publié le 10 décembre 2013
Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire
1er DECEMBRE 2013. - Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire
Art. 2.A l'article 58bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer9, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots « juge de paix de complément, », « juge de complément au tribunal de police, », « et juge de complément, », « substitut du procureur du Roi de complément, », « et substitut de l'auditeur du travail de complément » sont abrogés;b) dans le 2°, les mots « président des juges de paix et des juges au tribunal de police, » sont insérés entre les mots « de commerce, » et les mots « procureurs du Roi »;c) dans le 3°, les mots « président de division ou » sont insérés entre les mots « mandats de » et le mot « vice-président » et les mots « vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, procureur de division, auditeur de division, » sont insérés entre les mots « de commerce, » et les mots « premier substitut du procureur du Roi ».
Art. 3.L'article 59 du même Code est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Le juge de paix titulaire nommé dans un canton est nommé à titre subsidiaire dans chaque canton de l'arrondissement judiciaire où il peut être nommé en vertu de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer8 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
En fonction des nécessités du service le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne, dans le respect de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer8 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et après avoir entendu le magistrat concerné, un ou plusieurs juges de paix pour exercer simultanément cette fonction dans un ou plusieurs cantons situés dans l'arrondissement judiciaire.
L'ordonnance de désignation indique les motifs de la désignation et en précise les modalités. ».
Art. 4.L'article 60 du même Code, remplacé par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 60.Il y a des tribunaux de police, composés d'une ou de plusieurs divisions. Un ou plusieurs juges y exercent leurs fonctions dans les limites territoriales indiquées à l'annexe au présent Code.
Un juge de paix peut, en outre, être nommé juge au tribunal de police.
Les tribunaux de police et leurs divisions comprennent une ou plusieurs chambres.
Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les juges au tribunal de police nommés dans le cadre du personnel du tribunal de police néerlandophone ou du tribunal de police de Hal ou de Vilvorde sont nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de police néerlandophones de Bruxelles. ».
Art. 5.Dans l'article 64, alinéa 2, du même Code, le mot « juridiction » est remplacé par les mots « justice de paix ou division du tribunal de police ».
Art. 6.L'article 65 du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 65.§ 1er. En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne temporairement, dans le respect de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer8 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et avec son ou leur consentement, un ou plusieurs juges de paix pour exercer les fonctions de juge au tribunal de police ou un ou plusieurs juges au tribunal de police pour exercer les fonctions de juge de paix dans l'arrondissement judiciaire.
En fonction des nécessités du service dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone désigne temporairement, dans le respect de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer8 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, un ou plusieurs juges au tribunal de police effectifs ou suppléants sans que son ou leur consentement soit requis mais après l'avoir ou les avoir entendu, pour exercer conjointement des fonctions dans un autre tribunal de police de l'arrondissement.
En fonction des nécessités du service, le premier président de la cour d'appel peut déléguer, dans le respect de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer8 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sur avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police et avec le consentement de l'intéressé ou des intéressés, un ou plusieurs juges au tribunal de police ou un ou plusieurs juges de paix pour exercer conjointement des fonctions dans un autre tribunal de police du ressort ou dans une autre justice de paix du ressort située dans un autre arrondissement que celui dans lequel il est nommé. § 2. L'ordonnance de désignation ou de délégation indique les motifs de la désignation ou de la délégation et en précise les modalités.
La désignation ou la délégation prend fin lorsque cesse la cause qui l'a motivée; toutefois, pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la désignation ou la délégation produit ses effets jusqu'au jugement. ».
Art. 7.L'article 65bis du même Code, inséré par la loi du 13 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001009073 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en vue de créer une assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 65bis.Dans chaque arrondissement, à l'exception des arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, il y a un président et un vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police.
La présidence est assurée en alternance par un juge de paix et un juge au tribunal de police. Le vice-président est respectivement juge de paix ou juge au tribunal de police, selon que le président est juge au tribunal de police ou juge de paix. ».
Art. 8.Dans l'article 66 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les audiences sont tenues au siège ou à la division de la juridiction. Le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires sont déterminés dans un règlement particulier : 1° pour le tribunal de police, par le président ou le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui a la qualité de juge de police, après avis du procureur du Roi et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement;2° pour la justice de paix, par le président ou le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui a la qualité de juge de paix, après avis du juge de paix concerné et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement. Le règlement particulier est rendu public. ».
Art. 9.L'article 68 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 68.Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est chargé de la direction générale et de l'organisation du tribunal de police.
Il répartit les affaires conformément au règlement de répartition des affaires et au règlement particulier du tribunal.
Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres de la division.
Par nécessité du service, il y a lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, une exigence d'expertise, la bonne administration de la justice ou d'autres raisons objectives comparables.
Le président répartit les juges parmi les divisions. S'il désigne un juge dans une autre division, il entend le juge concerné et motive sa décision. ».
Art. 10.L'article 69 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2001 pub. 30/03/2001 numac 2001009073 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en vue de créer une assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police fermer, est abrogé.
Art. 11.L'article 70 du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1970, est abrogé.
Art. 12.L'article 71 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 71.En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne parmi les juges suppléants celui qui remplace le juge de paix ou le juge au tribunal de police.
L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un suppléant et précise les modalités de la désignation. ».
Art. 13.A l'article 72 du même Code, modifié par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1er et 2 sont abrogés;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, sur avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police et du procureur du Roi, transférer temporairement le siège du juge de paix dans une autre commune de l'arrondissement.»; 3° l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 14.Dans l'article 72bis, alinéas 1er et 2, du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer9, les mots « les missions du président du tribunal de première instance visées au présent chapitre » sont chaque fois remplacés par les mots « les missions du président visé au présent chapitre ».
Art. 15.Dans la deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre Ier, section II, du même Code, il est inséré un article 72ter, rédigé comme suit : « Art 72ter. Pour les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les missions du président des juges de paix et des juges au tribunal de police visé au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement. ».
Art. 16.L'article 73, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par ce qui suit : « Il y a un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de commerce, dont les limites territoriales sont déterminées à l'annexe du présent Code. ».
Art. 17.A l'article 74 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Chaque arrondissement compte un tribunal d'arrondissement constitué du président du tribunal de première instance, du président du tribunal du travail, du président du tribunal de commerce et du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, ou d'un juge qu'ils désignent. En cas de parité des voix, la décision appartient au président du tribunal d'arrondissement. »; 2° dans l'alinéa 2 les mots « ou des juges qui, dans chacun de ces tribunaux, les remplacent » sont remplacés par les mots « ou d'un juge qu'ils désignent ».
Art. 18.A l'article 76 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Le tribunal de première instance comprend » sont remplacés par les mots « Le tribunal de première instance et le cas échéant, ses divisions, comprennent » et les mots « pour le tribunal » sont remplacés par les mots « pour la division du tribunal »;2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot « afdelingen » est remplacé par le mot « secties »;3° dans le texte neérlandais le mot « afdeling » est chaque fois remplacé par le mot « sectie ».
Art. 19.L'article 77, alinéa 2, du même Code, est remplacé par ce qui suit : « Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs présidents de division et vice-présidents. ».
Art. 20.Dans l'article 80 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2006, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 21.L'article 82, alinéa 2, du même Code, est remplacé par ce qui suit : « Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs présidents de division et vice-présidents et d'un ou de plusieurs juges au tribunal du travail. ».
Art. 22.L'article 85, alinéa 2, du même Code, est remplacé par ce qui suit : « Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs présidents de division et vice-présidents et d'un ou de plusieurs juges au tribunal de commerce. ».
Art. 23.Dans la deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre II, du même Code, la section VIbis ainsi que l'article 86bis, inséré par la loi du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer et modifié en dernier lieu par la du 3 mai 2003, sont abrogés.
Art. 24.Dans l'article 87 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer8, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un suppléant et précise les modalités de la désignation. ».
Art. 25.A l'article 88 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le règlement particulier de chaque tribunal est établi par ordonnance du président du tribunal, après avis, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail, du procureur général et, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, du greffier en chef du tribunal et des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement. L'avis du président du tribunal du travail est également requis pour les chambres correctionnelles spécialisées visées à l'article 76, alinéa 6. Le règlement particulier est rendu public. »; 2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : »; « § 2. Les incidents qui sont soulevés au sujet de la répartition des affaires entres les divisions, les sections, les chambres ou les juges d'un même tribunal sont réglés de la manière suivante : »; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « Le procureur du Roi entendu » sont remplacés par les mots « Après avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail » et les mots « tribunal de première instance » sont remplacés par le mot « tribunal ».
Art. 26.L'article 90 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 90.Le président est chargé de la direction générale et de l'organisation du tribunal.
Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un président de division assiste le président dans la direction du tribunal et de ses divisions.
Le président répartit les affaires conformément au règlement de répartition des affaires et au règlement particulier du tribunal.
Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre, entre les autres chambres de la division.
Par nécessité du service, il y a lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, une exigence d'expertise, la bonne administration de la justice ou d'autres raisons objectives comparables.
Le président répartit les juges parmi les divisions. S'il désigne un juge dans une autre division, il entend le juge concerné et motive sa décision. ».
Art. 27.Dans la deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre II, du même Code, l'intitulé de la section IX est remplacé par ce qui suit : « Des délégations et désignations de juges ».
Art. 28.Dans l'article 98 du même Code, modifié par la loi du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer, les alinéas 1er à 5 sont remplacés par ce qui suit : « Lorsque les nécessités du service au sein d'un tribunal de première instance le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, dans le respect de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer8 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déléguer par ordonnance un juge au tribunal de commerce du ressort de la cour d'appel, qui accepte cette délégation, pour y exercer temporairement les fonctions de juge.
Lorsque les nécessités du service au sein d'un tribunal de commerce le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, dans le respect de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer8 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déléguer par ordonnance un juge au tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel, qui accepte cette délégation, pour y exercer temporairement les fonctions de juge.
Dans les mêmes circonstances, le premier président peut également charger par ordonnance un juge du ressort de la cour d'appel qui accepte cette délégation, d'exercer ses fonctions, à titre complémentaire et pour un délai déterminé, dans un tribunal de première instance ou un tribunal de commerce situé dans ce ressort.
Lorsque les nécessités du service le justifient, les juges au tribunal de première instance, les juges au tribunal de commerce et les juges au tribunal du travail peuvent, dans le ressort de la cour d'appel de Liège, selon le cas, être respectivement délégués par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la cour du travail, avec leur consentement et dans le respect de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer8 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tant au tribunal de première instance qu'au tribunal de commerce ou au tribunal du travail de l'arrondissement judiciaire d'Eupen. Les juges au tribunal de commerce et les juges au tribunal du travail de l'arrondissement d'Eupen peuvent, selon le cas, être respectivement délégués par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la cour du travail, avec leur consentement, soit dans un tribunal de commerce ou dans un tribunal de première instance du ressort, soit dans un tribunal du travail du ressort.
L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un juge d'une autre juridiction du ressort et précise les modalités de la délégation. ».
Art. 29.Dans l'article 99 du même Code, les mots « ou le juge suppléant » sont abrogés.
Art. 30.Dans la deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre II, section IX, du même Code, il est inséré un article 99ter rédigé comme suit : «
Art. 99ter.En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal de première instance ou un juge au tribunal de commerce, nommé dans le ressort, peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour d'appel pour exercer ses fonctions à la cour d'appel.
En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal du travail nommé dans le ressort peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour du travail pour exercer ses fonctions à la cour du travail.
L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un juge et précise les modalités de la délégation. ».
Art. 31.Dans la deuxième partie, livre Ier, titre Ier, chapitre II, du même Code, l'intitulé de la section X est remplacé par ce qui suit : « Nominations simultanées dans plusieurs tribunaux ».
Art. 32.L'article 100 du même Code, modifié par les lois du 15 juillet 1970 et 22 décembre 1998, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 100.§ 1er. Les juges nommés dans un tribunal de première instance sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer8 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel.
Les substituts nommés dans un parquet du procureur du Roi sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer8 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire dans les autres parquets du procureur du Roi du ressort. § 2. La désignation d'un magistrat en dehors de la juridiction ou du parquet dans le cadre du personnel duquel il est nommé à titre principal, est réglée de commun accord entre les chefs de corps concernés, après avoir entendu l'intéressé. La décision commune précise les modalités de la désignation.
L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un magistrat nommé à titre principal dans le cadre du personnel d'un autre tribunal ou parquet et précise les modalités de la désignation. La désignation vaut pour une période maximale d'un an renouvelable.
Le consentement du magistrat désigné n'est pas requis.
En cas de refus des chefs de corps ou en l'absence d'accord sur les modalités de la désignation, le premier président de la cour d'appel ou le procureur général près la cour d'appel, selon le cas, décide sur avis motivé des chefs de corps du ressort concernés par la désignation. § 3. Un magistrat nommé conformément au § 1er n'est pas nommé dans le cadre du personnel des juridictions ou des parquets dans lesquels il est nommé à titre subsidiaire. § 4. Les juges nommés au tribunal de première instance francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance du Brabant wallon et les juges nommés au tribunal de première instance du Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Les juges nommés au tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance de Louvain et les juges nommés au tribunal de première instance de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.
Les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Bruxelles, y compris les substituts visés à l'article 150, § 3, sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer8 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire, soit au parquet du procureur du Roi du Brabant wallon, soit aux parquets du procureur du Roi de Louvain et de Hal Vilvorde. Les substituts du procureur du Roi nommés dans le Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles et les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Louvain ou au parquet du procureur du Roi de Hal-Vilvorde sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles.
Les juges nommés au tribunal de commerce francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de commerce du Brabant wallon et les juges nommés au tribunal de commerce du Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de commerce francophone de Bruxelles. Les juges nommés au tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de commerce de Louvain et les juges nommés au tribunal de commerce de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles.
Les juges nommés au tribunal du travail francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail du Brabant wallon et les juges nommés au tribunal du travail du Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail francophone de Bruxelles.
Les juges nommés au tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail de Louvain et les juges nommés au tribunal du travail de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles.
Les substituts de l'auditeur du travail nommés à Bruxelles sont nommés, dans le respect de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer8 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire à titre subsidiaire près l'auditorat du travail du Brabant wallon ou près les auditorats du travail de Louvain et Hal-Vilvorde. § 5. La désignation d'un magistrat visé au paragraphe 4 en dehors de la juridiction ou du parquet dans le cadre du personnel duquel il est nommé à titre principal est réglée conformément au paragraphe 2. § 6. Un magistrat nommé conformément au paragraphe 4 n'est pas nommé dans le cadre du personnel de la juridiction ou du parquet dans lequel il est nommé à titre subsidiaire. ».
Art. 33.Dans le même Code, il est inséré un article 100/1 rédigé comme suit : «
Art. 100/1.Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les juges nommés dans un tribunal sont nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de l'arrondissement visés au présent chapitre. ».
Art. 34.Dans le même Code, il est inséré un article 100/2 rédigé comme suit : «
Art. 100/2.Dans l'arrondissement d'Eupen, un seul président est désigné pour le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce. Il exerce au sein de ces tribunaux les compétences que la loi confère au président du tribunal. ».
Art. 35.Dans l'article 102, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 29 décembre 2010, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un suppléant et précise les modalités de la désignation. ».
Art. 36.Dans l'article 106 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer0, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le règlement particulier de la cour d'appel et celui de la cour du travail sont établis par le premier président, sur avis du procureur général, du greffier en chef et de l'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, réunie sous la présidence du premier président de la cour d'appel. Les bâtonniers peuvent cependant adresser leurs avis par écrit au premier président de la cour d'appel.
L'avis du premier président de la cour du travail est également requis pour la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 101, alinéa 3. ».
Art. 37.L'article 113bis du même Code, inséré par la loi du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « En fonction des nécessités du service, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail peuvent, dans le respect de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer8 sur l'emploi des langues en matière judicaire, décider de commun accord de déléguer respectivement un magistrat d'une cour d'appel ou d'une cour du travail qui y consent dans une autre cour d'appel ou dans une autre cour du travail.
En fonction des nécessités du service, un conseiller à la cour d'appel peut, dans le respect de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer8 sur l'emploi des langues en matière judicaire et de son consentement, être délégué par le premier président de la cour d'appel pour exercer les fonctions de juge dans un tribunal de première instance ou de commerce et un conseiller à la cour du travail peut être délégué par le premier président de cette cour pour exercer les fonctions de juge dans un tribunal du travail.
L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un conseiller et précise les modalités de la délégation. ».
Art. 38.Dans l'article 116 du même Code, modifié par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer6, les mots « soit au chef-lieu d'autres arrondissements judiciaires » sont remplacés par les mots « soit dans une division d'un arrondissement judiciaire ».
Art. 39.L'article 150 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer9, est complété par le § 4 rédigé comme suit : « § 4. Sans préjudice de l'article 137, il y a deux procureurs du Roi dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut : 1° le procureur du Roi de Charleroi exerce, dans les cantons de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, de Binche, de Charleroi, de Châtelet, de Fontaine-l'Evêque, de Seneffe et de Thuin et sous l'autorité du procureur général, les fonctions du ministère public près les divisions du tribunal de première instance, du tribunal de commerce et du tribunal de police qui sont situées sur ce territoire;2° le procureur du Roi de Mons exerce, dans les autres cantons de la province de Hainaut et sous l'autorité du procureur général, les fonctions du ministère public près les divisions du tribunal de première instance, du tribunal de commerce et du tribunal de police qui sont situées sur ce territoire. Le procureur du Roi de Mons exerce les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement.
Au sein du territoire qui lui a été attribué à l'alinéa 1er, chacun exerce les tâches que les lois et arrêtés confèrent au procureur du Roi d'un arrondissement. Dans les cas où la loi prévoit que le procureur du Roi rend un avis aux tribunaux, les deux procureurs rendent chacun un avis. ».
Art. 40.A l'article 151 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et par un ou plusieurs substituts de complément délégués conformément à l'article 326, alinéa 1er » sont abrogés;2° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un procureur de division assiste le procureur du Roi dans la direction du parquet et de ses divisions.»; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le procureur du Roi répartit les substituts parmi les divisions.Si le procureur du Roi désigne un substitut dans une autre division, il entend le substitut concerné et motive sa décision. ».
Art. 41.A l'article 153 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 12 avril 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, deuxième phrase, est abrogé;2° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un auditeur de division assiste l'auditeur de travail dans la direction du parquet et de ses divisions.» ; 3° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « L'auditeur du travail répartit les substituts parmi les divisions. Si l'auditeur de travail désigne un substitut dans une autre division, il entend le substitut concerné et motive sa décision. ».
Art. 42.L'article 156 du même Code, abrogé par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1998 pub. 21/07/1998 numac 1998009590 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et les articles 151 et 213 du Code judiciaire fermer0, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 156.Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le procureur du Roi exerce les compétences de l'auditeur du travail. Les substituts du procureur du Roi sont nommés à titre subsidiaire substitut de l'auditeur du travail et le substitut de l'auditeur du travail est nommé à titre subsidiaire substitut du procureur du Roi. ».
Art. 43.L'article 159 du même Code, rétabli par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Sans préjudice des articles 164 et 173, le personnel judiciaire de niveau A et B est nommé dans un arrondissement. Le personnel judiciaire de niveau C et D est nommé dans l'arrondissement, ou dans une ou deux divisions si le tribunal est composé de plusieurs divisions. Dans les justices de paix, le personnel judiciaire de niveau C et D est nommé dans un canton. De par sa nomination dans un arrondissement, le personnel judiciaire de niveau A et B des justices de paix est nommé d'office dans tous les cantons.
Le greffier en chef du tribunal de commerce et du tribunal du travail peut désigner un membre du personnel de niveau A et B, avec son consentement, dans un autre arrondissement.
Le greffier en chef peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D, qui y consent, dans une autre division. Le greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police de l'arrondissement peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D, qui y consent, dans un autre canton de l'arrondissement ou dans une division du tribunal de police. ».
Art. 44.A l'article 164 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Il y a un greffier en chef dans chaque cour ou tribunal et, à l'exception de Bruxelles et d'Eupen, dans chaque arrondissement pour le tribunal de police et les justices de paix.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, » sont abrogés;3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Dans l'arrondissement de Bruxelles, il y a un greffier en chef dans chaque justice de paix et dans chaque tribunal de police. Dans l'arrondissement d'Eupen, le greffier en chef du tribunal de première instance exerce les compétences de greffier en chef du tribunal du travail, du tribunal de commerce, du tribunal de police et des justices de paix. ».
Art. 45.L'article 167 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, est complété par la phrase suivante : « Le greffier en chef peut désigner un ou plusieurs greffiers-chefs de service comme greffier de division pour l'assister dans la direction d'une division, sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168. ».
Art. 46.A l'article 173 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « Sans » est remplacé par les mots « Il y a un secrétaire en chef dans chaque secrétariat de parquet.Sans »; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans l'arrondissement d'Eupen, le secrétaire en chef du parquet près le tribunal de première instance exerce les compétences de secrétaire en chef de l'auditorat du travail.».
Art. 47.L'article 175 du même Code, modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, est complété par la phrase suivante : « Le secrétaire en chef peut désigner un ou plusieurs secrétaires-chefs de service comme secrétaire de division pour l'assister dans la direction d'une division, sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 176. ».
Art. 48.A l'article 177 du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Le personnel judiciaire de niveau C et D est nommé dans l'arrondissement, ou dans une ou deux divisions si le tribunal ou le parquet est composé de plusieurs divisions.»; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Le secrétaire en chef peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D, qui y consent, dans une autre division.»; 3° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le secrétaire en chef de l'auditorat du travail peut désigner un membre du personnel de niveau A et B, avec son consentement, dans un autre arrondissement.».
Art. 49.Dans le même Code, il est inséré un article 178/1 rédigé comme suit : «
Art. 178/1.Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le personnel judiciaire visé aux chapitres III et V est nommé simultanément au tribunal de première instance, au tribunal du travail, au tribunal de commerce, au tribunal de police et dans les justices de paix. Le greffier en chef indique dans quelle juridiction ces membres du personnel exercent leurs fonctions.
Le personnel judiciaire visé aux chapitres IV et V est nommé simultanément au secrétariat du parquet du procureur du Roi et de l'auditeur du travail. Le secrétaire en chef indique dans quel secrétariat de parquet ces membres du personnel exercent leurs fonctions. ».
Art. 50.A l'article 186 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er actuel est précédé par les mots « § 1er.»; 2° les alinéas 2 et 3 actuels sont remplacés par ce qui suit : « Le Roi peut, par règlement de répartition des affaires dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, répartir en deux ou plusieurs divisions les cours d'appel, les cours du travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police, et déterminer les lieux où sont établis leur siège et leur greffe. Le cas échéant, Il détermine le territoire de chaque division et les catégories d'affaires pour lesquelles cette division exerce sa juridiction. Le règlement de répartition des affaires peut étendre la compétence territoriale de la division à une partie ou à l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Il ne peut en aucun cas avoir pour effet de supprimer des lieux d'audiences existants.
Le règlement de répartition des affaires de la cour est établi sur proposition du premier président, après avis du procureur général, du greffier en chef et de l'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, réunie sous la présidence du premier président. Lorsque cela s'avère nécessaire, le règlement de répartition des affaires peut également prévoir les modalités d'organisation d'audiences décentralisées de la cour dans le ressort.
Le règlement de répartition des affaires du tribunal est établi sur proposition du président, après avis, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, du greffier en chef et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats.
Pour le tribunal de police, le règlement de répartition des affaires est proposé par le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police si le président est un juge de paix.
Si le Roi, par règlement de répartition des affaires, rend une division exclusivement compétente pour certaines catégories d'affaires, Il veille à ce que l'accès à la justice et la qualité du service restent garantis. Ce règlement qui rend une division exclusivement compétente ne peut porter, en matière civile, que sur les matières visées : a) pour le tribunal de première instance : aux articles 569, 2° à 42°, 570, 571 et 572;b) pour le tribunal de commerce : aux articles 573, 2°, 574, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 11° à 19°, 575, 576 et 577;c) pour le tribunal du travail : aux articles 578, 579, 582, 3° à 13°, et 583. Le règlement qui rend une division exclusivement compétente ne peut porter, en matière pénale, que sur : 1° la cybercriminalité;2° les matières socioéconomiques;3° les affaires financières et fiscales;4° le trafic international de drogues;5° le trafic d'armes;6° les mariages de complaisance, mariages forcés, cohabitations légales de complaisance et cohabitations forcées;7° le terrorisme;8° le trafic d'êtres humains;9° l'environnement;10° l'urbanisme;11° la télécommunication;12° les délits militaires;13° la propriété intellectuelle;14° l'agriculture;5° l'extradition;16° les douanes et accises;17° les hormones;18° le dopage;19° la sécurité alimentaire;20° le bien-être animal.»; 3° l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Le dépôt de pièces au greffe en vue de la saisine et du traitement d'une demande peut avoir lieu dans chaque division du tribunal compétent. Les pièces sont transmises par le greffe à la division compétente et le greffier informe les parties qui ont déposé les pièces de la division qui est compétente.
Aucune nullité, irrégularité ou irrecevabilité de l'action ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition des compétences entre divisions visée au présent article ou en ce qui concerne le règlement de répartition des affaires.
Les demandes ou les délits qui sont connexes à des demandes ou des délits qui, en vertu de cet article sont de la compétence exclusive d'une division déterminée, sont traités exclusivement par cette division. ».
Art. 51.A l'article 186bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application du présent titre, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police agit en qualité de chef de corps des juges de paix et des juges au tribunal de police de son arrondissement judiciaire.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « des juges de paix, des juges au tribunal de police » sont remplacés par les mots « des juges de paix et des juges au tribunal de police » et les mots « , des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police » et les mots « et des juges de complément » sont abrogés;3° dans l'alinéa 3, les mots « et les juges de paix de complément » sont abrogés;4° dans l'alinéa 4, les mots « et les juges de paix de complément » sont abrogés;5° dans l'alinéa 5, les mots « et des juges de complément » sont abrogés;6° dans l'alinéa 6, les mots « et les juges de paix de complément » sont abrogés et dans le texte néerlandais les mots « en toegevoegde vrederechters » sont abrogés;7° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 7 et 8 : « Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le président du tribunal de première instance agit en qualité de chef de corps des juges de paix et des juges au tribunal de police.».
Art. 52.Dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, chapitre Ier, du même Code, il est inséré un article 186ter rédigé comme suit : «
Art. 186ter.Pour être désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit : 1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;2° soit avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public. Pour être désigné vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit être depuis trois années au moins juge de paix ou juge au tribunal de police. ».
Art. 53.Dans l'article 187, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1998 pub. 21/07/1998 numac 1998009590 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et les articles 151 et 213 du Code judiciaire fermer0 et modifié par les lois des 6 mai 1997 et 22 décembre 1998, les mots « juge de paix, juge au tribunal de police » sont remplacés par les mots « juge de paix ou juge au tribunal de police » et les mots « ou juge de complément » sont abrogés.
Art. 54.Dans l'article 187ter du même Code, inséré par la loi du 7 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer6, les mots « alinéa 5 » sont remplacés par les mots « article 186, § 1er, alinéa 10 ».
Art. 55.Dans l'article 190, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, les mots « ou juge de complément » sont abrogés.
Art. 56.Dans l'article 191 du même Code, rétabli par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer3, les mots « ou juge de complément » sont abrogés.
Art. 57.Dans l'article 191ter du même Code, inséré par la loi du 7 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer6, les mots « alinéa 5 » sont remplacés par les mots « article 186, § 1er, alinéa 10 ».
Art. 58.Dans l`article 194, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, les mots « , substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l'auditeur du travail ou substitut de l`auditeur du travail de complément » sont remplacés par les mots « ou substitut de l'auditeur du travail ».
Art. 59.Dans l'article 194ter du même Code, inséré par la loi du 7 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer6, les mots « alinéa 5 » sont remplacés par les mots « article 186, § 1er, alinéa 10 ».
Art. 60.Dans l'article 216bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer2 et modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer3, la deuxième phrase est abrogée.
Art. 61.A l'article 259quinquies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer et modifié par la loi du 18 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, les mots « à la cour du travail et les vice-présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce « sont remplacés par les mots « à la cour du travail, les vice-présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et les vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police.»; b) le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le 3° rédigé comme suit : « 3° le président de division près d'un tribunal est désigné, pour une période renouvelable de trois ans, par l'assemblée générale parmi deux candidats sur présentation motivée du président du tribunal parmi des magistrats du siège qui se sont portés candidats auprès de lui. Le Roi désigne un procureur de division ou un auditeur de division pour une période renouvelable de trois ans sur présentation motivée du chef de corps parmi deux magistrats de parquet qui se sont portés candidats auprès de lui.
Le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division peut pour la durée de son mandat être remplacé, le cas échéant en surnombre. »; c) le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Les présidents de division, les procureurs de division, les auditeurs de division et les vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police ne sont pas désignés à titre définitif dans leur mandat adjoint.».
Art. 62.A l'article 259sexies, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 31 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) au 4°, les mots « juges ou juges de complément aux tribunaux de première instance » sont remplacés par les mots « juges aux tribunaux de première instance ou les conseillers à la cour d'appel »;b) au même 4°, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit : « Pour être désigné juge au tribunal de l'application des peines, il faut justifier d'une expérience de cinq années comme magistrat effectif, dont trois comme juge au tribunal de première instance ou conseiller à la cour d'appel, et avoir suivi une formation continue spécialisée, organisée dans le cadre de la formation des magistrats visée à l'article 259bis-9, § 2. Le juge au tribunal de l'application des peines peut être remplacé, pour la durée de son mandat, par voie de nomination ou, le cas échéant, de désignation en surnombre. »; c) au 5°, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Le Roi désigne les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines, sur présentation motivée du procureur général près la cour d'appel, parmi les substituts du procureur du Roi et les substituts du procureur général et avocats généraux près la cour d'appel qui se sont portés candidats.»; d) au 5°, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Le magistrat de parquet spécialisé en application des peines peut être remplacé, pour la durée de son mandat, par voie de nomination ou, le cas échéant, de désignation en surnombre.».
Art. 63.L'article 259septies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Toutefois, en cas de besoins motivés, un juge d'instruction, un juge au tribunal de la jeunesse ou un juge des saisies peut, de son consentement, être délégué par ordonnance du premier président, après avis favorable des chefs de corps concernés et dans le respect de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer8 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, pour exercer ce mandat simultanément et pour une période limitée dans un autre tribunal de première instance du ressort. L'ordonnance du premier président précise les raisons qui rendent cette délégation indispensable et les modalités de la délégation. ».
Art. 64.Dans l'article 259novies, §§ 5, 6 et 8, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer et remplacé par la loi du 18 décembre 2006, les mots « ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police » sont chaque fois abrogés et les mots « ou au président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police » sont également abrogés.
Art. 65.A l'article 259decies, § 2, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police » sont abrogés;2° dans l'alinéa 3, les mots « Pour les juges de paix, les juges au tribunal de police » sont remplacés par les mots « Pour les juges de paix et les juges au tribunal de police » et les mots « , les juges de paix de complément et les juges de complément au tribunal de police », les mots « ou un juge de paix de complément » et les mots « ou un juge de complément » sont abrogés;3° dans l'alinéa 4, les mots « , du juge au tribunal de police, du juge de paix de complément ou du juge de complément au tribunal de police » sont remplacés par les mots « ou du juge au tribunal de police »;4° l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 66.Dans l'article 262, § 1er, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, les mots « du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, » sont abrogés.
Art. 67.Dans l'article 263, § 1er, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, les mots « du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, » sont abrogés.
Art. 68.Dans l'article 264, § 1er, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, les mots « du premier président, du président, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, » sont remplacés par les mots « du premier président ou du président, ».
Art. 69.Dans l'article 268, § 1er, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, les mots « , du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix » sont abrogés.
Art. 70.Dans l'article 270, § 1er, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, les mots « du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, » sont abrogés.
Art. 71.Dans l'article 271, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, les mots « du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, » sont abrogés.
Art. 72.Dans l'article 272, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, les mots « du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, » sont abrogés.
Art. 73.Dans l'article 274, § 4, alinéa 2, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, les mots « le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix, » sont abrogés.
Art. 74.A l'article 287ter du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 3, 1°, les mots « le chef de corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction, selon le cas, » sont remplacés par les mots « le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, »;2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « le chef de corps, le juge du tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction, selon le cas, » sont remplacés par les mots « le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, » et les mots « Le chef de corps, le juge du tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix, selon le cas, » sont remplacés par les mots « Le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, »;3° dans le même § 3, alinéa 2, les mots « , selon le cas, le chef de corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix de la juridiction » sont remplacés par les mots « le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, ».
Art. 75.Dans l'article 288, alinéas 5 et 6, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, les mots « , juges de complément » sont à chaque fois abrogés.
Art. 76.Dans l'article 291, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer8, les mots « , juges de complément » sont abrogés.
Art. 77.Dans l'article 301, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, les mots « juges de complément, » sont abrogés.
Art. 78.Dans l'article 304, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer8, les mots « le juge de complément, » sont abrogés.
Art. 79.A l'article 312 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° le tiret « -les présidents de division, dans l'ordre de leur ancienneté comme président de division;» est inséré entre le tiret « -le président du tribunal; » et le tiret « -les vice-présidents, dans l'ordre de leur ancienneté comme vice-président; »; 2° dans le troisième tiret, les mots « et les juges de complément » sont abrogés;3° le tiret « - le procureur de division ou l'auditeur de division, dans l'ordre de leur ancienneté comme procureur de division ou auditeur de division;» est inséré entre le tiret « - le procureur du Roi ou l'auditeur du travail; » et le tiret « - les premiers substituts du procureur du Roi ou les premiers substituts de l'auditeur du travail dans l'ordre de leur ancienneté comme premier substitut; »; 4° dans le septième tiret, les mots « , les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l'auditeur du travail de complément » et les mots « ou de substitut de complément » sont abrogés.
Art. 80.A l'article 312bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° deux tirets rédigés comme suit sont insérés entre la phrase « Celle-ci s'établit comme suit : » et le tiret « - le juge de paix;» : « - le président des juges de paix et des juges au tribunal de police; - le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police; »; 2° le tiret « - le juge de paix de complément, » est abrogé.
Art. 81.A l'article 312ter du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer et remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° deux tirets rédigés comme suit sont insérés entre la phrase « Celle-ci s'établit comme suit : » et le tiret « - les juges, dans l'ordre de leur nomination;» : « - le président des juges de paix et des juges au tribunal de police; - le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police; »; 2° le tiret « - les juges de complément dans le même ordre;» est abrogé.
Art. 82.A l'article 314 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, les mots « Les vice-présidents, » sont remplacés par les mots « Les présidents de division, les procureurs de division et l'auditeur de division prennent rang avant les vice-présidents.Les vice-présidents »; 2° dans le même alinéa 4, les mots « vice-présidents, les juges » sont chaque fois remplacés par les mots « vice-présidents et les juges » et les mots « et les juges de complément » sont chaque fois abrogés;3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Les présidents et les vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police ont le même rang que, respectivement, les présidents et présidents de division des tribunaux, compte tenu de leur ancienneté.».
Art. 83.Dans l'article 315 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral fermer, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 84.A l'article 322 du même Code, modifié par les lois des 10 février 1998 et 17 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1er et 2, les mots « , par un juge de complément » sont chaque fois abrogés;2° dans l'alinéa 3, les mots « , un juge de complément » sont abrogés;3° dans l'alinéa 4, les mots « , un juge de complément » sont abrogés.
Art. 85.Dans l'article 323 du même Code, remplacé par la loi du 11 juillet 1994, les mots « , un juge de paix ou » sont insérés entre les mots « remplacé par » et les mots « un juge de paix suppléant ».
Art. 86.Dans l'article 323bis, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2000 pub. 01/08/2000 numac 2000009664 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire fermer et modifié par la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer2, les mots « des juges de paix, des juges au tribunal de police » sont remplacés par les mots « des juges de paix et des juges au tribunal de police » et les mots « , des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police » sont abrogés.
Art. 87.A l'article 326 du même Code, remplacé par la loi du 12 avril 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer4 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 100, § 2, alinéa 1er, lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général peut déléguer pour une période maximale d'un an renouvelable : »;3° au paragraphe 2, alinéa 2, le mot « conforme » est abrogé;4° au paragraphe 4, alinéa 2, le mot « conforme » est abrogé;5° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.Dans les cas visés au § 2, le magistrat ne peut pas être délégué sans avoir été préalablement entendu. Dans les cas visés aux §§ 4 et 5, le magistrat ne peut être délégué qu'avec son consentement.
Au cas où, par l'omission de ce consentement, la continuité du service public est manifestement en péril, le ministre de la Justice peut décider, sur avis conforme du procureur général, de déléguer un magistrat du ministère public sans son consentement. Ce dernier est toutefois préalablement entendu. ».
Art. 88.A l'article 328 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « , le juge de paix ou le juge le plus ancien au tribunal de police » sont remplacés par les mots « ou le président des juges de paix et des juges au tribunal de police »;2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Quand les nécessités du service le justifient, le premier président peut, sur avis du greffier en chef et, le cas échéant, du président, déléguer dans le respect de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer8 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire : 1° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre greffe du ressort pendant une période maximum d'un an.La délégation peut être renouvelée si l'intéressé y consent; 2° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre greffe de l'arrondissement pendant une période maximale d'un an renouvelable;3° un membre du personnel de niveau C ou D, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre greffe de la division ou dans un autre greffe de l'arrondissement de Bruxelles, du Brabant wallon ou de Louvain pendant une période maximale d'un an renouvelable. L'ordonnance de délégation indique les motifs de la délégation et en précise les modalités. Dans les cas où le consentement n'est pas requis, la personne concernée est préalablement entendue par le premier président. ».
Art. 89.Dans le même Code, il est inséré un article 328/1 rédigé comme suit : «
Art. 328/1.Quand les nécessités du service le justifient, le procureur général peut, sur avis du secrétaire en chef et, le cas échéant, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, déléguer, dans le respect de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer8 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire : 1° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet du ressort pendant une période maximale d'un an.La délégation peut être renouvelée si l'intéressé y consent; 2° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement pendant une période maximale d'un an renouvelable;3° un membre du personnel de niveau C ou D, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de la division, ou dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement de Bruxelles, du Brabant wallon ou de Louvain pendant une période maximale d'un an renouvelable. L'ordonnance de délégation indique les motifs de la délégation et en précise les modalités. Dans les cas où le consentement n'est pas requis, la personne concernée est préalablement entendue par le procureur général. ».
Art. 90.A l'article 330quater du même Code, inséré par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer9 et remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le personnel judiciaire d'une cour, d'un tribunal, d'une division, d'un canton, d'un greffe, d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui peut, à sa demande, être transféré définitivement, par mutation dans une classe de métier ou un grade similaire, dans une autre cour, un autre tribunal, une autre division, un autre canton, un autre greffe, un autre secrétariat de parquet ou un autre service d'appui, pour autant qu'un emploi y soit vacant.»; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « dans un greffe ou un secrétariat de parquet » sont remplacés par les mots « dans une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un service d'appui ».
Art. 91.A l'article 331, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1 et modifié par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 5°, les mots « les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, » sont insérés entre les mots « présidents des tribunaux de première instance et de commerce, » et les mots « les référendaires »;2° dans les 8° et 10°, les mots « et juges de complément » sont abrogés;3° dans le 14°, les mots « président du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots « président des juges de paix et des juges au tribunal de police »;4° dans le 15°, les mots « du juge le plus ancien au tribunal de police ou du juge de paix » sont remplacés par les mots « du président des juges de paix et des juges au tribunal de police »;5° le même 15° est complété par les mots « , les greffiers en chef et, le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des justices de paix et des tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sans autorisation respectivement du juge de paix de la juridiction à laquelle ils sont attachés ou du juge le plus ancien au tribunal de police;».
Art. 92.A l'article 340 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Dans chaque cour, chaque tribunal et chaque arrondissement pour ce qui est des juges de paix et des juges au tribunal de police, est instituée une assemblée générale.
L'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police a son siège au tribunal de police. »; 2° dans le paragraphe 2, le 6° est abrogé;3° dans le paragraphe 3, alinéa 5, les mots « ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges aux tribunaux de police » sont abrogés.
Art. 93.A l'article 341, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 3 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 7°, les mots « , 60 et 69 » sont remplacés par les mots « et 60 »;2° dans l'alinéa 2, les mots « juges de complément et les » sont abrogés.
Art. 94.Dans l'article 347, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer2, les mots « substituts du procureur du Roi de complément, les substituts de l'auditeur du travail de complément, les » sont abrogés.
Art. 95.Dans le tableau figurant à l'article 355 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer1 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Président de division, procureur de division, et auditeur de division 46.960,31 EUR » sont insérés entre les mots « Président du tribunal, procureur du Roi et auditeur du travail 50.565,67 EUR » et les mots « Vice-président et premier substitut »; 2° les mots « Président des juges de paix et des juges au tribunal de police, dont le ressort compte au moins 250 000 habitants 50.565,67 EUR Président des juges de paix et des juges au tribunal de police, dont le ressort compte moins de 250 000 habitants 46.960,31 EUR » sont insérés entre les mots « Juge, juge de complément, substitut et substitut de complément 38.793,06 EUR » et les mots « Justices de paix et tribunaux de police visés à l'article 3 de l'annexe au présent Code »; 3° les mots « Juge, juge de complément, substitut et substitut de complément » sont chaque fois remplacés par les mots « Juge et substitut »;4° les mots « , juge au tribunal de police et juge de complément » sont remplacés par les mots « et juge au tribunal de police ».
Art. 96.A l'article 357 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 6° est abrogé;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « et aux substituts du procureur du Roi de complément, » sont abrogés.
Art. 97.A l'article 360 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police » sont remplacés par les mots « des juges de paix et des juges au tribunal de police »;2° dans l'alinéa 2, les mots « pour les juges de complément à ces tribunaux, » et les mots « , les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l'auditeur du travail de complément » sont abrogés.
Art. 98.Dans le tableau figurant à l'article 360bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1991 et remplacé par la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer1, les mots « juge de complément à ces tribunaux, » et les mots « substitut du procureur du Roi de complément et substitut de l'auditeur du travail de complément » sont chaque fois abrogés et les mots « juge de paix de complément, juge au tribunal de police et juge de complément au tribunal de police » sont chaque fois remplacés par les mots « juge au tribunal de police ».
Art. 99.Dans l'article 363, alinéa 2, du même Code, modifié par les lois des 10 février 1998 et 21 juin 2001, la phrase « Pour l'application du premier alinéa, les juges de complément, visés à l'article 86bis, les substituts de complément du procureur du Roi et les substituts de complément de l'auditorat du travail sont censés avoir leur résidence administrative au siège de la cour d'appel ou de la cour du travail du ressort où ils sont nommés. » est abrogée.
Art. 100.A l'article 410, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer0 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer9, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, deuxième tiret, les mots « des présidents des tribunaux de première instance, des présidents des tribunaux de commerce, des juges de complément au tribunal de première instance et des juges de complément au tribunal de commerce » sont remplacés par les mots « des présidents des tribunaux de première instance, des présidents des tribunaux de commerce et des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, »;b) dans le 1°, troisième tiret, les mots « des présidents des tribunaux du travail » sont remplacés par les mots « et des présidents des tribunaux du travail » et les mots « et des juges de complément au tribunal du travail » sont abrogés;c) dans le 1°, quatrième tiret, les mots « , des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police » sont remplacés par les mots « et dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, des juges de paix et des juges au tribunal de police;»; d) le 1° est complété par un tiret rédigé comme suit : « - à l'exception des arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, le président des juges de paix et juges du tribunal de police à l'égard des juges de paix et des juges au tribunal de police;»; e) dans le 2°, deuxième tiret, les mots « des procureurs du Roi, des auditeurs du travail, des substituts du procureur du Roi de complément et des substituts de l'auditeur du travail de complément » sont remplacés par les mots « des procureurs du Roi et des auditeurs du travail ».
Art. 101.A l'article 412, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer0 et modifié par les lois des 17 mai 2006 et 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, premier tiret, les mots « les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, » sont insérés entre les mots « tribunaux de commerce, » et les mots « les juges de paix » et les mots « , juges de paix de complément, les juges aux tribunaux de police et les juges de complément aux tribunaux de police » sont remplacés par les mots « et les juges aux tribunaux de police »;b) dans le 1°, deuxième tiret, les mots « et les juges de complément au tribunal du travail » sont abrogés;c) dans le 3°, quatrième tiret, les mots « y compris les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l'auditeur du travail de complément » sont abrogés.
Art. 102.A l'article 415 du même Code, inséré par la loi du 7 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer0 et modifié par les lois des 17 mai 2006 et 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, sixième tiret, les mots « , y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance » sont abrogés;2° dans le paragraphe 2, septième tiret, les mots « , y compris les juges de complément aux tribunaux du travail » sont abrogés;3° dans le paragraphe 2, huitième tiret, les mots « , y compris les juges de complément aux tribunaux de commerce » sont abrogés;4° dans le paragraphe 2, un tiret rédigé comme suit est inséré entre le huitième et le neuvième tiret : « - aux présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police;»; 5° dans le paragraphe 2, neuvième tiret, les mots « et aux juges de paix de complément » sont abrogés;6° dans le paragraphe 2, dixième tiret, les mots « et aux juges de complément aux tribunaux de police » sont abrogés;7° le paragraphe 3 est complété par un tiret rédigé comme suit : « - au président des juges de paix et des juges au tribunal de police; » 8° dans le paragraphe 4, premier tiret, les mots « y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance » sont abrogés;9° dans le paragraphe 4, deuxième tiret, les mots « y compris les juges de complément aux tribunaux de commerce » sont abrogés;10° dans le paragraphe 4, troisième tiret, les mots « , et aux juges de paix de complément » sont abrogés;11° dans le paragraphe 4, quatrième tiret, les mots « et aux juges de complément aux tribunaux de police » sont abrogés;12° dans le paragraphe 5, les mots « y compris les juges de complément aux tribunaux du travail » sont abrogés;13° dans le paragraphe 7, les tirets 6 et 7 sont abrogés.
Art. 103.A l'article 633, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de Furnes, Bruges » sont remplacés par les mots « de Flandre occidentale »;2° dans l'alinéa 2, les mots « , Bruges et Furnes » sont remplacés par les mots « et de Flandre occidentale »;3° dans l'alinéa 3, le mot « Termonde » est remplacé par les mots « Flandre orientale ».
Art. 104.L'article 636 du même Code, abrogé par la loi du 16 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer5, est rétabli dans la rédaction suivante : «
Art. 636.Si un tribunal est réparti en divisions et si la loi confère la compétence territoriale à un tribunal qui est établi au siège d'une cour d'appel, la division établie au siège d'une cour d'appel est territorialement compétente, pour autant que cette division dispose également de la compétence d'attribution nécessaire.
Si tel n'est pas le cas, la division compétente est celle qui dispose de la compétence d'attribution nécessaire et qui est établie le plus près du siège de la cour d'appel. ».
Art. 105.Dans l'article 770, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 26 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer2, l'alinéa 3 est abrogé. CHAPITRE 3. - Adaptations de l'annexe au Code judiciaire
Art. 106.L`article 2 de l'annexe au même Code, remplacé par la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Un juge de paix est nommé dans chaque canton précité. ».
Art. 107.L'article 3 de l'annexe au même Code, remplacé par la loi du 11 juillet 1994 et modifié par les lois des 25 mars 1999 et 27 avril 2001, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.Un tribunal de police est établi dans les lieux et les limites territoriales déterminés ci-après. 1. à Anvers. Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire d'Anvers. 2. à Hasselt. Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire du Limbourg. 3. à Bruxelles. Les tribunaux francophones et néerlandophones exercent leur juridiction sur le territoire des deux cantons d'Anderlecht, des six cantons de Bruxelles, du canton d'Ixelles, des cantons d'Etterbeek, de Jette, d'Auderghem, des deux cantons de Schaerbeek, des cantons de Saint-Gilles, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Josse-ten-Noode, de Woluwe-Saint-Pierre, d'Uccle et de Forest. 4. à Vilvorde. Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Asse, de Grimbergen, de Meise, d'Overijse-Zaventem et de Vilvorde. 5. à Hal. Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Hal, de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse et de Lennik. 6. à Louvain. Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Louvain. 7. à Nivelles. Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire du Brabant wallon. 8. à Gand. Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement de Flandre orientale. 9. à Bruges. Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Flandre occidentale. 10. à Liège. Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Liège. 11. à Eupen. Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire d'Eupen. 12. à Arlon. Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Luxembourg. 13. à Namur. Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire de Namur. 14. à Mons et à Charleroi. Ce tribunal exerce sa juridiction sur le territoire de l'arrondissement judiciaire du Hainaut.
Art. 108.L'article 4 de l'annexe au Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires fermer et modifié par les lois du 11 mars 2003 et 20 décembre 2005, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.1. Les cantons judiciaires de la province d'Anvers forment un arrondissement judiciaire.
Le tribunal de première instance, ayant son siège à Anvers, exerce sa juridiction dans l'arrondissement d'Anvers. 2. Les cantons judiciaires de la province du Limbourg forment un arrondissement judiciaire. Le tribunal de première instance, ayant son siège à Hasselt, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de Limbourg.
Le tribunal du travail et le tribunal de commerce ayant leur siège à Anvers, exercent leur juridiction dans les arrondissements d'Anvers et du Limbourg. 3. Les cantons de Braine-l'Alleud, de Jodoigne-Perwez, de Nivelles, de Tubize et les deux cantons de Wavre forment un arrondissement judiciaire. Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce, ayant leur siège à Nivelles, exercent leur juridiction dans l'arrondissement du Brabant wallon. 4. Les deux cantons d'Anderlecht, le canton d'Asse, les six cantons de Bruxelles, le canton d'Ixelles, les cantons d'Etterbeek, de Grimbergen, de Hal, de Herne-Sint-Pieters-Leeuw, de Jette, de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse, de Lennik, de Meise, d'Auderghem, d'Overijse-Zaventem, les deux cantons de Schaerbeek, les cantons de Saint-Gilles, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Josse-ten-Noode, de Woluwe-Saint-Pierre, d'Uccle, de Vilvorde et de Forest forment un arrondissement judiciaire. Le siège des tribunaux d'arrondissement, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce néerlandophones et francophones est établi à Bruxelles. Les tribunaux exercent leur juridiction dans l'arrondissement de Bruxelles. 5. Les cantons d'Aarschot, de Diest, d'Haacht, de Landen-Léau, les trois cantons de Louvain et le canton de Tirlemont forment un arrondissement judiciaire. Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce, ayant leur siège à Louvain, exercent leur juridiction dans l'arrondissement de Louvain. 6. Les cantons judiciaires de la province de Flandre orientale forment un arrondissement judiciaire. Le tribunal de première instance, ayant son siège à Gand, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de la Flandre orientale. 7. Les cantons judiciaires de la province de Flandre occidentale forment un arrondissement judiciaire. Le tribunal de première instance, ayant son siège à Bruges, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de la Flandre occidentale.
Le tribunal du travail et le tribunal de commerce ayant leur siège à Gand, exercent leur juridiction dans les arrondissements de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale. 8. Les cantons judiciaires de la province de Liège, à l'exception des cantons de Saint-Vith et d'Eupen, forment un arrondissement judiciaire. Le tribunal de première instance, ayant son siège à Liège, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de Liège. 9. Les cantons d'Eupen et de Saint-Vith forment un arrondissement judiciaire. Le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce, ayant leur siège à Eupen, exercent leur juridiction dans l'arrondissement d'Eupen. 10. Les cantons judiciaires de la province de Luxembourg forment un arrondissement judiciaire. Le tribunal de première instance, ayant son siège à Arlon, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de Luxembourg. 11. Les cantons judiciaires de la province de Namur forment un arrondissement judiciaire. Le tribunal de première instance, ayant son siège à Namur, exerce sa juridiction dans l'arrondissement de Namur.
Le tribunal du travail et le tribunal de commerce ayant leur siège à Liège, exercent leur juridiction dans les arrondissements de Liège, de Luxembourg et de Namur. 12. Les cantons judiciaires de la province de Hainaut forment un arrondissement judiciaire. Le tribunal de première instance, ayant son siège à Mons et à Charleroi, exerce sa juridiction dans l'arrondissement du Hainaut.
Le tribunal du travail et le tribunal de commerce ayant leur siège à Mons et à Charleroi, exercent leur juridiction dans l'arrondissement du Hainaut. CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire
Art. 109.Le tableau III « Tribunaux de première instance » annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, remplacé par la loi du 20 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1998 pub. 21/07/1998 numac 1998009590 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et les articles 151 et 213 du Code judiciaire fermer et modifié en dernier par la loi du 31 décembre 2012, est remplacé par le tableau suivant :
Arrondissement
Cadres tribunal - juges - Kader rechtbank - rechters
Mandats Président - Mandaten voorzitter
Mandats Président de division - Mandaten Afdelings- voorzitter
Mandats Vice- présidents - Mandaten Onder- voorzitters
Juges suppléants - Plaats- vervangende rechters
Cadre parquet - Kader Parket
Mandats Procureur du Roi - Mandaten Procureur des Konings
Mandats Procureur de division - Mandaten Afdelings procureur
Mandats premiers substituts du procureurs du Roi - Mandaten eerste substituten- procureur des Konings
Arrondissement
Anvers
106
1
3
14
23
94
1
3
23
Antwerpen
Limbourg
40
1
2
3
8
36
1
2
7
Limburg
Bruxelles
142
1
0
20
26
128
1
0
30
Brussel
Louvain
25
1
0
3
6
22
1
0
5
Leuven
Brabant wallon
27
1
0
3
6
19
1
0
5
Waals- Brabant
Flandre orientale
94
1
3
13
25
85
1
3
20
Oost- Vlaanderen
Flandre occidentale
68
1
4
7
21
62
1
4
13
West- Vlaanderen
Eupen
6
1
0
1
2
4
1
0
1
Eupen
Liège
78
1
3
9
21
69
1
3
15
Luik
Luxembourg
24
1
3
0
12
20
1
3
0
Luxemburg
Namur
31
1
2
2
10
29
1
2
5
Namen
Hainaut siège Charleroi
96
1
3
12
25
40
1
1
11
Henegouwen zetel Charleroi
Hainaut siège Mons
44
1
2
9
Henegouwen zetel Bergen
Art. 110.Le tableau « Nombre des premiers substituts du procureur du Roi dans les tribunaux de première instance », annexé à la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1998 pub. 21/07/1998 numac 1998009590 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et les articles 151 et 213 du Code judiciaire fermer et modifié par les lois des 11 mars 2004 et 14 décembre 2004, est abrogé. CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail
Art. 111.Le tableau « Tribunaux de travail » figurant à l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, remplacé par la loi du 6 juillet 1976 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, est remplacé par le tableau suivant :
Siège/Zetel
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
Anvers - Antwerpen
31
1
2
1
21
1
2
2
1
3
44
Bruxelles - Brussel
27
1
0
5
20
1
0
6
1
3
32
Louvain - Leuven
4
1
0
0
3
1
0
0
1
0
5
Nivelles - Nijvel
4
1
0
0
3
1
0
0
1
0
5
Gand - Gent
28
1
2
2
20
1
2
1
1
4
38
Eupen
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
Liège - Luik
27
1
3
0
21
1
3
0
1
3
30
Mons - Bergen-Charleroi
21
1
1
2
14
1
1
2
1
2
26
1) cadre tribunal du travail - kader arbeidsrechtbank : Juges - Rechters dont-waarvan
2) mandats Président - mandaten Voorzitter
3) mandats Président de division - mandaten Afdelingsvoorzitter
4) mandats Vice-président - mandaten Ondervoorzitter
5) cadre auditorat du travail - kader arbeidsauditoraat : Substituts de l'auditeur du travail - Substituten- arbeidsauditeur waarvan
6) mandats Auditeur du travail - mandaten Arbeidsauditeur
7) mandats Auditeur de division - mandaten Afdelingsauditeur
8) mandats 1er substitut de l'auditeur du travail - mandaten 1e substituut-Arbeidsauditeur
9) Greffier en chef - Hoofdgriffier
10) Greffiers-chef de service - Griffiers-hoofd van dienst
11) Greffiers - Griffiers
CHAPITRE 6.- Modifications de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le code judiciaire
Art. 112.Le tableau figurant à l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, remplacé par la loi du 20 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1998 pub. 21/07/1998 numac 1998009590 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, la loi du 15 juillet 1970 déterminant le cadre des tribunaux de commerce et modifiant la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire, la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance et les articles 151 et 213 du Code judiciaire fermer et modifié par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, est remplacé par le tableau suivant :
Siège
Cadre Juges - Kader Rechters
Mandats Président - Mandaten voorzitter
Mandats Président de division - Mandaten Afdelings- voorzitter
Mandats Vice- président - Mandaten Onder- voorzitter
Greffier en chef - Hoofd- griffier
Greffiers- chef de service - Griffiers- hoofd van dienst
Greffiers - Griffiers
Zetel
Anvers
32
1
2
1
1
2
38
Antwerpen
Bruxelles
24
1
4
1
2
28
Brussel
Louvain
4
1
0
1
0
4
Leuven
Nivelles
4
1
0
1
0
4
Nijvel
Gand
28
1
2
1
1
3
37
Gent
Eupen
1
0
0
0
0
2
Eupen
Liège
16
1
3
0
1
3
22
Luik
Mons- Charleroi
10
1
1
0
1
1
15
Bergen- Charleroi
Art. 113.Le tableau figurant à l'article 2 de la même loi, inséré par la loi du 13 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer7, est remplacé par le tableau suivant :
Arrondissement
Juges consulaires - Rechters in handelszaken
Anvers - Antwerpen
235
Limbourg - Limburg
55
Bruxelles - Brussel
190
Louvain - Leuven
30
Brabant wallon - Waals-Brabant
32
Flandre orientale - Oost-Vlaanderen
114
Flandre occidentale - West-Vlaanderen
125
Liège - Luik
78
Eupen
6
Luxembourg - Luxemburg
30
Namur - Namen
45
Hainaut - Henegouwen
95
CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police
Art. 114.Le tableau figurant dans l'article unique de la loi du 16 juillet 1970 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de police, remplacé par la loi du 22 mai 2006 et modifié par les lois des 5 août 2006 et 25 avril 2007, est remplacé par le tableau suivant :
Tribunal
Juges - Rechters
Greffiers en chef - Hoofdgriffiers
Greffiers chef de service - Griffiers- hoofd van dienst
Greffiers - Griffiers
Rechtbank
Anvers
19
-
3
23
Antwerpen
Limbourg
7
-
2
11
Limburg
Bruxelles
14
1
1
10
Brussel
Hal - Vilvorde
5
1
1
4
Halle - Vilvoorde
Louvain
4
-
5
Leuven
Brabant wallon
3
-
3
Waals Brabant
Flandre orientale
14
5
17
Oost-Vlaanderen
Flandre occidentale
12
-
4
14
West-Vlaanderen
Eupen
1
-
2
Eupen
Liège
12
-
3
12
Luik
Luxembourg
3
-
3
3
Luxemburg
Namur
5
-
2
6
Namen
Hainaut
12
-
3
14
Henegouwen
Art. 115.Dans la même loi, il est inséré un article 2, rédigé comme suit : «
Art. 2.Le cadre des mandats des présidents et vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunaux de police et le cadre des greffiers en chef des justices de paix et des tribunaux de police est établi comme suit : »
Arrondissement
Président des juges de paix et des juges au tribunal de police - Voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank
Vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police - Ondervoorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank
Greffier en chef des justices de paix et des tribunaux de police - Hoofdgriffier van de vrede- gerechten en de politierechtbanken
Greffiers chef de service - Griffiers hoofden van dienst
Arrondissement
Anvers
1
1
1
3
Antwerpen
Limbourg
1
1
1
2
Limburg
Louvain
1
1
1
1
Leuven
Brabant walllon
1
1
1
1
Waals Brabant
Flandre orientale
1
1
1
3
Oost-Vlaanderen
Flandre occidentale
1
1
1
2
West-Vlaanderen
Liège
1
1
1
2
Luik
Luxembourg
1
1
1
1
Luxemburg
Namur
1
1
1
1
Namen
Hainaut
1
1
1
3
Henegouwen
CHAPITRE 8. - Modification de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce
Art. 116.Le tableau figurant dans l'article unique de la loi du 14 décembre 1970 déterminant le cadre des juges suppléants dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, modifié par les lois des 25 juillet 1974, 23 septembre 1985 et 18 avril 1989, est remplacé par le tableau suivant :
Siège - Zetel
Tribunaux du travail - Arbeidsrechtbanken
Tribunaux de commerce - Rechtbanken van koophandel
Anvers - Antwerpen
19
35
Bruxelles - Brussel
15
23
Louvain - Leuven
2
4
Nivelles - Nijvel
2
4
Gand - Gent
23
39
Eupen
2
2
Liège - Luik
21
31
Mons - Bergen-Charleroi
14
17
CHAPITRE 9. - Modification de la
loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/02/1998
pub.
20/02/1998
numac
1998009068
source
ministere de la justice
Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément
fermer4 déterminant le cadre du personnel des justices de paix
Art. 117.Le tableau figurant à l'article unique de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer4 déterminant le cadre du personnel des justices de paix, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1, est remplacé par le tableau suivant :
Arrondissement
Greffier
Arrondissement
Griffier
Anvers
87
Antwerpen
87
Limbourg
36
Limburg
36
Bruxelles
62
Brussel
62
Louvain
22
Leuven
22
Brabant wallon
16
Waals-Brabant
16
Flandre orientale
66
Oost-Vlaanderen
66
Flandre occidentale
55
West-Vlaanderen
55
Eupen
3
Eupen
3
Liège
55
Luik
55
Luxembourg
13
Luxemburg
13
Namur
23
Namen
23
Hainaut
66
Henegouwen
66
CHAPITRE 1 0. - Modifications de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance
Art. 118.Le tableau figurant à l'article unique de la loi du 2 juillet 1975 déterminant le cadre du personnel des tribunaux de première instance, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer1 et modifié par la loi du 31 décembre 2012, est remplacé par le tableau suivant :
Arrondissement
Greffier en chef - Hoofdgriffier
Greffier-chef de service - Griffier-hoofd van dienst
Greffier - Griffier
Arrondissement
Anvers
1
8
107
Antwerpen
Limbourg
1
4
35
Limburg
Bruxelles
1
8
108
Brussel
Louvain
1
3
21
Leuven
Brabant wallon
1
2
22
Waals-Brabant
Flandre orientale
1
7
91
Oost-Vlaanderen
Flandre occidentale
1
7
65
West-Vlaanderen
Eupen
1
0
5
Eupen
Liège
1
5
76
Luik
Luxembourg
1
3
24
Luxemburg
Namur
1
3
29
Namen
Hainaut
1
8
96
Henegouwen
CHAPITRE 1 1. - Modifications de diverses lois
Art. 119.Dans l'article 1er de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer8 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par les lois des 23 septembre 1985 et 19 juillet 2012, les mots « dont le siège est établi dans les provinces de Hainaut, de Luxembourg, de Namur et dans les arrondissements de Nivelles, Liège, Huy et Verviers » sont remplacés par les mots « qui exercent leur juridiction dans les arrondissements du Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon ».
Art. 120.Dans l'article 2 de la même loi, modifié par les lois du 23 septembre 1985 et 19 juillet 2012, les mots « dont le siège est établi dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et dans l'arrondissement de Louvain » sont remplacés par les mots « qui exercent leur juridiction dans les arrondissements d'Anvers, de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Limbourg et de Louvain ».
Art. 121.Dans l'article 25, alinéa 3, de la même loi, modifié par la loi du 23 septembre 1985, les mots « de Verviers et » sont abrogés.
Art. 122.A l'article 43 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou de juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police » sont abrogés;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « à Tournai » sont remplacés par les mots « à Mons »;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « à Tongres » sont remplacés par les mots « qui exercent leur compétence dans l'arrondissement du Limbourg »;4° dans le paragraphe 3, les mots « ou juge de complément dans une justice de paix ou un tribunal de police » sont abrogés;5° dans le paragraphe 4, les mots « effectifs, suppléants et de complément » sont remplacés par les mots « effectifs et suppléants »;6° dans le paragraphe 4bis, les mots « ou de complément » sont abrogés.
Art. 123.L'article 45bis de la même loi, inséré par la loi du 23 septembre 1985 et modifié par la loi du 13 avril 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer7, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 45bis.Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé aux fonctions de président, vice-président, juge ou juge suppléant au tribunal de première instance, au tribunal de commerce et au tribunal du travail, de procureur du Roi, substitut du procureur du Roi ou substitut de l'auditeur du travail, de juge de paix ou de juge de paix suppléant, juge ou juge suppléant au tribunal de police, s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et, en outre, s'il ne justifie par son diplôme qu'il a subi les examens de la licence en droit en langue française ou s'il ne justifie de la connaissance de la langue française. ».
Art. 124.A l'article 53 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « de Tournai » sont remplacés par les mots « de Mons »;2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots « de Tongres » sont remplacés par les mots « de Hasselt »;3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Dans l'arrondissement d'Eupen, nul ne peut être nommé à la fonction de greffier du tribunal de première instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, d'une justice de paix, d'un tribunal de police ou, en temps de guerre, d'un tribunal militaire, s'il ne justifie de la connaissance de la langue allemande et de la langue française.
En outre, deux greffiers de la cour d'appel dont le siège est établi à Liège et un greffier de la cour du travail dont le siège est établi à Liège doivent justifier de la connaissance de la langue allemande. ».
Art. 125.Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, modifié par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, les mots « dans l'arrondissement judiciaire de Verviers » sont remplacés par les mots « dans les cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et dans le deuxième canton de Verviers », les mots « ou dans celui d'Eupen » sont remplacés par les mots « ou dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen » et les mots « dans l'étendue de ces deux arrondissements » sont remplacés par les mots « dans les limites territoriales ci-mentionnées ».
Art. 126.L'article 31 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 31.Le nombre des notaires et leur placement dans un arrondissement, ainsi que leur résidence, sont déterminés par le Roi de manière à ce qu'il n'y ait pas plus d'un notaire par 9 000 habitants.
La réduction du nombre des places résultant de l'alinéa 1er se fait au fur et à mesure des vacances; la place qui devient vacante dans un arrondissement où le nombre est supérieur ne peut toutefois être supprimée que sur avis conformes et motivés de la chambre de discipline et du président du tribunal de première instance. Ces avis doivent chaque fois être demandés quand une place devient vacante et être rendus dans un délai d'un mois qui suit la demande.
Le nombre de places occupées par arrondissement judiciaire ne peut jamais être inférieur au nombre de places fixé en application de l'alinéa 1er moins une.
Les notaires associés, non titulaires, ne sont pas compris dans le nombre des notaires fixé en application des alinéas 1er et 2.
Pour la fixation du nombre de notaires, les cantons de Limbourg-Aubel, Malmedy-Spa-Stavelot, Verviers-Herve et le deuxième canton de Verviers et l'arrondissement judiciaire d'Eupen sont considérés comme ne formant qu'un arrondissement. ».
Art. 127.Dans l'article 7 de la loi du 10 octobre 1978 portant établissement d'une zone de pêche de la Belgique, modifié par la loi du 22 avril 1999, les mots « , de Bruges, de Bruxelles et de Furnes » sont remplacés par les mots « de Flandre occidentale et de Bruxelles ».
Art. 128.Dans l'article 9 de la loi du 19 août 1891 relative à la pêche maritime dans la mer territoriale, remplacé par la loi du 22 avril 1999, les mots « , de Bruges, de Bruxelles et de Furnes » sont remplacés par les mots « de Flandre occidentale et de Bruxelles ». CHAPITRE 1 2. - Avocats, huissiers de justice et notaires
Art. 129.Dans l'article 430, 1, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 22 novembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/11/2001 pub. 20/12/2001 numac 2001010041 source ministere de la justice Loi visant à faciliter l'exercice de la profession d'avocat ainsi que l'établissement en Belgique d'avocats ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne fermer, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Chaque barreau ou ordre s'organise auprès d'une division du tribunal ou près du tribunal de l'arrondissement. Il est dressé, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un tableau de l'Ordre des avocats, une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et une liste des stagiaires ayant leur cabinet sur le territoire d'activité de l'Ordre. ».
Art. 130.L'article 535 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 535.Chaque chambre d'arrondissement s'organise auprès d'une division du tribunal ou auprès du tribunal de l'arrondissement judiciaire. Elle est composée des huissiers de justice ayant leur territoire d'activité près la division ou près le tribunal. Elle possède la personnalité juridique. ».
Art. 131.Dans l'article 536 du même Code, remplacé par la loi du 29 novembre 1979, les mots « les arrondissements où » sont chaque fois remplacés par les mots « leur territoire d'activité où ».
Art. 132.Dans la deuxième partie, livre IV, du même Code, l'intitulé du chapitre IX est remplacé par ce qui suit : « Dispositions propres aux huissiers de justice actifs dans l'arrondissement d'Eupen. »
Art. 133.L'article 555bis du même Code, inséré par la loi du 23 septembre 1985, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 555bis.Par dérogation aux articles 513 et 516, les huissiers de justice qui ont leur résidence dans les cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et de Verviers ou dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen peuvent dresser tous exploits dans ces circonscriptions territoriales. Les huissiers de justice qui ont leur résidence dans les cantons de Limbourg-Aubel, Malmédy-Spa-Stavelot, Verviers-Herve et Verviers et qui souhaitent instrumenter dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen doivent cependant apporter la preuve de leur connaissance de la langue allemande conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 29 novembre 1993 déterminant les conditions d'aptitude linguistique et organisant les examens linguistiques pour les candidats à la fonction d'huissier de justice. ».
Art. 134.L'article 555ter du même Code, inséré par la loi du 23 septembre 1985, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 555ter.Par dérogation à l'article 535, il y a une seule chambre d'arrondissement commune à Verviers et Eupen. Elle porte le titre de « chambre de Verviers et d'Eupen », et a son siège à Verviers. Elle est composée des huissiers de justice de l'arrondissement d'Eupen et des cantons de Limbourg-Aubel, Malmedy-Spa-Stavelot, Verviers-Herve et Verviers. Elle possède la personnalité juridique.
Pour l'application de l'article 536, leur nombre d'huissiers de justice est commun. ». CHAPITRE 1 3. - Maisons de justice
Art. 135.Lorsque dans un arrondissement judiciaire, plusieurs maisons de justice sont établies, l'autorité mandante désigne la maison de justice pour exécuter la mission qu'elle lui confie. CHAPITRE 1 4. - Mesures transitoires Section 1re. - Généralités
Art. 136.L'application de la présente loi ne peut porter atteinte aux traitements, augmentations de traitement, suppléments de traitement et pensions des magistrats, des greffiers en chef et des secrétaires en chef, des greffiers et des secrétaires ainsi que des membres du personnel des greffes et secrétariats de parquet qui sont en fonction au moment de son entrée en vigueur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les juges de complément et substituts de complément visés à l'article 150 ne conservent pas le supplément de traitement.
Art. 137.Le Roi détermine les conditions auxquelles les archives des anciens sièges sont confiées aux juridictions qu'Il désigne et qui peuvent en délivrer des expéditions, copies et extraits. Section 2. - Compétence
Art. 138.Les affaires qui étaient pendantes la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi devant un tribunal d'un arrondissement qui fait partie conformément à la présente loi d'un nouvel arrondissement étendu restent de plein droit pendantes à la division qui constituait l'arrondissement initial.
Art. 139.En attendant que le tribunal puisse tenir un rôle général unifié en application de l'article 711 du Code judiciaire, chaque division tient son propre rôle général au greffe. Un arrêté royal détermine la date à partir de laquelle un tribunal tient un rôle général unifié.
Art. 140.L'opposition et la tierce opposition aux décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi par le tribunal d'un arrondissement qui fait partie, conformément à la présente loi, d'un nouvel arrondissement étendu sont formées devant la division qui constituait l'arrondissement initial.
Art. 141.L'appel des décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi par les juges de paix ou les tribunaux de police d'un arrondissement ou canton qui fait partie conformément à la présente loi d'un nouvel arrondissement étendu est formé devant la division qui constituait l'arrondissement initial.
Art. 142.La requête civile ou la demande de rétractation, visées aux articles 10, 11, 12 et 16 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de décisions prises avant l'entrée en vigueur de la présente loi par le tribunal d'un arrondissement qui fait partie, conformément à la présente loi, d'un nouvel arrondissement étendu, est introduite devant la division qui constituait l'arrondissement initial.
Art. 143.Dans le cadre des procédures disciplinaires intentées avant l'entrée en vigueur de la présente loi par l'autorité disciplinaire compétente en vertu de l'article 410 du Code judiciaire, les compétences d'instruction et d'infliger une peine mineure sont exercées par la nouvelle autorité disciplinaire de l'arrondissement étendu.
Art. 144.Dans l'attente du règlement de répartition des affaires visé à l'article 186 du Code judiciaire, tel que modifié par l'article 50 de la présente loi, le Roi détermine, par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, le territoire sur lequel chaque division exerce sa juridiction, selon les règles de la compétence territoriale. Le Roi délimite les divisions et leur siège en fonction des sièges et frontières des arrondissements et des tribunaux de police telles qu'elles existaient avant la présente loi.
Dans l'attente de l'établissement du règlement de répartition des affaires, les divisions de Bruges et Furnes de l'arrondissement de Flandre occidentale restent compétentes pour les actions visées à l'article 633, § 2, du Code judiciaire.
Art. 145.L'article 186, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, insérée par l'article 50 de la présente loi, s'applique au dépôt des pièces en vue de la saisine et du traitement des affaires qui sont attribuées, conformément à l'article 186, § 1er, alinéa 7, du Code judiciaire, à une division en vertu du règlement de répartition des affaires et pour les autres affaires, uniquement au dépôt des pièces en vue de la saisine. Pour ces autres affaires, l'article 186, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire ne s'appliquera au dépôt des pièces en vue du traitement de l'affaire qu'à partir du moment où le système e-greffe sera mis en place dans les tribunaux, mais il s'y appliquera de toute façon au plus tard le 1er septembre 2015.
Art. 146.Dans l'attente du règlement de répartition des affaires, la division de Furnes de l'arrondissement de Flandre occidentale reste également compétente pour connaître des infractions aux lois des 19 août 1891 relative à la pêche maritime dans la mer territoriale et 10 octobre 1978 portant établissement d'une zone de pêche de la Belgique et leurs arrêtés d'exécution. Section 3. - Magistrats
Art. 147.Les magistrats qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés à un tribunal ou un parquet d'un arrondissement qui fait partie, conformément à la présente loi, d'un nouvel arrondissement étendu, sont de plein droit nommés au nouveau tribunal ou au nouveau parquet, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Les magistrats nommés au tribunal du travail, au tribunal de commerce ou à l'auditorat du travail qui, conformément à la présente loi, sont fusionnés jusqu'au niveau du ressort de la cour d'appel, sont de plein droit nommés au tribunal du travail ou de commerce ou à l'auditorat du ressort de la cour d'appel, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Les magistrats nommés au tribunal de première instance d'Eupen sont nommés, à titre subsidiaire, au tribunal de commerce et au tribunal du travail d'Eupen. Les magistrats nommés au tribunal de commerce ou au tribunal du travail d'Eupen-Verviers qui satisfont à la condition de connaissance de la langue allemande sont respectivement nommés au tribunal de commerce ou au tribunal du travail d'Eupen, et à titre subsidiaire, au tribunal de première instance et, selon le cas, au tribunal du travail ou de commerce.
Art. 148.Les juges de paix de complément nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent nommés en qualité de juge de paix de complément à la ou aux justices de paix auxquelles ils ont été nommés.
Les juges de complément au tribunal de police nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont nommés d'office juge de complément au tribunal de police sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment au tribunal de police visé à l'annexe au Code judiciaire qui se substitue au tribunal de police auquel ils ont été nommés.
Ceux qui ont été nommé à la fois juge de paix de complément et juge de complément au tribunal de police restent nommés en qualité de juge de paix de complément à la ou aux justices de paix auxquelles ils ont été nommés juge de paix de complément et sont nommés d'office sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment, juge de complément au tribunal de police dans l'arrondissement qui se substitue à l'arrondissement dans lequel ils ont été nommés juge de complément au tribunal de police.
Les dispositions du Code judiciaire applicables aux juges de paix et aux juges au tribunal de police sont applicables aux juges de paix de complément et aux juges de complément au tribunal de police.
Art. 149.En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police ou le président du tribunal de première instance, selon le cas, peut désigner un juge de paix ou un juge de paix de complément nommé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, qui accepte cette délégation, pour exercer ses fonctions cumulativement dans un autre canton.
La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l'a motivée; toutefois, pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la délégation produit ses effets jusqu'au jugement.
L'ordonnance de délégation indique les motifs de la délégation et en précise les modalités.
Art. 150.§ 1er. Les juges de complément délégués dans un tribunal de première instance visés aux articles 80, 86bis et 259sexies du Code judiciaire, nommés juges de complément avant l'entrée en vigueur de la présente loi dont la situation n'est pas réglée par l'article 63 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer9 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sont nommés d'office sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment dans un tribunal de première instance auquel ils ont été désignés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et, à titre subsidiaire, à tous les autres tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel. § 2. Les substituts du procureur du Roi de complément visés aux articles 326, § 1er, et 259sexies du Code judiciaire, nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi dont la situation n'est pas réglée par l'article 63 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer9 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sont nommés d'office, dans le respect de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer8 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, et sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment, dans un parquet du procureur du Roi près le tribunal de première instance auquel ils ont été délégués et, à titre subsidiaire, à tous les autres parquets du procureur du Roi du ressort. § 3. Les juges de complément délégués au tribunal de commerce, nommés juge de complément avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés d'office et sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment au tribunal de commerce du ressort de la cour d'appel. § 4. Les juges de complément délégués au tribunal du travail, nommés juges de complément avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont la situation n'est pas réglée par l'article 63 de la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer9 portant réforme de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sont nommés d'office et sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment au tribunal du travail du ressort de la cour du travail. § 5. Les substituts de l'auditeur du travail de complément nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés d'office et sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment à l'auditorat du travail du ressort de la cour du travail.
Art. 151.Les magistrats de complément visés aux articles 148, alinéas 2 et 3, et 150 conservent l'ancienneté acquise comme magistrat de complément et prennent rang à la date de leur nomination comme magistrat de complément.
Art. 152.Les magistrats qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont nommés, en application de l'article 100 du Code judiciaire, à ou près de différents tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel et qui, conformément à la présente loi, font partie de différents tribunaux de première instance de ce ressort, sont de plein droit nommés aux nouveaux tribunaux ou parquets, sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du même Code et sans nouvelle prestation de serment.
Art. 153.Les juges sociaux, juges consulaires et juges suppléants nommés à un tribunal d`un arrondissement qui, conformément à la présente loi, fait partie d'un nouveau ressort étendu, restent nommés dans la division qui constituait l'arrondissement initial.
Art. 154.Un nouveau chef de corps est désigné pour un mandat visé à l'article 259quater du Code judiciaire, à chaque tribunal ou parquet d'un nouveau ressort qui est créé par la présente loi.
Les magistrats qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont désignés à un mandat de chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du Code judiciaire, d'un tribunal d'un arrondissement qui fait partie, conformément à la présente loi, d'un nouvel arrondissement étendu et qui ne sont pas désignés à un nouveau mandat visé à l'alinéa 1er, jouissent du traitement correspondant ainsi que des augmentations et avantages y afférents pendant le reste de leur mandat ou jusqu'au moment de leur nomination ou désignation à une autre fonction avant l'expiration de ce terme.
Par dérogation à l'article 259quater du Code judiciaire, le premier mandat de ces chefs de corps ne peut pas être renouvelé.
Pendant cette période, ils continuent à porter leur titre à titre personnel et ils sont désignés en tant que président, procureur ou auditeur de division dans la division dans laquelle ils étaient titulaires d'un mandat de chef de corps. Pendant cette période, aucun autre président de division n'y est désigné.
Le chef de corps qui ne souhaite pas être désigné à une fonction visée à l'alinéa 4 réintègre la fonction à laquelle il était nommé ou désigné avant sa désignation comme chef de corps. Sans préjudice des règles de fin de mandat qui lui sont applicables, il reçoit le traitement attaché à cette fonction.
Le chef de corps qui choisit l'option visée à l'alinéa 4, en informe le Roi au plus tard deux mois après la désignation du nouveau chef de corps visé à l'alinéa 1er.
Art. 155.Par dérogation à l'article 259quater du Code judiciaire, le premier mandat des chef de corps qui étaient désignés à un tribunal ou parquet qui, en vertu de la présente loi fait partie d'un nouveau ressort étendu, n'est pas renouvelé. Section 4. - Personnel judiciaire
Art. 156.Les référendaires, les juristes de parquet, les greffiers, les secrétaires et les membres du personnel de niveau A et B nommés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi à un tribunal ou un parquet d'un arrondissement qui fait partie, conformément à la présente loi, d'un nouvel arrondissement étendu sont nommés dans le nouvel arrondissement dans lequel se situait leur ancien tribunal ou parquet sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.
Les membres du personnel de niveau C et D nommés dans un greffe, un secrétariat de parquet et un service d'appui, restent attachés au tribunal ou au parquet dans lequel ils étaient nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui forme désormais une division.
Art. 157.Les membres du personnel judiciaire qui sont engagés dans le cadre d'un contrat de travail restent attachés au lieu de travail indiqué dans leur contrat de travail. Ils peuvent être employés dans d'autres divisions moyennant un nouvel avenant au contrat de travail.
Art. 158.Lorsque plusieurs greffiers en chef sont présents dans un tribunal élargi ou dans des justices de paix en vertu des dispositions de la présente loi et du fait de la fusion des arrondissements, un nouveau greffier en chef est nommé à ce tribunal ou dans l'arrondissement en ce qui concerne les justices de paix et le tribunal de police par le biais de la sélection comparative visée à l'article 262, § 2, du Code judiciaire. Les greffiers en chef en fonction au moment de l'entrée en vigueur de cette disposition pourront participer à cette sélection.
Les autres greffiers en chef conservent leur traitement et portent le titre honorifique de leur ancienne fonction. Le nouveau greffier en chef les désigne en tant que greffier de division pour l'assister dans la direction des divisions ou justices de paix.
Art. 159.Lorsque plusieurs secrétaires en chef sont présents dans un parquet ou auditorat en vertu des dispositions de la présente loi et du fait de la fusion des arrondissements, un nouveau secrétaire en chef est nommé dans ce parquet ou cet auditorat par le biais de la sélection comparative visée à l'article 265, § 2, du Code judiciaire.
Les secrétaires en chef en fonction au jour de l'entrée en vigueur de cette disposition pourront participer à cette sélection.
Les autres secrétaires en chef conservent leur traitement et portent le titre honorifique de leur ancienne fonction. Le nouveau secrétaire en chef les désigne en tant que secrétaire de division pour l'assister dans la direction des divisions. Section 5. - Autres mesures transitoires
Art. 160.Par dérogation aux articles 109, 111 à 114, 116 et 118 de la présente loi, les cadres des tribunaux néerlandophones et francophones dans l'arrondissement de Bruxelles seront déterminés conformément à l'article 43, § 5 à § 5quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément fermer8 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Art. 161.Par dérogation à l'article 513 du Code judiciaire, les huissiers de justice en fonction au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont de plein droit compétents dans l'arrondissement étendu, sans nouvelle nomination. Ils conservent leur résidence.
Art. 162.Les notaires en fonction au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sont de plein droit compétents dans l'arrondissement étendu, sans nouvelle nomination. Ils conservent leur résidence. CHAPITRE 1 5. - Entrée en vigueur
Art. 163.La date d'entrée en vigueur de cette loi est déterminée par le Roi, dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et à défaut d'arrêté, la loi entre en vigueur au plus tard le 1er avril 2014.
Art. 164.Les articles 154, 155, 158 et 159 entrent en vigueur le dixième jour après la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Documents de la Chambre des représentants 53-2858 - 2013/2014 : N° 1 : Projet de loi.
N° 2 : Annexes.
Nos 3 à 6 : Amendements.
N° 7 : Rapport fait au nom de la commission.
N° 8 : Texte adopté par la commission.
N° 9 : Amendements déposés en séance plénière.
N° 10 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 17 juillet 2013.
Documents du Sénat 5-2212 - 2012/2013 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre.
N° 2 : Amendements. 5-2212 - 2013/2014 : N° 3 : Amendements.
N° 4 : Rapport fait au nom de la commission.
N° 5 : Texte corrigé par la commission.
N° 6 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Annales du Sénat : 14 novembre 2013.