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Décret du 13 janvier 2022
publié le 03 mars 2022

Décret abrogeant les articles 79/1 à 79/26 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et insérant des dispositions au sein du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatives aux inscriptions en première année de l'enseignement secondaire

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ministere de la communaute francaise
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03/03/2022
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13/01/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


13 JANVIER 2022. - Décret abrogeant les articles 79/1 à 79/26 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et insérant des dispositions au sein du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatives aux inscriptions en première année de l'enseignement secondaire


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en ce qui concerne les inscriptions en première année de l'enseignement secondaire

Article 1er.Dans le chapitre VII du titre VII du livre 1er du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire créé par le décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, il est inséré une section I intitulée « Dispositions générales » comportant les articles existants 1.7.7-1 à 1.7.7-4 du même code.

Art. 2.Dans l'article 1.7.7-4, § 2, du même code, les mots « Sans préjudice de l'article 79/24 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 1.7.7-31 ».

Art. 3.Dans le chapitre VII du titre VII du livre 1er du même code, après l'article 1.7.7-4, il est inséré une section II intitulée « Dispositions spécifiques à l'inscription en première année de l'enseignement secondaire ordinaire ».

Art. 4.Dans la section II insérée par l'article 3, il est inséré une sous-section 1 intitulée « Définitions et généralités ».

Art. 5.Dans la sous-section 1, insérée par l'article 4, il est inséré un article 1.7.7.-5 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-5. - § 1er. Pour l'application de la présente section II, on entend par: 1° Administration: le ou les services désignés et organisés par le Gouvernement pour mener à bien les missions dévolues à l'Administration par la présente section; 2° CoGI: Commission de Gouvernance des Inscriptions, visée à l'article 1.7.7- 8; 3° Directeur de l'école fondamentale ou primaire: le directeur de l'école fondamentale ou primaire ou son délégué pour l'enseignement organisé par la Communauté française, le pouvoir organisateur de l'école fondamentale ou primaire ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française;4° Directeur de l'école secondaire: le directeur de l'école au sein de laquelle est organisé la première année de l'enseignement secondaire ou son délégué pour l'enseignement organisé par la Communauté française, le pouvoir organisateur de l'école au sein de laquelle est organisé la première année de l'enseignement secondaire ou son délégué dans l'enseignement subventionné par la Communauté française;5° Elève ISEF: élève provenant d'une des implantations de l'enseignement fondamental ou primaire à indice socio-économique faible dans la mesure où, dans le classement des implantations de l'enseignement fondamental ou primaire dressé par l'Administration en application de l'article 4, alinéa 4, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, elles sont les moins favorisées et scolarisent ensemble 40 % des élèves;6° Elève non ISEF: élève qui ne répond pas aux conditions pour être qualifié d'élève ISEF; 7° ILI: Instance Locale des Inscriptions, visée à l'article 1.7.7-10; 8° Indice socio-économique du quartier d'origine de l'élève: indice socio-économique, attribué au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle son formulaire unique d'inscription est déposé, au secteur statistique du domicile de l'élève selon les modalités fixées à l'article 3 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité; A partir du 1er janvier 2024, l'indice socio-économique est calculé individuellement pour chaque élève par l'Administration sur la base des critères visés à l'article 3, alinéa 2 du décret du 30 avril 2009 précité, au 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle son formulaire unique d'inscription est déposé et selon les variables et modalités de calcul définies par le Gouvernement; 9° Parents: toute personne investie de l'autorité parentale, selon les principes définis aux articles 371 à 387ter de l'ancien Code civil, ou qui assume la garde en droit ou en fait de l'élève mineur, la garde en fait n'étant prise en considération que si la preuve est rapportée que, au dernier jour ouvrable de la période d'inscription, l'élève mineur réside avec la ou les personnes qui en assument la garde en fait depuis au moins un an;10° Première année de l'enseignement secondaire: la première année de l'enseignement secondaire visé à l'article 4 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire; 11° Places et classes déclarées: places et classes déclarées par le directeur de toute école en application de l'article 1.7.7-14, § 1er, 1° et 2° ; 12° Places restées disponibles: la différence entre 102% des places déclarées et les places confirmées par le directeur au terme de la période d'inscription visée à l'article 1.7.7-18; 13° : Numéro FASE: le numéro administratif qui désigne chaque école et implantation;14° Réseau: réseau d'enseignement regroupant des écoles suivant la classification fixée au § 2. § 2. Font respectivement partie du même réseau pour l'application des dispositions de la présente section II: - les écoles organisées par la Communauté française ou par Wallonie Bruxelles Enseignement; - les écoles officielles, sauf celles organisées par la Communauté française ou par Wallonie Bruxelles Enseignement; - les écoles libres confessionnelles ou de caractère confessionnel dont le projet éducatif et pédagogique est construit en référence à la même religion reconnue; - les écoles libres non confessionnelles ou de caractère non confessionnel. ». § 3. Pour l'application des dispositions de la présente section II, le résultat obtenu par l'application des différents pourcentages qui y sont prévus est arrondi à l'unité inférieure lorsque la 1ère décimale est inférieure à 5 et à l'unité supérieure lorsque la 1ère décimale est supérieure ou égale à 5.

Art. 6.Dans la même sous-section 1, il est inséré un article 1.7.7.-6 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-6. - Chaque année, les demandes d'inscription en première année de l'enseignement secondaire ordinaire sont introduites et classées selon les modalités décrites dans la présente section II. ».

Art. 7.Dans la même sous-section 1, il est inséré un article 1.7.7.-7 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-7. - La CoGI est garante du respect des dispositions de la présente section II. L'Administration est chargée d'en assurer le contrôle.

A cette fin, elle peut notamment requérir d'initiative ou à la demande de la CoGI que soit rapportée la preuve de toute situation invoquée par les directeurs d'écoles fondamentales et primaires ou secondaires, les parents ou les élèves majeurs, de nature à influencer le classement des demandes d'inscription, sans préjudice des dispositions de la présente section II qui déterminent expressément la manière dont une preuve est rapportée. ».

Art. 8.Dans la même section II, il est inséré une sous-section 2 intitulée « De la Commission de Gouvernance des inscriptions ».

Art. 9.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 8, il est inséré un article 1.7.7.-8 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-8. - § 1er. Il est créé une Commission de Gouvernance des inscriptions, en abrégé la « CoGI », composée des personnes suivantes: 1° le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions ou son représentant, qui préside;2° deux représentants par fédération de pouvoirs organisateurs reconnue conformément au présent Code et deux représentants pour Wallonie-Bruxelles Enseignement, dans l'exercice de sa mission générale de représentation telle qu'elle lui est également reconnue par le présent Code; 3° un représentant par commission zonale des inscriptions visée à l'article 1.7.9-9, alinéa 2, et par commission décentralisée des inscriptions visée à l'article 1.7.9-10, § 2, alinéa 2; 4° deux représentants par organisation représentative des parents et association de parents d'élèves reconnue comme représentative;5° deux membres de la Direction générale de l'enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française, dont le Directeur général ou son représentant;6° le Délégué coordonnateur du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux, créé par le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, ou son représentant;7° le Délégué Général aux droits de l'enfant institué par le décret du 20 juin 2002 instituant un délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant, ou son représentant;8° un membre de l'Entreprise des Technologies Nouvelles de l'Information et de la Communication, en abrégé ETNIC, visée par le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française;9° deux représentants de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif dont un représentant du Service général de l'Analyse et de la Prospective;10° un représentant du Ministre-Président et un représentant du Ministre ayant les Bâtiments scolaires dans ses attributions;11° les directeurs de zone du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux, créé par le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, en leur qualité de présidents de l'ILI dont ils relèvent. § 2. Le siège de la CoGI est situé à l'Administration, qui en assure la logistique et le secrétariat.

Pour mener à bien, dans les meilleurs délais, les opérations nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de la sous-section 9, la CoGI requiert les ressources des commissions zonales et décentralisées des inscriptions. § 3. La CoGI se réunit en présentiel ou non, sur convocation de son Président, chaque fois que l'exercice de ses missions l'exige ou à la demande d'un de ses membres.

Elle prend ses décisions par consensus. Lorsque celui-ci ne peut être atteint, elle statue à la majorité simple des membres présents visés au § 1er, 2° à 7°.

La CoGI exerce ses missions de manière impartiale. Ses membres qui sont par ailleurs agents administratifs ne peuvent faire l'objet d'une évaluation ou d'une procédure disciplinaire sur la base des motifs des décisions adoptées dans le cadre des tâches exercées en leur qualité de membre de la CoGI. Le Gouvernement arrête les règles de fonctionnement complémentaires de la CoGI. ».

Art. 10.Dans la même sous-section 2, il est inséré un article 1.7.7.-9 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-9. - § 1er. La CoGI a pour missions: 1° de garantir la transparence et l'exacte application du système de classement des demandes d'inscription et d'attribution des places disponibles en application de la présente section II; 2° avec l'appui logistique de l'Administration, d'attribuer les places restées disponibles dans les écoles complètes et dans les écoles incomplètes, conformément aux dispositions de la sous-section 9, et de veiller, lorsque la nature des demandes d'inscription restant pendantes le permet, à ce que soit atteint dans les écoles secondaires le pourcentage d'élèves ISEF et non ISEF visé à l'article 1.7.7-27, alinéa 3; 3° avec l'appui logistique de l'Administration, de gérer les listes d'attente conformément aux dispositions de la sous-section 9; 4° d'augmenter si nécessaire le nombre d'élèves par classe par voie d'injonction conformément à l'article 1.7.7-30; 5° de donner son avis à la Commission de pilotage sur les plans d'action des ILI, ainsi que sur les évaluations, avis et propositions formulés par ces ILI en application de l'article 1.7.7-11, 1°, 3° et 4°. Elle peut également donner un avis d'initiative concernant la présente section II; 6° de rendre un rapport annuel au Gouvernement et à la Commission de Pilotage, rapport que le Gouvernement transmet au Parlement et dont il assure la publicité active, notamment en le publiant sur le site internet de l'administration dans les 20 jours ouvrables scolaires suivant sa réception. § 2. Le rapport annuel visé au § 1er, 6° comprend en tout cas: 1° une analyse détaillée du processus de l'année scolaire écoulée, notamment au regard de la sous-section 9 de la présente section;2° une partie relative aux avis adoptés pendant l'année scolaire écoulée; 3° une partie résumant la teneur des évaluations, avis et propositions formulés par les ILI en application de l'article 1.7.7-11, 3° et 4°, et que la CoGI estime pertinents; 4° une partie résumant l'ensemble des décisions rendues sur les demandes introduites conformément à la sous-section 11, selon les types de demandes de façon anonymisée. Le rapport peut éventuellement contenir des recommandations de la CoGI. ».

Art. 11.Dans la même section II, il est inséré une sous-section 3 intitulée « Des Instances Locales des Inscriptions ».

Art. 12.Dans la sous-section 3 insérée par l'article 11, il est inséré un article 1.7.7.-10 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-10. - § 1er. Il est créé, par zone, une Instance Locale des Inscriptions, en abrégé « ILI ».

Chaque ILI comprend un Bureau, composé des personnes suivantes: 1° le directeur de zone désigné pour cette zone en vertu du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectif ou son représentant, qui préside l'ILI;2° un représentant par fédération de pouvoirs organisateurs reconnue conformément au présent Code et un représentant pour Wallonie-Bruxelles Enseignement, dans l'exercice de sa mission générale de représentation telle qu'elle lui est également reconnue par le présent Code.Ils pourront s'y faire représenter par leur représentant dans la commission zonale des inscriptions de la zone concernée visée à l'article 1.7.9-9, alinéa 2, ou la commission décentralisée des inscriptions couvrant la zone concernée visée à l'article 1.7.9-10, § 2, alinéa 2; 3° un représentant par organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves reconnues comme représentatives. Chaque ILI comprend une Assemblée, composée d'une part des membres du Bureau visé à l'alinéa 2 et d'autre part d'au moins quatre et au maximum dix représentants exerçant une activité bénévole ou professionnelle au sein du territoire de la zone, dans au moins trois des secteurs suivants, et ayant manifesté le souhait d'y siéger à la suite d'un appel à candidatures publié au Moniteur belge par le Gouvernement: 1° la lutte contre la pauvreté;2° l'aide à la jeunesse;3° l'accueil des élèves durant leur temps libre;4° les centres de jeunes et les organisations de jeunesse;5° la diversité culturelle;6° l'éducation permanente. Au terme de l'appel public, les représentants sont désignés par le Gouvernement après comparaison des titres et mérites des candidats.

Les candidats doivent justifier, selon les modalités énoncées dans l'appel à candidatures, de la catégorie visée à l'alinéa précédent pour laquelle ils postulent ainsi que de leur compétence ou expérience professionnelle et leur motivation à siéger au sein de l'Assemblée de l'ILI. S'il y a lieu de départager les éventuels candidats exerçant une activité bénévole ou professionnelle dans le cas où le nombre de candidats serait supérieur à dix, ou les candidats issus d'un même secteur, le Gouvernement motive son choix au terme d'une comparaison des titres et mérites ou, à titre et mérites égaux, par tirage au sort.

Les représentants des secteurs visés à l'alinéa 3 ne sont désignés que s'ils exercent leur activité bénévole ou professionnelle: 1° au sein d'un centre public d'action sociale ou d'une personne morale reconnue ou subventionnée en vertu du décret du 3 mai 2019 relatif à la lutte contre la pauvreté et à la réduction des inégalités sociales, pour le secteur visé à l'alinéa 3, 1° ;2° au sein d'une personne morale reconnue ou subventionnée en vertu du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ou du décret du 21 novembre 2013 organisant des politiques conjointes de l'enseignement obligatoire et de l'Aide à la jeunesse en faveur du bien-être des jeunes à l'école, de l'accrochage scolaire, de la prévention de la violence et de l'accompagnement des démarches d'orientation, pour le secteur visé à l'alinéa 3, 2° ;3° auprès d'un opérateur d'accueil au sens du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, pour le secteur visé à l'alinéa 3, 3° ;4° au sein d'une personne morale agréée, reconnue ou subventionnée en vertu du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations ou du décret du 26 mars 2009 fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, pour le secteur visé à l'alinéa 3, 4° ;5° au sein d'une personne morale labellisée ou subventionnée en vertu du décret du 8 mars 2018 relatif à la promotion de la Citoyenneté et de l'Interculturalité, pour le secteur visé à l'alinéa 3, 5° ;6° au sein d'une association reconnue en vertu du décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'Education permanente dans le champ de la vie associative, pour le secteur visé à l'alinéa 3, 6°. Chaque ILI convie, à titre d'expert, toute personne qu'elle juge utile. § 2. Chaque ILI peut décider de créer au sein de sa zone plusieurs comités territoriaux chargés de lui apporter une aide à la décision concernant tout ou partie de ses missions à une échelle locale réduite. Ces comités territoriaux sont composés du Bureau de l'ILI, de représentants des secteurs visés au paragraphe 1er, alinéa 3. En fonction des thématiques à aborder, des comités territoriaux peuvent aussi être composés de représentants d'écoles éventuellement situées sur leur ressort. Si la thématique concerne une seule école, seule celle-ci pourra être invitée. Si la thématique concerne une problématique plus large, l'ILI veille à assurer une représentation proportionnée de ces écoles au regard du classement des implantations de l'enseignement secondaire établi en application de l'article 4, alinéa 4, du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, en invitant a minima l'école ou une des écoles ayant le classement le plus faible. § 3. Le siège de chaque ILI est situé dans les locaux où son président assume par ailleurs ses fonctions de directeur de zone.

L'Administration assure la logistique et le secrétariat de chaque ILI. Le secrétariat de chaque ILI coordonne, sous la supervision du président, la désignation par le Gouvernement des représentants visés au § 1er, alinéa 3. § 4. Le Bureau de chaque ILI se réunit en présentiel ou non, sur convocation de son Président, chaque fois que l'exercice de ses missions l'exige ou à la demande d'au moins un de ses membres.

L'Assemblée de chaque ILI se réunit, en présentiel ou non, au moins quatre fois par an, sur convocation du Bureau ou à la demande d'au moins un de ses membres.

Le Bureau et l'Assemblée de l'ILI prennent chacun leurs décisions au consensus et, à défaut, à la majorité simple des membres qui les composent.

Les avis sur les demandes fondées sur des cas exceptionnels ou de force majeure, visés à l'article 1.7.7-11, 5°, sont donnés par l'Assemblée de l'ILI. Chaque ILI exerce ses missions de manière impartiale. Ses membres qui sont par ailleurs agents administratifs ne peuvent faire l'objet d'une évaluation ou d'une procédure disciplinaire sur la base des motifs des décisions adoptées dans le cadre des tâches exercées en leur qualité de membre d'une ILI. Le Gouvernement définit les modalités complémentaires régissant la composition et le fonctionnement des ILI, en ce compris le découpage en comités territoriaux et les attributions respectives du Bureau et de l'Assemblée. ».

Art. 13.Dans la même sous-section 3, il est inséré un article 1.7.7-11 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-11. - Chaque ILI a pour missions: 1° de définir annuellement un plan d'action spécifique à la zone pour laquelle elle est compétente, relatif à l'amélioration de l'information à diffuser concernant les dispositions spécifiques à l'inscription en première année de l'enseignement secondaire et aux autres actions pouvant contribuer à rencontrer l'objectif de mixité sociale au sein des écoles et à tenir compte de la diversité des publics à toucher.Le plan d'action est transmis à la CoGI pour fonder l'avis de celle-ci à la Commission de Pilotage; 2° de fournir un soutien individualisé aux élèves et à leurs parents qui le demandent, lorsque ceux-ci souhaitent désigner dans leur formulaire unique d'inscription une école secondaire située dans la zone pour laquelle elle est compétente, afin qu'ils le fassent en connaissance des règles applicables en vertu des dispositions de la présente section II;3° d'évaluer annuellement l'impact de l'application des dispositions spécifiques à l'inscription en première année de l'enseignement secondaire en ce qui concerne la zone pour laquelle elle est compétente et de transmettre à la CoGI cette évaluation et son avis quant aux éventuelles améliorations à apporter au système d'attribution des places restées disponibles pour les années scolaires suivantes;4° de proposer à la CoGI des pistes d'adaptation de la présente section II en tenant compte des spécificités locales de la zone pour laquelle elle est compétente; 5° de remettre un avis à la CoGI sur les demandes fondées sur des cas exceptionnels ou de force majeure qui concernent des écoles de leur zone et qui sont visées à la sous-section 11, conformément à l'article 1.7.7-37, § 1er, alinéa 2; 6° de fournir un accompagnement aux écoles dont le nombre de formulaires uniques d'inscription déposés n'excède pas 25% des places déclarées au dernier jour scolaire ouvrable du mois de janvier.».

Art. 14.Dans la même section II, il est inséré une sous-section 4 intitulée « Des écoles secondaires complètes et incomplètes ».

Art. 15.Dans la sous-section 4 insérée par l'article 14, il est inséré un article 1.7.7-12 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-12. - § 1er. Pour les inscriptions en première année de l'enseignement secondaire, on distingue les écoles secondaires complètes et les écoles secondaires incomplètes.

Sont considérées comme complètes pour les inscriptions en première année de l'année scolaire pour laquelle lesdites inscriptions sont demandées, les écoles secondaires qui, à la fin de la période d'inscription, ont reçu un nombre de formulaires uniques d'inscription supérieur à 102 % du nombre de places déclarées.

A la fin de la période d'inscription, sont considérées comme incomplètes pour les inscriptions en première année de l'enseignement secondaire de l'année scolaire concernée, les écoles secondaires autres que celles visées à l'alinéa 2. § 2. Avant la période d'inscription, sont présumées incomplètes pour les inscriptions en première année de l'enseignement secondaire de l'année scolaire pour laquelle lesdites inscriptions sont demandées les écoles secondaires qui répondent aux conditions cumulatives suivantes: 1° elles ont été incomplètes au sens de l'alinéa 3 du § 1er, les trois années scolaires précédant celle pour laquelle les inscriptions sont demandées;2° le nombre de demandes d'inscription enregistrées durant chaque période d'inscription des trois années scolaires précédant celle pour laquelle les inscriptions sont demandées a été à chaque fois inférieur à 100% des places déclarées;3° elles n'ont pas déclaré un nombre de places inférieur à celui de l'une des trois années scolaires précédant celle pour laquelle les inscriptions sont demandées. § 3. Chaque année, la CoGI dresse la liste des écoles qui remplissent les conditions visées au § 2, 1° et 2°, au plus tard le premier jour ouvrable scolaire de décembre.

La CoGI identifie ensuite les écoles présumées incomplètes qui sont manifestement susceptibles de recevoir un nombre de formulaires uniques d'inscription significativement supérieur au nombre de places correspondant à celui déterminé au sens de l'alinéa 2 à l'issue de la prochaine période d'inscription, en tenant compte de paramètres objectifs tels que, notamment, l'évolution démographique de la zone, les chiffres de population scolaire, ou encore la situation des inscriptions pour les années antérieures.

Les écoles ainsi identifiées en sont informées par voie électronique au plus tard le premier jour ouvrable scolaire du mois de janvier qui suit. § 4. La présomption visée au § 2et les conséquences qui y sont attachées dans la présente section II ne sont pas applicables: 1° aux écoles secondaires dont la création a été autorisée dans les trois années scolaires précédant celle pour laquelle les inscriptions sont demandées, ou pour lesquelles, lors de l'année scolaire pour laquelle les inscriptions demandées, n'est pas échue la durée fixée par le Gouvernement pour le processus de création visé à l'article 6, § 2, alinéa 15, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice; 2° aux écoles présumées incomplètes qui sur la base de l'avis non contraignant de la CoGI visé au § 3, alinéa 3, optent pour le processus prévu par la présente section II pour les écoles qui ne sont pas présumées incomplètes, et qui en informent l'Administration conformément à l'article 1.7.7-14, § 1er, 4°. ».

Art. 16.Dans la même section II, il est inséré une sous-section 5 intitulée « Des préalables à la période d'inscription et du Formulaire Unique d'Inscription ».

Art. 17.Dans la sous-section 5, insérée par l'article 16, il est inséré un article 1.7.7-13 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-13. - § 1er. Afin que les élèves et leurs parents puissent compléter le formulaire unique d'inscription en connaissance de cause, puis se déterminer quant aux décisions à prendre après la période d'inscription et jusqu'à la rentrée scolaire pour laquelle une inscription est envisagée, l'Administration met à leur disposition un site internet mis à jour autant que nécessaire, et qui contient les informations, données et outils déterminés par le Gouvernement.

Doivent en tout cas être disponibles sur le site internet visé à l'alinéa 1er: 1° la procédure d'inscription telle qu'elle résulte des dispositions de la présente section II;2° un simulateur de calcul de l'indice composite;3° un exemple de formulaire unique d'inscription commenté; 4° un formulaire de demande de formulaire unique d'inscription pour les cas visés à l'article 1.7.7-16, § 4; 5° un formulaire de procuration pour les cas visés à l'article 1.7.7-18, § 2, alinéa 1er; 6° un moteur de recherche des écoles secondaires organisées ou subventionnées disponibles en vue de l'année scolaire à venir;7° un outil permettant aux parents et élèves qui le souhaitent de suivre l'évolution de la situation d'inscription de l'élève. § 2. Le moteur de recherche visé au § 1er, alinéa 2, 6°, comprend au moins les fonctionnalités suivantes: 1° la possibilité de procéder à une recherche directe par école secondaire;2° la possibilité de procéder à la recherche des écoles secondaires du réseau de son choix à proximité de l'adresse de son choix, dans des rayons allant au moins jusqu'à 25km;3° la possibilité de visualiser les écoles secondaires visées au 1° et au 2° sur un plan;4° la possibilité de consulter une fiche de renseignements par école secondaire identifiée dans la recherche. § 3. La fiche de renseignements visée au § 2, 4°, contient en tout cas les informations suivantes: 1° l'adresse de l'école secondaire et son site internet, le cas échéant;2° son numéro FASE et son numéro d'implantation;3° lorsque l'école secondaire a été recherchée à partir de l'adresse de son choix, la distance par rapport à celle-ci;4° le réseau auquel l'école secondaire appartient;5° l'information suivant laquelle l'école secondaire est une école complète ou incomplète sur au moins les cinq dernières années scolaires;6° tout élément ayant trait à l'école secondaire et qui est susceptible d'influencer les priorités ou l'indice composite de l'élève s'il désigne cette école dans son formulaire unique d'inscription.».

Art. 18.Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 1.7.7-14 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-14. - § 1er. Le directeur de toute école secondaire communique chaque année à l'Administration, par voie électronique et au plus tard le dernier jour ouvrable scolaire du mois de janvier: 1° le nombre d'élèves que l'école pourra accueillir l'année scolaire suivante en première année de l'enseignement secondaire, compte tenu des places éventuellement réservées à des élèves fréquentant la 1ère année différenciée dans l'école secondaire et susceptibles de s'inscrire en 1ère année commune;2° le nombre de classes de première année que l'école secondaire pourra organiser l'année scolaire suivante; 3° le cas échéant, le nombre de classes d'immersion de première année qu'elle organisera en application de l'article 1.8.3-1 du Code, ainsi que le nombre d'élèves que ces classes pourront accueillir l'année scolaire suivante; 4° le cas échéant, en application de l'article 1.7.7-12, § 4, 2°, si l'école secondaire ne souhaite pas se voir appliquer la présomption d'école incomplète visée à l'article 1.7.7-12, § 2. § 2. Le directeur de l'école secondaire peut augmenter les nombres communiqués en application du paragraphe 1er à partir du jour fixé en application de l'article 1.7.7-18, § 1er, alinéa 3, après en avoir informé l'Administration.

Dès le lendemain du jour fixé en application de l'article 1.7.7-28, § 4, alinéa 1er, et jusqu'au plus tard le sixième jour ouvrable scolaire de l'année scolaire, le directeur de l'école secondaire ne peut plus augmenter le nombre d'élèves visés au § 1, 1° que de maximum 2 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre de places déclarées à cette date. ».

Art. 19.Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 1.7.7-15 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-15. - Dès le premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année qui précède l'année scolaire pour laquelle l'inscription est demandée, le directeur de toute école secondaire remet à l'élève majeur ou aux parents de l'élève mineur, qui en font la demande, les documents visés à l'article 1.7.7-1, alinéa 1er.

Par le dépôt d'une demande d'inscription conformément aux dispositions de la présente section II, l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur sont réputés avoir pris connaissance des projets éducatif, pédagogique et d'école, du règlement des études et du règlement d'ordre intérieur de l'école ou des écoles secondaires identifiées dans la demande. Conformément à l'article 1.7.7-1, c'est par l'inscription formelle que les parents de l'élève mineur ou l'élève majeur acceptent le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d'école, le règlement des études et le règlement d'ordre intérieur.

La présentation des projets et règlements visés à l'alinéa 1er peut faire l'objet d'un entretien ou d'une séance d'information collective, avec le directeur de l'école secondaire, entretien qui peut, le cas échéant, être organisé à un moment antérieur à la période d'inscription.

L'entretien ou la séance d'information collective visés à l'alinéa 3 ne peut ni être un préalable obligatoire au dépôt d'une demande d'inscription, ni constituer l'occasion de dissuader volontairement l'élève ou ses parents de déposer une telle demande d'inscription auprès de l'école secondaire. ».

Art. 20.Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 1.7.7.-16 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-16. - § 1er. Toute demande d'inscription en première année de l'enseignement secondaire est introduite par le biais d'un formulaire unique d'inscription. § 2. Ce formulaire est complété d'abord par l'Administration pour chaque élève inscrit en 6ème année primaire de l'enseignement ordinaire. Ainsi complété, il comporte le nom, le premier prénom, la date de naissance, le domicile de l'élève, un code indiquant que l'élève est ou non considéré comme ISEF, et enfin un numéro propre à chaque élève. Elle y ajoute, si elle dispose de l'information, la date d'inscription dans l'école et la langue d'immersion lorsque l'élève bénéficie d'un apprentissage en immersion.

Ce formulaire est ensuite transmis au directeur ou au pouvoir organisateur de l'école primaire ou fondamentale de l'élève.

L'école primaire ou fondamentale transmet à l'élève majeur ou aux parents de l'élève mineur, en mains propres ou par voie postale, si la remise en mains propres se révèle particulièrement difficile, dans les meilleurs délais et en tout cas dix jours scolaires ouvrables avant le début de la période d'inscription, le formulaire complété le cas échéant de la date d'inscription dans l'école et de la langue d'immersion lorsque l'élève bénéficie d'un apprentissage en immersion.

Que les documents soient remis en mains propres ou transmis par voie postale, une forme d'accusé de réception est prévue.

Concomitamment, l'école remet un document d'information réalisé par l'Administration et destiné à fournir toutes les informations utiles relatives au processus d'inscription et à la façon dont le formulaire unique d'inscription doit être rempli. § 3. Dans l'enseignement spécialisé, sur proposition du conseil de classe, le directeur de toute école fondamentale ou primaire communique à l'Administration, pour le 1er décembre au plus tard, la liste des élèves susceptibles d'introduire une demande d'inscription en première année de l'enseignement secondaire en vue de l'année scolaire suivante. § 4. Pour les élèves scolarisés en première année différenciée de l'enseignement secondaire pour lesquels un changement d'école est envisagé en cas de réussite du CEB, pour les enfants relevant de l'enseignement à domicile visé dans le présent Code, de même que pour tout enfant pour lequel aucun formulaire unique d'inscription n'a été émis, l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur, peuvent en demander un conformément à l'alinéa 2.

L'école scolarisant des élèves en première année différenciée remet à l'élève majeur ou aux parents de l'élève mineur y inscrits, en mains propres ou par voie postale, si la remise en mains propres se révèle particulièrement difficile, dans les meilleurs délais et en tout cas dix jours scolaires ouvrables avant le début de la période d'inscription, un document d'information réalisé par l'Administration et destiné à fournir toutes les informations utiles relatives au processus d'inscription et à la façon dont le formulaire unique d'inscription doit être rempli.

En cas de perte du formulaire unique d'inscription ou s'il n'a pas été reçu, l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur obtiennent, selon le cas, un duplicata ou un original de ce formulaire auprès de l'Administration ou de l'école secondaire correspondant à leur 1ère préférence.

Lorsqu'elle délivre un formulaire original, l'école secondaire communique à l'Administration le nom de l'élève en précisant son premier prénom et son domicile. ».

Art. 21.Dans la même sous-section 5, il est inséré un article 1.7.7.-17 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-17. - § 1er. L'élève majeur ou les parents de l'élève mineur complètent le formulaire unique d'inscription des éléments suivants: le nom de l'école secondaire définie librement comme étant celle qui correspond à leur 1ère préférence, tous les renseignements nécessaires à l'inscription et au classement des élèves entre eux et notamment le domicile qu'ils voudraient voir pris en considération dans la détermination des distances nécessaires au calcul de l'indice composite visé à l'article 1.7.7-23, en lieu et place de celui indiqué dans le formulaire par l'Administration.

Le domicile visé à l'alinéa 1er est le domicile de l'élève ou d'un des deux parents, sauf lorsqu'un tiers exerce l'autorité parentale. Dans ce dernier cas, c'est son domicile qui est indiqué.

Pour l'application de l'article 1.7.7-24, § 1er, alinéa 2, 2°, le domicile visé à l'alinéa 2 peut, en outre, être selon le cas, celui de l'élève, d'un de ses deux parents ou du tiers exerçant l'autorité parentale au moment de l'inscription dans l'école primaire d'origine. § 2. Sauf s'il dépose son formulaire dans une école présumée incomplète, l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur complètent également un volet du formulaire unique d'inscription, distinct et confidentiel, reprenant, dans l'ordre décroissant de leurs préférences, outre le nom de l'école secondaire correspondant à leur 1ère préférence, un maximum de neuf autres écoles secondaires où ils souhaiteraient voir accepter leur demande d'inscription au cas où leur demande ne pourrait pas être satisfaite dans l'école correspondant à leur 1ère préférence. ».

Art. 22.Dans la même section II, il est inséré une sous-section 6 intitulée « De la période d'inscription ».

Art. 23.Dans la sous-section 6 insérée par l'article 22, il est inséré un article 1.7.7.-18 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-18. - § 1er. Dès le deuxième lundi ouvrable scolaire de février précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée, le directeur de l'école secondaire ouvre une phase d'enregistrement des demandes d'inscription, autrement appelée « période d'inscription », d'une durée de trois semaines sans compter le congé de détente.

Cette période d'inscription est commune aux élèves prioritaires visés à la sous-section 10 et aux élèves non prioritaires.

Après la période d'inscription visée à l'alinéa précédent, aucune autre demande d'inscription ne peut être actée avant le dernier lundi ouvrable scolaire du mois d'avril précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée.

Sauf désistement préalable, aucune inscription en ordre utile ne peut être enregistrée pour un élève déjà en ordre utile dans une autre école secondaire. § 2. Le formulaire unique d'inscription, complété en application de l'article 1.7.7-17, est déposé par l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur dans l'école secondaire qui correspond à leur 1ère préférence. En cas d'empêchement, l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur peuvent, par écrit, mandater une tierce personne pour introduire le formulaire unique d'inscription auprès de l'école secondaire en son nom, pour autant que la personne mandatée ne soit pas membre du personnel de l'école secondaire concernée par l'inscription. Le cas échéant, cette procuration peut concerner simultanément plusieurs élèves si ceux-ci sont frère(s), soeur(s) ou résident sous le même toit.

En cas de dépôt, pour un même élève, d'un formulaire unique d'inscription dans plusieurs écoles, l'ensemble de ses demandes d'inscription déposées pendant la période d'inscription sont annulées par la CoGI qui en informe immédiatement les écoles concernées, l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur. § 3. Au moment de la réception du formulaire unique d'inscription dûment complété par l'élève majeur ou par les parents de l'élève mineur, l'école secondaire remet à ceux-ci un accusé de réception qui mentionne la date du jour et les données prises en considération pour le classement de la demande d'inscription de l'élève.

Cette date n'est prise en compte que pour attester du dépôt de la demande d'inscription pendant la période d'inscription, sans pouvoir servir pour le surplus au classement de la demande d'inscription.

S'il s'agit d'une école secondaire présumée incomplète au sens de l'article 1.7.7-12, § 2, l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er est remplacé par une attestation confirmant que l'école secondaire est présumée incomplète et que, conformément à l'article 1.7.7-20, alinéa 1er, l'élève peut être considéré comme inscrit en ordre utile. ».

Art. 24.Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 1.7.7-19 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-19. - Sans préjudice du respect des formalités prévues à l'article 1.7.7-16, toute demande d'inscription en première année de l'enseignement secondaire ordinaire est actée dans un registre électronique mis à disposition des écoles par l'Administration. Y sont mentionnés le nom de l'élève, son numéro de formulaire unique d'inscription, sa date de naissance, son domicile, la date de la demande d'inscription et, le cas échéant, le motif du refus de la demande d'inscription.

La date de la demande d'inscription visée à l'alinéa 1er est la date mentionnée sur l'accusé de réception visée à l'article 1.7.7-18, § 3. ».

Art. 25.Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 1.7.7-20 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-20. - Dans toute école secondaire présumée incomplète au sens de l'article 1.7.7-12, § 2, le directeur de l'école secondaire procède définitivement à l'inscription en ordre utile de l'ensemble des élèves pour lesquels un formulaire unique d'inscription a été déposé pendant la période d'inscription, même si leur nombre excède 102% des places déclarées, et sans procéder à un quelconque classement des demandes d'inscription entre elles.

Dans toute école secondaire incomplète à la fin de la période d'inscription au sens de l'article 1.7.7-12, § 1er, alinéa 3, le directeur de l'école secondaire inscrit en ordre utile tous les élèves pour lesquels le formulaire unique d'inscription y a été déposé.

Dès l'inscription en ordre utile visée aux alinéas 1er et 2, l'école secondaire adresse à l'Administration son registre des inscriptions, lequel précise le nombre de places restées disponibles, le nombre d'élèves ISEF éventuellement manquant pour que le pourcentage de 20,4 % d'élèves ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint ou le nombre d'élèves non ISEF éventuellement manquant pour que le pourcentage de 10,2 % d'élèves non ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint. ».

Art. 26.Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 1.7.7-21 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-21. - Dans toute école secondaire complète au sens de l'article 1.7.7-12, § 1er, alinéa 2, il est procédé au classement des demandes d'inscription et à l'attribution des places disponibles conformément aux dispositions des sous-sections 7 à 10. ».

Art. 27.Dans la même sous-section 6, il est inséré un article 1.7.7.-22 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-22. - Des demandes d'inscription peuvent être introduites après la période d'inscription visée à l'article 1.7.7-18, à partir du dernier lundi ouvrable scolaire du mois d'avril précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée ou du premier jour ouvrable scolaire qui suit. Dans ces cas, la date de la demande d'inscription est la date de leur enregistrement dans le registre électronique visé à l'article 1.7.7-19, alinéa 1er. L'heure de l'enregistrement de la demande d'inscription est également précisée, à la minute près.

Ces demandes, introduites au moyen du même formulaire unique d'inscription que celles introduites pendant la période d'inscription, ou d'un duplicata de ce formulaire, sont actées dans l'ordre chronologique et sont classées dans ce même ordre chronologique, à la minute près, à la suite de l'ensemble des demandes enregistrées pendant la période d'inscription, sans devoir être classées en outre conformément aux dispositions des sous-sections 7 à 10. ».

Art. 28.Dans la même section II, il est inséré une sous-section 7 intitulée « De l'indice composite ».

Art. 29.Dans la sous-section 7, insérée par l'article 28, il est inséré un article 1.7.7.-23 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-23. - § 1er. Un élève se voit attribuer un indice composite en lien avec chaque école secondaire renseignée dans son formulaire unique d'inscription si celle-ci s'avère complète.

En vue de l'attribution des places déclarées dans une école secondaire, sauf si celle-ci s'avère incomplète, auquel cas s'applique l'article 1.7.7-20, tous les élèves pour lesquels un formulaire unique d'inscription a été déposé pendant la période d'inscription sont classés dans l'ordre décroissant, en fonction de leur indice composite. § 2. Pour le calcul des distances nécessaires à la détermination de l'indice composite, est assimilée à: 1° une école fondamentale ou primaire, toute implantation au sens de l'article 4, alinéa 1er, 9° et 10°, de l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire;2° une école secondaire, toute implantation située dans un bâtiment ou un ensemble de bâtiments, ayant une autre adresse que le siège administratif d'une école secondaire et où cette école organise un premier degré commun et pour autant que l'adresse de l'implantation et celle du siège soit distante de plus de 2 km.Si ce n'est pas le cas, c'est l'adresse du siège administratif qui est prise en compte; 3° une école fondamentale ou primaire spécialisée, toute implantation au sens de l'article 4, § 1er, 3°, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Pour chaque distance visée à l'alinéa 1er, il faut entendre la distance la plus courte, soit la distance à vol d'oiseau.

A partir des inscriptions en vue de l'année scolaire 2026-2027, le Gouvernement détermine les modalités de calcul des distances visées à l'alinéa 1er pouvant tenir compte des différents modes de transport, sur la base d'une étude de faisabilité prenant en compte les différentes modalités de transport et l'accessibilité des données liées aux opérateurs de transports qui pourraient être concernés. ».

Art. 30.Dans la même sous-section 7, il est inséré un article 1.7.7.-24 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-24 - § 1er. Chaque indice composite visé à l'article 1.7.7-23, § 1er, est déterminé en attribuant à l'élève une valeur « 1 ». Elle est multipliée conformément au présent paragraphe autant de fois que nécessaire par des facteurs attachés à des critères pondérés, de manière telle que, pour chacune des écoles renseignées dans son formulaire unique d'inscription, un indice composite puisse être attribué à chaque élève, si cette école est complète.

Les seuls critères qui interviennent et leurs pondérations possibles pour l'application de l'alinéa 1er sont les suivants: 1° la valeur « 1 » visée à l'alinéa 1er est d'abord multipliée par un facteur variant dégressivement de 1,5 à 1,1 par pas de « - 0,1 » de la 1ère à, s'il échet, la 5ème préférence renseignée dans le formulaire unique d'inscription.2° l'école primaire ou fondamentale d'origine est au moment de l'inscription en première année de l'enseignement secondaire, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale d'origine, une des cinq plus proches du domicile de l'élève ou d'un des deux parents.Ce critère est décliné en attribuant une pondération dégressive de la 1re plus proche à la 5e plus proche. Ces valeurs sont: 1,3, pour la 1re plus proche, 1,24 pour la 2e plus proche, 1,18 pour la 3e plus proche, 1,12 pour la 4e plus proche, 1,06 pour la 5e plus proche et 1 pour les écoles plus éloignées.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont seules prises en considération les écoles primaires ou fondamentales qui existaient déjà au moment de l'inscription dans l'école primaire ou fondamentale d'origine. On entend par moment de l'inscription dans l'enseignement primaire le jour de la rentrée scolaire lorsque cette inscription a été enregistrée durant une année scolaire antérieure à cette inscription et le jour de cet enregistrement quand l'inscription a été demandée pour l'année scolaire en cours. 3° l'école secondaire choisie est, parmi celles du réseau auquel elle appartient, une des cinq plus proches du domicile de l'élève ou de celui d'un des deux parents.Ce critère est décliné en attribuant une pondération dégressive de l'école la 1ère plus proche à la 5ème plus proche. Ces valeurs sont: 1,98 pour la 1ère plus proche, 1,79 pour la 2ème plus proche, 1,59 pour la 3ème plus proche, 1,39 pour la 4ème plus proche, 1,19 pour la 5ème plus proche et 1 pour les écoles plus éloignées. 4° l'école secondaire choisie se situe dans un rayon de 4 km de l'école primaire ou fondamentale d'origine.La valeur minimale 1 est attribuée lorsque le critère n'est pas rencontré ou lorsque ce critère est rencontré et que, d'une part, l'école primaire ou fondamentale d'origine est, au moment de l'inscription en 1ère commune, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale d'origine, la plus proche du domicile de l'élève ou d'un des deux parents, et que d'autre part l'école secondaire choisie, qui est également le plus proche, au sens du 1°. Dans les autres cas où ce critère est rencontré: a) la valeur minimale 1 est augmentée de 0,054;0,108; 0,162, 0,216 ou de 0,27 selon que l'école primaire ou fondamentale d'origine est, au moment de l'inscription en 1ère commune, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale d'origine, la 2ème plus proche, la 3ème plus proche, la 4ème plus proche, la 5ème plus proche, ou est plus éloignée que la 5ème plus proche; b) la valeur obtenue au point a) est augmentée de 0,054;0,108; 0,162; 0,216 ou de 0,27 selon que l'école secondaire choisie est, parmi celles du réseau auquel elle appartient, la 2ème plus proche, la 3ème plus proche, la 4ème plus proche, la 5ème plus proche, ou est plus éloignée que la 5ème plus proche. 5° l'école primaire ou fondamentale d'origine est une des écoles primaires dont le projet d'école prévoit au moins cinq actions prioritaires de partenariat pédagogique avec l'école secondaire reprenant dans son propre projet d'école ces mêmes actions visant en tous cas à favoriser la transition entre le primaire et le secondaire, l'intégration au sein du 1er degré et la lutte contre le décrochage. Parmi ces cinq actions, quatre au moins sont reprises parmi les suivantes: - la réalisation d'activités en commun pour les élèves et/ou les équipes éducatives; - l'échange de documents pédagogiques et d'informations; - des périodes de concertation entre les équipes éducatives; - des réunions de parents communes; - des formations d'enseignants en commun; - des visites d'élèves du primaire dans le secondaire; - la présence ponctuelle d'enseignants d'un niveau dans l'autre.

La collaboration envisagée fait l'objet d'une convention de partenariat et les écoles partenaires font un rapport de leurs activités de partenariat qu'elles tiennent à disposition de l'inspection.

Ce critère interviendra pour autant qu'au moins trois écoles primaires soient concernées dont au moins une est considérée comme moins favorisée au sens de l'article 1.7.7.-5, 3°. Par dérogation, pour les zones où les élèves ISEF ne peuvent être issus que de moins de 15 % des écoles ou implantations fondamentales ou primaires de la zone une des écoles fondamentales concernées au moins a un indice socioéconomique moyen inférieur de 0,6 point à celui de l'école secondaire.

Ce critère vaut 1,51 s'il est rencontré et 1 s'il n'est pas rencontré.

Ce critère vaut également 1,51 si l'école fondamentale ou primaire d'origine est une école qui a une convention de partenariat avec une autre école secondaire que celle dans laquelle il souhaite s'inscrire, pour autant d'une part, que l'école secondaire choisi ait conclu une convention de partenariat avec d'autres écoles primaires ou fondamentales que celle d'origine et d'autre part, qu'au moins une des deux conditions suivantes soit remplie: a) l'école fondamentale ou primaire d'origine est la première plus proche du domicile au sens du 1° ;b) l'élève était inscrit dans l'école primaire d'origine avant la date de conclusion de la convention de partenariat par cette école.6° l'école fondamentale ou primaire d'origine est une école qui n'a pas de convention de partenariat.Ce critère bénéficie de la même pondération que le critère visé au point 5° et ne s'applique qu'à l'égard d'écoles secondaires concernées par des partenariats pédagogiques. 7° l'école secondaire offre la possibilité de poursuivre en immersion dans la même langue à des élèves qui ont bénéficié de cet apprentissage depuis la 3ème primaire au moins.Ce critère vaut 1,18 s'il est rencontré et 1 s'il n'est pas rencontré. 8° l'élève se définit selon l'ISE de l'école primaire ou fondamental d'origine.Ce critère est décliné en attribuant une pondération dégressive en fonction de l'ISE de l'école d'origine, classée de classe 1 à la classe 20.

Ces valeurs sont 1,100 pour la classe un, 1,095, pour la deuxième, 1,089 pour la troisième, 1,084 pour la quatrième, 1,079 pour la cinquième, 1,074 pour la sixième, 1,068 pour la septième, 1,063 pour la huitième, 1,058 pour la neuvième, 1,053 pour la dixième, 1,048 pour onzième, 1,042 pour la douzième, 1,037 pour la treizième, 1,032 pour la quatorzième, 1,027 pour la quinzième, 1,022 pour la seizième, 1,016 pour la dix-septième, 1,011 pour la dix-huitième, 1,006 pour la dix-neuvième, 1 pour la vingtième. 9° L'élève dont l'école primaire ou fondamentale d'origine relève de l'enseignement spécialisé, ce critère est égal à 1,100. § 2. Lorsque par manque de données, il n'est pas possible de déterminer la valeur de l'indice composite d'un élève pour le classement de sa demande d'inscription dans l'école secondaire correspondant à sa 1ère préférence, il lui est attribué un indice composite dont la valeur est la moyenne des indices composites des élèves qui ont déposé leur formulaire unique d'inscription auprès de l'école concerné et pour lesquels cette valeur est connue.

En cas de classement dans une école désignée dans le volet confidentiel du formulaire unique d'inscription visé à l'article 1.7.7.-17, § 2, la CoGI lui attribue un indice composite dont la valeur est la moyenne des indices composites des élèves qu'elle classe et pour lesquels cette valeur est connue. § 3. Lorsque l'école primaire ou fondamentale d'origine relève de l'enseignement spécialisé, sont seules prises en compte pour la détermination de la valeur du critère visé au § 1er, alinéa 2, 2°, les écoles fondamentales ou primaires spécialisées, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale d'origine, organisant un enseignement du même type au sens de l'article 1.2.1-9, § 2.

Lorsque l'école primaire ou fondamentale d'origine relève de l'enseignement ordinaire, sont seules prises en compte pour la détermination de la valeur du critère visé au § 1er, alinéa 2, 2°, les écoles fondamentales ou primaires, au sens de l'article 1.7.7.-5, § 2, 1°, parmi celles du réseau auquel appartient l'école primaire ou fondamentale ordinaire d'origine. § 4. Le critère visé au § 1er, alinéa 2, 6°, ainsi que sa pondération, bénéficient également aux écoles qui se trouvent dans une commune où le choix des parents entre écoles secondaires organisées ou subventionnées par la Communauté française de caractères différents ne peut s'exercer par défaut de telles écoles dans la commune.

Le bénéfice décrit à l'alinéa 1er n'est applicable que pour autant que les écoles concernées soient situées dans une zone dans laquelle le nombre de communes offrant ce choix est inférieur à 80% du nombre total de communes que comprend la zone.

Les critères visés au § 1er, alinéa 2, 5° et 6°, ne sont pas cumulables. ».

Art. 31.Dans la même sous-section 7, il est inséré un article 1.7.7.-25 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-25. - Lorsque, pour l'attribution des places disponibles, plusieurs élèves ont le même indice composite, ils sont classés dans l'ordre croissant de l'indice socio-économique de leur quartier d'origine. Lorsqu'il est impossible de déterminer l'indice socio-économique du quartier d'origine d'un élève, l'Administration lui attribue l'indice socio-économique moyen du quartier d'origine des élèves ayant le même indice composite.

Lorsque l'application de l'alinéa précédent maintient un (des) ensemble(s) d'ex-aequo(s) dont le nombre est supérieur à trois, ils sont d'abord départagés au sein de chacun de ces ensembles dans l'ordre décroissant de la pondération obtenue par application de l'article 1.7.7-24, § 1er, alinéa 2, 1°. Si l'application de cette modalité de départage conduit encore à un (des) ensemble(s) d'ex-aequo(s) dont le nombre est supérieur à trois, ils sont départagés au sein de chaque ensemble dans l'ordre croissant de la distance de l'école secondaire au domicile de l'élève ou d'un des deux parents. ».

Art. 32.Dans la même section II, il est inséré une sous-section 8 intitulée « De l'attribution des places par le directeur de l'école secondaire ».

Art. 33.Dans la sous-section 8, insérée par l'article 32, il est inséré un article 1.7.7.-26 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-26. - Dans toute école secondaire considérée comme complète en application de l'article 1.7.7-12, § 1er, alinéa 2, le directeur de l'école secondaire attribue lui-même 80 % des places déclarées, selon la méthode définie dans la présente sous-section, et réserve l'attribution des places restées disponibles à la CoGI. Dès la fin de la période d'inscription, l'école visée à l'alinéa 1er adresse à la CoGI, son registre des demandes d'inscription et précise le nombre de places restées disponibles, le nombre d'élèves ISEF éventuellement manquant pour que le pourcentage de 20,4 % d'élèves ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint ou le nombre d'élèves non ISEF éventuellement manquant pour que le pourcentage de 10,2 % d'élèves non ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint.

Le directeur de l'école secondaire lui adresse également le volet confidentiel du formulaire unique d'inscription des élèves qui ont introduit une demande d'inscription pendant la période d'inscription. ».

Art. 34.Dans la même sous-section 8, il est inséré un article 1.7.7.-27 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-27. - Le directeur de l'école secondaire attribue les places qu'il lui revient d'attribuer selon le cas en vertu de l'article 1.7.7-20 si l'école est incomplète ou de l'article 1.7.7-21 si l'école est complète comme indiqué ci-dessous: 1° en premier lieu, il attribue jusqu'à 49,4% des places déclarées aux élèves prioritaires visé à la sous-section 10, dans l'ordre des priorités, tel que prévu à l'article 1.7.7-33 et, au sein de chaque priorité, dans l'ordre de leur classement suivant l'indice composite et en cas d'ex-aequo selon l'ordre croissant de l'indice socio-économique de leur quartier d'origine; 2° en deuxième lieu, il attribue jusqu'à 20,4% des places déclarées, à des élèves ISEF dans l'ordre de leur classement suivant l'indice composite et en cas d'ex-aequo selon l'ordre croissant de l'indice socioéconomique de leur quartier d'origine.Si le pourcentage précité d'élèves ISEF est atteint, il attribue jusqu'à 10,2 % des places déclarées, à des élèves non ISEF dans l'ordre de leur classement suivant l'indice composite et en cas d'ex-aequo selon l'ordre croissant de l'indice socioéconomique de leur quartier d'origine; 3° en troisième lieu, il attribue le solde des 80 %, pour les écoles complètes, ou le solde des 102 %, pour les écoles incomplètes, des places déclarées aux élèves prioritaires restants qui n'auraient pas obtenu de place en application du point 1°, ceci dans l'ordre des priorités et, au sein de chaque priorité, dans l'ordre de leur classement suivant l'indice composite et en cas d'ex-aequo selon l'ordre croissant de l'indice socio-économique de leur quartier d'origine;4° enfin, il attribue, selon le cas, le solde des 80 %, pour les écoles complètes, ou des 102 %, pour les écoles incomplètes, des places déclarées, aux élèves non prioritaires, ISEF ou non, dans l'ordre de leur classement suivant l'indice composite et en cas d'ex-aequo selon l'ordre croissant de l'indice socio-économique de leur quartier d'origine. Les élèves dont la demande d'inscription est satisfaite en application de l'alinéa 1er sont inscrits en ordre utile.

Dans le rôle qui est le sien en vertu de l'article 1.7.7-9, § 1er, 2°, la CoGI veille à ce que le pourcentage d'élèves ISEF et non ISEF visé au point 2°, soit atteint. ».

Art. 35.Dans la même section II, il est inséré une sous-section 9 intitulée « De l'attribution des places par la CoGI et de la constitution des listes d'attente ».

Art. 36.Dans la sous-section 9 insérée par l'article 35, il est inséré un article 1.7.7.-28 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-28. - § 1er. La CoGI dispose des places restées disponibles dans les écoles incomplètes et dans les écoles complètes, toutes zones confondues.

Pour chaque école secondaire dont elle gère l'attribution de places, la CoGI dresse la liste des candidats à ces places, à savoir les élèves dont la 1ère préférence n'a pas encore pu être satisfaite dans cette école, auxquels s'ajoutent, après dépouillement des volets confidentiels des formulaires uniques d'inscription, les élèves dont la 1ère préférence n'a pas encore pu être satisfaite ailleurs et pour lesquels cette école constituait une des autres préférences exprimées dans le volet confidentiel de leur formulaire.

Pour chacune de ces écoles, la CoGI procède au classement des élèves encore en demande d'inscription, dans l'ordre décroissant de leur indice composite calculé conformément à l'article 1.7.7-24, et éventuellement départagés conformément à l'article 1.7.7-25. § 2. La CoGI attribue d'abord les places dont elle dispose de la manière suivante: 1° dans les écoles secondaires qui ont déclaré un nombre d'élèves ISEF manquant pour que le pourcentage de 20,4 % d'élèves ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint, elle commence par attribuer ces places, dans l'ordre de leur classement, à des élèves ISEF pour lesquels cette école correspond à la 2ème préférence.S'il n'y en a pas suffisamment, le pourcentage d'élèves ISEF est réputé définitivement atteint; 2° dans les écoles secondaires qui ont déclaré un nombre d'élèves non ISEF manquant pour que le pourcentage de 10,2 % d'élèves non ISEF par rapport aux places déclarées soit atteint, elle attribue ces places, dans l'ordre de leur classement, à des élèves non ISEF pour lesquels cette école correspond à la 2ème préférence.S'il n'y en a pas suffisamment, le pourcentage d'élèves non ISEF est réputé définitivement atteint; 3° ensuite, dans les écoles secondaires qui n'ont pas pu satisfaire les demandes d'inscription d'élèves prioritaires déposées auprès d'eux, elle attribue à ces derniers des places dans l'ordre des priorités, tel que déterminé à l'article 1.7.7-33, et au sein de chaque priorité, dans l'ordre de leur classement. § 3. Pour les places restantes après application du § 2, la CoGI procède à l'optimalisation des préférences de l'élève s'il est majeur ou, s'il est mineur, de ses parents, selon la méthode visant à rapprocher chaque élève de sa meilleure préférence possible, sans jamais pouvoir lui imposer une place dans l'école secondaire correspondant à une préférence inférieure à celle résultant de son classement dans les différentes écoles secondaire visées dans le volet confidentiel de son formulaire unique d'inscription.

La méthode visée à l'alinéa 1er implique: 1° dans un premier temps, de suspendre provisoirement toutes les demandes d'inscription ne correspondant pas à la 1ère préférence indiquée dans le volet confidentiel du formulaire unique d'inscription de l'élève et de ne les réintroduire à leurs différentes places dans le classement des différentes écoles secondaires que si cette 1ère préférence n'a pas pu être satisfaite;2° dans un deuxième temps, de suspendre provisoirement toutes les demandes d'inscription dont l'ordre de préférence est supérieur à deux et de ne les réintroduire dans leurs différentes places dans les différentes écoles secondaires que si ces 1ère ou 2ème préférences n'ont pas pu être satisfaites;3° dans un Nième temps, de suspendre provisoirement toutes les demandes d'inscription dont l'ordre de préférence est supérieur à N et de ne les réintroduire à leurs places dans les différentes écoles secondaires que si aucune de ces préférences supérieures à la Nième préférence n'a pu être satisfaite;4° et ainsi de suite jusqu'à la phase de suspension provisoire de toutes les demandes correspondant à la 10ème préférence et à leur réintroduction définitive dans les places qu'ils occupaient si aucune de leur préférence supérieure à la 9ème préférence n'a pu être satisfaite. § 4. Pour l'application du présent article, un élève inscrit en ordre utile dans une école secondaire est maintenu, jusqu'au lundi qui précède la rentrée scolaire, en liste d'attente dans toute école secondaire correspondant mieux à ses préférences que celle où il est en ordre utile.

Les écoles dans lesquelles une demande d'inscription a été actée après la période d'inscription sont réputées moins correspondre à ses préférences que celles désignées durant cette période. ».

Art. 37.Dans la même sous-section 9, il est inséré un article 1.7.7.-29 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-29. - § 1er. A l'issue de son travail d'optimalisation, la CoGI transmet, à chaque école secondaire son registre des demandes d'inscription complété en y distinguant les élèves inscrits en ordre utile des élèves éventuellement en liste d'attente. Pour chaque élève visé à l'article 1.7.7-28, § 1er, alinéa 2, la CoGI lui adresse à lui ou à ses parents s'il est mineur, un courrier lui précisant l'école où il est inscrit en ordre utile ou sa situation en liste d'attente dans les écoles concernées.

L'élève majeur ou les parents de l'élève mineur disposent, s'ils n'ont pas obtenu une place en ordre utile dans l'école correspondant à leur 1ère préférence, d'un délai de 10 jours ouvrables scolaires de la notification du courrier visé à l'alinéa précédent pour confirmer ou infirmer les demandes d'inscription introduites conformément à l'article 1.7.7-17. A défaut de réponse dans ce délai, ils sont réputés confirmer ces demandes d'inscription. § 2. Sauf demande expresse contraire adressée à la CoGI, les demandes d'inscription des élèves qui n'ont pas obtenu le certificat d'études de base sont supprimées dès que la décision de refus d'octroi de ce certificat est définitive. § 3. A partir du troisième jour ouvrable scolaire de l'année scolaire, l'inscription d'un élève en ordre utile, survenue avant le jour de la rentrée scolaire, est supprimée et son désistement est enregistré, si celui-ci ne s'est pas présenté dans l'école et si ni lui-même s'il est majeur, ni ses parents s'il est mineur, n'ont pu justifier le caractère régulier de l'absence, aux conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire.

Si l'inscription en ordre utile visée à l'alinéa qui précède intervient à partir du jour de la rentrée scolaire en vertu de l'optimalisation des préférences ou de l'évolution des listes d'attente, que l'élève auquel une place a été proposée est absent depuis 3 jours ouvrables scolaires à compter de la rentrée scolaire effective dans l'école ou de la notification aux parents ou à l'élève s'il est majeur de l'information selon laquelle une place lui a été attribuée, et que ni lui-même s'il est majeur, ni ses parents s'il est mineur, n'ont pu justifier le caractère régulier de son absence aux conditions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2014 portant application des articles 8, § 1er, 20, 23, 31, 32, 33, 37, 47 et 50 du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, l'école enregistre son désistement et en informe électroniquement la CoGI. ».

Art. 38.Dans la même sous-section 9, il est inséré un article 1.7.7.-30 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-30. - Le nombre d'élèves visés à l'article 1.7.7-14, § 1er, 1°, ne peut être dépassé que d'une unité par classe déclarée en application de l'article 1.7.7-14, § 1er, 2°, et § 2, uniquement pour: 1° répondre à une injonction de la CoGI, notamment en vue de résoudre des cas exceptionnels ou de force majeure, auquel cas l'injonction est subordonnée au respect préalable de la procédure fixée à la sous-section 11;2° inscrire en première année un élève qui s'inscrit dans l'internat de l'école secondaire concernée ou dans un internat associé à l'école par une convention; 3° permettre l'inscription d'un membre supplémentaire de la fratrie, au sens visé à l'article 1.7.7-33, § 1er, 1°, lorsqu'un autre membre s'est vu attribuer une place disponible; 4° permettre l'inscription d'élèves classés ex-aequo dans l'ordre de classement des élèves, lorsqu'un des élèves classés ex-aequo s'est vu attribuer la dernière place disponible. En cas de concours au sein d'une école secondaire résultant du cumul de l'une ou l'autre des situations visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, la CoGI, par voie de décision spécialement motivée, résout le concours, au besoin en formulant une nouvelle injonction impliquant une nouvelle augmentation adéquate et raisonnable du nombre d'unités par classes déclarées au sein de cette école secondaire.

Sans préjudice de l'alinéa 2, la CoGI peut, par voie de décision exceptionnelle et spécialement motivée, faire usage de son pouvoir d'injonction à l'échelle de l'ensemble des écoles secondaires d'une ou plusieurs zones, sans être liée par le seuil d'une unité par classe déclarée visé à l'alinéa 1er.

Lorsqu'il fait application de l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, le directeur de l'école secondaire en informe immédiatement la CoGI. ».

Art. 39.Dans la même sous-section 9, il est inséré un article 1.7.7.-31 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-31. - § 1er. Le directeur de l'école secondaire informe l'élève majeur ou ses parents s'il est mineur de l'inscription de l'intéressé ou du fait que son inscription est refusée pour le motif qu'aucune place n'a pu lui être attribuée. Dans ce dernier cas, le directeur de l'école secondaire communique également la position que l'élève occupe dans sa liste d'attente. § 2. Lorsque le refus d'inscription est fondé sur le motif qu'aucune place n'a pu lui être attribuée, dès qu'une place redevient disponible au sein de l'école, elle est proposée dans l'ordre de la liste d'attente visée au § 1er jusqu'à épuisement de celle-ci. La proposition émane de la CoGI pour les élèves qu'elle a placés en liste d'attente en application de l'article 1.7.7-28, §§ 2 et 3, et de l'école secondaire pour les élèves que cette dernière a placés en liste d'attente en application de l'article 1.7.7-22.

Pour permettre à la CoGI d'agir conformément à l'alinéa 1er, l'école informe immédiatement la CoGI de tout désistement.

Pour l'application du présent article, aucune place n'est réputée redevenir disponible tant que le nombre d'élèves inscrits en ordre utile n'est pas inférieur à 100 % des places déclarées, hormis les élèves ajoutés sur injonction de la CoGI en application de l'article 1.7.7-30. § 3. Le directeur de l'école secondaire remet à l'élève majeur ou aux parents de l'élève mineur une attestation d'inscription ou de refus d'inscription contenant notamment les éléments suivants: 1° l'identification et les coordonnées de l'école secondaire, de son pouvoir organisateur et de son directeur;2° l'identification et les coordonnées de l'élève et, le cas échéant de ses parents;3° le nombre de places totales disponibles en première année de l'enseignement secondaire dans l'école;4° le nombre de places attribuées à l'issue de la période d'inscription;5° le fait que l'inscription est soit acceptée, soit refusée, pour le motif qu'aucune place n'a pu lui être attribuée, le cas échéant, la position que l'élève occupe sur la liste d'attente et l'indication des services de l'administration où l'élève et ses parents peuvent obtenir une assistance en vue d'inscrire l'élève dans une école de la Communauté française ou dans une institution assurant le respect de l'obligation scolaire;6° la date à laquelle l'attestation d'inscription est signifiée et remise, la signature du directeur de l'école secondaire et la signature de l'élève majeur ou des parents de l'élève mineur.».

Art. 40.Dans la même sous-section 9, il est inséré un article 1.7.7.-32 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-32. - A partir du prochain jour ouvrable scolaire suivant celui fixé en application de l'article 1.7.7-28, § 4, alinéa 1er, tout passage d'une demande d'inscription en ordre utile entraîne la suppression, par la CoGI, des inscriptions en liste d'attente dans d'autres écoles, en ce compris lorsque l'inscription en liste d'attente résulte d'une demande d'inscription actée après la période d'inscription conformément à l'article 1.7.7-22. ».

Art. 41.Dans la même section II, il est inséré une sous-section 10 intitulée « Des élèves prioritaires ».

Art. 42.Dans la sous-section 10, insérée par l'article 41, il est inséré un article 1.7.7.-33 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-33. - § 1er. En vue de l'attribution des places déclarées dans une école secondaire, sont considérés comme prioritaires, dans l'ordre repris ci-dessous, les élèves: 1° dont un frère ou une soeur ou tout autre mineur ou majeur vivant effectivement et durablement avec lui en raison d'une adoption, d'une recomposition familiale ou de toute autre modification de la situation parentale, fréquente déjà l'école secondaire;2° qui sont issus: a) d'un home ou d'une famille d'accueil, pour autant qu'ils y aient été placés soit par le juge, soit par le conseiller ou le directeur d'aide à la jeunesse;b) d'un internat pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe; 3° qui sont ou pourront être en situation d'intégration permanente totale, au sens du chapitre X du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé au sein du pôle territorial dont l'école secondaire visée par la demande d'inscription, est coopérante, tel que défini à l'article 6.2.2-1; 4° qui, même sans avoir été régulièrement inscrits dans l'enseignement spécialisé organisé par le décret du 3 mars 2004, éprouvent, au moment d'introduire ou de voir introduire par leurs parents une demande d'inscription, des besoins spécifiques fondés sur un handicap avéré et connu du pôle territorial dont ressort l'école primaire ou fondamentale d'origine;5° qui fréquentent un internat relevant du même pouvoir organisateur que l'école ou avec lequel celui-ci entretient une collaboration;6° dont au moins l'un des parents exerce tout ou partie de sa fonction au sein de l'école secondaire. § 2. Les demandes d'inscription visées au § 1er, 1°, ne sont considérées comme prioritaires que pour autant que soit remis au directeur de l'école secondaire, au plus tard le dernier jour ouvrable de la période d'inscription, l'un des documents suivants: 1° la déclaration sur l'honneur que l'élève à inscrire a au moins un parent commun avec le mineur ou le majeur qui fréquente déjà l'école secondaire;2° la preuve que, au dernier jour ouvrable de la période d'inscription, l'élève à inscrire réside depuis au moins un an avec le mineur ou le majeur qui fréquente déjà l'école secondaire;3° la preuve que, au dernier jour ouvrable de la période d'inscription, l'un des parents de l'élève à inscrire a recomposé une famille avec l'un des parents du mineur ou du majeur qui fréquente déjà l'école secondaire, soit par mariage, soit par cohabitation légale, soit par domiciliation depuis au moins un an. § 3. Les demandes d'inscription visées au § 1er, 2°, ne sont considérées comme prioritaires que pour autant qu'une copie de l'attestation visée à l'article 29, § 2, alinéa 3, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, ou toute preuve jugée équivalente, soit remise au directeur de l'école secondaire au plus tard le dernier jour ouvrable de la période d'inscription. § 4. Les demandes d'inscription visées au § 1er, 3°, ne sont considérées comme prioritaires que pour autant que la proposition d'intégration au sein du pôle territorial compétent, visée à l'article 134 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ait fait l'objet de l'acceptation visée à l'article 135 du même décret, au plus tard le dernier jour ouvrable de la période d'inscription; § 5. Les demandes d'inscription visées au § 1er, 4°, ne sont considérées comme prioritaires que pour autant qu'elles soient fondées sur un projet d'intégration accepté par le directeur de l'école secondaire, en concertation avec l'équipe éducative, et ce, au plus tard le dernier jour ouvrable de la période d'inscription.

Pour l'application du § 1er, 4°, un projet d'intégration est un protocole reprenant: 1° l'accord du directeur de l'école secondaire;2° l'accord des parents ou de l'élève lui-même s'il est majeur;3° l'énumération des équipements spécifiques permettant à l'élève de poursuivre sa scolarité;4° les partenaires éventuels chargés de l'accompagnement de l'élève et autorisés à intervenir dans l'école;5° les éventuelles dispositions spécifiques établies entre l'école et les parents ou l'élève lui-même s'il est majeur.6° l'accord du coordonnateur du pôle territorial compétent.».

Art. 43.Dans la même sous-section 10, il est inséré un article 1.7.7.-34 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-34. - Quelle que soit la priorité qu'un candidat à l'inscription peut faire valoir en application de l'article 1.7.7-33, elle ne vaut que dans l'école où l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur déposent leur formulaire unique d'inscription. ».

Art. 44.Dans la même section II, il est inséré une sous-section 11 intitulée « Des cas exceptionnels ou de force majeure ».

Art. 45.Dans la sous-section 11, insérée par l'article 44, il est inséré un article 1.7.7.-35 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-35. Des cas exceptionnels ou de force majeure au sens de la présente sous-section peuvent donner lieu, selon l'appréciation de la CoGI quant à la manière la plus adéquate de résoudre les cas individuels qui lui sont soumis, au classement ou au reclassement plus favorable de la demande d'inscription de l'élève dans la ou les écoles qu'il vise.

En cas de classement ou de reclassement en ordre utile, lorsque l'ouverture de places supplémentaires par voie d'injonction au sens de l'article 1.7.7- 30, alinéa 1er, 1°, n'est plus possible au sein de l'école secondaire concernée, la CoGI peut orienter l'élève concerné vers les écoles secondaires mentionnées sur son volet confidentiel, le cas échéant moyennant classement ou reclassement en ordre utile et, si possible, par voie d'injonction au sens de l'article 1.7.7- 30.

Si les options visées aux alinéas 1er et 2 sont impossibles, la CoGI peut encore orienter l'élève concerné vers des écoles secondaires qui n'ont pas été indiquées dans le formulaire unique d'inscription, pour autant qu'au moins une école ainsi proposée soit située à distance raisonnable du domicile indiqué dans le formulaire unique d'inscription ou du domicile actuel de l'élève, et appartienne au même réseau que l'une des écoles secondaires visées.

L'orientation vers d'autres écoles secondaires en application des alinéas 2 et 3 n'emporte pas l'obligation pour l'élève concerné d'y être inscrit. ».

Art. 46.Dans la même sous-section 11, il est inséré un article 1.7.7.-36 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-36. - Lorsque l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur estiment relever d'un cas exceptionnel ou de force majeure nécessitant selon eux l'examen ou le réexamen de la demande d'inscription de l'élève dans les écoles secondaires mentionnées ou qui auraient été mentionnées dans son formulaire unique d'inscription si cela avait été possible, ils peuvent adresser une demande motivée à la CoGI. La demande visée à l'alinéa 1er est introduite par envoi recommandé ou par courrier électronique auprès de la CoGI, qui en accuse réception.

A peine d'irrecevabilité, la demande contient l'exposé des motifs justifiant le cas exceptionnel ou de force majeure au sens de l'alinéa 1er et est introduite dans les 10 jours ouvrables scolaires suivant la notification du classement de l'élève après application du § 2 de l'article 1.7.7-28.

Dans l'hypothèse où un cas exceptionnel ou de force majeure nouveau surviendrait après le délai de 10 jours ouvrables scolaires prévu à l'alinéa précédent, l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur peuvent adresser une demande motivée à la CoGI, suivant les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa 2 et au plus tard le lundi de la semaine qui précède le jour de la rentrée scolaire. ».

Art. 47.Dans la même sous-section 11, il est inséré un article 1.7.7.-37 rédigé comme suit: « Art. 1.7.7-37. - § 1er. La CoGI, réunie en présentiel ou non, statue en qualité d'autorité administrative sur les demandes visées à l'article 1.7.7-36, au plus tard le jour de la rentrée scolaire.

Les décisions visées à l'alinéa 1er sont prises en tenant compte des avis visés à l'article 1.7.7-11, 5°, remis par l'ILI ou les ILI concernées, c'est-à-dire les ILI de la ou des zones dont relèvent l'école ou les écoles concernées par la décision à prendre. § 2. En 2026, le Gouvernement procède à une évaluation de la manière dont se déroule le processus décisionnel visé au § 1er et évalue l'opportunité d'un transfert de la compétence de statuer en tant qu'autorité administrative sur les demandes motivées de cas exceptionnel ou de force majeure de la CoGI vers les ILI, le cas échéant en prévoyant un processus décisionnel à deux niveaux. ».

Art. 48.Dans l'article 1.8.3-2, § 2, du même code, les mots « des articles 79/17 et 79/18 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre » sont remplacés par les mots « des articles 1.7.7-24 et 1.7.7-25 ». CHAPITRE II. - Dispositions finales Section I. - Dispositions abrogatoires et modificatives

Art. 49.A l'article 3 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, modifié par le décret du 28 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées: 1° au point 10bis, alinéa 1er, les mots « du décret-missions à tout le moins depuis sa modification par le décret du 8 mars 2007 portant diverses mesures visant à réguler les inscriptions et les changements d'école dans l'enseignement obligatoire » sont remplacés par les mots « du chapitre VII du titre VII du livre 1er du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire »;2° au point 10bis, alinéa 3, les mots « du décret-missions en matière de régulation des inscriptions en 1ère année commune du premier degré de l'enseignement secondaire » sont remplacés par les mots « du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire en matière de gestion des demandes d'inscription en première année de l'enseignement secondaire ».

Art. 50.A l'article 79/5, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, il est ajouté un point 4° rédigé comme suit: « 4° le cas échéant, en application de l'article 1.7.7-12, § 4, 2°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, si l'école secondaire ne souhaite pas se voir appliquer la présomption d'école incomplète visée à l'article 1.7.7-12, § 2, du même Code. ».

Art. 51.A l'article 79/8 du même décret du 24 juillet 1997, le § 3 est remplacé par ce qui suit: « § 3. Au moment de la réception du formulaire unique d'inscription dûment complété par l'élève majeur ou par les parents de l'élève mineur, l'école secondaire remet à ceux-ci un accusé de réception qui mentionne la date du jour et les données prises en considération pour le classement de la demande d'inscription de l'élève.

Cette date n'est prise en compte que pour attester du dépôt de la demande d'inscription pendant la période d'inscription, sans pouvoir servir pour le surplus au classement de la demande d'inscription.

S'il s'agit d'une école secondaire présumée incomplète au sens de l'article 1.7.7-12, § 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er est remplacé par une attestation confirmant que l'école secondaire est présumée incomplète et que, conformément à l'article 1.7.7-20, alinéa 1er du même Code, l'élève peut être considéré comme inscrit en ordre utile. ».

Art. 52.A l'article 79/14 du même décret du 24 juillet 1997, les termes « de l'article 79/12 » sont remplacés par les termes « de l'article 1.7.7-12, § 1er, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ».

Art. 53.A l'article 79/19 du même décret du 24 juillet 1997, les termes « des articles 79/13, §§ 1er et 2 » sont remplacés par les termes « de l'article 1.7.7-20 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ».

Art. 54.A l'article 79/20 du même décret du 24 juillet 1997, les termes « à l'article 79/13, alinéa 2 » sont remplacés par les termes « de l'article 1.7.7-20, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ».

Art. 55.Les articles 79/12 et 79/13 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, insérés par le décret du 18 mars 2010, sont abrogés au 28 janvier 2022.

Les articles 79/1 à 79/26 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, insérés par le décret du 18 mars 2010, sont abrogés au 1er novembre 2022. Section II. - Dispositions transitoires

Art. 56.En vue de l'année scolaire 2022-2023, les demandes fondées sur des cas exceptionnels ou de force majeure et introduites par l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur auprès de la CIRI visée à l'article 79/25 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre (ci-après « la CIRI »), et qui n'auraient pas donné lieu à une décision définitive avant cette date, sont traitées selon les règles en vigueur au jour de leur introduction par la CIRI.

Art. 57.En vue de l'année scolaire 2022-2023, par dérogation à l'article 1.7.7-12, §§ 3 et 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'inséré par l'article 15 du présent décret, la CIRI assume les missions attribuées à la CoGI. La CIRI est chargée de dresser la liste des écoles visées à l'alinéa 1er du § 3 de l'article 1.7.7-12 précité pour le 20 décembre 2021.

Art. 58.En vue de l'année scolaire 2022-2023, pour les élèves scolarisés en première année différenciée de l'enseignement secondaire pour lesquels un changement d'école est envisagé en cas de réussite du CEB, l'élève majeur ou les parents de l'élève mineur peuvent demander un formulaire unique d'inscription selon les modalités prévues à l'article 79/7, § 5, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. Section III. - Entrée en vigueur

Art. 59.Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2022 à l'exception: 1° de l'article 1.7.7-12, § 3, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'inséré par l'article 15 du présent décret et de l'article 57, alinéa 2, qui entrent en vigueur le 20 décembre 2021; 2° des articles 1.7.7-12 §§ 1er, 2 et 4, 1.7.7-13 et 1.7.7-20, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tels qu'insérés par les articles 15, 17 et 25 du présent décret et des articles 50 à 54, 55 alinéa 1er, 56, 57, alinéa 1er, et 58, qui entrent en vigueur le 28 janvier 2022; 3° de l'article 1.7.7-24, § 4, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'inséré par l'article 30, du présent décret, qui entre en vigueur le 1er février 2025.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 2022.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2021-2022 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 326-1. - Amendement(s) en commission, n° 326-2 - Rapport de commission, n° 326-3 - Texte adopté en commission, n° 326-4 - Amendement(s) en séance, n° 326-5 - Texte adopté en séance plénière, n° 326-6 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 12 janvier 2022

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