publié le 18 mars 2022
Arrêté royal pris pour l'année 2023 en exécution de l'article 16, alinéa 1er, 2), de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives
9 MARS 2022. - Arrêté royal pris pour l'année 2023 en exécution de l'article 16, alinéa 1er, 2), de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, l'article 16, alinéa 1er, 2);
Vu l'avis du Comité de gestion des pensions des administrations provinciales et locales du Service fédéral des Pensions, donné le 28 juin 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 juillet 2021;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 novembre 2021;
Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;
Considérant que l'arrêté royal du 16 février 2022 pris pour l'année 2023 en exécution de l'article 16, alinéa 1er, 1), de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives a fixé le taux de la cotisation pension de base pour l'année 2023 à 44 % pour toutes les administrations locales affiliées au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales;
Considérant que conformément à l'article 16, alinéa 1er, 2), de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer précitée, une partie du taux de cotisation pension de base dû par les administrations qui, au 31 décembre 2011, étaient affiliées au régime commun de pension des pouvoirs locaux (ex-pool 1), peut être couverte par une intervention du fonds de réserve de ce régime de pension;
Considérant que pour chacune des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 une réduction du taux de cotisation pension de base à concurrence de 3 % a été accordée aux administrations ex-pool 1 à charge du fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs locaux et que suite à cette réduction les moyens du fonds de réserve sont réduits d'environ 42 millions d'euros sur base annuelle;
Considérant que le solde de ce fonds de réserve s'élève au 31 décembre 2020 à 256.834.338,10 euros et permet donc de couvrir aussi pour l'année 2023 une partie identique du taux de cotisation pension de base des administrations ex-pool 1;
Sur la proposition de la Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le taux de cotisation pension de base du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales due par les administrations qui au 31 décembre 2011 étaient affiliées au régime commun de pension des pouvoirs locaux est supportée à concurrence de 3 % pour l'année 2023 par le fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs locaux visé à l'article 4, § 2, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 3.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2022.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Pensions, K. LALIEUX