publié le 31 décembre 2018
Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2018
20 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2018
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature, attribue pour l'exercice 2018, à la commune ou à la zone de police pluricommunale, une allocation sociale fédérale, en compensation partielle des cotisations dont elles sont redevables à Office national de sécurité sociale (ONSS).
Pour les zones monocommunales, l'allocation est attribuée à la commune tandis que, pour les zones pluricommunales, elle est octroyée à la zone de police. Dans les deux cas, le montant octroyé est payé par l'Autorité fédérale à l'ONSS. L'ONSS reçoit ces fonds pour le compte des communes ou zones de police pluricommunales visées et les déduits des cotisations dont ces communes ou zones de police lui sont redevables.
L'enveloppe initiale a été calculée selon les modalités explicitées dans l'arrêté royal du 6 janvier 2003 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2003, paru au Moniteur belge le 21 janvier 2003. Comme décrit dans ce même arrêté, cette année-là fut déjà le début de la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (90%) à une répartition selon la clé de répartition scientifique (10%), communément dénommée « norme KUL ». Cette transition allait de pair avec le lancement d'un système de solidarité complémentaire.
Les montants pour l'année 2018 sont obtenus en multipliant les montants attribués par l'arrêté royal du 17 décembre 2017 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2017 - publié au Moniteur belge du 27 décembre 2017 - par le taux de croissance de 1,5%, inflation prévue en 2018 par la circulaire budgétaire `Préfiguration du budget 2018, 2019 et 2020 - directives' du Service public fédéral Stratégie et Appui.
Par l'effet de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 portant exécution de certaines de ses dispositions, les zones de police sont redevables en 2018 d'une cotisation patronale de 34% de la masse salariale à l'ONSS. La loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives prévoit pour sa part qu'« Une subvention à charge du Trésor public (à savoir l'allocation sociale fédérale) est accordée aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police de la cotisation patronale visée à l'article 5 (pour les pensions). » Comme défini par l'arrêté royal du 6 janvier 2003 mentionné ci-dessus, l'enveloppe initiale de la dotation sociale fédérale - qui a été reconduite jusqu'à présent par indexations successives - a été définie sur base d'une contribution patronale pour les pensions de 20% de la masse salariale des gendarmes et militaires transférés.
L'exécution conforme de la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer implique qu'il soit effectivement tenu compte de l'augmentation de 14% de la cotisation patronale pour les pensions et que la part de la dotation sociale fédérale consacrée à la compensation de ces cotisations intègre cette augmentation pour s'établir à 34%.
En ce qui concerne le mécanisme de solidarité complémentaire, le gouvernement a décidé de prolonger la transition progressive d'une répartition des moyens en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 (20%) à une répartition selon une clé de répartition scientifique (80%), communément dénommée "norme KUL", avec maintien des mêmes règles pour le système de solidarité que les années précédentes.
Le système de solidarité prend effet lorsque le résultat du calcul à 100% en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002 est plus favorable que le résultat à 20%/80%.
Ce mécanisme de solidarité consiste à octroyer le montant à 100% aux zones dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et également au quartile q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières.
Pour les zones qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q3 (zone non frontalière), le résultat, calculé à l'aide de la clé de répartition 20%/80%, sera majoré de la moitié de la différence entre le résultat calculé à 100% et celui calculé en application de la clé de répartition 20%/80%.
Les notions de quartiles 1 et 2 sont liées aux moyens fiscaux d'une zone de police, exprimée par le biais du revenu imposable par habitant. Le quartile indique la position d'une zone de police dans les listings, triés par ordre décroissant, de revenus imposables par habitant. Une zone du 1er quartile se situe parmi les 25% d'observations au bas de la liste (fait donc partie des 25% des zones de police « les plus pauvres »), une zone du 2ème quartile se situe entre les 25% et 50% des observations (cette zone est donc « moins pauvre »), une zone du 3ème quartile se trouve entre les 50% et 75% des observations (cette zone est donc « plus riche que la moyenne ») et une zone du 4ème quartile se trouve dans les 25% les plus élevés de l'ensemble.
Cette solidarité est soutenue par les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3, où le calcul selon la clé de répartition 20%/80% est plus avantageux que le calcul à 100% en fonction du coefficient salarial du mois d'août 2002.
Les zones de police précitées relevant de la situation 1 ou 3 octroient chacune par solidarité un même pourcentage de la différence positive entre, d'une part, le résultat, pour leur zone, du calcul visé à l'article 4 et, d'autre part, le résultat, pour leur zone, du calcul par lequel 100% du montant total de l'allocation sociale fédérale serait réparti en fonction du coefficient salarial.
Le pourcentage qui est appliqué sur la différence positive équivaut à 100 fois le rapport entre, d'une part, au numérateur, le montant total qui doit être octroyé par solidarité aux zones de police dans la situation 2 ou 6, quartiles q1, q2 et q3 (zone frontalière) comme fixé à l'article 5, en plus du calcul fixé à l'article 4 et d'autre part, au dénominateur, le total de toutes les différences positives susmentionnées des zones de police concernées dans la situation 1 ou 3.
Une annexe est jointe à l'arrêté royal. Celle-ci mentionne par zone de police les montants de l'allocation sociale qui sont octroyés, selon le cas, à la commune ou à la zone de police pluricommunale.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM
20 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2018 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale, les articles 10 à 16;
Vu la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, l'article 16 alinéa 1er;
Vu la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203606 source service public federal securite sociale, service public federal interieur et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale fermer portant création de l'office des régimes particuliers de sécurité sociale, l'article 46, 1° ;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 2016 pris pour l'année 2018 en exécution de l'article 16, alinéa 1er, 1), de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, l'article 1er;
Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2017 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 6 novembre 2018;
Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 29 novembre 2018;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 29 novembre 2018;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires Sociales et du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté royal, il y a lieu d'entendre par : 1° "norme KUL" : la clé de répartition pécuniaire objective, scientifiquement élaborée, telle que visée à l'annexe I, chapitre II, point 3, chapitre III, dernier alinéa et chapitre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes;2° "Situation 1" : la situation financière de départ, telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 1, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;3° "Situation 2" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 2, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;4° "Situation 3" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 3, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;5° "Situation 6" : la situation financière de départ telle que visée à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 4, Situation 6, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;6° "Quartile q1" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté précité du 24 décembre 2001;7° "Quartile q2" : la possibilité fiscale de la zone, exprimée via le revenu imposable par habitant, tel que visé à l'annexe I, chapitre V : Ajustements de la subvention fédérale initiale, alinéa 8, de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001;8° "ONSS" : Office national de sécurité sociale;9° "LPI" : Loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; 10° "Rémunération fixe" : la rémunération fixe liée au statut comme déterminé à l'article XII.XI.19, alinéa 3, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; 11° "Coefficient salarial" : la relation entre la masse salariale fixe du mois d'août 2002 des membres du personnel opérationnel fédéral transférés à la zone de police, visés à l'article 235, alinéa 1er, de la LPI et la masse salariale fixe de l'ensemble des membres du personnel opérationnel fédéral transférés.
Art. 2.Pour l'année 2018, une allocation sociale fédérale est attribuée à la commune ou à la zone de police pluricommunale, selon le cas, en compensation partielle des cotisations dues à l'ONSS.
Art. 3.L'allocation fédérale visée à l'article 2 est imputée sur le fonds d'attribution 66.44.B à concurrence du crédit disponible de 154.646.393,65 EUR. Ce montant est payé à l'ONSS. L'ONSS reçoit ce paiement pour le compte des communes ou des zones de police pluricommunales visées à l'article 2, et déduit ces montants, tels que définis en annexe, du total des cotisations dues par la commune ou la zone de police pluricommunale précitée, pour l'année 2018.
Art. 4.80% du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3 sont répartis entre les 187 zones de police sur la base de la norme KUL. Les 20% restants sont déterminés par zone de police sur la base du coefficient salarial.
Art. 5.Pour les communes ou zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou lorsqu'elles se trouvent dans le q3 et qu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, il est également procédé à un calcul par lequel 100% du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial. Le résultat de ce calcul est comparé avec le résultat obtenu par le biais de la méthode de calcul fixée à l'article 4.
Si le résultat du calcul tel que défini par l'alinéa 1er est plus favorable que celui de l'article 4, un mécanisme de solidarité est appliqué. Cette solidarité consiste à octroyer à la commune ou à la zone de police pluricommunale qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile q1, q2 ou q3 lorsqu'il s'agit de zones frontalières du Royaume, le montant qui lui est le plus favorable. Pour la commune ou la zone de police pluricommunale non frontalière qui se trouve dans la situation 2 ou 6, quartile 3, le montant qui lui est attribué est calculé de la manière définie à l'article 4 et est majoré de la moitié de la différence entre le résultat de la méthode de calcul prévue par l'alinéa 1er et de la méthode prévue à l'article 4.
Ces corrections sont à charge des communes ou des zones de police pluricommunales qui se trouvent dans la situation 1 ou 3 et pour lesquelles le calcul défini à l'article 4 est plus favorable que celui par lequel 100% du montant total de l'allocation sociale fédérale est réparti en fonction du coefficient salarial, comme prévu dans le présent article.
Art. 6.La répartition du montant total de l'allocation sociale fédérale visée à l'article 3, en application des règles fixées aux articles 4 et 5, entre les différentes communes et zones de police pluricommunales, figure en annexe du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.
Art. 8.Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM
Annexe à l'arrêté royal du 20 décembre 2018 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2018.
POLITIEZONE - ZONE DE POLICE
SOCIALE TOELAGE - ALLOCATION SOCIALE
5267
Genappe / Nivelles
600.891,73
5268
Braine-le-Château / Ittre / Rebecq / Tubize
560.728,37
5269
La Hulpe / Lasne / Rixensart
464.832,30
5270
Chastre / Court-Saint-Etienne / Mont-Saint-Guibert / Villers-la-Ville / Walhain
500.384,89
5271
Wavre
447.448,60
5272
Beauvechain / Chaumont-Gistoux / Grez-Doiceau / Incourt
292.667,74
5273
Braine-l'Alleud
318.329,34
5274
Waterloo
317.696,57
5275
Ottignies-Louvain-la-Neuve
411.299,73
5276
Hélécine / Jodoigne / Orp-Jauche / Perwez / Ramillies
520.744,93
5277
Liège
5.162.640,86
5278
Neupré / Seraing
1.170.598,86
5279
Herstal
467.535,32
5280
Beyne-Heusay / Fléron / Soumagne
475.032,95
5281
Bassenge / Blégny / Dalhem / Juprelle / Oupeye / Visé
858.650,56
5282
Flémalle
334.004,48
5283
Aywaille / Chaudfontaine / Esneux / Sprimont / Trooz
765.024,13
5284
Ans / Saint-Nicolas
657.367,48
5285
Awans / Grâce-Hollogne
507.856,05
5286
Berloz / Crisnée / Donceel / Faimes / Fexhe-le-Haut-Clocher / Geer / Oreye / Remicourt / Waremme
467.217,67
5287
Jalhay / Spa / Theux
552.785,93
5288
Aubel / Baelen / Herve / Limbourg / Olne / Plombières / Thimister-Clermont / Welkenraedt
975.046,54
5289
Dison / Pepinster / Verviers
1.256.338,85
5290
Lierneux / Malmedy / Stavelot / Stoumont / Trois-Ponts / Waimes
747.108,82
5291
Amblève / Büllingen (Bullange) / Bütgenbach (Butgenbach) / Burg-Reuland / Sankt Vith (Saint-Vith)
922.254,50
5292
Eupen / Kelmis (La Calamine) / Lontzen / Raeren
1.361.762,10
5293
Braives / Burdinne / Hannut / Héron / Lincent / Wasseiges
425.052,67
5294
Amay / Engis / Saint-Georges-sur-Meuse / Verlaine / Villers-le-Bouillet / Wanze
777.674,86
5295
Huy
498.042,96
5296
Anthisnes / Clavier / Comblain-au-Pont / Ferrières / Hamoir / Marchin / Modave / Nandrin / Ouffet / Tinlot
936.571,72
5297
Arlon / Attert / Habay / Martelange
1.157.428,42
5298
Aubange / Messancy / Musson / Saint-Léger
740.476,02
5299
Chiny / Etalle / Florenville / Meix-devant-Virton / Rouvroy / Tintigny / Virton
1.059.740,91
5300
Durbuy / Erezée / Gouvy / Hotton / Houffalize / La Roche-en-Ardenne / Manhay / Marche-en-Famenne / Nassogne / Rendeux / Tenneville / Vielsalm
2.182.322,04
5301
Bastogne / Bertogne / Fauvillers / Léglise / Libramont-Chevigny / Neufchâteau / Sainte-Ode / Vaux-sur-Sûre
1.665.309,73
5302
Bertrix / Bouillon / Daverdisse / Herbeumont / Libin / Paliseul / Saint-Hubert / Tellin / Wellin
1.302.847,17
5303
Namur
1.858.922,36
5304
Eghezée / Gembloux / La Bruyère
497.571,08
5305
Andenne / Assesse / Fernelmont / Gesves / Ohey
868.069,48
5306
Floreffe / Fosse-la-Ville / Mettet / Profondeville
592.928,30
5307
Sambreville / Sombreffe
478.301,68
5308
Jemeppe-sur-Sambre
224.049,68
5309
Florennes / Walcourt
667.731,73
5310
Beauraing / Bièvre / Gedinne / Vresse-sur-Semois
647.415,51
5311
Couvin / Viroinval
604.208,76
5312
Anhée / Dinant / Hastière / Onhaye / Yvoir
1.206.667,23
5313
Houyet / Rochefort
633.766,38
5314
Ciney / Hamois / Havelange / Somme-Leuze
977.887,73
5315
Cerfontaine / Doische / Philippeville
749.716,59
5316
Antoing / Brunehaut / Rumes / Tournai
1.612.617,80
5317
Mouscron
810.693,82
5318
Comines-Warneton
466.963,24
5319
Beloeil / Leuze-en-Hainaut
603.520,16
5320
Celles / Estaimpuis / Mont-de-l'Enclus / Pecq
587.171,98
5321
Bernissart / Péruwelz
692.445,30
5322
Ath
437.100,43
5323
Ellezelles / Flobecq / Frasnes-lez-Anvaing / Lessines
692.445,45
5324
Mons / Quévy
2.094.856,77
5325
La Louvière
961.081,55
5326
Brugelette / Chièvres / Enghien / Jurbise / Lens / Silly
582.144,97
5327
Boussu / Colfontaine / Frameries / Quaregnon / Saint-Ghislain
1.556.073,91
5328
Braine-le-Comte / Ecaussinnes / Le Roeulx / Soignies
1.110.453,30
5329
Dour / Hensies / Honnelles / Quiévrain
723.605,83
5330
Charleroi
3.748.720,47
5331
Aiseau-Presles / Châtelet / Farciennes
687.618,29
5332
Anderlues / Binche
617.919,35
5333
Erquelinnes / Estinnes / Lobbes / Merbes-le-Château
571.858,66
5334
Beaumont / Chimay / Froidchapelle / Momignies / Sivry-Rance
749.471,37
5335
Chapelle-lez-Herlaimont / Manage / Morlanwelz / Seneffe
805.977,12
5336
Courcelles / Fontaine l'Evêque
765.650,59
5337
Fleurus / Les Bons Villers / Pont-à-Celles
677.278,47
5338
Gerpinnes / Ham-sur-Heure-Nalinnes / Montigny-le-Tilleul / Thuin
568.857,86
5339
Brussel / Elsene Bruxelles / Ixelles
5.676.412,09
5340
Ganshoren / Jette / Koekelberg / Sint-Agatha-Berchem / Sint-Jans-Molenbeek Ganshoren / Jette / Koekelberg / Berchem-Sainte-Agathe / Molenbeek-Saint-Jean
1.153.009,73
5341
Anderlecht / Sint-Gillis / Vorst Anderlecht / Sint-Gilles / Forest
2.385.582,22
5342
Oudergem / Ukkel / Watermaal-Bosvoorde Auderghem / Uccle / Watermael-Boitsfort
1.496.592,52
5343
Etterbeek / Sint-Lambrechts-Woluwe / Sint-Pieters-Woluwe Etterbeek / Woluwe-Saint-Lambert / Woluwe-Saint-Pierre
1.267.248,89
5344
Evere / Schaarbeek / Sint-Joost-ten-Node Evere / Schaerbeek / Saint-Josse-ten-Noode
1.223.163,84
5345
Antwerpen
5.544.874,13
5346
Zwijndrecht
210.695,70
5347
Boom / Hemiksem / Niel / Rumst / Schelle
587.286,28
5348
Kapellen / Stabroek
307.424,83
5349
Aartselaar / Edegem / Hove / Kontich / Lint
642.944,26
5350
Essen / Kalmthout / Wuustwezel
592.593,79
5351
Boechout / Borsbeek / Mortsel / Wijnegem / Wommelgem
551.608,51
5352
Brasschaat
392.649,17
5353
Schoten
326.113,37
5354
Ranst / Zandhoven
400.823,64
5355
Brecht / Malle / Schilde / Zoersel
670.096,13
5356
Bornem / Puurs / Sint-Amands
417.181,78
5359
Bonheiden / Duffel / Putte / Sint-Katelijne-Waver
578.376,90
5360
Lier
475.028,78
5361
Berlaar / Nijlen
416.647,57
5362
Heist-op-den-Berg
431.653,77
5363
Hoogstraten / Merksplas / Rijkevorsel
645.761,39
5364
Baarle-Hertog / Beerse / Kasterlee / Lille / Oud-Turnhout / Turnhout / Vosselaar
1.438.361,51
5365
Herselt / Hulshout / Westerlo
467.341,62
5366
Geel / Laakdal / Meerhout
771.913,03
5367
Arendonk / Ravels / Retie
598.681,34
5368
Balen / Dessel / Mol
711.500,71
5369
Grobbendonk / Herentals / Herenthout / Olen / Vorselaar
664.279,42
5371
Lommel
371.583,34
5372
Hamont-Achel / Neerpelt / Overpelt
520.294,98
5373
Beringen / Ham / Tessenderlo
707.220,39
5375
Heusden-Zolder
333.702,28
5376
Gingelom / Nieuwerkerken / Sint-Truiden
616.000,08
5377
Hechtel-Eksel / Leopoldsburg / Peer
1.107.375,45
5379
Alken / Borgloon / Heers / Kortessem / Wellen
779.350,32
5380
Herstappe / Tongeren
814.633,96
5381
Bilzen / Hoeselt / Riemst
910.287,15
5382
Voeren
326.525,62
5383
Dilsen-Stokkem / Maaseik
849.378,29
5388
Leuven
1.121.889,95
5389
Bekkevoort / Geetbets / Glabbeek / Kortenaken / Tielt-Winge
609.629,28
5390
Landen / Linter / Zoutleeuw
357.557,47
5391
Bierbeek / Boutersem / Holsbeek / Lubbeek
312.218,12
5392
Hoegaarden / Tienen
523.690,42
5393
Herent / Kortenberg
322.936,88
5394
Aarschot
335.688,15
5395
Boortmeerbeek / Haacht / Keerbergen
288.883,97
5396
Diest / Scherpenheuvel-Zichem
651.237,93
5399
Begijnendijk / Rotselaar / Tremelo
282.941,38
5400
Zaventem
439.308,47
5401
Kraainem / Wezembeek-Oppem
249.703,13
5402
Hoeilaart / Overijse
331.792,78
5403
Drogenbos / Linkebeek / Sint-Genesius-Rode
289.114,15
5405
Bever / Galmaarden / Gooik / Herne / Lennik / Pepingen
389.709,81
5406
Dilbeek
412.521,89
5407
Affligem / Liedekerke / Roosdaal / Ternat
468.166,27
5408
Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel
699.503,43
5409
Kapelle-op-den-Bos / Londerzeel / Meise
389.244,31
5410
Grimbergen
362.194,89
5411
Machelen / Vilvoorde
567.059,25
5412
Kampenhout / Steenokkerzeel / Zemst
360.709,87
5415
Gent
3.391.144,88
5416
Lochristi / Moerbeke / Wachtebeke / Zelzate
808.299,35
5417
Eeklo / Kaprijke / Sint-Laureins
735.785,25
5418
Destelbergen / Melle / Merelbeke / Oosterzele
627.397,53
5419
De Pinte / Gavere / Nazareth / Sint-Martens-Latem
423.877,28
5420
Deinze / Zulte
583.236,27
5421
Assenede / Evergem
557.781,49
5422
Lovendegem / Nevele / Waarschoot / Zomergem
414.544,27
5423
Aalter / Knesselare
326.870,28
5424
Maldegem
376.431,44
5425
Kluisbergen / Kruishoutem / Oudenaarde / Wortegem-Petegem / Zingem
776.118,73
5426
Brakel / Horebeke / Maarkedal / Zwalm
457.005,59
5427
Ronse
363.947,81
5428
Geraardsbergen / Lierde
423.287,22
5429
Herzele / Sint-Lievens-Houtem / Zottegem
623.508,79
5432
Sint-Niklaas
747.448,01
5433
Kruibeke / Temse
495.666,99
5434
Lokeren
503.291,35
5435
Hamme / Waasmunster
300.549,23
5436
Berlare / Zele
496.772,62
5437
Buggenhout / Lebbeke
310.299,67
5438
Laarne / Wetteren / Wichelen
527.200,45
5439
Denderleeuw / Haaltert
468.552,10
5440
Aalst
1.002.314,78
5441
Erpe-Mere / Lede
497.671,90
5442
Ninove
421.671,00
5443
Dendermonde
720.203,43
5444
Brugge
1.668.452,67
5445
Blankenberge / Zuienkerke
331.446,41
5446
Damme / Knokke-Heist
579.349,51
5447
Beernem / Oostkamp / Zedelgem
848.838,67
5448
Ardooie / Lichtervelde / Pittem / Ruiselede / Tielt / Wingene
984.544,00
5449
Oostende
837.995,14
5450
Bredene / De Haan
317.413,32
5451
Middelkerke
333.452,40
5452
Gistel / Ichtegem / Jabbeke / Oudenburg / Torhout
913.349,40
5453
Hooglede / Izegem / Roeselare
1.033.515,85
5454
Dentergem / Ingelmunster / Meulebeke / Oostrozebeke / Wielsbeke
480.976,86
5455
Ledegem / Menen / Wevelgem
828.380,71
5456
Kortrijk / Kuurne / Lendelede
1.160.209,82
5457
Anzegem / Avelgem / Spiere-Helkijn / Waregem / Zwevegem
880.008,23
5458
Deerlijk / Harelbeke
275.889,47
5459
Alveringem / Lo-Reninge / Veurne
674.809,02
5460
Diksmuide / Houthulst / Koekelare / Kortemark
966.029,58
5461
De Panne / Koksijde / Nieuwpoort
820.069,30
5462
Heuvelland / Ieper / Langemark-Poelkapelle / Mesen / Moorslede / Poperinge / Staden / Vleteren / Wervik / Zonnebeke
2.136.400,25
5853
Lanaken / Maasmechelen
1.243.992,72
5904
Beveren / Sint-Gillis-Waas / Stekene
989.588,49
5905
Beersel / Halle / Sint-Pieters-Leeuw
1.007.077,47
5906
Mechelen / Willebroek
1.252.545,69
5907
Hasselt / Zonhoven / Diepenbeek / Halen / Herk-de-Stad / Lummen
1.848.681,62
5908
Bertem / Huldenberg / Oud-Heverlee / Tervuren
482.158,22
5909
Genk / Zutendaal / As / Opglabbeek / Houthalen-Helchteren / Bocholt / Bree / Kinrooi / Meeuwen-Gruitrode
2.228.961,54
TOTAAL - TOTAL
154.646.393,65
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2018 portant l'octroi à la commune ou à la zone de police pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2018.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM