publié le 09 décembre 2009
Arrêté royal organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances
3 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à réaliser, compte tenu de l'expérience acquise durant les six premières années de la réforme Coperfin, un pas décisif vers l'organisation définitive du Service public fédéral Finances.
L'expérience a démontré l'inadéquation d'un regroupement trop important de services divers à compétences très différentes au sein d'une seule grande entité fiscale (impôts et recouvrement), telle qu'elle était projetée au départ. Pareil regroupement engendre en effet des problèmes : il est ainsi apparu que les compétences qui devaient être regroupées dans le chef de cette entité en projet seraient plus efficacement exercées si on la scindait entre : -tout ce qui concerne la taxation en matière d'impôts sur les revenus et la taxe sur la valeur ajoutée; - les douanes et les accises; - la perception et le recouvrement; - et la lutte contre la fraude fiscale.
Le présent projet a ainsi pour but d'atteindre une répartition plus équilibrée des entités, au plan de leur taille et des responsabilités qui leur seront attribuées.
Le Service public fédéral Finances se composera donc de six administrations générales : - l'Administration générale de la fiscalité; - l'Administration générale des douanes et accises; - l'Administration générale de la perception et du recouvrement; - l'Administration générale de la lutte contre la fraude fiscale; - l'Administration générale de la documentation patrimoniale; - l'Administration générale de la trésorerie.
L'article 1er du projet soumis institue juridiquement les six administrations générales et en confie la responsabilité à des titulaires de fonction de management -1.
Les articles 2 à 7 énumèrent les compétences des nouvelles administrations générales.
L'Administration générale de la fiscalité se verra confier le service de l'impôt sur les revenus et de la taxe sur la valeur ajoutée, sauf la perception et le recouvrement. Elle sera organisée en administrations orientées vers les groupes cibles : particuliers, petites et moyennes entreprises et grandes entreprises.
L'Administration générale des douanes et accises voit ses compétences définies en raison du caractère spécifique de celles-ci : - l'exécution de la législation en matière de droits de douanes et d'accises, dont la base est essentiellement d'origine supranationale (législation européenne); - l'exécution de la législation en matière d'écotaxes; - l'exécution des dispositions du code de la taxe sur la valeur ajoutée relatives à l'importation et à l'exportation de biens; - une série d'interventions prévues par diverses législations spécifiques, telles la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007000543 source service public federal interieur Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/07/2007 numac 2007011344 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à la répression de la contrefaçon et de la piraterie de droits de propriété intellectuelle, la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'amendement à la convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979, etc...
A terme, les compétences de l'Administration générale de la perception et du recouvrement pourront, après examen, être étendues à d'autres sommes ou créances, aussi bien fiscales que non fiscales.
Toutefois, dans l'attente de pouvoir régler des problèmes résultant notamment des compétences résiduaires de l'ancienne administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, l'Administration générale de la perception et du recouvrement voit limiter sa compétence aux seuls impôts sur les revenus, aux taxes y assimilées et à la T.V.A..
La compétence attribuée à l'Administration générale de la lutte contre la fraude fiscale vise la lutte structurée contre ladite fraude; elle englobe tous les impôts. S'inscrivant dans un cadre général coordonné, elle n'enlève en rien les compétences spécifiques des autres administrations générales en matière de lutte contre la fraude.
L'appréhension des compétences attribuées à l'Administration générale de la documentation patrimoniale est moins systématique et s'exprime de manière moins synthétique et générale que celles des autres administrations générales. Cela résulte notamment du fait que ces compétences sont de natures diverses (fiscales, perception des créances non fiscales pour de multiples autorités, compétence résiduaire en la matière, gestion du patrimoine de l'Etat, aliénation de biens du patrimoine privé de l'Etat, activités des comités d'acquisition, service de la conservation des hypothèques, etc...).
Cette multitude de tâches impose une énumération souvent non limitative.
Pour le surplus, il est renvoyé à l'article 6.
L'Administration générale de la trésorerie est chargée notamment de la gestion et la coordination des relations financières aux niveaux bilatéral, européen et multilatéral (politique économique, de commerce et de développement), de la gestion de la trésorerie de l'Etat, de sa dette publique et du traitement des questions inhérentes à la réglementation des marchés et services financiers, des paiements à charge du Trésor public (par exemple, le paiement des traitements des personnes rétribuées par ledit Trésor, le paiement des pensions à charge du même Trésor), de la tenue de la comptabilité générale de l'Etat (sous réserve des matières confiées par la loi au Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion), de la gestion de la Caisse de dépôts et consignation, de l'Office national des valeurs mobilières et de la gestion de la Monnaie royale de Belgique et du Fonds monétaire.
En exécution du § 2 de l'article 2 de l'arrêté royal du 17 février 2002 portant création du Service public fédéral Finances, dont le texte initial disposait : « Le Service public fédéral Finances reprend, à la date fixée par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, les services du Ministère des Finances (, à l'exception des services chargés : - des pensions qui sont repris par le Service public fédéral Sécurité sociale, exceptés l'octroi et la gestion des pensions de réparation des militaires invalides du temps de paix, qui sont repris par le Ministère de la Défense nationale; - du budget et du contrôle des dépenses qui est repris par le Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion »), l'arrêté ministériel du 18 décembre 2002 mettant en vigueur le chapitre Ier de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation en ce qui concerne le Service public fédéral Finances et exécutant l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 17 février 2002 a transféré avec effet au 1er janvier 2003, les administrations et services du Ministère des Finances et le personnel de ces administrations et services (à l'exception de l'Administration du budget et du contrôle des dépenses et de l'Administration des pensions et de leur personnel) à la cellule provisoire créée auprès du Service public fédéral Finances.
Il est temps de conférer, en préparation de la structure définitive du Département, l'autorité sur les services ainsi transférés aux titulaires de fonction de management -1 qui en sont naturellement les chefs. C'est l'objet de l'article 8 (chapitre 2). Cet article établit le lien entre le titulaire de chaque fonction de management -1 et le(s) service(s) transféré(s) dont il aura la charge, compte tenu de la structure future du département qui comptera six administrations générales.
Les étapes suivantes de la restructuration consisteront en la détermination des structures au sein de chacune des six administrations générales ainsi que de la nature de la fonction des personnes qui seront placées à la tête de ces structures et de la délimitation de leurs attributions au regard de celles de l'administrateur général dont ils relèveront.
Les articles 1er à 7 entreront en vigueur à la date déterminée par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions.
Le même processus sera suivi pour les services autres qu'opérationnels (notamment les services d'encadrement), en manière telle que l'intégration dans les nouvelles structures du Service public fédéral Finances puisse se dérouler le même jour pour tous les services du Département.
La création de trois nouvelles fonctions de management -1 et la modification du contenu de telles fonctions n'impliquent pas qu'il y sera pourvu du jour au lendemain. Il faut en effet encore décrire ces fonctions, les pondérer, procéder à la sélection des candidats et les désigner.
L'article 9 du projet permet de conférer à titre intérimaire à des titulaires de fonction de management -2 les nouvelles fonctions -1 créées et cela, jusqu'à la désignation de leur titulaire en titre. La compétence de désignation par intérim est attribuée au Ministre des Finances. Bien sûr, étant donné le recrutement des managers -2 pour des fonctions bien précises, la désignation doit nécessairement être précédée d'une concertation préalable avec l'intéressé. D'autant qu'aucune conséquence pécuniaire n'est attachée à la désignation.
D'un autre côté, l'on dispose toujours de titulaires de fonctions -2 : l'Administrateur Petites et Moyennes Entreprises, l'Administrateur Grandes entreprises, l'Administrateur du Recouvrement, l'Administrateur Lutte contre la Fraude et l'Administrateur Douanes et Accises.
L'application de l'article 9 peut aboutir à laisser certains managers -2 sans attributions. Il est prévu de pouvoir les charger de missions jusqu'au terme de leur mandat (article 10 du projet). A nouveau, une concertation préalable avec l'intéressé est nécessaire.
L'article 11 (chapitre 3) du projet abroge diverses dispositions.
D'abord des dispositions devenues inutiles de l'arrêté royal du 31 mars 2003 réglant le transfert des compétences lors du passage du Ministère des Finances au Service public fédéral Finances. Il s'agit de l'article 3 de cet arrêté royal qui n'est jamais entré et ne devrait jamais entrer en vigueur. Il s'agit aussi de l'article 4, alinéas 2 et 3 du même arrêté : ces alinéas fixant des entrées en vigueur et des règles transitoires n'ont plus de raison d'être.
A l'inverse, l'article 2 du même arrêté royal du 31 mars 2003 (qui, lui, est bien entré en vigueur par le biais d'un autre arrêté royal du 31 mars 2003 attribuant au sein du Service public fédéral Finances, des compétences à l'Administrateur général des Impôts et du Recouvrement, à l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale et à l'Administrateur général de la Trésorerie pendant la durée de la cellule provisoire) doit être maintenu, en raison de l'attribution de certains pouvoirs à l'administrateur général de la Trésorerie (grade supprimé). On songe, à titre d'exemple, à : - l'article 9 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat; - l'article 13 de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires; - l'article 15, § 2 de la loi 30 octobre 1998 relative à l'euro.
L'on préfère également laisser subsister provisoirement dans ledit article la mention de l'administrateur général des impôts, parce que la mention de ce grade subsiste dans certains textes. L'on songe à : - l'article 11 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'accès de certaines administrations publiques au Casier judiciaire central; - l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 1986 autorisant certaines autorités du Ministère des Finances à utiliser le numéro d'identification du registre national des personnes physiques; - l'article 1er de l'arrêté royal du 27 septembre 1984 autorisant l'accès de certaines autorités du Ministère des Finances au Registre national des personnes physiques.
L'article 11 du projet abroge également l'arrêté royal du 31 mars 2003 attribuant au sein du Service public fédéral Finances, des compétences à l'Administrateur général des Impôts et du Recouvrement, à l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale et à l'Administrateur général de la Trésorerie pendant la durée de la cellule provisoire. Cet arrêté n'a plus de raison d'être, étant donné l'article 8 du projet.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation du Service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, B. CLERFAYT
3 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 37;
Vu la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, l'article 96, § 1er;
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 390, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 17 février 2002 portant création du Service public fédéral Finances, l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 2002, 7 février 2003 et 3 décembre 2009;
Vu l'arrêté royal du 21 janvier 2003 organisant les Administrations des contributions directes, de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines et du cadastre;
Vu l'arrêté royal du 31 mars 2003 réglant le transfert des compétences lors du passage du Ministère des Finances au Service public fédéral Finances, les articles 3 et 4, alinéas 2 et 3;
Vu l'arrêté royal du 31 mars 2003 attribuant au sein du Service public fédéral Finances, des compétences à l'Administrateur général des Impôts et du Recouvrement, à l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale et à l'Administrateur général de la Trésorerie pendant la durée de la cellule provisoire;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 14 août 2009 et 23 octobre 2009;
Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Finances, donné le 18 septembre 2009;
Vu l'avis motivé du 23 octobre 2009 du Comité supérieur de concertation du Secteur II-Finances;
Sur la proposition du Ministre des Finances et du Secrétaire d'Etat à la Modernisation du Service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er Les services opérationnels du Service public fédéral Finances
Article 1er.Le Service public fédéral Finances se compose des six administrations générales suivantes : 1° l'Administration générale de la fiscalité;2° l'Administration générale des douanes et accises;3° l'Administration générale de la perception et du recouvrement;4° l'Administration générale de la lutte contre la fraude fiscale;5° l'Administration générale de la documentation patrimoniale;6° l'Administration générale de la trésorerie. Chacune de ces administrations générales est placée sous la responsabilité d'un titulaire d'une fonction de management -1 qui portera le titre d'administrateur général suivi du qualificatif de son administration générale.
Art. 2.L'Administration générale de la fiscalité est chargée de : 1° l'exécution de la législation fédérale, internationale, supranationale et régionale en matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées aux impôts sur les revenus, à l'exception des dispositions relatives à leur perception et à leur recouvrement.Elle n'assure, pour chaque région, le service des impôts visés par l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 10°, 11° et 12° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions que pour autant que ce service n'ait pas été repris par la région concernée; 2° l'exécution de la législation fédérale et européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception des dispositions relatives à leur perception et à leur recouvrement et sans préjudice de la compétence de l'Administration des douanes et accises en la matière; 3° la vérification de la situation fiscale, le traitement des contestations et la défense en justice en matière de taxes diverses (code des droits et taxes diverses) lorsque l'Administration générale de la fiscalité procède à la vérification polyvalente (impôts sur les revenus, taxes assimilées aux impôts sur les revenus, T.V.A. et taxes diverses) de la situation fiscale d'une personne physique ou morale, le contrôle ordinaire et le recouvrement de la taxe demeurant de la compétence de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale conformément à l'article 6, § 1er, 1°.
Art. 3.L'Administration générale des douanes et accises est chargée de : 1° l'exécution de la législation fédérale, internationale et supranationale en matière de douanes et d'accises;2° l'exécution du livre III (articles 369 à 401bis ) de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;3° l'exécution de la législation fédérale et régionale concernant les débits de boissons fermentées.Elle n'assure, pour chaque région, le service de l'impôt visé par l'article 3, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions que pour autant que ce service n'ait pas été repris par la région concernée; 4° l'exécution des dispositions du code de la taxe sur la valeur ajoutée relatives à l'importation et à l'exportation de biens;5° l'exécution des tâches qui sont confiées, par diverses législations spécifiques, à l'Administration des douanes et accises, à des services de cette administration ou à des agents de celle-ci.
Art. 4.L'Administration générale de la perception et du recouvrement est chargée de : 1° l'exécution des dispositions législatives relatives à la perception et au recouvrement des impôts, droits et taxes dont question à l'article 2, 1° et 2°.Elle n'assure, pour chaque région, la perception et le recouvrement des impôts visés par l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 10°, 11° et 12° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions que pour autant que le service de ces impôts n'ait pas été repris par la région concernée; 2° l'attribution des recettes pour ordre réalisées au profit des provinces, communes et agglomérations de communes, déduction faite des dégrèvements liquidés pour leur compte au cours du mois de la perception de ces recettes.
Art. 5.L'Administration générale de la lutte contre la fraude fiscale est chargée de la lutte structurée contre la fraude en ce qui concerne tous les impôts dont l'établissement, la perception et le recouvrement sont confiés au Service public fédéral Finances.
Art. 6.L'Administration générale de la documentation patrimoniale est chargée de : 1° l'exécution du code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du code des droits de succession et du code des droits et taxes divers et de leurs arrêtés d'exécution, ainsi que la perception du précompte professionnel sur les plus-values réalisées sur des biens immobiliers par des non-résidents dans le cadre de leur activité professionnelle (Code des impôts sur les revenus 1992, article 412bis et arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, chapitre III, section 13bis, article 210bis et 210ter ).Elle n'assure, pour chaque région, le service des impôts visés par l'article 3, alinéa 1er, 4°, 6°, 7° et 8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions que pour autant que ce service n'ait pas été repris par la région concernée; 2° la perception et le recouvrement de toutes les créances non fiscales de l'Etat, des Communautés et des Régions et des institutions qui en dépendent, dont elle est chargée par ou en vertu de quelque disposition législative ou réglementaire ou pour lesquelles aucune autre autorité n'a expressément été déclarée compétente.Parmi ces créances non fiscales, figurent notamment : - les amendes pénales et les frais de justice; - les transactions extinctives de l'action publique; - les droits et avances en matière d'assistance judiciaire gratuite; - les actifs divers et occasionnels; 3° l'exécution des tâches du service des créances alimentaires, créé par la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer;4° la gestion du domaine privé de l'Etat, en ce compris les successions en déshérence et la perception et le recouvrement des recettes domaniales;5° l'aliénation des biens domaniaux immobiliers ou mobiliers, en application des articles 87 à 89 et 143, § 1er des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et l'aliénation ou le transfert de biens meubles ou immeubles en application de l'article 117 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral;6° la confection périodique de l'inventaire des éléments constitutifs du patrimoine de l'Etat en exécution de l'article 85 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991;7° l'exercice des compétences attribuées aux comités d'acquisition (notamment par l'arrêté royal du 3 novembre 1960 relatif aux comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, des organismes d'Etat et des organismes dans lesquels l'Etat a un intérêt prépondérant, par la loi du 18 décembre 1986 habilitant l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines à réaliser certaines opérations patrimoniales pour le compte des institutions communautaires et régionales, par l'article 61 de la loi-programme du 6 juillet 1989 et par l'article 15 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments);8° l'exécution du titre IX du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la fixation du revenu cadastral et la conservation et la mise à jour de la documentation cadastrale, en ce compris le plan des parcelles cadastrales, ainsi que la confection et la délivrance d'extraits ou de copies et l'exécution de l'arrêté royal du 26 juillet 1877 portant règlement pour la conservation du cadastre;9° l'exécution de la législation relative à la constitution, à la mise à jour et à la conservation de la documentation relative au patrimoine dans ses éléments tant mobiliers qu'immobiliers, en ce compris le service de la conservation du privilège agricole (loi du 15 avril 1884 sur les prêts agricoles), le service de la conservation des hypothèques, tel que déterminé par la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, les formalités relatives à la mise en gage de fonds de commerce (loi du 25 octobre 1919), la publicité relative aux droits réels sur navires et les formalités relatives à l'hypothèque maritime (livre II, titre Ier, chapitre II à IV du Code de commerce);10° le service des agences locales de la Caisse des dépôts et consignations, en collaboration avec l'Administration générale de la Trésorerie.
Art. 7.L'Administration générale de la trésorerie est chargée de : 1° la gestion et la coordination des relations financières (à l'exclusion des matières fiscales), aux niveaux bilatéral, européen et multilatéral en matière de politique économique, de commerce et de développement;2° la gestion de la trésorerie de l'Etat, de sa dette publique et le traitement des questions inhérentes à la réglementation des marchés et services financiers;3° tout ce qui concerne les paiements à charge du Trésor public;4° la tenue de la comptabilité générale de l'Etat, sous réserve des matières confiées par la loi au Service public fédéral Budget et contrôle de la gestion;5° la gestion de la Caisse de dépôts et consignation et de l'Office national des valeurs mobilières;6° la gestion de la Monnaie royale de Belgique et du Fonds monétaire;7° toutes les compétences attribuées par la loi ou le règlement à l'ex-Administration de la trésorerie ou à l'un des ses agents. CHAPITRE 2. - Organisation provisoire du Service public fédéral Finances, préparatoire aux structures définitives
Art. 8.Au sein du Service public fédéral Finances, en attendant la réorganisation des services opérationnels conformément aux articles 1er à 7 : 1° les services de l'Administration des contributions directes et les services du secteur T.V.A de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines visés à l'article 1er, 3°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 janvier 2003 organisant les Administrations des contributions directes, de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines et du cadastre et l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus sont placés sous la responsabilité de l'Administrateur général de la fiscalité; 2° les services de l'Administration des contributions directes et les services de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines visés à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 21 janvier 2003 organisant les Administrations des contributions directes, de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines et du cadastre sont placés sous la responsabilité de l'Administrateur général de la perception et du recouvrement; 3° l'Administration de l'inspection spéciale des impôts est placée sous la responsabilité de l'Administrateur général de la lutte contre la fraude fiscale;4° l'Administration des douanes et accises est placée sous la responsabilité de l'Administrateur général des douanes et accises; 5° l'Administration du cadastre et le secteur de l'enregistrement et des domaines de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines sont placés sous la responsabilité de l'Administrateur général de la documentation patrimoniale; 6° l'Administration de la trésorerie est placée sous la responsabilité de l'Administrateur général de la trésorerie.
Art. 9.En attendant la désignation des administrateurs généraux de la fiscalité, de la perception et du recouvrement, de la lutte contre la fraude fiscale et des douanes et accises, chacune de ces fonctions peut être conférée à titre intérimaire par le ministre des Finances à un titulaire d'une fonction de management -2. La désignation à titre intérimaire nécessite une concertation préalable avec l'administrateur concerné.
Art. 10.Les titulaires d'une des fonctions d'administrateur du Recouvrement, d'administrateur Lutte contre la fraude ou d'administrateur Douanes et accises qui ne se verraient pas attribuer à titre intérimaire une des fonctions d'administrateur général de la perception et du recouvrement, de la fiscalité, de la lutte contre la fraude fiscale ou des douanes et accises sont chargés, après concertation, d'une ou plusieurs missions jusqu'au terme de leur mandat. CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 11.Sont abrogés : 1° dans l'arrêté royal du 31 mars 2003 réglant le transfert des compétences lors du passage du Ministère des Finances au Service public fédéral Finances : - l'article 3; - l'article 4, alinéas 2 et 3; 2° l'arrêté royal du 31 mars 2003 attribuant au sein du Service public fédéral Finances, des compétences à l'Administrateur général des Impôts et du Recouvrement, à l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale et à l'Administrateur général de la Trésorerie pendant la durée de la cellule provisoire.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er à 7 du présent arrêté qui entrent en vigueur à la date fixée par le Ministre qui a les Finances dans ses attributions.
Art. 13.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Secrétaire d'Etat à la Modernisation du Service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, B. CLERFAYT