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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 25 janvier 2024
publié le 27 février 2024

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en ce qui concerne la numérisation et l'opérationnalisation de la procédure de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun

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ministere de la communaute francaise
numac
2024001318
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27/02/2024
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25/01/2024
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en ce qui concerne la numérisation et l'opérationnalisation de la procédure de maintien exceptionnel dans une année du tronc commun


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les articles 2.3.1-26, § 3, alinéas 2 et 3, 2.3.1-27, § 2, alinéa 5, 2.3.1-28, § 2, alinéa 2, et 2.3.1-33, §§ 2 à 5, tels qu'insérés par le décret du 20 juillet 2023 relatif à la numérisation et à l'opérationnalisation des procédures de maintien exceptionnel applicables durant le parcours de l'élève dans le tronc commun ;

Vu le « Test genre » du 26 mai 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 13 juillet 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2023 ;

Vu la consultation du 14 septembre 2023 des organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves de l'article 1.6.6-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun ;

Vu le protocole de négociation syndicale des 11 et 20 septembre 2023 au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conclu en date du 28 septembre 2023 ;

Vu le protocole de négociation menée le 12 septembre 2023 avec le Comité de négociation entre le Gouvernement et Wallonie Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs visé à l'article 1.6.5-6 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, conclu en date du 29 septembre 2023 ;

Vu l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 de l'Autorité de protection des données, donné le 3 octobre 2023, en application de l'article 23 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données ;

Vu l'avis 74.657/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Code : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;2° jours ouvrables : le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, à l'exception de ceux qui tombent pendant un jour férié ; 3° parent : le parent tel que défini à l'article 1.3.1-1, 45°, du Code ;

Art. 2.Le canevas du sous-volet « procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » du DAccE visé à l'article 2.3.1-33, § 5, du Code est repris en annexe 1.

Le modèle du formulaire de demande d'obtention de copie imprimée du sous-volet « procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun », visé à l'article 2.3.1-26, § 3, alinéa 3, est repris en annexe 2.

Le modèle obligatoire de copie des données figurant dans le sous-volet « procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » dans sa version imprimable, visé à l'article 2.3.1-26, § 3, alinéa 3, du Code est repris en annexe 3.

Le modèle de formulaire de demande d'introduction de la position des parents ou de l'élève majeur dans le sous-volet « procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun », visé à l'article 2.3.1-28, § 2, alinéa 2, du Code est repris en annexe 4.

Le modèle de procès-verbal de la réunion de concertation, visé à l'article 2.3.1-27, § 2, alinéa 5, du Code, est repris en annexe 5.

Art. 3.Conformément à l'article 2.3.1-26, § 3, alinéa 2, du Code, les parents, ou l'élève majeur, peuvent consulter les données figurant dans le sous-volet « procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » du DAccE au sein de l'école ou du centre PMS sur simple demande, auprès du directeur de l'école ou du centre PMS. Conformément à l'article 2.3.1-26, § 3, alinéa 3, du Code, les parents, ou l'élève majeur, peuvent demander à obtenir copie imprimée des données figurant dans le sous-volet « procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » du DAccE en utilisant le formulaire visé à l'article 2, alinéa 2.

Le directeur de l'école ou du centre PMS fait droit aux demandes des parents, ou l'élève majeur, visées aux alinéas 1er et 2 dans les deux jours ouvrables. Lorsque la demande des parents est introduite durant une période de fermeture de l'école ou du centre PMS, le directeur de l'école ou du centre PMS fait droit aux demandes des parents dans les deux jours ouvrables qui suivent la réouverture de l'école ou du centre PMS.

Art. 4.Dans l'hypothèse où les parents ou l'élève majeur communiquent leur position par envoi recommandé aux services du Gouvernement, ils le font par le biais du formulaire de demande d'introduction de la position des parents, ou de l'élève majeur, dans le sous-volet « procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun », visé à l'article 2, alinéa 4.

Le formulaire de demande, ainsi que les documents éventuellement joints, doivent être adressés à l'adresse suivante : Procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun Service de la sanction des études Secrétariat de la Chambre de recours Rue Adolphe Lavallée, 1 1080 Bruxelles Le secrétariat de la Chambre de recours, après avoir vérifié que les documents ont été adressés endéans les délais fixés par l'article 2.3.1-28, § 1er, alinéa 1er, du Code, introduisent dans les plus brefs délais et conjointement les documents visés à l'alinéa 2 et le formulaire de demandes comprenant la demande d'introduction de la position des parents, ou de l'élève majeur, dument complété et signé.

Seuls les documents en format « PDF » sont téléchargeables dans le DAccE.

Art. 5.L'application informatique DAccE, le procès-verbal visé à l'article 2, alinéa 5, et le formulaire de demande d'introduction de la position des parents dans le sous-volet « procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun », visé à l'article 2, alinéa 4, reprennent une information indiquant aux parents ou à l'élève majeur que les documents éventuellement communiqués dans le cadre de la réunion de concertation peuvent être consultés le cas échéant : 1° au sein du sous-volet « procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun » : par tout utilisateur du DAccE disposant d'un accès au sous-volet, dans le cadre de la procédure, selon les modalités fixées par l'article 2.3.1-34, § 3, du Code ; 2° au sein de la rubrique relative à l'historique de la procédure de maintien exceptionnel dans le tronc commun du sous-volet « historique des procédures » : par tout utilisateur du DAccE disposant d'un accès à la rubrique, selon les modalités fixées par l'article 2.3.1- 37, § 2, du Code.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2024.

Art. 7.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 janvier 2024.

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR


Pour la consultation du tableau, voir image

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