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Arrêté Royal du 14 décembre 2015
publié le 14 janvier 2016

Arrêté royal d'exécution de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale

source
service public federal securite sociale
numac
2015205593
pub.
14/01/2016
prom.
14/12/2015
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eli/arrete/2015/12/14/2015205593/moniteur
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14 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal d'exécution de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer portant création de l'Office des Régimes particuliers de sécurité sociale, les articles 13, 15, 16, 18 et 22;

Vu la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, l'article 27, § 1er;

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 56, 3°;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section Ière, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 1989 relatif au remboursement des primes versées indûment pour l'engagement, par les pouvoirs locaux, de contractuels subventionnés;

Vu l'arrêté royal du 8 décembre 1993 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales;

Vu l'avis du Comité de gestion de la sécurité sociale des administrations provinciales et locales de l'Office des Régimes particuliers de sécurité sociale, donné le 12 janvier 2015;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 avril 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juillet 2015;

Vu l'avis n° 58.129/1 du Conseil d'Etat donné le 16 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre de l'Intérieur, de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : a) "la loi" : la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale;b) "la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer" : la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives;c) "l'Office" : l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ORPSS), visé à l'article 3 de la loi;d) "administration" : toute administration provinciale ou locale visée à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de la loi;e) "rémunération" : la rémunération visée par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi que par l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE Ier. - La déclaration

Art. 2.Toute administration est tenue de faire parvenir à l'Office une déclaration justificative du montant des cotisations dues, visées a l'article 12 de la loi.

Une administration qui pour la première fois engage du personnel ou qui doit verser pour la première fois les cotisations visées à l'article 12 de la loi, est tenue de se faire immatriculer à l'Office.

Art. 3.La déclaration est faite au moyen d'une forme et d'un procédé électronique approuvés par l'Office. La déclaration doit être renvoyée à l'Office dûment signée et complétée par les renseignements demandés.

L'administration fait parvenir la déclaration relative aux cotisations visées à l'article 12, § 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, et § § 2 et 3, de la loi, à l'Office, au plus tard le dernier jour du mois qui suit chaque trimestre civil auquel elle se rapporte.

Art. 4.La déclaration de toutes les cotisations visées à l'article 12 de la loi doit être nominative.

Art. 5.§ 1er. En l'absence de déclaration ou en cas de déclaration incomplète ou inexacte, l'Office établit d'office le montant des cotisations dues, soit sur la base de tous les éléments déjà en sa possession, soit après avoir recueilli auprès de l'administration, qui est tenue de les lui fournir, tous les renseignements qu'il juge utile à cette fin.

L'Office peut estimer les cotisations dues par l'administration au montant déclaré en dernier lieu.

La différence éventuelle entre les cotisations effectivement dues et les cotisations estimées sera remboursée à l'administration dans le mois suivant la réception de la déclaration.

Le montant de la créance ainsi établi est notifié à l'administration par lettre recommandée. § 2. L'Office peut aussi faire établir d'office la déclaration requise par les fonctionnaires visés à l'article 27 de la loi aux frais de l'administration en défaut.

Art. 6.Sans préjudice de l'obligation de payer les frais fixés par l'article 5, § 2, l'administration qui ne remet pas la déclaration requise relative aux cotisations visées à l'article 12, § 1er, 1°, 2°, 5° et 6° et § § 2 et 3, de la loi, dans le délai prévu à l'article 3, ou qui ne communique pas les renseignements jugés utiles dans les quinze jours, est tenue de payer une indemnité forfaitaire de 500 euros, augmentée de 25 euros par tranche de 2.500 euros de cotisations au-delà de 5.000 euros.

Art. 7.L'Office peut renoncer à l'application de la sanction prévue à l'article 6, dans les conditions déterminées par son Comité de gestion visé à l'article 4, 1) de la loi et approuvées par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, lorsque les déclarations trimestrielles ont été introduites avant la fin du trimestre qui suit celui auquel elles se rapportent, en ce qui concerne les cotisations visées à l'article 12, § 1er, 1°, 2°, 5° et 6° et §§ 2 et 3 de la loi, ou lorsque les renseignements ont été communiqués dans le mois qui suit le délai de quinze jours, fixé à l'article 6.

Il peut y renoncer aussi lorsque l'administration établit qu'elle a été dans l'impossibilité de remplir ses obligations dans les délais prévus en raison d'un cas de force majeure dûment justifié.

Art. 8.Le Comité de gestion de l'Office visé à l'article 4, 1) de la loi accorde le label de qualité « Full service » aux prestataires de service qui remplissent les conditions de qualité fixées par ce Comité. Le label constitue un instrument destiné à inciter les prestataires de service, pour autant que de besoin, à améliorer la qualité du traitement des données ainsi que l'échange électronique des données avec l'Office, nécessaires à la bonne gestion de la sécurité sociale.

Le Comité de gestion visé à l'alinéa 1er définit les critères objectifs utilisés pour l'octroi du label de qualité « Full service », la durée pour laquelle le label est accordé ainsi que la procédure suivant laquelle l'octroi ou non du label est communiqué aux prestataires de service. CHAPITRE II. - Le paiement des cotisations

Art. 9.La cotisation du travailleur ou de l'ancien travailleur est retenue par l'administration à chaque paiement de la rémunération.

L'administration est débitrice envers l'Office de cette cotisation comme de sa propre cotisation éventuelle.

Art 10. § 1er. La victime d'une maladie professionnelle qui bénéficie d'une indemnité pour incapacité de travail temporaire en application de la réglementation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et qui, au moment où elle était exposée en dernier lieu au risque de maladies professionnelles, était assujettie à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, reste tenue de payer les cotisations de sécurité sociale, pour la période pour laquelle cette indemnité est due et ce sur la base du régime de sécurité sociale auquel la victime était assujettie par la loi ou un arrêté au moment où l'incapacité de travail temporaire est survenue.

L'employeur procède à la retenue de ces cotisations et les verse à l'Office. § 2. Un montant brut, y compris les cotisations personnelles, est récupéré par l'administration auprès du Fonds des maladies professionnelles selon les modalités prévues à l'article 24, § 1er, de l'arrêté royal du 21 janvier 1993 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel appartenant aux administrations provinciales et locales, affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Art. 11.§ 1er. L'Administration verse à l'Office à la date d'échéance mentionnée dans la facture mensuelle, le montant des cotisations visées à l'article 12, § 1er, 1°, 2°, 5° et 6° et §§ 2 et 3 de la loi.

Toutefois l'administration est tenue de payer, à titre de provision mensuelle sur le total des cotisations du trimestre, à la date d'échéance mentionnée dans la facture mensuelle, une somme égale à un tiers du montant des cotisations du trimestre correspondant de l'année précédente. Au cas où une administration affiliée est pour la première fois redevable de cotisations pour un trimestre, l'Office peut fixer cette provision mensuelle pour une année sur la base des cotisations estimées pour l'année en cours.

Dans tous les cas, le montant des provisions peut être modifié en cours d'année, soit à l'initiative de l'Office, soit à la demande écrite et motivée de l'administration.

Le montant de la nouvelle provision est notifié par l'Office à l'administration au plus tard 30 jours avant la date d'échéance de la prochaine provision. § 2. Les cotisations dues par suite de régularisations doivent être versées à l'Office à la date d'échéance mentionnée dans la facture mensuelle.

Art. 12.Les sommes dues par les administrations sont versées au compte de l'Office auprès de Belfius Banque.

Art. 13.En l'absence d'imputation faite par écrit, au moment du paiement, par le débiteur de plusieurs dettes, le paiement est imputé sur la dette la plus ancienne. L'administration ne peut en aucun cas affecter son paiement à un régime déterminé.

Art. 14.Les cotisations non payées dans les délais fixés par l'article 11 donnent lieu à débition par l'administration d'une majoration de cotisations de 10 p.c. du montant dû, et d'un intérêt de retard de 7 p.c., à partir de l'expiration desdits délais jusqu'au jour de leur paiement.

Les majorations de cotisations qui ne sont pas payées dans le délai mentionné dans la lettre de recouvrement donnent elles-mêmes lieu à un intérêt de retard de 7 p.c. à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour de leur paiement.

Art. 15.§ 1er. L'Office peut, aux conditions fixées par son Comité de gestion visé à l'article 4, 1) de la loi et approuvées par le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions, renoncer entièrement à l'application des majorations de cotisations et/ou des intérêts de retard visés à l'article 14 si les cotisations visées à l'article 11, § 1er, ont été payées avant la fin du trimestre qui suit celui auquel elles se rapportent ou, en ce qui concerne les régularisations visées à l'article 11, § 2, si elles ont été payées avant la fin du deuxième mois après celui au cours duquel elles devaient être faites.

Il peut renoncer au paiement des majorations de cotisations et des intérêts de retard, lorsque l'administration établit qu'elle a été dans l'impossibilité de remplir ses obligations dans les délais prévus en raison d'un cas de force majeure dûment justifié. § 2. Lorsque l'administration apporte la preuve de circonstances exceptionnelles, justificatives du défaut de paiement des cotisations dans les délais réglementaires, l'Office peut réduire au maximum de 50 p.c. le montant des majorations des cotisations et au maximum de 25 p.c. le montant des intérêts de retard dus. L'exercice de cette faculté est toutefois subordonné au paiement préalable par l'administration de toutes ses cotisations et retenues échues.

La réduction susvisée de 50 p.c. du montant des majorations de cotisations peut être portée à 100 p.c. par le Comité de gestion visé à l'article 4, 1), de la loi, lorsque ce comité admet par décision motivée prise à l'unanimité, que des raisons impérieuses d'équité justifient, à titre exceptionnel, pareille réduction.

Art 16. Lorsque le recouvrement des sommes qui lui sont dues s'avère trop aléatoire ou trop onéreux par rapport au montant des sommes à recouvrer, l'Office peut, dans les limites d'un règlement établi par son comité de gestion visé à l'article 4, 1), de la loi et approuvé par le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses compétences, renoncer à poursuivre par voie d'exécution forcée le recouvrement de ces sommes. CHAPITRE III. - Le calcul de la cotisation destinée au financement des maladies professionnelles Art 1 7. Les administrations paient pour leur personnel une cotisation patronale, destinée au régime des maladies professionnelles, calculée sur la rémunération.

Le taux de la cotisation est fixé à 0,17 p.c.

La cotisation patronale visée à l'alinéa 1er n'est cependant pas due pour les personnes visées aux articles 17 et 17bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE IV. - La répartition des cotisations Art 1 8. § 1er. Après prélèvement du montant visé à l'article 26 l'Office répartit le produit des cotisations visées à l'article 12 de la loi et verse: 1° à l'Office national de la sécurité sociale, les cotisations visées par la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, ainsi qu'éventuellement les indemnités forfaitaires, les majorations et les intérêts de retard prévus aux articles 6 et 14;2° à l'Office des vacances annuelles, le produit de la cotisation visée à l'article 38, § 3, 8° de la loi précitée du 29 juin 1981, ainsi qu'éventuellement les indemnités forfaitaires, les majorations et les intérêts de retard prévus aux articles 6 et 14;3° au Fonds des maladies professionnelles, la part de la cotisation visée à l'article 17 destinée au régime des maladies professionnelles sur la base des besoins de trésorerie à financer du dit régime; § 2. La part de la cotisation visée à l'article 17 qui n'est pas versée au Fonds des maladies professionnelles est affectée au Fonds d'amortissement de l'augmentation des taux de cotisations de pension visé à l'article 4, § 3, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer. CHAPITRE V. - Le financement des pensions des agents nommés des administrations provinciales et locales Art 1 9. L'administration visée à l'article 5, § 5 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer qui décide d'affilier au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales ses membres de personnel nommés à titre définitif est tenue d'introduire une demande d'affiliation, par lettre recommandée à la poste, adressée à l'Office.

Cette demande doit préciser si l'administration a décidé de confier l'octroi, la gestion et le paiement des pensions au Service des Pensions du Secteur public ou à une institution de prévoyance en application de l'article 29 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer.

La demande d'affiliation visée à l'alinéa 1er produit ses effets le premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle a été introduite.

Art. 20.Sur la base des renseignements contenus dans sa banque de données DmfAppl, l'Office estime le montant de la masse salariale qui, au cours de l'année d'affiliation, sera liquidé par l'administration aux membres de son personnel nommés qu'elle désire affilier au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales.

L'administration est tenue de fournir à l'Office tous les renseignements que celui-ci estime nécessaires afin de déterminer la charge des pensions de retraite et de survie qui prendront cours durant l'année d'affiliation.

L'administration est tenue de communiquer à l'Office une liste nominative des bénéficiaires de pensions de retraite ou de survie ou de quotes-parts en cours à la date d'introduction de la demande d'affiliation. Les pensions et quotes-parts mentionnées sur cette liste sont classées d'après leur date de prise de cours. La liste indique, pour chaque pension et quote-part, le montant mensuel brut à la date d'introduction de la demande d'affiliation tel qu'il résulte de l'ensemble de la réglementation qui est applicable à cette pension ou quote-part, tous les éléments qui ont été utilisés pour la détermination de ce montant ainsi que tous les éléments nécessaires pour déterminer l'évolution future de celui-ci.

Sur la base des éléments visés aux alinéas précédents, l'Office fixe provisoirement pour chaque administration la date ultime de prise de cours à partir de laquelle les pensions et quotes-parts peuvent être reprises.

Art. 21.Dans le courant de l'année qui suit celle de l'affiliation, l'Office fixe définitivement pour chaque administration la date ultime de prise de cours à partir de laquelle les pensions et quotes-parts sont reprises. Pour déterminer cette date ultime, il est tenu compte des montants définitifs de la masse salariale visée à l'article 20, alinéa 1er ainsi que des montants définitifs tant de la charge des pensions visées à l'article 20, alinéa 2 que de la charge des pensions qui peuvent être reprises. Ces montants de la charge des pensions sont établis sur la base des montants mensuels bruts dus pour toute l'année d'affiliation.

Art. 22.Afin de permettre la gestion et le paiement des pensions reprises par le Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales, l'Office communique pour chacune de celles-ci soit au Service des Pensions du Secteur public, soit à l'institution de prévoyance, les renseignements visés à l'article 20, alinéa 3.

Art. 23.Les cotisations dues en application des articles 16, 18, 20, 26 et 38 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer sont assimilées à des cotisations de sécurité sociale. Les dispositions contenues dans les chapitres Ier, II, IV, VII et VIII leur sont applicables.

Art. 24.Les sommes dues en application des articles 24 et 25 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer, en application des articles 161bis et 161ter de la nouvelle loi communale ou en application des articles 14 et 15 de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales sont assimilées à des cotisations visées à l'article 12, 6°, de la loi. Les dispositions contenues dans les chapitres II, IV, VII et VIII leur sont applicables. CHAPITRE VI. - Le paiement des primes

Art. 25.Les primes versées indûment aux pouvoirs locaux pour l'engagement de contractuels subventionnés sont remboursées à l'Office au plus tard à la première échéance qui suit la mise en demeure de l'administration pour le paiement des cotisations visées à l'article 12 de la loi. CHAPITRE VII. - Frais d'administration

Art. 26.A titre de rétribution pour la perception et le recouvrement des cotisations visées à l'article 12 de la loi et pour le paiement des interventions visées aux articles 18 à 21 de la loi, le remboursement des frais d'administration est accordé à l'Office.

Les frais d'administration visés aux articles 15 et 22 de la loi sont fixés en fonction d'un pourcentage du montant des cotisations perçues par l'Office ou du montant des interventions payées, établi par le Comité de gestion visé à l'article 4,1) de la loi. CHAPITRE VIII. - Prélèvement d'office

Art. 27.Sans préjudice de l'arrêté royal n° 201 du 25 juillet 1983 instaurant des mesures en vue d'assurer la perception correcte du précompte professionnel, l'Office est autorisé à prélever d'office auprès de Belfius Banque, Banque BNP Paribas Fortis, Bpost banque et la Banque Nationale de Belgique, l'ensemble ou une partie du montant exigible de sa créance.

Avant d'effectuer le prélèvement d'office, l'Office somme l'administration, par lettre recommandée, soit d'acquitter au plus tard le 10ème jour de la réception de la sommation sa dette, soit de faire connaître ses objections en fonction du bien-fondé de la créance dans le même délai.

La réclamation doit être introduite par lettre recommandée adressée à l'administrateur général de l'Office.

Dans les 60 jours de la réception de celle-ci, le Comité de gestion visé à l'article 4, 1) de la loi décide de la recevabilité et du bien-fondé de la réclamation.

Art. 28.Le prélèvement a lieu d'office, sans formalités, sur simple demande de l'administrateur général de l'Office, de son adjoint ou de la personne qu'il désigne. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 29.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du Chapitre 1er, section Ière, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 2012 et 17 juin 2010;2° l'arrêté royal du 23 octobre 1989 relatif au remboursement des primes versées indûment pour l'engagement, par les pouvoirs locaux, de contractuels subventionnés;3° l'arrêté royal du 8 décembre 1993 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 2012 et 17 juin 2010.

Art. 30.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015, sauf les articles 6 et 14 qui produisent leurs effets le premier jour du mois qui suit la publication de cet arrêté au Moniteur belge.

Art. 31.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

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