolaire qui suit la décision de maintien exceptionnel dans le tronc commun. Elles disposent d'un accès en lecture et elles peuvent imprimer les éléments repris dans cet onglet.

En cas de changement d'école durant l'année scolaire qui suit la décision de maintien exceptionnel dans le tronc commun, la nouvelle équipe en charge de l'élève n'a pas accès à l'onglet relatif à l'historique de la procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun durant l'année scolaire qui suit la décision de maintien exceptionnel dans le tronc commun. § 3. En cas de décision maintenant l'élève dans la même année d'études, les données visées à l'article 1.10.2-2, § 6, alinéa 2, 1°, b), sont conservées selon les modalités prévues à l'article 1.10.4-11, alinéas 2 et 3. ». CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives relatives à la Chambre de recours inter-réseaux compétente pour traiter les décisions de maintien dans le tronc commun et les décisions de refus d'octroi du certificat d'études de base

Art. 14.Dans Livre II, Titre III, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré un chapitre 4, intitulé " De la Chambre de recours inter-réseaux compétente pour traiter les décisions de maintien exceptionnel dans le tronc commun et les décisions de refus d'octroi de certificat d'études de base », dont la teneur suit : " CHAPITRE IV - De la Chambre de recours inter-réseaux compétente pour traiter les décisions de maintien exceptionnel dans le tronc commun et les décisions de refus d'octroi de certificat d'études de base Art. 2.3.4-1. Il est créé une Chambre de recours inter-réseaux pour traiter des recours à l'égard : 1° des décisions de maintien dans une année du tronc commun ;2° des décisions de refus d'octroi du certificat d'études de base. Art. 2.3.4-2. § 1er. La Chambre de recours est composée comme suit : 1° un fonctionnaire de rang 15 au moins ou son délégué issu de l'Administration générale de l'Enseignement, qui en assure la présidence ;2° l'Inspecteur général coordonnateur ou son délégué ;3° huit membres relevant de l'enseignement ordinaire ;4° deux membres relevant de l'enseignement spécialisé ;5° deux membres représentant les centres psycho médico-sociaux ; 6° deux membres représentant les organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves visées à l'article 1.6.6-1.

Il est désigné un membre suppléant pour chaque membre effectif. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°, le membre suppléant appartient nécessairement à la même catégorie et au même niveau d'enseignement que le membre effectif. § 2. Le Gouvernement désigne les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er,1° et 2°, et leur suppléant parmi les fonctionnaires généraux ou les inspecteurs généraux en activité de service ou admis à la retraite au cours des cinq dernières années. § 3. Les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, et leurs suppléants sont désignés sur la proposition de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des fédérations de pouvoirs organisateurs en suivant la répartition suivante : 1° quatre membres effectifs et quatre membres suppléants qui représentent les pouvoirs organisateurs définis à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 3° ; 2° un membre effectif et un membre suppléant qui représentent les pouvoirs organisateurs à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 4° ; 3° trois membres effectifs et quatre membres suppléants qui représentent les pouvoirs organisateurs à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 1° ; 4° un membre effectif et un membre suppléant qui représentent les pouvoirs organisateurs à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 2° ; 5° un membre effectif et un membre suppléant qui représentent Wallonie-Bruxelles Enseignement. Les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, sont issus d'équipes pédagogiques différentes et répondent aux conditions suivantes : 1° soit être directeur ou directeur adjoint en fonction, en congé pour mission ou n'étant plus en fonction depuis moins de cinq ans ;2° soit être un membre du personnel enseignant disposant d'une ancienneté de service d'au moins cinq années. Parmi les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° : 1° au moins trois membres relèvent de l'enseignement fondamental ordinaire ;2° au moins trois membres relèvent de l'enseignement secondaire ordinaire ;3° au moins quatre membres sont des directeurs ou directeurs adjoints d'une école de l'enseignement ordinaire répondant aux conditions visées à l'alinéa 2, 1°. Parmi les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° : 1° un membre relève de l'enseignement fondamental spécialisé ;2° un membre relève de l'enseignement secondaire spécialisé ;3° au moins un membre est directeur ou directeur adjoint d'une école de l'enseignement spécialisé répondant aux conditions visées à l'alinéa 2, 1°. § 4. Les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, et leur suppléant sont proposés par le conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux parmi les membres des équipes pluridisciplinaires des centres PMS. Tant en ce qui concerne les membres effectifs que les membres suppléants, un équilibre est établi entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre d'une part et entre l'enseignement confessionnel et l'enseignement non confessionnel d'autre part. § 5. Les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, et leur suppléant sont proposés par les organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves visées à l'article 1.6.6-1. § 6. Les membres sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le suppléant achève ledit mandat et un nouveau membre est désigné en qualité de suppléant pour la période de temps afférente à la fin du mandat. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, ou qui s'est absenté sans motifs valables plus de la moitié des séances de l'année scolaire, cesse de faire partie de la Chambre de recours.

Art. 2.3.4-3. § 1er. La Chambre de recours se réunit au plus tard les trois semaines précédant la rentrée scolaire.

La Chambre de recours délibère valablement si la majorité des membres est présente. Toutefois, lorsque la Chambre de recours convoquée ne réunit pas le nombre de membres nécessaire, elle peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents. Les membres sont tenus au secret des dossiers et des délibérations de la Chambre de recours.

Chaque membre de la Chambre de recours a une voix délibérative.

A défaut de consensus, les résolutions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Lorsque le recours concerne un élève fréquentant ou ayant fréquenté l'école dans laquelle le membre de la Chambre de recours officie ou a officié ou lorsque ce dernier est le parent ou l'allié jusqu'au quatrième degré inclusivement de l'élève en cause, le membre est remplacé par un membre suppléant qui statue sur le cas. Lorsque le membre a participé à la décision de maintien faisant l'objet du recours, il est remplacé par le membre suppléant qui statue sur le cas. § 2. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement de la Chambre de recours ainsi que la rémunération des membres de la Chambre de recours visés à l'article 2.3.4 2, § 1er, alinéa 1er, 3° à 6°. Les membres visés à l'article 2.3.4-2, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, ne peuvent pas bénéficier d'une rémunération. ».

Art. 15.Dans l'article 2.3.2-11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots " le Conseil de recours contre les décisions de refus d'octroi du certificat d'études de base » sont remplacés par les mots " la Chambre de recours créée à l'article 2.3.4-1 » ; 2° dans l'alinéa 2, les mots " Le Conseil de recours » sont remplacés par les mots " La Chambre de recours ».

Art. 16.L'article 31 du décret du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation externe des acquis des élèves de l'enseignement obligatoire est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 32 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " le Conseil de recours visé à l'article 31 » sont remplacés par les mots " la Chambre de recours créée à l'article 2.3.4-1 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire » ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " le Conseil de recours » sont remplacés par les mots " la Chambre de recours » ;3° dans le paragraphe 2, les mots " du Conseil de recours » sont chaque fois remplacés par les mots " de la Chambre de recours » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots " Le Conseil de recours » sont remplacés par les mots " La Chambre de recours ».

Art. 18.Dans l'article 33 du même décret, les mots " du Conseil de recours » sont remplacés par les mots " de la Chambre de recours. ». CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives Section 1. - Dispositions modificatives relatives au dossier

d'accompagnement de l'élève (DAccE)

Art. 19.Dans l'article 1.10.2-2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 6, l'alinéa 2 est remplacé » par ce qui suit : " Le volet " procédures » comprend les sous-volets suivants : 2° un sous-volet " historique des procédures » qui comprend les onglets suivantes : a) un onglet relatif à l'historique de la procédure de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel, qui rend possible la consultation des éléments suivants : a.1) la demande de maintien introduite par les parents visée à l'article 2.3.1-11 ; a.2) l'avis de l'école visé à l'article 2.3.1-12, § 1er ; a.3) l'avis du centre PMS visé à l'article 2.3.1-12, § 2 ; a.4) la décision du Service général de l'Inspection visée à l'article 2.3.1-13 ; a.5) le cas échéant, le recours introduit par les parents visé à l'article 2.3.2-14 ; a.6) le cas échéant, la décision de la Chambre de recours visée à l'article 2.3.1-16 ; b) un onglet relatif à l'historique de la procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun, qui reprend les éléments suivants : b.1) la décision de l'école visée à l'article 2.3.1-26 ou à l'article 2.3.1-27; b.2) le cas échéant, la décision de la Chambre de recours visée à l'article 2.3.1-30 ; 2° un sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » ;3° un sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun ». Le sous-volet " historique des procédures » visé à l'alinéa 2, 1°, contient des données liées à la santé.

Le Gouvernement fixe le(s) canevas du sous-volet " historique des procédures » visé à l'alinéa 2, 1°. Les canevas des autres sous-volets sont fixés conformément aux dispositions décrétales et réglementaires organisant les procédures visées à l'alinéa 1er. » ; 2° dans le paragraphe 7, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Le Gouvernement fixe les canevas du DAccE en reprenant les volets et les rubriques visés par le présent article, à l'exception du volet " procédures » visé au paragraphe 6.» ; 3° dans le paragraphe 8, alinéa 1er, les mots " alinéa 1er, 1° et 3 » sont remplacés par les mots " alinéa 1er, 1°, 3° et 4° ».

Art. 20.Dans l'article 1.10.3-1 du même Code, il est inséré un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. Les personnes dont la fonction le requiert et qui exercent effectivement leur fonction à l'égard de l'élève concerné peuvent se voir octroyer un accès au DAccE de cet élève et intervenir dans une procédure visée à l'article 1.10.2-2, § 6, impliquant cet élève conformément aux dispositions décrétales et réglementaires organisant la procédure concernée.

Selon le cas, les dispositions décrétales ou réglementaires organisant les procédures administratives numérisées dans le DAccE : 1° fixent les profils d'utilisateur pour les personnes qui ne sont pas visées par les paragraphes 1er à 3 ; 2° complètent les profils d'utilisateur visés à l'article 1.10.3-2. ».

Art. 21.Dans l'article 1.10.3-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le 10° est abrogé ;2° au paragraphe 2, 1°, le b) est abrogé ;3° au paragraphe 2, 2°, le c) est remplacé par ce qui suit : " c) corriger ou effacer les données reprises dans la rubrique relative aux informations complémentaires de suivi des apprentissages de l'élève portant sur les actions des parents destinées à soutenir les apprentissages de leur enfant et ce, à la demande des parents et pour corriger une erreur d'alimentation, selon les modalités fixées par le Gouvernement ;4° au paragraphe 3, le 1°, b), et le 2°, c), sont abrogés ;5° au paragraphe 4, 1°, le b) est abrogé ; 6° au paragraphe 4, 2°, le b) est remplacé par ce qui suit : " b) supprimer, conformément à l'article 1.10.4-7, alinéa 3, le mémo qu'il a lui-même rédigé » ; 7° au paragraphe 5, 1°, le b) est abrogé ; 8° au paragraphe 5, 2°, le b) est remplacé par ce qui suit : " b) supprimer, conformément à l'article 1.10.4-7, alinéa 3, le mémo qu'il a lui-même rédigé » ; 9° au paragraphe 6, 1°, le b) est abrogé ; 10° au paragraphe 6, 2°, le b) est remplacé par ce qui suit : " b) supprimer, conformément à l'article 1.10.4-7, alinéa 3, le mémo qu'il a lui-même rédigé » ; 11° au paragraphe 7, le 1°, b) et le 2°, a) sont abrogés ;12° au paragraphe 8, le 1°, b) et le 2°, a) sont abrogés ;13° au paragraphe 9, le 1°, b) et le 2° sont abrogés ;14° au paragraphe 10, le 1°, b) et le 2° sont abrogés ;15° le paragraphe 11 est abrogé.

Art. 22.Dans l'article 1.10.4-3 du même Code, le mot " mercredi » est chaque fois remplacé par le mot " mardi ».

Art. 23.Dans l'article 1.10.4-4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot " mercredi » est chaque fois remplacé par le mot " mardi » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " dont les difficultés d'apprentissage ont été mises en évidence et » sont abrogés.

Art. 24.L'article 1.10.4-10 du même Code est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. Les parents ou l'élève majeur reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE, les informant de : 1° l'alimentation d'un bilan de synthèse, conformément aux articles 1.10.4-3 et 1.10.4-4 ; 2° l'ajout, la correction ou l'effacement des données reprises dans la rubrique relative aux informations complémentaires de suivi des apprentissages de l'élève portant sur les actions des parents destinées à soutenir les apprentissages de leur enfant ; 3° l'ajout et/ou l'effacement par le directeur de l'école ou du centre PMS d'un document qui est établi par un spécialiste dans le domaine médical, paramédical ou psycho-médical, par une équipe médicale pluridisciplinaire ou par le centre PMS, conformément à l'article 1.10.4-6 ; 4° la correction d'une erreur d'alimentation, conformément à l'article à l'article 1.10.3-2, § 2, 2°, c) ; 5° la correction des données saisies dans le commentaire visé à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, c), conformément à l'article 1.10.4-13. ».

Art. 25.Dans l'article 1.10.4-12 du même Code, le paragraphe 1er est complété par un 7° rédigé comme suit : " 7° les règles d'utilisation du DAccE applicables à l'une des procédures visées à l'article 1.10.2-2, § 6 ».

Art. 26.L'article 1.10.5-2 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Complémentairement aux missions visées à l'article 1.10.4-12, § 2, le fonctionnaire général ou son délégué est chargé d'assurer la gestion et la maintenance du DAccE. Il exerce, notamment, les missions suivantes : 1° veiller à l'alimentation des volets " administratif » et " parcours scolaires » ;2° veiller à l'alimentation du volet " procédures » ;3° contrôler les accès et les actions faites par les utilisateurs du DAccE ; 4° assurer le suivi des plaintes introduites par les parents de l'élève mineur ou par l'élève majeur lui-même en application de l'article 1.10.4-12, § 1, 6° ; 5° procéder aux traitements statistiques, en collaboration avec l'ETNIC, à partir des données du DAccE, sous réserve de leur anonymisation par les méthodes appropriées ;6° effectuer toute autre mission liée au DAccE confiée aux services du Gouvernement par une disposition décrétale ou réglementaire.».

Art. 27.Dans l'article 10, § 1er, du décret du 31 mars 2022 portant création du dossier d'accompagnement de l'élève (DACCE), les mots " et sans préjudice de l'article 10/1 » sont insérés entre les mots " Dans l'enseignement ordinaire » et les mots ", l'utilisation du DAccE conformément au présent décret ».

Art. 28.Dans le même décret, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit : " Article 10/1. - § 1er. Durant les années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, le dossier d'accompagnement de l'élève (DAccE), pour ce qui concerne le volet " suivi de l'élève », est alimenté : 1° soit, par l'intermédiaire de l'application informatique " DAccE » visée à l'article 1.10.2-2, § 8, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et conformément aux dispositions du Livre 1er, Titre 10, dudit Code ; 2° soit, par l'intermédiaire d'un document, ci-après dénommé document " DAccE format école » dont le modèle est fixé par les services du Gouvernement et conformément au présent article. Le volet " suivi de l'élève » du DAccE peut être alimenté avec des documents " DAccE format école » uniquement pour les deux moments d'alimentation suivants : 1° pour le vendredi qui suit les vacances d'automne (de Toussaint) au plus tard ;2° pour le vendredi qui suit les vacances de détente (de Carnaval) au plus tard. § 2. Après avoir pris l'avis de l'organe local de concertation sociale visé à l'article 1.3.1-1 du même Code et du Conseil de participation, une école peut décider d'alimenter le DAccE par l'intermédiaire de documents " DAccE format école ». Cette décision est prise annuellement. Une école qui a utilisé l'application informatique DAccE au cours d'une année scolaire complète ne peut plus demander à utiliser les documents " DAccE format école ».

La décision de l'école d'alimenter le DAccE de ses élèves par l'intermédiaire de documents " DAccE format école » s'applique à l'ensemble des élèves de l'école pour les années d'études concernées par l'utilisation du DAccE en application de l'article 10, § 1er. Dans ce cas et par dérogation à l'article 1.10.3-2 du même Code, les personnes disposant d'un accès au DAccE ne peuvent pas consulter et/ou alimenter le volet " suivi de l'élève » du DAccE pour les élèves de cette école pour les moments d'alimentations visés au paragraphe 1er, alinéa 2.

Lorsque l'école décide d'alimenter le DAccE de ses élèves par l'intermédiaire des documents " DAccE format école », elle en informe, pour le 1er octobre de chaque année scolaire visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, au plus tard, le centre PMS compétent et les parents des élèves inscrits dans les années d'études visées à l'alinéa 2. A défaut d'avoir informé ces acteurs dans ce délai, l'école est tenue d'utiliser l'application informatique DAccE conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.

L'école informe également les services du Gouvernement de cette décision pour le 1er octobre de chaque année scolaire visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 3. Pour fixer le modèle du document " DAccE format école », les services du Gouvernement reprennent la même structure et les mêmes informations que celles énoncées dans les canevas adoptés par le Gouvernement en application de l'article 1.10.2-2, § 7, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire pour le niveau d'enseignement concerné. Toutefois, ce document ne reprend pas le volet " parcours scolaire » visé à l'article 1.10.2-2, § 4, du même Code et les rubriques visées respectivement à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 3° à 6°, du même Code.

Les écoles peuvent compléter le document " DAccE format école » selon les modalités qui lui sont propres pour autant qu'elles permettent d'attester de la date de signature du document.

Les écoles sont tenues de fournir un document respectant le modèle visé à l'alinéa 1er pour : 1° la communication aux parents de l'élève concerné visée au paragraphe 5 ;2° la communication au directeur au centre PMS visée paragraphe 5 ;3° la communication à la nouvelle école visée au paragraphe 6 ;4° la communication visée au paragraphe 8, alinéas 1er et 2. § 4. Sur la base des informations issues d'une réflexion collégiale menée par l'équipe éducative de l'école qui est en charge de l'élève en collaboration, le cas échéant, avec l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS, le document " DAccE format école » reprend : 1° le bilan de synthèse visé à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 1°, du même Code ; 2° les informations complémentaires de suivi des apprentissages de l'élève portant sur les actions des parents destinées à soutenir les apprentissages de leur enfant visées à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 2°, du même Code.

Le directeur désigne, pour chaque classe, un membre de l'équipe pédagogique chargé de saisir les données dans le " document DAccE format école ». Ce document est daté et signé par le directeur.

Seules les personnes visées à l'article 1.10.4-9, alinéa 1er, du même Code peuvent consulter le(s) document(s) " DAccE format école » des élèves dont elles ont effectivement la responsabilité. § 5. Une copie du document " DAccE format école » est systématiquement communiquée par le directeur de l'école aux parents de l'élève concerné ainsi qu'au directeur du centre PMS selon les modalités déterminées par l'école et dans le respect des échéances visées au paragraphe 1er, alinéa 2. Dans tous les cas, le directeur de l'école se ménage la preuve de la communication par la signature datée des parents. Cette copie est fournie gratuitement.

Par dérogation à l'article 1.10.4-10, § 2, du même Code, les parents peuvent obtenir, sous la forme du rapport imprimable visé à l'article 1.10.4-10, § 2, alinéa 2, du même Code, copie des données reprises dans les volets " administratif » et " parcours scolaire » et visées à l'article 1.10.4-10, § 1er, 1°, du même Code, en introduisant une demande écrite adressée aux services du Gouvernement.

La procédure de conciliation interne visée à l'article 1.10.4-13, § 1er, du même Code est applicable mutatis mutandis aux documents " DAccE format école » établi en application du présent article. La demande de conciliation interne introduite par les parents doit se faire dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception du document " DAccE format école ». Par dérogation à l'article 1.10.4-13, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 2, du même Code, le commentaire figurant dans le bilan de synthèse est totalement supprimé par l'école du document " DAccE format école » si un accord entre les parties n'a pas pu être trouvé à l'issue de la procédure de conciliation interne. § 6. En cas de changement d'école au cours des années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, la communication entre les écoles s'opère de la manière suivante : 1° lorsque l'école d'origine utilise le document " DAccE format école », le directeur de la nouvelle école de l'élève sollicite le directeur de l'école d'origine, lequel lui transmet une copie du/des document(s) " DAccE format école » établi(s), le cas échéant, en cours d'année scolaire ; 2° lorsque l'école d'origine utilise l'application informatique " DAccE » visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et que la nouvelle école de l'élève utilise le document " DAccE format école », le directeur de la nouvelle école de l'élève sollicite le directeur de l'école d'origine, lequel lui transmet une copie du rapport imprimable visé à l'article 1.10.4-10, § 2, alinéa 2, du même Code.

L'école d'origine détermine les modalités de cette communication.

Cette communication doit intervenir dans un délai maximal de 10 jours ouvrables scolaires. La nouvelle école de l'élève assure la communication des documents visés à l'alinéa 1er au centre PMS compétent. § 7. A l'issue des années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, le volet " suivi de l'élève » du DAccE est alimenté pour le dernier mardi de l'année scolaire au plus tard par l'intermédiaire de l'application informatique " DAccE » visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, et conformément aux dispositions du Livre 1er, Titre 10, du même Code.

Cette alimentation s'effectue sur la base du/des document(s) " DAccE format école » établi(s) au cours de l'année scolaire concernée. § 8. En cas de procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel visée à l'article 2.3.1-5 du même Code et dans le cadre de l'avis de l'école visé à l'article 2.3.1-12, § 1er, le directeur communique le ou les document(s) " DAccE format école » établis au cours des années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026 par l'intermédiaire du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel » visé à l'article 1.10.2-2, § 6, alinéa 2, 2°. Cette communication se substitue aux informations visées à l'article 2.3.1-20, § 3, alinéa 1er, 2°, a) à c), du même Code.

En cas de procédure de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun visée à l'article 2.3.1-6, le ou les document(s) " DAccE format école » établis au cours des années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026, sont communiqués par l'intermédiaire de la rubrique relative à la décision de l'équipe pédagogique de maintenir un élève du sous-volet " procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » visé à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1°. Cette communication complète les informations visées à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1°, c), c.1), du même Code.

Les documents visés aux alinéas 1er et 2 sont introduits dans l'application informatique DAccE sous format PDF. ».

Art. 29.Dans le même décret, il est inséré un article 10/2 rédigé comme suit : " Article 10/2. - Durant les années scolaires 2023-2024, 2024-2025 et 2025-2026 et par dérogation à l'article 1.10.4-6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les documents à caractère médical/paramédical ne peuvent pas être introduits dans la rubrique du DAccE visée à l'article 1.10.2-2, § 5, alinéa 2, 4°, du même Code. ».

Art. 30.Dans l'article 11, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots " à partir de l'année scolaire 2023- 2024 » sont remplacés par les mots " à partir de l'année scolaire 2024- 2025 » ;b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Dans l'enseignement primaire spécialisé, l'utilisation du DAccE conformément au présent décret est obligatoire à partir des années scolaires suivantes : 1° 2024-2025 : pour tous les élèves scolarisés dans les degrés de maturité I, II et III ;2° 2025-2026 : pour tous les élèves scolarisés dans le degré de maturité IV.». Section 2. - Dispositions modificatives diverses

Art. 31.Dans l'article 1.2.1-3, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les mots " de l'article 2.3.1-8 » sont remplacés par les mots " de l'article 2.3.1-5 ».

Art. 32.Dans l'article 1.5.1-8, § 1er, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : Le règlement des études définit notamment : 1° les critères d'un travail scolaire de qualité ;2° les procédures d'évaluation et de délibération des conseils de classe et la communication de leurs décisions ;3° la communication des décisions prises à la suite de la délibération de fin d'année et, le cas échéant, de la concertation, aux élèves et à leurs parents ;4° pour les écoles concernées, le déroulement de la procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun.

Art. 33.Dans l'article 1.7.7-2, § 2, du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " L'introduction d'un recours contre une décision d'exclusion communiquée conformément à l'article 1.7.9-11 ou contre une décision d'un conseil de classe visé à l'article 98 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ou la saisine de la Chambre de recours inter-réseaux compétente pour traiter les décisions de maintien exceptionnel dans le tronc commun et les décisions de refus d'octroi de certificat d'études de base conformément à l'article 2.3.1-28, § 1er, ne dispense pas les parents, dans le cas d'un élève mineur, de l'inscrire dans les délais prévus au paragraphe 1er. ».

Art. 34.Dans l'article 1.7.8-1, § 6, du même Code, les mots " Les aménagements et interventions prévus sur le plan spécifiquement pédagogique s'inscrivent dans le dispositif de différenciation et d'accompagnement personnalisé de l'élève. Ils peuvent » sont remplacés par les mots " Les aménagements raisonnables et interventions prévus sur le plan spécifiquement pédagogique peuvent ».

Art. 35.Dans l'article 1.9.2-1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " de l'article 2.3.1-6 » sont remplacés par les mots " des articles 2.3.1 26, § 1er, et 2.3.1-27, § 3, » ; 2° l'article 1.9.2-1 est complété un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Le pouvoir organisateur établit annuellement le calendrier applicable lors de l'année scolaire suivante et reprenant au moins les éléments suivants : 1° une planification des épreuves d'évaluation sommative ;2° une planification des délibérations ;3° une planification des réunions de parents ; 4° une planification des moments d'information ou de concertation visés aux articles 2.3.1-3 et 2.3.1- 4 ; 5° une planification de la concertation interne visée à l'article 2.3.1-27.

Ce calendrier est soumis, dans l'enseignement subventionné, à l'avis préalable de l'organe local de concertation sociale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord, ainsi qu'à l'avis du conseil de participation.

Le pouvoir organisateur communique ce calendrier aux parents au cours de la première semaine de l'année scolaire. Il tient ce calendrier à la disposition des services du Gouvernement et de l'Inspection, accompagné de l'avis rendu par l'organe local de concertation sociale en vue de vérifier la conformité de celle-ci avec les dispositions légales. ».

Art. 36.Dans l'article 1.9.3-2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 3 à 5 sont abrogés ; 2° l'article 1.9.3-2 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Le pouvoir organisateur établit annuellement le calendrier applicable lors de l'année scolaire suivante et reprenant au moins les éléments suivants : 1° une planification des périodes dédiées aux épreuves d'évaluation sommative comprenant, notamment, les dates de ces épreuves ;2° une planification des conseils de classe ;3° une planification des réunions de parents ; 4° une planification des moments d'information ou de concertation visés aux articles 2.3.1-3 et 2.3.1- 4 ; 5° une planification de la phase de concertation interne visée à l'article 2.3.1-27.

Ce calendrier est soumis à l'avis préalable de l'organe local de concertation sociale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord, ainsi qu'à l'avis du conseil de participation.

Le pouvoir organisateur communique ce calendrier aux parents ou à l'élève majeur au cours de la première semaine de l'année scolaire. Il tient ce calendrier à la disposition des services du Gouvernement et de l'Inspection, accompagné de l'avis rendu par l'organe local de concertation sociale en vue de vérifier la conformité de celle-ci avec les dispositions légales. ».

Art. 37.Dans l'article 4 du décret du 25 avril 2019 relatif à la gouvernance numérique du système scolaire et à la transmission des données numériques dans l'enseignement obligatoire, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 4° rédigé comme suit: " 4° d'un espace numérique destiné aux directeurs des centres PMS et aux pouvoirs organisateurs des centres PMS ou à leurs délégués, dénommé ci-après " espace numérique destiné aux centres PMS » ;2° l'article 4 est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : " § 6.L'espace numérique destiné aux centres PMS visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, assure l'accès aux services numériques et applications administratives mis à disposition par les services du Gouvernement. ». CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires

Art. 38.Par dérogation à l'article 2.3.4-2, § 3, alinéa 3, 2°, du Code de l'enseignement, tel qu'inséré par l'article 14, il est désigné un seul membre relevant de l'enseignement secondaire ordinaire parmi les membres visés à l'article 2.3.4-2, § 1er, alinéa 1er, 3°, lors de la première nomination des membres de la Chambre de recours par le Gouvernement.

Par dérogation à l'article 2.3.4-2, § 6, alinéa 1er, du Code de l'enseignement, tel qu'inséré par l'article 14, lors de la première nomination des membres de la Chambre de recours par le Gouvernement, la durée du mandat des membres est de trois ans.

Art. 39.Par dérogation à l'article 2.3.1-33, § 2, alinéa 1er, 1°, c), c.2), les informations relatives au bilan de synthèse établi à l'issue de l'année scolaire précédente ne sont pas mentionnées dans la rubrique relative à la décision de l'équipe pédagogique de maintenir un élève durant l'année scolaire 2023-2024. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 40.Le Gouvernement évalue tous les quatre ans la mise en oeuvre des dispositions du chapitre 1er, sections 2 et 3, et du chapitre 4 du Livre II, Titre 3, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, insérés par le présent décret, et en fait rapport au Parlement.

Il transmet le premier rapport d'évaluation au Parlement au cours de l'année scolaire 2027-2028.

Art. 41.Les articles 14 à 18 entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

Art. 42.Sauf pour les dispositions dont l'entrée en vigueur est fixée par l'article 41, le présent décret entre en vigueur le 28 août 2023.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 juillet 2023.

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX Le Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2022-2023 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 567-1. - Rapport de commission, n° 567-2. - Texte adopté en séance plénière, n° 567-3.

Compte rendu intégral. - Discussuib et adoption. - Séance du 19 juillet 2023.

^