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Décret du 09 juillet 2020
publié le 22 juillet 2020

Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire relatives à l'abaissement à cinq ans de l'âge du début de l'obligation scolaire

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


9 JUILLET 2020. - Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire relatives à l'abaissement à cinq ans de l'âge du début de l'obligation scolaire


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Article 1er.Dans l'article 1.2.1-2 du Code l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, il est inséré un dernier alinéa rédigé comme suit : « L'élève fréquentera régulièrement la troisième année de l'enseignement maternel à partir du 1er septembre de l'année civile au cours de laquelle il a atteint l'âge de cinq ans. ».

Art. 2.Dans l'article 1.2.1-3, alinéa 2, du même Code, la phrase « Dans ces hypothèses, l'élève doit fréquenter régulièrement l'école » est supprimée.

Art. 3.Dans l'article 1.7.1-9, alinéa 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les termes « avant le 15 janvier » sont remplacés par les termes « avant toute date de comptage »;2° les termes « à la date de comptage concernée » sont insérés entre les termes « comptabilisé » et « pour le calcul »;3° les termes « , de l'encadrement » sont insérés entre les termes « du capital-périodes » et les termes « et des dotations »;4° les termes « pour l'année scolaire suivante » sont supprimés.

Art. 4.Dans l'article 1.7.1-14, § 1er, alinéa 1er, du même Code, il est inséré « 1.4.2-1 » entre les termes « articles » et « 1.4.2-2, 1.4.3-1 et 1.4.3-2 ».

Art. 5.Dans l'article 1.7.5-1 du même Code, les modifications suivantes sont introduites : 1° les alinéas 1 à 3 sont insérés dans un nouveau § 1er;2° il est inséré un § 2 rédigé comme suit : « § 2.- Dans les écoles officielles, l'élève en âge d'obligation scolaire fréquentant l'enseignement maternel peut assister à l'enseignement de la religion ou celui de la morale non confessionnelle, si ses parents souhaitent faire usage de cette possibilité, dans le respect des modalités suivantes : 1° si l'élève fréquente ou envisage de fréquenter une implantation lui permettant d'assister à la période hebdomadaire dispensée dans un groupe comprenant des élèves de première ou deuxième année de l'enseignement primaire, voire des deux premières années réunies, sans nécessiter de déplacements en dehors de l'enceinte de l'implantation fondamentale où se situe la section maternelle dans laquelle il est régulièrement inscrit ou projette de s'inscrire, les parents en font la demande écrite auprès du directeur.Cette demande écrite doit être introduite, soit pour le 1er juin de l'année scolaire précédant son entrée en troisième année de l'enseignement maternel lorsque l'enfant est inscrit dans l'établissement, soit le premier jour de fréquentation de l'établissement lorsque l'élève s'est inscrit pour la première fois en troisième année de l'enseignement maternel. Dans cette demande écrite, les parents mentionnent expressément le choix entre le cours de la religion et de morale non confessionnelle. Si le choix porte sur le cours de religion, la demande indique explicitement la religion choisie; 2° si l'établissement dans lequel les parents projettent d'inscrire ou ont inscrit leur enfant ne permet pas les modalités visées au 1°, le directeur du maternel ou du fondamental en informe les parents et les invite à introduire une demande auprès de la Direction générale de l'enseignement obligatoire.Cette demande doit mentionner le nom et l'adresse de l'enfant. La demande doit également mentionner expressément le choix entre le cours de la religion et de morale non confessionnelle. Le cas échéant, elle indique explicitement la religion choisie. La direction générale de l'enseignement obligatoire fournit aux parents dans le mois, le cas échéant après les avoir entendus, une liste d'établissements de l'enseignement officiel permettant de rencontrer leur choix et situés à une distance raisonnable du domicile de l'enfant.

Le Gouvernement évalue chaque année les demandes introduites, selon leur type, conformément aux points 1° et 2° de l'alinéa précédent et dans les cas visés au point 2° de l'alinéa précédent, des solutions qui ont pu être proposées aux parents, afin d'en faire rapport au Parlement.

Par dérogation à l'article 1.7.5-2, pour le 15 mai au plus tard, le directeur informe de manière individuelle les parents de l'élève inscrit en deuxième année de l'enseignement maternel et réputé poursuivre dans son école des modalités prévues au présent paragraphe.

Pour les parents devant inscrire leur enfant pour la première fois en troisième année de l'enseignement maternel, le directeur du maternel ou du fondamental les informe des modalités du présent paragraphe au moment de l'inscription.

Dans les écoles libres non confessionnelles qui offrent le choix entre l'enseignement de la religion et celui de la morale non-confessionnelle, le pouvoir organisateur est libre de proposer les modalités prévues à l'alinéa 1er. Si celui-ci décide de proposer des modalités différentes, il doit néanmoins pouvoir démontrer, à la demande du Gouvernement, de quelle manière il apporte aux élèves concernés l'éducation religieuse ou morale à laquelle ils ont droit à charge de la communauté. »; 3° le dernier alinéa est repris dans un nouveau § 3.

Art. 6.Dans l'article 1.7.7-2, § 1er, alinéa 3, 1°, du même Code, les termes « les deux premières années de » sont ajoutés avant les termes « l'enseignement maternel ordinaire ».

Art. 7.Dans l'article 2.3.1-8, alinéa 1er, du même Code, les termes «, auquel cas il est tenu de fréquenter régulièrement l'école » sont abrogés. CHAPITRE II. - Disposition modifiant le décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun

Art. 8.Dans l'article 4 du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, il est inséré un point 3° bis rédigé comme suit : « 3° bis dans le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, l'article 1er, 2° ». CHAPITRE III. - Disposition modifiant le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental

Art. 9.Dans l'article 1er, 2°, du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, les mots « jusqu'au terme des huit premières années de l'enseignement obligatoire » sont remplacés par les mots « de la première année de l'enseignement primaire à la deuxième année de l'enseignement secondaire ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Art. 10.Dans l'article 5, 2°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les mots « jusqu'au terme des huit premières années de l'enseignement obligatoire » sont remplacés par les mots « de la première année de l'enseignement primaire à la deuxième année de l'enseignement secondaire ».

Art. 11.Dans l'article 13, § 1er, du même décret, les mots « des huit premières années de la scolarité obligatoire » sont remplacés par les mots « de la première année de l'enseignement primaire à la deuxième année de l'enseignement secondaire ».

Art. 12.Dans le même décret, l'intitulé de la section 2 du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. De l'orientation après les neuf premières années de scolarité obligatoire ».

Art. 13.Dans l'article 21 du même décret, les mots « des huit premières années de la scolarité obligatoire » sont remplacés par les mots « des neuf premières années de la scolarité obligatoire ». CHAPITRE V. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

Art. 14.L'article 42, § 1er, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'encadrement est calculé le 1er octobre. Il couvre la période allant du 1er octobre au 30 septembre suivant. Sont pris en compte pour le calcul de l'encadrement : 1° les élèves âgés d'au moins deux ans et demi au 30 septembre de l'année scolaire en cours qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui fréquentent la même école maternelle ou fondamentale ou implantation maternelle à comptage séparé pendant le mois de septembre en y étant présent huit demi-jours au moins répartis sur huit journées, à condition que leur inscription n'ait pas été retirée au cours du mois de septembre ou qu'une inscription dans une autre école n'ait pas été prise ensuite dans le même mois.L'inscription est effective le huitième jour de présence; 2° les élèves en âge d'obligation scolaire régulièrement inscrits ou pour lesquels les absences injustifiées ont été signalées conformément aux dispositions de l'article 1.7.1-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

Cette prise en compte vaut pour l'année scolaire entière dans le calcul de l'emploi de la dernière école fréquentée aux conditions fixées à l'alinéa 1er. ».

Art. 15.L'article 43, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Un deuxième comptage est réalisé le 10e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances d'automne. Il prend en compte : 1° les élèves âgés de deux ans et demi au moins qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui ont fréquenté l'école ou l'implantation considérée pendant huit demi-jours de présence effective au moins, répartis sur huit journées depuis le 1er octobre, à condition que leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription dans une autre école n'ait pas été prise ensuite; 2° les élèves en âge d'obligation scolaire régulièrement inscrits ou pour lesquels les absences injustifiées ont été signalées conformément aux dispositions de l'article 1.7.1-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ».

Art. 16.L'article 44, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Un troisième comptage est réalisé le 10e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances d'hiver. Il prend en compte au niveau de l'enseignement maternel : 1° les élèves âgés de deux ans et demi au moins qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui ont fréquenté l'école ou l'implantation considérée pendant huit demi-jours de présence effective au moins, répartis sur huit journées depuis le 11e jour d'ouverture des écoles suivant les vacances d'automne à condition que leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription dans une autre école n'ait pas été prise ensuite; 2° les élèves en âge d'obligation scolaire régulièrement inscrits ou pour lesquels les absences injustifiées ont été signalées conformément aux dispositions de l'article 1.7.1-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ».

Art. 17.L'article 44bis, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Un quatrième comptage est réalisé le 10e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances de Carnaval. Il prend en compte : 1° les élèves âgés de deux ans et demi au moins qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui ont fréquenté l'école ou l'implantation considérée pendant huit demi-jours de présence effective au moins, répartis sur huit journées depuis le 11e jour d'ouverture des écoles suivant les vacances d'hiver, à condition que leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription dans une autre école n'ait pas été prise ensuite; 2° les élèves en âge d'obligation scolaire qui régulièrement inscrits ou pour lesquels les absences injustifiées ont été signalées conformément aux dispositions de l'article 1.7.1-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ».

Art. 18.L'article 44ter, alinéa 1er, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Un cinquième comptage est réalisé le 10e jour d'ouverture des écoles qui suit les vacances de printemps. Il prend en compte : 1° les élèves âgés de deux ans et demi au moins qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui ont fréquenté l'école ou l'implantation considérée pendant huit demi-jours de présence effective au moins, répartis sur huit journées depuis le 11e jour d'ouverture des écoles suivant les vacances de carnaval, à condition que leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription dans une autre école n'ait pas été prise ensuite; 2° les élèves en âge d'obligation scolaire régulièrement inscrits ou pour lesquels les absences injustifiées ont été signalées conformément aux dispositions de l'article 1.7.1-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ».

Art. 19.L'article 45, alinéa 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Les nombres, calculés au 15 janvier, sont applicables du 1er septembre au 31 août de l'année scolaire qui suit le comptage. Sont pris en compte pour le comptage du 15 janvier : 1° les élèves âgés d'au moins deux ans et demi au 30 septembre de l'année scolaire en cours qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire et qui ont fréquenté la même école maternelle ou implantation maternelle à comptage séparé pendant huit demi-jours de présence effective au moins, répartis sur huit journées depuis le 11e jour d'ouverture des écoles suivant les vacances d'automne, à condition qu'à la date du 15 janvier, leur inscription n'ait pas été retirée ou qu'une inscription dans une autre école ou implantation à comptage séparé faisant suite à un changement d'école établi en bonne et due forme n'ait pas été prise; 2° les élèves en âge d'obligation scolaire régulièrement inscrits ou pour lesquels les absences injustifiées ont été signalées conformément aux dispositions de l'article 1.7.1-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. ». CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Art. 20.Dans l'article 14, § 2, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, les termes « l'article 1er, § 4 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer relative à l'obligation scolaire » sont remplacés par les termes « l'article 1.2.1-3, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ». CHAPITRE VII. - Dispositions modifiant la Loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 21.Dans l'article 3 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. - Le calcul des dotations et subventions de fonctionnement des écoles, tel que fixé par le présent article, prend en compte : - 88,6 % des élèves de l'enseignement maternel ordinaire, organisé et subventionné par la Communauté française qui ne sont pas soumis à l'obligation scolaire, régulièrement inscrits à la date du 15 janvier; - 100% des élèves de l'enseignement maternel ordinaire, organisé et subventionné par la Communauté française en âge d'obligation scolaire ». CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires

Art. 22.Par dérogation à l'article 1.7.5-1, § 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel qu'inséré par le présent décret, pour l'année scolaire 2020-2021, la demande écrite pourra être effectuée au plus tard le 15 septembre 2020 auprès du directeur de l'établissement maternel ou fondamental fréquenté. Cette demande peut être introduite au premier jour de fréquentation de l'établissement lorsque l'enfant change d'école entre le 15 septembre 2020 et le 30 septembre 2020.

Le directeur informe, au plus tard le 7 septembre 2020, les parents de l'élève inscrit en troisième année de l'enseignement maternel des modalités prévues à l'article 1.7.5-1, § 2, précité. Pour les parents inscrivant leur enfant pour la première fois en troisième année de l'enseignement maternel, le directeur du maternel ou du fondamental les informe de ces modalités au moment de l'inscription.

Art. 23.Par dérogation aux §§ 1er et 2, de l'article 42 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, pour la rentrée scolaire 2020-2021, l'encadrement est calculé entre le 1er septembre et le 30 septembre pour autant que les élèves de l'enseignement maternel pris en compte réunissent les conditions énoncées au § 1er.

Quelle que soit la date de comptage prise en compte durant le mois de septembre, il sera procédé à un ajustement éventuel à la date du 1er octobre. CHAPITRE IX. - Disposition finale

Art. 24.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2020.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2019-2020 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 103-1. - Amendement(s) en commission, n° 103-2 - Texte adopté en commission, n° 103-3 - Texte adopté en séance plénière, n° 103-4.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 08 juillet 2020.

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