publié le 12 février 2013
Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2012
27 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2012
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature, attribue pour l'exercice 2012, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, une allocation sociale fédérale, en compensation partielle des cotisations dont elles sont redevables à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales (O.N.S.S.A.P.L.).
Pour les zones monocommunales, l'allocation est attribuée à la commune tandis que, pour les zones pluricommunales, elle est octroyée à la zone de police. Dans les deux cas, le montant octroyé est payé par l'Autorité fédérale à l'O.N.S.S.A.P.L. Ce dernier reçoit ces fonds pour le compte des communes ou zones de police pluricommunales visées et les déduit des cotisations dont ces communes ou zones de police lui sont redevables.
L'enveloppe initiale a été calculée selon les modalités explicitées dans l'arrêté royal du 6 janvier 2003 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2003, paru au Moniteur belge le 21 janvier 2003. Comme décrit dans ce même arrêté, cette année-là fut déjà le début de la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (90 %) à une répartition selon la clé de répartition scientifique (10 %), communément dénommée « norme KUL ». Cette transition allait de pair avec le lancement d'un système de solidarité complémentaire.
Les montants pour l'année 2012 sont obtenus en multipliant les montants attribués par l'arrêté royal du 28 décembre 2011 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2010 - publié au Moniteur belge du 13 janvier 2010 - par le taux de croissance de 2,1 % prévu pour la variation de l'indice santé de 2011 à 2012 par l'annexe 1re de la Circulaire ABB5/430/2011/7 du Service public fédéral Budget et Contrôle de Gestion.
Par l'effet de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 portant exécution de certaines de ses dispositions, les zones de police sont redevables en 2012 d'une cotisation patronale de 21,5 % de la masse salariale à l'ONSSAPL. La loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives prévoit pour sa part que « Une subvention à charge du Trésor public (à savoir l'allocation sociale fédérale) est accordée aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police de la cotisation patronale visée à l'article 5 (pour les pensions). » Comme défini par l'arrêté royal du 6 janvier 2003 mentionné ci-dessus, l'enveloppe initiale de la dotation sociale fédérale - qui a été reconduite jusqu'à présent par indexations successives - a été définie sur base d'une contribution patronale pour les pensions de 20 % de la masse salariale des gendarmes et militaires transférés.
L'exécution conforme de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer implique qu'il soit effectivement tenu compte de l'augmentation en 2012 de la cotisation patronale pour les pensions et que la part de la dotation sociale fédérale consacrée à la compensation de ces cotisations évolue donc de 20 à 21,5 %.
En ce qui concerne le mécanisme de solidarité complémentaire, le gouvernement a décidé de prolonger la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (50 %) à une répartition selon une clé de répartition scientifique (50 %), communément dénommée « norme KUL », avec maintien des mêmes règles pour le système de solidarité que les années précédentes Le système de solidarité prend effet lorsque le résultat du calcul à 100 % en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 est plus favorable que le résultat à 50 %/50 %.
Ce mécanisme de solidarité consiste à octroyer le montant à 100 % aux zones dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et également au quartile q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières.
Pour les zones qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q3 (zone non frontalière), le résultat, calculé à l'aide de la clé de répartition 50 %/50 %, sera majoré de la moitié de la différence entre le résultat calculé à 100 % et celui calculé en application de la clé de répartition 50 %/50 %.
Les notions de quartiles 1 et 2 sont liées aux moyens fiscaux d'une zone de police, exprimée par le biais du revenu imposable par habitant. Le quartile indique la position d'une zone de police dans les listings, triés par ordre décroissant, de revenus imposables par habitant. Une zone du 1er quartile se situe parmi les 25 % d'observations au bas de la liste (fait donc partie des 25 % des zones de police « les plus pauvres »), une zone du 2e quartile se situe entre les 25 % et 50 % des observations (cette zone est donc « moins pauvre »), une zone du 3e quartile se trouve entre les 50 % et 75 % des observations (cette zone est donc « plus riche que la moyenne ») et une zone du 4e quartile se trouve dans les 25 % les plus élevés de l'ensemble.
Cette solidarité est soutenue par les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3, où le calcul selon la clé de répartition 50 %/50 % est plus avantageux que le calcul à 100 % en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002.
Les zones de police précitées relevant de la situation 1 ou 3 octroient chacune par solidarité un même pourcentage de la différence positive entre, d'une part, le résultat, pour leur zone, du calcul visé à l'article 4 et, d'autre part, le résultat, pour leur zone, du calcul par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale serait réparti en fonction du coefficient salarial.
Le pourcentage qui est appliqué sur la différence positive équivaut à 100 fois le rapport entre, d'une part, au numérateur, le montant total qui doit être octroyé par solidarité aux zones de police dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et q3 (zone frontalière) comme fixé à l'article 5, en plus du calcul fixé à l'article 4 et d'autre part, au dénominateur, le total de toutes les différences positives susmentionnées des zones de police concernées dans la situation 1 ou 3.
Une annexe a été jointe à l'arrêté royal. Celle-ci mentionne par zone de police les montants qui ont été octroyés, selon le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale dans le cadre de l'allocation sociale.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l' Intérieur, Mme J. MILQUET
27 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2012 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, les articles 10 à 16;
Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, les articles 1er, 3 et 6;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 août 2012 et le 22 novembre 2012;
Vu l'avis du Conseil consultatif des Bourgmestres, donné le 19 décembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2012;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Ministre des Affaires Sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par : 1° « norme KUL » : la clé de répartition pécuniaire objective, scientifiquement élaborée, telle que visée à l'annexe Ire, chapitre II, point 3, chapitre III, dernier alinéa et chapitre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes;2° « Situation 1 » : la situation financière de départ, telle que visée à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 1, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;3° « Situation 2 » : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 2, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;4° « Situation 3 » : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 3, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;5° « Situation 6 » : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 6, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;6° « Quartile q1 » : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté précité du 24 décembre 2001;7° « Quartile q2 » : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe Ire, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001; 8° « O.N.S.S.A.P.L. » : Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales; 9° « L.P.I. » : Loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; 10° « Rémunération fixe » : la rémunération fixe liée au statut comme déterminé à l'article XII.XI.19, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; 11° « Coefficient salarial » : la relation entre la masse salariale fixe du mois d'août 2002 des membres du personnel opérationnel fédéral transférés de la zone de police, visés à l'article 235, alinéa 1er, de la L.P.I. et la masse salariale fixe de l'ensemble des membres du personnel opérationnel fédéral transférés.
Art. 2.Pour l'année 2012, une allocation sociale fédérale est attribuée à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, en compensation partielle des cotisations dues à l'O.N.S.S.A.P.L.
Art. 3.L'allocation fédérale visée à l'article 2 est payée à concurrence du crédit disponible de 107.300.811,68 EUR. Ce montant est payé à l'O.N.S.S.A.P.L. L'O.N.S.S.A.P.L. reçoit ce paiement pour le compte des communes ou des zones de police pluricommunales visées à l'article 2, et déduit ces montants, tels que définis en annexe, du total des cotisations dues par la commune ou la zone de police pluricommunale précitée, pour l'année 2012.
Art. 4.4. 50 % du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3 sont répartis entre les 196 zones de police sur la base de la norme KUL. Les 50 % restants sont déterminés par zone de police sur la base du coefficient salarial.
Art. 5.Pour les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, il est également procédé à un calcul par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial. Le résultat de ce calcul est comparé avec le résultat obtenu par le biais de la méthode de calcul fixée à l'article 4.
Si le résultat du calcul tel que défini par l'alinéa 1er est plus favorable que celui de l'article 4, un mécanisme de solidarité est appliqué. Cette solidarité consiste à octroyer à la commune ou à la zone de police pluricommunale qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile q1 ou q2, le montant qui lui est le plus favorable. Pour la commune ou la zone de police pluricommunale non frontalière qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile 3, le montant qui lui est attribué est calculé de la manière définie à l'article 4 et est majoré de la moitié de la différence entre le résultat de la méthode de calcul prévue par l'alinéa 1er et de la méthode prévue à l'article 4.
Ces corrections sont à charge des communes ou des zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3 et pour lesquelles le calcul défini à l'article 4 est plus favorable que celui par lequel 100 % du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial, comme prévu dans le présent article.
Art. 6.La répartition du montant total de l'allocation sociale fédéralevisée à l'article 3, en application des règles fixées aux articles 4 et 5, entre les différentes communes et zones de police pluricommunales, figure en annexe du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.
Art. 8.La Ministre de l'Intérieur et la Ministre des Affaires Sociales sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de Grasse, le 27 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET
Annexe à l'arrêté royal du 27 décembre 2012 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2012
Zone de police - Politiezone
Allocation sociale - Sociale toelage
5267
Genappe/Nivelles
478.510,06
5268
Braine-le-Château/Ittre/Rebecq/Tubize
400.041,16
5269
La Hulpe/Lasne/Rixensart
345.657,15
5270
Chastre/Court-Saint-Etienne/Mont-Saint-Guibert/Villers-la-Ville/Walhain
378.710,94
5271
Wavre
331.237,69
5272
Beauvechain/Chaumont-Gistoux/Grez-Doiceau/Incourt
222.252,60
5273
Braine-l'Alleud
217.382,78
5274
Waterloo
216.793,38
5275
Ottignies-Louvain-la-Neuve
319.053,63
5276
Hélécine/Jodoigne/Orp-Jauche/Perwez/Ramillies
388.038,56
5277
Liège
3.516.789,37
5278
Neupré/Seraing
842.533,96
5279
Herstal
319.384,34
5280
Beyne-Heusay/Fléron/Soumagne
343.666,31
5281
Bassenge/Blegny/Dalhem/Juprelle/Oupeye/Visé
639.747,87
5282
Flémalle
230.291,42
5283
Aywaille/Chaudfontaine/Esneux/Sprimont/Trooz
560.332,99
5284
Ans/Saint-Nicolas
447.351,18
5285
Awans/Grâce-Hollogne
352.373,99
5286
Berloz/Crisnée/Donceel/Faimes/Fexhe-le-Haut-Clocher/Geer/Oreye/Remicourt/Waremme
332.667,44
5287
Jalhay/Spa/Theux
410.007,36
5288
Aubel/Baelen/Herve/Limbourg/Olne/Plombières/Thimister-Clermont/Welkenraedt
676.532,33
5289
Dison/Pepinster/Verviers
871.705,93
5290
Lierneux/Malmedy/Stavelot/Stoumont/Trois-Ponts/Waimes
518.378,61
5291
Amblève/Büllingen (Bullange)/Bütgenbach (Butgenbach)/Burg-Reuland/Sankt Vith (Saint-Vith)
639.902,77
5292
Eupen/Kelmis (La Calamine)/Lontzen/Raeren
944.853,46
5293
Braives/Burdinne/Hannut/Héron/Lincent/Wasseiges
294.921,18
5294
Amay/Engis/Saint-Georges-sur-Meuse/Verlaine/Villers-le-Bouillet/Wanze
539.586,73
5295
Huy
439.510,97
5296
Anthisnes/Clavier/Comblain-au-Pont/Ferrières/Hamoir/Marchin/Modave/Nandrin/Ouffet/Tinlot
649.836,73
5297
Arlon/Attert/Habay/Martelange
803.077,30
5298
Aubange/Messancy/Musson/Saint-Léger
513.776,47
5299
Chiny/Etalle/Florenville/Meix-devant-Virton/Rouvroy/Tintigny/Virton
735.297,19
5300
Durbuy/Erezée/Gouvy/Hotton/Houffalize/La Roche-en-Ardenne/Manhay/Marche-en-Famenne/Nassogne/Rendeux/Tenneville/Vielsalm
1.514.195,85
5301
Bastogne/Bertogne/Fauvillers/Léglise/Libramont-Chevigny/Neufchâteau/Sainte-Ode/Vaux-sur-Sûre
1.155.468,82
5302
Bertrix/Bouillon/Daverdisse/Herbeumont/Libin/Paliseul/Saint-Hubert/Tellin/Wellin
903.975,55
5303
Namur
1.282.036,06
5304
Eghezée/Gembloux/La Bruyère
353.648,76
5305
Andenne/Assesse/Fernelmont/Gesves/Ohey
602.306,71
5306
Floreffe/Fosse-la-Ville/Mettet/Profondeville
443.919,09
5307
Sambreville/Sombreffe
365.813,76
5308
Jemeppe-sur-Sambre
175.908,54
5309
Florennes/Walcourt
463.303,11
5310
Beauraing/Bièvre/Gedinne/Vresse-sur-Semois
449.206,78
5311
Couvin/Viroinval
419.227,96
5312
Anhée/Dinant/Hastière/Onhaye/Yvoir
837.241,47
5313
Houyet/Rochefort
439.736,39
5314
Ciney/Hamois/Havelange/Somme-Leuze
678.503,68
5315
Cerfontaine/Doische/Philippeville
520.188,01
5316
Antoing/Brunehaut/Rumes/Tournai
1.118.908,72
5317
Mouscron
562.496,82
5318
Comines-Warneton
324.000,67
5319
Beloeil/Leuze-en-Hainaut
418.750,16
5320
Celles/Estaimpuis/Mont-de-l'Enclus/Pecq
407.407,05
5321
Bernissart/Péruwelz
480.450,54
5322
Ath
314.144,40
5323
Ellezelles/Flobecq/Frasnes-lez-Anvaing/Lessines
480.450,64
5324
Mons/Quévy
1.453.508,39
5325
La Louvière
648.837,84
5326
Brugelette/Chièvres/Enghien/Jurbise/Lens/Silly
435.483,83
5327
Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Saint-Ghislain
1.079.675,96
5328
Braine-le-Comte/Ecaussinnes/Le Roeulx/Soignies
770.483,80
5329
Dour/Hensies/Honnelles/Quiévrain
502.071,16
5330
Charleroi
2.532.560,14
5331
Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes
470.082,63
5332
Anderlues/Binche
433.974,90
5333
Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/Merbes-le-Château
396.781,97
5334
Beaumont/Chimay/Froidchapelle/Momignies/Sivry-Rance
520.017,85
5335
Chapelle-lez-Herlaimont/Manage/Morlanwelz/Seneffe
573.099,09
5336
Courcelles/Fontaine-l'Evêque
531.243,74
5337
Fleurus/Les Bons Villers/Pont-à-Celles
469.927,08
5338
Gerpinnes/Ham-sur-Heure-Nalinnes/Montigny-le-Tilleul/Thuin
418.888,33
5339
Brussel/Elsene Bruxelles/Ixelles
3.574.936,26
5340
Ganshoren/Jette/Koekelberg/Sint-Agatha-Berchem/Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren/Jette/Koekelberg/Berchem-Sainte-Agathe/Molenbeek-Saint-Jean
675.488,67
5341
Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst Anderlecht/Sint-Gilles/Forest
1.563.492,94
5342
Oudergem/Ukkel/Watermaal-Bosvoorde Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort
992.916,00
5343
Etterbeek/Sint-Lambrechts-Woluwe/Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek/Woluwe-Saint-Lambert/Woluwe-Saint-Pierre
809.920,61
5344
Evere/Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node Evere/Schaerbeek/Saint-Josse-ten-Noode
704.563,17
5345
Antwerpen
3.470.180,06
5346
Zwijndrecht
157.114,40
5347
Boom/Hemiksem/Niel/Rumst/Schelle
377.333,79
5348
Kapellen/Stabroek
209.307,53
5349
Aartselaar/Edegem/Hove/Kontich/Lint
449.857,09
5350
Essen/Kalmthout/Wuustwezel
411.168,94
5351
Boechout/Borsbeek/Mortsel/Wijnegem/Wommelgem
368.996,45
5352
Brasschaat
264.558,78
5353
Schoten
224.341,25
5354
Ranst/Zandhoven
306.115,16
5355
Brecht/Malle/Schilde/Zoersel
482.018,76
5356
Bornem/Puurs/Sint-Amands
312.439,99
5357
Willebroek
189.386,67
5358
Mechelen
670.773,33
5359
Bonheiden/Duffel/Putte/Sint-Katelijne-Waver
387.525,47
5360
Lier
338.885,70
5361
Berlaar/Nijlen
289.089,33
5362
Heist-op-den-Berg
299.501,33
5363
Hoogstraten/Merksplas/Rijkevorsel
448.059,08
5364
Baarle-Hertog/Beerse/Kasterlee/Lille/Oud-Turnhout/Turnhout/Vosselaar
998.001,66
5365
Herselt/Hulshout/Westerlo
338.121,13
5366
Geel/Laakdal/Meerhout
563.848,70
5367
Arendonk/Ravels/Retie
415.392,76
5368
Balen/Dessel/Mol
493.672,07
5369
Grobbendonk/Herentals/Herenthout/Olen/Vorselaar
466.997,95
5370
Diepenbeek/Hasselt/Zonhoven
1.091.623,99
5371
Lommel
256.703,42
5372
Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt
361.004,69
5373
Beringen/Ham/Tessenderlo
490.702,18
5374
Halen/Herk-de-Stad/Lummen
211.702,35
5375
Heusden-Zolder
231.538,05
5376
Gingelom/Nieuwerkerken/Sint-Truiden
427.409,31
5377
Hechtel-Eksel/Leopoldsburg/Peer
768.348,24
5378
Houthalen-Helchteren
256.373,73
5379
Alken/Borgloon/Heers/Kortessem/Wellen
540.749,25
5380
Herstappe/Tongeren
565.230,68
5381
Bilzen/Hoeselt/Riemst
631.599,28
5382
Voeren
226.558,55
5383
Dilsen-Stokkem/Maaseik
589.337,89
5384
As/Genk/Opglabbeek/Zutendaal
736.557,79
5385
Bocholt/Bree/Kinrooi/Meeuwen-Gruitrode
557.923,67
5853
Lanaken/Maasmechelen
863.139,61
5388
Leuven
746.314,07
5389
Bekkevoort/Geetbets/Glabbeek/Kortenaken/Tielt-Winge
422.988,96
5390
Landen/Linter/Zoutleeuw
265.021,36
5391
Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek
257.974,07
5392
Hoegaarden/Tienen
392.584,49
5393
Herent/Kortenberg
259.790,91
5394
Aarschot
246.587,05
5395
Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen
221.509,99
5396
Diest/Scherpenheuvel-Zichem
482.189,03
5397
Bertem/Huldenberg/Oud-Heverlee
252.570,00
5398
Tervuren
153.196,30
5399
Begijnendijk/Rotselaar/Tremelo
217.599,99
5400
Zaventem
306.682,57
5401
Kraainem/Wezembeek-Oppem
156.247,86
5402
Hoeilaart/Overijse
233.589,26
5403
Drogenbos/Linkebeek/Sint-Genesius-Rode
201.628,08
5404
Beersel
162.350,77
5405
Bever/Galmaarden/Gooik/Herne/Lennik/Pepingen
352.064,46
5406
Dilbeek
295.164,14
5407
Affligem/Liedekerke/Roosdaal/Ternat
387.571,55
5408
Asse/Merchtem/Opwijk/Wemmel
501.837,40
5409
Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise
311.618,92
5410
Grimbergen
251.137,13
5411
Machelen/Vilvoorde
387.577,02
5412
Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst
286.049,09
5413
Halle
326.330,10
5414
Sint-Pieters-Leeuw
227.692,41
5415
Gent
2.236.952,09
5416
Lochristi/Moerbeke/Wachtebeke/Zelzate
560.835,43
5417
Eeklo/Kaprijke/Sint-Laureins
510.521,80
5418
Destelbergen/Melle/Merelbeke/Oosterzele
492.526,97
5419
De Pinte/Gavere/Nazareth/Sint-Martens-Latem
373.972,40
5420
Deinze/Zulte
430.591,67
5421
Assenede/Evergem
387.014,56
5422
Lovendegem/Nevele/Waarschoot/Zomergem
306.615,40
5423
Aalter/Knesselare
226.797,70
5424
Maldegem
261.185,53
5425
Kluisbergen/Kruishoutem/Oudenaarde/Wortegem-Petegem/Zingem
569.540,87
5426
Brakel/Horebeke/Maarkedal/Zwalm
349.693,36
5427
Ronse
252.523,81
5428
Geraardsbergen/Lierde
285.172,15
5429
Herzele/Sint-Lievens-Houtem/Zottegem
454.764,84
5430
Beveren
339.456,91
5431
Sint-Gillis-Waas/Stekene
324.341,02
5432
Sint-Niklaas
503.066,71
5433
Kruibeke/Temse
355.880,91
5434
Lokeren
349.206,79
5435
Hamme/Waasmunster
207.588,91
5436
Berlare/Zele
344.683,79
5437
Buggenhout/Lebbeke
219.253,26
5438
Laarne/Wetteren/Wichelen
373.666,34
5439
Denderleeuw/Haaltert
351.225,14
5440
Aalst
685.187,30
5441
Erpe-Mere/Lede
370.297,30
5442
Ninove
297.051,67
5443
Dendermonde
526.614,26
5444
Brugge
1.127.575,87
5445
Blankenberge/Zuienkerke
225.365,05
5446
Damme/Knokke-Heist
391.894,02
5447
Beernem/Oostkamp/Zedelgem
588.963,49
5448
Ardooie/Lichtervelde/Pittem/Ruiselede/Tielt/Wingene
683.122,10
5449
Oostende
546.967,79
5450
Bredene/De Haan
215.938,79
5451
Middelkerke
249.008,62
5452
Gistel/Ichtegem/Jabbeke/Oudenburg/Torhout
633.724,01
5453
Hooglede/Izegem/Roeselare
698.794,05
5454
Dentergem/Ingelmunster/Meulebeke/Oostrozebeke/Wielsbeke
333.723,96
5455
Ledegem/Menen/Wevelgem
574.768,79
5456
Kortrijk/Kuurne/Lendelede
793.456,02
5457
Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem
624.850,65
5458
Deerlijk/Harelbeke
187.586,61
5459
Alveringem/Lo-Reninge/Veurne
468.213,67
5460
Diksmuide/Houthulst/Koekelare/Kortemark
670.275,95
5461
De Panne/Koksijde/Nieuwpoort
623.515,39
5462
Heuvelland/Ieper/Langemark-Poelkapelle/Mesen/Moorslede/Poperinge/Staden/Vleteren/ Wervik/Zonnebeke
1.482.333,19
107.300.811,68
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 décembre 2012 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2012.
Donné à Bruxelles, le 27 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET