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Loi du 21 mars 2014
publié le 24 mars 2014

Loi portant modification de la loi du 1er décembre 2013 portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire

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service public federal justice
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2014009127
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24/03/2014
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21/03/2014
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21 MARS 2014. - Loi portant modification de la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Dans la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire, il est inséré un article 143/1 rédigé comme suit: "

Article 143/1.Dans l'attente des règlements particuliers visés à l'article 88 du Code judiciaire, tel que modifié par l'article 25, et à l'article 106 du Code judiciaire, tel que modifié par l'article 36, les règlements particuliers des cours et tribunaux applicables la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent à s'appliquer, selon le cas, dans la division, le tribunal ou la cour jusqu'à l'adoption d'une ordonnance établissant le nouveau règlement particulier par le président du tribunal ou le premier président de la cour, et au plus tard trois mois après l'entrée en fonction du chef de corps.

L'arrêté royal du 10 août 2001 déterminant le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires des justices de paix et des tribunaux de police du Royaume reste applicable jusqu'à l'adoption d'une ordonnance établissant le nouveau règlement particulier, selon le cas, par le président des juges de paix et des juges au tribunal de police ou par le président du tribunal de première instance, et au plus tard trois mois après l'entrée en fonction du chef de corps.

Dès l'adoption de l'ordonnance visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, le président du tribunal, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police ou le premier président de la cour en informe le ministre de la Justice.".

Art. 3.L'article 147 de la même loi est complété par trois alinéas rédigés comme suit: "Les titulaires d'un mandat adjoint définitif en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi conservent ce mandat auprès de la juridiction ou du parquet où ils sont nommés, le cas échéant en surnombre. Les titulaires d'un mandat adjoint non définitif ou d'un mandat spécifique en cours à cette date conservent ce mandat et sont censés l'exercer depuis le moment où ils ont été désignés à ce mandat.

Le cas échéant, ils conservent le mandat adjoint non définitif en surnombre.

Les juges et les juges de complément au tribunal de police nommés au tribunal de police de Hal à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont de plein droit nommés au tribunal de police de Vilvorde sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment. Les juges et les juges de complément au tribunal de police nommés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi au tribunal de police de Vilvorde sont de plein droit nommés au tribunal de police de Hal sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment.

Les magistrats nommés d'office dans un nouveau tribunal ou parquet sans qu'il soit fait application de l'article 287sexies du Code judiciaire et sans nouvelle prestation de serment conservent l'ancienneté acquise dans les tribunaux ou parquets formant le nouveau tribunal ou parquet.".

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 149/1 rédigé comme suit: "

Article 149/1.Jusqu'à l'entrée en fonction des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, les compétences qui leur sont attribuées en vertu de la présente loi sont exercées par le président du tribunal de première instance.".

Art. 5.Dans la même loi, l'article 153 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Les juges sociaux et les juges consulaires dont la procédure de nomination est en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont nommés dans la division mentionnée dans l'appel aux candidats auquel ils ont répondu.".

Art. 6.L'article 154 de la même loi est remplacé par ce qui suit: "Art 154. § 1er. Un nouveau chef de corps est désigné pour un mandat visé à l'article 259quater du Code judiciaire, dans chaque tribunal ou parquet d'un nouveau ressort qui est créé par la présente loi.

Les magistrats qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont désignés à un mandat de chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, du Code judiciaire, d'un tribunal d'un arrondissement qui fait partie, conformément à la présente loi, d'un nouveau ressort étendu, et qui ne sont pas désignés à un nouveau mandat visé à l'alinéa 1er, jouissent du traitement correspondant ainsi que des augmentations et avantages y afférents pendant la durée restante de leur mandat ou jusqu'au moment de leur nomination ou désignation à une autre fonction avant l'expiration de ce terme.

Pendant cette période, ils continuent à porter leur titre à titre personnel et ils sont désignés en tant que président, procureur ou auditeur de division dans la division dans laquelle ils étaient titulaires d'un mandat de chef de corps. Pendant cette période, aucun autre président de division, procureur de division ou auditeur de division n'y est désigné.

Les règles visées à l'article 259quater, §§ 4 et 5, alinéas 2 à 4, du Code judiciaire leur sont applicables, pour autant qu'ils exercent le mandat de président de division, procureur de division ou auditeur de division jusqu'à la date à laquelle leur mandat de chef de corps aurait expiré.

Le chef de corps qui ne souhaite pas être désigné à une fonction visée à l'alinéa 3, réintègre la fonction à laquelle il était nommé ou désigné avant sa désignation comme chef de corps. Sans préjudice des règles de fin de mandat qui lui sont applicables, il reçoit le traitement attaché à cette fonction.

Le chef de corps qui choisit l'option visée à l'alinéa 3 en informe le Roi au plus tard deux mois après la désignation du nouveau chef de corps visé à l'alinéa 1er.

Lorsque le nombre de présidents de division dans les tribunaux de commerce ou dans les tribunaux du travail ou d'auditeurs de division est ramené au nombre prévu au cadre du personnel, le chef de corps détermine quel président de division ou auditeur de division exerce cette fonction dans les divisions sans président de division ou auditeur de division. § 2. Le président du tribunal de première instance d'Eupen dont le mandat est en cours le 1er avril 2014 exerce d'office, à partir de cette date, les compétences du président du tribunal de commerce et du tribunal du travail d'Eupen.

Le procureur du Roi près le tribunal de première instance d'Eupen dont le mandat est en cours le 1er avril 2014 exerce d'office, à partir de cette date, les compétences de l'auditeur du travail d'Eupen.

En cas de refus, le président du tribunal de première instance d'Eupen ou le procureur du Roi près le tribunal de première instance d'Eupen en informe le ministre de la Justice dans les deux mois de l'entrée en vigueur de la loi du 21 mars 2014 portant modification de la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire. Dans ce cas, ils réintègrent d'office la fonction à laquelle ils étaient nommés ou désignés avant leur désignation comme chef de corps et le mandat de président du tribunal de première instance ou de procureur du Roi est déclaré vacant. § 3. Lors de la première désignation des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police à la suite de l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes désignées à un mandat de président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui n'ont pas la qualité de juge de paix ou de juge au tribunal de police sont nommées simultanément juge au tribunal de police.".

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 154/1 rédigé comme suit: "

Art. 154/1.Un chef de corps dont le mandat s'achève entre la publication de la présente loi et la désignation d'un chef de corps du nouveau tribunal ou parquet conserve, avec son consentement, son mandat et devient, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, président de division, procureur de division ou auditeur de division de la division dont il était chef de corps, ce jusqu'au moment où le chef de corps du nouveau tribunal ou parquet entre en fonction. Après cette période, les règles de fin de mandat de chef de corps lui sont applicables. Si le chef de corps sortant ne donne pas son accord, il désigne un remplaçant.

Dans les tribunaux ou parquets où il n'y a aucun chef de corps en fonction le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, le chef de corps faisant fonction devient le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division faisant fonction à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, et ce jusqu'au moment où le chef de corps visé à l'article 154, § 1er, alinéa 1er, entre en fonction.

Dans l'attente de l'entrée en fonction du président désigné du nouveau tribunal de première instance ou du nouveau tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne dans le tribunal de première instance et dans le tribunal de commerce un président faisant fonction parmi les conseillers à la cour d'appel qui ne sont pas candidats à la fonction de chef de corps. A défaut, il assume lui-même cette fonction.

Dans l'attente de l'entrée en fonction du chef de corps désigné du nouveau tribunal du travail, le premier président de la cour du travail désigne un président du tribunal de travail faisant fonction parmi les conseillers à la cour du travail qui ne sont pas candidats à la fonction de chef de corps. A défaut, il assume lui-même cette fonction.

Dans l'attente de l'entrée en fonction du procureur du Roi du nouveau parquet du procureur du Roi, le procureur général près la cour d'appel désigne un procureur du Roi faisant fonction parmi les membres du parquet général qui ne sont pas candidats à la fonction de chef de corps. A défaut, il assume lui-même cette fonction.

Dans l'attente de l'entrée en fonction de l'auditeur du travail du nouveau parquet de l'auditeur du travail, le procureur général près la cour d'appel désigne un auditeur du travail faisant fonction parmi les membres de l'auditorat général qui ne sont pas candidats à la fonction de chef de corps. A défaut, il assume lui-même cette fonction.".

Art. 8.Dans l'article 158 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Un nouveau greffier en chef est nommé dans chaque nouveau tribunal, au tribunal de première instance d'Eupen, ainsi que dans l'arrondissement pour ce qui est des justices de paix et du tribunal de police. Par dérogation à l'article 274 du Code judiciaire, il est pourvu au poste vacant en faisant appel au personnel judiciaire qui satisfait aux conditions réglementaires prévues pour la classe de métiers A3 dans le niveau A et qui peut y prétendre par promotion, ou au personnel judiciaire déjà nommé dans la classe de métiers A3 avec le titre de greffier en chef.".

Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 158/1 rédigé comme suit: "

Art. 158/1.Le premier président de la cour d'appel désigne, parmi les greffiers en chef nommés, ceux qui, jusqu'à la prestation de serment du greffier en chef du nouveau tribunal, exerceront les fonctions de greffier en chef respectivement au nouveau tribunal de première instance et au nouveau tribunal de commerce.

A défaut de greffier en chef nommé, le premier président désigne un greffier en chef faisant fonction parmi les greffiers et les greffiers chefs de service présents. Celui-ci doit satisfaire aux conditions réglementaires prévues pour la classe de métiers A3 dans le niveau A. A défaut, un greffier en chef faisant fonction est choisi parmi les greffiers et les greffiers chefs de service qui satisfont aux conditions réglementaires prévues pour la classe de métiers A2 dans le niveau A. De la même manière, le premier président de la cour du travail est compétent pour la désignation d'un greffier en chef faisant fonction pour le tribunal du travail.

Dans l'attente de la nomination d'un greffier en chef pour les justices de paix et le tribunal de police de l'arrondissement, les greffiers en chef des justices de paix et des tribunaux de police conservent leurs attributions.".

Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 158/2 rédigé comme suit: "

Art. 158/2.Le premier président de la cour d'appel désigne, parmi les greffiers en chef nommés et qui satisfont aux conditions linguistiques visées à l'article 54, § 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, celui qui, jusqu'à la prestation de serment du greffier en chef d'Eupen, exercera les compétences du greffier en chef du tribunal de première instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, du tribunal de police et des justices de paix d'Eupen.

Les anciens greffiers en chef en fonction dans ces tribunaux l'assistent. Ils conservent leur traitement ainsi que le grade de greffier en chef à titre personnel.".

Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 158/3 rédigé comme suit: "Art 158/3. Les greffiers en chef des tribunaux de police de Vilvorde et de Hal conservent leurs compétences. Lorsque la fonction de greffier en chef devient vacante dans l'un des deux tribunaux, le greffier en chef de l'autre tribunal devient aussi greffier en chef dans le tribunal dans lequel la fonction de greffier en chef est vacante. Lorsque les deux fonctions sont vacantes, un seul greffier en chef est nommé pour les deux tribunaux.".

Art. 12.L'article 159, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par ce qui suit: "Un nouveau secrétaire en chef est nommé dans chaque nouveau parquet ou auditorat du travail et aux parquets d'Eupen, de Charleroi et de Mons. Par dérogation à l'article 274 du Code judiciaire, il est pourvu au poste vacant en faisant appel au personnel judiciaire qui satisfait aux conditions réglementaires prévues pour la classe de métiers A3 dans le niveau A et qui peut y prétendre par promotion, ou au personnel judiciaire déjà nommé dans la classe A3 avec le titre de secrétaire en chef.".

Art. 13.Dans la même loi, il est inséré un article 159/1 rédigé comme suit: "

Art. 159/1.Le procureur général désigne un secrétaire en chef nommé qui exercera temporairement les fonctions de secrétaire en chef du nouveau parquet ou du nouvel auditorat du travail jusqu'à la prestation de serment du secrétaire en chef de ce parquet ou de cet auditorat.

A défaut de secrétaire en chef nommé, le procureur général désigne un secrétaire en chef faisant fonction parmi les secrétaires et les secrétaires chefs de service. Celui-ci doit satisfaire aux conditions réglementaires prévues pour la classe de métiers A3 dans le niveau A. A défaut, un secrétaire en chef faisant fonction est choisi parmi les secrétaires et les secrétaires chefs de service qui satisfont aux conditions réglementaires prévues pour la classe de métiers A2 dans le niveau A.".

Art. 14.Dans la même loi, il est inséré un article 162/1 rédigé comme suit: "

Art. 162/1.Dans les tribunaux de première instance qui formeront une division d'un nouveau tribunal de première instance à partir du 1er avril 2014 et à Eupen, les missions exercées par les présidents des tribunaux de première instance en vertu du code électoral, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection au parlement européen, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Parlement flamand, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalité de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone sont exercées pour les élections fédérales, européennes et régionales du 25 mai 2014, par les présidents des tribunaux de première instance qui étaient en fonction avant le 25 mars 2014 ou par le magistrat qu'ils désignent avant cette date.".

Art. 15.Dans l'article 164 de la même loi, le chiffre "154/1," est inséré entre le chiffre "154," et le chiffre "155".

Art. 16.A l'exception des articles 6, 7 et 15, qui produisent leurs effets à la date de l'entrée en vigueur de l'article 154 de la loi du 1er décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/12/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009534 source service public federal justice Loi portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire fermer portant réforme des arrondissements judiciaires et modifiant le Code judiciaire en vue de renforcer la mobilité des membres de l'ordre judiciaire, la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents: 53-3342 Compte rendu intégral : 5 mars 2014 Sénat (www.senat.be) : Documents : 5-2741 Annales du Sénat : 20 Mars 2014

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