publié le 28 janvier 2019
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances
17 JANVIER 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 9 novembre 2018;
Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Finances, donné le 9 novembre 2018;
Vu l'avis motivé du 21 décembre 2018 du Comité supérieur de concertation du Secteur II - Finances;
Attendu que l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances doit être actualisé;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.L'Administration générale de la perception et du recouvrement est chargée de : 1° l'exécution des dispositions législatives relatives à la perception et au recouvrement des impôts, droits et taxes dont question à l'article 2.Elle n'assure, pour chaque région, la perception et le recouvrement des impôts visés par l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 10°, 11° et 12° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions que pour autant que le service de ces impôts n'ait pas été repris par la région concernée; 2° l'attribution des recettes pour ordre réalisées au profit des provinces, communes et agglomérations de communes, déduction faite des dégrèvements liquidés pour leur compte au cours du mois de la perception de ces recettes;3° le traitement des remboursements des impôts, droits et taxes assimilées visés à l'article 2 et des remboursements relatifs aux recettes visées aux 6° à 9° ;4° le paiement des remboursements visés au 3° qui n'ont pas été exécutés pour des raisons juridiques ou administratives;5° le paiement des remboursements visés au 3° qui ont été payés mais sont revenus sur le compte financier du comptable centralisateur;6° l'exécution du Titre III du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, pour ce qui concerne la perception et le recouvrement des droits de mise au rôle;7° la perception et le recouvrement de toutes les créances non fiscales de l'Etat, des Communautés et des Régions et des institutions qui en dépendent, dont elle est chargée par ou en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou pour lesquelles aucune autre autorité n'a expressément été déclarée compétente. Parmi ces créances non fiscales, figurent en particulier : - les amendes pénales et les frais de justice; - les transactions extinctives de l'action publique; - les recouvrements pour compte de tiers; - le recouvrement des droits liquidés en débet et des avances faites par l'Etat en exécution des dispositions du Code judiciaire relatives à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire; - les taxes liquidées en débet et autres dépens dans le cadre de la procédure pro deo devant le Conseil d'Etat; - les actifs divers et occasionnels; 8° l'exécution des tâches du Service des créances alimentaires, créé par la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003015043 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants : fermer; 9° toutes les compétences attribuées par une disposition légale ou réglementaire à l'ancienne Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, à un de ses prédécesseurs juridiques ou à un de ses fonctionnaires, pour autant que les matières concernées soient reprises sous les points 7° à 8° du présent article. ».
Art. 2.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.L'Administration générale de la documentation patrimoniale est chargée de : 1° l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, excepté le Titre III pour ce qui concerne la perception et le recouvrement des droits de mise au rôle, du Code des droits de succession, excepté le Livre IIbis, le Code des droits et taxes divers, excepté le Livre II, et de leurs arrêtés d'exécution.Elle n'assure, pour chaque Région, le service des impôts visés par l'article 3, alinéa 1er, 4°, 6°, 7° et 8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions que pour autant que ce service n'ait pas été repris par la Région concernée; 2° la gestion du domaine privé de l'Etat, limitée aux biens dont le service gestionnaire relève de l'Administration des Services patrimoniaux, en ce compris la perception des recettes domaniales liées à ces biens;3° l'aliénation de biens immeubles en exécution de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, et l'aliénation ou le transfert de biens meubles ou immeubles en application de l'article 117 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral;4° l'exercice des compétences attribuées aux comités d'acquisition (notamment par l'arrêté royal du 3 novembre 1960 relatif aux comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, des organismes d'Etat et des organismes dans lesquels l'Etat a un intérêt prépondérant, par l'article 61 de la loi-programme du 6 juillet 1989 et par l'article 15 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments);5° l'exécution du titre IX du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la fixation du revenu cadastral et la conservation et la mise à jour de la documentation cadastrale, en ce compris le plan des parcelles cadastrales, ainsi que la confection et la délivrance d'extraits ou de copies et l'exécution de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux;6° l'exécution de la législation relative à la constitution, à la mise à jour et à la conservation de la documentation relative au patrimoine dans ses éléments tant mobiliers qu'immobiliers, en ce compris : - le suivi des mutations successives des droits réels concernant les biens immeubles sis en Belgique, également comme partie de la documentation cadastrale; - la constitution et le suivi d'une base de données des baux enregistrés; - le service de la publication des actes et pièces et de la conservation des hypothèques (loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et publicité hypothécaire prévues par d'autres lois, décrets et ordonnances); - le service de la conservation du Registre national des gages ( loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009377 source service public federal justice Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière type loi prom. 11/07/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013003231 source service public federal finances Loi modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale fermer); - en tant que mesure transitoire : les formalités relatives à la mise en gage de fonds de commerce, la remise à l'escompte et la mise en gage de la facture ( loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 source service public federal interieur Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), et ceci au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018; 7° l'établissement et le recouvrement de l'impôt des non-résidents sur les plus-values réalisées sur des immeubles (Code des impôts sur les revenus 1992, article 301 et l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, chapitre III, section 7, article 177);8° la perception du précompte professionnel sur les plus-values réalisées sur des biens immobiliers par des non-résidents dans le cadre de leur activité professionnelle (Code des impôts sur les revenus 1992, article 412bis et l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur le revenu, chapitre III, section 13bis, article 210bis et 210ter);9° la perception et le recouvrement des droits relatifs à la procédure devant le Conseil d'Etat (article 71 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 réglant la procédure devant la section administrative du Conseil d'Etat);10° la délivrance de certificats d'hérédité (Code civil, art. 1240bis); 11° toutes les compétences attribuées par une disposition légale ou réglementaire à l'ancienne Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, à un de ses prédécesseurs juridiques ou à un de ses fonctionnaires, pour autant que les matières concernées appartiennent au secteur enregistrement et domaines, excepté les tâches visées à l'article 4, 6° à 9° du présent arrêté. ».
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.L'Administration générale de la trésorerie est chargée de : 1° la gestion et la coordination des relations financières (à l'exclusion des matières fiscales), aux niveaux bilatéral, européen et multilatéral en matière de politique économique, de commerce et de développement;2° la gestion de la trésorerie de l'Etat, de sa dette publique et le traitement des questions inhérentes à la réglementation financière;3° tout ce qui concerne les paiements à charge du Trésor public;4° la tenue de la comptabilité générale de l'Etat, sous réserve des matières confiées par la loi au Service public fédéral Budget et contrôle de la gestion;5° la gestion de la Caisse des Dépôts et Consignations et de l'Office national des valeurs mobilières;6° la gestion des différents systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers et du Fonds de résolution;7° la gestion de la Monnaie Royale de Belgique;8° le contrôle sur les institutions financières attribuées par la loi ou le règlement;9° toutes les compétences attribuées par la loi ou le règlement à l'ex-Administration de la trésorerie ou à l'un de ses agents.».
Art. 4.L'article 7/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 6 septembre 2018, est remplacé par ce qui suit; «
Art. 7/1.L'Administration générale expertise et support stratégique est chargée de : 1° la rédaction, la coordination, l'implémentation et le suivi des législations dans les matières qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances;2° la réalisation d'études sur l'impact des options politiques et l'analyse des résultats des politiques menées;3° la coordination des relations internationales du SPF et la conclusion des accords de siège sur le plan fiscal;4° la fourniture à des investisseurs étrangers des précisions quant à la législation fiscale belge;5° la gestion et la mise à disposition de l'information relevante et des sources d'information.».
Art. 5.L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2013, est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2019.
Art. 7.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO