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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 27 janvier 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2015024034
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27/01/2015
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08/01/2015
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8 JANVIER 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, les articles 100 et 105, § 1er ;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ;

Vu les avis du Conseil National des Etablissements Hospitaliers, Section Financement, donnés les 12 décembre 2013 et 13 mars 2014;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 25 août 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2014 ;

Vu l'avis 56.670/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 45, § 2, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Les paramètres visés sont ceux dont question à: - l'article 46, § 2, 2° c): les prestations de réanimation; - l'article 46, § 2, 2° a): les prestations médicales et chirurgicales, le nombre de points-RIM, tel que déterminé en vertu de l'annexe 5 au présent arrêté et le nombre de points-NRG, tel que déterminé en vertu de l'annexe 18 au présent arrêté ; - l'article 46, § 2, 2° ; b): les prestations chirurgicales et médicales, le nombre de points-RIM, tel que déterminé en vertu de l'annexe 5 au présent arrêté et le nombre de points-NRG, tel que déterminé en vertu de l'annexe 18 au présent arrêté ; - l'article 46, § 3, 2° a): les temps standards; - l'article 46, § 3, 2° b): les prestations médicales d'urgence, les points de base par 100 lits et les enregistrements RHM des patients pris en charge au service des urgences ; - l'article 46, § 3, 2°, c): les prestations médicales. ».

Art. 2.Dans l'article 46 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 2, 2° Financement complémentaire, a), 2°, le dernier alinéa, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : " A partir du 1er juillet 2014, 70 % des points supplémentaires sont répartis entre les hôpitaux sur base des points RIM selon les modalités reprises aux alinéas 2 et suivants ci-dessus et 30 % des points supplémentaires sont répartis selon les points NRG en fonction de la part de marché de l'hôpital, établie sur base des points NRG pour les jours patients C, D, L, C+D, à l'exclusion des jours patients à caractère intensif, dont le score est supérieur au score médian par journée.Néanmoins, la perte ou le gain, en terme de points supplémentaires par lit justifié, résultant de ce calcul est limité, par rapport au nombre de points supplémentaires par lit justifié qui auraient été attribués sur base du RIM uniquement, à 0,04 point par lit justifié. » ; 2° dans le paragraphe 2, 2° Financement complémentaire, b), 2°, le dernier alinéa, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, est remplacé par ce qui suit : " A partir du 1er juillet 2014, 70 % des points supplémentaires sont répartis entre les hôpitaux sur base des points RIM selon les modalités reprises aux alinéas 2 et suivants ci-dessus et 30 % des points supplémentaires sont répartis selon les points NRG en fonction de la part de marché de l'hôpital, établie sur base des points NRG pour les jours patients E, à l'exclusion des jours patients à caractère intensif, dont le score est supérieur au score médian par journée.Néanmoins, la perte ou le gain, en terme de points supplémentaires par lit justifié, résultant de ce calcul est limité, par rapport au nombre de points supplémentaires par lit justifié qui auraient été attribués sur base du RIM uniquement, à 0,04 point par lit justifié. » ; 3° dans le paragraphe 2, 2° Financement complémentaire, c), c.2) deuxième calcul, les 2 derniers alinéas, insérés par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, sont remplacés par ce qui suit : " A partir du 1er juillet 2014, 70 % des points supplémentaires sont répartis entre les hôpitaux sur base des points RIM selon les modalités reprises à l'alinéa 2 ci-dessus et 30 % des points supplémentaires sont répartis sur base des points NRG pour les jours patients C, D, C+D, E et L à caractère intensif, dont le score est supérieur au score médian par journée. Néanmoins, la perte ou le gain, en terme de points supplémentaires par lit justifié, résultant de ce calcul est limité, par rapport au nombre de points supplémentaires par lit justifié qui auraient été attribués sur base du RIM uniquement, à 0,04 point par lit justifié.

Le nombre de points supplémentaires par lit justifié est fixé comme repris dans le tableau ci-dessus et retenu à concurrence de 40 %. » ; 4° le paragraphe 3, 2°, a), a.1), alinéa 1er, est complété par ce qui suit: " Les prestations mentionnées dans le 'code service 002' sont attribuées à l'hôpital qui a réalisé ces prestations sur base du code 'lieu de prestation'. » ; 5° dans le paragraphe 3, 2°, b), b.2) est complété par un alinéa rédigé comme suit : " A partir du 1er juillet 2014, un nombre de points supplémentaires, correspondant à 20 % de la somme des budgets octroyés aux hôpitaux mentionnés dans l'annexe 16 du présent arrêté, à l'exclusion des hôpitaux Sp isolés, des hôpitaux G isolés et des hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2 du présent arrêté, est ajouté au budget disponible pour le personnel des urgences et est réparti entre les hôpitaux concernés sur base de leur nombre d'unités d'urgence, telles que calculées selon les modalités décrites dans l'annexe 6 du présent arrêté. » ; 6° dans le paragraphe 4, b.2) est remplacé par ce qui suit: " b.2) le nombre de personnes ETP par fonction.

Pour les fonctions bénéficiant d'une échelle barémique en carrière plane, le nombre total d'équivalents temps plein de la fonction doit être scindé pour tenir compte des sauts d'échelle prévus par le barème.

Le nombre d'ETP, pris en compte pour le calcul de la correction moyenne salariale est obtenu en divisant la somme des points de base, des points supplémentaires, des points attribués pour les places d'hospitalisation chirurgicale de jour, le personnel du bloc opératoire, le personnel du service des urgences et le personnel de la stérilisation, par 2,5 points, à quoi il faut ajouter un nombre d'ETP correspondant aux financements complémentaires accordés en sous-partie B4, à l'article 74, et en sous-partie B7, à l'article 77, pour financer le coût de la différence de normes de personnel infirmier et soignant applicables aux lits universitaires et aux lits non universitaires.

A partir du 1er juillet 2014, dans le cas où le nombre de lits justifiés, calculé pour l'exercice de financement considéré, est inférieur au nombre de lits agréés tel que connu au moment du calcul, le nombre d'ETP correspondant aux points de base pris en considération pour le calcul de la correction moyenne salariale est calculé en tenant compte du nombre de lits justifiés et de la moitié de la différence, calculée par indice de lits, entre le nombre de lits agréés tel que connu au moment du calcul et le nombre de lits justifiés. » ; 7° dans le paragraphe 4, le dernier alinéa du b.3), inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2013 est remplacé par un alinéa rédigé comme suit: " Est d'abord pris en considération le personnel dont le coût moyen salarial est le plus élevé. ». 8° dans le paragraphe 4, b.5), le 2e tiret du premier alinéa est remplacé par ce qui suit: " - calculer un nombre d'ETP pour les lits à caractère intensifs en multipliant par 2 le nombre de lits à caractère intensif fixé sur base du RIM par le biais des journées ZIP à raison de 70 % et sur base des NRG à raison de 30 %. Ce nombre d'ETP ne peut jamais être inférieur à 12 ; ».

Art. 3.L'article 47ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit: " Art. 47ter. § 1er. a) Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014, il est alloué à chaque hôpital repris dans l'annexe 16 du présent arrêté, le montant mentionné en regard de sa dénomination pour couvrir les coûts découlant des situations suivantes en hospitalisation de jour : - pour tout état nécessitant des soins urgents justifiant une prise en charge dans un lit hospitalier ; - pour toute situation dans laquelle, sur prescription du médecin qui a pris le patient en charge une surveillance médicale effective est exercée pour l'administration d'un médicament ou de sang/produits sanguins labiles par une perfusion intraveineuse.

L'administration des solutions de sels ou de sucres comme pratiqué pour la perfusion de garde thérapeutique et le rinçage d'un port-cathéter ne tombe pas sous cette définition. b) Pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, 80 % des montants, repris dans l'annexe 16, § 2, octroyés aux hôpitaux non visés à l'article 7, 2°, g), 1.et 100 % des montants repris dans l'annexe 16, § 2, octroyés aux hôpitaux non concernés, au 1er juillet 2014, par les dispositions des articles 45 et 46 du présent arrêté, sont maintenus. c) Les coûts découlant des situations décrites en a), liés à des patients ne relevant pas d'un des organismes assureurs visés dans la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, seront, en ce qui concerne l'année 2013, transmis par l'hôpital au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et seront octroyés aux hôpitaux concernés dans le cadre de l'indemnisation résultant de la révision du budget des moyens financiers relative à l'exercice 2014. § 2. A partir du 1er janvier 2015, les budgets visés au § 1er, b) et c), sont répartis entre les hôpitaux, non visés à l'article 7, 2°, g), 1., selon des modalités à définir par le Roi, pour cibler en priorité les activités d'oncologie, d'hématologie et de rhumatologie. ».

Art. 4.L'article 55 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Art. 55. § 1er. Pour le financement de l'enregistrement des données visées dans l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement et dans l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données hospitalières doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, une partie fixe et une partie variable sont octroyées. § 2. La partie fixe est composée des 3 éléments suivants : 1° en vue de soutenir le développement du dossier patient électronique, 85 % des montants octroyés en sous-partie A1, au 31 décembre 2013, résultant de la répartition, au 1er janvier 2008, d'un montant de 16.291.000 euros, sont financés dans la sous-partie B4 de chaque hôpital ; 2° le montant de base le plus élevé, entre l'allocation au secteur privé ou au secteur public, alloué précédemment en vertu des articles 55 et 61 du présent arrêté ; 3° pour les hôpitaux non psychiatriques ayant reçu auparavant ce financement par le biais d'un contrat de projet-pilote, le montant de 12.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) pour participer au système HUBs-Metahub portant sur le dossier santé électronique partagé. Le maintien du financement est soumis au statut permanent d'hôpital en production active objectivé par chacun des 5 hubs participants. § 3. La partie variable est constituée d'un montant par lit agréé, tel que connu au moment du calcul, fixé comme suit : 1° pour les hôpitaux non psychiatriques, un montant supplémentaire de 325,31 euros (valeur au 1er juillet 2014) par lit agréé, à l'exception des lits agréés sous les index A, T, K, IB, Aj, An, Kj, Kn, Tj, Tn et Sp psychogériatriques et de 101,84 euros (valeur au 1er juillet 2014) par lit agréé sous les index A, T, K, IB, Aj, An, Kj, Kn, Tj, Tn et Sp psychogériatriques ;2° pour les hôpitaux psychiatriques, un montant supplémentaire de 78,77 euros (valeur au 1er juillet 2014) par lit agréé sous les index A, T, K, IB, Aj, An, Kj, Kn, Tj, Tn et Sp psychogériatriques .».

Art. 5.Le paragraphe 2 de l'article 56 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " § 2. A partir du 1er juillet 2014, tous les hôpitaux non psychiatriques, hors les hôpitaux et services Sp isolés, les hôpitaux et services G isolés et les hôpitaux Sp soins palliatifs sont financés pour participer aux initiatives `Surveillance des infections nosocomiales'.

A cette fin, la sous-partie B4 des hôpitaux concernés est augmentée d'un montant forfaitaire de 12.970,74 euros (valeur au 1er juillet 2014).

La surveillance porte obligatoirement sur : 1) Staphylococcus aureus (SARM) résistant à la méticilline selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique et du laboratoire national de référence ;2) les septicémies au niveau de tout l'hôpital selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique ;3) les bactéries multi résistantes à Gram négatif selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique et du laboratoire national de référence. La surveillance doit aussi porter, au choix, sur l'un des protocoles additionnels aux protocoles suivants : 1) Clostridium difficile selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique et du laboratoire national de référence ;2) entérocoques résistant à la vancomycine (ERV) selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique et du laboratoire national de référence ;3) pneumonies et des bactériémies dans les unités de soins intensifs selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique ;4) infections des plaies opératoires selon le protocole de l'Institut scientifique de Santé publique. La surveillance porte également sur des indicateurs de qualité relatifs à la politique d'hygiène hospitalière dans l'établissement, indicateurs qui sont définis par la `Commission de coordination de la politique antibiotique', créée par l'arrêté royal du 26 avril 1999, sur avis de la `Plate-Forme Fédérale pour l'Hygiène Hospitalière'.

Pour pouvoir bénéficier de ce montant, les hôpitaux doivent s'engager à : - la récolte des données relatives aux protocoles précités et aux indicateurs de qualité ; - à la transmission des données mentionnées ci-dessus à l'Institut scientifique de Santé publique selon les délais de livraison spécifiés dans les protocoles respectifs; - au versement à l'Institut scientifique de Santé Publique d'un montant de 11.064,23 euros (valeur au 1er juillet 2014) sur le compte 001-1660480-13 de l'ISP-Patrimoine, avec la mention `Surveillance et le nom de l'hôpital', étant entendu que sous ce terme de `Surveillance', on entend la surveillance des infections nosocomiales, le suivi des indicateurs de qualité relatifs à la politique d'hygiène hospitalière et en matière d'antibiotiques. Le versement doit intervenir avant fin mars de chaque année.

L'Institut scientifique de Santé publique communique à chaque hôpital un feedback qui contient l'analyse de données individuelles et de données nationales. Il fournit également tous les douze mois au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, un rapport reprenant notamment les données nationales ainsi que les avis ou recommandations en la matière. De plus, il assure un soutien administratif en la matière au Ministre qui a la santé publique dans ses attributions, selon les termes d'une convention signée avec le Directeur général de la Direction générale `Soins de santé' du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

L'Institut scientifique de Santé publique crée en outre un 'Outbreak support team'. En collaboration avec les services compétents des entités fédérées, cet 'Outbreak support team' soutient les établissements de soins qui demandent une aide pour faire face aux foyers d'infections multi résistantes. ».

Art. 6.L'article 61 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 63, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est remplacé par l'alinéa suivant, rédigé comme suit : " Dans les limites du budget disponible fixé, au 1er juillet 2014 à 45.154.349 euros, la sous-partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux généraux qui participent à la réalisation d'études pilotes. » ; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est remplacé par l'alinéa suivant, rédigé comme suit : " § 2.Dans les limites du budget disponible, fixé au 1er juillet 2014 à 80.064.125 euros, la sous partie B4 est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux qui participent à la réalisation d'études pilotes ayant trait à des thématiques relatives à la santé mentale. » ; 3° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit: " § 3.Les hôpitaux peuvent participer à la réalisation d'études pilotes visant le soutien au développement de la télématique hospitalière, de la codification des données et de l'usage de terminologies standardisées. 1° Dans les limites du budget disponible, correspondant à 10 % du montant `Supplément pour matériel informatique au 01/01/2008' de la sous-partie A1 au 31 décembre 2013, de 1.641.410 euros, la sous-partie B4 des hôpitaux concernés est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux qui participent à la réalisation d'études pilotes portant sur l'utilisation effective de certaines fonctionnalités avancées, particulièrement en matière de communication de système à système et de généralisation des ordres électroniques, dont la liste est mise à jour annuellement par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. 2° Dans les limites du budget disponible fixé au 1er juillet 2014 à 2.448.705 euros, dont une partie correspondant à 5 % du montant `Supplément pour matériel informatique au 01/01/2008' de la sous-partie A1 au 31 décembre 2013, représentant un montant de 820.705 euros, la sous-partie B4 des hôpitaux concernés est augmentée d'un montant forfaitaire pour les hôpitaux qui participent à la réalisation d'études pilotes visant à la réalisation de projets ICT innovants servant de référence en matière de bonne pratique organisationnelle pour le secteur qui sont évalués, par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sur base des critères suivants : caractère innovant, collaboration entre institutions, capacité prouvée à implémenter le projet sur une période déterminée, capacité à documenter les résultats du projet (monitoring et choix des indicateurs), couverture du projet (Nombre de services, de lits, de patients, etc.), intégration et interopérabilité des composants informatiques. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 63bis rédigé comme suit : " Art. 63bis. A partir du 1er janvier 2014, tous les hôpitaux agréés pour un service de gériatrie en complément de services C et D, sont financés pour organiser en leur sein une liaison gériatrique interne telle que décrite dans la section IV du chapitre V de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 fixant, d'une part, les normes auxquelles le programme de soins pour le patient gériatrique doit répondre pour être agréé et, d'autre part, des normes complémentaires spéciales pour l'agrément d'hôpitaux et de services hospitaliers.

Le financement de l'équipe de liaison interne est calculé comme suit, en tenant compte d'un coût salarial annuel de 58.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) par équivalent temps plein : - le nombre de séjours en hospitalisation classique de patients de 75 ans et plus pris en charge exclusivement dans des unités non-gériatriques, diminués de la différence entre le nombre de séjours correspondant à un taux d'occupation moyen, en service de gériatrie, de 85 % et le nombre de séjours réels en service de gériatrie si ce taux d'occupation de 85 % n'est pas atteint ; - 2 ETP pour les 1000 premiers séjours ; - 0,25 ETP supplémentaire par tranche entamée de 500 séjours supplémentaires au-delà de 1000.

Le financement est garanti pour un minimum de 2 ETP et un maximum de 6 ETP. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 63ter rédigé comme suit : " Art. 63ter. A partir du 1er juillet 2014, tous les hôpitaux agréés pour un service de gériatrie, à l'exception des hôpitaux et services, isolés, Sp et des hôpitaux et services, isolés, G, sont financés pour organiser en leur sein une hospitalisation de jour pour le patient gériatrique telle que décrite dans la section III du chapitre V de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 fixant, d'une part, les normes auxquelles le programme de soins pour le patient gériatrique doit répondre pour être agréé et, d'autre part, des normes complémentaires spéciales pour l'agrément d'hôpitaux et de services hospitaliers.

Un forfait annuel, exprimé à la date du 1er juillet 2014, est octroyé en fonction du nombre de séjours de patients gériatriques admis en hospitalisation de jour pour le patient gériatrique.

Nombre de séjours de patients par an

Forfait annuel

Aantal patiëntenverblijven per jaar

Jaarlijks forfait

entre 0 et 520 séjours

81.900 €

tussen 0 en 520 verblijven

81.900 €

entre 521 et 1040

136.500 €

tussen 521 en 1040

136.500 €

entre 1041 et 1560

227.500 €

tussen 1041 en 1560

227.500 €

entre 1561 et 2080

318.500 €

tussen 1561 en 2080

318.500 €

2081 séjours et plus

409.500 €

2081 verblijven en meer

409.500 €


Pour la fixation du nombre de séjours de patients gériatriques, il est tenu compte du nombre de patients gériatriques admis en hospitalisation de jour pour le patient gériatrique tel que renseigné dans le dernier résumé hospitalier minimum connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.

Une actualisation du nombre de séjours de patients gériatriques admis en hospitalisation de jour est faite tous les 2 ans à partir du 1er juillet 2014. ».

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 63quater rédigé comme suit : " Art. 63quater. A partir du 1er janvier 2014, tous les hôpitaux non psychiatriques, à l'exception des hôpitaux et services, isolés, Sp et des hôpitaux et services, isolés, G et des hôpitaux de soins palliatifs, sont financés pour la mise en place d'une équipe algologique multidisciplinaire sous la condition d'enregistrer les données relatives à la composition et aux activités de l'équipe et de tenir ces données à disposition du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Ces données doivent être transmises, sur demande de celui-ci, par voie électronique.

Cette équipe doit disposer de compétences médicales, infirmières et psychologiques et est chargée : - de coordonner la prise en charge de la douleur dans la structure hospitalière ; - de sensibiliser l'ensemble des prestataires à la nécessité d'une prise en charge correcte de la douleur ; - d'apporter un soutien aux équipes de soins dans le cadre de l'identification et de la prise en charge de la douleur ; - d'identifier les besoins de formation du personnel des différentes équipes soignantes et d'organiser la formation du personnel soignant à l'évaluation et la prise en charge de la douleur ; - de faciliter l'implémentation de guidelines de prise en charge de la douleur chronique dans les unités de soins ; - de participer à l'éducation des patients souffrant de douleur chronique, en collaboration avec les équipes soignantes - d'assurer la continuité des soins en servant de relai avec un centre multidisciplinaire pour le traitement de la douleur chronique et avec le médecin traitant et les autres intervenants à domicile ou dans une structure de soins ; - d'organiser la participation de l'hôpital au travail en réseau avec les prestataires externes et avec les autres hôpitaux.

Un médecin exerçant au moins à mi-temps dans le domaine de l'algologie, est désigné responsable de l'équipe. A défaut d'un tel profil au sein de l'hôpital, un médecin anesthésiste peut être désigné comme responsable de manière transitoire.

Sauf s'il a développé lui-même un centre multidisciplinaire pour le traitement de la douleur chronique reconnu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement le contractant doit conclure un accord de collaboration avec un hôpital disposant d'un tel centre. Cet accord de collaboration portera sur la mise en place d'un réseau de partage de connaissance et précisera notamment les initiatives qui seront développées par le centre pour soutenir et encadrer les équipes algologiques multidisciplinaires et offrir son expertise dans la formation des équipes soignantes.

Afin de financer le fonctionnement des équipes algologiques multidisciplinaires, la sous-partie B4 des hôpitaux concernés est augmentée d'un montant forfaitaire, exprimé à la valeur au 1er janvier 2014, calculé comme suit :

composition

coût salarial de référence

pour les 100 premiers lits agréés

+ par tranche entamée de 100 lits agréés supplémentaires

samenstelling

Referentie-loonkost

Voor de eerste 100 erkende bedden

+ per begonnen schijf van 100 bijkomende erkende bedden

médecin

120.000 €

0,10 ETP

0,01 ETP

arts

120.000 €

0,10 VTE

0,01 VTE

infirmier

58.000 €

0,22 ETP

0,10 ETP

verpleegkundige

58.000 €

0,22 VTE

0,10 VTE

psychologue

69.000 €

0,22 ETP

0,02 ETP

psycholoog

69.000 €

0,22 VTE

0,02 VTE


Pour le calcul du financement, il est tenu compte du nombre de lits agréés, pour l'ensemble de l'hôpital, tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 63quinquies rédigé comme suit : " Art. 63quinquies. A partir du 1er janvier 2014, tous les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux psychiatriques, des hôpitaux et services, isolés, Sp, des hôpitaux et services, isolés, G et des hôpitaux Sp soins palliatifs, sont financés pour mettre en place un système qualité de la chaîne transfusionnelle, sous la responsabilité d'une équipe multidisciplinaire d'hémovigilance-transfusion, constituée, en autres, d'un infirmier référent en transfusion, du responsable de la banque de sang hospitalière et d'un médecin disposant d'une expertise clinique dans le domaine de la transfusion sanguine.

Cette équipe est chargée d'assurer, en collaboration avec le comité de transfusion, notamment, les missions suivantes en lien avec le prélèvement pré-transfusionnel, la conservation et l'administration de sang et de composants sanguins : - la prévention des incidents graves et des réactions transfusionnelles ; - la notification des incidents graves et des réactions transfusionnelles ; - l'analyse des incidents graves et des réactions transfusionnelles ; - l'implémentation d'actions d'amélioration suite à l'analyse des incidents graves et réactions ; - la notification des incidents graves et des réactions transfusionnelles à l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé et lui transmettre le formulaire de notification annuelle de réactions et d'incidents indésirables ; - la formation et sensibilisation des collaborateurs hospitaliers impliqués dans le processus de transfusion ; - l'élaboration et/ou la poursuite du développement des procédures de contrôle informatisées et de la traçabilité informatisée des patients et des composants sanguins ; - la participation à l'enquête bisannuelle élaborée par Belgian Quality in transfusion (BeQuinT).

Pour financer les coûts de fonctionnement de l'équipe multidisciplinaire d'hémovigilance-transfusion, un budget de 4.340.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) est réparti entre les hôpitaux concernés selon les modalités suivantes : 1° un forfait de 10.000 euros est octroyé à chaque hôpital pour financer l'équipement (software) nécessaire à la traçabilité et au contrôle des produits sanguins; 2° dans une enveloppe de 1.000.000 euros, un montant complémentaire lié à la consommation de poches de sang par l'hôpital est calculé comme suit : X = A * B/C où: A = budget disponible de 1.000.000 euros ;

B = nombre de poches de sang consommées dans l'hôpital concerné ;

C = nombre total de poches de sang consommées dans tous les hôpitaux concernés. 3° un montant complémentaire de 2.300.000 d'euros est octroyé au prorata du nombre de lits agréés pondérés.

Les pondérations suivantes sont appliquées aux index de lits agréés : - 1 point pour les lits E, M, G et L ; - 2 points pour les lits C, D, C+D, I et NIC. Pour le calcul, il est tenu compte du nombre de lits agréés sous les index E, M, G, L, C, D, C+D, I et NIC tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul et du nombre de poches de sang consommées dans chaque hôpital tel que fourni, au moment du calcul, par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

Une actualisation du nombre lits agréés et du nombre de poches de sang consommées dans chaque hôpital est faite tous les 2 ans à partir du 1er juillet 2014. ».

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 63sexies rédigé comme suit : " Art. 63sexies. A partir du 1er juillet 2014, les hôpitaux agréés pour une fonction de soins intensifs reçoivent un financement pour la fonction agréée 'coordination locale des donneurs', telle que visée dans l'arrêté royal du 10 novembre 2012 fixant les normes auxquelles une fonction 'coordination locale des donneurs' doit répondre pour être agréée et le rester.

Pour financer les frais de fonctionnement de la fonction 'coordination locale des donneurs' agréée, un montant par hôpital est calculé de la manière suivante : 1° un nombre est obtenu en multipliant le nombre total de lits agréés de l'hôpital par le coefficient NPERCIZ de la dernière année connue, tel défini dans l'annexe 8 du présent arrêté; 2° un montant forfaitaire est accordé selon le nombre obtenu en 1° ci-dessus : - si le nombre calculé est inférieur à 2.000, un montant de 30.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) est alloué; - si le nombre calculé est supérieur ou égal à 2000 et inférieur à 4.000, un montant de 50.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) est alloué; - si le nombre calculé est supérieur ou égal à 4000 et inférieur à 6.000, un montant de 70.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) est alloué; - si le nombre calculé est supérieur ou égal à 6000 et est inférieur à 8.000, un montant de 90.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) est alloué; - si le nombre calculé est supérieur ou égal à 8.000, un montant de 110.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) est alloué.

Un montant supplémentaire de 20.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) est accordé aux hôpitaux agréés également pour un centre de transplantation, au sens de l'arrêté royal du 23 juin 2003 fixant les normes auxquelles un centre de transplantation doit répondre pour être agréé, afin de permettre à l'équipe de ce centre de renforcer l'encadrement des hôpitaux qui ont signé un accord de collaboration avec leur centre via : - l'organisation de séminaires, congrès et formations destinés au personnel médical et infirmier occupant la fonction de coordination de don ; - la mise à disposition de procédures de prise en charge de donneurs potentiels aux hôpitaux qui ont signé un accord de collaboration avec le centre de transplantation.

Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés, pour l'ensemble de l'hôpital, tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul. ».

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 63septies rédigé comme suit : " Art. 63septies. A partir du 1er juillet 2014, tous les hôpitaux non psychiatriques, à l'exception des hôpitaux et services, isolés, Sp et des hôpitaux et services, isolés, G et des hôpitaux de soins palliatifs, sont financés pour organiser en leur sein une équipe nutritionnelle. Cette équipe, coordonnée par un responsable nutritionnel, se compose au minimum d'un diététicien, d'un infirmier, d'un médecin, d'un pharmacien et du responsable de la cuisine.

Cette équipe se réunit au minimum une fois par trimestre et assure les tâches suivantes : - développer et mettre en oeuvre au sein de l'hôpital une stratégie relative au dépistage des patients à risque de dénutrition ou d'obésité, basée sur un outil de dépistage validé, applicable lors de leur admission à l'hôpital, en cours de séjour et à leur sortie ; - développer et mettre en oeuvre au sein de l'hôpital une stratégie d'intervention nutritionnelle ciblée, accompagnée d'un plan nutritionnel individuel, pour tous les patients à risque de dénutrition ou d'obésité basé sur un examen nutritionnel approfondi effectué par un diététicien et ayant comme objectif de documenter les paramètres nutritionnels objectifs et subjectifs, de déterminer des facteurs de risques nutritionnels, d'identifier les manques spécifiques et de définir les besoins nutritionnels de chaque patient ; - assurer le suivi de l'implémentation de ces procédures par un système d'enregistrement des résultats du dépistage et du suivi nutritionnel à réaliser et tenir à jour ces résultats ; - rédiger et tenir à jour des directives et des recommandations en ce qui concerne notamment les thérapies nutritionnelles spéciales, basées sur les recommandations d'instances scientifiques ou des organismes officiels et les traduire en protocoles concrets directement utilisables par les professionnels de la santé au sein de l'hôpital ; - assurer le suivi de tous les patients concernés par la nutrition parentérale, entérale et orale, y compris la préparation à la sortie de l'hôpital et l'information à transmettre aux prestataires en charge du patient après sa sortie de l'hôpital ; - participer aux réunions organisées par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à l'attention des équipes nutritionnelles ; - transmettre, à la demande du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et après anonymisation, les données enregistrées sur les documents de suivi informatisés ainsi que les informations nécessaires à l'évaluation des activités de l'équipe nutritionnelle, sous format électronique et selon le schéma communiqué par celui-ci.

Pour faciliter l'enregistrement des données qui doivent lui être transmises concernant les résultats des actions de dépistage et les modalités de suivi des patients, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement met à la disposition des hôpitaux un instrument permettant le suivi des patients basé sur un planning alimentaire et une table de composition des aliments.

Afin de financer le fonctionnement de l'équipe nutritionnelle, la sous-partie B4 des hôpitaux concernés est augmentée d'un montant forfaitaire, basé sur le nombre de lits agréés sous les index C, D, C+D, I, E, G, Sp, Sp soins palliatifs, A, Aj, An, T, K, Kj et Kn, calculé comme suit : 1° à chaque lit agréé pris en considération est associé un nombre de points, qui tient compte du risque de dénutrition, établi comme suit : - lit C : 5,10 points - lit D : 7,45 points - lit C+D, I : 6,275 points - lit E : 8,5 points - lit G : 7,15 points - lit Sp, Sp pall : 5,44 points - lit A, Aj, An, T, K, Kj et Kn : 6,24 points ;2° un total de points est calculé pour chaque hôpital ; 3° un forfait de 15.000 euros est garanti à chaque hôpital concerné et couvre les 800 premiers points ; 4° un montant complémentaire est calculé en multipliant le nombre de points dépassant 800 par un montant de 2,60 euros. Pour la fixation du nombre de lits agréés, il est tenu compte du nombre de lits agréés sous les index C, D, C+D, I, E, G, Sp, Sp soins palliatifs, A, Aj, An, T, K, Kj et Kn, tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul.

Une actualisation du nombre lits agréés est faite tous les 2 ans à partir du 1er juillet 2014. ».

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 63octies rédigé comme suit : " 63octies. A partir du 1er juillet 2014, afin d'améliorer la qualité des soins pharmacologiques, il est octroyé aux hôpitaux non psychiatriques agréés pour une fonction d'officine hospitalière, à l'exception des hôpitaux et services, isolés, Sp, des hôpitaux et services, isolés, G et des hôpitaux de soins palliatifs, un financement pour l'implémentation de la pharmacie clinique.

Pour bénéficier de ce financement complémentaire, les conditions suivantes doivent être remplies : - le personnel qui exerce la pharmacie clinique doit avoir suivi la formation requise (pharmacie hospitalière) ou disposer d'une expérience suffisante (ou être disposé à suivre une formation) pour pouvoir pratiquer la pharmacie clinique ; - le personnel est attaché à l'officine hospitalière ; - le personnel doit être effectivement affecté à la pratique de la pharmacie clinique centrée sur le patient ; - à la demande du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, les activités réalisées doivent être rapportées, après approbation du Comité Médico-Pharmaceutique, sur la base d'un schéma standard mis à disposition ; - des indicateurs de structure, de processus et de résultat sont utilisés afin de mesurer l'implémentation de la pharmacie clinique.

Les experts du réseau des comités médico-pharmaceutiques, en collaboration avec le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, accompagnent et suivent le développement de la pharmacie clinique.

Le financement est calculé comme suit : 0,25 ETP par tranche entamée de 200 lits agréés avec un maximum de 2 ETP et à concurrence de 85.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) par ETP. Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés de l'ensemble de l'hôpital tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul. ».

Art. 15.Dans l'article 64, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4, inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 2012, est remplacé par l'alinéa suivant : " Aux 1er juillet 2012, 1er juillet 2013 et 1er juillet 2014, la provision est calculée sur base des COM prestées en 2009 et remboursées par l'assurance maladie invalidité jusqu'au 30 juin 2011. » ; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 4, inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 2012, est remplacé par l'alinéa suivant : " Aux 1er juillet 2012, 1er juillet 2013 et 1er juillet 2014, la provision est calculée sur base des COM prestées en 2009 et remboursées par l'assurance maladie invalidité jusqu'au 30 juin 2011. ».

Art. 16.Dans l'article 65, 2°, alinéa 2, du même arrêté, le 2e tiret est remplacé par ce qui suit: " - et les séjours avec un niveau de sévérité 3 ou 4 et un niveau de mortalité 3 ou 4 dans la classification '3MT APR DRG Classification System, Version 28.0, Definitions Manual'. ».

Art. 17.Dans le même arrêté, à la place de l'article 72 abrogé par l'arrêté royal du 12 juin 2012, il est inséré un article 72 rédigé comme suit : " Art. 72. Afin de couvrir de manière forfaitaire les coûts liés à la reconversion des techniques d'imagerie médicale, visant un usage plus adéquat de ces techniques, chaque hôpital agréé après le 1er janvier 2015 pour un nouveau ou pour un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré supplémentaire peut conclure un contrat avec le ministre qui a la fixation du budget des moyens financiers dans ses attributions, pour autant qu'il soit repris sur la liste transmise par l'autorité compétente des communautés ou régions pour apporter la preuve qu'il fait partie des établissements concernés. ».

Art. 18.Dans l'article 73, du même arrêté, les paragraphes 6 et 7, insérés par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, sont remplacés par ce qui suit : " § 6. Pour l'année 2014, un budget supplémentaire de 12.294 milliers d'euros est ajouté au budget total mentionné au § 5, alinéa 1er, afin de financer une partie des charges qui résultent, pour les hôpitaux, de la réforme opérée par la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer précitée.

Le budget total ainsi obtenu est réparti en fonction des données relatives à l'ensemble des charges de cotisations et de pensions supportées par l'hôpital en application de cette loi, fournies pour la dernière année civile complète par l'ONSSAPL. Pour les hôpitaux privés, l'alinéa 3 du § 5 reste d'application. § 7. A partir de l'année 2015, la répartition du budget total est actualisée chaque année en tenant compte, au moment du calcul, des données définitives relatives aux charges de cotisations et de pensions supportées par l'hôpital, fournies pour la dernière année civile complète par l'ONSSAPL. Pour les hôpitaux privés, l'alinéa 3 du § 5 reste d'application. ».

Art. 19.Dans l'article 75 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, est complété comme suit : " Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2014.» ; 2° le paragraphe 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, est complété comme suit : " Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2014.» ; 3° le paragraphe 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, est complété comme suit : " Par dérogation aux alinéas précédents, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2013.» ; 4° l'article 75 est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit : " § 7.A partir du 1er janvier 2014, afin de stimuler la formation des pharmaciens hospitaliers, un montant de 3.250.000 euros est réparti entre les hôpitaux visés à l'article 7, 2°, g), 1. du présent arrêté, ayant signé une convention avec le ministre ayant la santé publique dans ses attributions. » ; 5° l'article 75 est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit : " § 8.A partir du 1er juillet 2015, afin d'améliorer la qualité des soins pharmacologiques, il est octroyé aux hôpitaux non psychiatriques agréés pour une fonction d'officine hospitalière, à l'exception des hôpitaux et services, isolés, Sp, des hôpitaux et services, isolés, G et des hôpitaux de soins palliatifs, un financement pour l'implémentation de la pharmacie clinique.

Pour bénéficier de ce financement complémentaire, les conditions suivantes doivent être remplies : - le personnel qui exerce la pharmacie clinique doit avoir suivi la formation requise (pharmacie hospitalière) ou disposer d'une expérience suffisante (ou être disposé à suivre une formation) pour pouvoir pratiquer la pharmacie clinique ; - le personnel est attaché à l'officine hospitalière ; - le personnel doit être effectivement affecté à la pratique de la pharmacie clinique centrée sur le patient ; - à la demande du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, les activités réalisées doivent être rapportées, après approbation du Comité Médico-Pharmaceutique, sur la base d'un schéma standard mis à disposition ; - des indicateurs de structure, de processus et de résultat sont utilisés afin de mesurer l'implémentation de la pharmacie clinique.

Les experts du réseau des comités médico-pharmaceutiques, en collaboration avec le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, accompagnent et suivent le développement de la pharmacie clinique.

Le financement est calculé comme suit : 0,25 ETP par tranche entamée de 200 lits agréés avec un maximum de 2 ETP et à concurrence de 85.000 euros (valeur au 1er juillet 2014) par ETP. Pour la fixation du nombre de lits, il est tenu compte du nombre de lits agréés de l'ensemble de l'hôpital tel que connu par le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement au moment du calcul. ».

Art. 20.Dans l'article 77 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, a), C, 1., du même arrêté, la phrase " - 15 % du budget sont répartis entre les hôpitaux pour couvrir les coûts relatifs à l'enseignement clinique et à la formation. Le montant attribué à chaque hôpital est calculé sur base d'un montant de 30.460,50 euros (valeur 1er janvier 2003) par maître de stage et 4.822,92 euros (valeur 1er janvier 2003) par médecin spécialiste en formation. » est remplacée par la phrase " - 15 % du budget sont répartis entre les hôpitaux pour couvrir les coûts relatifs à l'enseignement clinique et à la formation. Le montant attribué à chaque hôpital est calculé sur base d'un montant de 30.460,50 euros (valeur 1er janvier 2003) par maître de stage et 4.822,92 euros (valeur 1er janvier 2003) par médecin spécialiste en formation, dont le nombre est limité au nombre précisé par spécialité et par année de stage dans l'arrêté d'agrément du maître de stage. » ; 2° il est inséré trois paragraphes, entre le 1er et le 2e paragraphe, rédigés comme suit : " § 1/1.Pour la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014, 80 % des montants visés dans l'annexe 16, § 2, et repris au regard de leur dénomination sont octroyés aux hôpitaux visés à l'article 7, 2°, g), 1. § 1/2. Les coûts découlant des situations décrites à l'article 47ter, § 1er, a), liés à des patients ne relevant pas d'un des organismes assureurs visés dans la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, seront, en ce qui concerne l'année 2013, transmis par l'hôpital visé à l'article 7, 2°, g), 1. au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et seront octroyés aux hôpitaux concernés dans le cadre de l'indemnisation résultant de la révision du budget des moyens financiers relative à l'exercice 2014. § 1/3. A partir du 1er janvier 2015, les budgets visés aux § 1/1. et § 1/2. sont répartis entre les hôpitaux, visés à l'article 7, 2°, g), 1., selon des modalités à définir par le Roi, pour cibler en priorité les activités d'oncologie, d'hématologie et de rhumatologie. ».

Art. 21.Dans l'article 79quinquies du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé ;2° le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 22.Dans l'annexe 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans 1.Introduction, le point 1.1. est remplacé par ce qui suit: " 1.1. Concepts et abréviations - Enregistrement RHM: l'enregistrement du Résumé Hôpital Minimum tel que visé à l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions; - ICD-9-CM: International Classification of Diseases - 9th Edition - Clinical Modification; - MDC: Major Diagnostic Category, grands groupes de diagnostics qui concernent chacun un système ou un organe, tels que décrits dans '3MT APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul; - APR-DRG : Diagnosis Related Groups, groupes de diagnostic tels que décrits dans '3MT APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul; - Gravité clinique ou " severity of illness » : Etendue de la dégradation physiologique ou de la perte de fonction d'un système clinique, tels que décrits dans '3MT APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul; - Risque de mortalité : probabilité de décès, tel que décrit dans '3MT APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul. » ; 2° Dans 1.Introduction, le point 1.2. est remplacé par ce qui suit: " 1.2. Groupes de diagnostics Les groupes de diagnostic sont constitués sur base de '3MT APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul.

Sur base du diagnostic principal, on effectue une première subdivision en groupes de diagnostics principaux, appelés MDC's, qui portent chacun sur un système ou un organe. Chaque MDC est ensuite scindé en un sous-groupe médical et un sous-groupe chirurgical selon qu'il y ait intervention chirurgicale ou non.

A l'intérieur de ces sous-groupes, on distingue les groupes de diagnostics proprement dits, c'est-à-dire les APR-DRG, en tenant compte des éléments suivants: diagnostic principal, diagnostics associés, interventions chirurgicales, techniques spéciales, âge, sexe et type de sortie, conformément à '3MT APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul. 322 APR-DRG de base sont ainsi obtenus.

Chaque APR-DRG de base (à l'exception des APR-DRG MMM, AAA, 955 et 956) est ensuite scindé en 4 niveaux de sévérité clinique.La détermination du niveau de sévérité clinique d'un séjour s'effectue en 3 étapes qui prennent notamment en compte les effets sur la gravité clinique des diagnostics secondaires non associés avec le diagnostic principal et non inter reliés entre eux, de l'âge, du diagnostic principal, de l'existence de certaines procédures non opératoires,... (Cfr '3MT APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul.) Les quatre " niveaux de sévérité » obtenus sont : - niveau 1 : niveau de sévérité faible; - niveau 2 : niveau de sévérité modéré; - niveau 3 : niveau de sévérité majeur; - niveau 4 : niveau de sévérité extrême.

Les patients pour lesquels il n'est pas fait mention d'un diagnostic principal (APR-DRG 955) ou pour lesquels il est fait mention d'un diagnostic ne pouvant être utilisé comme diagnostic principal (APR-DRG 956) constituent ce que l'on appelle, plus loin, le `groupe de diagnostics résiduels type I'.Les patients pour lesquels il y a une importante intervention chirurgicale ne correspondant pas au diagnostic principal (APR-DRG 950, 951, 952) constituent ce que l'on appelle, plus loin, le `groupe de diagnostics résiduels type II'. » ; 3° Dans 1.Introduction, le point 1.3. est remplacé par ce qui suit: " 1.3. Affinement des groupes de diagnostics L'APR-DRG 861 'Signes, symptômes et autres facteurs influençant l'état de santé' est en outre scindé en APR-DRG 861.1 et APR-DRG 861.2 dont le dernier reprend les séjours polysomnographiques (avec un nombre de jours facturés plus petit ou égal à 3 pour lesquels au moins un code nomenclature INAMI '474563' a été enregistré).

L'APR-DRG 137 `Inflammations et infections majeures du système respiratoire' est scindé en 2 sous-groupes d'APR-DRG (137.1 et 137.2) selon la présence ou non d'un code de tuberculose en diagnostic principal (010.x primary tuberculous infection, 011.x pulmonary tuberculosis, 012.x other respiratory tuberculosis).

L'APR-DRG 173 `Autres procédures vasculaires' est scindé en 2 sous-groupes d'APR-DRG (173.1 et 173.2) selon la présence unique ou non de la procédure déterminante 3950 (angioplastie ou athérectomie de vaisseau non coronaire). » ;

En ce qui concerne les patients pour lesquels un enregistrement RHM par spécialité est effectué au cours d'un même séjour à l'hôpital, on choisit un diagnostic principal unique pour toute la durée du séjour hospitalier, conformément à la technique décrite au point 1.4. » ; 4° Dans 1.Introduction, le point 1.6. est remplacé par ce qui suit: " 1.6. Nombre de systèmes atteints Pour le calcul du nombre de systèmes atteints, le système du diagnostic principal est considéré comme étant le premier système atteint et on y ajoute le nombre de systèmes (différents de celui du diagnostic principal) des complications ou comorbidités mentionnées, tels que décrits dans le '3MT APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul. » ; 5° Dans 2.Calcul des durées de séjour moyennes standards, le point 2.2. est remplacé par ce qui suit: " 2.2. Champ d'application Les durées facturées totales par séjour des trois derniers exercices connus d'enregistrement RHM serviront de base pour le calcul des durées de séjour moyenne standard.

On tient compte de tous les séjours classiques (H) des patients admis dans des hôpitaux aigus à l'exception: 1) des patients ayant séjourné au moins une journée de leur séjour dans un service Sp, A ou K ;2) des nouveau-nés (0-7 jours) ayant séjournés exclusivement dans les index de lits M et N* ; 3) des séjours qui sont considérés comme séjours classiques inappropriés (voir point 4.2.2.) ; 4) des séjours des grands brûlés : séjours des hôpitaux avec des unités des grands brûlés pour lesquels soit le MDC=22, soit l'APR-DRG=004 ou 005 et les 3 premiers chiffres du diagnostic principal sont égaux à 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948 ou 949 ;5) des patients qui séjournent un jour dans l'hôpital et qui sont transférés vers un autre hôpital ;6) des séjours de l'APR-DRG 693 `chimiothérapie' dont la date de sortie moins la date d'admission est égale à 1 jour ;7) des séjours appartenant aux APR-DRG's 950, 951, 952, 955 et 956 ;8) des séjours dont le patient est décédé endéans les 3 jours ;9) des séjours fautifs soit les séjours pour lesquels la durée de séjour est non valable (négative, pas en concordance avec le jour, le mois et l'année d'admission et de sortie ou non mentionnée, non concordance entre la durée de séjour calculée, la durée de séjour facturée et la somme des durées par index de lit), l'âge est non valable (pas entre 0 et 120 ans). On appelle les séjours restants des séjours purs. » ; 6° Dans 2.Calcul des durées de séjour moyennes standards, le point 2.4. est remplacé par ce qui suit: " 2.4. Calcul de la durée de séjour moyenne standard par sous-groupe d'APR-DRG On calcule par sous-groupe d'APR-DRG (cf. point 1.5) une durée de séjour moyenne standard, en abrégé `NGL'.

Cette NGL est calculée par sous-groupe d'APR-DRG en divisant la somme des journées facturées des séjours normaux (catégorie = 1) et des durées limitées des outliers type 2 (catégorie = 4) par leur nombre de séjours.

Les sous-groupes d'APR-DRG auxquels on n'attribue pas une durée de séjour moyenne sont : 0a) les sous-groupes de APR-DRG 003 `Transplantation de moelle osseuse'; 0b) les sous-groupes de l'APR-DRG 004 `Ecmo ou trachéostomie avec ventilation mécanique de longue durée et procédure extensive'; 0c) les sous-groupes de l'APR-DRG 005 "Trachéostomie avec ventilation mécanique de longue durée sans intervention extensive"; 0d) les sous-groupes d'APR-DRG, composés au niveau national, de moins de 30 séjours après l'application des critères mentionnés ci-dessus; 0e) les sous-groupes du niveau de sévérité extrême si ce niveau représente moins de 20 % des séjours de l'APR-DRG. » ; 7° Dans 2.Calcul des durées de séjour moyennes standards, le point 2.6. est remplacé par ce qui suit: " 2.6. Séjours des patients qui sont restés la moitié ou moins de la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp On répartit les séjours des patients qui sont restés la moitié ou moins de la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp selon les catégories (0a, 0b, 0c, 0d, 0e, 1, 2, 2b, 3, 4) du sous-groupe d'APR-DRG auquel ils font partie.

Les séjours avec un sous-groupe d'APR-DRG qui est différent de ceux résultant du calcul des durées de séjour moyennes standards (basé sur les séjours purs) sont classés dans la catégorie 0f. » ; 8° Dans 3.Calcul d'un nombre de lits justifiés par hôpital pour les séjours classiques (H) et de longue durée (F, M, L) des hôpitaux aigus, le point 3.1 est remplacé par ce qui suit: " 3.1. Séjours exclus du calcul 1) les nouveau-nés (0-7 jours) ayant séjournés exclusivement dans les index de lits M et N* ;2) les séjours qui sont considérés comme séjours classiques inappropriés (cf.point 4.2.2.) ; 3) les séjours des grands brûlés : séjours des hôpitaux avec des unités des grands brûlés pour lesquels soit le MDC=22, soit l'APR-DRG=004 ou 005 et les 3 premiers chiffres du diagnostic principal sont égaux à 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948 ou 949 4) les séjours sans facturation en index de lits (cf.point 3.3) pour lesquels un nombre de lits justifiés est calculé. » ; 9° Dans 3.Calcul d'un nombre de lits justifiés par hôpital pour les séjours classiques (H) et de longue durée (F, M, L) des hôpitaux aigus, 3.4., B. est remplacé par ce qui suit: " B. Pour les séjours - des APR-DRG's résiduels type I (955 et 956, catégorie 6a) si la durée facturée est inférieure ou égale à la durée de séjour moyenne observée de l'hôpital moins 2 jours, - classés dans les APR-DRG's résiduels type II (950, 951, et 952, catégorie 6b), - compris dans les sous-groupes d'APR-DRG auxquels aucune durée de séjour moyenne n'est attribuée (catégories 0a, 0b, 0c, 0d, 0e et 0f), - des patients qui séjournent un jour dans l'hôpital et qui sont transférés vers un autre hôpital (catégorie 2t), - des séjours de l'APR-DRG 693 chimiothérapie dont la date de sortie moins la date d'admission est égale à 1 jour (catégorie 2c), - des outliers petits (catégorie 2), - des outliers grands de type 1 (catégorie 3), - de longue durée (categorie 5), - pour lesquels les patients sont restés plus de la moitié de leur durée de séjour dans un service A, K ou Sp (catégorie 7), - dont le patient est décédé endéans les 3 jours (catégorie 8), la valeur financière est égale à la durée de séjour facturée. » ; 10° Dans 4.Calcul d'un nombre de journées justifiées par hôpital en hospitalisation de jour chirurgicale, 4.2.2. est remplacé par ce qui suit: " 4.2.2. Séjours classiques inappropriés Pour la détermination du nombre de séjours hospitaliers classiques inappropriés, on utilise le case-mix enregistré dans le RHM des trois dernières années d'enregistrement connues.

On définit deux sortes de séjours classiques inappropriés : chirurgicaux et médicaux. Ils ont des critères de base en commun, et répondent également à des conditions spécifiques. 0. conditions de base en commun: - séjours classiques (H); - avec un APR-DRG de la liste des 27 APR-DRG ;

24 chirurgicaux

3 médicaux

24 chirurgische

3 medische

026, 073, 093, 097, 098, 180, 226, 313, 314, 315, 316, 317, 320, 361, 364, 446, 483, 484, 513, 517, 518, 519, 544, 850

114 115 501

026, 073, 093, 097, 098, 180, 226, 313, 314, 315, 316, 317, 320, 361, 364, 446, 483, 484, 513, 517, 518, 519, 544, 850

114 115 501


- il s'agit d'une admission planifiée; - la durée de séjour réelle ? 3 jours; - son niveau de sévérité = 1; - il ne s'agit pas d'un patient décédé; - le niveau de mortalité = 1; - l'âge du patient < 75 ans; - pour les séjours de l'APR-DRG 097 `Procédures sur amygdales et végétations', l'âge du patient <14 ans. 1. chirurgical (24 APR-DRG): Un séjour est indiqué comme inapproprié chirurgical si: - les conditions sous 0 sont de vigueur; - l'APR-DRG est égal à un des 24 APR-DRG chirurgicaux; - avec exclusivement des codes ICD operating room sélectionnés selon 2 critères au niveau national: -) un taux de substitution ? 33% et calculé sur base des 3 dernières années connues du RHM comme suit : séjours d'hospitalisation de jour/(séjours d'hospitalisation de jour + séjours d'hospitalisation classique); -) et au minimum 90 séjours inappropriés. 2. médical (3 APR-DRG) Un séjour est indiqué comme inapproprié médical si: - les conditions sous 0 sont de vigueur; - pour un séjour contenant un des 3 APR-DRG's médicaux; - en combinaison avec la facturation d'un des codes nomenclature de la liste B (cf point 6).

Sur la base des codes de nomenclature INAMI de la liste B (cf. point 6), on a retenu tous les séjours qui, au cours de la période de référence (trois dernières années d'enregistrement connues) comprennent au moins un code de la liste. Cette sélection comprenait aussi bien les séjours en hospitalisation classique enregistrés que les séjours en hospitalisation de jour. Le nombre de séjours par APR-DRG a été calculé sur la base de cette sélection.

Les APR-DRG sélectionnés pour la détermination des séjours classiques inappropriés sont les suivants :

026 Autres procédures du système nerveux et apparentées

026 Andere Procedures op het zenuwstelsel en gerelateerde Procedures

073 Procédures sur l'oeil, excepté l'orbite

073 Procedures op het oog behalve op de orbita

093 Procédures sur sinus et mastoïde

093 Procedures op sinussen en mastoïd

097 Procédures sur amygdale et végétations

097 Procedures op tonsillen en adenoïden

098 Autres procédures sur oreille, nez, bouche et gorge

098 Andere Procedures op oren, neus, mond en keel

114 Maladies et lésions dentaires et buccales

114 Dentale en orale ziekten en letsels

115 Autres diagnostics d'oreille, nez, bouche, gorge, crane/face

115 Andere diagnoses van oren, neus, mond, keel en schedel/aangezicht

180 Autres procédures sur le système circulatoire

180 Andere Procedures op het circulatoire systeem

226 Procédures sur l'anus

226 Anale Procedures

313 Procédures au niveau du genou et de la partie inférieure de la jambe, excepté le pied

313 Procedures op de knie en het onderbeen, behalve op de voet

314 Procédures au niveau du pied et des orteils

314 Procedures op voeten en tenen

315 Procédures au niveau de l'épaule, du bras et de l'avant-bras

315 Procedures op schouder, bovenarm en voorarm

316 Procédures de la main et du poignet

316 Procedures op hand & pols

317 Procédures au niveau des tendons, muscles et autres tissus mous

317 Procedures op pees, spier en andere weke weefsels

320 Autres procédures du système musculo-squelettique et tissu conjonctif

320 Andere procedures op musculoskeletaal stelsel en bindweefsel

361 Greffe cutanée pour diagnostics de la peau et du tissu sous-cutané

361 Huident voor huid en subcutaan weefsel diagnosen

364 Autres procédures sur la peau, les tissus sous-cutanés et apparentées

364 Andere procedures op huid, subcutaan weefsel en gerelateerde procedures

446 Procédures urétrales et trans-urétrales

446 Transurethrale en urethrale procedures

483 Procédures sur les testicules et le scrotum

483 Procedures op de testes en het scrotum

484 Autres procédures sur le système reproducteur masculin et apparentées

484 Andere procedures op het mannelijk voortplantingsstelsel en gerelateerde procedures

501 Diagnostics du système reproducteur masculin, sauf affections malignes

501 Diagnosen van het mannelijk voortplantingsstelsel behalve maligne aandoeningen

513 Procédures sur utérus/annexes pour affection non maligne, exceptée léiomyome

513 Procedures op uterus/adnexen voor niet-maligne aandoening behalve leiomyoma

517 Dilatation et curetage pour diagnostics non-obstétriques

517 Dilatatie en curettage voor niet-verloskundige diagnoses

518 Autres procédures sur le système reproducteur féminin et apparentées

518 Andere procedures op het vrouwelijke voortplantingsstelsel en gerelateerde procedures

519 Procédures utérus/annexes pour léiomyome

519 Procedures op uterus/adnexen voor leiomyoma

544 Dilatation et curetage, curetage par aspiration ou hystérotomie pour diagnostics obstétricaux

544 Dilatatie en curettage of hysterotomie voor verloskundige diagnosen

850 Procédure avec diagnostic de rééducation, suites de soins ou autre contact avec service de santé. » ;

850 Procedure met diagnose van revalidatie, nazorg of ander contact met gezondheidsdiensten


11° 5.Codes INAMI retenus pour l'identification de l'hospitalisation de jour réalisée (liste A), est remplacé par ce qui suit :

« Code de la nomenclature / Nomenclatuurcode

220231

246595

256513

275553

280571

300311

220275

246610

256653

275656

280674

310354

220290

246632

256815

275671

280711

310376

220312

246654

256830

275693

280755

310391

220334

246676

256852

275715

280792

310413

221152

246772

257390

275752

284911

310575

228152

246831

257434

275811

285235

310715

229176

246912

257876

275833

285390

310774

230613

246934

257891

275855

285670

310796

232013

247575

257994

275951

285692

310811

232035

247590

258090

276275

285972

310855

235174

247612

258112

276334

287431

310951

238114

247634

258156

276356

287453

310973

238173

247656

258171

276371

287475

310995

238195

250176

258635

276452

287490

311312

238210

250191

258650

276474

287512

311334

241091

250213

258731

276496

287534

311452

241150

251274

260315

276511

287696

311835

241312

251311

260470

276555

287711

311990

241872

251370

260676

276636

287755

312314

241916

251650

260691

276776

287792

312410

241931

253153

260735

276931

287814

312432

244193

253234

260794

277034

287836

317214

244311

253256

260853

277093

291992

350512

244436

253551

260875

277152

292014

353253

244473

253573

260890

277211

292633

354056

244495

254752

260912

277233

292795

354351

244554

254774

260934

277270

292810

431056

244635

254796

260956

277476

292854

431071

245534

254811

261214

277616

293016

431513

245571

255172

261236

277631

293274

432191

245630

255194

262216

278390

293296

432213

245733

255231

262231

278832

293311

432316

245755

255253

275015

279451

293370

432434

245814

255695

275096

279473

294210

432692

245851

255894

275111

279495

294232

475996 ».

245873

256115

275133

280055

294475


246094

256130

275236

280070

294674


246212

256174

275251

280092

294711


246514

256314

275494

280136

300252


246551

256336

275516

280151

300274


246573

256491

275531

280534

300296


Art. 23.Dans l'annexe 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° le titre de l'annexe est remplacé par ce qui suit: " Annexe 4 - Liste des prestations médicales visées à l'article 46 » ;2° l'annexe est complétée par ce qui suit: " 7) Les prestations mentionnées dans le code service 002 seront attribuées à l'hôpital qui a réalisé la prestation sur base du code 'lieu de prestation'.».

Art. 24.Dans l'annexe 6 du même arrêté, le point A est remplacé par ce qui suit: " A. Il est attribué une pondération de 1 (Unité d'Urgence ou UU) à tous les patients donnant lieu à l'enregistrement d'un passage urgent au service des urgences.

Par passage au service des urgences, on entend l'un des enregistrements suivants du résumé hospitalier minimum : - premier séjour au service des urgences pour une admission non programmée ; - séjour au service des urgences après un séjour dans une autre unité de soins ; - admission urgente via le service d'urgence. ».

Art. 25.Dans l'annexe 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° le mot "RCM" est remplacé chaque fois par le mot "RHM"; 2° 2.a Champ d'application est remplacé par ce qui suit: " 2.a. Champ d'application Pour calculer le score sur la base de l'enregistrement RHM, tous les séjours d'hospitalisation classique dans les hôpitaux généraux sont pris en considération, à l'exception des séjours: 1. de patients qui, pour la moitié au moins de leur séjour hospitalier, ont séjourné dans un service Sp;2. de patients qui, pour la moitié au moins de leur séjour hospitalier, ont séjourné dans un service A, K ou T;3. de patients qui, pour la moitié au moins de leur séjour hospitalier, ont séjourné dans un service G;4. de patients qui sont soignés dans une des unités de traitement des grands brûlés et qui relèvent soit du MDC = 22 (brûlures), soit de l'APR-DRG = 004 ou 005 et dont les 3 premiers chiffres du diagnostic principal sont égaux à 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948 ou 949 ;5. les patients qui relèvent des APR-DRG 950 (Procédure extensive sans relation avec le diagnostic principal) ou APR-DRG 951 (Procédure modérément étendue sans relation avec le diagnostic principal) ou APR-DRG 952 (Procédure non extensive sans relation avec le diagnostic principal) 6.les patients qui relèvent des APR-DRG 955 (Diagnostic principal non valable comme diagnostic de sortie) ou APR-DRG 956 (séjours non groupables) 7. de patients qui relèvent du MDC 14 (grossesse et accouchement) ou MDC 15 (nouveau-nés);8. les séjours terminés et les séjours non terminés, dont la date d'admission précède le début de la période statistique de plus de 6 mois.Ceux-ci constituent des séjours de longue durée ; 9. les séjours fautifs.».

Art. 26.Dans l'annexe 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans 1.Nouvelles technologies médicales, le 7° du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " 7° chaque année, l'hôpital garde à la disposition du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et lui fournit à sa demande, la liste des références des articles scientifiques ayant trait au développement, à l'évaluation et à l'application de nouvelles technologies médicales publiées au cours des trois années précédentes par les membres du cadre clinique à temps plein. Les publications seront évaluées par une Commission Scientifique désignée par le Ministre, qui vérifiera que le facteur d'impact scientifique dépasse 1 point par 10 lits.

Le facteur d'impact des publications scientifiques est calculé annuellement par l'" Institute of Scientific Information » sous la forme de " Science Citation Index » publié dans le " Journal of Citation Reports. » ; 2° dans le paragraphe 2, les mots " Les pièces justificatives reprises ci-après des conditions visées au § 1, 1° à 7° doivent parvenir pour le 1er octobre qui suit l'exercice considéré au Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Administration des Soins de Santé, Comptabilité et Gestion des Hôpitaux : » sont remplacés par les mots " Les pièces justificatives des conditions reprises au § 1, 1° à 7° doivent être à disposition du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à sa demande : » ;3° dans le paragraphe 2, 2.Fonction de formation, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant rédigé comme suit : " Les pièces justificatives doivent être à disposition du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à sa demande. ».

Art. 27.L'annexe 13 du même arrêté est abrogée.

Art. 28.Dans l'annexe 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 4e tiret du point Notions et abréviations est remplacé par ce qui suit: " - classification APRdrg: classification regroupant les patients dans des groupes de diagnostics comme décrit dans '3MT APR DRG Classification System, Definitions Manual' dans la version connue au moment du calcul.». 2° le dernier alinéa du point 2.est remplacé par ce qui suit: " Enfin, les valeurs normalisées nationales par lit occupé elles-mêmes sont calculés à l'exclusion des APR DRG 955 ('Diagnostic principal non valable comme diagnostic de sortie') et 956 ('séjours non groupables'). Ces valeurs normalisées sont les dépenses pour les prestations susmentionnées divisées par le nombre de journées totales au niveau de l'APR DRG et niveau de sévérité/ou groupe, après élimination des outliers, comme décrit précédemment. ».

Art. 29.Dans le même arrêté, l'annexe 16, insérée par l'arrêté royal du 24 avril 2014, est remplacée par l'annexe 1reau présent arrêté.

Art. 30.Le même arrêté est complété par une annexe 18 qui est jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Art. 31.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2014, sauf les articles 8, 10, 11, 18, 19, 4° et 21, 2° qui produisent leurs effets le 1er janvier 2014, l'article 17 qui entre en vigueur le 1er janvier 2015 et l'article 19, 5° qui entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Art. 32.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

Annexe 1re à l'arrêté royal du 8 janvier 2015 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. " Annexe 16 - Liste des hôpitaux et montants du financement pour les forfaits visés à l'article 47ter. § 1er. Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014.

NAAM ZIEKENHUIS / NOM DE L'HOPITAL

STAD / VILLE

BUDGET

STEDELIJK ZIEKENHUIS

ROESELARE

94.037,49 €

CLINIQUE REINE ASTRID

MALMEDY

58.651,38 €

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

NAMUR

323.862,04 €

CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE SENNE

SOIGNIES

198.041,01 €

RESEAU HOSPITALIER DE MEDECINE SOCIALE

BAUDOUR

131.039,72 €

ZIEKENHUIS NETWERK ANTWERPEN

ANTWERPEN

1.017.443,20 €

GRAND HOPITAL DE CHARLEROI

GILLY

350.729,89 €

A. Z. SINT-BLASIUS

DENDERMONDE

300.394,75 €

SINT-NIKOLAUS HOSPITAL

EUPEN

94.508,86 €

A. Z. MARIA MIDDELARES - SINT JOZEF

GENT

166.829,86 €

CENTRE HOSPITALIER PELTZER - LA TOURELLE

VERVIERS

296.489,14 €

CLINIQUE ANDRE RENARD

HERSTAL

63.196,70 €

A. Z. SINT-MAARTEN

MECHELEN

247.096,73 €

A. Z. ALMA

EEKLO

128.682,89 €

LES CLINIQUES DE SOINS SPECIALISES VALDOR PERI

LIEGE

44.207,39 €

CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE MONT GODINNE

YVOIR GODINNE

356.790,31 €

C.H. DU BOIS DE L'ABBAYE ET DE HESBAYE

SERAING

353.962,11 €

CLINIQUE SAINT-PIERRE

OTTIGNIES

229.420,51 €

A. Z. SINT-JAN

BRUGGE

464.699,43 €

JAN YPERMAN ZIEKENHUIS

IEPER

120.972,69 €

A. Z. TURNHOUT

TURNHOUT

498.435,76 €

CENTRE HOSPITALIER HUTOIS

HUY

121.881,75 €

HOPITAL UNIVERSITAIRE SAINT-PIERRE

BRUXELLES

278.711,92 €

ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES ET DE SCHAERBEEK

BRUXELLES

396.957,42 €

INSTITUT JULES BORDET

BRUXELLES

181.038,17 €

HOPITAUX IRIS SUD

BRUXELLES

438.033,59 €

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TIVOLI

LA LOUVIERE

140.871,06 €

HEILIG HARTZIEKENHUIS

LIER

171.442,51 €

GASTHUIS ZUSTERS ANTWERPEN

ANTWERPEN

413.320,55 €

HEILIG HARTZIEKENHUIS

MOL

171.072,15 €

CENTRE HOSPITALIER DU VAL DE SAMBRE

SAMBREVILLE

155.113,05 €

SINT-JOZEFKLINIEK

BORNEM

188.243,33 €

SINT-MARIAZIEKENHUIS

HALLE

160.028,72 €

R. Z. HEILIG HART

LEUVEN

184.674,42 €

A. Z. HEILIG HART

TIENEN

104.912,58 €

CLINIQUE SAINT-JEAN

BRUXELLES

289.654,34 €

CLINIQUES DE L'EUROPE

BRUXELLES

147.335,51 €

REVALIDATIE & MS CENTRUM

OVERPELT

34.780,07 €

HEILIG HARTZIEKENHUIS

ROESELARE

236.861,36 €

SINT-JOZEFSKLINIEK

IZEGEM

66.563,60 €

ONZE LIEVE VROUWZIEKENHUIS

AALST

306.185,81 €

SINT-VINCENTIUSZIEKENHUIS

DEINZE

37.540,93 €

A. Z. SINT LUCAS

ASSEBROEK

148.850,61 €

U.Z. BRUSSEL

BRUSSEL

1.010.541,13 €

CENTRE HOSPITALIER DE JOLIMONT - LOBBES

HAINE SAINT PAUL

253.056,14 €

HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA

BRUXELLES

57.978,00 €

LES CLINIQUES SAINT-JOSEPH

LIEGE

560.454,04 €

CENTRE HOSPITALIER SAINT VINCENT - SAINTE ELISABETH

ROCOURT

109.491,56 €

I.H. FAMENNE ARDENNE CONDROZ

MARCHE EN FAMENNE

295.613,75 €

CLINIQUE MATERNITE SAINTE-ELISABETH

NAMUR

137.167,47 €

CENTRE HOSPITALIER DE L'ARDENNE

LIBRAMONT

146.931,48 €

A. Z. OUDENAARDE

OUDENAARDE

108.582,50 €

STEDELIJK ZIEKENHUIS

AALST

645.703,93 €

A.Z. JAN PORTAELS

VILVOORDE

210.128,18 €

A. Z. SINT-ELISABETH

ZOTTEGEM

220.060,53 €

CENTRE NEUROLOGIQUE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE

FRAITURE EN CONDROZ

1.851,79 €

JESSA ZIEKENHUIS

HASSELT

498.738,78 €

CLINIQUES DU SUD LUXEMBOURG

ARLON

249.958,60 €

CENTRE HOSPITALIER DE MOUSCRON

MOUSCRON

129.423,61 €

CENTRE DE SANTE DES FAGNES

CHIMAY

144.844,00 €

CENTRE INTER UNIVERSITAIRE HOPITAL AMBROISE PARE

MONS

80.334,22 €

KLINIK SINT-JOSEF

ST VITH

44.645,08 €

CENTRE HOSPITALIER DE DINANT

DINANT

92.690,74 €

A. Z. LOKEREN

LOKEREN

70.267,19 €

C.H.R. MONS HAINAUT

MONS

144.608,32 €

A. Z. SINT-LUCAS

GENT

272.011,79 €

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN

EDEGEM

461.029,51 €

A. Z. SINT-ELISABETH

HERENTALS

88.010,75 €

SINT-AUGUSTINUS

VEURNE

56.328,22 €

A. Z. HEILIGE FAMILIE

REET

77.943,72 €

U.Z. LEUVEN

LEUVEN

949.802,27 €

C.H.U. ANDRE VESALE

MONTIGNY LE TILLEUL

146.561,12 €

C.H.I.R.E.C. - SITE EDITH CAVELL

BRUXELLES

285.075,36 €

CENTRE HOSPITALIER DE TUBIZE-NIVELLES

NIVELLES

137.807,18 €

ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG

GENK

559.174,62 €

SINT-REMBERTZIEKENHUIS

TORHOUT

62.860,01 €

A. Z. ZENO

KNOKKE

130.501,01 €

SINT-ANDRIESZIEKENHUIS

TIELT

152.284,85 €

A. Z. GROENINGE

KORTRIJK

459.716,42 €

KLINIEK ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES

WAREGEM

157.638,22 €

CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC

BRUXELLES

970.710,71 €

CLINIQUES UNIV DE BXL HOPITAL ERASME

BRUXELLES

574.393,01 €

CLINIQUE NOTRE DAME DE GRACE

GOSSELIES

90.333,91 €

C. H. BAUDOUR-HORNU

HORNU

109.828,25 €

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA CITADELLE

LIEGE

510.320,91 €

A.Z. DAMIAAN

OOSTENDE

194.741,45 €

C.H.W.A.P.I. TOURNAI

561.262,10 €

A. Z. SINT JOZEF

MALLE

126.056,71 €

CENTRE DE TRAUMATOLOGIE ET DE READAPTATION

BRUXELLES

808,06 €

A.Z. GLORIEUX

RONSE

107.639,77 €

A. Z. NIKOLAAS

ST NIKLAAS

278.880,26 €

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT

GENT

607.152,93 €

KONINGIN ELISABETH INSTITUUT

KOKSIJDE OOSTDUINK

639,71 €

BUNDELING ZORGINITIATIEVEN

OOSTENDE

4.073,95 €

A.Z. MONICA

DEURNE

317.464,93 €

A.Z. IMELDA ZIEKENHUIS

BONHEIDEN

186.054,85 €

NATIONAAL MULTIPLE-SCLEROSECENTRUM

MELSBROEK

12.120,84 €

CLINIQUE SAINT-LUC

BOUGE

133.834,24 €

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU SART-TILMAN

LIEGE

770.211,86 €

A. Z. SINT-DIMPNA

GEEL

143.867,60 €

A.Z. KLINA

BRASSCHAAT

291.573,47 €

A. Z. DIEST

DIEST

55.385,49 €

A. Z. JAN PALFIJN

GENT

95.855,62 €

SINT-FRANCISCUSZIEKENHUIS

HEUSDEN-ZOLDER

284.166,29 €

SINT-TRUDO ZIEKENHUIS

ST-TRUIDEN

139.187,61 €

A. Z. VESALIUS

TONGEREN

153.698,95 €

ZIEKENHUIS MAAS EN KEMPEN

MAASEIK

46.126,52 €

C. H. U. CHARLEROI

207.603,01 €

MARIAZIEKENHUIS

OVERPELT

125.720,02 €

C.H.I.R.E.C. - SITE STE ANNE - ST REMI - ST ETIENNE

BRUXELLES

147.470,19 €

HOPITAL DE LA MADELEINE

ATH

169.321,36 €


§ 2. Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2014.

NAAM ZIEKENHUIS / NOM DE L'HOPITAL

STAD / VILLE

BUDGET

STEDELIJK ZIEKENHUIS

ROESELARE

94.037,49 €

CLINIQUE REINE ASTRID

MALMEDY

58.651,38 €

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

NAMUR

323.862,04 €

CENTRE HOSPITALIER DE LA HAUTE SENNE

SOIGNIES

198.041,01 €

ZIEKENHUIS NETWERK ANTWERPEN

ANTWERPEN

1.017.443,27 €

GRAND HOPITAL DE CHARLEROI

GILLY

350.729,89 €

ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-BLASIUS

DENDERMONDE

300.394,75 €

SINT-NIKOLAUS HOSPITAL

EUPEN

94.508,86 €

ALGEMEEN ZIEKENHUIS MARIA MIDDELARES - SINT JOZEF

GENT

166.829,86 €

CENTRE HOSPITALIER PELTZER - LA TOURELLE

VERVIERS

296.489,14 €

CLINIQUE ANDRE RENARD

HERSTAL

63.196,70 €

ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-MAARTEN

MECHELEN

247.096,73 €

A. Z. ALMA

EEKLO

128.682,89 €

LES CLINIQUES DE SOINS SPECIALISES VALDOR PERI

LIEGE

44.207,39 €

CLINIQUES UNIVERSITAIRES DE MONT GODINNE

YVOIR GODINNE

356.790,31 €

C.H. DU BOIS DE L'ABBAYE ET DE HESBAYE

SERAING

353.962,11 €

CLINIQUE SAINT-PIERRE

OTTIGNIES

229.420,51 €

ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-JAN

BRUGGE

464.699,43 €

JAN YPERMAN ZIEKENHUIS

IEPER

120.972,69 €

A. Z. TURNHOUT

TURNHOUT

498.435,76 €

CENTRE HOSPITALIER HUTOIS

HUY

121.881,75 €

HOPITAL UNIVERSITAIRE SAINT-PIERRE

BRUXELLES

278.711,92 €

ASSOCIATION HOSPITALIERE DE BRUXELLES ET DE SCHAERBEEK

BRUXELLES

396.957,42 €

INSTITUT JULES BORDET

BRUXELLES

181.038,17 €

HOPITAUX IRIS SUD

BRUXELLES

438.033,59 €

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TIVOLI

LA LOUVIERE

140.871,06 €

HEILIG HARTZIEKENHUIS

LIER

171.442,51 €

GASTHUIS ZUSTERS ANTWERPEN

ANTWERPEN

413.320,55 €

HEILIG HARTZIEKENHUIS

MOL

171.072,15 €

CENTRE HOSPITALIER DU VAL DE SAMBRE

SAMBREVILLE

155.113,05 €

SINT-JOZEFKLINIEK

BORNEM

188.243,33 €

SINT-MARIAZIEKENHUIS

HALLE

160.028,72 €

R. Z. HEILIG HART

LEUVEN

184.674,42 €

A. Z. HEILIG HART

TIENEN

104.912,58 €

CLINIQUE SAINT-JEAN

BRUXELLES

289.654,34 €

CLINIQUES DE L'EUROPE

BRUXELLES

147.335,51 €

REVALIDATIE & MS CENTRUM

OVERPELT

34.780,07 €

HEILIG HARTZIEKENHUIS

ROESELARE

236.861,36 €

SINT JOZEFSKLINIEK

IZEGEM

66.563,60 €

ONZE LIEVE VROUWZIEKENHUIS

AALST

306.185,81 €

SINT-VINCENTIUSZIEKENHUIS

DEINZE

37.540,93 €

A. Z. SINT-LUCAS

ASSEBROEK

148.850,61 €

U.Z. BRUSSEL

BRUSSEL

1.010.541,13 €

CENTRE HOSPITALIER DE JOLIMONT - LOBBES

HAINE SAINT PAUL

253.056,14 €

HOPITAL UNIVERSITAIRE DES ENFANTS REINE FABIOLA

BRUXELLES

57.978,00 €

LES CLINIQUES SAINT-JOSEPH

LIEGE

560.454,04 €

CENTRE HOSPITALIER SAINT VINCENT - SAINTE ELISABETH

ROCOURT

109.491,56 €

I.H. FAMENNE ARDENNE CONDROZ

MARCHE EN FAMENNE

295.613,75 €

CLINIQUE MATERNITE SAINTE-ELISABETH

NAMUR

137.167,47 €

CENTRE HOSPITALIER DE L'ARDENNE

LIBRAMONT

146.931,48 €

A. Z. OUDENAARDE

OUDENAARDE

108.582,50 €

STEDELIJK ZIEKENHUIS

AALST

645.703,93 €

A.Z. PORTAELS

VILVOORDE

210.128,18 €

A. Z. SINT-ELISABETH

ZOTTEGEM

220.060,53 €

CENTRE NEUROLOGIQUE ET DE READAPTATION FONCTIONNELLE

FRAITURE EN CONDROZ

1.851,79 €

JESSA ZIEKENHUIS

HASSELT

498.738,78 €

CLINIQUES DU SUD LUXEMBOURG

ARLON

249.958,60 €

CENTRE HOSPITALIER DE MOUSCRON

MOUSCRON

129.423,61 €

CENTRE DE SANTE DES FAGNES

CHIMAY

144.844,00 €

CENTRE INTER UNIVERSITAIRE HOPITAL AMBROISE PARE

MONS

80.334,22 €

KLINIK ST JOSEF

ST VITH

44.645,08 €

CENTRE HOSPITALIER DE DINANT

DINANT

92.690,74 €

A. Z. LOKEREN

LOKEREN

70.267,19 €

C.H.R. MONS HAINAUT

MONS

144.608,32 €

A. Z. SINT-LUCAS

GENT

272.011,79 €

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN

EDEGEM

461.029,51 €

A. Z. SINT-ELISABETH

HERENTALS

88.010,75 €

SINT-AUGUSTINUS

VEURNE

56.328,22 €

A. Z. HEILIGE FAMILIE

RUMST REET

77.943,72 €

U.Z. LEUVEN

LEUVEN

949.802,27 €

C.H.U. ANDRE VESALE

MONTIGNY LE TILLEUL

146.561,12 €

C.H.I.R.E.C. - SITE EDITH CAVELL

BRUXELLES

285.075,36 €

CENTRE HOSPITALIER DE TUBIZE-NIVELLES

NIVELLES

137.807,18 €

ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG

GENK

559.174,62 €

SINT-REMBERTZIEKENHUIS

TORHOUT

62.860,01 €

A. Z. ZENO

KNOKKE

130.501,01 €

SINT ANDRIESZIEKENHUIS

TIELT

152.284,85 €

A. Z. GROENINGE

KORTRIJK

459.716,42 €

KLINIEK ONZE LIEVE VROUW VAN LOURDES

WAREGEM

157.638,22 €

CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT LUC

BRUXELLES

970.710,71 €

CLINIQUES UNIVERSITAIRE DE BXL HOPITAL ERASME

BRUXELLES

575.201,07 €

CLINIQUE NOTRE DAME DE GRACE

GOSSELIES

90.333,91 €

C. H. BAUDOUR-HORNU

HORNU

240.867,97 €

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA CITADELLE

LIEGE

510.320,91 €

A.Z. DAMIAAN

OOSTENDE

194.741,45 €

C.H.W.A.P.I. TOURNAI

561.262,10 €

A. Z. SINT_JOZEF

MALLE

126.056,71 €

CENTRE DE TRAUMATOLOGIE ET DE READAPTATION

BRUXELLES

808,06 €

A.Z. GLORIEUX

RONSE

107.639,77 €

A. Z. NIKOLAAS

ST NIKLAAS

278.880,26 €

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS GENT

GENT

607.152,93 €

KONINGIN ELISABETH INSTITUUT

KOKSIJDE OOSTDUINK

639,71 €

BUNDELING ZORGINITIATIEVEN

OOSTENDE

4.073,95 €

A.Z. MONICA

DEURNE

317.464,93 €

A.Z. IMELDAZIEKENHUIS

BONHEIDEN

186.054,85 €

NATIONAAL MULTIPLE-SCLEROSECENTRUM

MELSBROEK

12.120,84 €

CLINIQUE SAINT-LUC

BOUGE

133.834,24 €

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DU SART-TILMAN

LIEGE

770.211,86 €

A. Z. SINT-DIMPNA

GEEL

143.867,60 €

A.Z. KLINA

BRASSCHAAT

291.573,47 €

A. Z. DIEST

DIEST

55.385,49 €

A. Z. JAN PALFIJN

GENT

95.855,62 €

SINT-FRANCISCUSZIEKENHUIS

HEUSDEN-ZOLDER

284.166,29 €

SINT-TRUDO ZIEKENHUIS

ST-TRUIDEN

139.187,61 €

A. Z. VESALIUS

TONGEREN

153.698,95 €

ZIEKENHUIS MAAS EN KEMPEN

MAASEIK

46.126,52 €

C. H. U. CHARLEROI

207.603,01 €

MARIAZIEKENHUIS

OVERPELT

125.720,02 €

C.H.I.R.E.C. - SITE STE ANNE - ST REMI - ST ETIENNE

BRUXELLES

147.470,19 €

HOPITAL DE LA MADELEINE

ATH

169.321,36 € ».

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

Annexe 2 à l'arrêté royal du 8 janvier 2015 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. « Annexe 18 - Détermination des NRG sur base du DI-RHM. 1. Principes Les NRG sont construits sur les principes suivants : - Chaque type d'unité de soins, défini par son préfixe d'unité et son index de lit principal, prend en charge des patients qui nécessitent des soins infirmiers caractéristiques de ce type d'unité. - Lors des transferts d'un patient au cours d'un séjour (admission à l'hôpital, passage en salle d'opération,...), les soins infirmiers sont caractéristiques du type de transfert.

Ces soins caractéristiques constituent les NRG (Nursing Related Group). Une fois définis, ces NRG peuvent être comparés aux soins reçus par un patient, un jour donné, au sein d'une unité de soins donnée (épisode de soins). Le NRG le plus ressemblant est attribué à l'épisode de soins.

Pour permettre un financement différencié, les NRG sont pondérés en fonction du poids moyen des épisodes de soins auxquels ils sont attribués. 2. Données utilisées Les données utilisées sont celles des séjours classiques d'une année complète du RHM (Champ A2_HOSPTYPE_FAC=H, F, M, L et N dans la database RHM).Seuls les épisodes où des soins infirmiers ont été enregistrés sont pris en compte.

Les profils (NRG) doivent être reconstruits pour chaque nouvelle année d'enregistrement. 3. Création des profils de soins = NRG Pour définir les NRG, on sélectionne les épisodes de soins qui correspondent à priori le plus au profil recherché (=Groupes d'épisodes sources). Les scores moyens des items infirmiers dans chaque groupe d'épisodes déterminent les NRG. Les scores utilisés pour créer les NRG ne sont pas les scores brut des items (=scores encodés dans le DI-RHM). Ils sont pondérés en temps et en compétence d'après les résultats de l'étude Profi(e)l-DIVG(2009-2012), et convertis en valeur ridit.

Les NRG des épisodes courts (jours de transfert entre unités de soins, admission, sortie, etc.) sont créés distinctement des profils des épisodes de 24h ininterrompues (journée de soins complète dans une même unité). 3.1 Pondération des scores des items d'après Profi(e)l-DIVG On procède comme suit: 1. Mise en catégorie des scores des items de fréquence : Les catégories sont issues de l'étude Profi(e)l-DIVG mais les fréquences médianes dans ces catégories sont recalculées pour l'année d'enregistrement considérée, séparément pour les épisodes de 24h et les épisodes courts.2. Pour chaque score ou catégorie de score : - Attribution des points temps, tels qu'issus de l'étude Profi(e)l-DIVG (1 point correspond à env.5 min). - Attribution d'un facteur de compétence, tels qu'issu de l'étude Profi(e)l-DIVG. Il s'agit du niveau minimal de la compétence principale retenue pour chaque item (Les niveaux vont de 1 à 5).

Pour chaque score ou catégorie de score, le score pondéré est obtenu via la formule suivante : Pour les items de fréquence : SCORE PONDERE = (FREQUENCE MEDIANE DE LA CATEGORIE [24h ou courts] X POINTS TEMPS X FACTEUR DE COMPETENCE) /FACTEUR DE COMPETENCE MOYEN Pour les autres items : SCORE PONDERE = POINTS TEMPS X FACTEUR DE COMPETENCE /FACTEUR DE COMPETENCE MOYEN 3.2 Calcul Ridit Le calcul ridit est fait sur l'ensemble des épisodes de soins, mais distinctement pour les épisodes de 24h et les épisodes courts. On définit donc 2 populations de référence.

Le calcul ridit se fait par population de référence, par item et non par possibilité de codage. Les items qui présentent plusieurs possibilités de codage sont les suivants : B200, B400, C100, D100, F100, R100 - Pour ces derniers, les possibilités de codage sont synthétisées en fonction de leur valeur pondérée.

Le calcul ridit s'effectue sur les scores pondérés des items, ordonnés par valeur croissante.

Une fois les ridits calculés, les scores pondérés des items sont remplacés par leur valeur ridit [dans la population de référence], dans tous les épisodes de soins. 3.3 Création des NRG Pour créer les NRG, on sélectionne les épisodes de soins qui correspondent au profil recherché dans le DI-RHM de l'année considérée (Séjours classiques, épisodes avec au moins 1 item de soins enregistré).

Pour les épisodes de 24h, les groupes d'épisodes sources sont créés principalement sur base des différents types d'unités de soins.

Pour les épisodes courts, les groupes d'épisodes sources sont créés prioritairement sur base des moments spécifiques des séjours. D'autres groupes sont ensuite créés sur base des différents types d'unités de soins, en dehors de ces moments spécifiques. 3.3.1 NRG pour les épisodes de 24h Les épisodes de 24h qui répondent aux critères du tableau ci-dessous sont sélectionnés pour créer les NRG correspondants. Si nécessaire, ces critères peuvent être modifiés lors de l'application à une nouvelle année d'enregistrement.

Préfixe d'unité de soins

Index de lit principal

Critères supplémentaires

NRG

INT

CI, HI

- DRG chirurgical OU DRG inconnu et passage en salle d'opération au cours du séjour - ET Age à l'admission >= 14 ans

1 - Soins intensifs chirurgicaux

DI, HI

- DRG non chirurgical ou inconnu, et pas de passage en salle d'opération au cours du séjour - ET Age à l'admission >= 14 ans

2 - Soins intensifs non chirurgicaux

EI

Age à l'admission entre 29 jours et 18 ans

3 - Soins intensifs pédiatriques

NI

Age à l'admission <= 28 jours

4 - Soins intensifs de néonatologie

BRU

BR

5 - Soins aux plaies compliquées

DIV

AR, OB, M, MI

Jour de l'accouchement (Mères)

6 - Soins en obstétrique/maternité le jour de l'accouchement (Mères)

M

- Au moins 1 item scoré parmi W100, W200, W300 et W400 au cours du séjour - ET W100 et W200 non scorés au cours de l'épisode

7 - Soins de maternité (Mères)

MI

- Au moins 1 item scoré parmi W100, W200, W300 et W400 au cours du séjour - ET W400 non scoré au cours de l'épisode

8 - Soins de surveillance des grossesses à haut risque (Mères)

M

Age à l'admission <= 7 jours

9 - Soins de maternité (Nouveau-nés)

N

- Age à l'admission <= 28 jours - ET l'épisode compte au moins 1 item parmi V200, V300 et V400 ayant un score supérieur à la moyenne de la population de référence

10 - Soins de néonatologie

E

Age à l'admission entre 29 jours et 18 ans

11 - Soins pédiatriques

C, CD

- DRG chirurgical OU DRG inconnu et passage en salle d'opération au cours du séjour - ET Age à l'admission >= 14 ans

12 - Soins chirurgicaux

D, CD

- DRG non chirurgical ou inconnu, et pas de passage en salle d'opération au cours du séjour - ET Age à l'admission >= 14 ans

13 - Soins non chirurgicaux

G

Age à l'admission >= 60 ans

14 - Soins gériatriques

L

15 - Soins aux patients contagieux

SPE

S1

16 - Soins des affections cardio-pulmonaires

S2

17 - Soins des affections de l'appareil locomoteur

S3

18 - Soins neurologiques

S4

19 - Soins palliatifs

S5

20 - Soins des polypathologies chroniques

S6

Age à l'admission >= 60 ans

21 - Soins psycho-gériatriques


3.3.2 NRG pour les épisodes courts Comme pour les groupes d'épisodes de 24h, les critères peuvent - si nécessaires - être modifiés lors de l'application à une nouvelle année d'enregistrement. 3.3.2.1 Critères des NRG courts : NRG spécifiques aux moments du séjour

Préfixe d'unité de soins

Index de lit principal

Autres critères

NRG

Jour opératoire, épisode préopératoire

22 - Soins préopératoires

Jour opératoire, épisode postopératoire

23 - Soins postopératoires

OPR

Jour opératoire

24 - Soins en salle de réveil

DIV

AR, OB

Jour de l'accouchement (Mères)

25 - Soins en obstétrique le jour de l'accouchement (Mères)

- W100 ou W200 scorés au cours de l'épisode - ET W400 non scoré au cours de l'épisode

26 - Soins prénatals en obstétrique (Mères)

- W100 et W200 non scorés au cours de l'épisode - ET W400 scoré au cours de l'épisode

27 - Soins postnatals en obstétrique (Mères)

Premier épisode du séjour de la naissance (Nouveau-né)

28 - Soins à la naissance (Nouveau-né)

Premier épisode d'un séjour autre que celui de la naissance ou de l'accouchement

29 - Soins à l'admission à l'hôpital (séjours autres que la naissance ou l'accouchement)

Dernier épisode du séjour d'un patient décédé

30 - Soins lors du décès

Dernier épisode du séjour de la naissance (Nouveau-né)

31 - Soins du nouveau-né à la sortie de l'hôpital

Dernier épisode d'un séjour autre que celui du décès ou de la naissance

32 - Soins à la sortie de l'hôpital (séjours autres que celui du décès ou de la naissance)


3.3.2.2 Critères des NRG courts : NRG spécifiques aux types d'unité de soins Il s'agit des mêmes critères que ceux des NRG de 24h.

Exception : Le NRG des soins en obstétriques le jour de l'accouchement (NRG 6) n'est pas appliqué aux épisodes courts. Il est remplacé par le NRG 25.

Préfixe d'unité de soins

Index de lit principal

Critères supplémentaires

NRG

INT

CI, HI

- DRG chirurgical OU DRG inconnu et passage en salle d'opération au cours du séjour - ET Age à l'admission >= 14 ans

1 - Soins intensifs chirurgicaux

DI, HI

- DRG non chirurgical ou inconnu, et pas de passage en salle d'opération au cours du séjour - ET Age à l'admission >= 14 ans

2 - Soins intensifs non chirurgicaux

EI

Age à l'admission entre 29 jours et 18 ans

3 - Soins intensifs pédiatriques

NI

Age à l'admission <= 28 jours

4 - Soins intensifs de néonatologie

BRU

BR

5 - Soins aux plaies compliquées


M

- Au moins 1 item scoré parmi W100, W200, W300 et W400 au cours du séjour - ET W100 et W200 non scorés au cours de l'épisode

7 - Soins de maternité (Mères)

MI

- Au moins 1 item scoré parmi W100, W200, W300 et W400 au cours du séjour - ET W400 non scoré au cours de l'épisode

8 - Soins de surveillance des grossesses à haut risque (Mères)

M

Age à l'admission <= 7 jours

9 - Soins de maternité (Nouveau-nés)

DIV

N

- Age à l'admission <= 28 jours - ET l'épisode compte au moins 1 item parmi V200, V300 et V400 ayant un score supérieur à la moyenne de la population de référence

10 - Soins de néonatologie

E

Age à l'admission entre 29 jours et 18 ans

11 - Soins pédiatriques

C, CD

- DRG chirurgical OU DRG inconnu et passage en salle d'opération au cours du séjour - ET Age à l'admission >= 14 ans

12 - Soins chirurgicaux

D, CD

- DRG non chirurgical ou inconnu, et pas de passage en salle d'opération au cours du séjour - ET Age à l'admission >= 14 ans

13 - Soins non chirurgicaux

G

Age à l'admission >= 60 ans

14 - Soins gériatriques

L

15 - Soins aux patients contagieux

SPE

S1

16 - Soins des affections cardio-pulmonaires

S2

17 - Soins des affections de l'appareil locomoteur

S3

18 - Soins neurologiques

S4

19 - Soins palliatifs

S5

20 - Soins des polypathologies chroniques

S6

Age à l'admission >= 60 ans

21 - Soins psycho-gériatriques


3.3.3 Cleaning des groupes d'épisodes sources.

Les épisodes de soins ayant trop peu d'items enregistrés sont exclus des groupes d'épisodes sources. 3.3.3.1 Cleaning par groupe d'épisodes sources Pour les profils intensifs (NRG 1 à 5), le nombre d'items enregistrés dans l'épisode doit être au moins égal au percentile 5 du groupe d'épisodes sources (avant cleaning).

Pour les autres profils, le nombre d'items enregistrés dans l'épisode doit être compris entre les percentiles 5 et 95 du groupe d'épisodes sources (avant cleaning).

Les épisodes qui ne correspondent pas à ces critères sont exclus des groupes d'épisodes sources. 3.3.3.2 Cleaning pour l'ensemble des groupes d'épisodes sources On fixe comme nombre minimum d'items requis pour l'attribution d'un NRG quel qu'il soit, le percentile 5 du groupe d'épisodes sources de 24h ayant le percentile 5 le plus faible (avant cleaning).

Les épisodes qui ne présentent pas au moins ce nombre minimum d'items sont exclus des groupes d'épisodes sources (Groupes des 24h et des épisodes courts). 3.4 Attribution d'un NRG à un épisode de soins Pour attribuer un NRG à un épisode de soins donné, on quantifie la ressemblance de l'épisode aux NRG par l'intermédiaire d'indicateurs.

Ces indicateurs sont calculés par épisode de soins et comparés entre eux, en fonction d'une série de paramètres. 3.4.1 Indicateur principal Un indicateur principal est construit pour chaque NRG, sur base des valeurs ridits moyennes des 78 items de soins de ce NRG. Pour chaque NRG, on construit l'indicateur principal selon la formule suivante : Indicateur principal du NRG = Moyenne des valeurs ridits « corrigées » d'après le NRG Où la valeur ridit corrigée = La valeur ridit de l'item dans l'épisode de soins, si le ridit de l'item est au moins égal à 0.5 dans le NRG La valeur (1 - ridit de l'item dans l'épisode), si le ridit de l'item est inférieur à 0.5 dans le NRG L'indicateur principal d'un NRG est calculé pour tout épisode de soins auquel il est applicable. 3.4.2 Classes de l'indicateur principal Avant d'être utilisée pour déterminer le NRG d'un épisode de soins, la valeur d'un indicateur principal de NRG est convertie en classe.

Cette classe dépend de la valeur de l'indicateur principal dans le groupe d'épisodes sources à l'origine du NRG, comme suit : Classe 0: Indicateur principal <= Quartile 1 de l'indicateur dans le groupe d'épisodes sources Classe 1: Indicateur principal > Quartile 1 et <= Médiane dans le groupe d'épisodes sources Classe 2: Indicateur principal > Médiane et <= Quartile 3 dans le groupe d'épisodes sources Classe 3: Indicateur principal > Quartile 3 dans le groupe d'épisodes sources Après calcul des indicateurs principaux et conversion en classe, un épisode de soins donné reçoit le NRG dont la classe est la plus élevée.

Si plusieurs NRG obtiennent la même classe la plus élevée, on utilise un 2ème indicateur : l'indicateur secondaire. 3.4.3 Indicateur secondaire Un indicateur secondaire est construit pour chaque NRG, sur base des valeurs ridits moyennes des items de soins les plus caractéristiques à ce NRG. Pour déterminer les items les plus caractéristiques par NRG, on procède comme suit : a. Pour chaque item de soins, on calcule les percentiles P25 et P75 des scores ridit moyens par NRG, dans la population de référence. b. Si le P75 n'est pas supérieur à 0.5, on augmente le percentile par pas de 5 (P80, P85, etc.) jusqu'à obtenir une valeur supérieure à 0.5. c. Si le P25 n'est pas inférieur à 0.5, on diminue le percentile par pas de 5 (P20, P15, etc.) jusqu'à obtenir une valeur inférieure à 0.5.

Le P75 ou le percentile correspondant à une valeur supérieure à 0.5 constitue le percentile de référence supérieur de l'item.

Le P25 ou le percentile correspondant à une valeur inférieure à 0.5 constitue le percentile de référence inférieur de l'item.

Pour chaque NRG, on construit l'indicateur secondaire sur base des items dont le ridit moyen est au moins égal au percentile de référence supérieur de l'item considéré, et des items dont le ridit moyen est au plus égal au percentile de référence inférieur de l'item. Les autres items ne sont pas inclus dans l'indicateur secondaire.

Formule de l'indicateur secondaire : Indicateur secondaire du NRG = Moyenne des valeurs ridits des items caractéristiques « corrigées » d'après le NRG Où la valeur ridit corrigée = La valeur ridit de l'item dans l'épisode de soins, si le ridit de l'item dans le NRG est au moins égal à son percentile de référence supérieur La valeur (1 - ridit de l'item dans l'épisode), si le ridit de l'item dans le NRG est au plus égal à son percentile de référence inférieur Dans le cas où l'indicateur principal ne permet pas de départager plusieurs NRG pour un même épisode de soins (classe la plus élevée non unique), on calcule l'indicateur secondaire des NRG ex-jquo.

L'indicateur secondaire ayant la valeur la plus élevée détermine le NRG de l'épisode de soins. 3.4.5 Conditions d'application d'un NRG à un épisode de soins Tous les NRG définis ne sont pas applicables à tous les épisodes de soins. 3 types de limitation sont mises en place. 3.4.5.1 Limitation liée à la durée de l'épisode de soins.

Un NRG construit sur des épisodes sources de 24h n'est applicable qu'aux épisodes de 24h. De même pour les NRG « courts », qui ne sont applicables qu'aux épisodes courts. 3.4.5.2 Limitation liée au nombre d'items enregistrés dans l'épisode de soins.

Les NRG ne sont pas applicables aux épisodes n'ayant pas un minimum d'items enregistrés (voir chapitre 3.3.3.2). 3.4.5.3 Limitations spécifiques aux NRG. Ces limitations sont présentées dans le tableau suivant. Ces limitations peuvent - si nécessaires - être modifiées lors de l'application à une nouvelle année d'enregistrement.

Conditions d'application du NRG à un épisode de soins

NRG

Age du patient à l'admission

Autres conditions

1 - Soins intensifs chirurgicaux

>= 1 an


2 - Soins intensifs non chirurgicaux

>= 1 an


3 - Soins intensifs pédiatriques

<= 18 ans


4 - Soins intensifs de néonatologie

< 1 an


5 - Soins aux plaies compliquées

>= 1 an

L'épisode n'atteint pas la classe 1 dans les autres profils intensifs (NRG 1 à 4)

6 - Soins en obstétrique/maternité le jour de l'accouchement (Mères)

>= 1 an

Au moins 1 item scoré parmi W100, W200, W300 et W400 au cours du séjour

7 - Soins de maternité (Mères)

>= 1 an


8 - Soins de surveillance des grossesses à haut risque (Mères)

>= 1 an


9 - Soins de maternité (Nouveau-nés)

< 1 an


10 - Soins de néonatologie

< 1 an

L'épisode compte au moins 1 item parmi V200, V300 et V400 avec un score supérieur à la moyenne de la population de référence

11 - Soins pédiatriques

<= 18 ans


12 - Soins chirurgicaux

>= 1 an


13 - Soins non chirurgicaux

>= 1 an


14 - Soins gériatriques

>= 60 ans


15 - Soins aux patients contagieux

>= 1 an


16 - Soins des affections cardio-pulmonaires

>= 1 an


17 - Soins des affections de l'appareil locomoteur

>= 1 an


18 - Soins neurologiques

>= 1 an


19 - Soins palliatifs

>= 1 an


20 - Soins des polypathologies chroniques

>= 1 an


21 - Soins psycho-gériatriques

>= 60 ans


22 - Soins préopératoires

Pas le dernier épisode du séjour

23 - Soins postopératoires

Pas le premier épisode du séjourET Pas en unité préfixée 'OPR'

24 - Soins en salle de réveil


25 - Soins en obstétrique le jour de l'accouchement (Mères)

>= 1 an

Au moins 1 item scoré parmi W100, W200, W300 et W400 au cours du séjour

26 - Soins prénatals en obstétrique (Mères)

>= 1 an


27 - Soins postnatals en obstétrique (Mères)

>= 1 an


28 - Soins à la naissance (Nouveau-né)

< 1 an

Pas le dernier épisode du séjour

29 - Soins à l'admission à l'hôpital (séjours autres que la naissance ou l'accouchement)

Pas le dernier épisode du séjour

30 - Soins lors du décès

Dernier épisode du séjour

31 - Soins du nouveau-né à la sortie de l'hôpital

< 1 an

Pas le premier épisode du séjour

32 - Soins à la sortie de l'hôpital (séjours autres que celui du décès ou de la naissance)

Pas le premier épisode du séjour


3.4.6 NRG prioritaires Parmi les NRG applicables à un épisode donné, certains sont considérés comme prioritaires. Les NRG applicables mais non prioritaires n'interviennent que si aucun NRG prioritaire n'existe pour l'épisode. 3.4.6.1 Pour les NRG non intensifs (NRG 6 à 32) Un NRG non intensif est considéré comme prioritaire pour un épisode de soins si l'indicateur principal de ce NRG est au moins égal au ridit moyen de l'épisode de soins (Ridit moyen = Moyenne des valeurs ridits des 78 items de l'épisode de soins). 3.4.6.2 Pour les NRG intensifs (NRG 1 à 5) Un NRG intensif est considéré comme prioritaire pour un épisode de soins si l'indicateur principal de ce NRG est au moins égal à la valeur minimum de l'indicateur principal dans le groupe des épisodes sources à l'origine du NRG. 3.4.7 Algorithme d'attribution d'un NRG à un épisode de soins 3.4.7.1 Cas général Etapes à suivre pour l'attribution d'un NRG à un épisode de soins, dans le cas le plus général : a. Déterminer les NRG applicables à l'épisode de soins (Voir chapitre 3.4.5) b. Calculer les indicateurs principaux des NRG applicables (3.4.1) c. Déterminer les NRG prioritaires (3.4.6) d. Convertir en classe les indicateurs principaux des NRG prioritaires (3.4.2) e. La classe la plus élevée détermine le NRG 3.4.7.2 La classe la plus élevée correspond à plusieurs NRG Si après conversion des indicateurs principaux en classe de NRG, on obtient la même classe la plus élevée pour plusieurs NRG (étape `e' du cas général), on utilise l'indicateur secondaire pour les départager.

Etapes à suivre : a. Déterminer les NRG applicables à l'épisode de soins (3.4.5) b. Calculer les indicateurs principaux des NRG applicables (3.4.1) c. Déterminer les NRG prioritaires (3.4.6) d. Convertir en classe les indicateurs principaux des NRG prioritaires (3.4.2) -> La classe la plus élevée correspond à plusieurs NRG e. Calculer les indicateurs secondaires des NRG prioritaires ayant la classe la plus élevée (3.4.3) f. L'indicateur secondaire le plus élevé détermine le NRG 3.4.7.3 Pas de NRG prioritaire Si aucun NRG prioritaire n'existe pour l'épisode de soins (étape `c' du cas général), le NRG de l'épisode est déterminé sur base de l'indicateur secondaire. La classe du NRG est déterminée à posteriori via l'indicateur principal.

Etapes à suivre : a. Déterminer les NRG applicables à l'épisode de soins (3.4.5) b. Calculer les indicateurs principaux des NRG applicables (3.4.1) c. Déterminer les NRG prioritaires (3.4.6) -> Aucun NRG n'est prioritaire pour l'épisode d. Calculer les indicateurs secondaires des NRG applicables (3.4.3) e. L'indicateur secondaire le plus élevé détermine le NRG f.Calculer l'indicateur principal du NRG retenu (3.4.1) g. Convertir l'indicateur principal en classe (3.4.2) 3.5 Pondérer les NRG Chaque NRG est subdivisé en 4 classes d'après la valeur de l'indicateur principal.

Le poids d'une classe de NRG est déterminé sur base des épisodes de l'année d'enregistrement ayant reçu ce NRG/Classe.

Le poids des NRG de 24h est déterminé sur base des épisodes de 24h uniquement, de même le poids des NRG courts est déterminé sur base des épisodes courts. 3.5.1 Poids d'un épisode de soins Pour chaque épisode de soins, on calcule la somme des scores pondérés de l'ensemble des items scorés dans l'épisode (Voir chapitre 3.1 pour le calcul des scores pondérés). Cette valeur représente le poids « temps-compétence » de l'épisode de soins. 3.5.2 Poids d'une classe de NRG Le poids par NRG-classe est égal au poids « temps-compétence » moyen de tous les épisodes qui reçoivent ce NRG-classe.

Ce poids moyen est réattribué à chaque épisode ayant reçu ce NRG-classe.

Les épisodes de soins qui comptent moins d'items de soins scorés que le minimum prévu pour recevoir un NRG, conservent leur poids « temps-compétence » comme calculé au point 3.5.1 (Voir aussi chapitres 3.3.3.2 et 3.4.5.2). 3.6 Financement des épisodes de soins Les épisodes de soins considérés pour le financement par NRG sont répartis en 3 groupes, principalement suivant l'index de lit où ils ont lieu. Cet index est déterminé sur base de la composition des unités de soins, de la facturation si l'unité est mixte, voire de la spécialité si les informations de facturation sont insuffisantes. 3.6.1 Groupe CD Ce groupe comprend les épisodes en index de lit C, D, L, CD. Sont exclus du groupe : les épisodes en type d'unité INT ou ayant un NRG intensif. 3.6.2 Groupe E Ce groupe comprend les épisodes en index de lit E. Sont exclus du groupe : les épisodes en type d'unité INT ou ayant un NRG intensif. 3.6.3 Groupe I Ce groupe comprend les épisodes ayant lieu dans les unités de type INT ou en index de lit I (CI, DI, EI, HI), ainsi que les épisodes en index de lit C, D, CD, L, E ayant reçu un NRG intensif. 3.6.4 Episodes exclus des groupes de financement Les épisodes suivants sont exclus des groupes, même s'ils ont reçu un NRG: a. Les épisodes des unités de type DAY, BRU, OPR b.Les épisodes du MDC 15 (Nouveau-nés) et des patients âgés de moins de 29 jours à l'admission c. Les épisodes des DRG 540, 541, 542, 560 (Accouchements) et des séjours avec items de soins spécifiques aux accouchements (W100 à W400) d.Les épisodes qui ne répondent pas aux critères des groupes CD, E, I Les épisodes suivants ne font pas partie du modèle et sont donc aussi exclus des groupes de financement: a. Les épisodes non scorés b.Les épisodes avec A2_HOSPTYPE_FAC=C, D ou U c. Les épisodes des unités de type AKT, DAYMIX, MOB, OUT, TRANS, URG (pas de DI-RHM) Ces exclusions peuvent être revues lors de l'application à une nouvelle année d'enregistrement. 3.6.5 NRG intensifs Les épisodes des index C, D, CD, L et E ayant reçu un NRG intensif sont transférés dans le groupe I. Le poids des NRG intensifs étant différents en fonction de la classe et du type d'épisodes (24h ou courts), on a fixé un poids minimum qu'une classe de NRG intensif doit atteindre pour être considérée comme intensive. Ce seuil n'intervient que pour le transfert des épisodes des groupes CD et E ayant reçu un NRG intensif, vers le groupe I. Le seuil est fixé au poids minimum des NRG intensifs de classe 1 (NRG 1 à 5), dans la série des 24h. 3.7 Calcul des points par hôpital et part de marché.

On procède comme suit : a. Les poids NRG des épisodes sont additionnés par groupe de financement (CD, E, I), par jour et par patient.b. La médiane du poids par jour-patient dans le groupe CD est fixée comme seuil pour le calcul des points.c. Cette valeur médiane est soustraite du poids de chaque jour-patient de chaque hôpital.d. Les points « résiduels » sont ensuite totalisés par groupe de financement et par hôpital.e. La part de marché d'un hôpital est la fraction de points résiduels qu'il reçoit par rapport au total des points résiduels de l'ensemble des jours-patients au niveau national. On calcule une part de marché par hôpital et par groupe de financement. ».

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

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