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Ordonnance
publié le 13 mai 2015

Ordonnance fixant le règlement particulier de la Cour du travail de Liège Nous, Francine ETIENNE, Premier Président de la Cour du travail de Liège, assistée de Mme Christiana VALKENERS, Greffier en chef. Vu l'article 106 du Code judiciaire modifié par l'article 36 de la loi du 1 er décembre (...)

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Ordonnance fixant le règlement particulier de la Cour du travail de Liège Nous, Francine ETIENNE, Premier Président de la Cour du travail de Liège, assistée de Mme Christiana VALKENERS, Greffier en chef.

Vu l'article 106 du Code judiciaire modifié par l'article 36 de la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire;

Vu les avis du premier président de la Cour d'appel de Liège, du Premier Président de la Cour du travail de Liège, du Procureur général près la Cour d'appel de Liège, du Greffier en chef de la Cour du travail de Liège et des bâtonniers des barreaux du ressort de cette Cour, DECIDONS :

Article 1er.La Cour du travail de Liège est composée de quinze chambres réparties en trois divisions : Liège, Namur et Neufchâteau.

Les chambres sont compétentes en toutes matières mais connaissent plus particulièrement des affaires réparties comme suit : > 1. La division de Liège Elle est compétente pour les appels des décisions du tribunal du travail de Liège, division Liège, Huy, Verviers et Eupen.

La première chambre connaît de l'introduction générale dans les matières prévues aux articles 578 à 583 du Code judiciaire à l'exception des matières prévues aux articles 578 14° du Code judiciaire, 580 8° c, d et f du Code judiciaire, 581 du Code judiciaire et 582, 1° et 2° du Code judiciaire;

La deuxième chambre connaît de l'introduction générale des matières prévues aux articles 581 du Code judiciaire et des matières prévues aux articles 578 à 583 du Code judiciaire auxquelles les règles de procédure relatives aux affaires communicables et non communicables, sont applicables, à l'exception des matières prévues à l'article 578 14° du Code judiciaire, 580 8° c, d et f du Code judiciaire et.582, 1° et 2° du Code judiciaire; La troisième chambre connaît des matières prévues aux articles 582, 1° et 2° du Code judiciaire;

La quatrième chambre connaît des matières prévues aux articles 578 à 583 du Code judiciaire auxquelles les règles de procédure relatives aux affaires communicables et non communicables, sont applicables, à l'exception des matières prévues à l'article 578 14° du Code judiciaire;

La cinquième chambre connaît de l'introduction générale et des matières prévues aux articles 580 8° c, d et f du Code judiciaire ainsi que les matières prévues aux articles 578 du Code judiciaire à l'exception des matières prévues à l'article 578 14° du Code judiciaire;

La sixième chambre connaît des matières prévues aux articles 578 à 583 du Code judiciaire auxquelles les règles de procédure relatives aux affaires communicables et non communicables, sont applicables, à l'exception des matières prévues à l'article 578 14° du Code judiciaire;

La septième chambre connaît des procédures en langue allemande relatives aux référés, des matières auxquelles les règles de procédure relatives aux référés sont applicables, de l'assistance judiciaire, des matières prévues par les articles 578 à 583 du Code judiciaire;

La huitième chambre connaît des matières prévues aux articles 578-579 et 580 du Code judiciaire;

La neuvième chambre connaît des matières prévues aux articles 578 à 583 du Code judiciaire auxquelles les règles de procédure relatives aux affaires communicables et non communicables, sont applicables, à l'exception des matières prévues à l'article 578 14° du Code judiciaire;

La dixième chambre connaît des matières prévues à l'article 578 14° du Code judiciaire;

La quinzième chambre connaît des matières prévues aux articles 578 à 583 du Code judiciaire auxquelles les règles de procédure relatives aux affaires communicables et non communicables, sont applicables et les décisions concernant la reconnaissance préalable du motif grave en cas de licenciement des travailleurs protégés ( loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité et d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel). > 2. La division de Neufchâteau Elle est compétente pour les appels des décisions du tribunal du travail de Liège, division Marche en Famenne, Neufchâteau et Arlon.

La onzième chambre connaît de l'introduction générale des causes, des matières prévues aux articles 578 à 583 du Code judiciaire auxquelles les règles de procédure relatives aux affaires communicables et non communicables, sont applicables. > x 3. La division de Namur Elle est compétente pour les appels des décisions du tribunal du travail de Liège, division Namur et Dinant.

La douzième chambre connaît des matières prévues aux articles 578 à 583 du Code judiciaire auxquelles les règles de procédure relatives aux affaires communicables et non communicables, sont applicables, à l'exception des matières prévues à l'article 578 14° du Code judiciaire;

La treizième chambre connaît de l'introduction générale des causes, des matières prévues aux articles 578 à 583 du Code judiciaire auxquelles les règles de procédure relatives aux affaires communicables et non communicables, sont applicables, à l'exception des matières prévues à l'article 578 14° du Code judiciaire;

La quatorzième chambre connaît des matières prévues à l'article 578 14° du Code judiciaire.

Art. 2.Chaque chambre connaît, en outre, selon la répartition qui en est faite par le premier président, des autres affaires dont les juridictions du travail prennent connaissance en vertu de dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières qui ne sont pas visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire.

Art. 3.Les audiences des différentes chambres sont fixées à 14 h00 à l'exception des dixième et quatorzième chambres (règlement collectif de dettes) fixées à partir de 9h00.

La durée des audiences est de 3 heures, non compris le prononcé des arrêts et le délibéré.

Les audiences se tiennent : A la division de Liège : Palais de Justice, place Saint-Lambert 30, à 4000 Liège;

Devant la première chambre : le troisième mardi;

Devant la deuxième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième mardis;

Devant la troisième chambre : le deuxième lundi;

Devant la quatrième chambre : le premier lundi;

Devant la cinquième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième mercredis;

Devant la sixième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième vendredis;

Devant la septième chambre : le troisième lundi;

Devant la huitième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième vendredis, Devant la neuvième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis, Devant la dixième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième mardis ainsi que les deuxième et quatrième vendredis;

Devant la quinzième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième jeudis;

A la division de Neufchâteau : Palais de Justice, place Charles Bergh 33, à 6840 Neufchâteau;

Devant la onzième chambre : les deuxième et quatrième mercredis.

A la division de Namur : Palais de Justice, place du Palais de Justice 5, à 5000 Namur;

Devant la douzième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième jeudis;

Devant la treizième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième mardis;

Devant la quatorzième chambre : les deuxième et quatrième lundis.

Art. 4.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences supplémentaires dont le premier président fixe lui-même les jours et heures, après avoir recueilli préalablement l'avis du procureur général et du greffier en chef.

Art. 5.Toutes les affaires, y compris celles dont les juridictions du travail prennent connaissance en vertu de dispositions légales ou réglementaires qui ne sont pas visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire, sont introduites comme suit : A la division de Liège : Devant la première chambre : le troisième mardi;

Devant la deuxième chambre : le deuxième mardi;

Devant la troisième chambre : le deuxième lundi;

Devant la cinquième chambre : le premier mercredi;

Devant la septième chambre (procédure en langue allemande) : le troisième lundi;

A la division de Neufchâteau : Devant la onzième chambre : le deuxième mercredi.

A la division de Namur : Devant la treizième chambre : le troisième mardi.

Art. 6.Le bureau d'assistance judiciaire statue en urgence dès réception de la requête d'appel au greffe.

Art. 7.Le premier président peut d'office, après avoir demandé l'avis du procureur général et du greffier en chef modifier l'heure de début des audiences.

Art. 8.Chaque année, le premier président de la Cour établit, après avoir pris l'avis du procureur général, le tableau des audiences de vacations dont il fixe les jours et heures, et désigne les magistrats appelés à assumer le service. Le premier président peut, en tout temps, modifier ce tableau en raison des nécessités du service.

Art. 9.Le présent règlement est publié par affichage au greffe de la cour et par un avis repris dans le moniteur belge et sur le site internet de la cour.

Art. 10.L'arrêté royal du 16 septembre 1997 établissant le règlement particulier de la Cour du travail de Liège est abrogé.

Art. 11.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2015.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice, Annexe sud, place Saint-Lambert 30/0002, à 4000 Liège, le 7 mai 2015.

Le greffier en chef, C. VALKENERS Le premier président, F. ETIENNE

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