publié le 27 août 2014
Règlement particulier du tribunal du travail de Mons et de Charleroi Vu l'article 88 du Code judiciaire tel que modifié par la loi du 1 er décembre 2013; Vu l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des co Vu l'arrêté royal du 29 septembre 2003 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Ch(...)
Règlement particulier du tribunal du travail de Mons et de Charleroi Vu l'article 88 du Code judiciaire tel que modifié par la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer;
Vu l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police;
Vu l'arrêté royal du 29 septembre 2003 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Charleroi;
Vu l'arrêté royal du 7 juin 2009 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Tournai;
Vu l'arrêté royal du 26 juin 2013 fixant le règlement particulier du tribunal du travail de Mons;
Vu les avis du premier président de la cour du travail de Mons du 14 août 2014, du procureur général près la cour d'appel de Mons du 14 août 2014, de l'auditeur du travail près le tribunal du travail de Mons et de Charleroi du 12 août 2014, du greffier en chef faisant fonction du tribunal du travail de Mons et de Charleroi du 13 août 2014, du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Charleroi du 19 août 2014, du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Mons du 18 août 2014et du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Tournai du 19 août 2014;
Nous, D. Moineaux, présidente du tribunal du travail de Mons et de Charleroi, établissons par la présente ordonnance le règlement particulier du tribunal du travail de Mons et de Charleroi.
Arrêté royal du 14 mars 2014.
Article 1er.En application de l'article 16, § 1er de l'arrêté royal du 14 mars 2014, le tribunal du travail de Mons et de Charleroi est réparti en six divisions ayant respectivement leur siège à Charleroi, à Binche, à Mons, à La Louvière, à Tournai et à Mouscron.
En application de cette même disposition, chaque division exerce sa juridiction dans les limites du territoire suivant : 1. pour la division de Charleroi, le canton de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, à l'exception des communes de Erquelinnes et de Merbes-le-Château, les cinq cantons de Charleroi, les cantons de Châtelet, de Fontaine-l'Evêque, de Thuin et la commune de Pont-à-Celles;2. pour la division de Binche, le canton de Binche et les communes de Erquelinnes et de Merbes-le-Château et le canton de Seneffe, à l'exception de la commune de Pont-à-Celles;3. pour la division de Mons, les cantons de Boussu, de Dour-Colfontaine et les deux cantons de Mons;4. pour la division de La Louvière, les cantons d'Enghien-Lens, de La Louvière et de Soignies;5. pour la division de Tournai, les cantons d'Ath-Lessines et de Péruwelz-Leuze-en-Hainaut et les deux cantons de Tournai;6. pour la division de Mouscron, le canton de Mouscron-Comines-Warneton. En application de l'article 16, § 2 de ce même arrêté royal, il est dérogé à cette règle pour les demandes en règlement collectif de dettes dans la mesure où celles-ci sont confiées : 1. à la division de Charleroi pour les cantons de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, de Binche, les cinq cantons de Charleroi, les cantons de Châtelet, de Fontaine-l'Evêque, de Seneffe et de Thuin;2. à la division de Mons pour les cantons de Boussu, de Dour-Colfontaine, d'Enghien-Lens, de La Louvière, les deux cantons de Mons et le canton de Soignies;3. à la division de Tournai pour les cantons d'Ath-Lessines, de Mouscron-Comines-Warneton, de Péruwelz-Leuze-en-Hainaut et les deux cantons de Tournai. Division de Charleroi.
Art. 2.§ 1er. La division de Charleroi se compose de huit chambres siégeant à Charleroi. § 2. Les chambres composant la division de Charleroi connaissent des matières suivantes : a) première chambre : des matières prévues à l'article 579 du Code judiciaire;b) deuxième chambre : des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, du même Code, en ce qui concerne les ouvriers;c) troisième chambre : des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, du même Code, en ce qui concerne les employés;d) quatrième chambre : des matières prévues à l'article 580 du même Code en ce qui concerne l'assurance obligatoire maladie-invalidité et les sociétés mutualistes;e) cinquième chambre, des matières : 1) prévues à l'article 578 du même Code, sauf celles attribuées aux deuxième, troisième et sixième chambres;2) prévues à l'article 578, 14° du même Code;3) prévues à l'article 580 du même Code, à l'exception de l'assurance obligatoire maladie-invalidité, des sociétés mutualistes, des pensions et de la garantie de revenu aux personnes âgées;4) prévues à l'article 582 du même Code, sauf celles qui sont attribuées à la huitième chambre;5) prévues à l'article 583 du même Code, sauf l'application des sanctions administratives aux travailleurs indépendants;6) ayant pour objet des litiges relatifs à la sécurité sociale des travailleurs subordonnés et qui sont prévues par des lois particulières;f) sixième chambre : des matières : 1) prévues à l'article 578, 12°, b), du même Code;2) prévues à l'article 581 du même Code;3) prévues à l'article 583 du même Code, en ce qui concerne l'application des sanctions administratives aux travailleurs indépendants;4) ayant pour objet des litiges relatifs à la sécurité sociale des travailleurs indépendants;g) septième chambre : des matières prévues à l'article 580 du même Code en ce qui concerne les pensions et la garantie de revenu aux personnes âgées;h) huitième chambre : des matières prévues à l'article 582, 1° et 2°, du même Code. § 3. Les cinquième et sixième chambres connaissent en outre de toute contestation de la compétence des tribunaux du travail non visée explicitement par le présent règlement. § 4. Les magistrats qui président ces chambres connaissent des contestations dans les matières de leur compétence imposant un juge unique.
Art. 3.Ces chambres siègent de la manière suivante : 1° la première : les premier et troisième mercredis du mois, ainsi que le quatrième jeudi du mois;2° la deuxième : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis du mois;3° la troisième : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis du mois et les premier et troisième mardis du mois;4° la quatrième : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis du mois et le quatrième mardi du mois;5° la cinquième : les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième mardis du mois, les premier et troisième mercredis du mois, les deuxième, troisième et quatrième et cinquième jeudis du mois, ainsi que les premier, deuxième, et troisième vendredis du mois;6° la sixième : le troisième mercredi du mois 7° la septième : le quatrième jeudi du mois;8° la huitième : les premier, deuxième, troisième et quatrième mardis du mois. Toutes ces audiences débutent à 14 heures.
Art. 4.§ 1er. Les introductions se font, pour les affaires dont l'introduction se fait par requête ou par comparution volontaire, devant la chambre compétente. § 2. Pour les affaires introduites par exploit de citation, elles se font aux jours suivants : a) devant la première chambre : les premier et troisième mercredis (accidents du travail) et le quatrième jeudi (maladies professionnelles);b) devant la deuxième chambre : le lundi;c) devant la troisième chambre : le lundi;d) devant la quatrième chambre : le lundi;e) devant la cinquième chambre : le jeudi, sauf en ce qui concerne les contestations visées à l'article 578, 11° et 12°, a),du même Code, qui sont introduites le vendredi;f) devant la sixième chambre : le troisième mercredi, sauf en ce qui concerne les contestations visées à l'article 578, 12°, b),du même Code, qui sont introduites le vendredi;g) devant la septième chambre : le quatrième jeudi;h) devant la huitième chambre : le mardi; § 3. Lorsque le jour d'introduction auprès d'une chambre déterminée coïncide avec un jour férié légal, les introductions se font à l'audience correspondante de la même chambre du mois suivant.
Division de Binche.
Art. 5.§ 1er. La division de Binche se compose de sixchambres siégeant à Binche. § 2. Les chambres composant la division de Binche connaissent des matières suivantes : 1° la neuvième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, du même Code en ce qui concerne les employés;2° la dixième, des matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, du même Code en ce qui concerne les ouvriers;3° la onzième, des matières : a) prévues à l'article 580 du même Code hormis celles qui sont attribuées à la quatorzième chambre;b) prévues à l'article 582 du même Code hormis celles qui sont attribuées à la douzième chambre;c) prévues à l'article 583 du même Code, sauf celles relatives à l'application des sanctions administratives aux travailleurs indépendants;d) ayant pour objet les litiges relatifs à la sécurité sociale des travailleurs subordonnés et qui sont prévues par des lois particulières;4° la douzième, des matières : a) prévues à l'article 578, 12°, b),du même Code;b) prévues à l'article 581 du même Code;c) prévues à l'article 583 du même Code, en ce qui concerne l'application des sanctions administratives aux travailleurs indépendants;d) ayant pour objet des litiges relatifs à la sécurité sociale des travailleurs indépendants;e) prévues à l'article 582, 1° et 2°, du même Code;5° la treizième, des matières : a) prévues à l'article 578 du même Code, sauf celles qui sont attribuées aux neuvième, dixième et douzième chambres;b) prévues à l'article 579 du même Code;6° la quatorzième, des matières prévues à l'article 580 du même Code en ce qui concerne le chômage, les pensions, la garantie de revenu aux personnes âgées, les prestations familiales, le revenu d'intégration, l'aide sociale et l'aide juridique. § 3. Les onzième et douzième chambres connaissent en outre de toute contestation de la compétence des tribunaux du travail non visée explicitement par le présent règlement. § 4. Les magistrats qui président ces chambres connaissent des contestations dans les matières de leur compétence imposant un juge unique.
Art. 6.Ces chambres siègent de la manière suivante : 1° la neuvième : le deuxième mardi du mois;2° la dixième : le deuxième mercredi du mois;3° la onzième : les premier et troisième jeudis du mois;4° la douzième : le deuxième jeudi du mois;5° la treizième : les deuxième mardi du mois;6° la quatorzième : le deuxième mercredi du mois. Toutes ces audiences débutent à 14 heures.
Art. 7.§ 1er. Les introductions se font, pour les affaires dont l'introduction se fait par requête ou par comparution volontaire, devant la chambre compétente. § 2. Pour les affaires introduites par exploit de citation, elles se font aux jours suivants : a) devant la neuvième chambre : le deuxième mardi;b) devant la dixième chambre : le deuxième mercredi;c) devant la onzième chambre : le troisième jeudi, sauf en ce qui concerne les contestations prévues à l'article 580, 1°, du même Code qui sont introduites le premier jeudi du mois;d) devant la douzième chambre : le deuxième jeudi;e) devant la treizième chambre : le deuxième mardi;f) devant la quatorzième chambre : le deuxième mercredi. § 3. Lorsque le jour d'introduction auprès d'une chambre déterminée coïncide avec un jour férié légal, les introductions se font à l'audience correspondante de la même chambre du mois suivant.
Division de Mons.
Art. 8.§ 1er. La division de Mons se compose de sixchambres siégeant à Mons. § 2. Les chambres composant la division de Mons connaissent des matières suivantes : a) première chambre : les contestations visées à l'article 579 du Code judiciaire;b) deuxième chambre : les contestations visées à l'article 580 du même Code,à l'exception des contestations relatives aux pensions de retraite et de survie et à la garantie de revenus aux personnes âgées, celles visées à l'article 582, 5° ainsi que les contestations relatives à la sécurité sociale des travailleurs subordonnés prévues par les lois particulières;c) troisième chambre : les contestations visées à l'article 580 du même Code en ce qui concerne les pensions de retraite et de survie et la garantie de revenus aux personnes âgées, celles visées aux articles 581 et 582, 1° et 2° du même Code ainsi que celles visées à l'article 583 lorsque le demandeur a la qualité de travailleur indépendant;d) quatrième chambre : les contestations visées aux articles 578 et 582, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° du même Code, à l'exception des contestations visées à l'article 578, 14°, ainsi que les contestations visées par les décrets des communautés réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs et en matière d'actes et de documents d'entreprises prescrits par les lois et les règlements, de même que celles visées à l'article 583 lorsque le demandeur n'a pas la qualité de travailleur indépendant;e) cinquième chambre : les contestations visées à l'article 580 du même Code,à l'exception des contestations relatives aux pensions de retraite et de survie et à la garantie de revenus aux personnes âgées, celles visées à l'article 582, 5° ainsi que les contestations relatives à la sécurité sociale des travailleurs subordonnés prévues par les lois particulières;f) dixième chambre : les contestations visées à l'article 578, 14° du même Code. § 3.La troisième chambre connaît en outre de toute contestation de la compétence des tribunaux du travail non visée explicitement par le présent règlement. § 4. Les magistrats qui président ces chambres connaissent des contestations dans les matières de leur compétence imposant un juge unique.
Art. 9.Ces chambres siègent de la manière suivante : a) première chambre : le troisième mercredi du mois;b) deuxième chambre : les deuxième, troisième et quatrième mercredis du mois;c) troisième chambre : les deuxième et troisième lundis du mois;d) quatrième chambre : les deuxième, troisième et quatrième lundis du mois;e) cinquième chambre : le premier mercredi et le deuxième mardi du mois;f) dixième chambre : les premier, troisième et quatrième mardis et les deuxième, troisième et quatrième jeudis du mois. Toutes ces audiences débutent à 14 heures.
Art. 10.§ 1er. Les affaires introduites par le dépôt ou par l'envoi recommandé d'une requête, en application des articles 704, § 2, du Code judiciaire et par requête contradictoire, en application des articles 704, § 1er, et 1034bis à 1034sexies du même Code sont fixées, sous la surveillance du président du tribunal, à l'audience à laquelle les parties sont convoquées par le greffier.
Les affaires introduites par requête visée à l'article 1675/4 du Code judiciaire et relevant de la matière visée à l'article 578, 14° du même Code, sont fixées, sous la surveillance du président de la chambre compétente, à l'audience à laquelle les parties sont convoquées par le greffier. § 2. Pour les affaires introduites par exploit de citation ou par comparution volontaire, les introductions se font : a) devant la première chambre, le troisième mercredi du mois;b) devant la deuxième chambre, le troisième mercredi du mois;c) devant la troisième chambre, le troisième lundi du mois;d) devant la quatrième chambre, le deuxième lundi du mois lorsqu'un ouvrier est en cause et pour toutes les affaires visées à l'article 578, 17° du Code judiciaire;les troisième et quatrième lundis du mois lorsqu'un employé est en cause; e) devant la dixième chambre, les premier mardi et deuxième jeudi du mois. § 3. Lorsque le jour d'introduction auprès d'une chambre déterminée coïncide avec un jour férié légal, les introductions se font à l'audience correspondante de la même chambre du mois suivant.
Division de La Louvière
Art. 11.§ 1er. La division de La Louvière se compose de quatrechambres siégeant à La Louvière. § 2. Les chambres composant la division de La Louvière connaissent des matières suivantes : a) sixième chambre : les contestations visées à l'article 579 du Code judiciaire;b) septième chambre : les contestations visées à l'article 580 du même Code, à l'exception des contestations relatives aux pensions de retraite et de survie et à la garantie de revenus aux personnes âgées, celles visées à l'article 582, 5° ainsi que les contestations relatives à la sécurité sociale des travailleurs subordonnés prévues par les lois particulières;c) huitième chambre : les contestations visées à l'article 580 du même Code en ce qui concerne les pensions de retraite et de survie et la garantie de revenus aux personnes âgées, ainsi que de celles visées aux articles 581 et 582, 1° et 2° du même Code ainsi que celles visées à l'article 583 lorsque le demandeur a la qualité de travailleur indépendant;d) neuvième chambre : les contestations visées aux articles 578 et 582, 3°, 4°, 6°, 7° et 8° du même Code, à l'exception des contestations visées à l'article 578, 14°, ainsi que les contestations visées par les décrets des communautés réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs et en matière d'actes et de documents d'entreprises prescrits par les lois et les règlements, de même que celles visées à l'article 583 lorsque le demandeur n'a pas la qualité de travailleur indépendant; § 3. La huitième chambre connaît en outre de toute contestation de la compétence des tribunaux du travail non visée explicitement par le présent règlement. § 4. Les magistrats qui président ces chambres connaissent des contestations dans les matières de leur compétence imposant un juge unique.
Art. 12.Ces chambres siègent de la manière suivante : a) sixième chambre : le premier jeudi du mois;b) septième chambre : les deuxième, troisième et quatrième jeudis du mois;c) huitième chambre : le premier et troisième vendredis du mois;d) neuvième chambre : les deuxième et quatrième vendredis du mois . Toutes ces audiences débutent à 14 heures.
Art. 13.§ 1er. Les affaires introduites par le dépôt ou par l'envoi recommandé d'une requête, en application des articles 704, § 2, du Code judiciaire et par requête contradictoire, en application des articles 704, § 1er, et 1034bis à 1034sexies du même Code sont fixées, sous la surveillance du président du tribunal, à l'audience à laquelle les parties sont convoquées par le greffier.
Les affaires introduites par requête visée à l'article 1675/4 du même Code et relevant de la matière visée à l'article 578, 14° du même Code, sont fixées, sous la surveillance du président de la chambre compétente, à l'audience à laquelle les parties sont convoquées par le greffier. § 2. Pour les affaires introduites par exploit de citation ou par comparution volontaire, les introductions se font : a) devant la sixième chambre, le premier jeudi du mois;b) devant la septième chambre, le troisième jeudi du mois;c) devant la huitième chambre, le troisième vendredi du mois;d) devant la neuvième chambre, le deuxième vendredi du mois lorsqu'un ouvrier est en cause et pour toutes les affaires visées à l'article 578, 17° du Code judiciaire;le quatrième vendredi du mois lorsqu'un employé est en cause; § 3. Lorsque le jour d'introduction auprès d'une chambre déterminée coïncide avec un jour férié légal, les introductions se font à l'audience correspondante de la même chambre du mois suivant.
Division de Tournai.
Art. 14.§ 1er. La division de Tournai se compose de sixchambres siégeant à Tournai. § 2. Les chambres composant la division de Tournai connaissent des matières suivantes : a) première chambre : les contestations prévues à l'article 578, à l'exception de l'article 578, 14° et 17°, et à l'article 1724 du Code judiciaire, lorsqu'elles concernent les ouvriers, à l'article 580, 1° à 4° du même Code lorsqu'elles concernent le chômage et à l'article 582, 5° et 7° du même Code;b) deuxième chambre : les contestations prévues à l'article 578, à l'exception de l'article 578, 6°, 14° et 17°, lorsqu'elles concernent les employés, à l'article 579 du même Code et à l'article 1724 du même Code, lorsqu'elles concernent les employés;c) troisième chambre : les contestations prévues à l'article 580, à l'exception des contestations dont connaît la sixième chambre, de celles relatives au chômage,en ce compris les contestations résultant des recours contre les décisions de la chambre administrative instaurée par la loi-programme I du 27 décembre 2006, en son titre XIII intitulé « Nature des relations de travail », Elle connaît également des contestations prévues à l'article 582, 1° à 4°, 6° et 8°, et à l'article 583 du Code judiciaire.Le président de cette chambre siège seul pour les contestations prévues à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; d) quatrième chambre : les contestations prévues à l'article 578, 17° et à l'article 581 du Code judiciaire, en ce compris les contestations résultant des recours contre les décisions de la chambre administrative instaurée par la loi-programme I du 27 décembre 2006, en son titre XIII intitulé « Nature des relations de travail »;e) cinquième chambre : les contestations prévues à l'article 578, 14° du même Code;f) sixième chambre : les contestations prévues à l'article 580, 1° du même Code lorsqu'elles concernent les obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations prévues par la législation en matière de sécurité sociale. § 3. Les troisième et sixième chambres connaissent en outre de toute contestation de la compétence des tribunaux du travail non visée explicitement par le présent règlement. § 4. Les magistrats qui président ces chambres connaissent des contestations dans les matières de leur compétence imposant un juge unique.
Art. 15.Ces chambres siègent de la manière suivante : a) première chambre : le premier et le troisième vendredis;b) deuxième chambre : les deuxième et quatrième vendredis;c) troisième chambre : les premier, troisième et quatrième mardis;d) quatrième chambre : le quatrième mardi;e) cinquième chambre : le premier, troisième et quatrième jeudis;f) sixième chambre : le troisième lundi. Toutes les audiences commencent à 14 heures 30.
Art. 16.Les introductions se font devant les chambres compétentes aux jours et heures ci-dessus mentionnés.
Lorsque le jour d'introduction auprès d'une chambre déterminée coïncide avec un jour férié légal, les introductions se font à l'audience correspondante de la même chambre du mois suivant.
Division de Mouscron.
Art. 17.§ 1er. La division de Mouscron se compose de cinqchambres siégeant à Mouscron. § 2. Les chambres composant la division de Mouscron connaissent des matières suivantes : a) première chambre : les contestations prévues à l'article 578, à l'exception de l'article 578, 14° et 17°, et à l'article 1724 du Code judiciaire, lorsqu'elles concernent les ouvriers, à l'article 580, 1° à 4° du même Code lorsqu'elles concernent le chômage et à l'article 582, 5° et 7° du même Code;b) deuxième chambre : les contestations prévues à l'article 578, à l'exception de l'article 578, 6°, 14° et 17°, lorsqu'elles concernent les employés, à l'article 579 du Code judiciaire et à l'article 1724 du même Code,lorsqu'elles concernent les employés;c) troisième chambre : les contestations prévues à l'article 580, à l'exception des contestations dont connaît la sixième chambre, de celles relatives au chômage,en ce compris les contestations résultant des recours contre les décisions de la chambre administrative instaurée par la loi-programme I du 27 décembre 2006, en son titre XIII intitulé « Nature des relations de travail ».Elle connaît également des contestations prévues à l'article 582, 1° à 4°, 6° et 8°, et à l'article 583 du Code judiciaire. Le président de cette chambre siège seul pour les contestations prévues à l'article 52, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; d) quatrième chambre : les contestations prévues à l'article 578, 17° et à l'article 581 du Code judiciaire, en ce compris les contestations résultant des recours contre les décisions de la chambre administrative instaurée par la loi-programme I du 27 décembre 2006, en son titre XIII intitulé « Nature des relations de travail »;e) sixième chambre : les contestations prévues à l'article 580, 1° du même Code lorsqu'elles concernent les obligations des employeurs et des personnes qui sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations prévues par la législation en matière de sécurité sociale. § 3. Les troisième et sixième chambres connaissent en outre de toute contestation de la compétence des tribunaux du travail non visée explicitement par le présent règlement. § 4. Les magistrats qui président ces chambres connaissent des contestations dans les matières de leur compétence imposant un juge unique.
Art. 18.Ces chambres siègent de la manière suivante : a) première chambre : le deuxième vendredi;b) deuxième chambre : le troisième vendredi;c) troisième chambre : le deuxième mardi;d) quatrième chambre : le premier mardi;e) sixième chambre : le deuxième mardi. Toutes les audiences commencent à 14 heures 30.
Art. 19.Les introductions se font devant les chambres compétentes aux jours et heures ci-dessus mentionnés.
Lorsque le jour d'introduction auprès d'une chambre déterminée coïncide avec un jour férié légal, les introductions se font à l'audience correspondante de la même chambre du mois suivant.
Autres procédures
Art. 20.Les audiences de référés, celles auxquelles les règles de la procédure en matière de référé sont applicables,celles où sont fixées les autres causes attribuées au président du tribunal, ainsi que celles du bureau d'assistance judiciaires sont tenues : 1. à la division de Charleroi, le vendredi à 14 heures;2. à la division de Binche, le jeudi à 14 heures;3. à la division de Mons, le mardi à 11 heures;4. à la division de La Louvière, le jeudi à 11 heures;5. à la division de Tournai, le mercredi à 9 heures;6. à la division de Mouscron, le mercredi à 11 heures. Dispositions diverses.
Art. 21.§ 1er. Lorsque les nécessités du services le justifient, le président du tribunal, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, peut par ordonnance : - constituer une ou plusieurs chambres temporaires; - répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres d'une même division; - faire tenir des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures. § 2. Lorsqu'une bonne administration de la justice l'exige, le président du tribunal, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, peut par ordonnance : - modifier temporairement le nombre des chambres, leurs attributions, leur composition ainsi que le nombre de leurs audiences; - modifier l'heure du début des audiences.
Art. 22.Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, les jours et heures des audiences de vacation et désigne les juges et juges sociaux qui doivent y siéger.
Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en raison des nécessités du service.
Art. 23.Les ordonnances que le président du tribunal prend en exécution du présent règlement particulier sont affichées au greffe de chaque divisionet le premier président de la cour du travail en est immédiatement avisé.
Art. 24.La présente ordonnance sera : - affichée au greffe de chacune des divisions du tribunal; - publiée par avis au Moniteur belge.
Art. 25.Le présent règlement particulier entre en vigueur le 1er septembre 2014.
Il remplace le règlement particulier du tribunal du travail de Charleroi fixé par l'arrêté royal du 29 septembre 2003, le règlement particulier du tribunal du travail de Tournai fixé par l'arrêté royal du 7 juin 2009 et le règlement particulier du tribunal du travail de Mons fixé par l'arrêté royal du 26 juin 2013.
Charleroi, le 19 août 2014.
La présidente D. Moineaux