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Loi du 24 octobre 2011
publié le 03 novembre 2011

Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives

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service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur
numac
2011022356
pub.
03/11/2011
prom.
24/10/2011
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eli/loi/2011/10/24/2011022356/moniteur
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24 OCTOBRE 2011. - Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Financement des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Art. 2.Le présent titre s'applique : 1) aux administrations provinciales et locales affiliées à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales en vertu de l'article 32 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;2) aux zones de police locale visées à l'article 9 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Le présent titre ne s'applique toutefois pas aux membres du personnel nommés à titre définitif : 1) qui peuvent prétendre à une pension de retraite à charge du régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit;2) qui peuvent prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public.

Art. 3.Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1) « l'ONSSPL » : l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, visé à l'article 1er de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales;2) « le régime commun de pension des pouvoirs locaux » : le régime auquel sont affiliés les membres du personnel nommés à titre définitif de certaines administrations provinciales et locales, en application de l'article 161, § 1er, alinéas 1er et 2, de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988;3) « le régime des nouveaux affiliés à l'Office » : le régime auquel sont affiliés les membres du personnel nommés à titre définitif de certaines administrations provinciales et locales en application de l'article 2 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales;4) « les zones de police locale » : les zones mono communale ou pluri communales de la police locale visée à l'article 9 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;5) « le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL » : le régime de pension solidarisé auquel les membres du personnel nommés à titre définitif des administrations visées à l'article 5 sont affiliés en application du chapitre 3;6) « le SdPSP » : le Service des Pensions du Secteur public, visé à l'article 3 de la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006022130 source service public federal finances Loi portant création du « Service des Pensions du Secteur public » fermer portant création du « Service des Pensions du Secteur public »;7) « l'institution de prévoyance » : l'institution de retraite professionnelle, visée à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ou la compagnie d'assurances avec laquelle une administration provinciale ou locale a conclu une convention pour le financement ainsi que, le cas échéant, la gestion administrative des pensions des membres de son personnel nommé à titre définitif et des ayants droit de ceux-ci. CHAPITRE 2. - Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL

Art. 4.§ 1er. Un Fonds dénommé « le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL », est créé au sein de l'ONSSAPL et est géré par celui-ci. § 2. Les réserves qui sont enregistrées au 31 décembre 2011 dans les comptes définitivement clôturés et approuvés de l'ONSSAPL comme constituant le fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs locaux conservent cette destination. Elles pourront exclusivement être utilisées aux fins prévues à l'article 16, 2). § 3. Il est créé au sein de l'ONSSAPL un Fonds d'amortissement de l'augmentation des taux de cotisations de pension, auquel sont transférées toutes les réserves autres que celles visées au paragraphe 2 qui sont enregistrées dans les comptes définitivement clôturés et approuvés de l'ONSSAPL au 31 décembre 2011 et qui soit sont légalement affectées au financement des pensions des agents nommés soit sont destinées au secteur des pensions sans avoir été légalement affectées à celui-ci.

Ce fonds est également alimenté par une retenue de 13,07 p.c. effectuée sur le montant complet du pécule de vacances secteur public payé à partir du 1er janvier 2012 aux agents des administrations provinciales et locales et des zones de police locale auxquels le présent titre est applicable. CHAPITRE 3. - Employeurs et membres du personnel affiliés au fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL

Art. 5.§ 1er. Sous réserve du paragraphe 3, sont, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, d'office, de plein droit et irrévocablement affiliés au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL : 1) les administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliées au régime commun de pension des pouvoirs locaux;2) les administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliées au régime des nouveaux affiliés à l'Office;3) les administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, disposent, pour leur personnel nommé à titre définitif en activité, d'un régime propre de pension et font assurer la gestion financière et/ou administrative des pensions par une institution de prévoyance;4) les administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, disposent, pour leur personnel nommé à titre définitif en activité, d'un régime propre de pension et assurent elles-mêmes la gestion des pensions.Tel est également le cas lorsque l'administration a conventionnellement confié la gestion administrative des pensions au SdPSP; 5) les zones de police locale visées au titre II de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;6) les autorités régionales pour les receveurs régionaux qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliées au régime de pension visé sous 1);7) les provinces pour les fonctionnaires de liaison et les commissaires de brigade qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliées au régime de pension visé sous 1). § 2. Toute administration provinciale ou locale ou toute zone de police locale qui sera créée à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi sera, à partir du moment où elle commencera à être l'employeur de personnel nommé à titre définitif, d'office, de plein droit et irrévocablement affiliée au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL. § 3. Pour les administrations provinciales et locales visées aux paragraphes 1er, 3) ou 4), l'affiliation d'office au 1er janvier 2012 ne devient pas effective si l'administration provinciale ou locale manifeste son refus par lettre recommandée au ministre des Pensions avant le 15 décembre 2011. § 4. En cas de refus d'affiliation, la part des réserves revenant à l'administration locale concernée est mise à sa disposition sur un compte courant au nom de celle-ci. A la demande de l'administration locale, cette part de réserve lui sera remboursée sur une période de cinq ans. Dans l'intervalle, elle pourra être utilisée par l'ONSSAPL pour sa trésorerie. § 5. Une administration locale qui a refusé l'affiliation d'office selon les modalités prévues au paragraphe 3 reste par la suite libre de demander son affiliation au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL. Dans ce cas, le taux de cotisation sera celui en vigueur au 1er janvier de l'année d'affiliation et sera utilisé pour la reprise des pensions en cours.

Art. 6.L'affiliation d'office prévue à l'article 5 concerne : - tous les membres du personnel nommés à titre définitif en service qui, à la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont affiliés aux régimes de pensions visés à l'article 5, § 1er, 1) à 7), quelle que soit la situation ou la position administrative du membre du personnel à cette date; - tous les membres du personnel qui seront nommés à titre définitif dans une administration provinciale ou locale ou une zone de police locale affiliée au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi; - toutes les personnes qui, par recrutement, par transfert ou pour toute autre raison que ce soit, obtiendront, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la qualité de membre du personnel nommé à titre définitif d'une administration provinciale ou locale ou d'une zone de police locale affiliée au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL.

Art. 7.§ 1er. En cas d'affiliation d'office d'une administration provinciale ou locale visée à l'article 5, § 1er, 3) ou 4), la charge des pensions de retraite et de survie de cette administration qui étaient en cours à la veille de l'affiliation, est, à partir de celle-ci, totalement ou partiellement reprise par le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL. La partie de la charge des pensions en cours qui est, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, reprise par le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL est égale à la différence entre, d'une part, la masse salariale liquidée par l'employeur en question pour l'année d'affiliation à son personnel nommé à titre définitif, multipliée par le taux de la cotisation pension de base applicable en 2012 en application de l'article 18 et, d'autre part, la charge des pensions de retraite et de survie prenant cours pendant l'année de l'affiliation.

Les pensions en cours à la date d'affiliation dont la date de prise de cours est la plus récente sont reprises par priorité par le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL. Pour l'établissement de la partie de la charge des pensions visée à l'alinéa 2, il est tenu compte du montant brut de la pension payé à la veille de l'affiliation, même lorsque cette pension a été établie selon un mode de calcul plus favorable que celui prévu par le régime commun de pension des pouvoirs locaux.

Lorsque le montant de la charge de pension susceptible d'être repris excède le montant des pensions en cours, les quotes-parts de pensions, qui à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi étaient supportées par l'employeur affilié d'office, dans des pensions uniques accordées par d'autres régimes de pensions sont reprises pour compléter le montant à reprendre.

Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, plusieurs administrations provinciales ou locales participent à une même caisse propre de pension ou disposent d'un fonds de pension commun, la partie des pensions en cours reprise par le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL est établie en globalisant la charge de pension et la masse salariale du personnel nommé des divers participants comme s'il s'agissait d'un employeur unique. § 2. Les pensions en cours qui ne sont pas reprises par le Fonds solidarisé de pension de l'ONSSAPL restent à charge de l'administration provinciale ou locale affiliée d'office.

Moyennant la prise en charge de leur coût par l'administration provinciale ou locale, la charge des pensions non reprises peut faire l'objet d'une convention avec le SdPSP ou une institution de prévoyance. A défaut, les pensions non reprises resteront payées par l'administration provinciale ou locale. CHAPITRE 4. - Dépenses à charge du fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL

Art. 8.Le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL supporte, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la charge des pensions en cours suivantes : 1) les pensions de retraite des anciens policiers communaux ayant pris cours avant le 1er avril 2001 ainsi que les pensions de survie accordées avant cette date aux ayants droits de ces personnes qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont supportées par le régime commun de pension des pouvoirs locaux, le régime des nouveaux affiliés à l'Office ou le régime propre de pension des administrations provinciales et locales;2) les quotes-parts de pensions établies conformément à la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public et afférentes à des services prestés en qualité de policier communal dans des pensions ayant pris cours avant le 1er avril 2001 à charge d'un pouvoir ou organisme autre que le régime commun de pension des pouvoirs locaux, le régime des nouveaux affiliés à l'Office ou le régime propre de pension des administrations provinciales et locales et qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont supportées par un de ces régimes;3) les pensions de retraite et de survie autres que celles visées sous 1) qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont supportées par le régime commun de pension des pouvoirs locaux;4) les quotes-parts de pensions établies conformément à la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 précitée et afférentes à des services prestés dans une qualité autre que celle de policier communal dans des pensions à charge d'un pouvoir ou organisme autre que le régime commun de pension des pouvoirs locaux qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont supportées par le régime commun de pension des pouvoirs locaux;5) les pensions de retraite et de survie autres que celles visées sous 1) qui à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont supportées par le régime des nouveaux affiliés à l'Office;6) les quotes-parts de pensions établies conformément à la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 précitée et afférentes à des services prestés dans une qualité autre que celle de policier communal dans des pensions à charge d'un pouvoir ou organisme autre que le régime des nouveaux affiliés à l'Office qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont supportées par le régime des nouveaux affiliés à l'Office;7) les pensions de retraite et de survie ainsi que les quotes-parts de pensions qui, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont reprises à charge du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL en application de l'article 7, § 1er;8) les pensions de retraite accordées à d'anciens membres du personnel des zones de police locale ayant pris cours à partir du 1er avril 2001 qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont supportées par le Fonds des pensions de la police intégrée ainsi que des pensions de survie accordées à partir de cette date;9) les quotes-parts de pensions établies conformément à la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 précitée et afférentes à des services prestés en qualité de membre du personnel d'une police communale ou d'une zone de police locale dans des pensions à charge d'un pouvoir ou organisme autre que le Fonds des pensions de la police intégrée ayant pris cours à partir du 1er avril 2001 qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont supportées par le Fonds des pensions de la police intégrée ainsi que des quotes-parts dans des pensions de survie accordées à partir de cette date et se rapportant à de tels services.

Art. 9.Le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL supporte, à partir de leur date de prise de cours, les dépenses suivantes : 1) les pensions de retraite immédiates ou différées accordées, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux personnes qui terminent leur carrière en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif d'une administration provinciale ou locale ou d'une zone de police locale affiliée au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL ainsi que les pensions de survie accordées, à partir de cette date, aux ayants droit de ces personnes;2) les quotes-parts des pensions de retraite accordées, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par un régime de pension autre que le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL et afférentes à des services prestés dans une administration provinciale ou locale affiliée à ce fonds ou une zone de police locale ainsi que les quotes-parts des pensions de survie accordées, à partir de cette date et se rapportant à de tels services;3) les pensions de retraite différées accordées à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi aux personnes qui ont, avant cette date, terminé leur carrière en qualité de membre du personnel nommé d'une administration provinciale ou locale affiliée au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL ou d'une zone de police locale ainsi que les pensions de survie accordées, à partir de cette date, aux ayants droit de ces personnes;4) les quotes-parts accordées, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, par un régime de pension autre que le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL et afférentes à des services prestés dans une administration provinciale ou locale ou une zone de police locale affiliée à ce fonds par des personnes qui ont, avant cette date, terminé leur carrière en qualité de membre du personnel nommé d'une administration provinciale ou locale ou d'une zone de police locale affiliée au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL ainsi que les pensions de survie accordées à partir de cette date et se rapportant à de tels services;5) les transferts de cotisations en application des articles 4 et 8 de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, qui se rapportent à des services prestés dans une administration provinciale ou locale ou une zone de police locale affiliée au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL et pour lesquels la demande de transfert est introduite à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi;6) les indemnités pour frais funéraires à charge du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL liquidées suite au décès du bénéficiaire d'une pension de retraite qui survient à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en application de l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat;7) les frais d'administration de l'ONSSAPL qui sont liés à la perception des cotisations prévues aux articles 16 à 20.Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 27, § 1er, ces frais sont ceux visés au chapitre V de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre Ier, section 1ree, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales; 8) les frais d'administration du SdPSP qui sont liés au contrôle individuel des dossiers de pensions de retraite et de survie à charge du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL qui sont gérées par une institution de prévoyance.Le Roi fixe la façon dont le contrôle des dossiers est organisé, le mode de calcul des frais liés à ce contrôle ainsi que la date à partir de laquelle ce contrôle est organisé; 9) les montants transférés en application de l'article 4 de la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public, qui se rapportent à des services et périodes pour lesquels des droits à la pension ont été constitués à charge du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL. CHAPITRE 5. - Recettes du fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL

Art. 10.Les recettes du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL sont les suivantes : 1) les cotisations personnelles et patronales pension dont les employeurs visés à l'article 5, § 1er, 1) à 7) sont, à partir de la date de leur affiliation au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL, redevables envers l'ONSSAPL, en application de l'article 16, pour leur personnel nommé à titre définitif affilié à ce régime;2) les cotisations patronales pension dont les employeurs visés à l'article 5, § 1er, 1) à 7), sont, à partir de la date de leur affiliation au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL, redevables envers l'ONSSAPL, en application de l'article 20;3) les quotes-parts de pensions dans des pensions accordées par le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL qui lui sont remboursées par d'autres régimes de pensions en application de l'article 14 de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 précitée;4) les transferts de cotisations pour lesquels la demande de transfert vers le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL est introduite à partir du 1er janvier 2012, en application de l'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4 précitée;5) les cotisations versées par un membre du personnel d'un employeur affilié au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL en vue de la validation de périodes d'interruption de la carrière professionnelle se situant après le 1er janvier 2012;6) les montants des avantages complémentaires accordés en application de l'article 31, alinéa 2 et dont la charge doit être supportée par l'employeur;7) le produit de la retenue de 0,5 % prélevée sur les pensions de retraite à charge du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL en application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1958 précitée;8) les sommes récupérées suite à un paiement indu;9) les sommes payées par un employeur qui n'est pas affilié au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL en application de l'article 161bis, § 1er, de la Nouvelle loi communale, tel qu'il était libellé avant l'abrogation par l'article 54;10) les sommes payées par un employeur qui n'est pas affilié au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL en application de l'article 14, § 1er, de loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer précitée, tel qu'il était libellé avant l'abrogation par l'article 54;11) les facteurs de correction visés à l'article 13;12) les contributions payées en application des articles 24, § 1er, et 25, § 1er;13) les contributions de régularisations payées en application de l'article 26;14) les réserves transférées en application de l'article 26;15) les montants transférés pour la constitution de droits à pension à charge du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL en application de l'article 14 de la loi du 10 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/2003 pub. 27/03/2003 numac 2003022215 source service public federal securite sociale Loi réglant le transfert de droits à pensions entre des régimes belges de pensions et ceux d'institutions de droit international public fermer précitée. CHAPITRE 6. - Répartition des charges du fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL Section 1re. - La charge solidarisée couverte par le taux de

cotisation de la pension de base

Art. 11.Chaque année, l'ONSSAPL procède, avant le 1er septembre, à une estimation de l'ensemble des dépenses visées aux articles 8 et 9 qui devront être supportées par le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL pour chacune des trois premières années civiles suivantes ainsi qu'à une estimation des recettes visées à l'article 10 pour ces trois mêmes années.

En même temps que les estimations visées à l'alinéa 1er, le Comité de gestion de l'ONSSAPL procède également, à titre indicatif, à l'estimation prévue à l'alinéa 1er pour les quatrième, cinquième et sixième années suivantes.

Art. 12.Après prise en compte des facteurs de correction visés à l'article 13, le Comité de gestion de l'ONSSAPL estime, sur la base du montant brut visé à l'article 11, alinéa 1er, le montant net des dépenses qui, pour chacune des trois premières années civiles suivantes, doit être réparti entre les administrations provinciales et locales et les zones de police locale affiliées au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL.

Art. 13.Les facteurs de correction sont : 1) Les recettes annuelles du Fonds d'amortissement de l'augmentation des taux de cotisations de pension visé à l'article 4, § 3, à savoir : - les bonis en matière d'allocations familiales augmentés des revenus financiers provenant tant de ce boni que du Fonds de réserve relatif aux allocations familiales de l'ONSSAPL; - des montants disponibles du Fonds de réserve relatif aux allocations familiales de l'ONSSAPL et du Fonds de réserves des pensions; - le produit de la retenue de 13,07 p.c. appliquée sur le montant complet du pécule de vacances du secteur public qui, au cours de l'année pour laquelle le taux est fixé, est payé aux agents des administrations provinciales et locales et des zones de police locale en application de l'article 4, § 3, alinéa 2; - le produit de la retenue qui, au cours de l'année pour laquelle le taux est fixé, est payée aux membres du personnel nommés à titre définitif des zones de police locale en application de l'article 39quater de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sur le pécule de vacances et la prime Copernic; - les régularisations portant sur des années antérieures versées par des employeurs affiliés au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL; 2) Les charges de pensions d'administrations locales supprimées qui ne donnent pas lieu à l'application de l'article 161bis de la nouvelle loi communale ou de l'article 14 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales.

Art. 14.§ 1er. Sous réserve de l'article 18, le Comité de gestion de l'ONSSAPL fait, chaque année, avant le 1er septembre, une proposition au Ministre des Pensions de taux de cotisations de la pension de base pour la troisième année civile suivante. Le taux ainsi proposé est celui qui est nécessaire pour couvrir la partie du montant des dépenses visées à l'article 12 à répartir, sur la base du principe de solidarité, sans tenir compte de la partie couverte par la responsabilisation entre l'ensemble des administrations provinciales et locales et des zones de police locale affiliées au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL. L'augmentation du taux de cotisation par rapport à l'année précédente sera limitée au coût du vieillissement fixé par le Comité d'étude sur le vieillissement. En cas de proposition d'augmentation du taux de la cotisation de base, le comité de gestion de l'ONSSAPL vérifiera si le coefficient de responsabilisation doit également être augmenté et motivera expressément sa proposition.

Le taux de cotisations de la pension de base est identique pour toutes les administrations provinciales ou locales et zones de police locale affiliées au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL. Il est exprimé sous la forme d'un pourcentage de la masse salariale du personnel des entités précitées qui est affilié à ce régime ayant fait l'objet d'une nomination à titre définitif ou y assimilée par la loi ou en vertu de celle-ci.

La participation de l'agent au financement du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL consiste en une cotisation personnelle de pension faisant partie intégrante de la cotisation de la pension de base.

Le taux de la cotisation personnelle visée à l'alinéa 3 est identique à celui de la cotisation prévue par l'article 60 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

Elle est versée à l'ONSSAPL par l'employeur en même temps que la cotisation patronale de base.

Tant la cotisation personnelle que la cotisation patronale de pension de base sont appliquées sur les traitements barémiques ainsi que sur les autres éléments de la rémunération qui sont pris en compte pour le calcul des pensions de retraite. § 2. Le Comité de gestion de l'ONSSAPL fait, en outre, une proposition de taux de la cotisation pension de base pour les quatrième, cinquième et sixième années suivantes à titre purement indicatif.

Art. 15.Complémentairement à la proposition du taux de la cotisation de pension de base visée à l'article 14, § 1er, pour la troisième année civile suivante ou au taux fixé par l'article 18, le Comité de gestion de l'ONSSAPL fait une proposition quant à la partie du taux de la cotisation de pension de base qui pourrait être supportée par le Fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs locaux visé à l'article 4, § 2, pour les administrations locales qui étaient affilées à ce régime de pension au 31 décembre 2011.

En vue de la proposition visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte du montant du Fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs locaux enregistré dans les comptes définitivement clôturés et approuvés par le Comité de gestion de l'ONSSAPL et le ministre qui a les Pensions du secteur public dans ses attributions au 31 décembre de l'année précédente.

Art. 16.Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres : 1) Le taux de la cotisation de pension de base pour la troisième année civile suivante visé à l'article 14;2) La partie du taux de la cotisation de la pension de base visé à l'article 15 qui sera couverte par l'intervention du Fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs locaux. L'intervention dans les cotisations de la pension de base dues par une administration provinciale ou locale visée à l'alinéa 1er, 2) est portée en déduction de la facture adressée par l'ONSSAPL à l'administration.

Art. 17.Le taux de la cotisation de la pension de base pour la troisième année civile suivante ainsi que la partie de celui-ci qui sera supportée par le Fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs locaux sont communiqués aux administrations provinciales et locales au plus tard pour le 1er octobre de l'année qui précède la première année pour laquelle le nouveau taux est d'application. Cette communication, qui est faite par voie électronique aux employeurs par l'ONSSAPL, mentionne également à titre purement indicatif une estimation de taux de la cotisation pension de base pour les quatrième, cinquième et sixième années suivantes. Elle informe de la possibilité de verser des avances et des conséquences de l'absence de versement.

Art. 18.Par dérogation à l'article 14, le taux de la cotisation pension de base est fixé comme suit pour les années 2012 à 2016 : 1) Pour les administrations locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, étaient affiliées au régime commun de pension des pouvoirs locaux, le taux de la cotisation pension de base à payer au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL est fixé comme suit : - 2012 : 34 % - 2013 : 36 % - 2014 : 38 % - 2015 : 40 % - 2016 : 41,5 % 2) Pour les administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, étaient affiliées au régime des nouveaux affiliés à l'Office, le taux de la cotisation pension de base à payer au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL est fixé comme suit : - 2012 : 41 % - 2013 : 41 % - 2014 : 41 % - 2015 : 41 % - 2016 : 41,5 % 3) Pour les administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, disposaient pour leur personnel nommé en service d'un régime propre de pension et faisaient assurer la gestion des pensions par une institution de prévoyance et celles qui assuraient elles-mêmes la gestion des pensions, le taux de la cotisation pension de base à payer au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL est fixé comme suit : a) Si le taux propre de pension prévisible pour 2012 de l'administration est inférieur à 41 % : - 2012 : 34 % - 2013 : 36 % - 2014 : 38 % - 2015 : 40 % - 2016 : 41,5 % b) Si le taux propre de pension prévisible pour 2012 de l'administration est égal ou supérieur à 41 % : - 2012 : 41 % - 2013 : 41 % - 2014 : 41 % - 2015 : 41 % - 2016 : 41,5 % 4) Pour les zones de police locale visées par le titre II de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, le taux de la cotisation de base à payer au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL est fixé comme suit : - 2012 : 31 % - 2013 : 34 % - 2014 : 37 % - 2015 : 40 % - 2016 : 41,5 % Section 2.- Cotisations complémentaires de pensions au titre de

responsabilisation individuelle

Art. 19.§ 1er. Chaque année, le Comité de gestion de l'ONSSAPL constate, dans le courant du 3e trimestre de l'année, le coefficient de responsabilisation qui doit être appliqué pour l'année précédente.

Le coefficient de responsabilisation dont question à l'alinéa 1er est identique pour toutes les administrations provinciales et locales et toutes les zones de police locale affiliées au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL. Ce coefficient est fixé de façon à permettre de couvrir intégralement, par les cotisations patronales pension supplémentaires dues au titre de responsabilisation individuelle en application de l'article 20, l'écart subsistant pour l'année civile précédente entre : a) d'une part, les cotisations perçues par le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL sur la base du taux de la cotisation pension de base fixé en application de l'article 16 et les recettes de financement visées à l'article 10 autres que les cotisations pour l'année considérée;b) d'autre part, les dépenses qui ont été supportées, en application des articles 8 et 9, par le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL pour l'année civile considérée. Les montants des recettes et dépenses visées aux a) et b) ci-avant, sont ceux enregistrés dans les comptes de l'année considérés comme définitivement clôturés et approuvés par le Comité de gestion de l'ONSSAPL et le ministre qui a les Pensions du secteur public dans ses attributions. § 2. Si le taux de la cotisation pension de base fixé en application des articles 16 et 18 a pour conséquence que le coefficient de responsabilisation qui en découle en application du § 1er est inférieur à 50 %, l'utilisation des facteurs de correction visés à l'article 13 est limitée de sorte que le coefficient atteigne 50 %. La partie non utilisée est affectée au Fonds d'amortissement de l'augmentation des taux de cotisation pension visé à l'article 4, § 3.

En outre, le coefficient de responsabilisation ne peut diminuer par rapport à l'année précédente et donne lieu le cas échéant à une diminution du taux de base pour atteindre ce résultat.

Art. 20.Les cotisations pension dont une administration provinciale ou locale ou une zone de police locale est redevable en application de l'article 16 font l'objet d'un supplément de cotisations patronales pension lorsque le taux propre de pension de cet employeur est supérieur au taux de cotisation pension de base fixé en application de l'article 16.

Le taux propre de pension visé à l'alinéa 1er, est le rapport existant entre, d'une part, les dépenses en matière de pension que le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL a supportées au cours de l'année considérée pour les anciens membres du personnel de l'employeur en question et leurs ayant droits et, d'autre part, la masse salariale qui correspond à la rémunération soumises aux cotisations pension liquidée pour cette même année par cet employeur à son personnel nommé à titre définitif affilié au Fonds.

Le supplément de cotisations patronales pension visé à l'alinéa 1er correspond au montant obtenu en appliquant le coefficient de responsabilisation fixé en application de l'article 19 sur la différence entre, d'une part, les dépenses en matière de pension visées à l'alinéa 2 et, d'autre part, les cotisations patronales et personnelles pension dues par l'employeur concerné en application de l'article 16 pour l'année en question.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le coefficient de responsabilisation fixé en vertu de l'article 19 est appliqué sur la charge de pension et la masse salariale du personnel nommé globalisée des divers participants comme s'il s'agissait d'un seul et même employeur lorsque l'article 7, § 1er, alinéa 6, s'applique.

Pour les employeurs qui pour des raisons autres que des restructurations visées aux articles 24 et 25 n'occupent plus de personnel nommé à titre définitif, la facture de responsabilisation correspond à la charge des pensions de retraite et de survie supportées, par le Fonds de pension de l'ONSSAPL pour l'année considérée.

Les employeurs qui le souhaitent peuvent verser des avances à valoir sur le montant de cotisations supplémentaires dues par elles.

En cas d'insuffisance de trésorerie, les intérêts liés au préfinancement par l'ONSSAPL sont répartis entre les employeurs responsabilisés qui n'ont pas versé d'avances suffisantes par rapport à leur facture individuelle.

Art. 21.Le montant des cotisations patronales pension supplémentaires dues à titre de responsabilisation individuelle par une administration provinciale ou locale ou une zone de police locale lui est communiqué dans le courant du mois de septembre de l'année civile au cours de laquelle elle devra être payée.

Le montant de ces cotisations patronales supplémentaires doit parvenir sur le compte de l'ONSSAPL au plus tard le 31 décembre de l'année d'envoi de la facture.

Art. 22.§ 1er. Pour l'année 2012, le Comité de gestion de l'ONSSAPL fait une proposition quant à la partie des autres réserves disponibles telles que visées à l'article 23, qui sera respectivement utilisée, d'une part, pour diminuer taux de la cotisation pension de base réellement payé par les employeurs par rapport au taux prévu par l'article 18 et, d'autre part, pour couvrir une partie des cotisations patronales pension supplémentaires dues par certains employeurs au titre de responsabilisation individuelle.

En vue de la proposition visée à l'alinéa 1er, il est tenu compte d'une estimation des réserves disponibles. Cette estimation est basée sur une évolution raisonnable des montants des réserves enregistrés au 31 décembre de l'année 2011 dans les comptes définitivement clôturés et approuvés par le Comité de gestion de l'ONSSAPL et le Ministre qui a les Pensions du secteur public dans ses attributions.

L'intervention dans les cotisations visée à l'alinéa 1er est portée en déduction de la facture adressée par l'ONSSAPL aux employeurs concernés ainsi que, le cas échéant, de la facture prévue à l'article 21. § 2. Pour le taux de la cotisation de pension à payer effectivement par les employeurs après 2012, l'opération prévue au paragraphe 1er est répétée si d'autres réserves disponibles sont enregistrées au 31 décembre de l'année 2011 dans les comptes définitivement clôturés et approuvés par le Comité de gestion de l'ONSSAPL et le Ministre qui a les Pensions du secteur public dans ses attributions. § 3. Le Roi fixe également par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant des autres réserves disponibles qui sera utilisé par l'année 2012 et les éventuelles années suivantes.

Art. 23.Compte tenu de l'article 5, § 4, les autres réserves disponibles visées à l'article 22 sont : 1) les bonis en matière d'allocations familiales des administrations provinciales et locales et des zones de police locale qui n'ont pas été affectés en application de l'article 9 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer et qui sont inscrits au Fonds de réserve des pensions de l'Office à la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi;2) le solde éventuel des intérêts sur les bonis d'allocation familiales non encore répartis qui est inscrit au Fonds de réserves des pensions de l'Office à la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi; 3) le produit de la retenue de 13,07 p.c. qui a été effectuée sur le montant complet du pécule de vacances du secteur public payé aux agents des administrations locales en 1993, augmenté des intérêts s'y rapportant. CHAPITRE 7. - Dispositions applicables en cas de restructuration

Art. 24.§ 1er. Lorsque, à la suite soit du transfert de toutes les activités ou de certaines des activités d'une administration provinciale ou locale affiliée au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL, soit de la restructuration ou de la suppression d'une telle administration provinciale ou locale, du personnel de cette administration est transféré vers un ou plusieurs employeurs qui ne sont pas affiliés à ce Fonds, ces employeurs sont tenus de contribuer à la charge des pensions de retraite des membres du personnel de l'administration provinciale ou locale qui ont été pensionnés en cette qualité avant le transfert d'activités, la restructuration ou la suppression. Il en est de même en ce qui concerne la charge des pensions de survie des ayants droit des membres du personnel précités ou des membres du personnel de l'administration provinciale ou locale qui sont décédés avant le transfert d'activités, la restructuration ou la suppression.

La contribution de ce ou de ces employeurs est due à partir de la date du transfert d'activités, de la restructuration ou de la suppression.

Cette contribution est fixée chaque année par l'ONSSAPL. Elle est égale au montant obtenu en multipliant la charge des pensions de retraite et de survie visées à l'alinéa 1er et payées au cours de l'année précédente, par un coefficient qui est égal à la proportion que la masse salariale du personnel transféré qui cesse d'être affilié au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL représente par rapport à la masse salariale globale de l'administration provinciale ou locale au moment du transfert d'activités, de la restructuration ou de la suppression. Pour l'application du présent alinéa, seuls les traitements du personnel bénéficiant d'une nomination définitive sont pris en compte. Le coefficient précité est fixé par l'ONSSAPL compte tenu des masses salariales respectives à la date du transfert. § 2. Dans le cas visé au paragraphe 1er, la pension ou quote-part de pension de l'agent transféré, qui cesse d'être affilié au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL est, à partir de la date de prise de cours de la pension, à charge de l'employeur vers lequel cet agent a été transféré. En cas de quote-part de pension, celle-ci est calculée conformément aux dispositions de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 précitée. § 3. Les sommes dues en application des paragraphes 1er et 2 restent à charge de l'employeur privé ou public visé par ces dispositions, lorsque, du personnel transféré est ultérieurement à nouveau transféré vers un autre employeur privé ou public qui ne participe pas au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL. § 4. Afin de permettre l'application des dispositions contenues dans le paragraphe 1er, l'administration provinciale ou locale ainsi que les employeurs qui succèdent en tout ou en partie aux droits et obligations de l'administration provinciale ou locale sont tenus de communiquer à l'ONSSAPL une liste nominative des agents transférés, qui ont cessé d'être affiliés au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL. Cette communication doit intervenir au plus tard dans les deux mois qui suivent la date du transfert.

Art. 25.§ 1er. L'ONSSAPL notifie à chaque employeur concerné le montant de la contribution qui lui incombe en application de l'article 24, § 1er.

Ce montant est versé à l'ONSSAPL dans les deux mois de la notification.

A titre de provision sur la somme qui sera due pour l'année en cours, l'employeur est tenu de verser chaque trimestre un montant provisionnel correspondant au montant estimé de la charge des pensions de ce trimestre. Ce montant provisionnel est fixé et notifié à l'employeur concerné par l'ONSSAPL. § 2. Les montants dus en application du paragraphe 1er sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale pour l'application de l'arrêté royal visé à l'article 27, § 1er.

Les montants dus en application du § 1er sont assimilés à des cotisations de sécurité sociale visées à l'article 1er, f), de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1ère, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'alinéa 1er. CHAPITRE 8. - Régularisation en cas de nomination à titre définitif d'un membre du personnel contractuel

Art. 26.§ 1er. Lorsqu'une administration provinciale ou locale ou une zone de police locale nomme à titre définitif un membre du personnel contractuel qui compte plus de cinq ans de services contractuels effectivement prestés chez cet employeur, elle est redevable d'une contribution de régularisation, selon les modalités prévues aux §§ 2 à 6.

Cette contribution est due pour tous les services effectifs accomplis chez l'employeur visé à l'alinéa 1er qui se situent plus de cinq ans après la date à laquelle a débuté l'occupation comme membre du personnel contractuel. § 2. Le montant de la contribution de régularisation est égal à la différence entre : a) d'une part, les cotisations personnelles et patronales destinées au financement de la pension de retraite dans le régime légal de pension qui, suite à sa nomination, devient applicable à l'agent nommé à titre définitif et le financement de la pension de survie des ayants droit de tels agents.Pour les employeurs affiliés au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL, il s'agit uniquement des cotisations personnelles et patronales dues en application de l'article 16; b) d'autre part, les cotisations personnelles et patronales visées à l'article 38, § 2, 1° et § 3, 1° de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 précitée. Les cotisations personnelles et patronales visées aux points a) et b) sont calculées en tenant compte : - de la rémunération qui a été déclarée à l'organisme de sécurité sociale qui a perçu les cotisations destinées au financement de la pension légale du membre du personnel contractuel, à l'exclusion du pécule de vacances et de la prime de fin d'année; - du taux des cotisations personnelles et patronales destinées au financement de la pension légale qui aurait été appliqué à la date de chaque paiement de la rémunération si le membre du personnel contractuel avait été nommé à titre définitif dans la même fonction chez le même employeur public; - du taux des cotisations personnelles et patronales visés à l'article 38, § 2, 1° et § 3, 1° de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés d'application à la date de chaque paiement de la rémunération. § 3. En cas de nomination à titre définitif, les droits de l'affilié aux réserves et prestations acquises ainsi qu'aux montants garantis en application de l'article 24, § 2, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, qui se rapportent aux services contractuels pris en compte dans la pension du secteur public s'annulent. § 4. Les réserves constituées à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi par l'employeur et qui se rapportent à des services contractuels donnant lieu au paiement d'une contribution de régularisation, sont transférées à l'organisme qui perçoit les cotisations destinées au financement du régime légal de pension de retraite qui, suite à sa nomination, devient applicable à l'agent nommé.

Les réserves transférées sont prioritairement affectées à cette régularisation. L'excédent éventuel est mis en réserve et utilisé pour le paiement des cotisations pensions due au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL pour la période postérieure à la nomination à titre définitif. § 5. Le montant visé au paragraphe 2 et les réserves visées au paragraphe 4 doivent parvenir à l'ONSSAPL au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la date de la décision de nomination à titre définitif. § 6. La contribution de régularisation prévue au paragraphe 1er est due pour les membres du personnel qui sont nommés à titre définitif à partir du 1er janvier 2012. Le délai de cinq ans prévu au paragraphe 1er prend cours à partir de cette date.

Art. 27.§ 1er. Le Roi prévoit la manière dont les cotisations pension dues en application des articles 16, 18, 20, 24, 25, 26 et 38 sont perçues et recouvrées.

Il fixe également le montant et les conditions d'application de la majoration et des intérêts de retard en cas de non-respect des délais de paiement, ainsi que les règles suivant lesquelles il peut être renoncé à l'application de ces majorations ou intérêts de retard.

Les créances de l'ONSSAPL se rapportant aux sommes dues en application des articles 16, 18, 20, 24, 25, 26 et 38 se prescrivent par trois ans à dater de leur exigibilité. En cas d'application des articles 24 et 25, la date de l'exigibilité est celle de la notification.

Les actions en recouvrement des sommes précitées indues, se prescrivent par trois ans à dater du jour de leur paiement. § 2. Les sommes dues en application des articles 16, 18, 20, 24, 25, 26 et 38 sont assimilées à des cotisations de sécurité sociale et les dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre Ier, section 1re de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales leur sont applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté visé au paragraphe 1er. CHAPITRE 9. - Perception des cotisations de pension et gestion administrative des pensions

Art. 28.Les recettes visées à l'article 10, 1), 2), 4), 9), 10), 11), 12), 13) et 14) sont perçues par l'ONSSAPL quel que soit l'organisme auquel la gestion administrative des pensions a été confiée en application de l'article 29.

Art. 29.§ 1er. L'octroi, la gestion et le paiement des pensions de retraite et de survie à charge du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL qui prendront cours à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confiés par décision de l'administration provinciale ou locale soit au Service des Pensions du Secteur public, soit à une institution de prévoyance.

La décision de l'administration provinciale ou locale de confier la gestion administrative des pensions soit au SdPSP soit à une institution de prévoyance ou de ne plus confier celle-ci à l'institution de prévoyance doit être signifiée à l'ONSSAPL par lettre recommandée à la poste au plus tard le 30 septembre afin de produire ses effets le 1er janvier de l'année qui suit. § 2. La gestion administrative des pensions de retraite et de survie des membres du personnel de la police locale, des administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, étaient affiliées au régime commun de pension des pouvoirs locaux ou au régime des nouveaux affiliés à l'Office et qui avaient confiés la gestion administrative au SdPSP, reste confiée à ce service.

La gestion administrative et le paiement des pensions de retraite et de survie du régime des nouveaux affiliés à l'Office qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, étaient effectués par une institution de prévoyance restent confiés à celle-ci.

Les administrations provinciales et locales qui, à la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi disposaient d'un régime propre de pension pour leur personnel en service nommé à titre définitif et faisaient assurer la gestion des pensions par une institution de prévoyance et qui sont affiliées d'office au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL peuvent continuer à confier la gestion et le paiement de ces pensions à cette institution de prévoyance.

Art. 30.L'ONSSAPL verse les provisions qui sont nécessaires pour le paiement des montants des pensions mensuelles à charge du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL par avance et mensuellement, au Service des Pensions du Secteur public et aux institutions de prévoyance.

Art. 31.Les pensions à charge du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL, sont établies conformément aux dispositions de la loi du 7 mars 1978 tendant à permettre la mise à la pension prématurée de certains secrétaires communaux et receveurs communaux non renommés en la même qualité dans les communes issues d'une fusion ou concernées par une annexion, ainsi que de certains secrétaires et receveurs des fédérations périphériques, aux articles 156 à 160 de la Nouvelle loi communale et à la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit.

Si l'affiliation au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL a pour conséquence que la pension d'un ancien membre du personnel est moins élevée que celle qui aurait résulté de l'application des dispositions du régime de pension qui lui était applicable au moment de l'affiliation, l'employeur peut, accorder un avantage complémentaire en matière de pensions à sa charge.

L'organisme qui gère les pensions effectue un double calcul de la pension. La différence entre le montant de la pension calculée selon le régime préférentiel applicable avant l'affiliation et celui obtenu à charge du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL est à charge de l'employeur.

Art. 32.Une administration provinciale ou locale peut, dans le cadre d'une convention d'assurance, confier le paiement de l'intégralité des cotisations pensions au taux de la cotisation pension de base et des cotisations patronales pensions supplémentaires dues au titre de responsabilisation individuelle à une institution de prévoyance.

L'institution de prévoyance reprend à l'égard de l'ONSSAPL les obligations relatives à ce paiement. Pour ces sommes, elle se substitue à l'administration provinciale ou locale pour l'application de l'arrêté royal visé à l'article 27, § 1er, ou des dispositions du chapitre II de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 précité.

La décision de l'administration provinciale ou locale de confier ou de ne plus confier le paiement des cotisations à une institution de prévoyance doit être signifiée à l'ONSSAPL par lettre recommandée à la poste au plus tard le 30 septembre afin de produire ses effets le 1er janvier de l'année qui suit.

TITRE 3. - Dispositions applicables à la police fédérale et à l'inspection générale CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Art. 33.Le présent titre s'applique à la police fédérale ainsi qu'à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale.

Art. 34.Pour l'application du présent titre, il faut entendre par : 1) « l'ONSSAPL » : l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales visé à l'article 1er de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales;2) « la police fédérale » : la police fédérale visée à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;3) « l'inspection générale de la police » : l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale visée à l'article 2, 3°, de la même loi. CHAPITRE 2. - Modifications à la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale

Art. 35.Le « Fonds des pensions de la police intégrée » créé par l'article 3 de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale est transformé en un « Fonds des pensions de la police fédérale » auquel sont de plein droit et irrévocablement affiliées la police fédérale et l'inspection générale de la police.

Art. 36.L'article 3 de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, modifié par la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006022130 source service public federal finances Loi portant création du « Service des Pensions du Secteur public » fermer, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Le Fonds des pensions de la police fédérale supporte les charges suivantes : a) les pensions de retraite des anciens membres du personnel de la gendarmerie et des autres membres de services de police qui bénéficient d'une pension à charge du Trésor public qui a pris cours avant le 1er avril 2001 ainsi que les pensions de survie accordées avant cette date aux ayants droit de ces membres du personnel et qui sont toujours à charge du Trésor public au 31 décembre 2011;b) les quotes-parts de pensions établies conformément à la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 précitée dans des pensions de retraite ou de survie accordées par un régime de pension autre que le Trésor public et afférentes à des services prestés à la gendarmerie ou dans un autre service de police dont les membres peuvent prétendre à une pension à charge du Trésor public qui a pris cours avant le 1er avril 2001 ainsi que dans des pensions de survie accordées avant cette date et afférentes à de tels services et qui sont toujours en cours au 31 décembre 2011;c) les pensions de retraite accordées à partir du 1er avril 2001 aux personnes qui, avant cette date, ont terminé leur carrière en tant qu'agent définitif dans une des qualités définies ci-dessous, ainsi que les pensions de survie accordées à partir du 1er avril 2001 aux ayants droit de personnes qui, avant cette date, ont terminé leur carrière en tant qu'agent définitif dans une des qualités définies ci-dessous et qui sont toujours en cours au 31 décembre 2011 : 1° membre du corps opérationnel ou de la catégorie de personnel de police spécial de la gendarmerie;2° militaire désigné pour servir dans le corps administratif et logistique de la gendarmerie;3° fonctionnaire de police dans la police maritime;4° fonctionnaire de police dans la police aéronautique;5° fonctionnaire de police dans la police des chemins de fer;6° fonctionnaire de police dans le service d'enquêtes du Comité supérieur de Contrôle;7° fonctionnaire de police dans la police de la jeunesse;8° fonctionnaire de police dans la police judiciaire près les parquets;9° civil du corps administratif et logistique de la gendarmerie ou de la police judiciaire près les parquets;d) les pensions de retraite accordées à partir du 1er janvier 2012 aux personnes qui, avant 1er avril 2001, ont terminé leur carrière en tant qu'agent définitif dans une des qualités définies au point c) ainsi que les pensions de survie accordées à partir du 1er janvier 2012 aux ayants droit de personnes qui, avant le 1er avril 2001, ont terminé leur carrière en tant qu'agent définitif dans une de ces qualités définies;e) les pensions de retraite des membres du personnel de la police fédérale visée à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et des membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale visée à l'article 2, 3°, de la même loi qui ont pris cours à partir du 1er avril 2001 ainsi que des pensions de survie accordées, à partir de cette date, aux ayants droit de ces membres du personnel et qui sont toujours en cours au 31 décembre 2011;f) les quotes-parts établies conformément à la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 précitée dans des pensions de retraite ou de survie accordées par un régime de pension autre que le Fonds des pensions de la police fédérale et se rapportant à des services en qualité de membre du personnel de la police fédérale ou de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, qui ont pris cours à partir du 1er avril 2001 ainsi que dans des pensions de survie accordées, à partir de cette date et afférentes à de tels services et qui sont toujours en cours au 31 décembre 2011;g) les pensions de retraite des membres du personnel de la police fédérale visée à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et des membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale visée à l'article 2, 3°, de la même loi qui prennent cours à partir du 1er janvier 2012 ainsi que des pensions de survie accordées, à partir de cette date, aux ayants droit de ces membres du personnel;h) les quotes-parts de pension établies conformément à la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public et afférentes à des services prestés dans l'une des qualités citée ci-dessus pour des pensions à charge d'un pouvoir ou organisme autre que le Fonds des pensions de la police fédérale;i) les indemnités pour frais funéraires qui se rapportent à des pensions de retraite à charge du Fonds, payées en application de l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat;j) les intérêts de retard;k) les frais d'administration de l'ONSSAPL qui sont liés à la perception des cotisations prévues à l'article 5.Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 27, § 1er de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, ces frais sont ceux visés au chapitre V de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre Ier, section 1re, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales. »

Art. 37.L'article 5 de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer précitée est remplacé par la disposition suivante : « Art 5. Le Fonds des pensions de la police fédérale est alimenté par le produit d'une cotisation globale comportant une cotisation personnelle et une cotisation patronale.

Le taux de cotisation globale est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant estimé, pour l'année en cause, des dépenses nettes à charge du Fonds, et le montant estimé, pour cette même année, de la masse salariale des membres du personnel de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale ayant fait l'objet d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée par la loi ou en vertu de celle-ci, sur laquelle les cotisations personnelles et patronales sontappliquées.

La participation de l'agent au financement du Fonds des pensions de la police fédérale consiste en une cotisation personnelle pension faisant partie intégrante de la cotisation globale.

Le taux de la cotisation personnelle visée à l'alinéa 3 est identique à celui de la cotisation prévue par l'article 60 de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

Cette cotisation est prélevée sur le traitement des membres du personnel nommés visés à l'alinéa 2 ainsi que sur les autres éléments de la rémunération qui interviennent pour le calcul de la pension de retraite. Elle est versée à l'ONSSAPL par l'employeur en même temps que la cotisation patronale.

Le taux de la cotisation patronale est égal à la différence entre le taux de la cotisation globale et le taux de la cotisation personnelle.

Cette cotisation patronale est établie sur la base des mêmes éléments de rémunération que ceux définis à l'alinéa 4. »

Art. 38.Les cotisations visées à l'article 5 de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale sont perçues par l'ONSSAPL.

Art. 39.L'ONSSAPL verse les provisions qui sont nécessaires pour le paiement des montants des pensions mensuelles à charge du Fonds des pensions de la police fédérale, par avance et mensuellement, au Service des Pensions du Secteur public.

TITRE 4. - Diverses dispositions modificatives

Art. 40.à l'article 6, § 5, de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat, inséré par la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer, les mots « à charge du Fonds des pensions de la police intégrée. » sont remplacés par les mots « à charge du Fonds des pensions de la police fédérale ou à charge du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL ».

Art. 41.L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer5 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, modifié par les lois des 4 juin 1976, 22 février 1998, 6 mai 2002 et l'arrêté royal du 28 avril 1999 est complété par la disposition suivante : « h) le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL. »

Art. 42.L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 juillet 1966 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics, modifié par les lois des 4 juin 1976 et 6 mai 2002 et l'arrêté royal du 18 octobre 2004, est complété par la disposition suivante : « h) du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL. »

Art. 43.L'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 1er.§ 1er. En cas de nomination à titre définitif d'un travailleur qu'il occupait comme membre du personnel contractuel, un employeur public est tenu d'en informer l'organisme qui gère le régime légal de pension du secteur public qui, suite à sa nomination, devient applicable à l'agent nommé à titre définitif. Cette communication doit intervenir avant l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel l'acte de nomination est intervenu.

Lorsque, suite à la nomination à titre définitif visée à l'alinéa 1er, des services qui ont donné lieu à un assujettissement au régime de pension des travailleurs salariés deviennent admissibles pour l'établissement du droit à une pension de retraite à charge du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL, l'information visée à l'alinéa 1er doit être communiquée à l'ONSSAPL tant lorsque la gestion administrative des pensions est effectuée par le SdPSP que lorsqu'elle est effectuée par une institution de prévoyance. § 2. En cas d'application du paragraphe 1er, l'Office national des Pensions est déchargé de toute obligation envers les personnes concernées et leurs ayants droit en ce qui concerne les services en question. Toutefois, l'Office national des Pensions est tenu de transférer les cotisations personnelles et patronales visées à l'article 38, § 2, 1° et § 3, 1° de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer2 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui sont d'application à la date de chaque paiement de la rémunération à l'organisme qui gère le régime légal de pension du secteur public qui, suite à sa nomination, devient applicable à l'agent nommé à titre définitif.

L'Office national des Pensions transfère les cotisations à l'ONSSAPL tant lorsque la gestion administrative des pensions est effectuée par le SdPSP que lorsqu'elle est effectuée par une institution de prévoyance.

Le montant prévu à l'alinéa 1er est transmis par l'Office national des Pensions à l'organisme visé à l'alinéa 1er ou à l'ONSSAPL au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la communication visée à l'alinéa 1er est intervenue. En cas de paiement tardif, les sanctions, majorations et intérêts de retard prévus en cas de paiement tardif des cotisations par le régime de pension de retraite qui devient applicable à l'agent suite à sa nomination à titre définitif, sont d'application. »

Art. 44.L'article 1er de la loi du 5 août 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer4 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, tel qu'il a été modifié par l'article 43, est applicable à toutes les demandes de transfert de cotisations introduites à partir du 1er août 2011.

Art. 45.à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, remplacé par la loi du 25 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes : a) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le fonds des pensions de la police fédérale »;b) le 5 ° est abrogé;c) le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL ».

Art. 46.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer6 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à de l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public, remplacé par la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer et modifié par la loi du 28 décembre 2006, les mots « ou du Fonds des pensions de la police intégrée » sont remplacés par les mots « du Fonds des pensions de la police intégrée ou du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL ».

Art. 47.L'article 58, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, modifié par les lois des 6 mai 2002, 4 mars 2004 et 13 décembre 2010, est complété par la disposition suivante : « j) le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL ».

Art. 48.L'article 38, alinéa 1er, 2°, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, modifié par les lois des 8 août 1980, 6 mai 2002, 4 mars 2004, et 13 décembre 2010, et l'arrêté royal n° 51 du 2 juillet 1982, est complété par la disposition suivante : « i) le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL ».

Art. 49.L'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, modifié par la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer, est complété par la disposition suivante : « g) du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL ».

Art. 50.L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, modifié par la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer, est complété comme suit par la disposition suivante : « i) du Fonds de pension solidarisé de ONSSAPL ».

Art. 51.à l'article 118, § 1er, de la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est complété par la disposition suivante : « g) le Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL ».2° dans le 2°, les mots « ou du Fonds des pensions de la police intégrée;» sont remplacés par les mots », du Fonds des pensions de la police fédérale ou du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL ».

Art. 52.L'article 1er, 2°, de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer3 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, modifié par la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer, est complété comme suit : « j) du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL ».

Art. 53.L'article 2, 2°, de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, modifié par la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer, est complété par la disposition suivante : « f) du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL ».

TITRE 5. - Dispositions finales CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires

Art. 54.Sont abrogés : 1° ) les articles 161 à 169 de la Nouvelle loi communale;2° ) la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales;3° ) les articles 6 à 9 de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale. CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires

Art. 55.Les dispositions des articles 161bis, 161ter et 161quater de la Nouvelle loi communale, telles qu'elles étaient libellées avant leur abrogation par l'article 55 restent applicables aux transferts de personnel intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les dispositions des articles 14, 14bis et 15 de loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, telles qu'elles étaient libellées avant leur abrogation par l'article 55 restent applicables aux transferts de personnel intervenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi. CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur

Art. 56.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 octobre 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions et des Grandes Villes, M. DAERDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Documents de la Chambre : Doc 53 1770/(2010/2011) : 001 : Projet de loi. 002 : Rapport. 003 : Texte corrigé par la commission. 004 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 13 octobre 2011.

Documents du Sénat : 5-1271 - 2011/2012 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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