publié le 08 décembre 2015
Ordonnance fixant le règlement particulier de la Cour du travail de Liège Nous, Francine ETIENNE, premier président de la cour du travail de Liège, assistée de M. Frédéric ALEXIS, greffier en chef faisant fonction, Vu l'article 106 du Code judiciaire modifié par l'article 36 de la loi du 1 er décembre 2(...)
Ordonnance fixant le règlement particulier de la Cour du travail de Liège Nous, Francine ETIENNE, premier président de la cour du travail de Liège, assistée de M. Frédéric ALEXIS, greffier en chef faisant fonction, Vu l'article 106 du Code judiciaire modifié par l'article 36 de la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire;
Vu les avis du premier président de la Cour d'appel de Liège, du premier président de la Cour du travail de Liège, du procureur général à Liège, du greffier en chef de la Cour du travail de Liège et des bâtonniers des barreaux du ressort de cette Cour, Décidons :
Article 1er.La Cour du travail de Liège est composée de huit chambres réparties en trois divisions : Liège, Namur et Neufchâteau.
Les chambres sont compétentes en toutes matières et connaissent plus particulièrement des affaires réparties comme suit : a) La division de Liège Elle est compétente pour les appels des décisions du tribunal du travail de Liège, division Liège, Huy, Verviers et Eupen. La première chambre connaît des matières prévues aux articles 581 du Code judiciaire;
La deuxième chambre connaît des matières prévues aux articles 580, 582 et 583 du Code judiciaire;
La troisième chambre connaît des matières prévues aux articles 578 et 579 du Code judiciaire à l'exception des matières prévues à l'article 578 14° du Code judiciaire;
La quatrième chambre connaît des procédures en langue allemande relatives aux référés, des matières auxquelles les règles de procédure relatives aux référés sont applicables, de l'assistance judiciaire, des matières prévues par les articles 578 à 583 du Code judiciaire;
La cinquième chambre connaît des matières prévues à l'article 578 14° du Code judiciaire. b) La division de Namur Elle est compétente pour les appels des décisions du tribunal du travail de Liège, division Namur et Dinant. La sixième chambre connaît de l'introduction générale des causes, des matières prévues aux articles 578 à 583 du Code judiciaire auxquelles les règles de procédure relatives aux affaires communicables et non communicables, sont applicables, à l'exception des matières prévues à l'article 578 14° du Code judiciaire;
La septième chambre connaît des matières prévues à l'article 578 14° du Code judiciaire. c) La division de Neufchâteau Elle est compétente pour les appels des décisions du tribunal du travail de Liège, division Marche en Famenne, Neufchâteau et Arlon. La huitième chambre connaît de l'introduction générale des causes, des matières prévues aux articles 578 à 583 du Code judiciaire auxquelles les règles de procédure relatives aux affaires communicables et non communicables, sont applicables.
Art. 2.Chaque chambre connaît, en outre, selon la répartition qui en est faite par le premier président, des autres affaires dont les juridictions du travail prennent connaissance en vertu de dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières qui ne sont pas visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire.
Art. 3.Les audiences des différentes chambres sont fixées à 14 heures à l'exception de la cinquième chambre et de la septième chambre fixées à 9 h 30 m.
La durée des audiences est de 3 heures, non compris le prononcé des arrêts et le délibéré.
Les audiences se tiennent : A la division de Liège : Palais de Justice, place Saint-Lambert 30, à 4000 Liège;
Devant la première chambre : le premier mardi;
Devant la deuxième chambre : les deuxième et quatrième lundis, les premier et deuxième mardis, les premier, deuxième et troisième mercredis, les deuxième et quatrième jeudis, le troisième vendredi;
Devant la troisième chambre : les premier et troisième lundis, les troisième et quatrième mardis, les deuxième et quatrième mercredis, les premier et troisième jeudis, les premier, deuxième, troisième et quatrième vendredis;
Devant la quatrième chambre : le troisième lundi;
Devant la cinquième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième mardis ainsi que les deuxième et quatrième lundis;
A la division de Namur : Palais de Justice, place du Palais de Justice 5, à 5000 Namur;
Devant la sixième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième mardis ainsi que les premier, deuxième, troisième et quatrième jeudis;
Devant la septième chambre : les deuxième et quatrième lundis.
A la division de Neufchâteau : Palais de Justice, place Charles Bergh 33, à 6840 Neufchâteau;
Devant la huitième chambre : les deuxième et quatrième mercredis.
Art. 4.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences supplémentaires dont le premier président fixe lui-même les jours et heures, après avoir recueilli préalablement l'avis du procureur général et du greffier en chef.
Art. 5.Toutes les affaires, y compris celles dont les juridictions du travail prennent connaissance en vertu de dispositions légales ou réglementaires qui ne sont pas visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire, sont introduites en fonction des matières attribuées à la chambre compétente en vertu de l'article 1er comme suit : A la division de Liège : Devant la première chambre : le premier mardi, Devant la deuxième chambre : le troisième mercredi, à l'exception de la matière prévue aux articles 582 1° et 2° du Code judiciaire le deuxième mercredi, Devant la troisième chambre : le quatrième mercredi, Devant la quatrième chambre (procédure en langue allemande) : le troisième lundi, Devant la cinquième chambre : les premier, deuxième, troisième et quatrième mardis ainsi que les deuxième et quatrième lundis;
A la division de Namur : Devant la sixième chambre : le troisième mardi, Devant la septième chambre : le deuxième lundi;
A la division de Neufchâteau : Devant la huitième chambre : le deuxième mercredi.
Art. 6.Le bureau d'assistance judiciaire statue en urgence dès réception de la requête d'appel au greffe.
Art. 7.Le premier président peut d'office, après avoir demandé l'avis du procureur général et du greffier en chef modifier l'heure de début des audiences.
Art. 8.Chaque année, le premier président de la Cour établit, après avoir pris l'avis du procureur général, le tableau des audiences de vacations dont il fixe les jours et heures, et désigne les magistrats appelés à assumer le service. Le premier président peut, en tout temps, modifier ce tableau en raison des nécessités du service.
Art. 9.Tous les dossiers relevant des matières prévues aux articles 581 du Code judiciaire qui sont pendants au rôle général (dont la procédure est en langue française) ou à la 2e chambre, sont distribués à la première chambre à partir du 1er janvier 2016;
Tous les dossiers relevant des matières prévues aux articles 580, 582 et 583 du Code judiciaire qui sont pendants au rôle général (dont la procédure est en langue française) ou à une des chambres suivantes (1re, 3e, 4e, 5e, 6e, 8e, 9e ou 15e) sont distribués à la deuxième chambre à partir du 1er janvier 2016;
Tous les dossiers relevant des matières prévues aux articles 578 et 579 du Code judiciaire à l'exception des matières prévues à l'article 578, 14° du Code judiciaire qui sont pendants au rôle général (dont la procédure est en langue française) ou à une des chambres suivantes (1re, 2e, 4e, 5e, 6e, 8e, 9e ou 15e) sont distribués à la troisième chambre à partir du 1er janvier 2016;
Tous les dossiers dont la procédure est en langue allemande qui sont pendants à la 7e chambre ou au rôle général sont distribués à la quatrième chambre à partir du 1er janvier 2016;
Tous les dossiers relevant des matières prévues à l'article 578, 14° du Code judiciaire qui sont pendants à la 10e chambre ou au rôle général (dont la procédure est en langue française) sont distribués la cinquième chambre à partir du 1er janvier 2016;
Tous les dossiers relevant des matières prévues aux articles 578 à 583 du Code judiciaire à l'exception des matières prévues à l'article 578, 14° du Code judiciaire qui sont pendants au rôle général (dont la procédure est en langue française) ou à une des chambres suivantes (12e et 13e) sont distribués à la sixième chambre à partir du 1er janvier 2016; Tous les dossiers relevant des matières prévues à l'article 578, 14° du Code judiciaire qui sont pendants à la 14e chambre ou au rôle général (dont la procédure est en langue française) sont distribués la septième chambre à partir du 1er janvier 2016;
Tous les dossiers relevant des matières prévues aux articles 578 à 583 du Code judiciaire qui sont pendants au rôle général (dont la procédure est en langue française) ou à la 11e chambre, sont distribués à la huitième chambre à partir du 1er janvier 2016.
Art. 10.Le présent règlement est publié par affichage au greffe de la cour et par un avis repris dans le Moniteur belge et sur le site internet de la cour.
Art. 11.L'ordonnance du 30 avril 2015 établissant le règlement particulier de la Cour du travail de Liège est abrogée.
Art. 12.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Fait à Liège, le 30 novembre 2015.
Le greffier en chef f.f., F. ALEXIS Le premier président, F. ETIENNE