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Arrêt
publié le 18 janvier 2019

Extrait de l'arrêt n° 117/2018 du 4 octobre 2018 Numéro du rôle : 6622 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 68 de la loi du 5 mai 2014 concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public, posée par le Tr La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 117/2018 du 4 octobre 2018 Numéro du rôle : 6622 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 68 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022247 source service public federal securite sociale Loi concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public fermer concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public, posée par le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et J. Moerman, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 2 février 2017 en cause de la Zone de secours « NAGE » contre l'Etat belge (Service public fédéral Sécurité sociale), dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 février 2017, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 68 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022247 source service public federal securite sociale Loi concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public fermer concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il limite l'octroi d'une subvention à charge du Trésor public aux zones de secours affiliées au Fonds de pensions solidarisées de l'ONSS-APL pour le personnel des zones de secours qui a été transféré d'une commune visée à l'article 18, § 1er, 1 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locales et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds de pension de la police intégrée portant les dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, excluant ainsi de la subvention les zones de secours affiliées au Fonds de pensions solidarisées de l'ONSS-APL pour le personnel de zones de secours qui a été transféré de communes visées à l'article 18, § 1er, 3) et spécialement de communes de l'ex-pool 3 ? ». (...) III. En droit (...) Quant au contexte législatif B.1. La question préjudicielle concerne une problématique qui se situe à la rencontre de deux réformes législatives : celle du financement des pensions du personnel nommé des administrations provinciales et locales d'une part et celle de la sécurité civile d'autre part.

B.2.1. La loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer « assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives » (ci-après : la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer) opère une réforme du financement des pensions du personnel nommé des administrations concernées, réforme qui, d'après l'exposé des motifs, était nécessaire depuis plusieurs années. Elle ne réalise qu'une réforme du financement et ne concerne pas le contenu des régimes de pension. Les conditions d'ouverture du droit à la pension et le calcul des pensions du personnel concerné ne sont donc pas modifiés (Doc. parl., Chambre, 2010-2011, DOC 53-1770/001, p. 7).

B.2.2. Contrairement aux employeurs du secteur privé, aux services publics fédéraux et aux ministères communautaires et régionaux, les administrations provinciales et locales supportent intégralement la charge des pensions de leurs agents nommés et de leurs ayants droit, sans intervention de l'Etat fédéral (ibid., p. 5).

B.2.3. Antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, les administrations provinciales et locales relevaient de différents systèmes en vue du financement des pensions légales de leurs agents nommés à titre définitif et de leurs ayants droit. La toute grande majorité des administrations provinciales et locales étaient affiliées à l'un des deux régimes solidarisés de pension constitués au sein de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (ci-après : ONSSAPL). Ces deux régimes étaient connus sous les appellations « pool 1 » et « pool 2 ».

Le pool 1 était essentiellement composé des administrations locales qui, avant le 1er janvier 1987, étaient affiliées à l'ex-Caisse de répartition du ministère de l'Intérieur. Le pool 2 avait été créé en 1993 et comportait essentiellement des employeurs importants (grandes villes et leurs CPAS). Il était également composé de certaines provinces, qui avaient été autorisées à s'y affilier à partir de 2005.

Ces deux régimes étaient solidarisés chacun pour ce qui le concerne.

Ils faisaient l'objet d'une gestion distincte. Le taux de cotisation pour chacun de ces pools était fixé annuellement par le comité de gestion de l'ONSSAPL en fonction des recettes et dépenses présumées de chaque pool (ibid., p. 4).

B.2.4. Par ailleurs, quelques administrations locales avaient un régime propre de pension et supportaient individuellement leur charge de pension. Certaines d'entre elles confiaient, par convention, la gestion de leurs pensions à une institution de prévoyance. Ces administrations étaient rassemblées au sein du « pool 3 ». D'autres administrations locales effectuaient elles-mêmes la gestion des pensions de leur personnel nommé, sans avoir recours aux services d'une institution de prévoyance (« pool 4 »). Les pools 3 et 4 n'étaient en réalité pas des pools comme les pools 1 et 2, car les administrations locales concernées supportaient individuellement et isolément leurs propres charges de pension (ibid., p. 5).

B.2.5. Enfin, toutes les zones de police locale et la police fédérale étaient, depuis le 1er avril 2001, obligatoirement affiliées au « Fonds des pensions de la police intégrée » qui était également un régime solidarisé de pension, connu sous l'appellation de « pool 5 » (ibid.).

B.2.6. La loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer réalise une fusion des pools 1 à 5 en un Fonds unique, dénommé « Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL » (ci-après : Fonds de pension solidarisé), dans lequel les dépenses et les recettes sont solidarisées entre tous les participants. La loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer « portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale » remplace l'ONSSAPL par l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ci-après : ORPSS). Enfin, l'article 17 de la loi du 18 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 source service public federal securite sociale Loi portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des Pensions du Secteur public, des missions « Pensions » des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer « portant modification de la dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Service des pensions du Secteur public, d'une partie des attributions et du personnel de la Direction générale Victimes de la Guerre, des missions ' pensions ' des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, de HR Rail et portant reprise du Service social collectif de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale » transfère les missions confiées à l'ORPSS au SPF Pensions.

B.2.7. La fusion des pools 1 à 5 en un Fonds unique solidarisé implique qu'un « taux de cotisation pension de base » identique est applicable à toutes les administrations provinciales et locales et aux zones de police locale membres de ce Fonds. En vertu de l'article 18 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, l'égalité de traitement quant à ce taux devait être atteinte progressivement, pour être complète dès 2016 avec un taux de cotisation de pension de base fixé à 41,5 % pour toutes les administrations concernées.

B.3.1. La loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile crée des zones de secours et organise le transfert du personnel des anciens corps communaux d'incendie vers les nouvelles zones. Un statut administratif et pécuniaire uniforme pour toutes les zones de secours est fixé pour ce personnel.

B.3.2. En vertu de l'article 220, § 1er, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer, tel qu'il a été modifié par l'article 24 de la loi du 19 avril 2014 « fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer relative à la sécurité civile », les services d'incendie ont été intégrés dans les zones de secours le 1er janvier 2015 ou, pour certaines d'entre elles, à une autre date se situant au plus tard le 1er janvier 2016.

B.4.1. La loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022247 source service public federal securite sociale Loi concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public fermer concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public contient un chapitre 5 concernant le statut et le régime de pension du personnel des zones de secours. Les travaux préparatoires de cette loi précisent : « La ligne directrice générale qui a été suivie dans la présente loi est de rendre applicables aux zones de secours les dispositions de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions. Cette ligne directrice vaut tant pour les zones de secours, en leur qualité d'employeurs, que pour les membres du personnel nommés à titre définitif ou assimilés qu'elles occupent » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3434/002, pp. 15-16).

B.4.2. La section 6 de ce chapitre contient les dispositions relatives au financement des pensions. En vertu de l'article 62 de cette loi, les zones de secours et leurs membres du personnel sont de plein droit et irrévocablement affiliés au Fonds de pension solidarisé dont question en B.2.6 à partir du 1er janvier 2015.

B.4.3. Dès lors que, en vertu de l'article 18 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, toutes les administrations affiliées au Fonds de pension solidarisé sont soumises au même taux de cotisation de pension de base dès l'année 2016, fixé à 41,5 %, un taux spécifique pour la pension de base est fixé pour les zones de secours pour l'année 2015 uniquement.

A cette fin, l'article 64 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022247 source service public federal securite sociale Loi concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public fermer complète l'article 18 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer d'un deuxième paragraphe qui fixe le taux de cotisation de la pension de base pour l'année 2015 pour toutes les zones de secours à 41 % . Ce taux est calqué sur celui qui est fixé par la même disposition pour les anciennes communes du « pool 2 », « compte tenu de l'estimation des moyens financiers nécessaires et afin d'éviter une diminution du taux payé par les zones pour les membres du personnel des anciennes communes du pool 2 » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3434/002, p. 23).

Quant à la disposition en cause B.5. La question préjudicielle porte sur l'article 68 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022247 source service public federal securite sociale Loi concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public fermer concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public, qui dispose : « § 1er. Pour l'année 2015, une subvention à charge du Trésor public est accordée aux zones de secours affiliées au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL pour le personnel des zones de secours qui a été transféré d'une commune visée à l'article 18, § 1er, 1), de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. § 2. Cette subvention couvre la charge résultant de la différence entre le taux de la cotisation pension de base due par la zone en application de l'article 18, § 2, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer et le taux de la cotisation pension de base qui aurait été payée pour ce personnel par la commune en 2015 en vertu des articles 18, § 1er, 1) et 22 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer. Cette différence est appliquée sur la masse salariale servant de base à la cotisation pension de base qui est renseignée par l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales. § 3. La subvention visée au § 1er est attribuée à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, pour le compte des zones de secours.

L'Office déduit ces subventions du total des cotisations de pension dues par chaque zone de secours.

Le financement des subventions visées au § 1er se fait par un prélèvement sur le produit des recettes de la T.V.A. Le montant des subventions est versé le 31 décembre de l'année civile précédant pour l'année budgétaire à laquelle elle se rapporte sur la base d'une estimation de la masse salariale.

Au terme de l'année civile concernée, un décompte définitif est effectué ».

Quant au fond B.6.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 68 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022247 source service public federal securite sociale Loi concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne prévoit l'octroi d'une subvention au profit des zones de secours que pour le personnel transféré à la zone de secours par une commune qui était affiliée au « pool 1 » et non pour le personnel qui leur a été transféré par une commune qui était affiliée à un autre pool, et singulièrement au « pool 3 ».

B.6.2. La différence de traitement en cause repose sur le critère du régime du financement des pensions qui était celui de la commune d'origine du personnel transféré à la zone de secours antérieurement à la réforme opérée par la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer. Les communes qui faisaient partie du « pool 1 » étaient affiliées à un des deux régimes solidarisés de pension constitués au sein de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, les communes du « pool 2 » étant affiliées à l'autre régime solidarisé, alors que les communes qui faisaient partie du « pool 3 » avaient un régime propre de pension et en supportaient individuellement la charge.

B.7. La justification de l'amendement qui est à l'origine de la disposition en cause indique : « Pour les communes qui relevaient du pool 1 et qui font partie d'une zone qui doit payer le taux de la cotisation pension de base applicable fixé par l'article 18, § 2, par référence aux anciennes communes du pool 2, l'Etat fédéral accorde une subvention couvrant la différence de taux entre le taux de base prévu à l'article 18, § 2 et le taux de base qu'aurait payé l'ancienne commune pool 1 » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3434/002, p. 25).

B.8.1. Le taux de base qu'aurait payé la commune, anciennement affiliée au « pool 1 », pour les agents qui ont été transférés aux zones de secours à partir du 1er janvier 2015, fixé à 40 % par l'article 18, § 1er, 1), de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, a été ramené à 38 % pour l'année 2015 par l'application de deux réductions. La première de ces réductions, de 1,50 %, provient de la prise en compte de la réserve, visée à l'article 15 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, constituée par le solde du Fonds de réserve du régime du « pool 1 ».

La deuxième de ces réductions, de 0,50 %, provient de la prise en compte des autres réserves disponibles, visées à l'article 23 de la même loi.

B.8.2. Le taux de base qu'aurait payé la commune, anciennement affiliée au « pool 3 », pour les agents qui ont été transférés aux zones de secours à partir du 1er janvier 2015, fixé à 40 % par l'article 18, § 1er, 3), a), a été ramené à 39,5 % pour l'année 2015 par l'application de la même réduction de 0,50 %, provenant de la prise en compte des autres réserves disponibles, visées à l'article 23 de la même loi, que celle qui bénéficie aux communes anciennement affiliées au « pool 1 ».

B.9.1. Les communes d'origine du personnel des zones de secours ont donc payé, pour l'année 2015, des taux différents en fonction du pool auquel elles appartenaient avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer. Cette différence de traitement entre les communes s'explique par la circonstance que des réserves avaient été constituées au sein du « pool 1 » et qu'au moment de la fusion des pools, il a été décidé que ces réserves supporteraient une partie du taux de cotisation de pension de base pour les administrations locales qui étaient affilées à ce régime de pension au 31 décembre 2011 (article 15, alinéa 1er, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer). Les communes de l'« ex-pool 1 » ont donc vu leur taux de cotisation pension diminuer grâce à l'utilisation, à leur profit, de la réserve qu'elles avaient constituée avant la création du Fonds solidarisé.

B.9.2. Pour les agents qui faisaient partie du personnel des communes anciennement affiliées au « pool 1 » qui ont été transférés aux zones de secours, le Fonds de réserve ne pouvait plus intervenir en 2015 dès lors que les zones de secours, créées au 1er janvier 2015, n'étaient pas affiliées au « pool 1 » avant 2011. Si ces agents étaient restés membres du personnel de leur commune d'origine, en revanche, celle-ci aurait bénéficié d'une réduction de 1,50 % du taux de cotisation de pension de base grâce à la réduction provenant de la réserve propre au « pool 1 » pour le financement de leur pension.

B.10. Dès lors que le législateur entend, par la disposition en cause, compenser la différence de taux de cotisation de pension de base à acquitter par la zone de secours par rapport à la cotisation acquittée par la commune d'origine du personnel transféré, différence provenant de la circonstance que les réserves constituées au sein de l'ancien « pool 1 » ne peuvent plus supporter une partie de la charge de la cotisation pension de ce personnel à la suite du transfert vers la zone de secours, il est raisonnablement justifié qu'il limite cette compensation aux membres du personnel transférés au départ d'une commune qui était anciennement affiliée au « pool 1 ».

B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 68 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 02/06/2014 numac 2014022247 source service public federal securite sociale Loi concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public fermer concernant diverses matières relatives aux pensions du secteur public ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 4 octobre 2018.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, F. Daoût

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